Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites :
- Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2 qui sont soumises à des conditions particulières.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 6 m par rapport aux
Emprise au sol Non réglementé.
La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 12 mètres au faîtage, mesurés à partir du
au moins 2 places de stationnement par logement.
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Sont interdites :
Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
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1) Sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ci-après :
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La construction, l’extension et la modification des bâtiments agricoles relevant du régime des installations classées ou non, ainsi que tout équipement ou installation d'accompagnement, s’ils sont nécessaires à l’activité des exploitations agricoles et à leur diversification.
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Les constructions à usage d’habitation (y compris leurs extensions) et leurs annexes qui en sont le complément normal, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et à condition que ces constructions à usage d’habitation et leurs annexes soient implantées à proximité des bâtiments de l'exploitation, le tout formant corps de ferme.
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Les constructions et les installations nécessaires à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.
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Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérêt collectif (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, éolienne limitée à une hauteur maximale de 12 mètres, etc.), y compris les aménagements nécessaires à la mise à grand gabarit de la rivière Oise, à condition qu'elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et les activités qui s'y exercent, et à condition qu'ils soient convenablement insérés au site.
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Les affouillements et les exhaussements s'ils sont nécessaires à l'activité agricole, ou entrant dans le cadre d'aménagement d'utilité publique.
2) Il est rappelé que les bâtiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique, situés dans une bande de 100 m de la voie ferrée (ligne Creil-Jeumont) – voie classée de type 3 sur la totalité de la traversée de la commune -, situés dans une bande de 250 m de la RD200 – voie classée de type 2 sur la totalité de la traversée de la commune-, suivant l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1999 complété de l’arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2016 et de l’arrêté préfectoral en date du 30 août 2018, devront se conformer aux prescriptions de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs à l'isolation des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur. Ce secteur de nuisances acoustiques est représenté sur plan à l'annexe n°8.
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future.
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Le long de la RD13, le nombre d’accès est limité à deux par exploitation.
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Eau potable destinée à la consommation humaine :
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Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.
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Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès des services de la mairie ; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
Assainissement :
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A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment prévue sur le terrain afin de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la législation en vigueur.
Cette surface sera située en aval hydraulique de la construction et le dispositif d’assainissement envisagé, sera installé de telle sorte que la construction puisse être ultérieurement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.
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Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération.
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales.
Pour les constructions neuves, les eaux pluviales seront collectées et gérées sur le terrain.
Electricité et autres réseaux :
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L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.
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Caractéristique des terrains Non réglementé.
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Les nouvelles constructions isolées (en dehors d'une extension de l'existant) devront être implantées avec un retrait :
. d’au moins 20 mètres de l'axe des routes départementales, . d'au moins 10 mètres des autres voies publiques qui dessert le terrain, . d’au moins 5 mètres dans les autres cas.
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En cas d’aménagement, de réparation ou d’extension d’une construction existante au moment de l’entrée en vigueur du PLU révisé, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pourra se faire en continuité du bâtiment existant au droit de la façade.
Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), l’implantation se fera à l’alignement de la voie ou en retrait de l’alignement.
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Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 6 m par rapport aux limites séparatives pour l'entretien des bâtiments et son insertion au site par un traitement paysager.
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Les constructions nouvelles supérieures à 40 m2 d’emprise au sol doivent être implantées avec un retrait (R) d’au moins 20 mètres par rapport aux espaces boisés classés.
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Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 mètres des berges, des rivières, rus ou fossés de drainage.
Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), l’implantation se fera en limites séparatives ou en retrait des limites.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
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Emprise au sol Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
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La hauteur maximale des nouvelles constructions à usage d'habitation n'étant pas accolées à un bâtiment existant est limitée à 6 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage.
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La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 12 mètres au faîtage, mesurés à partir du sol naturel. Toutefois, la hauteur maximale pourra être portée à 15 mètres au faîtage pour les constructions et installations venant en continuité du corps de ferme. En outre, des dépassements de la hauteur peuvent être admis pour des ajustements techniques ou fonctionnels limités.
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Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage.
Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels : ton bois, gamme de brun, de vert ou de gris, ainsi que teinte beige (ton pierre) dans la mesure où la construction est contiguë à la zone urbaine ou à urbaniser. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit.
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Les façades :
Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale. Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que les façades des constructions.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l’être d’enduits lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre ...) à l’exclusion du blanc pur, ou recouverts d’un bardage bois ou métallique. Lorsque les façades sont faites de pierres ou mœllons, les joints doivent être de mortier de même teinte que le matériau principal.
Les façades des bâtiments agricoles seront réalisées en utilisant au plus deux teintes. Les menuiseries seront peintes suivant la gamme de brun, de vert foncé et de gris, de teinte beige (ton pierre naturelle de pays), de blanc ou encore en suivant les teintes référencées dans la plaquette architecturale du C.A.U.E. pour les constructions traditionnelles en pierres ou en briques, et contemporaines. Les menuiseries pourront aussi être en bois naturel non peint.
Les bardages en tôle non peints sont interdits. Les bâtiments et installations autorisés, situés en dehors des sièges d’exploitation, ainsi que leurs annexes seront de couleur foncée (gris, vert ou brun).
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La toiture :
Les habitations autorisées auront une toiture à deux pentes de 35° minimum. Une autre pente pourra être tolérée pour les habitations accolées à une construction existante de manière à suivre la pente existante.
Les couvertures des constructions et installations seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit identique à celle des façades) hors aménagements nécessaires à assurer la luminosité à l'intérieur de la construction ou installation spécifique favorisant le recours aux énergies renouvelables qui pourront adopter une autre teinte.
•
Clôtures (hors clôtures agricoles)
Les clôtures seront traitées avec autant de soin que les façades des constructions. Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect et seront à dominante végétale doublée ou non d'un grillage.
Les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. Une plaque de 0,50 mètre de hauteur en soubassement est tolérée autour des terrains construits.
•
L’installation d’antennes paraboliques de diamètre supérieur à 1 mètre et tout autre matériel, ne pourra être autorisée expressément que sous réserve de dispositions architecturales compatibles avec l’environnement et l’architecture des bâtiments environnants. Ils doivent être peu visibles depuis l’espace normalement accessible au public.
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des lieux non visibles, ou masquées par un rideau de verdure.
Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales village (matériaux, teinte, etc.).
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
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Le stationnement nécessaire à l’exploitation des installations et constructions doit être réalisé sur la propriété. Il est notamment demandé :
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Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et L 113-2 (ancien article L 130-1) du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation ou la création de boisements.
Les constructions de plus de 40 m2 d’emprise au sol, implantées aux champs, devront faire l'objet d'un traitement paysager facilitant leur insertion au site. Elles seront accompagnées de haies ou de bouquet d'arbres de haute tige.
Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes (voir liste ci annexée au présent règlement) sont interdites. Il convient, par ailleurs, de prêter attention aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols (COS)
Intitulé du document : En matière de performances énergétiques et environnementales
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Pour les constructions nouvelles, les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques) installés en toiture occuperont la totalité du pan de toiture.
Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue.
Intitulé du document : En matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
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Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités devront prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.
Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la Commune d'Houdancourt.
Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme (RNU).
b) Les dispositions prévues aux titres I à VI du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zone à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :
• section I · • section II · • section III · •
(articles 15 et 16)
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol (articles 1 et 2) Conditions de l'occupation du sol (articles 3 à 13 inclus) Possibilités d'utilisation du sol (article 14) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements
Les documents graphiques font, en outre, apparaître :
L 130-1 (articles L.113-1 et L.113-2 depuis janvier 2016) du Code de l'Urbanisme
123-1-5 du Code de l'Urbanisme (articles L.151-19 ou L.151-23 depuis janvier 2016)
Lotissement et permis valant division
Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains issus de la division.
Adaptations mineures
•
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées aux articles 3 à 16 des règlements de zone.
•
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Permis de démolir
•
En application de l’article L.421-3 et suivants du Code de l’Urbanisme instituant un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones délimitées par un plan local d'urbanisme, les démolitions de bâtiments (en tout ou partie) sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir. Le champ d'application du permis de démolir porte sur l'ensemble du territoire communal.
Droit de préemption urbain
Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme et, par délibération du conseil municipal intervenue après l'approbation du PLU, la commune d'Houdancourt a instauré un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) délimitées au PLU.
Régime applicable aux aménagements et travaux divers
Au titre de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières.
Au titre de l’article R.421-17 alinéa d) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 2° de l'article L.123-1-5 III (articles L.151-19 ou L.151-23 depuis janvier 2016), comme présentant un intérêt culturel, historique ou écologique.
Au titre de l’article R.421-23 alinéa h) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié en application du 2° de l'article L.151-19 (ancien article L.123-1-5 III), comme présentant un intérêt architectural.
•
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration dans les massifs boisés de plus de 4 ha, dans les espaces boisés classés en application des articles L.113-1 et L.113-2 (ancien article L.130-1) du Code de l’urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
•
Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental, et au régime des installations classées.
•
Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés voisines doit être réalisé suivant les règles fixées par le code civil.
Zone centrale mixte (habitat, activités artisanales, équipements) correspondant principalement aux constructions anciennes de la commune implantées généralement en ordre continu et à l'alignement des voies.
Elle correspond au vieux village c'est-à-dire la partie centrale de la Grande rue, la partie la plus au nord de la rue des Bois, la rue Poulain, la rue Arthur Louvet, et la partie nord de la rue de la Planchette.
Il est délimité un secteur UVj qui correspond au fond des terrains le plus souvent construits de la zone UV, sur lequel il convient de préserver l’usage principal en jardins, plus particulièrement pour leur intérêt paysager (transition avec le paysage ouvert de l’espace agricole qui entoure le village) et environnemental (espace de biodiversité et emprise faiblement imperméabilisée), ainsi que pour leur intérêt dans la gestion des eaux pluviales et d’inondation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.