Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nb
- 14 articles
- PLU d'Horgues, approuvé le 22/04/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées : * soit à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur des constructions sans pouvoir être inférieure à : - 3 mètres pour les constructions à usage d'habitation, - 5 mètres pour les autres constructions ;
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions mesurée par rapport au niveau du terrain naturel ou des voies et emprises publiques ne peut excéder : - pour les maisons d’habitations ou d’hébergement : 7 m de façade à l'égout du toit ou à la panne sablière;
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Zone forestière et naturelle, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel. Cette zone est constructible de façon très limitée. Cette zone comprend : le secteur N général, centré sur les ruisseau et rivières, les secteurs Nb : bâti existant isolé dans la zone agricole.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Rappels : Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. - Toutes les constructions et installations sauf celles visées à l'article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone N :
- L'aménagement, la restauration, l'extension des constructions existantes, et leurs annexes, sans changement de destination, à condition qu’elles ne dépassent pas 250 m2 de SHON totale, - Les extensions de bâtiments agricoles existants.
Dans les secteurs Nb :
- L'aménagement, la restauration, l'extension des constructions existantes, et leurs annexes, sans changement de destination, à condition qu’elles ne dépassent pas 250 m2 de SHON totale. - La création d’annexes à l’habitat à condition qu’elles soient sur la même unité foncière que la construction principale et situées à moins de 25 m de l’habitation existante. - dans les bandes de bruit repérées au zonage, les bâtiments compatibles avec la vocation de la zone à la condition de respecter les valeurs d'isolement acoustique fixées par l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 établi conformément aux dispositions du décret 95-21 du 9 janvier 1995, pris en application de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
ACCES 47
Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20200123-BC230120_04bAU Date de télétransmission : 29/01/2020 Date de réception préfecture : 29/01/2020
Les accès sont soumis à permis de voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir. Elles doivent permettre de satisfaire aux règles minima de desserte, de sécurité, de défense incendie, de la protection civile et de ramassage des ordures ménagères. Le nombre des accès et leur position pourront être imposés. La délivrance d'une autorisation peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires à la sécurité routière pour l'accès sur le RD 15. 3.2 - VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile sont soumises aux deux conditions suivantes (remplies simultanément) : - avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l'incendie, - être adaptées (par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques) aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 3.3 - PISTES CYCLABLES ET CHEMINEMENTS PIETONNIERS La réalisation de pistes cyclables et de cheminements piétonniers pourra être exigée pour permettre soit la création de liaisons nouvelles ou le prolongement de liaisons existantes, soit la desserte d’équipements collectifs.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
EAU POTABLE Les constructions à usage d'habitation, d'hébergement ou d'activités nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Pour les autres constructions, installations et ouvrages la desserte en eau peut être autorisée par des captages, forages ou puits particuliers lorsque la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution peuvent être assurées.
4.2 - EAUX USEES Le raccordement au réseau public est obligatoire lorsqu’il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la carte d'aptitude des sols et à la réglementation est admis. L’évacuation des eaux usées non domestiques est interdite dans le réseau public. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales ou dans les fossés.
4.3 - EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux des canaux d'irrigation ou de drainage lorsqu'ils existent. En l'absence de réseau, ou si ce réseau est insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits à évacuer de la propriété, sont à la charge exclusive du bénéficiaire de l'autorisation. Les dispositifs à réaliser doivent être adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux usées.
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4.4 - EXCEPTIONS Sur les terrains non bâtis, tous travaux de distribution ou de branchement définitif aux divers réseaux des services publics non destinés à desservir des bâtiments, locaux ou installations existants ou dont la construction ou la transformation sont autorisées, sont interdits.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En l'absence de réseau public d'assainissement les constructions et installations ne seront admises que sur des terrains d'une superficie suffisante à l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la carte d'aptitude des sols et à la réglementation en vigueur.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.1
REGLE GENERALE Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies existantes ou à créer ou des emprises publiques sauf dispositions différentes portées aux documents graphiques (marge de recul, plans d'alignements, emplacements réservés).
6.2 - CAS PARTICULIERS Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6-1 ci-dessus peuvent être autorisées : - pour les constructions édifiées à l'angle de deux voies, la réalisation d'un pan coupé à compter de l'intersection des deux alignements peut être exigée pour des raisons de sécurité, - lorsque l'alignement est déjà occupé par une construction, - lorsque la construction est sur une parcelle en façade sur deux voies, - lorsque la topographie de l'unité foncière ne le permet pas. Toutefois, les clôtures doivent être implantées à l'alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées : * soit à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur des constructions sans pouvoir être inférieure à :
- 3 mètres pour les constructions à usage d'habitation, - 5 mètres pour les autres constructions ; * soit en limite séparative à condition que la hauteur du bâtiment en limite, ne dépasse pas 3,50 mètres maximum à la sablière, ou 4,00 mètres au faîtage.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Non réglementé.
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Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions mesurée par rapport au niveau du terrain naturel ou des voies et emprises publiques ne peut excéder : - pour les maisons d’habitations ou d’hébergement : 7 m de façade à l'égout du toit ou à la panne sablière; - pour les bâtiments techniques ou publics : une hauteur supérieure pourra être admise si elle répond à une nécessité technique démontrée par le pétitionnaire et sous réserve d’un impact visuel acceptable.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
DISPOSITIONS GENERALES Les constructions et installations admises dans la zone seront conçues en fonction du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants de façon à s'intégrer dans le site et à pouvoir s'harmoniser dans l'environnement paysager (situation, dimensions, formes, architecture, aspect extérieur...) Des documents justifiant les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans le paysage afin d'en limiter son impact, doivent être fournis. Il convient également de préserver l'unité architecturale de la zone en référence au bâti ancien en maintenant et en mettant en valeur les éléments d’architecture existants caractéristiques. Notamment le respect des formes et volumes d'architecture traditionnelle est recommandé. Dans les zones faisant l'objet d'une protection particulière (Monument historique inscrit) une justification des dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans la perspective ou le paysage afin d'en limiter son impact, doit être fournie (documents photographiques, notice sur l'impact visuel, document graphique d'insertion). 11.2 - FORME ET GABARIT DES TOITURES Les constructions à usage d'habitation ou assimilé auront au minimum deux pentes de toiture. Les toitures à une pente ne seront autorisées qu’en appentis et pour les annexes à l’habitat en limites séparatives. La pente des versants de toiture des constructions à usage d'habitation ou assimilé doit être comprise entre 80 % et 120 %. Une pente plus faible, d’au moins 45 %, est tolérée pour les annexes de moins de 20 m2 de SHON, pour les reconstructions ou réhabilitations à l'identique et pour les constructions à usage technique. Pour les constructions publiques, d’autres types de toiture pourront être autorisés 11.3 - MATERIAUX DE COUVERTURE Le matériau de couverture sera constitué d’ardoises naturelles : - sauf pour les serres, vérandas, et parties vitrées en toitures qui sont autorisées à condition qu’elles s’insèrent dans l’aspect global du toit ;
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- pour les constructions à usage technique un matériau de type bac-acier pré-laqué ou matériau équivalent de teinte noire ou gris-anthracite, en harmonie avec les bâtiments voisins pourra exceptionnellement être admis pour des contraintes techniques. Les structures pour le captage de l’énergie solaire disposées en toiture seront admises sous réserve d’un impact visuel acceptable. 11.4 – ADAPTATION AU SOL Les buttes artificielles sont interdites. Les travaux de terrassement seront strictement limités aux aménagements nécessaires à l'implantation des bâtiments ; le niveau du terrain naturel sera restitué après travaux sauf adaptations mineures pour raisons techniques résultant notamment des réseaux ou de risques naturels. 11.5 - CLOTURES Les clôtures en limite des voies publiques ou à usage public peuvent comporter : - soit un mur plein en galet ou enduit, - soit une grille de modèle simple surmontant un mur-bahut, - soit d’un grillage doublé d'une haie de végétation d’essences locales, le tout n’excédant pas 1,6 m. Aux embranchements routiers les haies et clôtures devront préserver un cône de vision suffisant pour assurer la sécurité du carrefour. L'aspect et les matériaux de clôture seront en harmonie avec le bâti environnant. Selon le caractère des lieux l'édification d'une clôture peut faire l'objet de prescriptions spéciales (nature, hauteur, aspect extérieur) pour des motifs d'environnement ou de sécurité.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
ESPACES BOISES CLASSES : Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 13.2 - AUTRES PLANTATIONS EXISTANTES : Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essences locales mélangées (chênes, frênes, bouleaux, châtaigniers...). 13.3 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS : Les espaces libres aux abords des constructions et installations doivent être traités et aménagés (plantations d'arbres, engazonnement,...) afin d'intégrer la construction dans le paysage naturel.
13.4 - ECRIN VEGETAL AUTOUR DES BATIMENTS TECHNIQUES Des effets de masques autour des constructions et installations techniques seront réalisés soit avec des plantations d'arbres sous forme de bosquet (et non d'alignement), soit avec des haies végétales d'essences locales mélangées.
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Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TARBES LOURDES PYRENEES COMMUNE DE HORGUES (HAUTES-PYRENEES)
PLAN LOCAL D’URBANISME REVISION ALLEGEE N°1 REGLEMENT ECRIT
Projet de révision allégée prescrit le 16/05/2019 Enquête publique du 06/01/2021 au 04/02/2021 Révision allégée n°1 approuvée le 24/03/2021
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TARBESLOURDES-PYRENEES
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE HORGUES
REGLEMENT
PIECE N °3.0 DU PLU
Arrêtée
23 janvier 2020
REVISION ALLEGEE N° 1
examen conjoint
Enquête Publique
Approuvée
Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20200123-BC230120_04bAU Date de télétransmission : 29/01/2020 Date de réception préfecture : 29/01/2020
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
Accusé de réception en préfecture
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DISPOSITIONS GENERALES
1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de HORGUES.
2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme des articles R 111.1 à R 111.27 du Code de l'Urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public ci-après :
R.111.2 : salubrité et sécurité publique, R. 111.3.2 : conservation et mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, R.111.4 : desserte, accès et stationnement, R.111.14.2 : respect des préoccupations d’environnement, R.111.15 : respect de l’action d’aménagement du territoire, R.111.21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. S'appliquent sans préjudice : . des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, visées aux articles L 126.1 du Code de l'Urbanisme, . des prescriptions liées aux autres législations.
Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, les divers règlements de sécurité, la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement…. Les règles spécifiques des lotissements approuvées depuis plus de 10 ans sont caduques sauf en ce qui concerne les lotissements dont les co-lotis ont demandé le maintien des règles. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un lotissement, dont les règles demeurent en vigueur, les règles les plus contraignantes s'appliquent.
3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :
ZONES URBAINES : la zone UA, la zone UB, la zone UC, la zone UE,
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ZONES D’URBANISATION FUTURE : la zone AU,
ZONE AGRICOLE : la zone A,
ZONE NATURELLE : la zone N et le secteur Nb.
Le territoire comporte également : - des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer; - des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics ; repérés sur les documents graphiques
4- ORGANISATION DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend : Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux Article 5 : la superficie minimale des terrains Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : l’emprise au sol des constructions Article 10 : la hauteur des constructions Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : le stationnement Article 13 : les espaces libres et les plantations Article 14 : le coefficient d’occupation des sols.
5- ADAPTATIONS MINEURES
5.1 : Les dispositions du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme). 5.2 : Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
6- EQUIPEMENTS PUBLICS ET D’INTERET COLLECTIF
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Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…), - Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
7- RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE
La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre à l’exception des sinistres liés aux risques naturels majeurs, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.
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LEXIQUE
Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière) La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : le rapport entre la surface hors-œuvre nette des constructions et la surface du terrain supportant ces constructions. Il existe plusieurs catégories de COS. Ils peuvent être soit uniques, soit alternatifs, soit différenciés. ( art. R 123-10 du Code de l’Urbanisme )
Construction annexe : construction qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation.
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.
Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
Emprise au sol : l’emprise au sol se définit par la projection au sol et sur le plan horizontal, de toutes parties de construction situées au-dessus du sol excepté les éléments tels que balcons, loggias, oriels, bardeaux, débords de toiture, piscines, terrasses à moins de 0,60 m du terrain naturel.
Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 444-1 du Code de l’Urbanisme.
Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté ( entretien, réparation, reconstruction ) est proportionnel au droit de chacun.
Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.
Surface hors-œuvre brute (SHOB) : elle est calculée à partir du nu extérieur des murs de façade : elle englobe tous les murs ( y compris les gros murs ). (art. R 112-2 du Code de l’Urbanisme et circulaire du 12 novembre 1990 )
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En font partie : Les combles et sous-sols aménageables ou non pour l’habitation. Les balcons. Les loggias, coursives. Les toitures terrasses accessibles ou non.
Ne comprend pas : Les surfaces non couvertes des terrasses de plain-pied avec le rez-de-chaussée. Les diverses saillies architecturales à caractère décoratif ( auvent, marquise,
bandeau, corniche, etc ). Le vide des trémies d’escaliers, d’ascenseur ou de monte-charge, les cabines
d’ascenseur, les rampes d’accès. La SHOB sert à calculer la surface hors-œuvre nette.
Surface hors-œuvre nette (SHON) : on déduit de la surface hors-œuvre brute : Celle des combles et des sous-sols non aménageables. Celle des toitures, terrasses, balcons, loggias et surfaces non closes au rez-dechaussée. Celle des parties de bâtiment aménagées en vue du stationnement des véhicules.
La SHON comprend notamment buanderies, ateliers, celliers, salle de jeux, séchoirs, vestiaires ; etc.
La SHON ne comprend pas : Les caves Les locaux situés dans les combles ou en sous-sol dans la mesure ou la toiture est <
1,80m, leur accessibilité est difficile, leur utilisation correspond à des installations techniques (chaufferies, machinerie d’ascenseur, installation téléphonique, stockage des ordures ménagères).
Une surface égale, de façon forfaitaire à 5% des surfaces hors-œuvre affectées à l’habitation. Cela pour tenir compte de la fraction de l’épaisseur des murs rendue nécessaire pour une meilleure isolation. La SHON est retenue pour le calcul de la densité d’une construction, notamment au regard du coefficient d’occupation des sols et du plafond légal de densité. C’est l’élément qui servira de base pour diverses impositions fiscales. ( art. R 112-2 du Code de l’Urbanisme et circulaire du 12 novembre 1990. )
Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification dès lors qu’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
Zone centrale du village de forte densité composée du bâti ancien, affectée principalement à l'habitat, aux services et aux commerces, comprenant aussi des exploitations agricoles. L'implantation des constructions est généralement en ordre continu ou semi-continu le long des rues. Les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.