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Le règlement d'Hommes, texte intégral

80 articles repris mot pour mot du document opposable 37117_PLU_20180213, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

commune de Hommes (37)

MODIFICATION N°1 DU PLU

RÈGLEMENT-PIÈCE ÉCRITE

PLU approuvé par le Conseil Municipal de Hommes le 6 mars 2015

www.urban-ism.fr

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal

en date du 13 février 2018

approuvant la modification n°1 du PLU de Hommes.

Le Maire,

Hubert HARDY

Sommaire

SOMMAIRE

I. Dispositions générales

5

Article 1 : Champ d’application du PLU

5

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols 5

Article 3 : Division du territoire en zones

5

Article 4 : Emplacements réservés

6

Article 5 : Reconstruction après sinistre

6

Article 6 : Espaces Boisés Classés

6

II. dispositions applicables aux zones urbaines

7

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UH

7

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article UE-2.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 - Rappels :  Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme.  Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions identifiées au Règlement – Documents Graphiques comme devant être protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme.  Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, à l’exception des clôtures agricoles et forestières.

Modification n°1 du PLU de Hommes

URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,

ne sont admises que les utilisations et occupations du sol suivantes :

 les constructions et installations à usage d’équipements collectifs ;

 les constructions et installations nécessaires et directement liées à ces équipements : logement de

fonction, bloc sanitaire, vestiaire, club house, aire de stationnement, ateliers, etc.

 le changement de destination à vocation d’habitation, d’activités commerciales ou d’hébergement

des bâtiments existants ;

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50

m² ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la

réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).

Modification n°1 du PLU de Hommes

Section 2 : Conditions de l’occupation du sol

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1 - Accès :

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - Desserte :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à

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l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. En outre, la largeur de chaussée des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit être de 4 mètres minimum, cette largeur peut être portée à 3.50 m en cas de voie à sens unique.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

2 - Assainissement :

Eaux usées :

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation produisant des eaux usées. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux pluviales.

Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) doit faire l’objet d’une convention de raccordement. Ce rejet peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Eaux pluviales :

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Eaux de piscine :

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales.

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

3 - Réseaux divers :

Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions.

Abrogé.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Modification n°1 du PLU de Hommes

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UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code civil.

1 - Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées :  soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer,  soit avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l'alignement de ces voies.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Modification n°1 du PLU de Hommes

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code civil.

1 - Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées,

 soit sur limite(s) séparative(s),  soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à

la limite. Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine

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existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non règlementé.

UE 10Hauteur maximale des constructions

1 - Définition : La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

2 - Expression de la règle : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 15 m au sommet de l’acrotère ou au faîtage. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages

1 - Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf.

Modification n°1 du PLU de Hommes

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décret n°2011-830 du 12 juillet 20111. Dans les périmètres de protection de Monument Historique, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdits (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code l’Urbanisme, la volumétrie générale du bâti (pente des toitures, hauteur, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures) et les matériaux d’origine doivent être respectés, qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une extension (cf. Annexes de ce Règlement-pièce écrite). Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

A l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France : menuiseries en bois peintes ; menuiseries en aluminium tolérées pour de grandes surfaces vitrées ou des extensions contemporaines ; bardages en bois autorisés sans vernis, ni lasure et à lames verticales ; emploi de matériaux plastiques (PVC par exemple) ou de matériaux de substitution (comme l’ardoise artificielle) prohibé ; emploi des matériaux d’origine, pose de volets roulants interdite en cas de restauration ou de réhabilitation d’un bâti ancien...

2. Adaptation au sol

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

La réalisation de sous-sol est interdite.

Modification n°1 du PLU de Hommes

1 Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ;

6° Les brise-soleils.

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3. Façades

Aspect

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.

Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.

Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte gris clair, gris bleu. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants.

Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.

Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus (beige, gris clair, rouge sang de bœuf, brun léger, gris foncé, bleu-gris foncé…). Cependant les menuiseries en bois peuvent conserver leur teinte naturelle, mais ne pourront recevoir un verni brillant.

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.

Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades. Ainsi, sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes.

4 - Toitures

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

Modification n°1 du PLU de Hommes

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Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :

 les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;

 les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects (forme et couleur) ;

 dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.

Pour les constructions à usage d’équipements, les matériaux de substitution (ex. : bac acier…) sont autorisés sous réserve d’être de teinte de l’ardoise ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes.

5 - Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques

Lucarnes et châssis de toiture :

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques :

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

6 - Vérandas et abris de piscine

La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti existant ; les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.

7 - Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Si une clôture est édifiée :

 pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie

précise des clôtures autorisées afin de conférer une identité à l’opération ;

 la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 2 m. Une hauteur supérieure pourra être

admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

Modification n°1 du PLU de Hommes

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 dans le cas d’une clôture édifiée en limites séparatives faisant contact avec une zone A ou N, elle

doit être constituée soit :

 d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé d’une haie d’essences variées champêtres ou florales ou d’arbres ou d’arbustes plantés en bosquets, en respectant les limites d’implantation du code Civil ;

 d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé d’une haie d’essences variées champêtres ou florales ou d’arbres ou d’arbustes plantés en bosquets, en respectant les limites d’implantation du code Civil.

 dans les autres cas, elle doit être constituée soit :

 d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m,  d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le

mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,  d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé

ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil,  d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées

(exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil ;  uniquement dans le cas d’une clôture en limite séparative, de panneaux de clôtures opaques en bois ou d’aspect similaire (ex : lames composites intercalées dans un grillage sur poteaux aluminium) ; L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction.

Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

UE 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

En outre, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public et/ou des salariés, un aménagement destiné au stationnement des vélos devra être réalisé.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales doivent être privilégiées. Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen doivent être minimisés en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.), à quelques sujets. La préservation de la biodiversité doit être obtenue en évitant les plantations d’essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, etc.).

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges…).

Modification n°1 du PLU de Hommes

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Abrogé.

Titre 2/Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UE

Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

Section 4 - Performances énergétiques et environnementales et infrastructures et réseaux de communications électroniques

UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Non règlementé.

UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

Modification n°1 du PLU de Hommes

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IIIIII.. DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS AAPPPPLLIICCAABBLLEESS AAUUXX ZZOONNEESS ÀÀ UURRBBAANNIISSEERR

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUH

Extrait de l’Exposé des Motifs de la Modification n°1 du PLU :

 Caractère de la zone 1AUH :

C’est une zone à vocation dominante d’accueil d’habitat correspondant à un secteur de développement qui pourra être urbanisé dans les conditions fixées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et ce présent Règlement-Pièce écrite.

 Identification :

Elle identifie le site de l’Ouche Daveau II à l’arrière du bourg ancien et en continuité du quartier de l’Ouche Daveau I, au sein duquel des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont prescrites afin d’y organiser une urbanisation cohérente et en harmonie avec les espaces urbanisés environnants. Ce site peut faire l’objet d’une urbanisation immédiate car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Cette zone est concernée par le risque de remontée de nappes (sensibilité forte) et le risque de mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa fort). Il est alors fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexe 2 de ce Règlement-Pièce écrite pour le risque argiles).

 Destination :

Cette zone est destinée à satisfaire les besoins de développement de la commune à court ou moyen terme, en matière d’accueil de population nouvelle en complément des terrains libres ponctuels à combler dans le bourg et les hameaux.

 Objectifs des dispositions réglementaires :

L’urbanisation doit être réalisée sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble prévue par les Orientations d'Aménagement et de Programmation et ce présent règlement. Les dispositions réglementaires édictées visent à garantir la qualité de l’aménagement en termes d’insertion des constructions dans le site et dans le tissu urbain, de traitement des espaces publics, de fonctionnement avec le tissu urbain. Elles sont complétées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ;  les constructions et installations à usage industriel, sauf celles liées à une activité industrielle

existante ;

 les constructions à usage d’entrepôts, sauf si elles sont le complément normal d’une activité

autorisée dans la zone ;

 le stationnement des caravanes à ciel ouvert en dehors du terrain où est implantée la construction

constituant la résidence de l’utilisateur ;

 l’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes ;  l’aménagement de terrains destinés aux Habitations Légères de Loisirs ;  les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques ;  le stockage de véhicules usagés, de ferrailles, et matériaux de démolition ou de récupération ;  les carrières et extractions de matériaux ;  les affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaire pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. En outre, pour la mare identifiée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, du fait de son intérêt écologique, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de la mare.

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 - Rappels :  Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (cf. article UH-11).  Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions identifiées au Règlement – Documents Graphiques comme devant être protégées au titre de l’article L.151-19, conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme.  Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, à l’exception des clôtures agricoles et forestières.

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2 - Expression de la règle : Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,

et sous réserve, dans l’ensemble du secteur UHd de respecter les principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, ne sont admis, dans l’ensemble de la zone UH, que les types d'occupations et d'utilisations du sol non expressément mentionnés à l'article UH-1.

Section 2 : Conditions de l’occupation du sol

UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. En outre, conformément au Règlement-Document graphique, la création d’accès automobiles est interdite sur certaine portions de la RD69 et 71.

2 - Desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. En outre, la largeur de chaussée des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit être de 4 m minimum, cette largeur peut être portée à 3.50 m en cas de voie à sens unique.

UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

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2 - Assainissement :

Eaux usées :

 Dans le secteur UHa, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être

équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

 Dans le reste de la zone UH, le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire

pour toute construction ou installation produisant des eaux usées. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux pluviales.

Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) doit faire l’objet d’une convention de raccordement. Ce rejet peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Eaux pluviales :

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Eaux de piscine :

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales.

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

3 - Réseaux divers :

Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions.

Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des réseaux est imposé.

Abrogé.

UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

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UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code civil.

1 - Expression de la règle :

 Dans le secteur UHr et UHd uniquement, les constructions doivent être implantées :

 soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer,  soit avec un retrait minimal de 1 mètre par rapport à l'alignement de ces voies. De plus dans le secteur UHd de la Fromagerie, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions principales à vocation d’habitat doivent être implantées dans la bande d’implantation figurant au Règlement-Document graphiques. Dans le secteur UHd de la Fromagerie, l’obligation de traitements paysagers à réaliser indiqués au Règlement Document-graphiques (cf. article UH-13) n’implique pas un recul des constructions au long de l’avenue des Lilas, la construction pouvant participer de cette qualification paysagère de l’entrée de bourg.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.

 Dans le secteur UHv uniquement, afin de respecter l’implantation traditionnelle du quartier des

« villas », les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l'alignement de ces voies.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.

 Dans le secteur UHa et dans le reste de la zone UH, pour assurer la continuité visuelle du bâti, les

constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer, ou avec au moins un élément de façade de la construction à l’alignement de la voie.

Une implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée dans les cas suivants :

 en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, l’alignement dans ce cas se fera avec le même retrait que celui de la construction existante ;

 lorsqu’il existe préalablement un bâtiment à l’alignement ou un mur de clôture d’une hauteur minimale de 1.50 m qui assure déjà la continuité visuelle de la rue ;

 dans le cadre d'un ensemble ou groupe de bâtiments réalisés sur un terrain par un même pétitionnaire, ou de la réalisation d'un équipement public, si le parti architectural et urbanistique de l'opération le justifie ;

 dans le cadre de la réalisation d’une annexe à l’habitation ;  pour s’harmoniser avec le bâti existant, l’alignement dans ce cas se fera par rapport aux

constructions existantes sur les parcelles voisines.

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2 - Exception :

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code civil.

1 - Expression de la règle :

 Sauf indications contraires portées au Règlement-Document Graphique (traitement paysager à

réaliser, cf. article UH-13), dans le secteur UHr, UHd et UHv uniquement, les constructions doivent être implantées,

 soit sur limite(s) séparative(s),  soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la

limite. Les constructions peuvent être implantées à moins de 1 mètre de la limite séparative, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

 Sauf indications contraires portées au Règlement-Document Graphique (traitement paysager à

réaliser, cf. article UH-13), dans les secteurs UHa et dans le reste de la zone UH, les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative.

Lorsque la construction n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives, l’implantation en retrait d’une limite séparative n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport à cette limite.

Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

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UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non règlementé.

UH 10Hauteur maximale des constructions

1 - Définition : La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

2 - Expression de la règle :

 Dans les secteurs UHd, UHr, UHv et UHa, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne

peut excéder 9 m au sommet de l’acrotère ou au faîtage, à l’exception des équipements collectifs pour lesquels il n’est pas fixé de hauteur maximale.

 Dans le reste de la zone UH, la hauteur maximale des constructions nouvelles doit être à plus ou

moins 1 m du bâti existant voisin, sans pour autant excéder 12 m au sommet de l’acrotère ou au faîtage, à l’exception des équipements collectifs pour lesquels il n’est pas fixé de hauteur maximale. Dans l’ensemble de la zone UH, pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages

1 - Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la

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consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20111. Dans les périmètres de protection de Monument Historique, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdits (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code l’Urbanisme, la volumétrie générale du bâti (pente des toitures, hauteur, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures) et les matériaux d’origine doivent être respectés, qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une extension (cf. Annexes de ce Règlement-pièce écrite). Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Le petit patrimoine identifié également au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

A l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France : menuiseries en bois peintes ; menuiseries en aluminium tolérées pour de grandes surfaces vitrées ou des extensions contemporaines ; bardages en bois autorisés sans vernis, ni lasure et à lames verticales ; emploi de matériaux plastiques (PVC par exemple) ou de matériaux de substitution (comme l’ardoise artificielle) prohibé ; emploi des matériaux d’origine, pose de volets roulants interdite en cas de restauration ou de réhabilitation d’un bâti ancien...

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1 Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ;

6° Les brise-soleils.

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2. Adaptation au sol

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

La réalisation de sous-sol est interdite.

3. Façades

Aspect

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.

Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.

Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte gris clair, gris bleu. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants.

Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.

Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus (beige, gris clair, rouge sang de bœuf, brun léger, gris foncé, bleu-gris foncé…). Cependant les menuiseries en bois peuvent conserver leur teinte naturelle, mais ne pourront recevoir un verni brillant.

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.

Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades. Ainsi, sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes.

4 - Toitures

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² :

La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé…).

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 Autres constructions :

Dans les secteurs UHr et UHd :

Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :

 les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;

 les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects (forme et couleur) ;

 dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.

Pour les constructions à usage d’activités ou d’équipements, les matériaux de substitution (ex. : bac acier…) sont autorisés sous réserve d’être de teinte de l’ardoise ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes.

Dans le reste de la zone UH :

 les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;

 les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects (forme et couleur) ;

 dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.

Pour les constructions à usage d’activités ou d’équipements, les matériaux de substitution (ex. : bac acier…) sont autorisés sous réserve d’être de teinte de l’ardoise ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes.

5 - Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques

Lucarnes et châssis de toiture :

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

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Les panneaux solaires ou photovoltaïques :

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

6 - Vérandas et abris de piscine

La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti existant ; les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.

7 - Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Si une clôture est édifiée :

 pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie

précise des clôtures autorisées afin de conférer une identité à l’opération ;

 la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 2 m. Une hauteur supérieure pourra être

admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

 dans l’ensemble de la zone, elle doit être constituée, dans le cas d’une clôture édifiée en limites

séparatives faisant contact avec une zone A ou N soit :

 d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé d’une haie d’essences variées champêtres ou florales ou d’arbres ou d’arbustes plantés en bosquets, en respectant les limites d’implantation du code Civil ;

 d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé d’une haie d’essences variées champêtres ou florales ou d’arbres ou d’arbustes plantés en bosquets, en respectant les limites d’implantation du code Civil.

 dans les autres cas, elle doit être constituée, dans les secteurs UHr, UHd et UHa, soit :

 d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m,  d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le

mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,  d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé

ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil,  d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées

(exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil ;  uniquement dans le cas d’une clôture en limite séparative, de panneaux de clôtures opaques en bois ou d’aspect similaire (ex : lames composites intercalées dans un grillage sur poteaux aluminium) ;

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 dans les autres cas, elle doit être constituée dans le secteur UHv et dans le reste de la zone UH :

 dans le cas d’une clôture donnant sur la voie publique :  d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m,  d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,

 dans le cas d’une clôture édifiée en limite séparative :  d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m,  d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,  d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil,  d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil ;  de panneaux de clôtures opaques en bois ou d’aspect similaire (ex : lames composites intercalées dans un grillage sur poteaux aluminium) ;

L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction.

Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

8 - Eléments de paysage à protéger :

Les éléments végétaux identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger, doivent être conservés. Toutefois, concernant les alignements arborés, l’abattage d’un sujet peut être admis si son état sanitaire, la création d’accès ou la prise en compte de la sécurité routière le justifie.

Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de son remplacement par la même essence ou une essence équivalente (même silhouette ou même port...).

UH 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il est notamment exigé pour les constructions à usage de logement, 2 places minimum de stationnement par logement ; cette norme ne s’applique pas aux logements financés au moyen d’un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels 1 seule place de stationnement est requise.

Cette norme ne s’applique également pas dans le cadre de la création de logements au sein du bâti existant (par changement de destination ou découpe d’immeuble ou opération de démolition/reconstruction), lorsqu’il n’est pas possible pour des raisons d’ordre technique ou architectural de réaliser les places de stationnement requises.

En outre, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public, un aménagement destiné au stationnement des vélos devra être réalisé.

Modification n°1 du PLU de Hommes

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UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales doivent être privilégiées. Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen doivent être minimisés en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. La préservation de la biodiversité doit être obtenue en évitant les plantations d’essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, etc.).

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges…).

En outre, conformément au Règlement-Documents Graphiques, un traitement paysager qualitatif est à réaliser en lisière de certaines franges urbaines sur une largeur minimale de 5 m. Il prendra la forme de bosquets arbustifs ou arborés ou d’une haie composés d’essences locales.

Dans le cas du secteur UHd de la Fromagerie, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, un traitement paysager doit être réalisé sur une largeur de 5 m minimum en lisière ouest du site et de 1 m minimum en lisière avec l’avenue des Lilas. En lisière ouest, il prendra la forme de bosquets arbustifs ou arborés ou d’une haie composés d’essences locales. Au long de l’avenue des Lilas, il prendra la forme d’un traitement arbustif et/ou de fleurissement.

Abrogé.

Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol

UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

Section 4 - Performances énergétiques et environnementales et infrastructures et réseaux de communications électroniques

UH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Non règlementé.

UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

Modification n°1 du PLU de Hommes

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE

Extrait du Rapport de Présentation (pièce n°1) :

 Caractère de la zone UE :

C’est une zone à vocation dominante d’équipements collectifs.

 Identification :

La zone UE identifie les pôles d’équipements du bourg ainsi que le site des anciens silos agricoles, avenue du Vieux Château. Elle est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, eaux usée, d’électricité) nécessaires à son urbanisation. Cette zone est concernée pour tout ou partie par le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce RèglementPièce écrite pour le risque argiles). Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011.

 Objectifs des dispositions réglementaires :

Elles visent à permettre l’évolution des équipements en place, voire l’installation de nouveaux, tout en veillant à leur intégration paysagère et en prenant en compte la proximité d’habitations.

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A-2. En outre, pour les mares identifiées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, du fait de leur intérêt écologique, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de la mare.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 - Rappels :  Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (cf. article A-11).  Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions identifiées au Règlement – Documents Graphiques comme devant être protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme.  Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, à l’exception des clôtures agricoles et forestières.

2 - Expression de la règle : Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,

et sous réserve :  pour les terrains concernés, de respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux déclarant d’utilité publique les captages d’eau potable,  de respecter les listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet soumettant certaines constructions et aménagements à évaluation des incidences NATURA 2000,

Modification n°1 du PLU de Hommes

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- sont admises, dans l’ensemble du secteur Ad, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

 les constructions et installations nécessaires au prolongement de l’activité agricole (local de

transformation, conditionnement et vente des produits de l’exploitation, sanitaires...) ;

 le changement de destination à usage d’hébergement (gîte, chambre d’hôtes, ferme-auberge,

salle de réception…) de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère ;

 le changement de destination à usage d’activité dans le prolongement de l’activité agricole (local

de transformation, conditionnement et vente des produits de l’exploitation, sanitaires...) de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document ;

 le logement des exploitants agricoles en construction nouvelle ou en changement de destination,

sous réserve, dans ce dernier cas, de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère ;

 l’extension mesurée des bâtiments existants à usage non lié à l’agriculture, sous réserve que

l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document ;

 la construction d’annexes (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux habitations

sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m², sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée, et d’être implantées à une distance maximale de 20 m de l’habitation ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la

réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).

Modification n°1 du PLU de Hommes

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Ah, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 l’extension mesurée des bâtiments existants à usage non lié à l’agriculture, sous réserve de

respecter les deux conditions suivantes :

 que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document,

 et qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes ;

 la construction d’annexes (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux habitations

sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m², sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée, et d’être implantées à une distance maximale de 20 m de l’habitation ;

 le changement de destination à usage d’habitation, d’hébergement (gîte, chambre d’hôtes,

restaurant, salle de réception...), d’activité artisanale, commerciale ou de bureaux de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve :

 de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère,  et de ne pas entraver le développement des activités agricoles existantes ;

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 et pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30

m² ;

 le changement de destination à usage agricole (activité principale ou prolongement de l’activité)

de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la proximité d’une habitation existante ;

 l’extension des bâtiments agricoles existants sous réserve de ne pas générer de nuisances

incompatibles avec la proximité d’une habitation existante ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la

réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Ap, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 l’extension des bâtiments agricoles existants ;

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30

m² ;

 les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel (observatoire ornithologique...)

sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- sont admises, dans le reste de la zone A, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

 les constructions nouvelles à usage d’habitation pour les exploitants agricoles sous réserve du

respect des conditions suivantes :

 qu’elles soient directement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation,  et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 100 m du bâtiment le plus

proche constitutif d’un site d’activité, ou d’un bâtiment isolé, nécessitant une présence permanente sur place ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

Modification n°1 du PLU de Hommes

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 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Section 2 : Conditions de l’occupation du sol

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - Desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties. En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties. Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne nécessite pas d’eau potable.

Modification n°1 du PLU de Hommes

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2 - Assainissement :

Eaux usées :

Toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents d’origine agricole (eaux de salles de traite notamment) qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable.

Eaux pluviales :

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Eaux de piscine :

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales.

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

Abrogé.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Modification n°1 du PLU de Hommes

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 - Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement des voies. Une implantation à l’alignement pourra toutefois être autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux,

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pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 - Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées :

 soit sur limite(s) séparative(s),  soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la

limite. Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Modification n°1 du PLU de Hommes

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

1 - Définition : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus.

2 - Expression de la règle : Pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à l’article A-2, l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 15% maximum de la surface du terrain. Les constructions nécessaires à l’activité agricole et à son prolongement ne sont pas concernées par cette disposition.

A 10Hauteur maximale des constructions

1 - Définition : La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage

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jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement.

Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

2 - Expression de la règle :

 Pour les constructions à usage agricole, les équipements collectifs ou de services publics, il n’est

pas fixé de hauteur maximale.

 Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale des constructions mesurée au sommet

de l’acrotère ou au faîtage ne peut excéder 9 m.

Lorsqu’une construction existante a une hauteur au sommet de l’acrotère ou au faîtage supérieure à 9 m, la hauteur maximale autorisée pour une extension est celle du bâtiment existant.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages

1 - Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20111. Dans les périmètres de protection de Monument Historique, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdits (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Modification n°1 du PLU de Hommes

1 Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ;

6° Les brise-soleils.

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Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code l’Urbanisme, la volumétrie générale du bâti (pente des toitures, hauteur, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures) et les matériaux d’origine doivent être respectés, qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une extension (cf. Annexes de ce Règlement-pièce écrite). Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Le petit patrimoine identifié également au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

A l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France : menuiseries en bois peintes ; menuiseries en aluminium tolérées pour de grandes surfaces vitrées ou des extensions contemporaines ; bardages en bois autorisés sans vernis, ni lasure et à lames verticales ; emploi de matériaux plastiques (PVC par exemple) ou de matériaux de substitution (comme l’ardoise artificielle) prohibé ; emploi des matériaux d’origine, pose de volets roulants interdite en cas de restauration ou de réhabilitation d’un bâti ancien...

2. Adaptation au sol

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

La réalisation de sous-sol est interdite.

3. Façades

Aspect

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.

 Pour les constructions à usage agricole :

Les bardages et les enduits seront de teinte foncée et traités en surface pour éliminer les effets de brillance. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle.

Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles ou techniques ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur, sans écran végétal à proximité, un bardage ou un enduit de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi.

En cas d’extension, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.

 Pour les autres constructions :

Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la

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APPROBATION - février 2018

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Modification n°1 du PLU de Hommes

mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.

Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte gris clair, gris bleu. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants.

Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.

Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus (beige, gris clair, rouge sang de bœuf, brun léger, gris foncé, bleu-gris foncé…). Cependant les menuiseries en bois peuvent conserver leur teinte naturelle, mais ne pourront recevoir un verni brillant.

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.

Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades. Ainsi, sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes.

4 - Toitures

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² :

La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé…).

 Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² :

Pour les constructions à usage agricole :

Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après pour les « Autres constructions », être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade ou en fibrociment en en conservant la teinte d’origine.

En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.

Autres constructions :

Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

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Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :

 les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;

 les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects (forme et couleur) ;

 dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.

5 - Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques

Les constructions nécessaires à l’activité agricole ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.

Lucarnes et châssis de toiture :

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques :

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

6 - Vérandas et abris de piscine

La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti existant ; les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.

7 - Clôtures

Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Si une clôture est édifiée :

 la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 2 m. Une hauteur supérieure pourra être

admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

 elle doit être constituée soit :

 d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m,

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 d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,

 d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil,

 d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil.

L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction. Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

8 - Eléments de paysage à protéger : Les éléments végétaux identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger, doivent être conservés. Toutefois :

 concernant les arbres isolés, l’abattage d’un sujet peut être admis si son état sanitaire le justifie.

Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles son remplacement par la même essence ou une essence équivalente (même silhouette ou même port...).

 des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte aux haies arborées peuvent être

autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, irrigation, passage de réseaux etc.). Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’une haie sur un linéaire équivalent ;

 concernant la ripisylve des vallées, l’abattage de quelques sujets peut être admis si leur état

sanitaire le justifie, s’ils concourent à entraver le libre écoulement des eaux ou s’il est justifié dans le cas de travaux de restauration des berges.

A 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.). Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales doivent être privilégiées. Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen doivent être minimisés en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.), à quelques sujets. La préservation de la biodiversité doit être obtenue en évitant les plantations d’essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, etc.).

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Abrogé.

Titre 4/Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone A

Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

Section 4 - Performances énergétiques et environnementales et infrastructures et réseaux de communication électroniques

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Non règlementé.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

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VV.. DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS AAPPPPLLIICCAABBLLEESS AAUUXX ZZOONNEESS NNAATTUURREELLLLEESS EETT FFOORREESSTTIIÈÈRREESS

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

Extrait du Rapport de Présentation (pièce n°1) :

 Caractère de la zone N :

C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

 Identification :

La zone N identifie l’ensemble des massifs forestiers de la commune ainsi que le plan d’eau de Hommes et les autres grands étangs et le parc forestier du domaine de la Briche. Des secteurs y sont identifiés afin de tenir compte d’occupation et d’utilisation du sol spécifiques :

 un secteur Nc autorisant les carrières et leur évolution ;  un secteur Ne identifiant les sites d’accueil d’équipements en milieu naturel (cimetière,

terrains de sport, captage d’alimentation en eau potable, station d’épuration) et leur permettant une évolution encadrée, dans le respect du caractère naturel des lieux ;  un secteur Nh délimitant le bâti existant au sein de l’espace naturel et forestier et lui permettant une évolution modérée ;  un secteur Nj identifiant les ensembles de jardins aux abords du bourg ayant un intérêt paysager et n’autorisant que les abris de jardins ;  un secteur Nl destiné aux constructions et installations à vocation de loisirs et de détente ne remettant pas en cause le caractère naturel du plan d’eau de Hommes.

Pour rappel, au sein du site NATURA 2000, tout projet de construction répondant aux listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet, est également soumis préalablement à évaluation des incidences NATURA 2000.

Cette zone est concernée pour tout ou partie par :  le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-Pièce écrite pour le risque argiles) ;  par le risque sismique (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 ;  par les périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable, dont les dispositions règlementaires des Déclarations d’Utilité Publique sont à respecter (cf. plan des Servitudes d’Utilité Publique).

 Destination :

Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables à la zone N et aux secteurs créés sont extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (article N2).

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 Objectifs des dispositions réglementaires :

Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à conditions, le règlement de la zone N et surtout des différents secteurs créés vise à permettre l’intégration dans le paysage des futures constructions.

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 1AUH-2 et notamment les parcs photovoltaïques au sol.

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1AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 - Rappels :

 Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme.

 Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal.

2 – Expression de la règle :

A condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone, sont admis dans l'ensemble de la zone : les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…).

En outre, sous réserve :

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant

causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou

prévus, notamment en matière de défense incendie, et sous réserve :

 de respecter les principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et

de Programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU),

 d’être intégrées dans une opération d’aménagement d’ensemble cohérente,

garantissant une bonne organisation avec l’urbanisation existante,

 de correspondre à une opération intégrant au minimum 5 logements à caractère social

(logement locatif social, location/accession sociale, accession sociale à la propriété...) sur la totalité de la zone 1AUH, en application de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme ;

- ne sont admises que les utilisations et occupations du sol suivantes :

 les constructions et installations à usage d’habitations et leurs annexes ;  les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (exemple :

équipements collectifs, sportifs, culturels, de santé, d’enseignement, jeunesse et petite enfance...) ;  les constructions et installations à usage de commerces, de bureaux à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou d’insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;  les constructions et installations à usage d’activités artisanales à condition qu’elles s’intègrent au volume de la construction principale à usage d’habitation et qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;  le changement de destination pour un usage autorisé dans la zone ;  les aires de jeux, de sport et de loisirs ouvertes au public ;  les aires de stationnement ouvertes au public ;

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 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel.

Section 2 - Conditions d’occupation du sol

1AUH 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Par ailleurs, un point de collecte mutualisé de ramassage des ordures et déchets ménagers devra être prévu afin d’interdire le passage des engins de purgation au sein du quartier. De plus, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, les principes de création et d’aménagement de voirie et de cheminements piétonniers doivent être respectés.

1AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

2 - Assainissement : Eaux usées : Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation produisant des eaux usées. Ce rejet peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié. Il ne peut être rejeté d’eaux usées dans le réseau des eaux pluviales. Eaux pluviales : Compte tenu de la nature argileuse des sols, le pétitionnaire devra, en appui d’études techniques poussées et précises, gérer les eaux pluviales de manière optimale sur la zone 1AUH (gestion à la parcelle, noues, bassins de rétention...). Si la solution de la gestion totale au sein de la zone 1AUH ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de contraintes techniques trop importantes, les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau), sous réserve :

 que le débit de fuite en sortie d’opération n’excède pas celui existant avant urbanisation,

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 que les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales soient respectées.

Il ne peut être rejeté d’eaux pluviales dans le réseau des eaux usées.

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Eaux de piscine :

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales.

Les eaux de lavage des filtres et autres dispositifs sont à évacuer vers le dispositif de collecte des eaux usées.

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

3 - Réseaux divers :

Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions.

Dans le cas d’opérations d’ensemble, l’enterrement des réseaux est imposé, à l’exception des coffrets techniques qui devront faire l’objet d’une intégration qualitative.

Abrogé.

1AUH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

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1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 - Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées :

 soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer (façade entière, pignon, un retour du bâtiment...) ou sur l’une des voies lorsque la parcelle donne sur plusieurs voies publiques,

 soit avec un retrait minimal de 0.80 m par rapport à l'alignement de ces voies. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réalisation d’annexes et à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.

Par ailleurs, les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU) conduisant à une implantation des constructions structurantes et garantes de l’intimité des habitants doivent être respectées.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter

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atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes, à condition de proposer des mesures garantissant une bonne insertion de l’équipement dans son environnement.

1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 - Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative (façade entière, pignon, un retour du bâtiment...).

Lorsque la construction n’est pas implantée sur 2 limites séparatives, l’implantation en retrait d’une limite séparative n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 1.90 m par rapport à cette limite.

Lorsque la construction est implantée d’une limite séparative latérale à l’autre, l’accessibilité à l’arrière du jardin doit pouvoir s’effectuer grâce à une annexe ou à un porche laissant le passage à un véhicule ou à un piéton.

Par ailleurs, les dispositions communes des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU) conduisant à une implantation des constructions structurantes et garantes de l’intimité des habitants doivent être respectées.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 1.90 m par rapport aux limites séparatives.

1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

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1AUH 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Non règlementé.

1AUH 10Hauteur maximale des constructions

1 - Définition :

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage, jusqu’au sol naturel avant tout remaniement.

Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur, de même que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général.

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La hauteur maximale des constructions annexes ne peut excéder 3.50 m à l’égout du toit ou de l’acrotère et 6 m au faîtage.

La hauteur maximale des autres constructions ne peut excéder 6.50 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 9 m au faîtage.

1AUH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages

1 - Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

En application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011)1.

Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdites (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ciaprès peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

2. Adaptation au sol

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

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1 Article R111-23, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

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La réalisation de sous-sol est interdite.

3. Façades

Aspect

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect ne remettant pas en cause l’harmonie de l’environnement naturel, paysager et architectural des abords de la construction. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, moellons non incisés, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.

Les enduits doivent au maximum affleurer les éléments d’encadrement. Les surépaisseurs sont donc interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante). Les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.

Les bardages seront d’une teinte foncée non brillante (rouges, gris, beiges et verts foncés) ou dans les teintes des gris-vert et des gris-bleu. Les bardages bois non teints devront toujours conserver un aspect satisfaisant et une couleur en harmonie avec l’environnement ou bien pourront être traités à la chaux. Les bardages bois ne recevront ni vernis ni lasures brillants. Afin de respecter les dispositions traditionnelles, la pose des bardages bois ou d’aspect bois doit être verticale.

Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus (beige, gris clair, rouge sang de bœuf, brun léger, gris foncé, bleu-gris foncé…). Cependant les menuiseries en bois peuvent conserver leur teinte naturelle, mais ne pourront recevoir un verni brillant.

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.

4 - Toitures

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect ne remettant pas en cause l’harmonie de l’environnement naturel, paysager et architectural des abords de la construction.

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé…).

 Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² :

 les toitures terrasses sont autorisées uniquement si elles sont végétalisées. Dans les

autres cas, les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50. Toutefois, des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension modérée d’un bâtiment ou de la jonction entre deux bâtiments existants.

 les matériaux de toiture seront la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge

ou l’ardoise naturelle ou tout autre matériau d’aspect similaire présentant les mêmes caractéristiques, à l’exception des toitures-terrasses qui devront être végétalisées. Toutefois, pour les plus faibles pente ou toitures terrasses autorisées dans le cas des auvents, appentis, extension modérée ou jonction entre deux bâtiments existants, le

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matériau de couverture pourra également être le végétal, le zinc ou un revêtement de couleur foncée.

5 - Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques

Lucarnes et châssis de toiture :

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, c’est-à-dire respecter la logique de composition d’ensemble de la façade en matière d’ouvertures. Exemple : aligner les fenêtres de toit avec les fenêtres sur façade.

Les châssis de toiture doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture.

Les panneaux thermiques ou photovoltaïques :

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction.

Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

6 - Vérandas et abris de piscine

Les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.

L’ossature des vérandas et des abris de piscine doit être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau de même aspect) de couleur sombre s’harmonisant avec la teinte des façades, toiture et menuiseries de la construction principale. L’ossature des vérandas doit être de forme simple.

7 - Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.

Pour les permis d’aménager et les permis groupés, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures autorisées afin de conférer une identité à l’opération.

Si une clôture est édifiée, elle doit être constituée soit :

 d’un mur plein, d’une hauteur maximale de 2 m, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m, sans excéder 2.40 m,

 d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie aux lignes sobres et épurées, d’un grillage à maille souples de teinte foncée grise ou verte, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m, et l’ensemble de la clôture, 2 m.

 d’un grillage à mailles souples, à l’exclusion donc des treillis soudés, de teinte foncée grise ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé d’un traitement paysager (haie souple plus ou moins dense, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) respectant les limites d’implantation du Code civil (0.50 m minimum par rapport à la limite de propriété pour une hauteur de plantation inférieure ou égale à 2 m, 2 m minimum pour une hauteur de plantation supérieure à 2 m),

 d’un assemblage de poteaux ou planches bois ou d’aspect bois, à pose verticale et à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois de planches sciées, ganivelles en châtaignier...) ;

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 d’une clôture trois fils sur poteaux bois, doublé d’un traitement paysager (haie souple plus ou moins dense, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) respectant les limites d’implantation du Code civil (0.50 m minimum par rapport à la limite de propriété pour une hauteur de plantation inférieure ou égale à 2 m, 2 m minimum pour une hauteur de plantation supérieure à 2 m).

Il est interdit de rajouter des dispositifs occultants, sauf s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public.

L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction. Les murs qui ne seraient pas réalisés en pierre de taille ou en moellons, devront être recouverts avec un enduit s’inspirant des enduits traditionnels locaux dans leur teinte et leur aspect.

Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction (cf. teintes au § 3. Façades ci-avant). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

La teinte des portails doit être en harmonie avec la façade principale et les couleurs de menuiseries de la construction principale et choisie dans les teintes du § 3. Façades ci-avant.

1AUH 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. Exemples : sous forme d’un garage ou d’emplacements sur la parcelle privée ou bien sous la forme d’un parc de stationnement externalisé. Il est ainsi exigé pour les constructions à usage de logement, 2 places minimum de stationnement par logement. Cette norme ne s’applique pas aux logements financés au moyen d’un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels 1 seule place de stationnement est requise.

De plus, des aires pour le stationnement visiteur intégrées à l’espace public de l’opération doivent être prévues, à raison d’1 place pour 2 logements.

De plus, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public, un aménagement destiné au stationnement des vélos devra être réalisé.

1AUH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige, fruitiers, haies arbustives et arborées,...).

Les essences traditionnellement rencontrées sur le territoire sont à privilégier. Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, une diversité d’essences doit être mise en œuvre et sont strictement interdites les essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurierpalme, renouées, rhododendron des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, bambous traçants, raison d’Amérique, etc.). Pour préserver le paysage, sont interdites les essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.).

Les aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges, fruitiers…).

De plus, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation :

 un espace de jardins ou de vergers ouverts au public doit être aménagé sur une superficie d’au moins 3000 m² afin de mettre en valeur les vues sur l’église. Cette superficie pourra accueillir, le cas échéant, les dispositifs de gestion des eaux pluviales qui devront dans ce cas être intégrés à cet espace public sous forme d’un espace naturel accessible ;

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 la lisière Est du site avec l’espace agricole devra faire l’objet d’un traitement paysager sous la forme d’arbres ou d’arbustes plantés en bosquets de manière aléatoire préservant des vues sur la campagne ;

 la lisière Nord du site avec la rue des Faux Girauds doit faire l’objet d’une qualification paysagère.

Abrogé.

Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol

1AUH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

Section 4 - Performances énergétiques et environnementales et infrastructures et réseaux de communications électroniques

1AUH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Non règlementé.

1AUH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

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IIVV.. DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS AAPPPPLLIICCAABBLLEESS AAUUXX ZZOONNEESS AAGGRRIICCOOLLEESS

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A

Extrait du Rapport de Présentation (pièce n°1) :

 Caractère de la zone A :

C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

 Identification :

La zone A correspond à l’espace agricole de la commune. Il est créé trois secteurs permettant de tenir compte de certaines entités agricoles :

 le secteur Ad délimitant les sites d’exploitation agricole existant au sein desquels les constructions et installations permettant de prolonger ou de diversifier l’activité agricole sont autorisées ;

 le secteur Ah délimitant des écarts isolés au sein de l’espace agricole n’ayant plus de lien direct avec l’activité agricole destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant, sans exclure un retour à l’exploitation agricole ;

 le secteur Ap identifiant les entités agricoles nécessitant d’être protégées de toute urbanisation au regard de leur sensibilité paysagère ou écologique (site NATURA 2000) ou de la présence d’un captage d’alimentation en eau potable.

Pour rappel, au sein du site NATURA 2000, tout projet de construction répondant aux listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet, est également soumis préalablement à évaluation des incidences NATURA 2000.

Cette zone est concernée pour tout ou partie par :

 le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-Pièce écrite pour le risque argiles) ;

 par le risque sismique (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 ;

 par les périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable, dont les dispositions règlementaires des Déclarations d’Utilité Publique sont à respecter (cf. plan des Servitudes d’Utilité Publique).

 Destination :

Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

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 Objectifs des dispositions réglementaires :

 protéger les terres et les exploitations agricoles,  permettre une diversification de l’activité agricole,  favoriser l’intégration dans le site des constructions à usage agricole.

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N-2. En outre, pour les mares identifiées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, du fait de leur intérêt écologique, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de la mare.

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N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 - Rappels :

 Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (cf. article N-11).

 Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions identifiées au Règlement – Documents Graphiques comme devant être protégées au titre de L.151-19 du Code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme.

 Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, à l’exception des clôtures agricoles et forestières.

 Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels au Règlement Documents graphiques.

2 - Expression de la règle :

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,

et sous réserve :

 pour les terrains concernés, de respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux déclarant d’utilité publique les captages d’eau potable,

 pour les terrains concernés, de respecter les listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet soumettant certaines constructions et aménagements à évaluation des incidences NATURA 2000,

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- sont admises, dans l’ensemble du secteur Nc uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les carrières, sous réserve de respecter les quatre conditions suivantes :

 toute carrière doit respecter une distance minimale de 150 m par rapport aux habitations ;

 le plancher bas des carrières doit être situé à 1 m minimum au-dessus de la nappe phréatique en charge ;

 la pente des talus ne doit pas excéder 10% ;  le sol doit être remis en état afin de rendre aux terrains une destination finale

compatible avec la vocation agricole ou naturelle de la zone considérée ;

 les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d'une carrière ;

 les aires de stockage à ciel ouvert liées liés à une construction ou installation autorisée dans la

zone ;

 les parcs de stationnement de véhicules liés à une construction ou installation autorisée dans la

zone ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la

réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…) ;

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Ne uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les cimetières ainsi que les équipements d’accompagnement qui leur sont directement

nécessaires (colombarium, salle de recueillement...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;

 l’aménagement de terrain de sport ainsi que les vestiaires liés au fonctionnement d’équipements

sportifs ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;

 les constructions et installations nécessaires au forage et au stockage de l’alimentation en eau

potable ;

 les stations d’épuration ;

 les équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou

autorisées dans le secteur qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, bureau, local technique, local d’accueil...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;

 les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel (observatoire ornithologique...)

sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² ;

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30

m² ;

 les aires de stationnement à condition de ne pas remettre en cause la perméabilité des sols ;

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 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la

réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…) ;

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Nh uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 l’extension mesurée des bâtiments existants à usage non lié à l’agriculture, sous réserve de

respecter les deux conditions suivantes :

 que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document,

 et qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes ;

 la construction d’annexes (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux habitations

sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m², sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée, et d’être implantées à une distance maximale de 20 m de l’habitation ;

 le changement de destination à usage d’habitation, d’hébergement (gîte, chambre d’hôtes,

restaurant, salle de réception...), d’activité artisanale, commerciale ou de bureaux de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve:

 de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère,  et de ne pas entraver le développement des activités agricoles existantes ;  et pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités

incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30

m² ;

 le changement de destination à usage agricole (activité principale ou prolongement de l’activité)

de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la proximité d’une habitation existante ;

 l’extension des bâtiments agricoles existants sous réserve de ne pas générer de nuisances

incompatibles avec la proximité d’une habitation existante ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la

réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…) ;

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- Ne sont admis, dans le secteur Nj, que les types d’occupation et d’utilisation du sol suivants :

 la construction d’abri de jardin, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25

m² ;

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30

m² ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la

réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).

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- sont admises, dans l’ensemble du secteur Nl, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les constructions, installations et aménagements légers à vocation de loisirs et de détente (aire de

pique-nique, kiosque, sentier de randonnée, aire d’accueil des campings-cars, aire de camping...), ainsi que les équipements d’accompagnement qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;

 les constructions et installations destinées au fonctionnement des activités de loisirs nautiques et

de navigation ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;

 les constructions et installations à usage d’hébergement (dont les Habitations Légères de Loisirs),

sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² chacune. L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions à usage d’hébergement ne peut excéder 700 m² au total sur l’ensemble du secteur Nl ;

 les terrains aménagés pour les Habitations Légères de Loisirs ;

 les terrains aménagés pour les aires de camping ;

 les constructions et installations à usage de restauration, sous réserve que l’emprise au sol

additionnée de l’ensemble de ces constructions soit inférieure ou égale à 300 m² par unité foncière ;

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30

m² ;

 les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel (observatoire ornithologique...)

sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² ;

 les aires de stationnement à condition de ne pas remettre en cause la perméabilité des sols ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la

réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, sentiers de randonnée, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, station d’épuration…).

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- sont admises, dans le reste de la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ;

 l’aménagement de sentiers de découverte ne remettant pas en cause le caractère naturel du

secteur ;

 les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel (observatoire ornithologique...)

sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² ;

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30

m² ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du

terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Section 2 : Conditions de l’occupation du sol

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - Desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

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N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

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En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.

En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.

Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne nécessite pas d’eau potable.

2 - Assainissement :

Eaux usées :

Toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents d’origine agricole (eaux de salles de traite notamment) qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable.

Eaux pluviales :

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Eaux de piscine :

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales.

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

Abrogé.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

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N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 - Expression de la règle :

Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement des voies. Une implantation à l’alignement pourra toutefois être autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

De plus, au sein du secteur Nl uniquement, l’implantation des constructions doit être mise en œuvre de manière à préserver des vues sur l’église de Rillé et son clocher.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 - Expression de la règle :

Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent être implantées,  soit sur limite(s) séparative(s),  soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite ;

Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

De plus, au sein du secteur Nl uniquement, l’implantation des constructions doit être mise en œuvre de manière à préserver des vues sur l’église de Rillé et son clocher.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.

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N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

1 - Définition : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus.

2 - Expression de la règle : Dans le secteur Nl uniquement, pour les autres constructions dont l’emprise au sol ne serait pas indiquée à l’article Nl-2, l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 1% maximum de la surface de l’unité foncière. Dans le reste de la zone, pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas indiquée à l’article N-2, l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 10% maximum de la surface du terrain. Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ne sont pas concernées par cette disposition.

N 10Hauteur maximale des constructions

1 - Définition : Dans l’ensemble de la zone, les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur. Au sein du secteur Nl uniquement, il s’agit de la hauteur absolue des constructions. Dans le reste de la zone, la hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement.

2 - Expression de la règle : Dans le secteur Nl uniquement, la hauteur maximale des constructions est limitée à l’équivalent d’un rezde-chaussée sans combles. Dans le reste de la zone :

 Pour les constructions à usage agricole et forestier, les équipements collectifs ou de services

publics, il n’est pas fixé de hauteur maximale.

 Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale des constructions mesurée au sommet

de l’acrotère ou au faîtage ne peut excéder 9 m. Lorsqu’une construction existante a une hauteur au sommet de l’acrotère ou au faîtage supérieure à 9 m, la hauteur maximale autorisée pour une extension est celle du bâtiment existant.

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N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages

1 - Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20111. Dans les périmètres de protection de Monument Historique, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdits (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code l’Urbanisme, la volumétrie générale du bâti (pente des toitures, hauteur, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures) et les matériaux d’origine doivent être respectés, qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une extension (cf. Annexes de ce Règlement-pièce écrite). Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Le petit patrimoine identifié également au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite.

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1 Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ;

6° Les brise-soleils.

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Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

A l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France : menuiseries en bois peintes ; menuiseries en aluminium tolérées pour de grandes surfaces vitrées ou des extensions contemporaines ; bardages en bois autorisés sans vernis, ni lasure et à lames verticales ; emploi de matériaux plastiques (PVC par exemple) ou de matériaux de substitution (comme l’ardoise artificielle) prohibé ; emploi des matériaux d’origine, pose de volets roulants interdite en cas de restauration ou de réhabilitation d’un bâti ancien...

De plus, au sein du secteur Nl uniquement, d’autres matériaux, d’autres typologies de toitures et de formes architecturales peuvent être autorisées et ne pas respecter les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) à condition de présenter une intégration paysagère et une qualité environnementale et architecturale ne remettant pas en cause l’intégrité des lieux.

2. Adaptation au sol

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

La réalisation de sous-sol est interdite.

3. Façades

Aspect

Dans l’ensemble de la zone, les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.

Au sein du secteur Nl uniquement : les matériaux apparents en façade doivent être en concordance avec l’aspect naturel des lieux. A cette fin, les bardages ou autres revêtements seront de teinte foncée sobre dans la gamme des bruns ou gris foncés, sans effet de brillance. Les bardages bois devront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants. Pour les structures en verre ou matériau transparent soutenues par une ossature, l’ossature devra être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau de même aspect) de couleur sombre s’harmonisant avec l’environnement. La toiture de ces structures quel que soit le matériau employé devra également être de couleur sombre s’harmonisant avec la couleur de l’ossature et l’environnement. Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.

Dans le reste de la zone :

 Pour les constructions à usage agricole et forestier :

Les bardages et les enduits seront de teinte foncée et traités en surface pour éliminer les effets de brillance. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle.

Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles ou techniques ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur, sans écran végétal à proximité, un bardage ou un enduit de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi.

En cas d’extension, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.

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 Pour les autres constructions :

Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.

Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte gris clair, gris bleu. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants.

Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.

Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus (beige, gris clair, rouge sang de bœuf, brun léger, gris foncé, bleu-gris foncé…). Cependant les menuiseries en bois peuvent conserver leur teinte naturelle, mais ne pourront recevoir un verni brillant.

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.

Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades. Ainsi, sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes.

4 - Toitures

Dans l’ensemble de la zone, les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Au sein du secteur Nl uniquement, des toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture en bois, toiture végétalisée, toiture en zinc ou d’aspect métallique non brillant dans la gamme des bruns ou gris foncés, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) doivent être mise en œuvre. Les éléments en bois devront conserver leur teinte naturelle.

Dans le reste de la zone :

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² :

La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé…).

 Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² :

Pour les constructions à usage agricole et forestier :

Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après pour les « Autres constructions », être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade ou en fibrociment en en conservant la teinte d’origine.

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En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.

Autres constructions :

Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :

 les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;

 les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects (forme et couleur) ;

 dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.

5 - Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques

Les constructions nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.

Lucarnes et châssis de toiture :

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques :

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

6 - Vérandas et abris de piscine

La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti existant ; les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.

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7 - Clôtures

Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Si une clôture est édifiée :

 dans les secteurs Nc, Ne, Nh, Nj et Nl, la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 2 m.

Dans le reste de la zone N, la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 1.20 m. Dans l’ensemble de la zone N, une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

 Dans le secteur Nl uniquement, elle doit être constituée soit :

 d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil,

 d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil.

 Dans le reste de la zone, elle doit être constituée soit :

 d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m,  d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le

mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,  d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé

ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil,  d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées

(exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil.

L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction.

Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

8 - Eléments de paysage à protéger :

Les éléments végétaux identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger, doivent être conservés. Toutefois :

 concernant les arbres isolés, l’abattage d’un sujet peut être admis si son état sanitaire le justifie.

Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles son remplacement par la même essence ou une essence équivalente (même silhouette ou même port...).

 des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte aux haies arborées peuvent être

autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, irrigation, passage de réseaux etc.).

Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’une haie sur un linéaire équivalent ;

 concernant la ripisylve des vallées, l’abattage de quelques sujets peut être admis si leur état

sanitaire le justifie, s’ils concourent à entraver le libre écoulement des eaux ou s’il est justifié dans le cas de travaux de restauration des berges.

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9 - Espaces boisés classés : Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu' « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont soumis au régime de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.

N 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales doivent être privilégiées. Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen doivent être minimisés en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.), à quelques sujets. La préservation de la biodiversité doit être obtenue en évitant les plantations d’essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, etc.).

De plus, au sein du secteur Nl uniquement, l’implantation des constructions et leur intégration paysagère doivent être mises en œuvre de manière à préserver des vues sur l’église de Rillé et son clocher.

Abrogé.

Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

Section 4 - Performances énergétiques et environnementales et infrastructures et réseaux de communication électroniques

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Non règlementé.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

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Annexes

VVII.. AANNNNEEXXEESS RREELLAATTIIVVEESS AAUU RREETTRRAAIITT--GGOONNFFLLEEMMEENNTT DDEESS AARRGGIILLEESS

Le territoire communal est concerné par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. En outre, une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat. Les recommandations pour les constructions sont les suivantes :

 Réaliser les fondations appropriées :

 prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0.80 à 1.20 m en fonction de la sensibilité du sol (en zone d’aléa moyen, la profondeur des fondations devrait être de 1.20 m) ;

 assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente ;  éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide

sanitaire aux dallages sur terre-pleine.

 Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés :

 prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs ;

 prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables.

 Eviter les variations localisées d’humidité :

 éviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations ;  assurer l’étanchéité des canalisations enterrées ;  éviter les pompages à usage domestique ;  envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations

(géomembrane…)

 Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres :

 éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines ;

 procéder à l’élagage régulier des plantations existantes.

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Annexes

VVIIII.. AANNNNEEXXEESS RREELLAATTIIVVEESS ÀÀ LLAA PPRROOTTEECCTTIIOONN DDUU PPAATTRRIIMMOOIINNEE BBÂÂTTII AAUU TTIITTRREE DDUU LL..115511--1199 DDUU CCOODDEE DDEE LL’’UURRBBAANNIISSMMEE

Conformément au Parti d’aménagement, la démolition du patrimoine remarquable et du petit patrimoine est soumise à autorisation au titre d’une protection par le biais de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Cette protection, notamment du petit patrimoine est justifiée par l’intérêt patrimonial et culturel de tels édifices, témoins de pratiques ancestrales, et par sa vulnérabilité, ce patrimoine étant parfois ignoré ou déconsidéré par les propriétaires. Cette protection consiste également à s’assurer que la restauration, la réhabilitation ou l’extension de tous ces édifices s’effectue dans le respect des matériaux d’origine. L’autorisation de démolir est rappelée à l’article 2 et les mesures de conservations sont transcrites à l’article 11 de chaque zone impactée :

« Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code l’Urbanisme, la volumétrie générale du bâti (pente des toitures, hauteur, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures) et les matériaux d’origine doivent être respectés, qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une extension. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Le petit patrimoine identifié également au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). »

Cette protection a été appliquée au patrimoine architectural identifié dans le diagnostic. Les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 sont donc les suivants :

 demeure à la façade sculptée au croisement des avenues des Lilas et du Vieux Château  l’enjeu

réside notamment dans la conservation de tous ces éléments de modénature ;

 demeure aux ouvertures arrondies de l’avenue des Lilas  l’enjeu réside notamment dans la

préservation des ouvertures et de leurs formes ;

 les trois « villas » du quartier de la gare ;

 l’ancienne gare ;

 la boule de fort  l’enjeu réside notamment dans la conservation de la lucarne travaillée, à

l’ouest de la façade ;

 demeure très ancienne en face du café : d’après le Patrimoine des Communes d’Indre-et-Loire, « il

s’agit d’une maison du XVIIIe et XIXe siècles réalisée en pierre et enduits pour la façade. Cette maison basse à deux corps et à toit en tuile dans laquelle on accède au grenier avec une courte échelle, est caractéristique des maisons rurales anciennes de propriétaires modestes, dans le secteur ouest de la Touraine angevine »  l’enjeu de cette protection est notamment de préserver ses caractéristiques architecturales et volumétriques ;

 les anciennes fermes modèles de la Briche (5 fermes : la Parmancelle, Pièce de Beauregard, la

Bodinière, Pièces de la Guérinière, la Charlerie)  il convient en particulier de préserver la forme urbaine en U, en ajoutant, en cas d’extension, les nouveaux bâtiments dans le prolongement de deux existants ;

Modification n°1 du PLU de Hommes

URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite

Annexes

 corps de ferme très ancien du Gourmois : d’après le Patrimoine des Communes d’Indre-et-Loire,

« il s’agit d’une maison paysanne du XVIIIe siècle réalisée en faluns et enduits pour la façade. C’était sans doute la plus belle maison paysanne ancienne de tout le canton de Château-la-Vallière. Il y a quelques années, elle a malheureusement perdu un appentis et un four, qui avec sa haute cheminée en brique plate, faisaient beaucoup pour son harmonie et sa pureté »  l’enjeu de cette protection dans le cadre de ce PLU est d’inciter à une restauration respectueuse des matériaux d’origine et d’éviter de nouvelles démolitions ;

 le bâti témoin des activités industrielles de la Fuye (petit collectif des ouvriers, maisons des

contremaître, cheminée de l’ancienne laiterie, ancienne gare) ;

 château de la Boissière,  château de Bel Air,  château de Mas-vaux,  propriétés bâties du domaine de la Briche,  grille d’entrée du domaine de la Briche,  croix de Chainais,  croix des Pièces du Coudray,  four de la Fenetière,  puits de la Fenetière.

Les photographies de ce patrimoine sont exposées ci-dessous, à l’exception des fermes de la Briche, accessibles depuis des chemins privés et des châteaux de la Boissière et de Bel Air également inaccessibles.

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Annexes

Le patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Planche 1/2

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Le patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Planche 1/2

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Hommes fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.