Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 9 rubriques
- PLU d'Igny, approuvé le 05/10/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes : 1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles, d’entrepôts, d’exploitations agricoles ou forestières ; 2) pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, en application de l’article L 151-16 du Code de l’urbanisme le changement de destination du rezde-chaussée vers une destination autre que celles prévues à l’article 2, 2° ; 3) dans les secteurs situés dans un périmètre soumis à un risque d’inondation, reporté au plan de zonage, les sous-sols, caves et garages enterrés ; 4) l’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, en application du code de l’urbanisme ; 5) l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs prévues par le code de l’urbanisme ; 6) les dépôts de véhicules, visés par le code de l’urbanisme ; 7) les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ; 8) les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, à l’exception de celles visées à l’article UA 2 ; 9) les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation des sols admise au titre du présent règlement ; 10) l’ouverture et l’exploitation de carrières.
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1) En application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation aboutissant à au moins 20 logements ou 1 500 m² de surface de plancher, sur une même unité foncière, devra comporter au moins 15% de logements ou de surface de plancher en logements locatifs ou en accession à la propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ;
Règlement
Ville d’Igny – PLU approuvé 13
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des voies de desserte et des emprises publiques (places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques, cours communes,…).
6.2 Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement.
Toutefois, dans le secteur UAa, l’implantation des constructions en retrait est soumise aux conditions suivantes :
▪ Elle est autorisée dans le cas de la démolition / reconstruction d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement (13/09/2017), sous réserve de respecter l’implantation par rapport à la rue de la construction d’origine.
▪ Elle est autorisée dans le cas d’une construction nouvelle qui s’implante en continuité d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement (13/09/2017) implantée en retrait, sous réserve de s’inscrire dans le prolongement de sa façade.
Les constructions doivent être implantées dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement. Au delà de cette bande constructible, seules les annexes et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport aux berges de la Bièvre et du ru de Vauhallan.
6.3 Dispositions particulières
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants.
Dans les ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, figurant au plan de zonage, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver (cf - Annexes du règlement).
Règlement approuvé
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7.1 Champ d’application
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain.
7.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales.
La longueur de la construction implantée sur la limite séparative ne peut excéder 14 mètres.
Au-delà de ces 14 mètres un prolongement est autorisé à condition qu’il respecte les conditions cumulatives suivantes :
▪ La longueur du prolongement ne doit pas excéder 5 mètres. ▪ La hauteur du prolongement sur la limite séparative doit être inférieure ou égale à 4 mètres.
Cette hauteur est mesurée à l’aplomb de la limite séparative en tout point à compter du sol existant avant travaux. En cas de toiture terrasse, celle-ci doit être inaccessible.
En cas de retrait sur une des limites séparatives, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.3.
7.3 Calcul des retraits
7.3.1 Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies
Le retrait doit être au moins égal à 8 mètres.
7.3.2 Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies
Le retrait doit être au moins égal 3 mètres.
7.3.3 Dispositions particulières
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante implantée avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante sous réserve de ne pas excéder 14 mètres de long, auxquels peuvent s’ajouter un prolongement de 5 mètres d’une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres et sous réserve qu’en cas de toiture terrasse, celle-ci soit inaccessible. Toutefois, aucune baie nouvelle ne peut être créée sans respecter les distances de retrait prévues ci-dessus.
Dans les ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, figurant au plan de zonage, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver (cf - Annexes du règlement).
Lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme, les distances de retrait prévues ci-dessus se calculent en application des dispositions prévues à l’article 8 du présent règlement. Les annexes, à l’exception des piscines, peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales et de fond de parcelle ou en retrait de celles-ci d’au moins 1 mètre. Lorsqu’il s’agit d’un garage, un retrait minimum de 3 mètres depuis la limite de fond de parcelle est imposé. En cas d’implantation en limite séparative latérale, la construction ne pourra pas excéder 6 mètres de long.
Règlement approuvé
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8.1 Champ d’application
Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain.
8.2 Règle générale
L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale :
▪ à 8 mètres, dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comportent des baies ;
▪ à 3 mètres, dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comportent aucune baie.
8.3 Dispositions particulières
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante implantée avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante. Toutefois, aucune baie nouvelle ne peut être créée sans respecter les distances de retrait prévues au paragraphe 8.2. Il n’est pas fixé de règle :
▪ dès lors que l’une des constructions est une annexe ; ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Champ d’application
La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…
Pour les terrains en pente, la hauteur des constructions est mesurée dans un plan parallèle au sol naturel avant travaux. Les règles de hauteurs s’appliquent aux points de la construction les plus hauts, notamment sur la façade la plus haute (cf schéma dans le lexique).
10.2 Règle générale
Dans le secteur UA :
En cas de toiture à pente, la hauteur à l’égout du toit ne doit pas excéder 9 mètres et la hauteur maximale des constructions est fixée à 13,50 mètres
En cas de toiture terrasse, la hauteur de façade principale ne doit pas excéder 9 mètres et le dernier niveau doit être implanté avec un retrait de 1,50 mètre minimum par rapport à la façade principale. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.
En cas de terrain en pente d’au moins 15%, la règle spécifique du schéma ci-contre s’applique.
Dans le secteur UAa, la hauteur à l’égout du toit ne doit pas excéder 7 mètres et la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres.
10.3 Dispositions particulières
Pour les terrains situés dans un périmètre soumis au risque d’inondation, reporté au plan de zonage, la hauteur du plancher du rez-de-chaussée aura une cote supérieure de minimum 50 cm à celle du terrain naturel en fonction de l’importance du risque d’inondation. La hauteur maximale, la hauteur à l’égout du toit ou la hauteur de façade principale sont majorées de 50 cm.
Cette cote supérieure minimum, imposée par le présent règlement dans les périmètres soumis au risque d’inondation (50 cm), est susceptible d’être plus importante de manière à respecter les obligations qui figurent dans le PPRi approuvé.
La hauteur maximale d’une annexe est limitée à 3,50 mètres en cas de toiture à pentes et à 3 mètres en cas de toiture-terrasse ou à simple pente.
Dans les ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, figurant au plan de zonage, la hauteur des constructions doit respecter les caractéristiques à préserver (cf - Annexes du règlement).
En outre, une hauteur différente à celles fixées au paraphage 10.2 peut être admise ou imposée dans les cas suivants :
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Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 Règle d’emprise
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. Dans le secteur UAa, l’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.
9.2 Dispositions particulières
Pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol n’est pas réglementée.
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Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE
11.1 Règle générale
En référence à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11.2 Aménagement des constructions existantes
11.2.1 Principes généraux Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.
11.2.2 Matériaux et aspect des façades Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté. Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes. Les enduits de façade doivent être de teintes sable, ocres et terres naturelles. Les matériaux, bardages, enduits et peinture de couleurs vives, foncés, ou blanc ainsi que les matériaux d’aspect brillant et métallique sont interdits. Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des façades sur voie. Il en est de même pour les percements réalisés en toiture. Les dispositifs techniques (climatisation, pompe à chaleur…) devront être implantés de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public ou dissimulés par un élément de masquage en harmonie avec la façade. Les dispositifs techniques en saillie sont interdits sur le domaine public.
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Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE P
13.1 Traitement des espaces libres
Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
▪ de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
▪ de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; ▪ de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement paysager de qualité ; ▪ de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ; ▪ de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.
13.2 Règle générale
Des espaces verts doivent être aménagés sur au moins 30% de la superficie du terrain. En outre, au moins un arbre de haute tige doit être planté pour 200 m² d’espace libre (arbre existant conservé ou à planter). Les dispositions prévues ci-dessus ne s’appliquent pas pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. De plus, il est recommandé d’éviter la plantation des essences d’arbres susceptibles de déclencher ou d’amplifier les allergies respiratoires dont la liste est indiquée dans les annexes du présent règlement.
13.3 Eléments de paysage et espaces verts à protéger (EVP)
Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur. Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées avec une emprise maximum de 8 m². La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est compensée par la création d’un espace végétalisé de même contenance sur le terrain. Les sentes, repérées au plan de zonage et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservées dans leur intégralité.
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet
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Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. Lors de toute opération de construction, d'extension, d’aménagement et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement accessibles selon les dispositions suivantes. Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée. Le nombre total d’aires de stationnement en cas de décimale, est arrondi au chiffre entier supérieur.
12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions
12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation ▪ 1 place pour les logements de 1 pièce jusqu’à 30m² de surface de plancher ; ▪ 1,5 place pour les logements de 2 pièces entre 30 et 50m² de surface de plancher ;
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Ville d’Igny 24
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
12.2.1 Pour les extensions et réhabilitation de construction Aucune place de stationnement n’est requise dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant ou s’ils conduisent à une augmentation de la surface de plancher de moins de 25 m². Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes applicables au chapitre 12.1.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements supplémentaires. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de constructions affectées à des logements financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
12.2.2 Pour les changements de destination Le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.
12.3 Modalités de calcul et de réalisation des places de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale. Les places de stationnement ne peuvent avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres et une longueur inférieure à 5 mètres.
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En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol, …), architecturales ou patrimoniales, d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en réalisant les places de stationnement sur un terrain distinct situé dans son environnement immédiat, soit :
▪ en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ;
▪ en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ;
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
12.5 Le stationnement des deux roues motorisés
Pour les constructions nouvelles comportant plus de 2 logements et pour les constructions à destination de bureaux, un local couvert, clos et aisément accessible doit être aménagé pour stationner les deux roues. Ce local doit être d’une superficie au moins égale à 2% de la surface de plancher, avec un minimum de 5 m². Ces normes ne s’appliquent pas aux constructions de logements locatifs ou en accession à la propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat. Pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.
12.6 Le stationnement vélos
12.6.1 Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements
▪ 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces ▪ 1,5 m² par logement dans les autres cas
12.6.2 Pour les constructions à destination de bureaux ▪ 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher
12.6.3 Pour les constructions à destination d’activités, de commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, et d’équipements publics
▪ 1 place au moins pour dix employés ▪ du stationnement visiteurs en tenant compte des besoins au regard de la nature de la
construction
12.6.4 Pour les établissements scolaires ▪ 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires ▪ 1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges, lycées, universités et autres
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Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées
Les caractéristiques des voies de desserte doivent : ▪ être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; ▪ permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ; ▪ permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.
Toute nouvelle voie de desserte doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, leur tracé et leur traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d’implantation de l’opération et de la composition de la trame viaire existante environnante.
3.2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685-1 du Code Civil.
Les accès de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc… S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par une servitude de passage ou une bande de terrain, celles-ci
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Ville d’Igny 14
Sauf indication contraire portée aux documents graphiques, la largeur d’emprise des voies de desserte et des accès ne peut être inférieure à :
▪ 5 mètres, si ils desservent plus de 5 logements ; ▪ 3,50 mètres, si ils n’excèdent pas 50 mètres de longueur et desservent jusqu’à 5 logements. Les voies en impasse, desservant plus de 5 logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.
Rubrique UA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT ET DE RÉALISATION D’UN ASSAIN
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.
4.2 Assainissement
À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur.
4.2.1 Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et conformément à la règlementation en vigueur. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel sera admis sous réserve du respect de la législation en vigueur.
4.2.2 Eaux pluviales Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, récupération …).
En cas d’impossibilité technique justifiée, le débit de rejet dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doit respecter les normes quantitatives et qualitatives prescrites par le règlement d’assainissement collectif de la communauté Paris Saclay. Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol.
Les aires de stationnement de plus de 6 places doivent être dotées d’un dispositif de traitement avant rejet adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.
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Ville d’Igny 15
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain. En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication. Les dispositifs techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés sous réserve que leur positionnement et les matériaux utilisés assurent une bonne insertion à la construction et limitent leur impact phonique.
ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
3. Règlement
Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé, approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 13 septembre 2017 Document rectifié suite aux remarques du contrôle de légalité par délibération du 8 février 2018
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvée par délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2022
Déclaration de projet n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvée par délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2022
Déclaration de projet n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvée par délibération du Conseil Municipal du 5 octobre 2023
Règlement
Ville d’Igny – PLU approuvé
Ville d’Igny 2
SOMMAIRE
Définition des destinations des constructions ..............................................................................................................5 Lexique .....................................................................................................................................................................7 Zone UA ..................................................................................................................................................................13 Zone UB ..................................................................................................................................................................29 Zone UBgh ..............................................................................................................................................................43 Zone UC..................................................................................................................................................................59 Zone UH..................................................................................................................................................................71 Zone UHe ................................................................................................................................................................87 Zone UI ...................................................................................................................................................................99 Zone UL ................................................................................................................................................................112 Zone AU ................................................................................................................................................................120 Zone N ..................................................................................................................................................................128 Zone A ..................................................................................................................................................................134 ANNEXES .............................................................................................................................................................138
Règlement approuvé
Ville d’Igny 3
Ville d’Igny 4
DÉFINITION DES DESTINATIONS DES
CONSTRUCTIONS
Conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement ne peut distinguer que 9 destinations des constructions.
1) Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonctions, les loges de gardien et les chambres de service. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérées comme de l’habitation.
2) Hébergement hôtelier Cette destination concerne les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidences de tourisme. Une construction relève de la destination hébergement hôtelier lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de services propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil).
3) Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques, où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme. Les locaux des professions libérales sont considérés comme des bureaux.
4) Commerce Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale.
5) Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. L'artisanat regroupe 4 secteurs d'activité : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'activités françaises du secteur des métiers et de l'artisanat.
6) Industrie Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis.
7) Entrepôt Cette destination comprend les locaux où sont placées temporairement des marchandises en dépôt.
Règlement
Ville d’Igny – PLU approuvé 5
8) Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
9) Exploitation agricole et forestière L’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures.
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Ville d’Igny 6
LEXIQUE
ACCES
L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
ALIGNEMENT
L’alignement désigne, dans le présent règlement : ▪ la limite entre le terrain d’assiette de la construction et l’emprise publique, déterminée ou non par un plan général d’alignement ▪ la limite de fait entre le terrain d’assiette de la construction et l’emprise d’une voie privée ▪ la limite d’un emplacement réservé, figurant aux documents graphiques, prévus pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement.
ANNEXE
L’annexe constitue une construction accessoire et non une extension de la construction principale. L’annexe est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. L’annexe est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale.
▪ Dans le cas d’un garage, l’annexe ne pourra pas excéder 25 m² d’emprise au sol.
▪ Dans le cas d’autres annexes type local de stockages des ordures ménagères, local à vélos, abris de jardin, etc. l’annexe ne pourra pas excéder 8 m² d’emprise au sol.
La hauteur maximale d’une annexe est limitée à 3,50 mètres en cas de toiture à pentes et à 3 mètres en cas de toiture-terrasse ou à simple pente.
Les annexes ne peuvent être transformées en logement que dans le cas où elles respectent l’ensemble des règles de leur zone.
BAIES
L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.
Ne constitue pas une baie : ▪ une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ; ▪ une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide ; ▪ une porte non vitrée ou translucide avec châssis.
La partie de construction comportant des baies correspond à la partie de façade dans laquelle s’inscrit la surface de la baie augmentée d’un cadre de 1 mètre délimité à partir de son pourtour.
Règlement approuvé
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BANDE DE CONSTRUCTIBILITE
La bande de constructibilité est délimitée différemment selon les zones. En zone UA, elle s’applique à partir de l’alignement tel qu’il est défini précédemment. En zone UH, elle s’applique uniquement le long des voies et emprises publiques.
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes et piscines, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels, des balcons d’une profondeur inférieure à 1,50 mètre, des éléments techniques de production d’énergie renouvelable ou d’isolation thermique. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du sol avant travaux.
Balcon
Emprise au sol
Rampe d'accès
Sous-sols
Balcon
Arcades Vide sanitaire
Terrasse
≤ 0,60 m
Règlement approuvé
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EMPRISES PUBLIQUES
Les emprises publiques correspondent notamment aux places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, sentes piétonnes.
ESPACES VERTS Les espaces verts se définissent comme les surfaces de l’unité foncière faisant l’objet d’un traitement végétal composé de plantations, de surfaces engazonnées, d’arbres ou de bosquets etc... Les aires de stationnement, quels que soient leurs traitements, ne sont pas considérées comme des espaces verts.
EXHAUSSEMENT
Surélévations ayant notamment pour conséquence la création de murs de soutènement ou de talus en limite de terrain sur une hauteur supérieure à 0,70 mètre.
FAÇADES
La façade principale correspond à la façade donnant sur voie. Dans le cas d’une construction située à l’intersection de plusieurs voies, celle-ci sera composée de plusieurs façades principales.
Les autres façades sont les façades latérales qui donnent sur les limites séparatives latérales et la façade arrière qui donne sur la limite de fond de terrain.
HAUTEURS
La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, panneaux solaires, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…
Hauteur à l’égout du toit faitage
Hauteur de façade principale (hors zone UH) Attique
égout du toit
Façade principale
Retrait du dernier niveau
Hauteur à l’égout du toit Hauteur maximale
Hauteur de façade principale Hauteur maximale
voie
Règlement approuvé
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Calcul des hauteurs pour les terrains en pente
En cas de terrain en pente, les règles de hauteurs s’apprécient à partir du terrain naturel avant travaux et sur la façade la plus haute.
LIMITES SEPARATIVES (LATERALES ET DE FOND DE TERRAIN)
Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées et des espaces publics.
Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée (décrochements, coudes).
La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.
Règlement approuvé
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RETRAIT DES CONSTRUCTIONS Le retrait correspond à la distance entre les constructions et l’alignement ou entre les constructions et les limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et les limites de fond de terrain. Les distances sont mesurées perpendiculairement à chaque partie de construction comportant ou non des baies jusqu’au point le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement. Sont pris en compte dans le calcul du retrait : ▪ tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel, ▪ les balcons, coursives, terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre sur toute sa profondeur. Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait : ▪ les éléments de modénature, ▪ les auvents, ▪ les débords de toiture, ▪ les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur, ▪ les parties enterrées des constructions.
PLACE COMMANDEE Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement.
PLEINE TERRE
Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent pas supporter de constructions en sous-sol.
SAILLIE
Parties de construction qui dépassent de la façade ou de la toiture telle que balcons, bow-windows, auvents, marquises, lucarnes, systèmes d’isolation par l’extérieur…
SERVITUDE DE COUR COMMUNE
Espace situé d’un seul côté ou des deux côtés d’une limite séparative, grevé d’une servitude de ne pas bâtir ou de ne pas bâtir au-delà d’une certaine hauteur.
La servitude de cour commune est une servitude de droit privé établie par convention (article L.471-1 du code de l’urbanisme).
TERRAIN NATUREL
Le terrain naturel correspond au sol existant avant tous travaux d’affouillement ou d’exhaussement, il s’agit du niveau du sol existant avant le projet de construction.
Règlement approuvé
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TOITURE VEGETALISEE La toiture végétalisée consiste en un système d'étanchéité recouvert d'un complexe drainant, composé d’un substrat de croissance (matière organique et volcanique), qui accueille une couche végétale précultivée (aspect engazonné) ou une couche d'un substrat léger (sédum, vivaces, graminées…).
VOIE DE DESSERTE La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation des véhicules, qu’elles soient de statut public ou privé, à l’exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, des sentiers.
Règlement approuvé
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.