Dispositions générales
P.L.U. d’Inguiniel – Modification n°2 - Règlement Ecrit
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SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET FORESTIERES 69
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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ANNEXES
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TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Inguiniel. Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111- 24-2 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles :
R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L.151-35 du Code de l’Urbanisme) : il ne sera pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application.
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- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier ».
- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.
- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003.
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.
- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie.
- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.
- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.
- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
- Les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.
- Les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite loi LAAAF.
- Les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron.
- Les dispositions des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Scorff et du Blavet en vigueur.
c) Autres informations
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au Droit de Préemption Urbain en application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 24 octobre 2017,
- des règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans,
- des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. (art R111-32, R111-33, R111-48 et R111-49 du code de l’urbanisme),
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance
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d'un permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, - de la délibération en vigueur instaurant la taxe d’aménagement,
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a) Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ;
- Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du P.L.U. pour être constructibles.
c) Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. EXCEPTION MAJEURE
L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » l’appréciation des règles du P.L.U. se fait au regard de l’ensemble du projet. Le présent règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots
5. ADAPTATION MINEURE
En application des dispositions du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par
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la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées sur décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
6. DEROGATIONS
L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- favoriser la performance énergétique des bâtiments ;
- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ;
- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
7. OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...) ;
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ;
- de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
8. DENSITE
a) Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
b) Coefficient d’emprise au sol (CES) Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain. Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.
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c) Surface de plancher
Conformément à l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- 3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
- 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
9. APPLICATIONS DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2024-2029 s’articule autour de 4 orientations et 11 objectifs, à l’intérieur desquelles figurent les actions suivantes :
Production de logement locatifs sociaux
La fiche-action n°11 du PLH de Lorient Agglomération « Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire » fixe pour la commune d’Inguiniel un objectif minimum de création de 8 logements locatifs sociaux familiaux pour la période 2024-2029.
Afin de permettre la réalisation de cet objectif, la création de logements sociaux est programmée dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°10 « Nord du Bourg » et le règlement graphique identifie des secteurs sur lesquels un emplacement réservé est mentionné conformément à l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.
Objectifs de densité de logements :
La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération « Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie » rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT.
Ainsi, à Inguiniel, toute opération de construction de plus de 10 logements doit respecter une densité minimum : - en cœur de centralité (zone Ua) : au minimum 20 logements/ha - en extension urbaine (zones 1AU à vocation d’habitat) : au minimum 17 logements/ha. - en zones Ub : la densité imposée est au minimum égale à celle constatée sur les quartiers
environnants, augmentée de 30%.
Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.
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10. EMPLACEMENTS RESERVES (Annexe 1)
Les emplacements réservés pour création ou extension de voie (y compris cheminements piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts sont figurés au règlement graphique et répertoriés par un numéro de référence.
Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire.
Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41, L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction y est interdite,
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée,
- Le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
11. ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PETIT PATRIMOINE A PRESERVER ET ESPACES BOISES CLASSES
► Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des l’articles L.151-19 et/ou L151.23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme. Ces éléments sont localisés sur le règlement graphique complémentaire « Paysage et patrimoine ».
La demande de modification d’un tel élément du paysage ne pourra être acceptée qu’au regard de la nécessité ou de l’intérêt des projets présentés et pour lesquels les demandeurs devront justifier de l’absence d’alternative avérée.
Eléments de bocage : haie anti-érosive et haie paysagères
Haie anti-érosive Lorsque la demande de modification est autorisée, elle devra être compensée, à la charge du demandeur, par au moins le linéaire modifié et au minimum de même nature.
Haie paysagère Lorsque la demande de modification est autorisée, elle devra être compensée, à la charge du demandeur, par au moins le linéaire modifié sous forme :
en priorité, de haie anti-érosive et anti- ruissellement, en cas d’impossibilité, d’une haie de même nature (haie paysagère).
Ces éléments linéaires génèrent en outre une marge de recul non aedificandi d’une largeur de 4 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des haies.
Les plantations de haies doivent respecter les distances prévues par l’article 671 du code civil par rapport aux limites de propriétés. En bordure de voie, ces distances s’appliquent aux limites du domaine public.
Arbres remarquables
Les arbres remarquables repérés sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre, avec un éloignement minimum de 10 mètres par rapport au tronc. Cône de vue
Un champ visuel est à protéger pour préserver les perceptions lointaines vers les éléments bâtis ou paysagers remarquables.
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Source, chaos granitique Ces espaces sont par défaut inconstructibles, sauf pour les constructions nécessaires à la sécurité, à l’accueil ou à la gestion du public.
Secteur bâtis à protéger Se reporter à l’article 12 des dispositions générales
Autres éléments identifiés Ils concernent notamment le patrimoine bâti d’intérêt architectural et les éléments du petit patrimoine. identifiés sur le document graphique du règlement « paysage et patrimoine ». Ces éléments doivent faire l’objet d’une demande de démolition avant toute destruction partielle ou totale, dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme. Tous les travaux effectués sur un élément repéré doivent être conçus dans le but de contribuer à la préservation de ses caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à sa mise en valeur.
► Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du règlement du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et, quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Lorsqu’un élément de patrimoine identifié au règlement graphique complémentaire « Paysage et patrimoine » ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde.
Une liste des espèces invasives de Bretagne ne pouvant être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts est annexée au présent règlement (annexe 4). Le pétitionnaire devra s’en inspirer lors de tout projet de création de haies et d’espaces verts.
12. SECTEUR BATI A PROTEGER
Dans les secteurs identifiés au règlement graphique comme « secteur bâti à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (loi Paysage) », il conviendra de respecter les prescriptions et préconisations suivantes concernant le traitement architectural des constructions pour tous travaux autorisés dans la zone.
Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve devra faire l’objet d’une demande de permis de construire ou, selon le cas, d’une déclaration préalable de travaux pour lesquels le dossier devra comporter des photographies en couleur rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera.
Les dispositions suivantes devront être respectées :
Rénovation
La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.
Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des
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combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d’une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc…).
Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’ils respectent l’esprit des dispositions ci-dessus.
L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée, sous condition que ce recouvrement respecte les caractéristiques qui composent ce bâtiment, et en prenant soin à la dimension architecturale du projet final.
Les notions de surépaisseur, d’effet tunnel sur les ouvertures, de disparition du matériau d’origine, et de recouvrements de reliefs présents sur les façades, doivent être appréhendées globalement afin de proposer une solution architecturale qui soit étudiée dans une logique de compensation et de restitution.
L’isolation par l’extérieur devra : - conserver les modénatures composant la façade (bandeaux, encadrements, corniches…) - respecter le matériau d’origine en restituant un matériau naturel, d’égale qualité et de finition
L’isolation par l’extérieur des bâtiments en pierre n’est pas souhaitable.
Le rejointoiement des bâtiments en pierre est préféré à l’isolation par l’extérieur afin de conserver leur caractère patrimonial. Ce rejointoiement devra permettre la lecture des éléments constituant la qualité de ce patrimoine (chaînages d’angles, encadrements, …).
Pour l’isolation par l’extérieur, il est conseillé d’avoir recours à un enduit chaux-chanvre, permettant d’améliorer l’isolation tout en conservant la capacité du mur à faire migrer la vapeur d’eau.
Pour le rejointoiement, tout enduit ciment ou hydrofuge est à proscrire, pour éviter tout désordre ultérieur lié à l’accumulation d’eau dans le mur : préférer des joints à la chaux.
Les capteurs solaires photovoltaïques devront être intégrés visuellement à la toiture, en particulier, les bordures des capteurs gris clair sont interdites, l’intégration sous la toiture constituant la solution la plus satisfaisante, car la moins impactante dans le paysage.
Construction
Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone.
On veillera, en particulier, à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements …), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois et éventuellement granit, enduits teints dans la masse…).
Sont fortement déconseillées les constructions comportant un garage en sous-sol, des pignons surdimensionnés ou largement percés et, d’une façon générale, toute disposition architecturale étrangère (en forme ou en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée.
L’implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l’intérieur de la zone. Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en vue du respect des dispositions dominantes.
Les constructions faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l’esprit de ces dispositions.
Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent, et présentent un caractère d’harmonie.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleurs et une unité dans les choix des matériaux.
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13. PLAN D’EAU ET PROTECTION DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES
La création de plans d’eau de loisirs, quelle que soit leur superficie, est interdite sur la commune, conformément aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scorff et Blavet.
Cette règle ne concerne pas les ouvrages d’intérêt général ou d’intérêt économique substantiel que sont les réserves de substitution, les retenues collinaires pour l’irrigation, les lagunes de traitement des eaux usées, les bassins de rétention pluviale en eau, les réserves incendie et les plans d’eau de remise en état de carrières.
En zone agricole, et hors espace urbanisé, une marge de protection de 35 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau permanents est formalisée par un zonage Na sur le règlement graphique.
En zone urbanisée, des marges de protection de 10 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau permanents sont instaurées, dans lesquelles les comblements, affouillement et exhaussement de terrain sont interdits, qu’ils soient soumis ou non à une procédure d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration au titre du Code de l’environnement. Toutefois, cette marge de protection pourra être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique.
Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh et Azh).
D’une manière générale, il convient de rétablir le caractère naturel des cours d’eau. Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement, la couverture, le busage ou le bétonnage des vallons et fossés sont à éviter. La réalisation de murs, remblais, digues en bordure de vallons, ou de tout autre aménagement, ne peut pas être réalisée en zones humides.
14. GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Introduction
La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du soussol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité :
Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir…),
Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales des réseaux,
Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.
Le processus de rétentioninfiltration se caractérise par la création dans le sol d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie, une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue partiellement et ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis dans la nappe phréatique.
Le processus de stockage-
récupération, quant à lui, se
définit par la construction d’un
ouvrage
imperméable,
récupérant l’eau pluviale pour la
stocker sur une durée
indéterminée. Elle est par la
suite réutilisée en fonction de
besoins : arrosage, nettoyage
des véhicules, etc.
Champ d’application
Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée d’une surface minimale fixée à 30m².
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Le calcul de la surface imperméabilisée prend en compte les pondérations indiquées dans le tableau suivant :
Type de revêtement
Pleine terre, noues, arbres (emprise sous houppier), talus
Surfaces minérales perméables (sable tassé, pavés à joints larges, graviers, béton poreux…) Dalles perméables (dalle gazon…) Toitures végétalisées avec capacité de stockage ou extensives
Constructions, dalles, terrasses, parkings ou voirie étanches type enrobé, béton, asphalte, bicouches, pavés avec joints étanches
Pondération (surfaces imperméabilisées) 0 0,5
1
Exemple de calcul :
Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200m². Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison seront en revêtement stabilisé ; ils représentent une surface de 60m². Il conserve le reste du terrain soit 50m² en jardin engazonné ou potager.
La surface imperméabilisée créée par le projet de Monsieur P. est de :
90 (emprise maison) + [60 (emprise stabilisé) *0,5 (pondération)]
= 120 m².
Obligation d’infiltration
La règle à appliquer est par ordre de priorité : 1. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle), 2. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau, fossé…) 3. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe.
Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.
Le volume d’eau pluviale à retenir-infiltrer sur la parcelle est de 35 litres par m² de surfaces imperméabilisées.
Dans tous les cas, le raccordement au réseau public d’eaux pluviales ne se fait pas de droit. En cas de contraintes avérées rendant impossible l’infiltration de la totalité des 35mm de pluie, et après validation par les services gestionnaires des Eaux Pluviales Urbaines, un rejet dans le réseau public (canalisations d'eaux pluviales, fossés…) pourra être autorisé s’il existe. Le débit sera limité à 3l/s/ha.
Opérations d’ensemble
La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au plus proche du point de chute.
La mise en place d’un dispositif enterré (type structure alvéolaire ultra légère) doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétention-infiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les espaces végétalisés pour l’infiltration).
Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également nécessaire.
Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et intégrés à l’environnement existant.
Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens. A cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude hydraulique. Les rives des bassins et des
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noues sont établies pour pouvoir être remontées aisément à pied.
L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc).
Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domaine public doivent répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de Lorient Agglomération. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment.
Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de noue).
Stockage - récupération
En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ d’application doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie,…) qui permet la gestion quantitative des eaux pluviales.
Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments doivent être conformes à la règlementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération.
L’utilisation d’eau de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit également faire l’objet d’une déclaration à Lorient Agglomération, si l'eau de pluie génère des eaux usées raccordées sur un dispositif d’assainissement collectif ou non collectif.
Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rétentioninfiltration à mettre en place. En effet, lors des pluies, les cuves de récupérations ne sont pas forcément vides et donc disponibles pour stocker des eaux.
Eaux de vidange et de lavage des piscines
Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont prévues dès la construction de l’habitation. En cas de réalisation ultérieure, le pétitionnaire doit prévoir un nouvel ouvrage de stockage et d’infiltration pour la piscine.
Les eaux de vidange des piscines peuvent être rejetées au fossé ou au réseau d’eaux pluviales, s’il existe, en respectant un débit maximal de 3 litres/s, mais en aucun cas au réseau d’eaux usées. Les traitements des eaux de piscine doivent être arrêtés au moins 48h avant rejet. En revanche, les eaux de lavage des filtres de piscine doivent être rejetées exclusivement vers le réseau d’eaux usées si le circuit n’est pas fermé.
Gestion qualitative des eaux pluviales
Tout projet doit respecter des charges polluantes acceptables par le milieu récepteur. La mise en œuvre des principes prescrits ci-dessus intègre les objectifs de qualité des rejets et permet de lutter efficacement contre la pollution des eaux pluviales et limiter l’impact des rejets urbains (par temps de pluie) sur les milieux aquatiques. Cela étant, un ouvrage de dépollution des eaux pluviales pourra être imposé dans les cas d’activités polluantes ou d’utilisation particulière des sols.
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15. REJETS NON DOMESTIQUES
a) Raccordement des eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des installations industrielles n’ont pas à interférer avec les eaux de lavage, les eaux de process et avec les eaux usées. Il est interdit d’entraîner dans les eaux pluviales des substances pouvant nuire à la qualité du milieu naturel.
En particulier, les installations de lavage de véhicules et de distribution de carburant devront être dotées d’ouvrages de pré traitement conformément à la réglementation. De même, il est interdit d’introduire dans le réseau d’eaux pluviales des déchets de toutes natures (déchets de poissons, de plats cuisinés, déchets graisseux, déchets de travaux, etc.).
L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux installations classées stipule dans son article 9 : « Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par lessivage des surfaces, ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte est raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de r