Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : - Risques naturels justifiant que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols :
- parcelles localement reconnues inondables (identifiés en tant que secteur non aedificandi) ;
- secteurs soumis aux plus hautes eaux connues, issues de l’atlas des zones inondables.
- Emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général, précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Le bénéficiaire de cette réserve indique son intention d'achat. Le propriétaire d'un terrain ainsi réservé ne peut plus construire. Il peut mettre le bénéficiaire en demeure d'acquérir son bien. Leur liste est précisée au règlement graphique.
- Périmètres d’Orientation d’aménagement et de programmation.
- Les zones de carrières protégées en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquelles les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
4.2 Changements de destination en zones agricole (A) et naturelle et forestière (N)
DG-1 Les changements de destination mentionnés au sein de la présente sous-section sont autorisés, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
DG-2 Les bâtiments désignés par un triangle vert ▲ au règlement graphique et les bâtiments compris dans un secteur délimité par un liseré double de couleur bleue ║ peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour du logement, de l’artisanat et du commerce de détail, de la restauration, de l’activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de l’hébergement hôtelier et touristique, des bureaux et tout équipement d'intérêt collectif et de service public.
DG-3 Les bâtiments désignés par un triangle violet ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour du logement uniquement.
DG-4 Les bâtiments désignés par un triangle orange ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour du logement et de l’hébergement touristique.
DG-5 Les bâtiments désignés par un triangle bleu ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour du logement, de l’artisanat et du commerce de détail et des bureaux.
DG-6 Les bâtiments désignés par un triangle rose ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’hébergement touristique, de l’artisanat et du commerce de détail et des bureaux.
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DG-7 Les bâtiments désignés par un triangle rouge ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’industrie.
DG-8 Les bâtiments désignés par un triangle jaune ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’exploitation agricole, y compris les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.
DG-9 Les bâtiments désignés par un triangle marron ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’exploitation forestière.
DG-10 Au sein des sous-secteurs relevant des secteurs As et Ns, le changement de destination pour les bâtiments existants est autorisé dès lors qu’il s’oriente vers la/les même(s) destination(s) et sous-destination(s) que les constructions nouvelles autorisées au sein du même sous-secteur.
DG-11 Le changement de destination ne doit pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives ou visuelles et la destination visée ne doit pas être incompatible avec le voisinage immédiat.
En application du 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, tout changement de destination est soumis à l'avis conforme :
- en zone A : de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
- en zone N : de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
4.3 Éléments patrimoniaux et paysagers remarquables à protéger, conserver, valoriser ou requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
Des éléments bâtis ou végétaux et des secteurs paysagers sont repérés sur le document graphique pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural, au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. L’objectif est de les protéger, les préserver et/ou les mettre en valeur.
Les éléments remarquables repérés sont identifiés à la fois par des symboles ponctuels (ex : lavoirs, puits, calvaires), linéaires (ex : murets, rues pavées) ou surfaciques (ex : parcs, jardins), précisés dans la légende des plans de zonage. Leur liste est précisée au règlement graphique.
Tous les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable (y compris les abattages et arrachages d’éléments végétaux) et toute démolition totale ou partielle d’un immeuble est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Concernant les éléments végétaux :
DG-12 Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.
DG-13 Les abattages et arrachages sont interdits, sauf en cas d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes ou d’un état phytosanitaire dégradé.
DG-14 Les éléments venant à disparaître fortuitement ou volontairement doivent être remplacés.
Concernant les éléments bâtis :
DG-15 Les démolitions sont interdites, sauf en cas d’atteinte à la sécurité publique.
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DG-16 Les modifications de volume sont interdites.
DG-17 Les façades et couvertures doivent être restaurées selon leur aspect d'origine.
DG-18 La modification de percement est interdite, sauf à :
- rouvrir d'anciens percements bouchés ;
- respecter les normes d’accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite et de sécurité.
Un guide sur la restauration et la construction des murets et cabanes en pierres sèches est annexé au présent règlement (cf. p.261).
Concernant les secteurs ou ensembles paysagers et patrimoniaux :
Les espaces publics ou privés paysagers sont des espaces de respiration bénéficiant au cadre rural des villages et hameaux et sont protégés. À ce titre :
DG-19 Tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol propre à dénaturer le caractère végétal et paysager des lieux est interdit. Sont notamment interdits les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais.
DG-20 Les abattages et arrachages d’arbres ou d’arbustes sont interdits, sauf en cas d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes ou d’un état phytosanitaire dégradé.
DG-21 Les éléments venant à disparaître fortuitement ou volontairement doivent être remplacés.
DG-22 Seuls les travaux et constructions légères destinés à leur gestion et à leur mise en valeur sont autorisés. Une construction légère par secteur repéré est autorisée dans une limite de 2,50 mètres de hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère et d’une emprise au sol maximale de 10 mètres carrés.
Concernant les secteurs non aedificandi pour raisons paysagères :
DG-23 Toute construction ou installation est interdite.
DG-24 Quelques stationnements peuvent être autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement paysager, permettent l’infiltration des eaux pluviales et qu’il soit démontré que leur implantation ne peut être réalisée ailleurs sur l’unité foncière.
Concernant les cônes de vue :
DG-25 Tout aménagement, construction, installation ou création de masses végétales ayant un impact sur la perspective est interdit au sein de l’emprise du figuré représenté sur le plan.
4.4 Éléments remarquables du paysage à protéger, conserver, valoriser ou requalifier pour des motifs d’ordre écologique (trame verte et bleue)
Des éléments naturels, sites et secteurs sont repérés sur le document graphique pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. L’objectif est de les protéger et, le cas échéant, de les remettre en état.
Les éléments remarquables repérés sont identifiés à la fois par des symboles ponctuels (ex : mares, arbres isolés, sources), linéaires (ex : haies, alignement d’arbres) ou surfaciques (ex : zones humide, mare ou étang, parcs, jardins), précisés dans la légende des plans de zonage.
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Tous les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable (y compris les abattages et arrachages d’éléments végétaux, travaux de remblaiement, d’affouillement, etc.).
Tout projet de construction ou de travaux intervenant sur un élément repéré sur le document graphique, ou sur une unité foncière comprenant un élément repéré sur le document graphique, doit être compatible avec l’OAP Trame verte et bleue.
Concernant les arbres remarquables :
Les arbres remarquables / isolés repérés sur les documents graphiques sont protégés. À ce titre :
DG-26 Les abattages ou interventions de nature à compromettre le bon état du sujet sont interdits, sauf en cas d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes ou d’un état phytosanitaire dégradé.
DG-27 Tout abattage ou intervention de nature à compromettre le bon état du sujet doit être précédé d’une déclaration préalable et peut être refusé en l’absence de justification.
DG-28 Les éléments venant à disparaître fortuitement ou volontairement doivent être remplacés.
DG-29 Tout projet doit observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc.
DG-30 En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée à la suite des travaux, il devrait être remplacé à l’identique.
Concernant les haies, ripisylves, alignements d’arbres, boisements et bosquets :
Les bosquets, haies et ripisylves repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégés.
Les ripisylves le long des berges sont protégées au titre des dispositions de l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau et ne sont donc pas délimitées en tant que tel.
À ce titre :
DG-31 Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie, un alignement d’arbres, un boisement, un bosquet ou à la ripisylve d’un cours d’eau repéré(e) au règlement graphique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
DG-32 La déclaration préalable de travaux peut être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à ces éléments de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision sont l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la fonctionnalité écologique et la fonctionnalité des accès.
DG-33 Les plantations d’alignement d’arbres repérées doivent être conservées, sauf lorsqu’il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée.
DG-34 La déclaration préalable de travaux peut être refusée si les travaux ont lieu durant les périodes de reproduction ou d’hibernation des espèces protégées.
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Concernant les haies, ripisylves, alignements d’arbres, boisements et bosquets : (suite)
DG-35 En cas d’arrachage ou d’abattage, une haie, un alignement d’arbres, un boisement, un bosquet ou une ripisylve doit être planté(e) dans les mêmes proportions que celui ou celle détruit(e) (linéaire et nombre de sujets supérieur ou équivalent) avec des essences locales de qualité équivalente et une mixité de ces essences équivalentes.
Une dérogation à l’obligation de replantation à 100 % de la superficie détruite peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au bosquet, boisement, ripisylve ou haie initial, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public, …), topographie accidentée).
DG-36 Concernant les haies, alignements d’arbres et les ripisylves, les coupes de recépages en vue de leur entretien et leur rajeunissement sont autorisées si :
- elles ne dépassent pas une longueur continue de coupe de 20 mètres ;
- et respectent un intervalle entre deux linéaires de coupe au moins équivalent à la longueur de coupe prévue.
DG-37 Dans le cas où une unité foncière est concernée par une haie, un alignement d’arbres, un boisement, un bosquet ou une ripisylve figurant au plan, l’aménagement, la modification du sol ou la construction sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de l’élément faisant l’objet de la présente prescription.
En cas d’arrachage ou d’abattage d’un ou plusieurs arbres pour les raisons exposées précédemment, ceux-ci devront être remplacés. Une dérogation à l’obligation de replantation peut être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.
Concernant les lisières forestières :
DG-38 Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre le caractère semi-ouvert du site est interdit.
DG-39 Il convient de se reporter à l’OAP Trame verte et bleue pour prendre connaissance des clôtures, constructions légères et aménagements qui peuvent y être tolérés.
Concernant les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau (cours d’eau, berges et abords) :
Les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégés.
Concernant les ripisylves, se référer aux dispositions DG-31 à DG-33.
DG-40 En dehors des zones urbaines : toutes constructions ou installations, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu sont interdites.
Sont toutefois autorisés les aménagements sans extension au sol, des constructions existantes, dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …).
DG-41 Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide sont interdits.
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Concernant les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau (cours d’eau, berges et abords) : (suite)
DG-42 Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation sont interdits.
DG-43 L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives, est interdite.
DG-44 Les clôtures doivent être perméables à la petite faune (cf. OAP Trame verte et bleue) et hydrauliquement transparentes.
DG-45 Les clôtures doivent être implantées avec un recul de 5 mètres par rapport aux hauts des berges. Il peut être dérogé à ce recul si la clôture est composée uniquement d’une haie, sans doublement d’un ouvrage fixe (mur, grillage, etc.) permettant ainsi la libre circulation de la faune.
DG-46 Les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées :
- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ;
- l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles,
ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régionale.
DG-47 Les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées :
- l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;
- l’inefficacité de l’autocurage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements,
ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.
Les cours d’eau sont mobiles et, par conséquent, leur espace de bon fonctionnement berges également. Il conviendra d’étudier chaque demande d’autorisation d’urbanisme au cas par cas.
Concernant les mares, sources et étangs :
Les mares, sources et étangs repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégés. À ce titre :
DG-48 Toutes constructions ou installations, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu sont interdites.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
Concernant les mares, sources et étangs : (suite)
DG-49 Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide sont interdits.
DG-50 Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation sont interdits.
DG-51 L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives, est interdite.
DG-52 Dans le cas où une unité foncière est concernée par une mare, une source ou un étang figurant au plan, l’aménagement, la modification du sol ou la construction sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de cette mare, de cette source ou de cet étang.
DG-53 Les clôtures qui viendraient à ceindre une mare, une source ou un étang doivent être perméables à la petite faune et hydrauliquement transparentes (se référer à l’OAP Trame verte et bleue).
Concernant les zones humides :
Les zones humides repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégées.
DG-54 Toute zone humide identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction.
DG-55 Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement ni exhaussement pouvant détruire les milieux présents.
DG-56 Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis.
DG-57 Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide ou nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
DG-58 En cas de contestation d’une zone humide, il est demandé au pétitionnaire la démonstration de l’absence de zones humides, définies par l’article L211-1 du Code de l’environnement (présence d’une flore et/ou d’un horizon pédologique caractéristiques).
Les zones humides, même celles ne faisant pas l’objet d’une identification sur le plan de zonage, n’ont pas vocation à être détruites. Le cas échéant, elles seront compensées à 150 %.
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Article 5 : Divisions foncières
En application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas :
- d’un lotissement ;
- de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ;
Les règles édictées par le présent règlement sont appréciées lot par lot et non à l’ensemble du terrain loti ou à diviser.
Article 6 : Autorisation d’urbanisme
Toute intervention sur les éléments identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie/au siège de la Communauté de Communes (article R*421-23 h) du Code de l’urbanisme).
Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou une partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (article R*421-28 e) du Code de l’urbanisme).
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du
Conseil communautaire en date du 12 avril 2021.
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Destinations et sous-destinations
Concernant la zone N et ses secteurs et sous-secteurs Nc (a, m, v), Nd et Np :
Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée
Nd, Np conditions
Exploitation agricole Exploitation agricole N, Nd, Np N (1), Nc (2) et forestière Exploitation forestière Nd, Np Nc (2)
N et Nc (3)
Habitation Logement a
Hébergement Nd (4), Np (5)
a N et Nc (10)
Artisanat et commerce de détail a Np (9)
Restauration
a
Commerce et activités Commerce de gros de service N, Nc, Nd
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle a
a
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des collectif et services administrations publiques et assimilés publics
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaire Bureau
ou tertiaire
Centre de congrès et d’exposition
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Concernant les secteurs et sous-secteurs Ns, Nt et Nx :
Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée
Nt, Nx, Ns (sauf conditions
Exploitation agricole Exploitation agricole Ns15v (2) Ns14v et forestière Exploitation forestière Ns15v)
Ns15v, Ns17m et Ns (sauf Ns14v,
Habitation Logement a Nt (3) Ns15v et Ns17m)
Hébergement Nx (6)
Artisanat et commerce de détail Ns (sauf Ns14v et Ns (sauf Ns4a,
Ns15v) Ns16m (2) (11) Ns6v, Ns12v,
Restauration Ns15v (12) Ns14v, Ns15v
a
Commerce et activités Commerce de gros Ns6v (7) et Ns17m) de service Ns (sauf Ns16m), Ns15v (12)
Activités de services où s’effectue Nt, Nx Ns17m (2) l’accueil d’une clientèle
Nt, Nx, Ns14v et Ns, Nt et Nx (10)
Hébergement hôtelier et touristique Ns17m
Ns4a, Ns12v et
Cinéma a Ns14v (8)
Locaux et bureaux accueillant du public Ns4a, Ns12v, Nx (6), Ns14v (8) des administrations publiques et Ns14v, Nt, Nx assimilés Ns15v (12)
a
Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des collectif et services administrations publiques et assimilés a publics
Établissement d’enseignement, de a santé et d’action sociale
Ns (sauf Ns4a,
Salle d’art et de spectacles Ns12v et Ns14v),
Autres activités des Équipements sportifs Nt, Nx secteurs secondaire Autres équipements recevant du public ou tertiaire Industrie a
Entrepôt · Ns (sauf Ns14v), Nt · Bureau a · Centre de congrès et d’exposition · Nt, Nx, Ns (sauf · Ns15v) a
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction
Rappel :
Les changements de destination autorisés pour les bâtiments désignés au règlement graphique sont précisés au sein du Chapitre 1 Dispositions générales.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
Constructions et activités
N-1 Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques paysagères et esthétiques de cette zone.
N-2 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis, sous conditions de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité, aux habitats naturels, aux espèces patrimoniales inventoriées et à la capacité de production du secteur agricole, dans la mesure où :
- ils sont nécessaires aux travaux agricoles ;
- ils sont déclarés d’utilité publique ;
- ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation (notamment pour compensation hydraulique) ;
- ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ;
- ils sont nécessaires au fonctionnement du service autoroutier ;
et :
- qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation ;
- qu’ils s’intègrent dans le paysage.
N-3 Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés aux articles 2 des arrêtés n° PREF-DCLD-
2001-0034, n° PREF-DCLD-2001-0035 et n° PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
N-4 Dans les secteurs non aedificandi, les installations et constructions de toute nature sont interdites.
N-5 Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation, excepté :
- Tharoiseau : OAP n° 1 : « Château de Tharoiseau »
N-6 Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.
N-7 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :
- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,
- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.
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- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
N-8 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :
N-9 Condition (1) : Seuls sont autorisés les abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole, ouverts sur au moins un côté, à raison d’un par unité foncière, dès lors qu’ils ne dépassent pas une emprise au sol de 30 mètres carrés et une hauteur maximale de 3 mètres et que leur implantation ne compromet par la qualité paysagère et écologique du site.
N-10 Condition (2) : Les constructions sont admises sous conditions de ne pas porter atteinte aux habitats naturels, de ne pas porter atteinte à la capacité de production du secteur forestier, de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère et écologique du site.
N-11 Condition (3) : Seules les extensions et les constructions annexes des bâtiments d’habitation existants sur la même unité foncière sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole et la qualité paysagère du s