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Zone UAZone urbaine à Jaignes

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol* des constructions* de toute nature ne peut excéder 40% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale* des constructions* ne doit pas excéder : − 10 mètres au faîtage par rapport au sol naturel dans le cas de toitures en pente, − 7 mètres à l’acrotère par rapport au sol naturel dans le cas de toitures-terrasses.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Nombre d'emplacements Constructions destinées à l'habitation* Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
Combien d'espaces verts ?
Les espaces non bâtis et non concernés par des aires de stationnement doivent être traités en espace d'agrément paysager intégrant des plantations mixtes (arbres*, arbustes...) d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques*, à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de ces espaces.
Le texte du règlement de la zone UA, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 70 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions destinées à l’industrie.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.

Les constructions soumises à autorisation et à enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.

Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non visible depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

L’ouverture et l’exploitation des carrières.

Les dépôts et aires de stockage de déchets ménagers, résidus urbains de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles.

Les pylônes.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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Les constructions soumises à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.

Les constructions destinées à l’artisanat à condition qu’elles ne dépassent pas 200 m² de surface de plancher (SDP)*, qu’elles soient le complément de l’habitation d’un artisan, qu’elles s’inscrivent dans le volume principal de l’habitation et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent.

L’aménagement et l’extension des constructions existantes à condition de respecter le règlement thermique en vigueur qui s’applique aux constructions nouvelles.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :

− Tout aménagement ou extension des constructions protégées et repérées aux documents graphiques du règlement à condition de respecter l’identité architecturale de la construction.

− Toute démolition des constructions protégées à condition qu’il s’agisse d’impératifs de sécurité.

Dispositions spécifiques applicables aux espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Sont autorisés, sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :

− l’aménagement des accès aux constructions,

− les annexes à la construction principale à condition que leur superficie n’excède pas 12 m² et leur hauteur 3 mètres,

− les piscines privées de plein air.

Article UA 3Accès et voirie

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Les caractéristiques des voies et accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et de salubrité publique.

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.

Voirie En cas de création d'une voie de desserte, celle-ci devra être aménagée de telle sorte qu’elle se raccorde à ses deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées, de façon à permettre par un maillage cohérent le passage des véhicules.

Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement ou d’extension de constructions existantes et d’implantation d’annexes n’excédant pas 12 m² qui, à la date d’approbation du P.L.U, ne bénéficieraient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus.

Dispositions spécifiques applicables aux cheminements piétonniers repérés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme :

Les cheminements piétonniers repérés aux documents graphiques du dossier de P.L.U sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, vocation piétonne ou cycle dominante…). Leur continuité et leur ouverture au public doivent être assurées.

Article UA 4Desserte par les réseaux

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Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales.

a) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées dans le réseau collectif pourra, s’il est autorisé, être soumis à des conditions particulières de prétraitement.

En l’absence du réseau d’assainissement collectif ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, les constructions ou installations devront être équipées d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur, au zonage d’assainissement intercommunal, et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du soussol.

b) Eaux pluviales : toute construction ou surface nouvellement imperméabilisée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte, leur rétention et/ou directement leur infiltration dans les sols. L’ensemble du dispositif sera conçu de manière à gérer la totalité des eaux pluviales à la parcelle. En cas d’impossibilité majeure démontrée, les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − dans le réseau d'eaux pluviales public, s'il existe, − en l'absence de réseau d'eaux pluviales dans l’exutoire (fossé, ruisseau) le plus proche et dans le respect de la Loi sur l’Eau (seuils soumis à déclaration ou autorisation) − mais en aucun cas sur la voie publique.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.

Pour atteindre l’objectif de rejet « zéro », toutes les techniques de gestion alternatives des eaux pluviales favorisant l’infiltration (puits, noues, fossés, bassins...) ou limitant l’imperméabilisation peuvent être utilisées. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie devront être installés a minima pour l’arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d’eau potable. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz Le raccordement des constructions ou installation nouvelles aux réseaux des concessionnaires doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions s'implanteront à l'alignement des voies ou emprises publiques, sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon, ou en retrait minimum de 4 mètres.

Dans le secteur de l’OAP les constructions s’implanteront à l’alignement ou en retrait minimum de 3 mètres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent s’implanter, sur tout ou partie de la façade, à l’alignement de la voie de desserte ou en retrait de 1 mètre minimum.

Les constructions doivent s'implanter à l'intérieur d'une bande de 15 mètres définie à partir de l'alignement (existant ou projeté) de la voie de desserte.

Au-delà de cette bande, seules seront autorisées : - l'aménagement ou l’extension des constructions existantes sans changement de destination - les annexes n’excédant pas 12 m² de surface de plancher (SDP)* - les piscines de plein air Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas à l’aménagement des constructions existantes.

Dans le périmètre de l’O.A.P les constructions s’implanteront dans les zones d’emprise constructible définies dans le schéma de principes d’aménagement de l’OAP ; la bande constructible de 15 mètres ne s’applique pas.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*

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Les constructions doivent s’implanter sur au moins l’une des limites séparatives aboutissant à l'espace de desserte. Dans le périmètre de l’OAP les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, la distance de tout point de la construction à la limite séparative aboutissant à l'espace de desserte considéré doit être : − de 3 mètres minimum, si la façade ou le pignon présente un mur aveugle ou des jours de souffrance ; − de 5 mètres minimum, si la façade ou le pignon présente des ouvertures. Les extensions des constructions existantes peuvent : − se faire selon les règles ci-dessus ; − se faire dans le prolongement de la construction en respectant le même retrait par rapport aux limites séparatives aboutissant à l'espace de desserte. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas à l'aménagement des constructions existantes, sous réserve que les ouvertures en façade ou pignon restent inchangées. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant à la voie de desserte ou en retrait. En cas de retrait, la distance de tout point de la construction à la limite séparative aboutissant à l'espace de desserte considéré doit être de 2 mètres minimum.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété respectera les distances minimales suivantes comptées horizontalement entre tous points des bâtiments en regard : - 8 mètres si la façade de l’un des bâtiments comporte des ouvertures ; - 4 mètres si les façades des bâtiments sont aveugles, comportent un jour de souffrance ou une porte d’accès. Il n’est pas fixé de règle :

  • pour les constructions situées dans le périmètre de l’OAP - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS

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L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. Dans le périmètre de l’OAP l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

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La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder : − 10 mètres au faîtage par rapport au sol naturel dans le cas de toitures en pente, − 7 mètres à l’acrotère par rapport au sol naturel dans le cas de toitures-terrasses.

Dans le périmètre de l’OAP la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder : − 12 mètres au faîtage par rapport au sol naturel dans le cas de toitures en pente, − 9 mètres à l’acrotère par rapport au sol naturel dans le cas de toiture –terrasse

La hauteur totale des annexes est fixée à : − 3 mètres par rapport au sol naturel dans le cas d'annexes dont la surface est inférieure ou égale à 12 m² − 4 mètres par rapport au sol naturel pour les autres annexes.

En cas de terrain en pente, le point de référence du terrain naturel est la moyenne entre le point haut et le point bas, afin de respecter la pente naturelle sans création de talus.

Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de trente centimètres au-dessus du terrain naturel initial, sauf en cas d'utilisation judicieuse de la topographie du terrain (adaptation à un terrain en pente...).

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : − les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, − l’aménagement et l’extension des constructions existantes dès lors que leur hauteur, à la date d’approbation du P.L.U., reste inchangée.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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1. Aspect extérieur des constructions*

Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux percements, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles ou pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques récentes (habitat solaire, architecture bioclimatique…) sous réserve, toutefois, que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudié.

Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées uniquement si elles sont végétalisées.

Les toitures seront à deux pentes, comprises entre 35° et 45°et seront sans débordement en pignon, la saillie à l’égout n’excédant pas 26 centimètres.

Elles seront recouvertes en petites tuiles terre cuite plates traditionnelles de couleur de ton brun vieilli et nuancé, rouge flammé, brun rouge foncé ou nuancé, à l’exclusion du noir graphique, du brun uni et des tons jaunes type « sablé champagne » ou « terre de Beauce » non uniforme (mélange de cuissons).

L'éclairement éventuel des combles sera assuré : − soit par des ouvertures en lucarnes, − soit, seulement pour les nouvelles constructions, par des ouvertures contenues dans le plan de la toiture, de proportion verticale de dimensions ne dépassant pas 0,78 m de large x 0,98 m. Elles seront en nombre limité (maximum une par tranche de 5 m de linéaire d'égout), axées sur les baies des étages inférieurs et situées en partie inférieure du rampant de couverture, le plus près de l’égout.

Il est possible de réaliser à la fois des ouvertures en lucarnes et des ouvertures contenues dans le plan de la toiture, à condition que la somme des largeurs des ouvertures de toiture ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.

Les éléments tels que lucarnes et conduits de cheminées doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels, et s’inspirer de leurs différents modèles.

Les constructions annexes d’une surface n’excédant pas 12 m² devront être couvertes par une toiture comportant un ou deux versants de faible pente.

Les constructions annexes d’une surface supérieure à 12 m² devront être couvertes par une toiture comportant deux versants, comme la construction principale.

Largeur des constructions La largeur des pignons doit être au plus égale à 8,00 mètres. Il n’est pas fixé de règle dans le périmètre de l’OAP.

Percements Les percements des baies assurant l’éclairement seront rectangulaires et verticaux, de 1,3 à 1,5 fois plus hautes que larges ou dans un rapport 1/3 et 1/6.

Les menuiseries seront peintes dans un ton différent que le blanc pur et ne devront pas être de ton bois, qui n’est pas une couleur locale

Les volets seront de type battant en bois peint sans écharpes. Des volets roulants pourront être autorisés pour des baies non visibles de l’espace public, sous réserve que les caissons soient situés à l’intérieur.

Parements extérieurs Les façades des constructions seront recouvertes d’un enduit. La couleur devra respecter la couleur des sables locaux et enduits anciens

Vérandas Elles seront conçues en bois ou en métal de couleur foncée.

Capteurs solaires Les capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) seront de teinte sombre uniforme, y compris les supports et cadres visibles. Ils devront être intégrés de façon à ne pas être visible du domaine public.

Sur les toitures à pente, leur pose devra se faire sans saillie par rapport à la couverture et le plus près possible de la ligne d’égout.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions et éléments remarquables repérés au document graphique en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Pour assurer la protection des éléments bâtis remarquables, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :

− les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont a priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra être demandée.

− les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine.

− ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

− les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

2. Aménagement des abords des constructions*

En cas de forte différence de niveau entre le terrain d’assiette de l’opération et la voie publique de desserte donnant accès à la construction, le niveau bas de la construction devra être implantée au même niveau que la voie de desserte ; la construction devra être intégrée dans le talus.

Clôtures

La hauteur totale de la clôture doit être comprise entre 1,60 mètre et 2,00 mètres. En cas de terrain en pente et de forte différence de niveau entre le terrain d’assiette de la (ou des) constructions(s) et le domaine public, la hauteur du mur de soutènement constituant la clôture pourra être supérieure à la hauteur maximale autorisée.

> En bordure des voies et des espaces publics

Les clôtures, quand elles existent, seront constituées : − soit de murs en pierre apparente, − soit d’un mur bahut en pierre apparente ou de matériaux enduits comme les murs de façade, surmonté d’une grille, de couleur sombre, formée d’un barreaudage vertical doublé intérieurement ou non de haies vives d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques. − soit de haies végétales d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques doublées ou non de grillage.

Dispositions spécifiques applicables aux murs et éléments remarquables repérés au document graphique en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront : − soit en bois plein sur toute hauteur, − soit en serrurerie avec grille en partie haute.

> En limite séparative

Les clôtures entre les propriétés seront préférentiellement des clôtures perméables (clôtures non aveugles entre les propriétés). Elles permettront le passage de la petite faune sauvage soit par un espace libre en bas de la clôture, soit par des passages prévus à cet effet.

Dispositions diverses Les coffrets des concessionnaires ainsi que les boîtes à lettres doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans la façade de la construction ou dans la composition de la clôture. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales, les paraboles, puits canadiens, ventilations, climatiseurs, pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de l’espace public.

Article UA 12Stationnement

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1. Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de stationnement, sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article. Le constructeur pourra toutefois, le cas échéant, être autorisé à réaliser, sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective. Ces règles s’appliquent à toute transformation ou changement de destination avec ou sans extension, entraînant la création d’un ou plusieurs nouveaux logements. En cas de changement de destination, il sera fait application des normes fixées ci-après. Tout aménagement d’une construction ou de ses abords ne devra pas réduire le nombre de places de stationnement. Dans le cas où une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagé pour tout type de construction, excepté pour les constructions à destination d’habitat de moins de 3 logements.

2. Nombre d'emplacements Constructions destinées à l'habitation Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

Pour les constructions inférieures ou égales à 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de stationnement. Pour les constructions de plus de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 2 places de stationnement par logement dont une sera couverte. Pour les ensembles comportant 700 m² ou plus de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 0,2 place par logement ou par tranche de 70 m² de surface de plancher. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. Les règles ci-dessus s’appliquent à toute transformation ou changement de destination avec ou sans extension, entraînant la création d’un ou plusieurs logements supplémentaires.

Constructions destinées aux bureaux Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher destinée aux bureaux sera consacrée au stationnement, avec un minimum d’une place par construction. Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 2 m² pour 100 m² de surface de plancher.

Constructions destinées à l’artisanat Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher (SDP)*. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour 100 m² de surface de plancher.

Constructions destinées à l’hébergement hôtelier Il sera créé une place de stationnement pour : − 1 chambre d'hôtel, − 10 m² de restaurant (calculés sur la salle de service) Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu, conformément aux normes suivantes : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher dans un local fermé.

Constructions destinées au commerce Il n’est pas fixé de règle.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif: Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

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Plantations

Une surface au moins équivalente à celle occupée par les places de stationnement, leurs accès et dégagements doit être conservée en pleine terre.

Les espaces non bâtis et non concernés par des aires de stationnement doivent être traités en espace d'agrément paysager intégrant des plantations mixtes (arbres, arbustes...) d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques, à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de ces espaces. (cf. liste au titre VI).

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (cf. liste au titre VI) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Lorsque la parcelle est en contact avec une zone A ou N, il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles sur la limite en contact avec la zone. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales (cf. listes au titre VI).

Aires de stationnement Les aires de stationnement en surface devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques au moins pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage.

Dans le secteur faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation n°1 repérée aux documents graphiques du P.L.U, les constructions devront en outre respecter les principes de paysagement définis dans les orientations d’aménagement et de programmation, pièce n°4 du P.L.U.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérés aux documents graphiques : Les espaces paysagers protégés, en dehors des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières définies à l’article UA.2, les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques (cf. liste au titre VI) en nombre équivalent.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

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Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : − Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; − Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; − Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ; − Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, … et des énergies recyclées − Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. Il devra être prévu pour tout type de construction (destinée à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce et à l'artisanat) un local ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 5 zones

Toute construction ou installation nouvelle devra prévoir son raccordement au réseau de communication numérique.

Règlement | zone UB

Chapitre II : dispositions propres a la zone UB

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Jaignes.

Article 2Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

En application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme :

« Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêt (…) »

Aucune délibération n’ayant été prise après le 1er janvier 2016, les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 restent applicables au présent règlement.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU : 1. - Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R.111-27 du code de l’urbanisme ; 2. - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce n°6.2 du présent PLU ; 3. - Les articles du code de l’urbanisme ou d'autres législations concernant :

  • les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (ZAD), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

4. – Le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine et cours d'eau côtiers normands et le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).

Article 3Division du territoire en zones

1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Ces documents graphiques fait en outre apparaître :

  • les plantations d’espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application des articles L. 113-1 et 113-2 du code de l’urbanisme ;
  • les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif au titre de l’article L.151-16 ;
  • les éléments de paysage et les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ;

Titre I : dispositions générales

  • les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;
  • les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ;

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions.

2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - la zone UA référée au plan par l'indice UA, - la zone UB référée au plan par l'indice UB ; - la zone UR référée au plan par l’indice UR.

3. - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est : - la zone A référée au plan par l'indice A, comprenant un secteur A* ;

4. - La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : - la zone N référée au plan par l'indice N, comprenant deux secteurs spécifiques : Nl et Nzh.

Chaque chapitre comporte un corps de règles déclinées sur quatorze articles :

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

9° L'emprise au sol des constructions ;

10° La hauteur maximale des constructions ;

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 141-13 à L. 141-15 du code de l’urbanisme ;

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Article 4Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre I : dispositions générales

Article 5Application du règlement aux constructions existantes

Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la nonconformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Constructions détruites par sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édicté par le présent règlement conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.

Article 6Rappels des textes réglementaires et législatifs

Les dispositions du règlement s'appliquent sans préjudice de l'application des lois, règlements, documents, servitudes et prescriptions portant effet en matière d'urbanisme. Sont par ailleurs applicables diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du code civil, et notamment des servitudes de passage sur fonds privé, des servitudes de cour commune ou de droits de vues instituées entre propriétaires. Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme.

Article R111-2 Inchangé Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 Inchangé Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 7Rappels du régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions à la date d’approbation du présent règlement

Il existe trois permis : le permis de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir.

Toutes les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Certains travaux et aménagements doivent simplement être précédés d’une déclaration préalable.

C’est la nature, l’importance et la localisation du projet qui déterminent le type de formalité auquel il doit être soumis.

Enfin, des travaux et aménagements ne sont soumis à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme. Ils doivent cependant respecter les règles d’urbanisme, notamment celles édictées par le PLU.

Titre I : dispositions générales

7.1 Principe général Le code de l’urbanisme définit dans sa partie réglementaire, au Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions – Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables, le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions.

7.2 Travaux modifiant ou supprimant un élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager Sont soumis à déclaration préalable :

  • les travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan Local d’Urbanisme.

Sont soumis à permis de démolir : - les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique; - les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan local d’urbanisme. -

Article 8Cheminements piétonniers repérés au titre de l’article L. 151-8 A l’article 3 « Accès et desserte » de chacune des zones concernées, les cheminements piétonnier

s repérés aux documents graphiques, pièce n°5.2 du dossier de P.L.U sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, vocation piétonne ou cycle dominante…). Leur continuité et leur ouverture au public doivent être assurées.

Article 9Risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles Sur les secteurs présentant des risques liés au retrait et gonflement des argiles, pour tout aménagement

nouveau, il importe au pétitionnaire :

  • d'effectuer une étude de vérification préalable des caractéristiques géotechniques du sol du point de vue de la stabilité et de la perméabilité ;
  • de prendre tout disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.

Article 10Lexique

Les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre V du présent règlement.

Article 11liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques

La liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques est présentée au titre VI du présent règlement.

Article 12liste des essences invasives proscrites

La liste des essences exotiques et/ou invasives interdites en plantation est présentée au titre VI du présent règlement.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

Urbaines

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I : dispositions propres a la zone UA

La zone UA est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) présentée dans la pièce n°4 du P.L.U et délimitée sur les documents graphiques du règlement pièce n°5.2. Les aménagements et les constructions sur ce secteur devront être compatibles avec cette orientation.

Les 4 autres zones de Jaignes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Jaignes, approuvé le 12/11/2024, 14 articles pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.