Dispositions générales
PLU révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 juin 2025
SOMMAIRE
Table des matières
SOMMAIRE .............................................................................................................................................................. 2 INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 3
1. CHAMPS D’APPLICATION DU PLU ............................................................................................................... 3 2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES................................. 3 3. ARTICULATION DU REGLEMENT AVEC LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) ................................................................................................................................................................... 4 4. ORGANISATION ET CONTENU DU PRESENT REGLEMENT .......................................................................... 4 5. UTILISATION DU PRESENT REGLEMENT ..................................................................................................... 4 I. DISPOSITIONS GENERALES .............................................................................................................................. 5 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS . 5 2. RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES ............................................................................................................................ 6 II. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES EN TOUTES ZONES ...................................................................... 12 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE .................................... 12 2. LES PROTECTIONS PAYSAGERES, PATRIMONIALES ET ENVIRONNEMENTALES ......................................... 13 3. PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE........................................................................ 16 4. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ............................................................................................... 18 5. IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS ................................................................................. 22 6. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET DES RESEAUX ................................................................... 24 7. STATIONNEMENT ..................................................................................................................................... 27 III. Dispositions particulières applicables en zones urbaines ........................................................................ 31 Zone UA : Centre-ville........................................................................................................................................ 31 Zone UB : Secteur de projet (Boulevard Henri Barbusse) ................................................................................. 37 Zone UC : Grandes résidences d’habitat collectif.............................................................................................. 43 Zone UG : Les Pierrats ....................................................................................................................................... 47 Zone UH : Habitat pavillonnaire ........................................................................................................................ 53 Zone UI : Activités industrielles ......................................................................................................................... 61 ZONE UL : Equipements publics ........................................................................................................................ 65 ZONE UX : Marine Nationale ............................................................................................................................. 69 IV. LEXIQUE.................................................................................................................................................... 73
REGLEMENT DU PLU DE HOUILLES 2
INTRODUCTION
INTRODUCTION
1. CHAMPS D’APPLICATION DU PLU
Le présent règlement du plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Houilles. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42-1 du code de l’urbanisme et R151-9 à 151-50 du même code.
2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Les documents graphiques présentent la division du territoire en zones urbaines (U), comme suit : ▪ UA : La zone UA correspond au centre-ville et aux abords de la gare. o Le sous-secteur UAa apporte des dispositions spécifiques au centre-ancien ovillois. o Le sous-secteur UAb apporte des dispositions spécifiques au secteur de la gare. Il fait l’objet d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG). o Le sous-secteur UAc apporte des dispositions spécifiques au secteur avenue du Maréchal Foch. o Le sous-secteur UAd apporte des dispositions spécifiques au secteur avenue Carnot. ▪ UB : La zone UB correspond au périmètre de renouvellement du boulevard Henri Barbusse et de ses abords. ▪ UC : La zone UC regroupe les grandes résidences d’habitat collectif. ▪ UG : La zone UG concerne le secteur des Pierrats, caractérisée par une mixité habitat et activités économiques. Elle fait l’objet d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG). ▪ UH : La zone UH est à dominante d’habitat individuel, de type pavillonnaire, qui recouvrent plus de la moitié du territoire communal. o Le sous-secteur UHi permet l’implantation d’habitat intermédiaire. ▪ UI : La zone UI correspond aux secteurs d’activités ayant pour vocation d’accueillir des activités économiques. ▪ UL : La zone UL regroupe les principaux espaces destinés à accueillir des équipements d’intérêt collectif public ou privé de loisirs, de sports, de tourisme, d’éducation et de santé, etc. ▪ UX : Cette zone correspond aux unités foncières occupées par la Marine nationale. Elle est réservée aux activités nécessaires au fonctionnement de l’Armée.
Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives : ▪ aux emplacements réservés et aux servitudes, ▪ aux secteurs de projet, ▪ à la protection du patrimoine bâti et paysager, ▪ à la nature en ville.
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INTRODUCTION
3. ARTICULATION DU REGLEMENT AVEC LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :
▪ préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
▪ renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
4. ORGANISATION ET CONTENU DU PRESENT REGLEMENT
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le présent règlement est organisé en 5 parties :
▪ Partie 1 : dispositions générales ▪ Partie 2 : dispositions communes ▪ Partie 3 : dispositions applicables aux zones urbaines ▪ Partie 4 : lexique ▪ Partie 5 : annexes
5. UTILISATION DU PRESENT REGLEMENT
Identification des dispositions du règlement graphique : ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :
▪ Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe l’unité foncière concernée, ▪ Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur l’unité foncière concernée, le cas échéant
(patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.), ▪ Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si l’unité foncière concernée est impactée.
ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.
Application des dispositions du règlement : Consulter :
▪ Les dispositions générales (Partie 1 du règlement) ▪ Les dispositions communes (Partie 2 du règlement) ▪ Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Partie 3 du règlement) ▪ Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 4 du règlement) Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque l’unité foncière est concernée.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles rappelées dans les dispositions générales sont celles applicables à la date d’approbation du présent règlement (10/06/2025). En cas d’évolution de ces dispositions à posteriori, ce sont bien les dispositions modifiées qui s’appliquent de fait.
1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, contenu dans les articles R. 111-1 à D. 111-55 du Code de l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du même code.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs : ▪ aux périmètres de travaux publics, ▪ aux périmètres de déclaration d’utilité publique, ▪ à la réalisation de réseaux, ▪ aux routes à grande circulation.
3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.
4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R. 6111-5, et L. 111-1-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
ADAPTATIONS MINEURES En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Selon l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLU Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).
DEROGATION AUX REGLES DU PLU En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6-4 du Code de l’Urbanisme.
EMPLACEMENTS RESERVES Sur les emprises foncières classées en emplacement réservé sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement telle qu’elle est mentionnée sur le tableau figurant sur le document graphique.
AIRES DE STATIONNEMENT Conformément à l’article L.151-33 du code de l’Urbanisme ; Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements.
Les projets faisant l’objet d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) pourront être exonérés, en tout ou partie, de certaines taxes et participations, selon les conditions spécifiques de la convention de PUP applicable.
PREVENTION DU RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Des dispositions particulières en matière de maitrise de l’urbanisation s’appliquent dans le périmètre des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel institué par l’arrêté préfectoral no 2016246-0031 du 2 septembre 2016. Les parcelles traversées par les ouvrages de canalisations de transport de gaz naturel sont grevées d’une bande de servitude dite « non-aedificandi ». Ces périmètres sont représentés à titre indicatif sur le plan des servitudes ; en cas d’écart entre la représentation graphique et les distances figurant dans le tableau de l’arrêté préfectoral, seules ces dernières font foi, par rapport au tracé réel des canalisations. (Cf. annexes servitudes)
PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX CARRIÈRES La commune est concernée par l’arrêté préfectoral n° 86-400 du 05 août 1986 portant délimitation des zones de risques liés aux anciennes carrières souterraines et valant PPRN depuis la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Toute opération d’aménagement dans le secteur concerné (cf. plan des servitudes en annexe du PLU) doit faire l’objet d’une étude géotechnique au préalable.
PREVENTION DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS Avant tout aménagement, le site devra faire l’objet d’un traitement des sols adapté pour prendre en compte les potentielles pollutions liées à la présence d’anciens sites BASOL, Secteur d'Information sur les Sols (SIS) et Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (CASIAS).
STATIONNEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES Conformément au Code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l'accueil d'une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d'un système individuel de comptage des consommations. Rappel des dispositions légales :
Article L113-11 : Pour l'application des articles L. 113-12 à L. 113-15, le pré-équipement d'un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Article L113-12 : I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :
1. Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est
3. réservé aux personnes à mobilité réduite.
Il en est de même :
a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.
Il en est de même :
1. Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
2. Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :
1. Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;
2. Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.
IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :
1. Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;
2. Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.
Article L113-13 : Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.
Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.
Article L113-14 : Les articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas applicables :
1. Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;
2. Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
Article L113-15 : Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas applicables, sont définies pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV.
Article L113-16 : Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L113-17 : Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.
Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue.
Article R113-1 : Pour l'application des articles L. 112-2 et L. 112-3, les dispositions réglementaires applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage professionnel pour chacun des champs techniques régis par les titres III à VII du présent livre figurent au titre 1er du livre II de la quatrième partie du code du travail.
Article R113-2 : Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R113-3 : Les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
Article R113-4 : Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en " zone fibrée ", au sens de l'article L. 3311 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu'ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.
Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans les logements par des gaines ou passages permettant l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Tous les bâtiments d'habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Pour les bâtiments groupant plusieurs logements situés dans les zones à forte densité, et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des communications électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique assurant la desserte des pièces principales dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques.
Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.
Chaque logement est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques et aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. Article R113-5 : Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 113-10 les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques détermine les modalités techniques de raccordement de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Article R113-6 : Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 113-11 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge. Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté. L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement. La configuration des emplacements de stationnement prééquipés est compatible avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.
VOIES BRUYANTES Un arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2000 définit le classement des infrastructures de transport terrestre routier et un arrêté préfectoral en date du 15 juin 2021 définit le classement des infrastructures de transport terrestre ferré auxquelles seront rattachées des prescriptions en matière d’isolement acoustique des constructions. Ce classement et le plan correspondant figurent en annexes informatives. Ce classement permet de déterminer un secteur, de part et d'autre du bord extérieur des infrastructures classées, variant de 300 mètres à 10 mètres, dans lequel des règles d'isolement acoustique sont imposées aux nouvelles constructions de bâtiments à destination d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de sport ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique.
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II. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES EN TOUTES ZONES
1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Occupation et utilisation du sol Les équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose des dispositions différentes de celles prévues par la zone :
▪ Peuvent être implantés en recul de la limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique avec un minimum d’un mètre.
▪ Peuvent être implantés en retrait des limites séparatives avec un minimum d’un mètre. ▪ La distance vis-à-vis des autres constructions implantées sur une même unité foncière et l’emprise au sol
maximale ne sont pas réglementées ▪ La hauteur maximale n’est pas réglementée à l’exception de la zone résidentielle UH. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à enregistrement ou déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, sont admises dès lors que sont prévues les mesures nécessaires pour rendre les constructions, installations ou travaux compatibles avec le caractère de la zone notamment au regard de la sécurité et de la salubrité publiques. Sur les emprises ferroviaires détenus par la SNCF et ses filiales, les constructions à destination d’entrepôts sont autorisées en toutes zones. En toutes zones sont interdits : ▪ les dépôts de matériaux ou de matériels, d’épaves, ▪ les activités engendrant des nuisances olfactives ou sonores, ▪ la création de terrain de camping ou de parc résidentiel de loisirs, ▪ la création d’aire de dépôt de véhicules, garage collectif de caravanes ou résidences mobiles de loisirs, ▪ le stationnement de caravane à l'extérieur de bâtiment clos et couvert, ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont nécessaires à des occupations et utilisations du
sol autorisées dans la zone.
Mixité fonctionnelle Linéaires actifs protégés Sur les unités foncières concernées par un linéaire actif repéré au plan de zonage, sont admises les constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée, sous réserve des accès et parties communes nécessaires au fonctionnement de la construction, soit majoritairement affecté à une destination autre que l’habitation et permise au chapitre premier de la zone afférente.
Linéaire de diversité commerciale au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme Sur les linéaires de diversité commerciale repérés sur le plan de zonage, la sous-destination activités de services avec accueil d’une clientèle est interdite, seule la sous-destination artisanat et commerces de détail est autorisée Il s’agit notamment des portions des rues suivantes : 4 septembre, Charles de Gaulle, Gambetta, Marcel SEMBAT, FOCH, CARNOT, Gabriel Péri jusqu’à l’intersection avec l’avenue de la République, Eglise.
REGLEMENT DU PLU DE HOUILLES 12
Mixité sociale Dans les secteurs de mixité représentés sur le plan de zonage, des taux différents s’appliquent :
• Secteur de mixité sociale a : Les programmes de construction comprenant 5 logements et plus ou d’une surface de plancher de 300 m² et plus, réalisés sur une même unité foncière, devront comporter un taux minimum de 40 % de logements comptabilisés au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).
• Secteur de mixité sociale b : 90 % • Secteur de mixité sociale c : 30 % • Secteur de mixité sociale d : 90 %
2. LES PROTECTIONS PAYSAGERES, PATRIMONIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Patrimoine bâti remarquable Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :
▪ Toute démolition d’élément du patrimoine bâti protégé doit être exceptionnelle et directement liée à des impératifs de sécurité et/ou de salubrité.
▪ Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.
▪ Les caissons de volets roulants ne doivent pas faire saillie par rapport au nu de l'encadrement. Les caissons de volets roulants apparents doivent avoir un aspect esthétique en adéquation avec le style architectural de la construction. À défaut, des lambrequins peuvent être imposés.
▪ Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
▪ Afin de préserver les éléments de composition architecturale d’origine, de modénature et l’aspect des matériaux, les travaux d’isolation devront être réalisés par l’intérieur de la construction.
▪ Les dispositifs et équipements techniques tels que les capteurs solaires, les systèmes de chauffage, les systèmes d’extraction et d’aération sont intégrés à la construction.
▪ Toute restauration de clôture doit préserver et /ou restaurer la composition d’origine.
▪ Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine.
▪ Tout aménagement ou extension des constructions protégées doit respecter l’identité architecturale de la construction.
▪ Les modifications de volume et n