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Zone 1AUZone à Inguiniel

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies : Pour les secteurs 1AUb Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul supérieur à 1,50m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant).
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
En secteur 1AUb L'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain concerné par l’opération.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 5 logements, les espaces verts communs en pleine terre doivent couvrir au moins 5% du terrain d'assiette de l'opération.
Le texte du règlement de la zone 1AU, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le règlement entier, 127 articles

Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Toute opération d’aménagement non compatible avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
  • L’édification de constructions destinées aux activités agricoles. - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - L’édification de constructions annexes avant la réalisation de la construction principale. - Les lotissements à usage d’activités. - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
  • Les constructions annexes, détachées de la construction principale, de plus de 40m² d'emprise au sol ou de plus de 3,50m de hauteur totale.
  • Les abris de jardin de plus de 2,50m de hauteur ou de plus de 20m² d’emprise au sol.

En outre, en secteur 1AUe : - Les constructions à usage d’habitat autres que celles visées à l’article 1 AU 2.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès :

La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs 1AU ainsi que l’édification de constructions annexes à la construction principale située dans la zone (tels qu’abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’emprise au sol cumulée (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U., sans pouvoir dépasser 50m². Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

L’extension ou la transformation (avec ou sans changement de destination) d’installations classées ou d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

Hormis l’aménagement dans le volume existant sans changement de destination, ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

Les aires de jeux et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve d’en assurer l’intégration dans un projet urbain et paysager.

Les affouillements ou exhaussements s’ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

En outre, en secteur 1AUb

Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, PC groupé) prenant en compte les orientations d’aménagement et précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques du règlement.

Les constructions ou installations suivantes seront alors admises : - Les constructions à usage principal d’habitation. - Les constructions à usage d’activités ou d’entrepôt sous réserve qu’elles soient complémentaires d’un habitat urbain, compatibles avec l’habitat et intégrées dans une opération mixte habitat / activités. - les équipements d’intérêt collectif.

En outre, en secteur 1AUe

Les constructions et installations à usage d’équipement public, de loge de gardien, d’hébergement, de bureaux et de services sous réserve d'être d’intérêt collectif ou directement liées et nécessaires à des activités sportives, culturelles ou de loisirs.

Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées et nécessaires à des activités d’hébergement de plein air.

Les équipements liés aux activités touristiques (hébergement, restauration ...) sous réserve de leur bonne intégration paysagère.

Cond ition s de l’occ u pation du so L

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

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Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement de la desserte en transports collectifs, et comporter une chaussée d'au moins 3m de largeur pour les voies de desserte (et « plateaux partagés » ouverts aux véhicules, aux piétons et deux roues) et d'au moins de 5m de largeur pour les voies destinées à la circulation générale à double sens (3m pour un sens unique). Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord de l’autorité territoriale et des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

La création de voies en impasse n’est autorisée qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo est exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

Dans le cadre d’un projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent obligatoirement – sauf impossibilité – être intégrées au projet en privilégiant les pistes cyclables ou allées piétonnières plantées.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3m. Tout accès dangereux est interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité et à la commodité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le P.L.U., excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection devront être prises afin d’éviter la disparition du talus. Selon la nature du talus, des mesures de compensation pourront être demandées (voir article 11 des dispositions générales).

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

En secteur 1AUb, la pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5% pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

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Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Electricité, gaz et télécommunications

Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension, de gaz et de télécommunications des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement si le secteur est en zone d’assainissement collectif au plan de zonage d’assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation devra disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les stipulations du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, conformément aux stipulations de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.

Eclairage public

Pour l’éclairage public, des dispositions devront être prises afin de limiter au maximum les consommations d’énergie et la pollution lumineuse.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions et installations nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est éventuellement portée aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme.

Cette règle ne s’applique pas pour l’implantation des équipements publics ou d’intérêt général.

L’implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-services, centre d’entretien, …) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. Ces équipements devront s’intégrer dans le projet d’ensemble et éviter tout risque de nuisance.

L’aménagement, la reconstruction à l’identique après sinistre et l’extension mesurée des constructions existantes dans les marges de recul peuvent être autorisés.

Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).

Le long des autres voies :

Pour les secteurs 1AUb

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul supérieur à 1,50m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant).

Pour le secteur 1AUe

Les constructions doivent être implantées à 5m minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées.

L’implantation devra tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accédant au bâtiment.

En secteur d’habitat, le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.

Les abris de jardins sont interdits en limite d’espace public, sauf s’ils sont masqués par des éléments végétaux.

Pour les constructions existantes, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 25cm maximum peut être autorisé : - sur l’alignement de la voie publique si ce débord ne réduit pas à moins d’1,40m le cheminement piéton, - sur les marges de recul. En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels les protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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En secteur 1AUe Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives latérales. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 m. Un passage suffisant pour assurer l’entretien de la construction et du fond de parcelle doit être laissé.

Dans les autres secteurs Les constructions principales et les constructions annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et les constructions annexes doivent être implantées à une distance de ces limites de 2m minimum. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n’excèdent pas une hauteur de 3,50m sauf si elles s’accolent à une construction existante plus haute, auquel cas leur hauteur pourra égaler la hauteur de la construction voisine en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s’implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à 2m. Cette règle ne s’applique pas pour l’implantation des équipements publics ou d’intérêt général. Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3m par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1m de ces limites.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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En secteur 1AUb

L'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain concerné par l’opération.

En secteur 1AUe

L'emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie du terrain concerné par l’opération.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

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Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessous peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines ou tenir compte d’un plan d’ensemble approuvé. Les éléments décoratifs ou techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur s’ils ne dépassent pas la hauteur moyenne de plus de 1,50m. La hauteur maximale des ouvrages techniques ou à usage d’équipements d’intérêt public n’est pas limitée.

La hauteur maximale des constructions, mesurée : - à l’égout de toiture et au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40° ou monopentes, toitures cintrées, toitures terrasses …),

est fixée comme suit :

Secteur

Faîtage sommet

1AUb 9m 7,50 m 1AUe 12 m 12 m

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle devra être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

Pour les constructions existantes, la hauteur maximale peut être majorée de 50cm dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur des toitures.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

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Et du patrimoine naturel et urbain

Aspect et volumétrie des constructions

Chaque projet sera traité dans le respect du contexte dans lequel il s’insère : - En relation avec son environnement immédiat, typologie et volumétrie du bâti, échelle urbaine, couleurs, ambiances… - En fonction de son positionnement dans l’organisation du quartier – espaces publics, composition et forme urbaine, … - En tenant compte de la morphologie du terrain naturel. - Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

L’ensemble de la construction ne pourra pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins la moitié de la longueur de la façade, avec 2 pentes symétriques.

Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites.

Les toitures à faible pente de type bac acier et les toits terrasse seront dissimulés par l’acrotère. Les faibles pentes pourront être visibles (non dissimulées par acrotère) si elles sont réalisées en zinc.

Les façades feront l’objet d’un traitement architectural soigné, mettant en valeur des volumes simples.

Une attention particulière sera portée à la cohérence de la composition des façades : - Choix dans le dimensionnement des ouvertures, - Alignement entre les différents éléments, - Cohérence de traitement entre les différentes façades…

Si l’habitation est implantée perpendiculairement à la rue, une attention particulière sera portée aux pignons vus depuis les habitations voisines et depuis l’espace public, qui devront être traités comme des façades à part entière (comprenant par exemple des ouvertures, modénatures).

Les matériaux et couleurs mettront en valeur la volumétrie de la construction.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au- dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les capteurs solaires thermiques sont autorisés. Les capteurs sur châssis sont interdits, ils doivent être intégrés dans le plan de la toiture (encastrés).

De même, les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture (encastrés).

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Eléments paysagers

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 3 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L'annexe n°4 jointe au présent règlement concernant le traitement des clôtures devra être prise en compte.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres ou les talus plantés, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints sur les deux faces, tout matériau recouvert de peintures brillantes ou réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Les clôtures qui bordent les voies naturelles ou situées en interface avec l’espace naturel et agricole doivent être composées d’éléments strictement végétaux doublés ou non d’un grillage simple sur poteau situé à l’intérieur du linéaire végétal.

En secteur 1AUb, les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

  • éléments paysagers de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter,
  • grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,50m doublé d’une haie,
  • clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne dépassant pas 1,50m,
  • mur bahut d'une hauteur maximale de 1m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50m.

Le portail pourra atteindre une hauteur de 1,60m.

La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boite aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80m.

Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,00m pourra être réalisée côté jardin sur une longueur limitée à 5m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

En secteur 1AUe, les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2,00 m, sauf nécessité impérative liée à des contraintes techniques ou de sécurité à justifier en raison du caractère de l’établissement.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°3).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles pourront être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

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Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 200m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées et compatibles avec les schémas d’aménagement figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U.

Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 5 logements, les espaces verts communs en pleine terre doivent couvrir au moins 5% du terrain d'assiette de l'opération. Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme tels. Les espaces verts doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l'ensemble, et : - soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants, - soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de 2m ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétons/vélos traversant l'opération pour se raccorder sur les voies publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique, - soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.

Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts, à condition de répondre aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence.

Les espèces invasives dont la liste figure en annexe n°5 du présent règlement ne pourront pas être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts. De plus, il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs.

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

Reglement applicable aux zones 2AU

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nat ure de l'occ UP ati on et de l'uti lisati on du so L

Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elle comprend le secteur 2AUe destiné aux équipements d’intérêts collectifs, ou de loisirs.

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U. qui intégrera obligatoirement des orientations d’aménagement et de programmation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 8 autres zones d'Inguiniel

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Inguiniel, approuvé le 07/10/2025, 14 articles pour la zone 1AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.