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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles à usage agricole ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions à usage agricole, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Pour les secteurs Ai, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Ai, la hauteur maximale des constructions à usage d’activité est limitée à 12 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2)

- Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole, aquacole ou du sous-sol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production de l’exploitation agricole concernée et restent accessoires à celui-ci, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une

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activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).

En outre, en secteur Ab - L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - L’implantation d’éoliennes. - La réalisation de toute nouvelle construction, y compris les abris pour animaux et les bâtiments de

stockage. - Tout exhaussement, terrassement et comblement de sols aux abords immédiats des ruisseaux et cours

d’eau.

En outre, en secteur Ac - L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - L’implantation d’éoliennes. - Le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général ou

liés à l’aquaculture.

En outre, en secteur Ai - L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - L’implantation d’éoliennes.

En outre, en secteur Azh - Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception

des cas expressément prévus à l’article A2. - Tous travaux publics ou privés soumis à procédure relevant du code de l’urbanisme susceptibles de

porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : affouillement, exhaussement, dépôts divers, et, d’une façon générale, tout drainage ou toute opération conduisant à modifier le régime hydraulique des terrains, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES

ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

En secteur Aa

- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :  qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation

 et que l’implantation de la construction se fasse :

 prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation

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 en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires)

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole et forestière aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus. - Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse 35 m². Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction. - L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières. - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

En secteur Ac - L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au

fonctionnement des exploitations aquacoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve qu’il n’existe pas déjà un logement suffisant intégré à l’exploitation.

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En secteurs Aa, Ab et Ac - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer

une bonne insertion dans l’environnement. - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour

objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et forestière, ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestières de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. - Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

En secteur Ab - L'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou

l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur.

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En secteur Azh

- Les installations et ouvrages, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, strictement nécessaires : ~ à la défense nationale ~ à la sécurité civile ~ aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture ~ à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable ~ au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif

- Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique.

- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci- après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b. lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

II- AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En secteurs Aa, Ab, Ac et Ai :

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. - La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs

porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. - En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. - A condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, les extensions mesurées des habitations existantes, au regard de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence, dans la limite de :

 cas des extensions : 50 % de l’emprise au sol indiquée ci-dessus, et 50 m² d’emprise au sol, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural,

 cas des annexes : 40 m² d’emprise au sol, sous réserve de s’implanter dans un rayon de 20 m de la construction principale,

 cas des piscines : 60 m², abords imperméabilisés compris (margelle notamment).

Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus.

Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date d’approbation du PLU (24/10/2017) ou, si elle est ultérieure, la

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date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée. - A l’exception des logements de fonction liés à une exploitation agricole ainsi que des annexes, la division

d’un bâtiment à usage d’habitation existant en plusieurs habitations, sans changement de destination et sans augmentation de l’emprise au sol dédiée à de l’habitation.

- A condition de ne pas compromettre l’activité agricole, l’édification d’annexe détachée de la construction principale (à usage d’habitation) dont l’emprise au sol (éventuellement cumulée sur l’unité foncière) ne dépassera pas 40 m² et dont la hauteur totale ne devra pas dépasser 3,50 m. Ces annexes ne devront pas être implantées à une distance supérieure à 20 m de la construction principale. Les abris de jardin de plus de 2,50m de hauteur ou de plus de 20 m² d’emprise au sol sont interdits.

En secteur Ai :

- L’extension et la création de bâtiments annexes aux bâtiments d’activités présents dans le secteur. Ces bâtiments devront se situer à une distance inférieure à 50 mètres du bâtiment principal de l’activité.

COND ITION S DE L’OCC U PATION DU SO L

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord de l’autorité territoriale et des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

La création de voies en impasse n’est autorisée qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo est exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux est interdit.

Le long des voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus, sauf impératif technique justifié.

Pour les exploitations agricoles, un deuxième débouché pourra être admis pour des raisons techniques ou de sécurité.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.

Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

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Aucun accès ne pourra être aménagé dans les éléments de bocage existants, répertoriés par le P.L.U., excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection devront être prises afin d’éviter la disparition du talus. Selon la nature du talus, des mesures de compensation pourront être demandées (voir article 11 des dispositions générales).

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons, dont c’est le seul usage, figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Electricité, gaz et télécommunications

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, de gaz et/ou à un réseau de télécommunications, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension, de gaz et de télécommunications des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les stipulations du chapitre III

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du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux stipulations de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

Les extensions des bâtiments d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf pour les bâtiments existant dans ces marges de recul à la date d’approbation du présent P.L.U.).

Les extensions des bâtiments d‘habitation doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

Pour les constructions existantes, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 25 cm maximum peut être autorisé : - Sur l’alignement de la voie publique si ce débord ne réduit pas à moins d’1,40m le cheminement piéton - Sur les marges de recul.

En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.

Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles à usage agricole ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.

Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction des constructions existantes. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les dépôts de matériels et de matériaux y sont interdits.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des zones de captage, les installations d'élevage doivent

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respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (sauf dérogation préfectorale).

La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation proches.

Les autres constructions à usage agricole, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Les constructions à usage d’activité (Ai) ne pourront s’implanter à moins de 5m de la limite séparative, sauf si elles justifient de la mise en place de dispositif de type mur coupe-feu.

Pour les extensions ou les annexes des constructions à usage d’habitation Les extensions des bâtiments d’habitation peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elles pourront égaler la hauteur existante en limite séparative.

Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées, sauf pour les constructions à usage d’habitat et leurs annexes, conformément à l’article A2.

Pour les secteurs Ai, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Constructions à usage d’activité agricole autorisée dans la zone

La hauteur totale des bâtiments à usage utilitaire pour les activités agricoles autorisées dans la zone n’est pas limitée sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.

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Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Constructions à usage de logement de fonction et extension des bâtiments d’habitation

La hauteur maximale des constructions, mesurée: - au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40° ou monopentes, toitures cintrées, toitures

terrasses, constructions annexes, éléments de liaison),

est fixée comme suit :

Secteur

FAITAGE

SOMMET

A

9m

3,50 m

Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.

Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale des constructions en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elles pourront égaler la hauteur existante en limite séparative.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e ≥ f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle devra être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

En outre, la hauteur des constructions et de leur extension devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

Pour les constructions existantes, la hauteur maximale peut être majorée de 50 cm dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur des toitures.

En secteur Ai, la hauteur maximale des constructions à usage d’activité est limitée à 12 m.

Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activité comportant des impératifs techniques particuliers justifiés.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au sommet avec celles des constructions voisines.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel, et permettre le maintien d’une unité architecturale et paysagère d’ensemble. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Notamment, les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou

constituent des pastiches d'architecture, - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

L’implantation des constructions à usage agricole devra minimiser tout impact négatif dans le site en utilisant au mieux les courbes de niveau (les lignes de crête et points hauts isolés seront évités) ainsi que la végétation existante ou à créer (appui de talus ou haies plantées, limite de bosquet ou de bois).

Les bardages devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façades seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les capteurs solaires thermiques sont autorisés. Les capteurs sur châssis sont interdits, ils doivent être intégrés dans le plan de la toiture (encastrés).

De même, les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture (encastrés).

L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

En secteur Ai

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les dispositifs d’enseigne ne devront pas dépasser de l’enveloppe du bâtiment.

Le totem éventuellement installé pour indiquer la présence de l’activité ne devra pas dépasser une hauteur totale de 6 m.

Aspect et volumétrie des constructions à usage d’habitation

En secteur identifié comme « secteur bâti à protéger » sur le règlement graphique du présent PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les constructions et travaux sur bâti existant devront respecter les dispositions relatives à l’article 12 des dispositions générales en raison du caractère patrimonial et architectural du bâti existant.

Les toitures des volumes principaux dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront deux pans.

Les constructions devront comprendre : - un volume principal, présentant deux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 40°, représentant

au moins 60% de l’emprise au sol du bâtiment ; - des volumes secondaires avec un autre type de toiture, représentant au maximum 40% de l’emprise au

sol du bâtiment, pour satisfaire à la qualité de la vie actuelle (agrandissement, pièces de vie très vitrées, garages…).

L’ensemble de la construction ne pourra pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au- dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

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Eléments de paysage

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 3 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L'annexe n° 4 jointe au présent règlement concernant le traitement des clôtures devra être prise en compte.

Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits, tout matériau recouvert de peintures brillantes ou réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Dans les hameaux, les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

- éléments paysagers de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter.

- grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,50 m doublé d’une haie végétale.

- clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne dépassant pas 1,50 m.

- mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m.

La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boite aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m.

Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,00 m pourra être réalisée côté jardin sur une longueur limitée à 5 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

Les clôtures qui bordent les voies naturelles ou situées en interface avec l’espace naturel et agricole doivent être composées d’éléments strictement végétaux doublés ou non d’un grillage simple sur poteau.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 3).

Les aires de stationnement pourront être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

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Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les espèces invasives dont la liste figure en annexe 5 du présent règlement ne pourront pas être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts. De plus, il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. Des plantations d’essences locales variées seront réalisées pour faciliter l’insertion des nouvelles constructions dans leur environnement naturel, en accompagnement : - des installations et bâtiments agricoles, - des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Se reporter à l’article 17 des dispositions générales.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

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TITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na, Nf, Ni et Nzh

NAT URE DE L'OCC UP ATI ON ET DE L'UTI LISATI ON DU SO L

La zone N (Na, Nf, Ni et Nzh) est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

Elle comprend les secteurs : - Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et

des paysages, - Nf délimitant les secteurs affectés à l’exploitation forestière autorisant les installations et constructions

liées à l’exploitation forestière, - Ni délimitant les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités, qui n’accueilleront pas de nouvelles

activités mais permettront l’extension des activités en place, - Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions des schémas d'aménagement et de

gestion des eaux du Blavet et du Scorff (SAGE Blavet et SAGE Scorff).

De plus, au sein des zones naturelles, dans les secteurs identifiés au règlement graphique comme « secteur bâti à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (loi Paysage) », il conviendra de respecter les prescriptions et préconisations de l’article 12 des dispositions générales du présent règlement concernant le traitement architectural des constructions pour tous travaux autorisés dans la zone.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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1

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

5

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

25

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

57

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET FORESTIERES 69

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

81

ANNEXES

99

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3

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TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Inguiniel. Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.

2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.

Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme

- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111- 24-2 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles :

 R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;

 R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;

 R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;

 R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L.151-35 du Code de l’Urbanisme) : il ne sera pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application.

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- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier ».

- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.

- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003.

- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.

- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie.

- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.

- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.

- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

- Les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.

- Les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite loi LAAAF.

- Les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron.

- Les dispositions des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Scorff et du Blavet en vigueur.

c) Autres informations

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au Droit de Préemption Urbain en application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 24 octobre 2017,

- des règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans,

- des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. (art R111-32, R111-33, R111-48 et R111-49 du code de l’urbanisme),

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance

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d'un permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, - de la délibération en vigueur instaurant la taxe d’aménagement,

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a) Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

- Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ;

- Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du P.L.U. pour être constructibles.

c) Les zones agricoles et forestières dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4. EXCEPTION MAJEURE

L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » l’appréciation des règles du P.L.U. se fait au regard de l’ensemble du projet. Le présent règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots

5. ADAPTATION MINEURE

En application des dispositions du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par

P.L.U. d’Inguiniel – Modification n°2 - Règlement Ecrit

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la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées sur décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

6. DEROGATIONS

L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- favoriser la performance énergétique des bâtiments ;

- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ;

- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

7. OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...) ;

- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ;

- de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

8. DENSITE

a) Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

b) Coefficient d’emprise au sol (CES) Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain. Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.

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c) Surface de plancher

Conformément à l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

- 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

- 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

- 3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;

- 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

- 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

- 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

- 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

- 8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

9. APPLICATIONS DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2024-2029 s’articule autour de 4 orientations et 11 objectifs, à l’intérieur desquelles figurent les actions suivantes :

 Production de logement locatifs sociaux

La fiche-action n°11 du PLH de Lorient Agglomération « Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire » fixe pour la commune d’Inguiniel un objectif minimum de création de 8 logements locatifs sociaux familiaux pour la période 2024-2029.

Afin de permettre la réalisation de cet objectif, la création de logements sociaux est programmée dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°10 « Nord du Bourg » et le règlement graphique identifie des secteurs sur lesquels un emplacement réservé est mentionné conformément à l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.

 Objectifs de densité de logements :

La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération « Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie » rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT.

Ainsi, à Inguiniel, toute opération de construction de plus de 10 logements doit respecter une densité minimum : - en cœur de centralité (zone Ua) : au minimum 20 logements/ha - en extension urbaine (zones 1AU à vocation d’habitat) : au minimum 17 logements/ha. - en zones Ub : la densité imposée est au minimum égale à celle constatée sur les quartiers

environnants, augmentée de 30%.

Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.

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10. EMPLACEMENTS RESERVES (Annexe 1)

Les emplacements réservés pour création ou extension de voie (y compris cheminements piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts sont figurés au règlement graphique et répertoriés par un numéro de référence.

Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire.

Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41, L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :

- Toute construction y est interdite,

- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée,

- Le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut :

- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,

- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

11. ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PETIT PATRIMOINE A PRESERVER ET ESPACES BOISES CLASSES

► Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des l’articles L.151-19 et/ou L151.23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme. Ces éléments sont localisés sur le règlement graphique complémentaire « Paysage et patrimoine ».

La demande de modification d’un tel élément du paysage ne pourra être acceptée qu’au regard de la nécessité ou de l’intérêt des projets présentés et pour lesquels les demandeurs devront justifier de l’absence d’alternative avérée.

Eléments de bocage : haie anti-érosive et haie paysagères

Haie anti-érosive Lorsque la demande de modification est autorisée, elle devra être compensée, à la charge du demandeur, par au moins le linéaire modifié et au minimum de même nature.

Haie paysagère Lorsque la demande de modification est autorisée, elle devra être compensée, à la charge du demandeur, par au moins le linéaire modifié sous forme :

 en priorité, de haie anti-érosive et anti- ruissellement,  en cas d’impossibilité, d’une haie de même nature (haie paysagère).

Ces éléments linéaires génèrent en outre une marge de recul non aedificandi d’une largeur de 4 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des haies.

Les plantations de haies doivent respecter les distances prévues par l’article 671 du code civil par rapport aux limites de propriétés. En bordure de voie, ces distances s’appliquent aux limites du domaine public.

Arbres remarquables

Les arbres remarquables repérés sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre, avec un éloignement minimum de 10 mètres par rapport au tronc. Cône de vue

Un champ visuel est à protéger pour préserver les perceptions lointaines vers les éléments bâtis ou paysagers remarquables.

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Source, chaos granitique Ces espaces sont par défaut inconstructibles, sauf pour les constructions nécessaires à la sécurité, à l’accueil ou à la gestion du public.

Secteur bâtis à protéger Se reporter à l’article 12 des dispositions générales

Autres éléments identifiés Ils concernent notamment le patrimoine bâti d’intérêt architectural et les éléments du petit patrimoine. identifiés sur le document graphique du règlement « paysage et patrimoine ». Ces éléments doivent faire l’objet d’une demande de démolition avant toute destruction partielle ou totale, dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme. Tous les travaux effectués sur un élément repéré doivent être conçus dans le but de contribuer à la préservation de ses caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à sa mise en valeur.

► Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du règlement du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et, quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

Lorsqu’un élément de patrimoine identifié au règlement graphique complémentaire « Paysage et patrimoine » ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde.

Une liste des espèces invasives de Bretagne ne pouvant être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts est annexée au présent règlement (annexe 4). Le pétitionnaire devra s’en inspirer lors de tout projet de création de haies et d’espaces verts.

12. SECTEUR BATI A PROTEGER

Dans les secteurs identifiés au règlement graphique comme « secteur bâti à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (loi Paysage) », il conviendra de respecter les prescriptions et préconisations suivantes concernant le traitement architectural des constructions pour tous travaux autorisés dans la zone.

Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve devra faire l’objet d’une demande de permis de construire ou, selon le cas, d’une déclaration préalable de travaux pour lesquels le dossier devra comporter des photographies en couleur rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera.

Les dispositions suivantes devront être respectées :

Rénovation

La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.

Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des

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combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d’une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc…).

Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’ils respectent l’esprit des dispositions ci-dessus.

L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée, sous condition que ce recouvrement respecte les caractéristiques qui composent ce bâtiment, et en prenant soin à la dimension architecturale du projet final.

Les notions de surépaisseur, d’effet tunnel sur les ouvertures, de disparition du matériau d’origine, et de recouvrements de reliefs présents sur les façades, doivent être appréhendées globalement afin de proposer une solution architecturale qui soit étudiée dans une logique de compensation et de restitution.

L’isolation par l’extérieur devra : - conserver les modénatures composant la façade (bandeaux, encadrements, corniches…) - respecter le matériau d’origine en restituant un matériau naturel, d’égale qualité et de finition

L’isolation par l’extérieur des bâtiments en pierre n’est pas souhaitable.

Le rejointoiement des bâtiments en pierre est préféré à l’isolation par l’extérieur afin de conserver leur caractère patrimonial. Ce rejointoiement devra permettre la lecture des éléments constituant la qualité de ce patrimoine (chaînages d’angles, encadrements, …).

Pour l’isolation par l’extérieur, il est conseillé d’avoir recours à un enduit chaux-chanvre, permettant d’améliorer l’isolation tout en conservant la capacité du mur à faire migrer la vapeur d’eau.

Pour le rejointoiement, tout enduit ciment ou hydrofuge est à proscrire, pour éviter tout désordre ultérieur lié à l’accumulation d’eau dans le mur : préférer des joints à la chaux.

Les capteurs solaires photovoltaïques devront être intégrés visuellement à la toiture, en particulier, les bordures des capteurs gris clair sont interdites, l’intégration sous la toiture constituant la solution la plus satisfaisante, car la moins impactante dans le paysage.

Construction

Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone.

On veillera, en particulier, à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements …), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois et éventuellement granit, enduits teints dans la masse…).

Sont fortement déconseillées les constructions comportant un garage en sous-sol, des pignons surdimensionnés ou largement percés et, d’une façon générale, toute disposition architecturale étrangère (en forme ou en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée.

L’implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l’intérieur de la zone. Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en vue du respect des dispositions dominantes.

Les constructions faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l’esprit de ces dispositions.

Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent, et présentent un caractère d’harmonie.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleurs et une unité dans les choix des matériaux.

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13. PLAN D’EAU ET PROTECTION DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES

La création de plans d’eau de loisirs, quelle que soit leur superficie, est interdite sur la commune, conformément aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scorff et Blavet.

Cette règle ne concerne pas les ouvrages d’intérêt général ou d’intérêt économique substantiel que sont les réserves de substitution, les retenues collinaires pour l’irrigation, les lagunes de traitement des eaux usées, les bassins de rétention pluviale en eau, les réserves incendie et les plans d’eau de remise en état de carrières.

En zone agricole, et hors espace urbanisé, une marge de protection de 35 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau permanents est formalisée par un zonage Na sur le règlement graphique.

En zone urbanisée, des marges de protection de 10 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau permanents sont instaurées, dans lesquelles les comblements, affouillement et exhaussement de terrain sont interdits, qu’ils soient soumis ou non à une procédure d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration au titre du Code de l’environnement. Toutefois, cette marge de protection pourra être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique.

Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh et Azh).

D’une manière générale, il convient de rétablir le caractère naturel des cours d’eau. Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement, la couverture, le busage ou le bétonnage des vallons et fossés sont à éviter. La réalisation de murs, remblais, digues en bordure de vallons, ou de tout autre aménagement, ne peut pas être réalisée en zones humides.

14. GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT

Introduction

La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du soussol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité :

 Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir…),

 Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales des réseaux,

 Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.

Le processus de rétentioninfiltration se caractérise par la création dans le sol d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie, une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue partiellement et ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis dans la nappe phréatique.

Le processus de stockage-

récupération, quant à lui, se

définit par la construction d’un

ouvrage

imperméable,

récupérant l’eau pluviale pour la

stocker sur une durée

indéterminée. Elle est par la

suite réutilisée en fonction de

besoins : arrosage, nettoyage

des véhicules, etc.

Champ d’application

Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée d’une surface minimale fixée à 30m².

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Le calcul de la surface imperméabilisée prend en compte les pondérations indiquées dans le tableau suivant :

Type de revêtement

Pleine terre, noues, arbres (emprise sous houppier), talus

Surfaces minérales perméables (sable tassé, pavés à joints larges, graviers, béton poreux…) Dalles perméables (dalle gazon…) Toitures végétalisées avec capacité de stockage ou extensives

Constructions, dalles, terrasses, parkings ou voirie étanches type enrobé, béton, asphalte, bicouches, pavés avec joints étanches

Pondération (surfaces imperméabilisées) 0 0,5

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Exemple de calcul :

Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200m². Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison seront en revêtement stabilisé ; ils représentent une surface de 60m². Il conserve le reste du terrain soit 50m² en jardin engazonné ou potager.

La surface imperméabilisée créée par le projet de Monsieur P. est de :

90 (emprise maison) + [60 (emprise stabilisé) *0,5 (pondération)]

= 120 m².

Obligation d’infiltration

La règle à appliquer est par ordre de priorité : 1. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle), 2. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau, fossé…) 3. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe.

Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.

Le volume d’eau pluviale à retenir-infiltrer sur la parcelle est de 35 litres par m² de surfaces imperméabilisées.

Dans tous les cas, le raccordement au réseau public d’eaux pluviales ne se fait pas de droit. En cas de contraintes avérées rendant impossible l’infiltration de la totalité des 35mm de pluie, et après validation par les services gestionnaires des Eaux Pluviales Urbaines, un rejet dans le réseau public (canalisations d'eaux pluviales, fossés…) pourra être autorisé s’il existe. Le débit sera limité à 3l/s/ha.

Opérations d’ensemble

La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au plus proche du point de chute.

La mise en place d’un dispositif enterré (type structure alvéolaire ultra légère) doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétention-infiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les espaces végétalisés pour l’infiltration).

Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également nécessaire.

Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et intégrés à l’environnement existant.

Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens. A cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude hydraulique. Les rives des bassins et des

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noues sont établies pour pouvoir être remontées aisément à pied.

L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc).

Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domaine public doivent répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de Lorient Agglomération. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment.

Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de noue).

Stockage - récupération

En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ d’application doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie,…) qui permet la gestion quantitative des eaux pluviales.

Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments doivent être conformes à la règlementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération.

L’utilisation d’eau de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit également faire l’objet d’une déclaration à Lorient Agglomération, si l'eau de pluie génère des eaux usées raccordées sur un dispositif d’assainissement collectif ou non collectif.

Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rétentioninfiltration à mettre en place. En effet, lors des pluies, les cuves de récupérations ne sont pas forcément vides et donc disponibles pour stocker des eaux.

Eaux de vidange et de lavage des piscines

Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont prévues dès la construction de l’habitation. En cas de réalisation ultérieure, le pétitionnaire doit prévoir un nouvel ouvrage de stockage et d’infiltration pour la piscine.

Les eaux de vidange des piscines peuvent être rejetées au fossé ou au réseau d’eaux pluviales, s’il existe, en respectant un débit maximal de 3 litres/s, mais en aucun cas au réseau d’eaux usées. Les traitements des eaux de piscine doivent être arrêtés au moins 48h avant rejet. En revanche, les eaux de lavage des filtres de piscine doivent être rejetées exclusivement vers le réseau d’eaux usées si le circuit n’est pas fermé.

Gestion qualitative des eaux pluviales

Tout projet doit respecter des charges polluantes acceptables par le milieu récepteur. La mise en œuvre des principes prescrits ci-dessus intègre les objectifs de qualité des rejets et permet de lutter efficacement contre la pollution des eaux pluviales et limiter l’impact des rejets urbains (par temps de pluie) sur les milieux aquatiques. Cela étant, un ouvrage de dépollution des eaux pluviales pourra être imposé dans les cas d’activités polluantes ou d’utilisation particulière des sols.

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15. REJETS NON DOMESTIQUES

a) Raccordement des eaux pluviales

Les eaux pluviales issues des installations industrielles n’ont pas à interférer avec les eaux de lavage, les eaux de process et avec les eaux usées. Il est interdit d’entraîner dans les eaux pluviales des substances pouvant nuire à la qualité du milieu naturel.

En particulier, les installations de lavage de véhicules et de distribution de carburant devront être dotées d’ouvrages de pré traitement conformément à la réglementation. De même, il est interdit d’introduire dans le réseau d’eaux pluviales des déchets de toutes natures (déchets de poissons, de plats cuisinés, déchets graisseux, déchets de travaux, etc.).

L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux installations classées stipule dans son article 9 : « Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par lessivage des surfaces, ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte est raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de r

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.