Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages
1 - Généralités
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20111. Dans les périmètres de protection de Monument Historique, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdits (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.
Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code l’Urbanisme, la volumétrie générale du bâti (pente des toitures, hauteur, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures) et les matériaux d’origine doivent être respectés, qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une extension (cf. Annexes de ce Règlement-pièce écrite). Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.
Le petit patrimoine identifié également au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite.
Modification n°1 du PLU de Hommes
1 Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;
2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ;
6° Les brise-soleils.
URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
A l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France : menuiseries en bois peintes ; menuiseries en aluminium tolérées pour de grandes surfaces vitrées ou des extensions contemporaines ; bardages en bois autorisés sans vernis, ni lasure et à lames verticales ; emploi de matériaux plastiques (PVC par exemple) ou de matériaux de substitution (comme l’ardoise artificielle) prohibé ; emploi des matériaux d’origine, pose de volets roulants interdite en cas de restauration ou de réhabilitation d’un bâti ancien...
De plus, au sein du secteur Nl uniquement, d’autres matériaux, d’autres typologies de toitures et de formes architecturales peuvent être autorisées et ne pas respecter les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) à condition de présenter une intégration paysagère et une qualité environnementale et architecturale ne remettant pas en cause l’intégrité des lieux.
2. Adaptation au sol
Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.
La réalisation de sous-sol est interdite.
3. Façades
Aspect
Dans l’ensemble de la zone, les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.
Au sein du secteur Nl uniquement : les matériaux apparents en façade doivent être en concordance avec l’aspect naturel des lieux. A cette fin, les bardages ou autres revêtements seront de teinte foncée sobre dans la gamme des bruns ou gris foncés, sans effet de brillance. Les bardages bois devront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants. Pour les structures en verre ou matériau transparent soutenues par une ossature, l’ossature devra être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau de même aspect) de couleur sombre s’harmonisant avec l’environnement. La toiture de ces structures quel que soit le matériau employé devra également être de couleur sombre s’harmonisant avec la couleur de l’ossature et l’environnement. Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.
Dans le reste de la zone :
Pour les constructions à usage agricole et forestier :
Les bardages et les enduits seront de teinte foncée et traités en surface pour éliminer les effets de brillance. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle.
Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles ou techniques ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur, sans écran végétal à proximité, un bardage ou un enduit de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi.
En cas d’extension, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.
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Pour les autres constructions :
Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.
Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte gris clair, gris bleu. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants.
Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.
Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité.
Ouvertures et menuiseries
Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.
Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus (beige, gris clair, rouge sang de bœuf, brun léger, gris foncé, bleu-gris foncé…). Cependant les menuiseries en bois peuvent conserver leur teinte naturelle, mais ne pourront recevoir un verni brillant.
En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.
Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades. Ainsi, sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes.
4 - Toitures
Dans l’ensemble de la zone, les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Au sein du secteur Nl uniquement, des toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture en bois, toiture végétalisée, toiture en zinc ou d’aspect métallique non brillant dans la gamme des bruns ou gris foncés, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) doivent être mise en œuvre. Les éléments en bois devront conserver leur teinte naturelle.
Dans le reste de la zone :
Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² :
La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé…).
Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² :
Pour les constructions à usage agricole et forestier :
Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après pour les « Autres constructions », être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade ou en fibrociment en en conservant la teinte d’origine.
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En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.
Autres constructions :
Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.
Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :
les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;
les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects (forme et couleur) ;
dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.
5 - Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques
Les constructions nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.
Lucarnes et châssis de toiture :
Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques :
Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.
Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.
6 - Vérandas et abris de piscine
La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti existant ; les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.
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7 - Clôtures
Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Si une clôture est édifiée :
dans les secteurs Nc, Ne, Nh, Nj et Nl, la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 2 m.
Dans le reste de la zone N, la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 1.20 m. Dans l’ensemble de la zone N, une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;
Dans le secteur Nl uniquement, elle doit être constituée soit :
d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil,
d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil.
Dans le reste de la zone, elle doit être constituée soit :
d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m, d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le
mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m, d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé
ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil, d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées
(exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil.
L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction.
Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.
8 - Eléments de paysage à protéger :
Les éléments végétaux identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger, doivent être conservés. Toutefois :
concernant les arbres isolés, l’abattage d’un sujet peut être admis si son état sanitaire le justifie.
Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles son remplacement par la même essence ou une essence équivalente (même silhouette ou même port...).
des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte aux haies arborées peuvent être
autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, irrigation, passage de réseaux etc.).
Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’une haie sur un linéaire équivalent ;
concernant la ripisylve des vallées, l’abattage de quelques sujets peut être admis si leur état
sanitaire le justifie, s’ils concourent à entraver le libre écoulement des eaux ou s’il est justifié dans le cas de travaux de restauration des berges.
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9 - Espaces boisés classés : Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu' « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont soumis au régime de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.