Il n’est pas fixé de règle.
Titre V : lexique#
ACROTERE : L’acrotère correspond à la partie supérieure d'un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l'extrémité et au sommet d'un fronton ou d'un pignon.
ALIGNEMENT L'alignement est la limite séparative commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. Il est, soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon que ce plan concerne la totalité d’une voie ou seulement une section de voie).
ANNEXES A LA CONSTRUCTION PRINCIPALE Les annexes sont les constructions en dur, distinctes de toute autre construction existante ou projetée (c’est-àdire ne faisant pas corps avec celle-ci). Il s'agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale (abri de jardin, cellier, remise…). Les garages ne sont pas compris dans les annexes.
AMENAGEMENT ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES L’aménagement ne génère pas d’agrandissement de la surface existante d’un bâtiment et ne change pas sa volumétrie. L'extension est l'agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. Elle peut se faire soit par surélévation d’un bâtiment existant ou par agrandissement de la surface au sol.
ARBRE Végétal ligneux de taille élevée, dont le tronc ne se ramifie qu’à partir d’une certaine hauteur. Un arbre est dit de “haute tige” dès lors que son tronc mesure plus de 1,60 mètre de hauteur et que son tronc a une circonférence de 30 centimètres à 1,30 mètre du sol.
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE L'architecture contemporaine représente un type de construction spécifique et reconnaissable, caractérisé par l'emploi de matériaux industriels (acier, verre, béton…) ou de matériaux traditionnels (briques, bois, pierres…) dépourvus d'ornementation et assemblés de manière à former des volumes géométriques simples librement disposés dans l'espace.
BANDE CONSTRUCTIBLE La bande constructible délimite une largeur de terrain mesurée depuis l’alignement dans laquelle est autorisée l’édification des constructions principales. Seules les piscines privées découvertes et les annexes dans la limite de surface fixée par le règlement pourront être réalisées à l’extérieur de la bande constructible.
COMBLE Le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.
CONSTRUCTION Tout bâtiment et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme), indépendamment de la destination ; Tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
CONSTRUCTION EXISTANTE Toute construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, ayant une existence physique et une existence légale.
DESTINATIONS DES LOCAUX Pour la détermination de la destination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d'artistes, entrepôts, artisanat…).
Construction destinée à l’habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Est considéré comme un logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté.
Construction destinée à l’hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s'y substituera, mais aussi les cottages et appartements créés pour l’usage touristique dans le cadre d’un complexe touristique.
Sont assimilés à de l’hébergement hôtelier, au titre du présent règlement, les locaux d’hébergement liés au fonctionnement d’un complexe touristique comme les loges de gardien…
Construction destinée aux bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.
Sont assimilés à des bureaux, au titre du présent règlement, les professions médicales et paramédicales de type laboratoire d’analyses, professions libérales médicales, ainsi que les autres professions libérales de type architecte, avocat, notaire, expert comptable, etc.
Construction destinée au commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Construction destinée à l’artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Construction destinée à l’industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Construction destinée à l’exploitation agricole ou forestière Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées les activités liées à l’exploitation agricole et forestière. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à l’activité agricole et forestière sans restriction de surface. Il s’agit également des locaux où sont exercées par un exploitant agricole, des activités dans le prolongement de l'acte de production ou support pour l'exploitation.
Une exploitation agricole est une activité économique dirigée par un exploitant :
- mettant en valeur un terrain disposant au moins de moitié de la surface minimum d’installation correspondant au type de culture pratiquée telle que définie par l’arrêté préfectoral du 27 février 2007 établissant le schéma directeur des structures agricoles des Yvelines
- ou, dans le cas d’élevage ou de production hors sol, disposant du coefficient d’équivalence défini par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 modifié.
Construction destinée à la fonction d’entrepôt Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Construction destinée à l’hébergement touristique On entend par hébergement touristique toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l’hébergement de touristes comme les hôtels, les campings, hébergement en meublés de courte durée, résidence tourisme…
EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES, OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET ESPACES VERTS : En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le P.L.U. inscrit sur des terrains des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. La construction est interdite dans les emplacements réservés, sauf exception dans le cadre d’un permis de construire à titre précaire.
Conformément à l'article L152-2 du code de l’urbanisme, le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Les emplacements réservés pour équipements, ouvrages publics ou installations d'intérêt général et les emplacements réservés pour espaces verts publics sont indiqués aux documents graphiques du règlement conformément à leur légende. Ils sont énumérés dans la liste ci-après.
EMPRISE AU SOL : L'emprise au sol (article R.420-1 du code de l’urbanisme) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements La surface des emplacements réservés inscrits au titre de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.
ESPACES LIBRES :
Alignement Superficie à
actuel
déduire
Emplacement réservé
Superficie à déduire
Voie publique ou privée
Alignement projeté/ futur
alignement
Superficie à déduire
½ voie Voie privée
Les espaces libres sont les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions. Ils s’expriment par le rapport en pourcentage entre la surface sur laquelle ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions et la surface du terrain.
ESPACES PAYSAGERS PROTEGES :
Conformément à l’article L151-23 du code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 eTt eLr.ra4i2n1C-4. Il peut localiser, dans les zones5u0r0bamin2es, les
terrains cultivés et les espaces non bâtis · Terrain B né8c0e0ssma2ires au
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Servitude · Terrain B de 500 m2
Essences#
INDpIaGsèsaNgEe S
(dont 80 m2 de servitude)
Adaptées aux conditions bioclimatiques#
VoiSrulapelirsftieciperésentée au titre VII du présent règlement.
à
déduire
Terrain A
Terrain A 800 m2 (dont 100 m2 de servitude)
FACADE :
500 m2 (dont 80 m2 de servitude)#
Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment.
Voie existante
Servitude de passage
FAITAGE :
Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
Voie existante
La servitude de passage dessert 2 terrains (B et C). Elle constitue donc une voie. Sa superficie n'est pas prise en compte pour le calcul des droits à construire. Agence KariLnae Rmuêemllaenrdè|glAercs'haiptepcltiqeuuerbqauneisltqeue soit le statut juridique de l'accés.
La servitude ne dessert qu'un terrain (B). Elle ne constitue donc pas une voie. Sa superficie est prise en compte pour le calcul des droits à construire du terrain A. Elle ne le serait pas si l'accés au t5e0rrain A se faisait par la servitude (2 terrains desservis).
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Constructions à usage d'habitation démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Il s’agit de la hauteur maximale des constructions définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde-corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques de machineries d’ascenseur - les accès aux toitures terrasses.
INSTALLATIONS CLASSEES ou INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE): Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso". Le régime d’enregistrement a été mis en place au niveau législatif par l’ordonnance du 11 juin 2009. Le décret du 14 avril 2010 précise les procédures applicables dans ce cadre.
JOUR DE SOUFFRANCE Un jour de souffrance est une ouverture haut placée et de petite dimension ou une baie à verre dormant (fixe) opaque ou translucide qui laisse seulement passer la lumière et n’autorise pas le regard chez autrui.
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE Il s’agit des limites de la propriété autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées (alignement).
Elles se composent :
- Des deux limites séparatives aboutissant à l’espace de desserte (limites séparatives latérales).
- Des autres limites séparatives situées en fond de parcelles et délimitant la propriété.
MARGE DE RECUL Il s’agit de la distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de reculement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).
PAREMENT : Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçue pour rester apparente, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques.
PATRIMOINE BATI REMARQUABLE : Les documents graphiques du règlement identifient les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles (bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers, clôture), espaces publics, monuments, sites et secteurs que le PLU protège, met en valeur ou requalifie en application de L151-19 du code de l’urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Le titre VII du présent règlement recense les protections patrimoniales du PLU et précise leur localisation.
PIGNON et MUR PIGNON : Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acceptation moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
PLEINE TERRE : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique.
Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas de le qualifier de pleine terre.
SAILLIES : Le rôle des saillies est de souligner et d’accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. Il peut s’agir d’appuis, d’encadrement de baies, de corniches, bandeaux, balcon, oriel, bow-window, panneaux solaires...La création de saillies peut être refusée si par leur aspect, leur importance ou le traitement proposé, elles sont incompatibles avec l’aspect général de la voie ; une attention particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face.
SURELEVATION La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
SURFACE DE PLANCHER (SDP) La surface de plancher (SDP) de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Toutes les surfaces des constructions mentionnées dans le présent règlement sont des surfaces telles que définies par l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme.
UNITE FONCIERE Terrain correspondant au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction.
VERANDA Galerie couverte en construction légère, c’est-à-dire non fondée, rapportée en saillie le long d’une façade, pouvant être fermée pour servir de serre, de jardin d’hiver … La surface d’une véranda n’est pas une surface habitable ; elle correspond une annexe à la construction principale.
VOIES DE DESSERTE PUBLIQUES OU PRIVEES Il s’agit de toutes les voies ouvertes à la circulation publique, privées ou publiques : rues, routes, chemin, voies piétonnes, voies cyclables, places ou espaces de stationnement publics. Les voies privées internes aux opérations ne sont pas considérées comme des voies de desserte.
VUE Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.
TITRE VI : LISTE DES ESSENCES LOCALES
TITRE VI : LISTE DES ESSENCES INDIGÈNES ADAPTÉES
Aux conditions bioclimatiques liste des essences invasives ou exotiques proscrites#
TITRE VI : LISTE DES ESSENCES LOCALES
Liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques des zones UA, UB, a et n#
L’article 13 du présent règlement fait référence aux essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques à planter préférentiellement pour préserver le caractère local dans toutes les zones UA, UB, A et N (sauf Nzh et Nl). Ces essences sont les suivantes :
Titre VI : liste des essences locales#
Ainsi que les lianes suivantes : - Lierre (Hedera helix) - Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) - Clématite des haies (Clematis vitalba) - Gesse sauvage (Lathyrus sylvestris) - Ronce des bois (Rubus fruticosus)
Source : Seine-et-Marne Environnement
Titre VI : liste des essences locales#
LISTE DES ESSENCES INDIGÈNES ADAPTÉES AUX CONDITIONS BIOCLIMATIQUES DES ZONES Nzh et Nl
Liste des espèces végétales préconisées dans le cas de zones humides (zonage Nzh et Nl ainsi que toute zone humide découverte non recensée) :
Nom vernaculaire
Nom scientifique
Barbarée commune
Barbarea vulgaris
Liseron des haies
Calystegia sepium
Chardon crépu
Carduus crispus
Cabaret des oiseaux
Dipsacus fullonum
Epilobe hérissé
Epilobium hirsutum
Epilobe à tige carrée
Epilobium tetragonum
Eupatoire chanvrine
Eupatorium cannabinum
Houblon
Humulus lupulus
Millepertuis à quatre ailes
Hypericum tetrapterum
Céraiste aquatique
Myosoton aquaticum
Scrophulaire aquatique
Scrophularia auriculata
Cirse maraîcher
Cirsium oleraceum
Cirse des marais
Cirsium palustre
Salicaire commune
Lythrum salicaria
Epiaire des marais
Stachys palustris
Pigamon jaune
Thalictrum flavum
Reine-des-prés
Filipendula ulmaria
Consoude officinale
Symphytum officinale
Valériane officinale
Valeriana officinalis
Gaillet des fanges
Galium uliginosum
Lotier des fanges
Lotus pedunculatus
Renoncule petite-douve
Ranunculus flammula
Succise des prés
Succisa pratensis
Potentille des oies
Potentilla anserina
Potentille rampante
Potentilla reptans
Renoncule rampante
Ranunculus repens
Patience agglomérée
Rumex conglomeratus
Patience crépue
Rumex crispus
Gaillet des marais
Galium palustre
Lysimaque nummulaire
Lysimachia nummularia
Menthe aquatique
Mentha aquatica
Menthe des champs
Mentha arvensis
Renouée amphibie
Polygonum amphibium
Trèfle fraise
Trifolium fragiferum
Cardamine des prés
Cardamine pratensis
Epilobe à petites fleurs
Epilobium parviflorum
Menthe à feuilles rondes
Mentha suaveolens
Pulicaire dysentérique
Pulicaria dysenterica
Silène fleur-de-coucou
Silene flos-cuculi
Source : D’après Seine-et-Marne Environnement
Type de milieu humide
Particularités
Eutrophiles Mégaphorbiaies
Mésotrophiles
Tourbières
Européennes, hygrophiles
Prairies
Européennes, hygrophiles longuement inondables
Médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles
Mégaphorbiaie : Formation végétale constituée de grandes herbes, généralement des Dicotylédones à larges feuilles, se développant sur des sols riches et humides Tourbière : Etendue marécageuse dont le sol est constitué en majeure partie de matière végétale peu décomposée (tourbe) et comportant des végétations spécialisées très caractéristiques Prairie : Formation végétale herbacée, fermée, dense et haute, de biomasse plus importante qu’une pelouse et généralement riche en Poacées.
Eutrophile : qui aime les milieux riches à très riches en éléments nutritifs assimilables Mésotrophile : qui aime les milieux moyennement riches en éléments nutritifs assimilables Hygrophile : qui se développe dans des milieux humides en permanence et qui nécessite de grande quantité d’eau pour se développer Psychrophile : qui est capable de survivre à des températures froides
Titre VI : liste des essences locales liste des essences invasives ou exotiques proscrites#
Les espèces suivantes, d’ores et déjà présentes en Ile-de-France, sont à strictement à proscrire :
Erable negundo Ailanthe Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle Armoise des Frères Verlot Azolla fausse-fougère Bident à feuilles connées, Bident soudé Bident à fruits noirs ; Bident feuillé Barbon Andropogon Brome purgatif Arbre à papillon, Buddleja du père David Chénopode fausse Ambroisie Érigéron crépu Vergerette du Canada Orpin de Helms Souchet vigoureux, Souchet robuste Elodée du Canada Elodée à feuilles étroites Epilobe cilié Topinambour Hélianthe vivace Berce du Caucase Hydrocotyle fausse renoncule Impatience de Balfour Balsamine du Cap Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante Balsamine à petites fleurs Grand lagarosiphon Lentille d'eau minuscule Jussie, Ludwigie à grandes fleurs Jussie Myriophylle du Brésil Onagre bisannuelle Oxalis pied-de-chèvre Paspale dilaté Laurier-cerise Renouée du Japon Renouée de Sakhaline Renouée de Bohême Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique Robinier faux-acacia Patience à crêtes Séneçon du Cap, Séneçon sud-africain Solidage du Canada Solidage glabre Sporobole fertile Consoude hérissée Lampourde glouteron
Acer negundo L. Ailanthus altissima (Miller) Swingle Ambrosia artemisiifolia L. Artemisia verlotiorum Lamotte Azolla filiculoides Lam. Bidens connata Willd. Bidens frondosa L. Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter Bromus catharticus Vahl Buddleja davidii Franchet Chenopodium ambrosioides L. Conyza bonariensis (L.) Cronq. Conyza canadensis (L.) Cronq. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Cyperus eragrostis Lam. Elodea canadensis Michaux Elodea nuttalii (Planchon) St. John Epilobium ciliatum Rafin. Helianthus tuberosus L. Helianthus x laetiflorus Pers. Heracleum mantegazzianum gr. Hydrocotyle ranunculoides L.f. Impatiens balfouri Hooker fil. Impatiens capensis Meerb Impatiens glandulifera Royle Impatiens parviflora DC. Lagarosiphon major (Ridley) Moss Lemna minuta H.B.K. Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt Oenothera biennis gr. Oxalis pes-caprae Paspalum dilatatum Poiret Prunus laurocerasus L. Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai Reynoutria x bohemica J. Holub Rhododendron ponticum L. Robinia pseudo-acacia L. Rumex cristatus DC. Senecio inaequidens DC. Solidago canadensis L. Solidago gigantea Aiton Sporobolus indicus (L.) R. Br. Symphytum asperum gr. Xanthium strumarium gr.
Titre VI : liste des essences locales#
Les espèces suivantes, encore non identifiées en Ile-de-France, sont également strictement à proscrire :
Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes Mimosa à feuilles de Saule Aristoloche toujours verte, Aristoloche élevée Aster de jardin, Aster de Virginie Aster écailleux Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione Alysson blanc Ficoïde à feuilles en sabre, Griffe de sorcière Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots Cenchrus Vergerette de Sumatra
Herbe de la Pampa, Roseau à plumes
Cotule Pied-de-corbeau Cytise blanc, Cytise à fleurs nombreuses Genêt strié, Cytise strié Egéria Lenticule à turion Lindernie fausse-gratiole, Fausse Gratiole Paspale à deux épis Arbre des Hottentots Oseille à feuilles en coin, Rumex
Source : Seine-et-Marne Environnement
Acacia dealbata Willd. Acacia saligna (Labill.) Wendl. Fil. Aristolochia sempervirens L. Aster novi-belgii gr. Aster squamatus (Sprengel) Hieron. Baccharis halimifolia L. Berteroa incana (L.) DC. Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus Carpobrotus edulis (L.) R. Br. Cenchrus incertus M.A. Curtis Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner Cotula coronopifolia L. Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet Cytisus striatus (Hill) Rothm. Egeria densa Planchon Lemna turionifera Landolt Lindernia dubia (L.) Pennell Paspalum distichum L. Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. Rumex cuneifolius Campd. Spartina anglica C.E. Hubbard
Par ailleurs, il est souhaitable d’éviter de planter des essences banalisantes ou nuisibles telles que les Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique. .
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
Emplacements réservés#
Au titre de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme
La liste des emplacements réservés précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires est portée sur les documents graphiques, pièce n°5.2 du dossier de P.L.U, conformément à l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme.