Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ne, Nh, Nj, Nl
- 16 articles
- PLU d'Hommes, approuvé le 13/02/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
1 - Expression de la règle : Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent être implantées, soit sur limite(s) séparative(s), soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite ;
- Quelle surface au sol ?
2 - Expression de la règle : Dans le secteur Nl uniquement, pour les autres constructions dont l’emprise au sol ne serait pas indiquée à l’article Nl-2, l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 1% maximum de la surface de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Lorsqu’une construction existante a une hauteur au sommet de l’acrotère ou au faîtage supérieure à 9 m, la hauteur maximale autorisée pour une extension est celle du bâtiment existant.
Le caractère de la zone NTexte du document
N : C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Identification : La zone N identifie l’ensemble des massifs forestiers de la commune ainsi que le plan d’eau de Hommes et les autres grands étangs et le parc forestier du domaine de la Briche. Des secteurs y sont identifiés afin de tenir compte d’occupation et d’utilisation du sol spécifiques : un secteur Nc autorisant les carrières et leur évolution ; un secteur Ne identifiant les sites d’accueil d’équipements en milieu naturel (cimetière, terrains de sport, captage d’alimentation en eau potable, station d’épuration) et leur permettant une évolution encadrée, dans le respect du caractère naturel des lieux ; un secteur Nh délimitant le bâti existant au sein de l’espace naturel et forestier et lui permettant une évolution modérée ; un secteur Nj identifiant les ensembles de jardins aux abords du bourg ayant un intérêt paysager et n’autorisant que les abris de jardins ; un secteur Nl destiné aux constructions et installations à vocation de loisirs et de détente ne remettant pas en cause le caractère naturel du plan d’eau de Hommes. Pour rappel, au sein du site NATURA 2000, tout projet de construction répondant aux listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet, est également soumis préalablement à évaluation des incidences NATURA 2000. Cette zone est concernée pour tout ou partie par : le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-Pièce écrite pour le risque argiles) ; par le risque sismique (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 ; par les périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable, dont les dispositions règlementaires des Déclarations d’Utilité Publique sont à respecter (cf. plan des Servitudes d’Utilité Publique). Destination : Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables à la zone N et aux secteurs créés sont extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (article N2). Modification n°1 du PLU de Hommes URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite Objectifs des dispositions réglementaires : Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à conditions, le règlement de la zone N et surtout des différents secteurs créés vise à permettre l’intégration dans le paysage des futures constructions.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N-2. En outre, pour les mares identifiées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, du fait de leur intérêt écologique, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de la mare.
Modification n°1 du PLU de Hommes
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1 - Rappels :
Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (cf. article N-11).
Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions identifiées au Règlement – Documents Graphiques comme devant être protégées au titre de L.151-19 du Code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme.
Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, à l’exception des clôtures agricoles et forestières.
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels au Règlement Documents graphiques.
2 - Expression de la règle :
Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :
de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,
et sous réserve :
pour les terrains concernés, de respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux déclarant d’utilité publique les captages d’eau potable,
pour les terrains concernés, de respecter les listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet soumettant certaines constructions et aménagements à évaluation des incidences NATURA 2000,
URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite
- sont admises, dans l’ensemble du secteur Nc uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
les carrières, sous réserve de respecter les quatre conditions suivantes :
toute carrière doit respecter une distance minimale de 150 m par rapport aux habitations ;
le plancher bas des carrières doit être situé à 1 m minimum au-dessus de la nappe phréatique en charge ;
la pente des talus ne doit pas excéder 10% ; le sol doit être remis en état afin de rendre aux terrains une destination finale
compatible avec la vocation agricole ou naturelle de la zone considérée ;
les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d'une carrière ;
les aires de stockage à ciel ouvert liées liés à une construction ou installation autorisée dans la
zone ;
les parcs de stationnement de véhicules liés à une construction ou installation autorisée dans la
zone ;
les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du
terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone ;
les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la
réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…) ;
- sont admises, dans l’ensemble du secteur Ne uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
les cimetières ainsi que les équipements d’accompagnement qui leur sont directement
nécessaires (colombarium, salle de recueillement...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;
l’aménagement de terrain de sport ainsi que les vestiaires liés au fonctionnement d’équipements
sportifs ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;
les constructions et installations nécessaires au forage et au stockage de l’alimentation en eau
potable ;
les stations d’épuration ;
les équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou
autorisées dans le secteur qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, bureau, local technique, local d’accueil...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;
les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel (observatoire ornithologique...)
sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² ;
les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30
m² ;
les aires de stationnement à condition de ne pas remettre en cause la perméabilité des sols ;
Modification n°1 du PLU de Hommes
URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite
les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du
terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;
les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la
réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…) ;
- sont admises, dans l’ensemble du secteur Nh uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
l’extension mesurée des bâtiments existants à usage non lié à l’agriculture, sous réserve de
respecter les deux conditions suivantes :
que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document,
et qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes ;
la construction d’annexes (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux habitations
sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m², sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée, et d’être implantées à une distance maximale de 20 m de l’habitation ;
le changement de destination à usage d’habitation, d’hébergement (gîte, chambre d’hôtes,
restaurant, salle de réception...), d’activité artisanale, commerciale ou de bureaux de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve:
de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère, et de ne pas entraver le développement des activités agricoles existantes ; et pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités
incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;
les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30
m² ;
le changement de destination à usage agricole (activité principale ou prolongement de l’activité)
de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la proximité d’une habitation existante ;
l’extension des bâtiments agricoles existants sous réserve de ne pas générer de nuisances
incompatibles avec la proximité d’une habitation existante ;
les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du
terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;
les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la
réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…) ;
Modification n°1 du PLU de Hommes
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- Ne sont admis, dans le secteur Nj, que les types d’occupation et d’utilisation du sol suivants :
la construction d’abri de jardin, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25
m² ;
les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30
m² ;
les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du
terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;
les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la
réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).
Modification n°1 du PLU de Hommes
- sont admises, dans l’ensemble du secteur Nl, les occupations et utilisations du sol suivantes :
les constructions, installations et aménagements légers à vocation de loisirs et de détente (aire de
pique-nique, kiosque, sentier de randonnée, aire d’accueil des campings-cars, aire de camping...), ainsi que les équipements d’accompagnement qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;
les constructions et installations destinées au fonctionnement des activités de loisirs nautiques et
de navigation ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;
les constructions et installations à usage d’hébergement (dont les Habitations Légères de Loisirs),
sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² chacune. L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions à usage d’hébergement ne peut excéder 700 m² au total sur l’ensemble du secteur Nl ;
les terrains aménagés pour les Habitations Légères de Loisirs ;
les terrains aménagés pour les aires de camping ;
les constructions et installations à usage de restauration, sous réserve que l’emprise au sol
additionnée de l’ensemble de ces constructions soit inférieure ou égale à 300 m² par unité foncière ;
l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;
les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30
m² ;
les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel (observatoire ornithologique...)
sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² ;
les aires de stationnement à condition de ne pas remettre en cause la perméabilité des sols ;
les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du
terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;
les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la
réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, station d’épuration…).
URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite
- sont admises, dans le reste de la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes :
les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ;
l’aménagement de sentiers de découverte ne remettant pas en cause le caractère naturel du
secteur ;
les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel (observatoire ornithologique...)
sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² ;
les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30
m² ;
les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du
terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Section 2 : Conditions de l’occupation du sol
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2 - Desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Modification n°1 du PLU de Hommes
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable : L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite
En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.
En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.
Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne nécessite pas d’eau potable.
2 - Assainissement :
Eaux usées :
Toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents d’origine agricole (eaux de salles de traite notamment) qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable.
Eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.
Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.
Eaux de piscine :
Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales.
Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.
Abrogé.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1 - Expression de la règle :
Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement des voies. Une implantation à l’alignement pourra toutefois être autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
De plus, au sein du secteur Nl uniquement, l’implantation des constructions doit être mise en œuvre de manière à préserver des vues sur l’église de Rillé et son clocher.
2 - Exception :
L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Expression de la règle :
Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent être implantées, soit sur limite(s) séparative(s), soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite ;
Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.
De plus, au sein du secteur Nl uniquement, l’implantation des constructions doit être mise en œuvre de manière à préserver des vues sur l’église de Rillé et son clocher.
2 - Exception :
L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.
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URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
1 - Définition : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus.
2 - Expression de la règle : Dans le secteur Nl uniquement, pour les autres constructions dont l’emprise au sol ne serait pas indiquée à l’article Nl-2, l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 1% maximum de la surface de l’unité foncière. Dans le reste de la zone, pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas indiquée à l’article N-2, l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 10% maximum de la surface du terrain. Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ne sont pas concernées par cette disposition.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
1 - Définition : Dans l’ensemble de la zone, les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur. Au sein du secteur Nl uniquement, il s’agit de la hauteur absolue des constructions. Dans le reste de la zone, la hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement.
2 - Expression de la règle : Dans le secteur Nl uniquement, la hauteur maximale des constructions est limitée à l’équivalent d’un rezde-chaussée sans combles. Dans le reste de la zone :
Pour les constructions à usage agricole et forestier, les équipements collectifs ou de services
publics, il n’est pas fixé de hauteur maximale.
Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale des constructions mesurée au sommet
de l’acrotère ou au faîtage ne peut excéder 9 m. Lorsqu’une construction existante a une hauteur au sommet de l’acrotère ou au faîtage supérieure à 9 m, la hauteur maximale autorisée pour une extension est celle du bâtiment existant.
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Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages
1 - Généralités
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20111. Dans les périmètres de protection de Monument Historique, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdits (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.
Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code l’Urbanisme, la volumétrie générale du bâti (pente des toitures, hauteur, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures) et les matériaux d’origine doivent être respectés, qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une extension (cf. Annexes de ce Règlement-pièce écrite). Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.
Le petit patrimoine identifié également au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite.
Modification n°1 du PLU de Hommes
1 Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;
2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ;
6° Les brise-soleils.
URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
A l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France : menuiseries en bois peintes ; menuiseries en aluminium tolérées pour de grandes surfaces vitrées ou des extensions contemporaines ; bardages en bois autorisés sans vernis, ni lasure et à lames verticales ; emploi de matériaux plastiques (PVC par exemple) ou de matériaux de substitution (comme l’ardoise artificielle) prohibé ; emploi des matériaux d’origine, pose de volets roulants interdite en cas de restauration ou de réhabilitation d’un bâti ancien...
De plus, au sein du secteur Nl uniquement, d’autres matériaux, d’autres typologies de toitures et de formes architecturales peuvent être autorisées et ne pas respecter les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) à condition de présenter une intégration paysagère et une qualité environnementale et architecturale ne remettant pas en cause l’intégrité des lieux.
2. Adaptation au sol
Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.
La réalisation de sous-sol est interdite.
3. Façades
Aspect
Dans l’ensemble de la zone, les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.
Au sein du secteur Nl uniquement : les matériaux apparents en façade doivent être en concordance avec l’aspect naturel des lieux. A cette fin, les bardages ou autres revêtements seront de teinte foncée sobre dans la gamme des bruns ou gris foncés, sans effet de brillance. Les bardages bois devront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants. Pour les structures en verre ou matériau transparent soutenues par une ossature, l’ossature devra être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau de même aspect) de couleur sombre s’harmonisant avec l’environnement. La toiture de ces structures quel que soit le matériau employé devra également être de couleur sombre s’harmonisant avec la couleur de l’ossature et l’environnement. Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.
Dans le reste de la zone :
Pour les constructions à usage agricole et forestier :
Les bardages et les enduits seront de teinte foncée et traités en surface pour éliminer les effets de brillance. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle.
Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles ou techniques ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur, sans écran végétal à proximité, un bardage ou un enduit de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi.
En cas d’extension, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.
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Pour les autres constructions :
Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.
Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte gris clair, gris bleu. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants.
Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.
Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité.
Ouvertures et menuiseries
Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.
Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus (beige, gris clair, rouge sang de bœuf, brun léger, gris foncé, bleu-gris foncé…). Cependant les menuiseries en bois peuvent conserver leur teinte naturelle, mais ne pourront recevoir un verni brillant.
En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.
Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades. Ainsi, sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes.
4 - Toitures
Dans l’ensemble de la zone, les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Au sein du secteur Nl uniquement, des toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture en bois, toiture végétalisée, toiture en zinc ou d’aspect métallique non brillant dans la gamme des bruns ou gris foncés, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) doivent être mise en œuvre. Les éléments en bois devront conserver leur teinte naturelle.
Dans le reste de la zone :
Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² :
La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé…).
Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² :
Pour les constructions à usage agricole et forestier :
Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après pour les « Autres constructions », être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade ou en fibrociment en en conservant la teinte d’origine.
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En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.
Autres constructions :
Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.
Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :
les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;
les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects (forme et couleur) ;
dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.
5 - Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques
Les constructions nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.
Lucarnes et châssis de toiture :
Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques :
Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.
Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.
6 - Vérandas et abris de piscine
La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti existant ; les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.
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7 - Clôtures
Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Si une clôture est édifiée :
dans les secteurs Nc, Ne, Nh, Nj et Nl, la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 2 m.
Dans le reste de la zone N, la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 1.20 m. Dans l’ensemble de la zone N, une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;
Dans le secteur Nl uniquement, elle doit être constituée soit :
d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil,
d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil.
Dans le reste de la zone, elle doit être constituée soit :
d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m, d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le
mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m, d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé
ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil, d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées
(exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil.
L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction.
Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.
8 - Eléments de paysage à protéger :
Les éléments végétaux identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger, doivent être conservés. Toutefois :
concernant les arbres isolés, l’abattage d’un sujet peut être admis si son état sanitaire le justifie.
Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles son remplacement par la même essence ou une essence équivalente (même silhouette ou même port...).
des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte aux haies arborées peuvent être
autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, irrigation, passage de réseaux etc.).
Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’une haie sur un linéaire équivalent ;
concernant la ripisylve des vallées, l’abattage de quelques sujets peut être admis si leur état
sanitaire le justifie, s’ils concourent à entraver le libre écoulement des eaux ou s’il est justifié dans le cas de travaux de restauration des berges.
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9 - Espaces boisés classés : Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu' « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont soumis au régime de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.
Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).
Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales doivent être privilégiées. Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen doivent être minimisés en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.), à quelques sujets. La préservation de la biodiversité doit être obtenue en évitant les plantations d’essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, etc.).
De plus, au sein du secteur Nl uniquement, l’implantation des constructions et leur intégration paysagère doivent être mises en œuvre de manière à préserver des vues sur l’église de Rillé et son clocher.
Abrogé.
Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol
Section 4 - Performances énergétiques et environnementales et infrastructures et réseaux de communication électroniques
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Non règlementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.
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Annexes
VVII.. AANNNNEEXXEESS RREELLAATTIIVVEESS AAUU RREETTRRAAIITT--GGOONNFFLLEEMMEENNTT DDEESS AARRGGIILLEESS
Le territoire communal est concerné par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. En outre, une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat. Les recommandations pour les constructions sont les suivantes :
Réaliser les fondations appropriées :
prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0.80 à 1.20 m en fonction de la sensibilité du sol (en zone d’aléa moyen, la profondeur des fondations devrait être de 1.20 m) ;
assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente ; éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide
sanitaire aux dallages sur terre-pleine.
Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés :
prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs ;
prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables.
Eviter les variations localisées d’humidité :
éviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations ; assurer l’étanchéité des canalisations enterrées ; éviter les pompages à usage domestique ; envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations
(géomembrane…)
Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres :
éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines ;
procéder à l’élagage régulier des plantations existantes.
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Annexes
VVIIII.. AANNNNEEXXEESS RREELLAATTIIVVEESS ÀÀ LLAA PPRROOTTEECCTTIIOONN DDUU PPAATTRRIIMMOOIINNEE BBÂÂTTII AAUU TTIITTRREE DDUU LL..115511--1199 DDUU CCOODDEE DDEE LL’’UURRBBAANNIISSMMEE
Conformément au Parti d’aménagement, la démolition du patrimoine remarquable et du petit patrimoine est soumise à autorisation au titre d’une protection par le biais de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Cette protection, notamment du petit patrimoine est justifiée par l’intérêt patrimonial et culturel de tels édifices, témoins de pratiques ancestrales, et par sa vulnérabilité, ce patrimoine étant parfois ignoré ou déconsidéré par les propriétaires. Cette protection consiste également à s’assurer que la restauration, la réhabilitation ou l’extension de tous ces édifices s’effectue dans le respect des matériaux d’origine. L’autorisation de démolir est rappelée à l’article 2 et les mesures de conservations sont transcrites à l’article 11 de chaque zone impactée :
« Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code l’Urbanisme, la volumétrie générale du bâti (pente des toitures, hauteur, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures) et les matériaux d’origine doivent être respectés, qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une extension. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.
Le petit patrimoine identifié également au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). »
Cette protection a été appliquée au patrimoine architectural identifié dans le diagnostic. Les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 sont donc les suivants :
demeure à la façade sculptée au croisement des avenues des Lilas et du Vieux Château l’enjeu
réside notamment dans la conservation de tous ces éléments de modénature ;
demeure aux ouvertures arrondies de l’avenue des Lilas l’enjeu réside notamment dans la
préservation des ouvertures et de leurs formes ;
les trois « villas » du quartier de la gare ;
l’ancienne gare ;
la boule de fort l’enjeu réside notamment dans la conservation de la lucarne travaillée, à
l’ouest de la façade ;
demeure très ancienne en face du café : d’après le Patrimoine des Communes d’Indre-et-Loire, « il
s’agit d’une maison du XVIIIe et XIXe siècles réalisée en pierre et enduits pour la façade. Cette maison basse à deux corps et à toit en tuile dans laquelle on accède au grenier avec une courte échelle, est caractéristique des maisons rurales anciennes de propriétaires modestes, dans le secteur ouest de la Touraine angevine » l’enjeu de cette protection est notamment de préserver ses caractéristiques architecturales et volumétriques ;
les anciennes fermes modèles de la Briche (5 fermes : la Parmancelle, Pièce de Beauregard, la
Bodinière, Pièces de la Guérinière, la Charlerie) il convient en particulier de préserver la forme urbaine en U, en ajoutant, en cas d’extension, les nouveaux bâtiments dans le prolongement de deux existants ;
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Annexes
corps de ferme très ancien du Gourmois : d’après le Patrimoine des Communes d’Indre-et-Loire,
« il s’agit d’une maison paysanne du XVIIIe siècle réalisée en faluns et enduits pour la façade. C’était sans doute la plus belle maison paysanne ancienne de tout le canton de Château-la-Vallière. Il y a quelques années, elle a malheureusement perdu un appentis et un four, qui avec sa haute cheminée en brique plate, faisaient beaucoup pour son harmonie et sa pureté » l’enjeu de cette protection dans le cadre de ce PLU est d’inciter à une restauration respectueuse des matériaux d’origine et d’éviter de nouvelles démolitions ;
le bâti témoin des activités industrielles de la Fuye (petit collectif des ouvriers, maisons des
contremaître, cheminée de l’ancienne laiterie, ancienne gare) ;
château de la Boissière, château de Bel Air, château de Mas-vaux, propriétés bâties du domaine de la Briche, grille d’entrée du domaine de la Briche, croix de Chainais, croix des Pièces du Coudray, four de la Fenetière, puits de la Fenetière.
Les photographies de ce patrimoine sont exposées ci-dessous, à l’exception des fermes de la Briche, accessibles depuis des chemins privés et des châteaux de la Boissière et de Bel Air également inaccessibles.
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Annexes
Le patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Planche 1/2
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Annexes
Le patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Planche 1/2
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
commune de Hommes (37)
MODIFICATION N°1 DU PLU
RÈGLEMENT-PIÈCE ÉCRITE
PLU approuvé par le Conseil Municipal de Hommes le 6 mars 2015
www.urban-ism.fr
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal
en date du 13 février 2018
approuvant la modification n°1 du PLU de Hommes.
Le Maire,
Hubert HARDY
Sommaire
SOMMAIRE
I. Dispositions générales
5
Article 1 : Champ d’application du PLU
5
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols 5
Article 3 : Division du territoire en zones
5
Article 4 : Emplacements réservés
6
Article 5 : Reconstruction après sinistre
6
Article 6 : Espaces Boisés Classés
6
II. dispositions applicables aux zones urbaines
7
Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UH
7
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.