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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1 - Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées :  soit sur limite(s) séparative(s),  soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite.
Quelle surface au sol ?
2 - Expression de la règle : Pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à l’article A-2, l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 15% maximum de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Lorsqu’une construction existante a une hauteur au sommet de l’acrotère ou au faîtage supérieure à 9 m, la hauteur maximale autorisée pour une extension est celle du bâtiment existant.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A : C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.  Identification : La zone A correspond à l’espace agricole de la commune. Il est créé trois secteurs permettant de tenir compte de certaines entités agricoles :  le secteur Ad délimitant les sites d’exploitation agricole existant au sein desquels les constructions et installations permettant de prolonger ou de diversifier l’activité agricole sont autorisées ;  le secteur Ah délimitant des écarts isolés au sein de l’espace agricole n’ayant plus de lien direct avec l’activité agricole destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant, sans exclure un retour à l’exploitation agricole ;  le secteur Ap identifiant les entités agricoles nécessitant d’être protégées de toute urbanisation au regard de leur sensibilité paysagère ou écologique (site NATURA 2000) ou de la présence d’un captage d’alimentation en eau potable. Pour rappel, au sein du site NATURA 2000, tout projet de construction répondant aux listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet, est également soumis préalablement à évaluation des incidences NATURA 2000. Cette zone est concernée pour tout ou partie par :  le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-Pièce écrite pour le risque argiles) ;  par le risque sismique (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 ;  par les périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable, dont les dispositions règlementaires des Déclarations d’Utilité Publique sont à respecter (cf. plan des Servitudes d’Utilité Publique).  Destination : Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. Modification n°1 du PLU de Hommes URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite  Objectifs des dispositions réglementaires :  protéger les terres et les exploitations agricoles,  permettre une diversification de l’activité agricole,  favoriser l’intégration dans le site des constructions à usage agricole.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A-2. En outre, pour les mares identifiées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, du fait de leur intérêt écologique, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de la mare.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 - Rappels :  Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (cf. article A-11).  Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions identifiées au Règlement – Documents Graphiques comme devant être protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme.  Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, à l’exception des clôtures agricoles et forestières.

2 - Expression de la règle : Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,

et sous réserve :  pour les terrains concernés, de respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux déclarant d’utilité publique les captages d’eau potable,  de respecter les listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet soumettant certaines constructions et aménagements à évaluation des incidences NATURA 2000,

Modification n°1 du PLU de Hommes

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- sont admises, dans l’ensemble du secteur Ad, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

 les constructions et installations nécessaires au prolongement de l’activité agricole (local de

transformation, conditionnement et vente des produits de l’exploitation, sanitaires...) ;

 le changement de destination à usage d’hébergement (gîte, chambre d’hôtes, ferme-auberge,

salle de réception…) de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère ;

 le changement de destination à usage d’activité dans le prolongement de l’activité agricole (local

de transformation, conditionnement et vente des produits de l’exploitation, sanitaires...) de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document ;

 le logement des exploitants agricoles en construction nouvelle ou en changement de destination,

sous réserve, dans ce dernier cas, de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère ;

 l’extension mesurée des bâtiments existants à usage non lié à l’agriculture, sous réserve que

l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document ;

 la construction d’annexes (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux habitations

sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m², sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée, et d’être implantées à une distance maximale de 20 m de l’habitation ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la

réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).

Modification n°1 du PLU de Hommes

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Ah, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 l’extension mesurée des bâtiments existants à usage non lié à l’agriculture, sous réserve de

respecter les deux conditions suivantes :

 que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document,

 et qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes ;

 la construction d’annexes (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux habitations

sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m², sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée, et d’être implantées à une distance maximale de 20 m de l’habitation ;

 le changement de destination à usage d’habitation, d’hébergement (gîte, chambre d’hôtes,

restaurant, salle de réception...), d’activité artisanale, commerciale ou de bureaux de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve :

 de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère,  et de ne pas entraver le développement des activités agricoles existantes ;

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 et pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30

m² ;

 le changement de destination à usage agricole (activité principale ou prolongement de l’activité)

de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la proximité d’une habitation existante ;

 l’extension des bâtiments agricoles existants sous réserve de ne pas générer de nuisances

incompatibles avec la proximité d’une habitation existante ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la

réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Ap, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 l’extension des bâtiments agricoles existants ;

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30

m² ;

 les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel (observatoire ornithologique...)

sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- sont admises, dans le reste de la zone A, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

 les constructions nouvelles à usage d’habitation pour les exploitants agricoles sous réserve du

respect des conditions suivantes :

 qu’elles soient directement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation,  et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 100 m du bâtiment le plus

proche constitutif d’un site d’activité, ou d’un bâtiment isolé, nécessitant une présence permanente sur place ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

Modification n°1 du PLU de Hommes

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 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Section 2 : Conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - Desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties. En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties. Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne nécessite pas d’eau potable.

Modification n°1 du PLU de Hommes

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2 - Assainissement :

Eaux usées :

Toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents d’origine agricole (eaux de salles de traite notamment) qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable.

Eaux pluviales :

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Eaux de piscine :

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales.

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

Abrogé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Modification n°1 du PLU de Hommes

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 - Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement des voies. Une implantation à l’alignement pourra toutefois être autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux,

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pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 - Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées :

 soit sur limite(s) séparative(s),  soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la

limite. Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Modification n°1 du PLU de Hommes

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

1 - Définition : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus.

2 - Expression de la règle : Pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à l’article A-2, l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 15% maximum de la surface du terrain. Les constructions nécessaires à l’activité agricole et à son prolongement ne sont pas concernées par cette disposition.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

1 - Définition : La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage

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jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement.

Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

2 - Expression de la règle :

 Pour les constructions à usage agricole, les équipements collectifs ou de services publics, il n’est

pas fixé de hauteur maximale.

 Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale des constructions mesurée au sommet

de l’acrotère ou au faîtage ne peut excéder 9 m.

Lorsqu’une construction existante a une hauteur au sommet de l’acrotère ou au faîtage supérieure à 9 m, la hauteur maximale autorisée pour une extension est celle du bâtiment existant.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages

1 - Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20111. Dans les périmètres de protection de Monument Historique, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdits (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Modification n°1 du PLU de Hommes

1 Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ;

6° Les brise-soleils.

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Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code l’Urbanisme, la volumétrie générale du bâti (pente des toitures, hauteur, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures) et les matériaux d’origine doivent être respectés, qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une extension (cf. Annexes de ce Règlement-pièce écrite). Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Le petit patrimoine identifié également au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

A l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France : menuiseries en bois peintes ; menuiseries en aluminium tolérées pour de grandes surfaces vitrées ou des extensions contemporaines ; bardages en bois autorisés sans vernis, ni lasure et à lames verticales ; emploi de matériaux plastiques (PVC par exemple) ou de matériaux de substitution (comme l’ardoise artificielle) prohibé ; emploi des matériaux d’origine, pose de volets roulants interdite en cas de restauration ou de réhabilitation d’un bâti ancien...

2. Adaptation au sol

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

La réalisation de sous-sol est interdite.

3. Façades

Aspect

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.

 Pour les constructions à usage agricole :

Les bardages et les enduits seront de teinte foncée et traités en surface pour éliminer les effets de brillance. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle.

Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles ou techniques ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur, sans écran végétal à proximité, un bardage ou un enduit de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi.

En cas d’extension, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.

 Pour les autres constructions :

Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la

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APPROBATION - février 2018

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Modification n°1 du PLU de Hommes

mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.

Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte gris clair, gris bleu. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants.

Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.

Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus (beige, gris clair, rouge sang de bœuf, brun léger, gris foncé, bleu-gris foncé…). Cependant les menuiseries en bois peuvent conserver leur teinte naturelle, mais ne pourront recevoir un verni brillant.

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.

Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades. Ainsi, sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes.

4 - Toitures

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² :

La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé…).

 Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² :

Pour les constructions à usage agricole :

Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après pour les « Autres constructions », être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade ou en fibrociment en en conservant la teinte d’origine.

En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.

Autres constructions :

Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

Modification n°1 du PLU de Hommes

URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite

Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :

 les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;

 les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects (forme et couleur) ;

 dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.

5 - Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques

Les constructions nécessaires à l’activité agricole ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.

Lucarnes et châssis de toiture :

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques :

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

6 - Vérandas et abris de piscine

La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti existant ; les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.

7 - Clôtures

Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Si une clôture est édifiée :

 la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 2 m. Une hauteur supérieure pourra être

admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

 elle doit être constituée soit :

 d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m,

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 d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,

 d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil,

 d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil.

L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction. Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

8 - Eléments de paysage à protéger : Les éléments végétaux identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger, doivent être conservés. Toutefois :

 concernant les arbres isolés, l’abattage d’un sujet peut être admis si son état sanitaire le justifie.

Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles son remplacement par la même essence ou une essence équivalente (même silhouette ou même port...).

 des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte aux haies arborées peuvent être

autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, irrigation, passage de réseaux etc.). Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’une haie sur un linéaire équivalent ;

 concernant la ripisylve des vallées, l’abattage de quelques sujets peut être admis si leur état

sanitaire le justifie, s’ils concourent à entraver le libre écoulement des eaux ou s’il est justifié dans le cas de travaux de restauration des berges.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.). Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales doivent être privilégiées. Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen doivent être minimisés en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.), à quelques sujets. La préservation de la biodiversité doit être obtenue en évitant les plantations d’essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, etc.).

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Abrogé.

Titre 4/Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone A

Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

Section 4 - Performances énergétiques et environnementales et infrastructures et réseaux de communication électroniques

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Non règlementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

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VV.. DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS AAPPPPLLIICCAABBLLEESS AAUUXX ZZOONNEESS NNAATTUURREELLLLEESS EETT FFOORREESSTTIIÈÈRREESS

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

Extrait du Rapport de Présentation (pièce n°1) :

 Caractère de la zone N :

C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

 Identification :

La zone N identifie l’ensemble des massifs forestiers de la commune ainsi que le plan d’eau de Hommes et les autres grands étangs et le parc forestier du domaine de la Briche. Des secteurs y sont identifiés afin de tenir compte d’occupation et d’utilisation du sol spécifiques :

 un secteur Nc autorisant les carrières et leur évolution ;  un secteur Ne identifiant les sites d’accueil d’équipements en milieu naturel (cimetière,

terrains de sport, captage d’alimentation en eau potable, station d’épuration) et leur permettant une évolution encadrée, dans le respect du caractère naturel des lieux ;  un secteur Nh délimitant le bâti existant au sein de l’espace naturel et forestier et lui permettant une évolution modérée ;  un secteur Nj identifiant les ensembles de jardins aux abords du bourg ayant un intérêt paysager et n’autorisant que les abris de jardins ;  un secteur Nl destiné aux constructions et installations à vocation de loisirs et de détente ne remettant pas en cause le caractère naturel du plan d’eau de Hommes.

Pour rappel, au sein du site NATURA 2000, tout projet de construction répondant aux listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet, est également soumis préalablement à évaluation des incidences NATURA 2000.

Cette zone est concernée pour tout ou partie par :  le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-Pièce écrite pour le risque argiles) ;  par le risque sismique (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 ;  par les périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable, dont les dispositions règlementaires des Déclarations d’Utilité Publique sont à respecter (cf. plan des Servitudes d’Utilité Publique).

 Destination :

Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables à la zone N et aux secteurs créés sont extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (article N2).

Modification n°1 du PLU de Hommes

URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite

 Objectifs des dispositions réglementaires :

Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à conditions, le règlement de la zone N et surtout des différents secteurs créés vise à permettre l’intégration dans le paysage des futures constructions.

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

commune de Hommes (37)

MODIFICATION N°1 DU PLU

RÈGLEMENT-PIÈCE ÉCRITE

PLU approuvé par le Conseil Municipal de Hommes le 6 mars 2015

www.urban-ism.fr

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal

en date du 13 février 2018

approuvant la modification n°1 du PLU de Hommes.

Le Maire,

Hubert HARDY

Sommaire

SOMMAIRE

I. Dispositions générales

5

Article 1 : Champ d’application du PLU

5

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols 5

Article 3 : Division du territoire en zones

5

Article 4 : Emplacements réservés

6

Article 5 : Reconstruction après sinistre

6

Article 6 : Espaces Boisés Classés

6

II. dispositions applicables aux zones urbaines

7

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UH

7

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.