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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Le même sujet dans les 8 zones

Destinations

Sous-destinations

Zone UA Autorisation

Exploitation agri- Exploitation agricole cole et forestière Exploitation forestière

Habitation · Logement Hébergement · X X · Artisanat et commerce de détail · Restauration · X · Commerce de gros · Commerces et activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueil-lant du public des administrations publiques et

X

assimilés

Locaux techniques et in-dustriels des administra-Equipements d'inté- tions publiques et assimilés rêt collectif et ser- Etablissements d'enseigne-vices publics

ment, de santé et d'action · X sociale · Salles d'art et de spectacles · Equipements sportifs · Lieux de culte · X

Autres équipements recevant du public

X

Autres activités des secteurs primaire,

Industrie Entrepôt Bureau

Autorisation sous condi- Interdiction tions

X X

X X

X X X

X

X X

secondaire ou ter- Centre de congrès et d'ex-tiaire

position · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X · Sont interdits dans la zone UA :

− Les établissements ou installations classés ou non classés pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité ou apporter une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage ;

− L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes ;

− Les habitations légères de loisirs soumises ; − Les dépôts de toute nature, à l’exception de ceux liés aux activités autorisées ; − Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane dans les bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; − Les carrières et les décharges ; − Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l’aménagement paysager des espaces non construits ; − Toute autre occupation ou utilisation que celles listées à l'article UA1.

Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

− Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat dont la surface de vente ou d’activité n’excède pas 40m² à condition que toutes le mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu’au respect de l’environnement et aux paysages urbains ;

− Les équipements sportifs de plein air ; − Les établissements ou installations classés ou non classés à condition :

  • Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangeries, drogueries, laveries, installations de chauffage…)
  • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels

− Les aménagements et ouvrages lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinées au public quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur

Article UA 3Volumetrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Règle générale

Les constructions, par leur implantation, doivent contribuer à renforcer le caractère de front bâti continu des rues Les constructions doivent être implantées à l’alignement

Règles qualitatives

Les constructions édifiées en recul de l’alignement sont autorisées :

  • Lorsque l’opération porte sur un îlot foncier situé à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation publique
  • Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante qui n’est pas à l’alignement ou dont l’extension à l’alignement n’est pas possible pour des raisons architecturales ou techniques
  • Lorsqu’il s’agit d’une annexe de l’habitation principale ; celle-ci doit être édifiée en limite séparative ou accolée à l’habitation

Lorsque la construction à édifier n’est pas implantée à l’alignement, ou lorsque la construction projetée n’occupe pas la totalité de la façade du terrain concernée par l’alignement, une continuité visuelle doit être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale dont les caractéristiques sont développées ci-après.

Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l’alignement ou le retrait imposé dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons).

Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de constructibilité de 40m de profondeur comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.

Cette disposition ne s’applique pas :

  • En cas d’extension d’une habitation existante dans la mesure où cette extension ne conduit pas à la création d’un logement supplémentaire.
  • En cas de réparation ou de modification d’une habitation existante. - En cas d’affectation à usage d’habitation d’une construction existante. - En cas de construction d’une annexe de 10m² d’emprise au sol maximum.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, par leur implantation, doivent contribuer à renforcer le caractère de front bâti continu des rues.

Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives.

Les parties de construction à usage d’habitation non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3m.

Les annexes doivent être édifiées en limite séparative ou accolées à une construction existante.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux annexes édifiées à l’alignement des voies.

Les constructions et installations à destination de commerces et activités de services non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge de recul au moins égale à la ½ hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 5m.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’applique pas pour les équipements publics d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions non-contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient pas masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe)

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle pourrait être pourrait être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 12m au faîtage soit R + 1 + C pour les habitations

En cas de topographie mouvementée (pente supérieure à 5%) des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 1,5m pour les constructions (ou parties de constructions) à réaliser et qui seraient limitées de façon trop restrictive.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics ou présentant un caractère d’intérêt général si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Article UA 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Le même sujet dans les 8 zones

Matériaux

Les matériaux employés pour les soubassements seront identiques à ceux de la façade ou du pignon

Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes seront réalisées en pierre calcaire (sèche ou taillée) ou à l'aide de matériaux destinés à être recouverts.

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits, talochés ou grattés fins de teinte rappelant la pierre utilisée localement.

Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les enduits sur les pierres d'appareil ou les pierres de taille sont interdits. L'enduit est obligatoire sur les pierres qui doivent être recouvertes.

La mise au jour définitive de colombages initialement recouverts est interdite.

Lorsque les murs sont faits de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse (aérienne éteinte) de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits.

Sous-sols

Les garages réalisés en sous-sol sont interdits.

Le niveau de la dalle du rez-de-chaussée ne sera pas supérieur à 0,60 m par rapport au terrain naturel à l'endroit le plus défavorable et les parties de la substruction apparentes seront traitées à l'identique du restant de la façade.

Menuiserie

Les linteaux bois placés au-dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. Les menuiseries en bois seront peintes.

Les fenêtres seront avec des profils fins, moulurés et seront plus hautes que larges. Les fenêtres de rénovation appliquées sur d'anciens dormants sont interdites. Les portes fenêtres seront de 1,20 m de largeur minimum et constituées de 2 vantaux à 6 carreaux chacun. La hauteur des portes sera alignée avec les linteaux des fenêtres. Les portes seront le plus simple possible. La partie haute de la porte sera horizontale, sans oculi arrondi, avec possibilité de vitrer la partie haute avec 4 ou 6 carreaux. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire ; elles peuvent être vitrées. Les volets seront en bois peint, la barres et sans écharpes ; ils pourront dans certains cas être persiennes.

Toitures

Les cheminées seront placées près du faitage et d'un mur pignon.

Les relevés de toitures dits chiens assis et les débords de toiture sur pignon sont interdits.

Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à fronton ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont autorisées.

Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient :

  • Posés au nu du plan de couverture et si possible dans la première partie du toit,
  • Plus hauts que larges (largeur maximum limitée à 0,80 m), - Invisible des voies de circulation (exception faite pour les petits modèles n'excédant pas 0,60 cm de large).

Néanmoins le remplacement à l’identique des ouvertures constituées de châssis de toit est autorisé. Les toitures des habitations présenteront deux versants, inclinés à 40º minimum sur l'horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux ; dans ce cas, les versants seront inclinés à 35º minimum sur l'horizontale.

La pente des toitures des autres constructions ne doit pas être inférieure à 40º sur l'horizontale sauf en cas d’extension d’une habitation existante. Les toitures des habitations seront réalisées en petites tuiles plates en terre cuite (60 à 80 environ au m2). En cas de réfection, l’ardoise naturelle ou la tuile mécanique avec ou sans côte verticale apparente sont seules autorisées lorsque ces matériaux ont été employés dans la couverture d'origine ou lorsque la structure de la charpente ne permet pas l’emploi de la petite tuile. L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite

Annexes

Les toitures des annexes pourront être constituées d'un versant si elles sont adossées à une construction ou à une limite séparative, ou de deux versants si l'annexe est adossée à la limite séparative par le pignon ou édifiée en retrait de la limite. La pente des toitures des annexes disposant d'un seul versant ne pourra être inférieure à 35º. La pente des toitures des annexes comprenant deux versants minimums ne pourra être inférieure à 40º sur l'horizontale. Les annexes accolées à la construction principale seront construites, couvertes et enduites en harmonie avec les matériaux de la construction principale. Les annexes en bois lasurés sont admises en limite séparative. Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout seront enterrées.

Clôtures

Les clôtures sur voie publique auront une hauteur minimum de 1,20 m et seront soit végétales soit minérales.

Les clôtures végétales feront appel aux essences régionales traditionnelles (charmille, troène, noisetier, érable, if, ...) ; elles pourront être doublées d'un grillage vert constitué de panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, monté sur des potelets en fer de même couleur.

Les clôtures minérales seront constituées :

  • Soit de murs pleins en pierre calcaire (taillée ou en vrac) ou réalisés avec des matériaux recouverts d'un enduit ton « pierre calcaire » avec une finition « gratté fin »,
  • Soit d'un mur bahut avec les matériaux décrits ci-dessus, surmonté d'une grille métallique avec un barreaudage droit et des traverses horizontales.

En limite séparative, lorsque les clôtures sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de couleur avec la construction. Elles doivent en tout état de cause ménager en partie basse, au ras du sol, des espaces ajourés à intervalles réguliers, de façon à permettre l'écoulement des eaux et les déplacements de la petite faune.

Les murs existants en brique ou pierre identifiés au plan de zonage doivent être conservés et réparés à l'identique. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à une construction nouvelle (portail, porte...) ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une construction par un pignon ou une façade.

Lorsque les clôtures sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits.

Les clôtures implantées en limites séparatives seront de préférence constituées, soit de murs recouverts d'un enduit rappelant les tonalités des matériaux traditionnels locaux, soit de haies vives ou de grillage.

Les portails seront en bois, en métal, en aluminium ou en PVC. Ils seront soit pleins soit à claire-voie avec un barreaudage vertical. Dans ce dernier cas, ils devront comporter une partie basse pleine égale au minimum au 1/3 du portail. La partie supérieure du portail sera droite et horizontale. La hauteur du portail sera toujours inférieure ou égale à celle du mur. Les portails présenteront en bas de portail une ouverture de 15 cm de haut sur toute leur longueur.

En limite de zone agricole (zone A) et naturelle (zone N), toute nouvelle clôture doit être de type « Petite faune », c’est-à-dire être susceptible de laisser passer la petite faune terrestre (type hérisson). Les clôtures présentent pour cela, a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture située au moins tous les 10 mètres le long de la clôture.

Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires4, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs doit privilégier les tons clairs caractérisés par un albédo élevé.

Article UA 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

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Coefficient de pleine terre

Au moins 30% de la surface du terrain doit être maintenue en espaces verts de pleine terre.

Espaces libres et obligations de planter

Les normes de plantation des espaces libres non bâtis applicables sont indiquées au titre 2 du présent règlement. Les marges de reculement en bordure de voie sont comprises en tant qu’espaces libres non bâtis.

Article UA 6Stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Les normes de stationnement applicables sont indiquées au titre 2 du présent règlement.

4 Se référer à la fiche de l’UDAP95 : https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-ile-de-france/Missions-et-actions/Les-UDAP-d-Ile-de-France/udap-du-val-d-oise

Article UA 7Desserte par les voies publiques ou privees

Le même sujet dans les 8 zones

Accès

Les dispositions relatives aux accès sont indiquées au titre 2 du présent règlement.

Voirie

Les dispositions relatives à la voirie sont indiquées au titre 2 du présent règlement.

Article UA 8Desserte par les reseaux

Le même sujet dans les 8 zones

Les dispositions relatives aux réseaux sont indiquées au titre 2 du présent règlement.

3.2 Dispositions applicables a la zone UD

Les dispositions réglementaires relatives à la zone UD s’appliquent de façon complémentaire avec les dispositions générales édictées au titre 2 du présent règlement.

Caractère et vocation de la zone UD

Zone urbaine d’habitat « récent » de type pavillonnaire.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.

Dispositions générales

Commune de Hodent

Verdi à vos côtés →

Piece n°4.1 : reglement ecrit

Approbation Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 27/03/2026

Piece n°4.1 : reglement ecrit

1 Titre 1 : Avant-propos

1.1 Que détermine le PLU ?

1.2 Comment utiliser ces documents ?

2 Titre 2 : Dispositions générales

2.1 Champ d’application
2.2 Portée respective du réglement
2.3 Division du territoire en zones
2.4 Règles dérogatoires
2.5 Les prescriptions du plan local d’urbanisme
2.6 Application des règles d’Urbanisme
2.7 Abstraction des prescriptions edictées aux articles 2 à 8
2.8 La commune face aux risques
2.9 Dispositions relatives aux zones humides
2.10 Isolement acoustique des constructions
2.11 Valorisation des eaux pluviales
2.12 Accessibilite des logements
2.13 Définitions

3 Titre 3 : Dispositions applicables aux zones urbaines

3.1 Dispositions applicables à la zone Ua
3.2 Dispositions applicables à la zone Ud
3.3 Dispositions applicables à la zone Ue

4 Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles

4.1 Dispositions applicables à la zone A
4.2 Dispositions applicables à la zone Ap

Titre 1 : avant-propos

Hodent piece n 4.1 : reglement ecrit

1.1 QUE DETERMINE LE PLU ?

Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement, où le territoire communal est divisé en zones et secteurs. Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions.

Une première partie présente les dispositions générales, applicables à l’ensemble du territoire et notamment :

− Des effets respectifs du règlement du PLU et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols,

− Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le PLU.

Les parties suivantes détaillent les dispositions applicables à chacune des zones identifiées au plan de zonage.

1.2 Comment

Utiliser

DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

Ces

1. Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone, au secteur ou sous-secteur désigné par les lettres.

2. Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs.

3. Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU :

− Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables pour comprendre le contexte général.

− Les documents graphiques qui, outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions d’urbanisme telles que : o Les Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; o Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.)

Hodent piece n 4.1 : reglement ecrit

  • Les protections paysagères (arbres remarquables, espaces boisés classés, etc.) …

− Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment : o Les servitudes d’utilité publique. o Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.

Titre 2 : dispositions generales

2.1 Champ d’application

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Hodent. Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.

2.2 Portee respective du reglement

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles d’ordre public ci- dessous qui demeurent applicables sur le territoire communal.

Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l'Urbanisme :

  • Article L.111-1 à L.111-25, à l’exception des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22
  • Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.
  • Article R.111-4 relatif aux sites ou vestiges archéologiques.
  • Article R.111-5 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules.
  • Article R.111-20 relatif à la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
  • Article R.111-21 et R.111-22 relatifs à la densité des constructions et à la surface de plancher des constructions.
  • Article R.111-23 et R.111-24 relatifs aux performances environnementales et énergétiques.
  • Article R.111-25 relatif à la réalisation d’aires de stationnement.
  • Article R.111-26 relatif au respect du code de l’environnement (Art. 110-1 et 110-2).
  • Article R.111-27 relatif à l’intégration du projet dans son site.
  • Article R.111-31 à R.111-50 relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et de caravanes.
  • Article R.111-51 relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

S’appliquent nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

  • Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont récapitulées dans les annexes du PLU et notamment le périmètre de protection du captage situé sur la commune de Saint-Gervais,
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement (loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et décret d’application n° 77-1133 du 21 septembre 1977).
  • Le règlement sanitaire départemental, approuvé le 29 août 1979 et modifié par les arrêtés préfectoraux du 25 janvier 1985, du 22 janvier 1992 et du 7 février 1996.
  • Le raccordement d'effluents industriels aux infrastructures d'assainissement, réseau et station d'épuration (article L.35-8 du Code de la Santé Publique ; articles 34 et 35 de l'arrêté du 02 février 1998).
  • La publicité, enseignes et pré-enseignes (loi n° 79-1150 du 29 décembre1979 et décret d’application n° 80-923 du 21 novembre1980).
  • La protection et mise en valeur des paysages (loi n° 93-24 du 08 janvier 1993).
  • La protection de la nature (loi n° 95-101 du 02 février 1995).
  • La loi d'orientation agricole (loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999).
  • Les dispositions du Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF),
  • Les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
  • Le Schéma Départemental des Carrières approuvé par arrêté préfectoral n°12032 du 17 septembre 2014.
  • Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme),
  • Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans.
  • La loi du 27 septembre 1941, dont l'article 14 prévoit la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les dispositions de la loi du 15 Juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques,
  • Les lois du 17 janvier 2001, du 1er Aout 2003 et le décret du 3 Juin 2004 relatifs à l'archéologie préventive, pouvant selon l'importance du projet d'aménagement ou de construction envisagé et la sensibilité potentielle du site à la présence éventuelle de vestiges archéologiques, donner lieu à l'obligation de procéder à des reconnaissances préalables,
  • La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
  • La loi d’orientation des transports intérieurs (1982) sur l’organisation des transports, de la circulation et du stationnement ; l’utilisation rationnelle de la voiture et l’insertion des piétons, des vélos et des transports en commun.
  • La loi sur l'air n° 96-1236 du 30.12.1996 relative à la pollution atmosphérique et les déplacements urbains.
  • La loi du 13.07.1992 relative aux déchets ménagers et déchets industriels.
  • La loi n° 92-3 du 03.01.1992 relative à la pollution des eaux et préservation de la qualité des eaux.
  • La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

Sursis à statuer

Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles suivants :

  • Quand l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération est en cours (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),
  • Lorsque les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),
  • A compter de la création d’une ZAC (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),
  • A compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ou sa révision (article L313-2 du Code de l’Urbanisme),
  • Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le cœur d’un parc national et aurait pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect de l’espace en cause (art. L331-6 du Code de l’Environnement),
  • Lorsque la délibération prescrivant le PLU a été publiée et que les constructions projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan (article L153-11 du Code de l’Urbanisme).

Autorisation des sols et desserte par les réseaux Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (article L111-11 du Code de l’Urbanisme)

2.3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), agricoles (A) et naturelles et/ou forestières à préserver (N).

Zones Urbaines Agricoles

Naturelles

Secteurs Ua

Vocation Zone urbaine ancienne d’habitat et de services. Les constructions sont le plus souvent implantées à l’alignement des voies, soit par un pignon, soit par une façade.

Ud

Zone urbaine d’habitat « récent » de type pavil-lonnaire.

Zone urbaine d’activités de fait destinée à rece-Ue voir des établissements compatibles avec l’envi-ronnement et le voisinage.

A

Zone agricole à protéger en raison de la valeur des sols.

Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limité

As

(STECAL) délimité dans la zone agricole, destiné à recevoir un projet sur le secteur des serres.

Zone regroupant les espaces agricoles sensibles

Ap au regard de leur qualité paysagère, esthétique ou écologique.

Zone naturelle à protéger en raison de la qualité du paysage ou des sites qui la composent.

Elle comprend deux secteurs :

  • Na, secteur du Pont d’Hennecourt, dans lequel une reconversion du bâti existant a été réalisée de manière réversible afin de

N maintenir la possibilité d’un retour en do-maine agricole.

  • Np, secteurs comprenant le hameau de la Jalousie, dans lesquels seules les extensions des habitations existantes sont autorisées sous réserve que leur intégration dans l’environnement soit de qualité

Zones naturelles humides avérées selon les enve-Nzh loppes d’alerte des zones humides de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, l’Aménagement et des Transports.

Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par une série d’articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes. Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément aux articles R.151-27 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des 8 articles suivants :

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 6 : Stationnement

Équipement et réseaux Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées Article 8 : Desserte par les réseaux

2.4 Regles derogatoires

Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis Conformément à l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. En application de l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf disposition contraires du PLU et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Adaptations mineures Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règlements de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.

Permis de démolir En application des articles R*421-26 à R*421-29 du Code de l’Urbanisme, les démolitions, en tout ou partie, d’un bâtiment situé dans les zones UA, UD, UE et Np, délimitées au Plan Local de l’Urbanisme sont soumises à l’obtention préalable d’un permis de démolir.

Droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U de la commune.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) Dans toutes les zones, l’édification de constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif est autorisée. Le nombre de places de stationnement dépendra de la nature de l’équipement, du rythme de fréquentation, de la situation géographique eu égard aux parkings publics à proximité et du foisonnement (stationnement non simultané) lié au fonctionnement de l’équipement.

Véhicules électriques et normes de stationnement Conformément à l’article L151-31 du Code de l’Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. Conformément à l’article L151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation). Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

Travaux relatifs à l’isolation par l’extérieur (façades et toitures) La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par l’article 3 du présent règlement. L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par l’article 3 du présent règlement. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par l’article 3 du présent règlement. (Articles R.152-6 et 7 du Code de l’Urbanisme).

Affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

Majoration du droit à bâti L’emprise au sol des constructions définie à l’article 3 peut faire l’objet d’une majoration de 10% en cas de travaux visant à améliorer le confort thermique et lutter contre l’insalubrité conformément aux articles L151-28, et R431-18 du Code de l’Urbanisme.

Dispositions relatives aux économies d’énergie Conformément aux articles L111-16 et L111-17 du Code de l’Urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont permises nonobstant les dispositions du présent PLU à l’exception des travaux portant sur un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques ou dans un périmètre délimité, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Les équipements liés aux énergies renouvelables et à l’architecture bioclimatique de la construction doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l’environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe de la construction, en évitant les superstructures.

Les opérations d’aménagement doivent respecter les dispositions suivantes : Une consommation énergétique conforme à la règlementation thermique en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (coefficient d’énergie primaire inférieur au coefficient d’énergie primaire maximal défini dans la règlementation thermique soit Cep < Cep max), Une architecture bioclimatique favorisant notamment les orientations par rapport au soleil, les réseaux de chaleur…

2.5 Les prescriptions du

Les documents réglementaires comportent également des prescriptions :

Les Emplacements Réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.

Les emplacements réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques, ou interdisant les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement dans l’attente d’un projet global pour une durée maximale de cinq ans. Les emplacements réservés sont identifiés sur le document graphique par des carrés fins de couleur noire et répertorié par un numéro de référence :

Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :

  • Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite,
  • Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L433-1 du Code de l’Urbanisme,

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.

En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Les emplacements réservés sont repérés sur le document graphique par un numéro. Leur vocation, superficie, bénéficiaire et emplacement sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et protéger au titre de l’article L1131 de Code de l’Urbanisme.

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par la trame suivante :

A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurant dans le document, les dispositions des articles L113-1 à L113-6 et R113-1 à R113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

L'article L. 113-2 précise que le classement en EBC interdit tout changement d'af-fectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conserva-tion, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du

titre

IV

du

livre

III

du

code

forestier.

Le propriétaire est tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :

  • Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts,
  • Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier,
  • Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L122-1 à L222-4 et à l’article L223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L8 et de l’article L222-6 du même code,
  • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006)

La bande de 50m en lisière des massifs boisés de plus de 100ha.

La bande de 50m en lisière des massifs boisés de plus de 100ha figure au Plan Local d’Urbanisme. Elle est identifiée sur le plan de zonage par la trame suivante :

La protection des lisières des espaces boisés de plus de 100 hectares fait l'objet d'une orientation réglementaire définie par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) dans un objectif de lutte contre le recul progressif des massifs en lien avec l’implantation de construction en lisière :

« En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des constructions à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. »

Toutefois, peuvent également être autorisés : - Les aménagements et installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, par exemple pour la gestion forestière, le développement de la filière bois, l’accueil du public…, - L’aménagement, le changement de destination, l’extension des constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension ne doit pas avoir pour effet de réduire la distance entre ladite construction et la limite du massif, - La construction d'annexes sous réserve de ne pas être implantées en direction du massif.

Cette bande de 50m constitue également une zone de transition écologique pour la faune et la flore entre deux écosystèmes et recèle une importante et fragile biodiversité.

Les sites urbains constitués (SUC) sont des ensembles bâtis dans lesquels les constructions relativement denses sont organisées le long d’une trame viaire. Ces espaces bâtis présentent une densité, un taux d’occupation des sols et une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme constituant un SUC. Le contour du SUC s’apprécie au cas par cas lors de l’examen de chaque projet. Toutefois, l’extension de l’urbanisation ou celle des constructions existantes au sein d’un SUC ne doit pas être réalisée en direction de la limite du massif.

Les éléments répertoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration […]. » L’objectif général de l’identification du patrimoine bâti est la mise en valeur et la préservation du caractère patrimonial des constructions. Il s'agit de conserver les éléments structurants, de rendre perceptibles les marqueurs de l'histoire du site et de l'évolution du territoire, en veillant à mettre en valeur les spécificités propres à chacun d'eux.

  • Le patrimoine bâti remarquable, repéré comme il suit sur le plan de zonage :
  • Les murs en pierre à conserver repérés comme il suit sur le plan de zonage :

En application des articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Les caractéristiques architecturales et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservées et restaurées, leur démolition ne peut être autorisée que pour des impératifs de sécurité. Cette protection ne fait pas obstacle à une évolution, un changement d'usage ou de destination des constructions, dans le respect de l’identité patrimoniale de l’édifice.

Les travaux réalisés sur les éléments de patrimoine doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, faire utilité de matériaux et mettre en œuvre des techniques susceptibles de correspondre à l’aspect originel du bâti, traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale, proscrire la pose d’éléments extérieurs dégradant le caractère patrimonial (panneaux publicitaires par exemple). Enfin, il conviendra d’assurer un traitement de qualité aux espaces libres. Les éléments patrimoniaux bâtis sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.

  • Les cônes de vue Les cônes de vue identifiés sur le règlement graphique doivent être préservés. Aucune nouvelle construction ou aménagement ne peut altérer la qualité de ces vues en créant un obstacle visuel susceptible de les perturber. Ces cônes de vue sont directement liés à l’identification de zones agricoles en zone AP.

Ils sont repérés sur le plan de zonage par le symbole suivant :

Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. En vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Les éléments du paysage répertoriés doivent être préservé et mis en valeur. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les coupes et abattages des arbres remarquables sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité, en cas de mauvais état sanitaire des arbres ou dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération d’intérêt général. La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente sur le même terrain d’assiette du projet.

Trame des éléments du paysage naturel : Arbre remarquable Haie à créer Haie à protéger Espace paysager à protéger

Tracé de voie ou chemin existant ou à créer : En application des articles L.151-38 et R.151-48-1° du code de l'urbanisme, figurent aux plans de zonage les voies à conserver, à modifier ou à créer, y compris les chemins piétonniers ou itinéraires cyclables. Leur tracé indicatif permet une adaptation, dès lors que leur fonction de liaison est maintenue. Ils sont représentés comme il suit sur le plan de zonage :

Les interdictions ou limitation de la constructibilité pour raisons environnementale. Conformément à l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, le PLU peut faire apparaître au plan de zonage : « Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ». Sont identifié à ce titre les éléments suivants :

  • Les lits de cours d’eau à conserver
  • Les talwegs inconstructibles, axes de ruissellement

Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 20 m de l'axe des talwegs reportés sur le plan de zonage.

Les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, pièce n°3 du PLU).

Les Orientations d’Aménagement et de programmation sont des outils permettant de définir les conditions d’aménagement et d’équipement de secteurs à enjeux, tout en laissant la souplesse nécessaire à la conception et à la réalisation ultérieure d’un projet. Elles peuvent être sectorielles ou thématiques. Les OAP sectorielles sont délimitées sur le plan de zonage par le figuré suivant :

Les OAP de la commune de Hodent encadrent les possibilités de construction et précisent la programmation des sites de mutation urbaine. L’article L.152-1 du Code de l’urbanisme instaure un lien de compatibilité entre les autorisations d’urbanisme et les OAP. Cette compatibilité signifie que tout projet réalisé dans un secteur concerné par une OAP ne peut être contraire aux orientations d’aménagements définies dans cette OAP, doit contribuer à sa mise en œuvre et ne doit pas y faire obstacle. Une OAP est composée d’un schéma de principe et d’éléments programmatiques. Le PLU de Hodent fait l’objet d’une OAP thématique qui s’applique à l’intégralité du territoire communale et qui est présente en pièce 3 du PLU. Articulation des OAP avec les règlements écrit et graphique du PLU : Tout projet de travaux, constructions, aménagements, plantations doit être compatible avec les OAP et également conforme au règlement écrit et graphique du PLU (article L.152-1 du code de l’urbanisme). Les OAP sont donc opposables aux autorisation d’urbanisme. La compatibilité implique « de ne pas aller à l’encontre de la règle », alors que la conformité nécessite le respect strict de la règle. Les dispositions du règlement et des OAP s’appliquent de façon complémentaire. Les OAP énoncent des principes d’aménagement et de programmation tandis que le règlement établit des normes. Une OAP peut:

  • Préciser le contenu du règlement (destination des constructions, implantation des constructions, hauteur, modalités de mise en œuvre de certaines règles…)
  • Porter sur des dispositions non prévues par le règlement (typologie de logement, nombre de logement à réaliser, précision sur le devenir d’une construction existante, organisation de la trame verte….)
  • ne pas avoir d’orientation particulière, de précision sur des dispositions prévues par le règlement. Dans ce cas, ce sont les dispositions du règlement qui s’imposent (emplacements réservés, protection d’élément remarquable, normes de stationnement…)
  • avoir un contenu différent de celui du règlement (implantation par rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives, hauteur différente, normes de stationnement….). Dans ce cas, le règlement prévoit expressément que des dispositions différentes peuvent être prévues dans les OAP et ce sont les dispositions de l’OAP qui s’appliquent.

En revanche, les dispositions prévues dans les OAP ne peuvent en aucun cas remettre en cause la vocation d’une zone telle que prévue dans le règlement.

Marge de recul inconstructible Sur le plan de zonage peuvent être délimitées des marges de recul inconstructibles qu’il convient de respecter en cas de construction ou installation. Elles sont délimitées comme il suit :

2.6 Application des regles d’urbanisme

Toutes les dispositions réglementaires du PLU s'appliquent à la parcelle issue ou non d’une division en propriété sauf disposition différentes prévues dans le règlement ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une « unité foncière », dans ce cas lesdites dispositions s'appliquent à l'unité foncière.

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

2.6.1.1 Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Tableau recapitulatif des destinations et sous-destinations

(Articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’Urbanisme)

Destinations sous destinations

Exploitation agricole ou forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détails

Commerce et activités de services Restauration

Commerce de gros

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Bureaux

Autres activités des secteurs pri-maire, secondaire ou tertiaire

Entrepôt

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale

Dans un objectif d’encourager la mixité fonctionnelle, la zone UA est une zone urbaine mixte.

Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le règlement des zones UA et UD sont instituées des bandes de constructibilité. Les règles relatives aux occupations et utilisations du sol et à la destination des constructions, peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité. Les bandes de constructibilité s'appliquent sur les terrains riverains de voies et d'emprises existantes à la date d'approbation du PLU ou à créer constituant une limite de voie telle qu'elle est définie au présent lexique. Ces bandes de constructibilités ne s’appliquent pas dans les secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation. Une bande de constructibilité est mesurée perpendiculairement par rapport à la l’alignement et possède une profondeur différente selon le règlement de la zone.

Le recul est la distance perpendiculaire mesurée horizontalement de tout point d’une construction par rapport à la limite de l’emprise publique. Dans le cas d’emplacements réservés à des voies, le recul est calculé par rapport à la limite extérieure de l’emplacement réservé correspondant à la future limite de voie.

Le retrait est la distance perpendicu

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.