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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions s’implanteront : - soit à l’alignement* de la voie, - soit en retrait de l’alignement* d’une distance au moins égale à 4 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutes constructions*, à l’exception des constructions destinées à l’habitation* La hauteur totale* des constructions* ne doit pas excéder 12 mètres par rapport au sol naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans le secteur A* Toute construction nouvelle est interdite à l’exception de celles autorisées à l’article 2.

Dans toute la zone A hors secteur A*

Toute construction nouvelle qui n’est pas liée à l’exploitation agricole ou forestière, ou nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif.

Toute construction destinée à l’habitation dans le périmètre de danger des silos repéré au document graphique. L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article à l’article R. 111-48 du code de l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs* dans le cadre des articles R. 111-49, R. 111-50 et R. 111- 33 du code de l’urbanisme. Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R. 443-4 et 5 du code de l’urbanisme, ainsi que les garages collectifs de caravanes.

Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A4 Toute construction ou installation est interdite. Cette règle ne s’applique pas : aux constructions et installations liées à l’exploitation de l’autoroute, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole ou aux réseaux d’intérêt public.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérés aux documents graphiques : Toute construction nouvelle est interdite. Dans la trame boisée protégée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérée aux documents graphiques : Toute construction nouvelle est interdite. Dispositions applicables de part et d’autre de l’autoroute A4 au titre des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, à l’exception de celles autorisées à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans le secteur A* Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles ne puissent pas être implantées en d’autres lieux et qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

Dans toute la zone A hors secteur A*

Les constructions destinées à l'habitation* à condition : − qu’elles soient strictement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation, qu’elles soient implantées en

continuité du bâti agricole et utilisent le même accès routier.

− qu’il s’agisse de l’aménagement ou d’une extension des constructions* existantes au plus égale à 20% de surface de plancher (SDP)* supplémentaire sans création de nouveau logement, ainsi que de la création d’annexes* inférieures à 12 m².

Les changements de destination des constructions existantes à condition qu’elles soient destinées à l’hébergement hôtelier sans compromettre l’activité agricole.

Les installations classées* pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou qu'elles en constituent le complément et à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Les dispositifs techniques nécessaires aux activités agricoles ou forestières à condition que le site et le milieu soient respectés (implantation, qualité architecturale…).

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, sont autorisés, sous condition d’un aménagement paysager qualitatif : − L’aménagement des accès aux constructions*, − Les piscines privées de plein air.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : − Toute démolition des constructions protégées à condition qu’il s’agisse d’impératifs de sécurité.

Dans la trame boisée protégée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérée aux documents graphiques :

L’arrachage ou le défrichement de la trame boisée, qu’il s’agisse d’arbre isolé, d’alignement ou de massifs boisés sous réserve d’être précédé d’une déclaration préalable et de ne pas porter atteinte à l’intégrité de la trame boisée (rôle de réservoir biologique ou de corridor biologique selon les cas).

Dispositions applicables de part et d’autre de l’autoroute A4 au titre des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme

Sont autorisées les constructions ou installations à condition qu’elles soient liées ou nécessaires : • aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d'exploitation agricole ; • aux réseaux d'intérêt public.

Ou qu’il s’agisse de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension de constructions existantes.

Article A 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée* ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.

La voie de desserte, le cas échéant, et ses carrefours devront présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique et des engins agricoles.

Dispositions spécifiques applicables aux cheminements piétonniers repérés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme :

Les cheminements piétonniers repérés aux documents graphiques du dossier de P.L.U sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, vocation piétonne ou cycle dominante…). Leur continuité et leur ouverture au public doivent être assurées.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie).

Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales.

a) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées dans le réseau collectif pourra, s’il est autorisé, être soumis à des conditions particulières de prétraitement.

En l’absence du réseau d’assainissement collectif ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, les constructions ou installations devront être équipées d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur, au zonage d’assainissement intercommunal et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

Cette disposition s’applique aux constructions* nouvelles et aux extensions* ; le dimensionnement de l’assainissement autonome correspondra à la totalité des bâtiments raccordés. En cas d’impossibilité de réaliser l’assainissement autonome, les constructions* et agrandissements, ne seront pas admis.

b) Eaux pluviales : toute construction ou surface nouvellement imperméabilisée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte, leur rétention et/ou directement leur infiltration dans les sols. L’ensemble du dispositif sera conçu de manière à gérer la totalité des eaux pluviales à la parcelle. En cas d’impossibilité majeure démontrée, les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − dans le réseau d'eaux pluviales public, s'il existe, − en l'absence de réseau d'eaux pluviales dans l’exutoire (fossé, ruisseau) le plus proche et dans le respect de

la Loi sur l’Eau (seuils soumis à déclaration ou autorisation) − mais en aucun cas sur la voie publique.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.

Pour atteindre l’objectif de rejet « zéro », toutes les techniques de gestion alternatives des eaux pluviales favorisant l’infiltration (puits, noues, fossés, bassins...) ou limitant l’imperméabilisation peuvent être utilisées.

Des dispositifs de récupération des eaux de pluie devront être installés a minima pour l’arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d’eau potable.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz Pour toute construction ou installation nouvelle, la desserte téléphonique, électrique, gaz et de télédistribution intérieure sera enterrée, sauf nécessité liée à l’exploitation et à l’entretien justifiée.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions s’implanteront :

- soit à l’alignement* de la voie,

- soit en retrait de l’alignement* d’une distance au moins égale à 4 mètres.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* s’implanteront soit à l’alignement* soit en retrait des voies* et emprises publiques. En cas de retrait*, celui-ci sera d’un minimum de 0,5 mètre.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*

Les constructions s’implanteront en limite séparative* ou en retrait. En cas de retrait la marge de recul* sera au moins égale à la hauteur de la façade* de la construction* (L = H). Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* s’implanteront soit en limites* soit en retrait. En cas de retrait*, celui-ci sera d’un minimum de 0,5 mètre.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Toutes constructions*, à l’exception des constructions destinées à l’habitation* La hauteur totale* des constructions* ne doit pas excéder 12 mètres par rapport au sol naturel.

Constructions destinées à l’habitation* La hauteur totale* des constructions* ne doit pas excéder : − 10 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures en pente, − 7 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures-terrasses. La hauteur maximale des annexes est fixée à 3 mètres. Dans le cas de l’aménagement et de l’extension de constructions* existantes, la hauteur totale* devra respecter celle de la construction existante. Il n’est pas fié de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Aspect extérieur des constructions* Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, pourront ne pas être imposées pour les constructions* nouvelles ou pour l’extension* et l’aménagement des constructions existantes, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine* ou utilisant des technologies énergétiques récentes (habitat solaire, architecture bioclimatique…) sous réserve, toutefois, que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudié.

Toitures Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder correctement avec l’existant. Elles seront de couleur foncée. Parements* extérieurs Les bâtiments seront de teinte foncée.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions* et éléments remarquables repérés au document graphique en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : Pour assurer la protection des éléments bâtis remarquables, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : − les modifications de volume et notamment les surélévations* de ces constructions* sont a priori proscrites.

Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son

architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes* dommageables pourra être demandée. − les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination*) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. − ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. − les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

2. Aménagement des abords des constructions*

Clôtures La hauteur des clôtures n’excédera pas 2,00 mètres.

Elles devront être conçues, dans la mesure du possible de manière à assurer la circulation de la faune, et sous condition d’être compatible avec l’activité agricole et la sécurité des biens et des personnes.

Les clôtures seront constituées de haies végétales d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* doublées ou non de grillage.

Les coffrets des concessionnaires ainsi que les boîtes à lettres doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans la façade de la construction ou dans la composition de la clôture.

3. Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales, les paraboles, puits canadiens, ventilations, climatiseurs, pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de l’espace public.

Les capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) seront de teinte sombre uniforme, y compris les supports et cadres visibles. Ils devront être intégrés de façon à ne pas être visible du domaine public. Sur les toitures à pente, leur pose devra se faire sans saillie par rapport à la couverture et le plus près possible de la ligne d’égout.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature devra être assuré en dehors de la voie publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

Plantations Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou de service doivent être traités en espaces d'agrément paysagers, au minimum engazonnés, et intégrant des plantations mixtes (arbres*, arbustes...) d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* (cf. liste au titre VI). Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (cf. liste au titre VI) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales (cf. listes au titre VI).

Paysagement des abords des constructions destinées à l’exploitation agricole* Une haie ou un bosquet composite, mélangeant arbres* de haut jet et arbustes, d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques*(cf. liste au titre VI), doit être maintenu, remplacé ou créé aux abords directs de la construction destinées à l’exploitation agricole*.

Dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme repérés sur les documents graphiques, pièce n°5.2 du P.L.U Les espaces boisés classés* identifiés sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme.

Pour les alignements d'arbres* protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérés sur les documents graphiques, pièce n°5.2 du P.L.U Les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige*, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* en nombre équivalent.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérés sur les documents graphiques, pièce n°5.2 du P.L.U : En dehors des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières définies à l’article A.2, les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige*, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* (cf. liste au titre VI) en nombre équivalent.

Ils doivent être conservés en pleine terre*.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions* nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : − Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; − Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; − Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la

consommation d’énergie ; − Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire),

géothermie, … et des énergies recyclées − Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle

pour limiter les dépenses énergétiques.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction* ou installation nouvelle devra prévoir son raccordement au réseau de communication numérique.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N

La zone N comprend deux secteurs :

- Le secteur Nl est potentiellement mutable pour accueillir un projet de tourisme vert. - Le secteur Nzh est pour partie concerné par un site Natura 2000.

La zone N et les secteurs Nl et Nzh sont pour partie soumis au Plan de Surface Submersible, valant PPRI, servitude d’utilité publique joint en annexe du PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de Seine et Marne

Commune de Jaignes

PLAN LOCAL D’URBANISME

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2

Pièce n°5.1 :

REGLEMENT – PIECE ECRITE

VU POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION DU 12 NOVEMBRE 2024 Agence KR Architecte urbaniste

PLU de Jaignes

Règlement

SOMMAIRE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

11

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB

20

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UR

27

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE A

31

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N

39

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

PLU de Jaignes

Règlement

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L. 151-2 4° et L. 151- 8 à 42 du code de l’urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Jaignes.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

En application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme :

« Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêt (…) »

Aucune délibération n’ayant été prise après le 1er janvier 2016, les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 restent applicables au présent règlement.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU : 1. - Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R.111-27 du code de l’urbanisme ; 2. - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce n°6.2 du présent PLU ; 3. - Les articles du code de l’urbanisme ou d'autres législations concernant :

- les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (ZAD), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

4. – Le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine et cours d'eau côtiers normands et le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).

Article 3 - Division du territoire en zones

1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Ces documents graphiques fait en outre apparaître :

- les plantations d’espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application des articles L. 113-1 et 113-2 du code de l’urbanisme ;

- les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif au titre de l’article L.151-16 ;

- les éléments de paysage et les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ;

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;

- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ;

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions.

2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - la zone UA référée au plan par l'indice UA, - la zone UB référée au plan par l'indice UB ; - la zone UR référée au plan par l’indice UR.

3. - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est : - la zone A référée au plan par l'indice A, comprenant un secteur A* ;

4. - La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : - la zone N référée au plan par l'indice N, comprenant deux secteurs spécifiques : Nl et Nzh.

Chaque chapitre comporte un corps de règles déclinées sur quatorze articles :

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

9° L'emprise au sol des constructions ;

10° La hauteur maximale des constructions ;

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 141-13 à L. 141-15 du code de l’urbanisme ;

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Article 4 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 5 – Application du règlement aux constructions existantes

Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la nonconformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Constructions détruites par sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édicté par le présent règlement conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.

Article 6 – Rappels des textes réglementaires et législatifs

Les dispositions du règlement s'appliquent sans préjudice de l'application des lois, règlements, documents, servitudes et prescriptions portant effet en matière d'urbanisme. Sont par ailleurs applicables diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du code civil, et notamment des servitudes de passage sur fonds privé, des servitudes de cour commune ou de droits de vues instituées entre propriétaires. Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme.

Article R111-2 Inchangé Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 Inchangé Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 7 – Rappels du régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions à la date d’approbation du présent règlement

Il existe trois permis : le permis de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir.

Toutes les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Certains travaux et aménagements doivent simplement être précédés d’une déclaration préalable.

C’est la nature, l’importance et la localisation du projet qui déterminent le type de formalité auquel il doit être soumis.

Enfin, des travaux et aménagements ne sont soumis à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme. Ils doivent cependant respecter les règles d’urbanisme, notamment celles édictées par le PLU.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

7.1 Principe général Le code de l’urbanisme définit dans sa partie réglementaire, au Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions – Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables, le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions.

7.2 Travaux modifiant ou supprimant un élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager Sont soumis à déclaration préalable :

- les travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan Local d’Urbanisme.

Sont soumis à permis de démolir : - les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique; - les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan local d’urbanisme. -

Article 8 – Cheminements piétonniers repérés au titre de l’article L. 151-8 A l’article 3 « Accès et desserte » de chacune des zones concernées, les cheminements piétonniers repérés aux documents graphiques, pièce n°5.2 du dossier de P.L.U sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, vocation piétonne ou cycle dominante…). Leur continuité et leur ouverture au public doivent être assurées.

Article 9 - Risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles Sur les secteurs présentant des risques liés au retrait et gonflement des argiles, pour tout aménagement nouveau, il importe au pétitionnaire :

- d'effectuer une étude de vérification préalable des caractéristiques géotechniques du sol du point de vue de la stabilité et de la perméabilité ;

- de prendre tout disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.

Article 10 – Lexique

Les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre V du présent règlement.

Article 11 – liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques

La liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques est présentée au titre VI du présent règlement.

Article 12 – liste des essences invasives proscrites

La liste des essences exotiques et/ou invasives interdites en plantation est présentée au titre VI du présent règlement.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

La zone UA est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) présentée dans la pièce n°4 du P.L.U et délimitée sur les documents graphiques du règlement pièce n°5.2. Les aménagements et les constructions sur ce secteur devront être compatibles avec cette orientation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.