Zone N
- Zone naturelle
- 8 articles
- PLU d'Hodent, approuvé le 27/03/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Destinations
Sous-destinations
Zone N Autorisation
Exploitation agri- Exploitation agricole
X
cole et forestière Exploitation forestière
X
Habitation
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce de gros
Commerces et activités de service
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et in-
dustriels des administra-
Equipements d'inté- tions publiques et assimilés
rêt collectif et ser- Etablissements d'enseigne-
vices publics
ment, de santé et d'action
sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autorisation sous condi- Interdiction tions
X X X X X X X X X
X
X
X X X X X X
Entrepôt
X
Autres activités des Bureau
X
secteurs primaire, Centre de congrès et d'exsecondaire ou ter- position
X
tiaire
Cuisine dédiée à la vente en ligne
X
Sont interdits :
− Tous autres usages des sols que ceux directement liés à l'exploitation forestière, en dehors des occupations et destinations listées à dans la section suivante relatives aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions, exercées à titre accessoire et complémentaire de la destination principale ;
− L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes ;
− Les dépôts de toute nature, à l’exception de ceux liés aux activités autorisées ;
− Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane dans les bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ;
− Les carrières et les décharges ; − Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l’aménagement paysager des espaces non construits ; − Les parcs résidentiels de loisirs ; − Les habitations légères de loisirs ; − Toute autre occupation ou utilisation que celles listées à l'article N1.
Dans l’intégralité de la zone N, sont admises sous conditions,
les occupations et utilisations du sol suivantes :
− Les aménagements et ouvrages lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinées au public quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur ;
− Les travaux de renaturation, restauration et/ou réouverture du cours d’eau visant une reconquête de sa fonction naturelle,
− La reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d'Urbanisme ;
− La réparation et l'aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.
Dans le secteur Na, sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
− Les établissements ou installations classés ou non classés à condition : o Qu’elles soient directement liées à l’agriculture ou l’élevage o Que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels
− Le changement de destination des immeubles existants et leur affectation à un usage commercial (à l'exclusion de toute surface de vente supérieure à 100 m2), touristique, culturel ou de formation (atelier d'art ou de création ou centre de séminaire) sanitaire (maison de remise en forme, de repos, de convalescence, de retraite), d'hôtel-restaurant, de loisirs ou de bureaux ;
− Les logements destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, l'entretien ou le fonctionnement des établissements admis dans la zone à condition qu'ils soient réalisés dans le volume des constructions autorisées ;
− L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol de la construction existante, sous réserve de respecter l'aspect volumétrique et architectural préexistant et sous réserve qu'il n'y ait pas création d'un nouveau logement. L’emprise au sol totale de la construction existante après extension ne doit pas dépasser 200m².
Dans le secteur Np, sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
− L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol de la construction existante, sous réserve de respecter l'aspect volumétrique et architectural préexistant et sous réserve qu'il n'y ait pas création d'un nouveau logement. L’emprise au sol totale de la construction existante après extension ne doit pas dépasser 200m²
− Les bâtiments ou installations annexes à caractère privatif (garage, remise à matériel, bûcher, abri de jardin, piscine, tennis, ...) liés aux constructions à usage d'habitation existantes.
− Les abris pour animaux dont l'emprise au sol n'excède pas 30 m2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 m de l'emprise de la RD 86.
La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les extensions des immeubles existants, ni pour les bâtiments ou installations annexes (garage, remise à matériel, bûcher, abri de jardin, piscine, ...) liés aux constructions à usage d'habitation existantes.
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions ou installations à usage d'activité non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge de recul au moins égale à la 1/2 hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 5 m.
Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 4 m des berges de la rivière l'Aubette.
Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 4 m des berges du rû de Genainville.
Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 20 m de l'axe des talwegs.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments et installations annexes (garage, bûcher, remise, abri de jardin, piscine, ...) devront être édifiés en arrière des habitations ou accolés à celles-ci quand cela est techniquement possible.
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions prend en compte la topographie du terrain et son caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage et à préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue, identifiés ou non au plan de zonage.
Hauteur maximale des constructions
Dans le secteur Na La hauteur maximale de toute construction est limitée à 9 m au faitage soit R + C. Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu'il est rendu nécessaire par l'activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de transport, colonne d'aération, cheminée, réservoir, etc.
Dans le secteur Np La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est limitée à 11 m soit R + 1 + C. La hauteur maximale des constructions annexes non contiguës à la construction principale (garages, remises à matériel, abris de jardin, bûchers) est fixée à 6 m au faîtage. Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est inférieure ou supérieure à celle fixée ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Dans le secteur Na
Matériaux
Les matériaux employés pour les soubassements des habitations et leurs annexes seront identiques à ceux de la façade ou du pignon. A l'exception des bâtiments agricoles, les constructions seront réalisées en pierre calcaire (sèche ou taillée) ou à l'aide de matériaux destinés à être recouverts.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits, talochés ou grattés fins de teinte rappelant la pierre utilisée localement. Lorsque les murs sont faits de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse (aérienne éteinte) de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits.
Les bâtiments à usage d'activité réalisés en profilés divers utiliseront des tonalités différentes, notamment pour la couverture, afin d'éviter l'effet de masse. Les pignons des bâtiments agricoles ouverts sur un côté devront privilégier l'utilisation du bois (essentage, claire-voie, ...)
Sous-sols
Les garages réalisés en sous-sol sont interdits.
Menuiseries
Les linteaux bois placés au-dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. Les menuiseries en bois seront peintes. Les fenêtres seront avec des profils fins et moulurés. Les fenêtres de rénovation appliquées sur d’anciens dormants sont interdites. Les portes fenêtres seront de 1,20 m de largeur minimum (exceptionnellement 1,40 m) et constituées de 2 vantaux à 6 carreaux chacun. La hauteur des portes sera alignée avec les linteaux des fenêtres. Les portes seront le plus simple possible. La partie haute de la porte sera horizontale, sans oculi arrondi, avec possibilité de vitrer la partie haute avec 4 ou 6 carreaux. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire ; elles peuvent être vitrées. Les volets seront en bois peint, à barres et sans écharpes ; ils pourront dans certains cas être persiennés. Les menuiseries en PVC ou en aluminium sont autorisées à condition de respecter les proportions des menuiseries traditionnelles et d’offrir des couleurs identiques aux menuiseries en bois peintes. Les croisées de rénovation sont interdites.
Toitures
Les cheminées seront placées près du faitage. Les relevés de toitures dits chiens assis et les débords de toiture sur pignon sont interdits. Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à fronton ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont autorisées.
Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient :
- posés au nu du plan de couverture et si possible dans la première partie du toit,
- plus hauts que larges (largeur maximum limitée à 0,80 m),
- invisibles des voies de circulation (exception faite pour les petits modèles n'excédant pas 0,60 cm de large).
Les toitures des habitations présenteront deux versants, inclinés à 40º minimum sur l’horizontale. La pente des toitures des bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à 30º sur l'horizontale. Les toitures des habitations seront réalisées en tuiles plates en terre cuite. En cas de réfection, l'ardoise naturelle ou la tuile mécanique avec ou sans côte verticale apparente est autorisée. L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite. Les couvertures des bâtiments à usage d'activité agricole seront réalisées en tuiles, ardoises naturelles ou fibre-ciment de teinte ardoise, ou en profilés divers. Les tôles galvanisées non peintes sont interdites. Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d'activité devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement.
Annexes
Les toitures des annexes pourront être constituées d'un versant si elles sont adossées à une construction ou à une limite séparative, ou de deux versants dans les autres cas. La pente des toitures des annexes disposant d'un seul versant ne pourra être inférieure à 35º. La pente des toitures des annexes comprenant deux versants minimum ne pourra être inférieure à 45º sur l'horizontale. Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout seront enterrées.
Clôtures
Les clôtures sur voie publique auront une hauteur minimum de 1,20 m et seront soit végétales soit minérales. Les clôtures végétales feront appel aux essences régionales traditionnelles (charmille, troène, noisetier, érable, if...) ; elles pourront être doublées d'un grillage vert constitué de panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, monté sur des potelets en fer de même couleur. Les clôtures minérales seront constituées :
- soit de murs pleins en pierre calcaire (taillée ou en vrac) ou réalisés avec des matériaux recouvert d'un enduit ton « pierre calcaire » avec une finition « gratté fin »,
- soit d'un mur bahut avec les matériaux décrits ci-dessus, surmonté d'une grille métallique avec un barreaudage droit et des traverses horizontales.
Lorsque les clôtures sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits. Les clôtures implantées en limites séparatives seront de préférence constituées, soit de murs recouverts d'un enduit rappelant les tonalités des matériaux traditionnels locaux, soit de haies vives, ou de grillage. En limite de zone agricole (zone A) et naturelle (zone N), toute nouvelle clôture ou nouveau portail doit être de type « Petite faune », c’est-à-dire être susceptible de laisser passer la petite faune terrestre (type hérisson). Les clôtures présentent pour cela, a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm située au moins tous les 10 mètres le long de la clôture. La clôture peut présenter une ouverture de 15 cm de haut sur tout ou partie de sa longueur. Les paraboles sont interdites sur la façade principale et seront de préférence invisibles des voies ouvertes à la circulation publique. Les portails seront en bois ou en métal, peints dans les gammes de blanc cassé et de gris. Ils seront soit pleins soit à claire-voie avec un barreaudage vertical. Dans ce dernier cas, ils devront comporter une partie basse pleine égale au minimum au 1/3 du portail. La hauteur des portails est fixée à 1,80 m minimum. La partie supérieure du portail sera droite et horizontale. La hauteur du portail sera toujours inférieure ou égale à celle du mur.
Dans le secteur Np
Matériaux
Les matériaux employés pour les soubassements seront identiques à ceux de la façade ou du pignon. Les constructions seront réalisées en pierre calcaire (sèche ou taillée) ou à l'aide de matériaux destinés à être recouverts. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits, talochés ou grattés fins de teinte rappelant la pierre utilisée localement. Lorsque les murs sont faits de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse (aérienne éteinte) de même teinte que les pierres, les joints creux ou saillants sont interdits. Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les enduits sur les pierres d’appareil ou les pierres de taille sont interdits. L'enduit est obligatoire sur les pierres qui doivent être recouvertes. La mise au jour définitive de colombages initialement recouverts est interdite.
Sous-sols
Les garages réalisés en sous-sol sont interdits. Le niveau de la dalle du rez-de-chaussée ne sera pas supérieur à 0,60 m par rapport au terrain naturel ä l'endroit le plus défavorable et les parties de la substruction apparentes seront traitées à l'identique du restant de la façade.
Menuiseries
Les linteaux bois placés au-dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. Les menuiseries en bois seront peintes. Les fenêtres seront avec des profils fins et moulurés. Les fenêtres de rénovation appliquées sur d'anciens dormants sont interdites. Les portes fenêtres seront de 1,20 m de largeur minimum (exceptionnellement 1,40 m) et constituées de 2 vantaux à 6 carreaux chacun. La hauteur des portes sera alignée avec les linteaux des fenêtres. Les portes seront le plus simple possible. La partie haute de la porte sera horizontale, sans oculi arrondi, avec possibilité de vitrer la partie haute avec 4 ou 6 carreaux. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire ; elles peuvent être vitrées. Les volets seront en bois peint, à barres et sans écharpes ; ils pourront dans certains cas être persiennés. Les menuiseries en PVC ou en aluminium sont autorisées à condition de respecter les proportions des menuiseries traditionnelles et d’offrir des couleurs identiques aux menuiseries en bois peintes. Les croisées de rénovation sont interdites.
Toitures
Les cheminées seront placées près du faitage. Les relevés de toitures dits chiens assis et les débords de toitures sur pignon sont interdits. Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à fronton ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont autorisées. Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient :
- posés au nu du plan de couverture et si possible dans la première partie du toit,
- plus hauts que larges (largeur maximum limitée à 0,80 m), - invisibles des voies de circulation (exception faite pour les petits modèles
n’excédant pas 0,60m de large)
Les toitures des habitations présenteront deux versants, inclinés à 40º minimum sur l'horizontale.
Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux ; dans ce cas, les versants correspondant aux longs-pans auront une longueur supérieure aux versants des pignons ou des murs d'angle et seront inclinés à 35º minimum sur l'horizontale. La pente des toitures des autres constructions ne doit pas être inférieure à 40º sur l'horizontale. La pente des annexes des habitations devra être comprise entre 40 et 45° sur l'horizontale. Les toitures des habitations seront réalisées en tuiles plates en terre cuite. En cas de réfection, l'ardoise naturelle ou la tuile mécanique avec ou sans côte verticale apparente est autorisée. L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite.
Annexe
Les toitures des annexes pourront être constituées d'un versant si elles sont adossées à une construction ou à une limite séparative, ou de deux versants dans les autres cas. La pente des toitures des annexes disposant d'un seul versant ne pourra être inférieure à 35º. La pente des toitures des annexes comprenant deux versants minimums ne pourra être inférieure à 40º sur l'horizontale. Les annexes seront construites, couvertes et enduites en harmonie avec les matériaux de la construction principale. Les annexes en bois lasurées sont admises. Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout seront enterrées. Les éléments des abris pour animaux seront constitués de clins en bois traité pour les façades, et de tuiles mécaniques en couverture. Les abris pour animaux présenteront un côté ouvert au minimum.
Clôture
Les clôtures sur voie publique auront une hauteur minimum de 1,20 m et seront soit végétales soit minérales. Les clôtures végétales feront appel aux essences régionales traditionnelles (charmille, troène, noisetier, érable, if, ...) ; elles pourront être doublées d'un grillage vert constitué de panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, monté sur des potelets en fer de même couleur. Les clôtures minérales seront constituées :
- soit de murs pleins en pierre calcaire (taillée ou en vrac) ou réalisés avec des matériaux recouverts d'un enduit ton « pierre calcaire » avec une finition « gratté fin »,
- soit d'un mur bahut avec les matériaux décrits ci-dessus, surmonté d'une grille métallique avec un barreaudage droit et des traverses horizontales.
Lorsque les clôtures sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits. Les clôtures implantées en limites séparatives seront de préférence constituées, soit de murs recouverts d'un enduit rappelant les tonalités des matériaux traditionnels locaux, soit de haies vives ou de grillage. En limite de zone agricole (zone A) et naturelle (zone N), toute nouvelle clôture doit être de type « Petite faune », c’est-à-dire être susceptible de laisser passer la petite faune terrestre (type hérisson). Les clôtures présentent pour cela, a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture située au moins tous les 10 mètres le long de la clôture. Les paraboles sont interdites sur la façade principale et seront de préférence invisibles des voies ouvertes à la circulation publique. Les portails seront en bois, en métal ou en PVC. Ils seront soit pleins soit à clairevoie avec un barreaudage vertical. Dans ce dernier cas, ils devront comporter une partie basse pleine égale au minimum au 1/3 du portail. La hauteur du portail sera toujours inférieure ou égale à celle du mur.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Coefficient de pleine terre
Au moins 70% de la surface du terrain doit être maintenue en espaces verts de pleine terre.
Espaces libres et obligations de planter
Les arbres et plantations existantes doivent être conservés. Seuls les travaux et plantations visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés. Toute plantation d’espèce cataloguée comme invasive est proscrite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques et des essences horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales.
Les aires de stationnement et leurs accès
Lorsque la surface des aires de stationnement, excède 500 m², les accès doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives et des écrans boisés doivent être aménagés en bordure de voies.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Les normes de stationnement applicables sont indiquées au titre 2 du présent règlement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès
Les dispositions relatives aux accès sont indiquées au titre 2 du présent règlement. La desserte des espaces forestiers doit être adaptée afin de permettre leur gestion durable, notamment pour le défruitement, ainsi que pour assurer la défense contre l’incendie. À ce titre, les principes définis dans l’Atlas régional du risque incendie en Île-de-France doivent être pris en compte afin de garantir l’accessibilité et la sécurisation des secteurs boisés.
Voirie
Les dispositions relatives à la voirie sont indiquées au titre 2 du présent règlement.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les dispositions relatives aux réseaux sont indiquées au titre 2 du présent règlement.
5.2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NZH
Les dispositions réglementaires relatives à la zone Nzh s’appliquent de façon complémentaire avec les dispositions générales édictées au titre 2 du présent règlement.
Caractère et vocation de la zone Nzh
Il s’agit de la zone qui correspond aux zones naturelles humides avérées selon les enveloppes d’alerte des zones humides de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, l’Aménagement et des Transports.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Hodent
Verdi à vos côtés →
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE N°4.1 : REGLEMENT ECRIT
Approbation Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 27/03/2026
SOMMAIRE
PIECE N°4.1 : REGLEMENT ECRIT
1
1 Titre 1 : Avant-propos
4
1.1 Que détermine le PLU ?
5
1.2 Comment utiliser ces documents ?
5
2 Titre 2 : Dispositions générales
7
2.1 Champ d’application
8
2.2 Portée respective du réglement
8
2.3 Division du territoire en zones
12
2.4 Règles dérogatoires
13
2.5 Les prescriptions du plan local d’urbanisme
16
2.6 Application des règles d’Urbanisme
24
2.7 Abstraction des prescriptions edictées aux articles 2 à 8
45
2.8 La commune face aux risques
46
2.9 Dispositions relatives aux zones humides
48
2.10 Isolement acoustique des constructions
50
2.11 Valorisation des eaux pluviales
51
2.12 Accessibilite des logements
52
2.13 Définitions
53
3 Titre 3 : Dispositions applicables aux zones urbaines
60
3.1 Dispositions applicables à la zone Ua
61
3.2 Dispositions applicables à la zone Ud
73
3.3 Dispositions applicables à la zone Ue
84
4 Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles
92
4.1 Dispositions applicables à la zone A
93
4.2 Dispositions applicables à la zone Ap
SOMMAIRE
4.3 Dispositions applicables à la zone As
104
5 Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles
111
5.1 Dispositions applicables à la zone N
112
5.2 Dispositions applicables à la zone Nzh
TITRE 1 : AVANT-PROPOS
PLAN LOCAL D’URBANISME HODENT PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
1.1 QUE DETERMINE LE PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement, où le territoire communal est divisé en zones et secteurs. Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions.
Une première partie présente les dispositions générales, applicables à l’ensemble du territoire et notamment :
− Des effets respectifs du règlement du PLU et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols,
− Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le PLU.
Les parties suivantes détaillent les dispositions applicables à chacune des zones identifiées au plan de zonage.
1.2 COMMENT
UTILISER
DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
CES
1. Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone, au secteur ou sous-secteur désigné par les lettres.
2. Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs.
3. Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU :
− Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables pour comprendre le contexte général.
− Les documents graphiques qui, outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions d’urbanisme telles que : o Les Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; o Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.)
PLAN LOCAL D’URBANISME HODENT PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
o Les protections paysagères (arbres remarquables, espaces boisés classés, etc.) …
− Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment : o Les servitudes d’utilité publique. o Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
2.1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Hodent. Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.
2.2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles d’ordre public ci- dessous qui demeurent applicables sur le territoire communal.
Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l'Urbanisme :
• Article L.111-1 à L.111-25, à l’exception des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22
• Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. • Article R.111-4 relatif aux sites ou vestiges archéologiques. • Article R.111-5 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement
des véhicules. • Article R.111-20 relatif à la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers. • Article R.111-21 et R.111-22 relatifs à la densité des constructions et à la
surface de plancher des constructions. • Article R.111-23 et R.111-24 relatifs aux performances environnementales
et énergétiques. • Article R.111-25 relatif à la réalisation d’aires de stationnement. • Article R.111-26 relatif au respect du code de l’environnement (Art. 110-1 et
110-2). • Article R.111-27 relatif à l’intégration du projet dans son site. • Article R.111-31 à R.111-50 relatifs au camping, à l’aménagement des parcs
résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et de caravanes. • Article R.111-51 relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
S’appliquent nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
• Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont récapitulées dans les annexes du PLU et notamment le périmètre de protection du captage situé sur la commune de Saint-Gervais,
• Les installations classées pour la protection de l’environnement (loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et décret d’application n° 77-1133 du 21 septembre 1977).
• Le règlement sanitaire départemental, approuvé le 29 août 1979 et modifié par les arrêtés préfectoraux du 25 janvier 1985, du 22 janvier 1992 et du 7 février 1996.
• Le raccordement d'effluents industriels aux infrastructures d'assainissement, réseau et station d'épuration (article L.35-8 du Code de la Santé Publique ; articles 34 et 35 de l'arrêté du 02 février 1998).
• La publicité, enseignes et pré-enseignes (loi n° 79-1150 du 29 décembre1979 et décret d’application n° 80-923 du 21 novembre1980).
• La protection et mise en valeur des paysages (loi n° 93-24 du 08 janvier 1993).
• La protection de la nature (loi n° 95-101 du 02 février 1995).
• La loi d'orientation agricole (loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999).
• Les dispositions du Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF),
• Les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
• Le Schéma Départemental des Carrières approuvé par arrêté préfectoral n°12032 du 17 septembre 2014.
• Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme),
• Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans.
• La loi du 27 septembre 1941, dont l'article 14 prévoit la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les
dispositions de la loi du 15 Juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques,
• Les lois du 17 janvier 2001, du 1er Aout 2003 et le décret du 3 Juin 2004 relatifs à l'archéologie préventive, pouvant selon l'importance du projet d'aménagement ou de construction envisagé et la sensibilité potentielle du site à la présence éventuelle de vestiges archéologiques, donner lieu à l'obligation de procéder à des reconnaissances préalables,
• La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
• La loi d’orientation des transports intérieurs (1982) sur l’organisation des transports, de la circulation et du stationnement ; l’utilisation rationnelle de la voiture et l’insertion des piétons, des vélos et des transports en commun.
• La loi sur l'air n° 96-1236 du 30.12.1996 relative à la pollution atmosphérique et les déplacements urbains.
• La loi du 13.07.1992 relative aux déchets ménagers et déchets industriels.
• La loi n° 92-3 du 03.01.1992 relative à la pollution des eaux et préservation de la qualité des eaux.
• La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Sursis à statuer
Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles suivants :
• Quand l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération est en cours (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),
• Lorsque les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),
• A compter de la création d’une ZAC (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),
• A compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ou sa révision (article L313-2 du Code de l’Urbanisme),
• Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le cœur d’un parc national et aurait pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect de l’espace en cause (art. L331-6 du Code de l’Environnement),
• Lorsque la délibération prescrivant le PLU a été publiée et que les constructions projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan (article L153-11 du Code de l’Urbanisme).
Autorisation des sols et desserte par les réseaux Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (article L111-11 du Code de l’Urbanisme)
2.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), agricoles (A) et naturelles et/ou forestières à préserver (N).
Zones Urbaines Agricoles
Naturelles
Secteurs Ua
Vocation Zone urbaine ancienne d’habitat et de services. Les constructions sont le plus souvent implantées à l’alignement des voies, soit par un pignon, soit par une façade.
Ud
Zone urbaine d’habitat « récent » de type pavil-
lonnaire.
Zone urbaine d’activités de fait destinée à rece-
Ue
voir des établissements compatibles avec l’envi-
ronnement et le voisinage.
A
Zone agricole à protéger en raison de la valeur des sols.
Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limité
As
(STECAL) délimité dans la zone agricole, destiné
à recevoir un projet sur le secteur des serres.
Zone regroupant les espaces agricoles sensibles
Ap
au regard de leur qualité paysagère, esthétique
ou écologique.
Zone naturelle à protéger en raison de la qualité
du paysage ou des sites qui la composent.
Elle comprend deux secteurs :
- Na, secteur du Pont d’Hennecourt, dans
lequel une reconversion du bâti existant a
été réalisée de manière réversible afin de
N
maintenir la possibilité d’un retour en do-
maine agricole.
- Np, secteurs comprenant le hameau de la Jalousie, dans lesquels seules les extensions des habitations existantes sont autorisées sous réserve que leur intégration dans l’environnement soit de qualité
Zones naturelles humides avérées selon les enve-
Nzh
loppes d’alerte des zones humides de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement,
l’Aménagement et des Transports.
Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par une série d’articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes. Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément aux articles R.151-27 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des 8 articles suivants :
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 6 : Stationnement
Équipement et réseaux Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées Article 8 : Desserte par les réseaux
2.4 REGLES DEROGATOIRES
Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis Conformément à l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. En application de l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf disposition contraires du PLU et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Adaptations mineures Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règlements de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.
Permis de démolir En application des articles R*421-26 à R*421-29 du Code de l’Urbanisme, les démolitions, en tout ou partie, d’un bâtiment situé dans les zones UA, UD, UE et Np, délimitées au Plan Local de l’Urbanisme sont soumises à l’obtention préalable d’un permis de démolir.
Droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U de la commune.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) Dans toutes les zones, l’édification de constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif est autorisée. Le nombre de places de stationnement dépendra de la nature de l’équipement, du rythme de fréquentation, de la situation géographique eu égard aux parkings publics à proximité et du foisonnement (stationnement non simultané) lié au fonctionnement de l’équipement.
Véhicules électriques et normes de stationnement Conformément à l’article L151-31 du Code de l’Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. Conformément à l’article L151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation). Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public
guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
Travaux relatifs à l’isolation par l’extérieur (façades et toitures) La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par l’article 3 du présent règlement. L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par l’article 3 du présent règlement. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par l’article 3 du présent règlement. (Articles R.152-6 et 7 du Code de l’Urbanisme).
Affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Majoration du droit à bâti L’emprise au sol des constructions définie à l’article 3 peut faire l’objet d’une majoration de 10% en cas de travaux visant à améliorer le confort thermique et lutter contre l’insalubrité conformément aux articles L151-28, et R431-18 du Code de l’Urbanisme.
Dispositions relatives aux économies d’énergie Conformément aux articles L111-16 et L111-17 du Code de l’Urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont permises nonobstant les dispositions du présent PLU à l’exception des travaux portant sur un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques ou dans un périmètre délimité, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Les équipements liés aux énergies renouvelables et à l’architecture bioclimatique de la construction doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l’environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe de la construction, en évitant les superstructures.
Les opérations d’aménagement doivent respecter les dispositions suivantes : Une consommation énergétique conforme à la règlementation thermique en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (coefficient d’énergie primaire inférieur au coefficient d’énergie primaire maximal défini dans la règlementation thermique soit Cep < Cep max), Une architecture bioclimatique favorisant notamment les orientations par rapport au soleil, les réseaux de chaleur…
2.5 LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Les documents réglementaires comportent également des prescriptions :
Les Emplacements Réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.
Les emplacements réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques, ou interdisant les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement dans l’attente d’un projet global pour une durée maximale de cinq ans. Les emplacements réservés sont identifiés sur le document graphique par des carrés fins de couleur noire et répertorié par un numéro de référence :
Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :
• Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite,
• Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L433-1 du Code de l’Urbanisme,
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir
la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Les emplacements réservés sont repérés sur le document graphique par un numéro. Leur vocation, superficie, bénéficiaire et emplacement sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et protéger au titre de l’article L1131 de Code de l’Urbanisme.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par la trame suivante :
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurant dans le document, les dispositions des articles L113-1 à L113-6 et R113-1 à R113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
L'article L. 113-2 précise que le classement en EBC interdit tout changement d'af-
fectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conserva-
tion, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet
de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier
du
titre
IV
du
livre
III
du
code
forestier.
Le propriétaire est tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts,
- Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier,
- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L122-1 à L222-4 et à l’article L223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L8 et de l’article L222-6 du même code,
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006)
La bande de 50m en lisière des massifs boisés de plus de 100ha.
La bande de 50m en lisière des massifs boisés de plus de 100ha figure au Plan Local d’Urbanisme. Elle est identifiée sur le plan de zonage par la trame suivante :
La protection des lisières des espaces boisés de plus de 100 hectares fait l'objet d'une orientation réglementaire définie par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) dans un objectif de lutte contre le recul progressif des massifs en lien avec l’implantation de construction en lisière :
« En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des constructions à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. »
Toutefois, peuvent également être autorisés : - Les aménagements et installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, par exemple pour la gestion forestière, le développement de la filière bois, l’accueil du public…, - L’aménagement, le changement de destination, l’extension des constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension ne doit pas avoir pour effet de réduire la distance entre ladite construction et la limite du massif, - La construction d'annexes sous réserve de ne pas être implantées en direction du massif.
Cette bande de 50m constitue également une zone de transition écologique pour la faune et la flore entre deux écosystèmes et recèle une importante et fragile biodiversité.
Les sites urbains constitués (SUC) sont des ensembles bâtis dans lesquels les constructions relativement denses sont organisées le long d’une trame viaire. Ces espaces bâtis présentent une densité, un taux d’occupation des sols et une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme constituant un SUC. Le contour du SUC s’apprécie au cas par cas lors de l’examen de chaque projet. Toutefois, l’extension de l’urbanisation ou celle des constructions existantes au sein d’un SUC ne doit pas être réalisée en direction de la limite du massif.
Les éléments répertoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration […]. » L’objectif général de l’identification du patrimoine bâti est la mise en valeur et la préservation du caractère patrimonial des constructions. Il s'agit de conserver les éléments structurants, de rendre perceptibles les marqueurs de l'histoire du site et de l'évolution du territoire, en veillant à mettre en valeur les spécificités propres à chacun d'eux.
- Le patrimoine bâti remarquable, repéré comme il suit sur le plan de zonage :
- Les murs en pierre à conserver repérés comme il suit sur le plan de zonage :
En application des articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Les caractéristiques architecturales et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservées et restaurées, leur démolition ne peut être autorisée que pour des impératifs de sécurité. Cette protection ne fait pas obstacle à une évolution, un changement d'usage ou de destination des constructions, dans le respect de l’identité patrimoniale de l’édifice.
Les travaux réalisés sur les éléments de patrimoine doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, faire utilité de matériaux et mettre en œuvre des techniques susceptibles de correspondre à l’aspect originel du bâti, traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale, proscrire la pose d’éléments extérieurs dégradant le caractère patrimonial (panneaux publicitaires par exemple). Enfin, il conviendra d’assurer un traitement de qualité aux espaces libres. Les éléments patrimoniaux bâtis sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
- Les cônes de vue Les cônes de vue identifiés sur le règlement graphique doivent être préservés. Aucune nouvelle construction ou aménagement ne peut altérer la qualité de ces vues en créant un obstacle visuel susceptible de les perturber. Ces cônes de vue sont directement liés à l’identification de zones agricoles en zone AP.
Ils sont repérés sur le plan de zonage par le symbole suivant :
Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. En vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Les éléments du paysage répertoriés doivent être préservé et mis en valeur. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les coupes et abattages des arbres remarquables sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité, en cas de mauvais état sanitaire des arbres ou dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération d’intérêt général. La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente sur le même terrain d’assiette du projet.
Trame des éléments du paysage naturel : Arbre remarquable Haie à créer Haie à protéger Espace paysager à protéger
Tracé de voie ou chemin existant ou à créer : En application des articles L.151-38 et R.151-48-1° du code de l'urbanisme, figurent aux plans de zonage les voies à conserver, à modifier ou à créer, y compris les chemins piétonniers ou itinéraires cyclables. Leur tracé indicatif permet une adaptation, dès lors que leur fonction de liaison est maintenue. Ils sont représentés comme il suit sur le plan de zonage :
Les interdictions ou limitation de la constructibilité pour raisons environnementale. Conformément à l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, le PLU peut faire apparaître au plan de zonage : « Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ». Sont identifié à ce titre les éléments suivants :
- Les lits de cours d’eau à conserver
- Les talwegs inconstructibles, axes de ruissellement
Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 20 m de l'axe des talwegs reportés sur le plan de zonage.
Les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, pièce n°3 du PLU).
Les Orientations d’Aménagement et de programmation sont des outils permettant de définir les conditions d’aménagement et d’équipement de secteurs à enjeux, tout en laissant la souplesse nécessaire à la conception et à la réalisation ultérieure d’un projet. Elles peuvent être sectorielles ou thématiques. Les OAP sectorielles sont délimitées sur le plan de zonage par le figuré suivant :
Les OAP de la commune de Hodent encadrent les possibilités de construction et précisent la programmation des sites de mutation urbaine. L’article L.152-1 du Code de l’urbanisme instaure un lien de compatibilité entre les autorisations d’urbanisme et les OAP. Cette compatibilité signifie que tout projet réalisé dans un secteur concerné par une OAP ne peut être contraire aux orientations d’aménagements définies dans cette OAP, doit contribuer à sa mise en œuvre et ne doit pas y faire obstacle. Une OAP est composée d’un schéma de principe et d’éléments programmatiques. Le PLU de Hodent fait l’objet d’une OAP thématique qui s’applique à l’intégralité du territoire communale et qui est présente en pièce 3 du PLU. Articulation des OAP avec les règlements écrit et graphique du PLU : Tout projet de travaux, constructions, aménagements, plantations doit être compatible avec les OAP et également conforme au règlement écrit et graphique du PLU (article L.152-1 du code de l’urbanisme). Les OAP sont donc opposables aux autorisation d’urbanisme. La compatibilité implique « de ne pas aller à l’encontre de la règle », alors que la conformité nécessite le respect strict de la règle. Les dispositions du règlement et des OAP s’appliquent de façon complémentaire. Les OAP énoncent des principes d’aménagement et de programmation tandis que le règlement établit des normes. Une OAP peut:
➢ Préciser le contenu du règlement (destination des constructions, implantation des constructions, hauteur, modalités de mise en œuvre de certaines règles…)
➢ Porter sur des dispositions non prévues par le règlement (typologie de logement, nombre de logement à réaliser, précision sur le devenir d’une construction existante, organisation de la trame verte….)
➢ ne pas avoir d’orientation particulière, de précision sur des dispositions prévues par le règlement. Dans ce cas, ce sont les dispositions du règlement qui s’imposent (emplacements réservés, protection d’élément remarquable, normes de stationnement…)
➢ avoir un contenu différent de celui du règlement (implantation par rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives, hauteur différente, normes de stationnement….). Dans ce cas, le règlement prévoit expressément que des dispositions différentes peuvent être prévues dans les OAP et ce sont les dispositions de l’OAP qui s’appliquent.
En revanche, les dispositions prévues dans les OAP ne peuvent en aucun cas remettre en cause la vocation d’une zone telle que prévue dans le règlement.
Marge de recul inconstructible Sur le plan de zonage peuvent être délimitées des marges de recul inconstructibles qu’il convient de respecter en cas de construction ou installation. Elles sont délimitées comme il suit :
2.6 APPLICATION DES REGLES D’URBANISME
Toutes les dispositions réglementaires du PLU s'appliquent à la parcelle issue ou non d’une division en propriété sauf disposition différentes prévues dans le règlement ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une « unité foncière », dans ce cas lesdites dispositions s'appliquent à l'unité foncière.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
2.6.1.1 Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
TABLEAU RECAPITULATIF DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
(Articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’Urbanisme)
DESTINATIONS
SOUS DESTINATIONS
Exploitation agricole ou forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détails
Commerce et activités de services Restauration
Commerce de gros
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Bureaux
Autres activités des secteurs pri-
maire, secondaire ou tertiaire
Entrepôt
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale
Dans un objectif d’encourager la mixité fonctionnelle, la zone UA est une zone urbaine mixte.
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions
Dans le règlement des zones UA et UD sont instituées des bandes de constructibilité. Les règles relatives aux occupations et utilisations du sol et à la destination des constructions, peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité. Les bandes de constructibilité s'appliquent sur les terrains riverains de voies et d'emprises existantes à la date d'approbation du PLU ou à créer constituant une limite de voie telle qu'elle est définie au présent lexique. Ces bandes de constructibilités ne s’appliquent pas dans les secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation. Une bande de constructibilité est mesurée perpendiculairement par rapport à la l’alignement et possède une profondeur différente selon le règlement de la zone.
Le recul est la distance perpendiculaire mesurée horizontalement de tout point d’une construction par rapport à la limite de l’emprise publique. Dans le cas d’emplacements réservés à des voies, le recul est calculé par rapport à la limite extérieure de l’emplacement réservé correspondant à la future limite de voie.
Le retrait est la distance perpendicu
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.