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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à : o 6 mètres si la façade comprend des ouvertures o 3 mètres si la façade est aveugle ;
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol* des constructions* de toute nature ne peut excéder 20% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale* des constructions* ne doit pas excéder : − 10 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures en pente, − 7 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures-terrasses.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Nombre d'emplacements Constructions destinées à l'habitation* Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
Combien d'espaces verts ?
Les espaces non bâtis et non concernés par des aires de stationnement doivent être traités en espace d'agrément paysager intégrant des plantations mixtes (arbres*, arbustes...) d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques*, à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de ces espaces.
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions destinées à l’industrie. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt. Les constructions soumises à autorisation et à enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les constructions destinées au commerce. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. Les sous-sols. Les carrières. Les installations classées soumises à autorisation.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérés aux documents graphiques : Toute construction nouvelle est interdite.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions soumises à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Les constructions destinées à l’artisanat ou au bureau à condition qu’elles ne dépassent pas 150 m² de surface de plancher, qu’elles soient le complément de l’habitation d’un artisan ou d’une profession indépendante, qu’elles s’inscrivent dans le volume principal de l’habitation, déjà existante à la date d’approbation du PLU et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent. Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : − Toute démolition des constructions protégées à condition qu’il s’agisse d’impératifs de sécurité.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, sont autorisés, sous condition d’un aménagement paysager qualitatif : − L’aménagement des accès aux constructions, − Les piscines privées de plein air.

Article UB 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 5 zones

Les caractéristiques des voies et accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et de salubrité publique.

Règlement | zone UB

Article UB 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 5 zones

Alimentation en eau potable

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie).

Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales.

a) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées dans le réseau collectif pourra, s’il est autorisé, être soumis à des conditions particulières de prétraitement.

En l’absence du réseau d’assainissement collectif ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, les constructions ou installations devront être équipées d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur, au zonage d’assainissement intercommunal, et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du soussol.

b) Eaux pluviales : toute construction ou surface nouvellement imperméabilisée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte, leur rétention et/ou directement leur infiltration dans les sols. L’ensemble du dispositif sera conçu de manière à gérer la totalité des eaux pluviales à la parcelle. En cas d’impossibilité majeure démontrée, les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − dans le réseau d'eaux pluviales public, s'il existe, − en l'absence de réseau d'eaux pluviales dans l’exutoire (fossé, ruisseau) le plus proche et dans le respect de la Loi sur l’Eau (seuils soumis à déclaration ou autorisation) − mais en aucun cas sur la voie publique.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.

Pour atteindre l’objectif de rejet « zéro », toutes les techniques de gestion alternatives des eaux pluviales favorisant l’infiltration (puits, noues, fossés, bassins...) ou limitant l’imperméabilisation peuvent être utilisées.

Des dispositifs de récupération des eaux de pluie devront être installés a minima pour l’arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d’eau potable.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz Pour toute construction ou installation nouvelle, la desserte téléphonique, électrique, gaz et de télédistribution intérieure sera enterrée, sauf nécessité liée à l’exploitation et à l’entretien justifiée.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement de la voie de desserte ou en retrait de 4 mètres minimum.

Les constructions doivent s'implanter à l'intérieur d'une bande de 25 mètres définie à partir de l'alignement (existant ou projeté) de la voie de desserte.

Au-delà de cette bande, seules seront autorisées : - l'aménagement ou l’extension des constructions existantes sans changement de destination - les annexes n’excédant pas 12 m² de surface de plancher (SDP)* - les piscines de plein air.

Règlement | zone UB

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*

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1. Implantation par rapport aux limites séparatives aboutissant à l'espace de desserte Les constructions peuvent : − s’implanter sur une des limites séparatives aboutissant à l'espace de desserte ou en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à : o 6 mètres si la façade comprend des ouvertures o 3 mètres si la façade est aveugle ; En cas d’extension celle-ci peut se faire dans le prolongement de la construction existante si celle-ci ne respecte pas la distance réglementaire ci-dessus à condition de ne pas réduire le retrait par rapport aux limites séparatives.

2. Implantation par rapport aux autres limites séparatives Les constructions existantes doivent s’implanter en retrait d'au moins 6 mètres des autres limites séparatives.

3. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas à l'aménagement des constructions existantes, sous réserve que les ouvertures en façade ou pignon restent inchangées.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Il n’est pas fixé de règle

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS

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L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20% de la superficie du terrain. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 5 zones

La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder : − 10 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures en pente, − 7 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures-terrasses. La hauteur totale des annexes est fixée à : − 3 mètres par rapport au sol naturel dans le cas d'annexes dont la surface est inférieure ou égale à 12 m² − 4 mètres par rapport au sol naturel pour les autres annexes. Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de trente centimètres au-dessus du terrain naturel initial, sauf en cas d'utilisation judicieuse de la topographie du terrain (adaptation à un terrain en pente ...). Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : − les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, − l’aménagement et l’extension des constructions existantes dès lors que leur hauteur à la date d’approbation du P.L.U reste inchangée.

Règlement | zone UB

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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1. Aspect extérieur des constructions*

Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux percements, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles ou pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques récentes (habitat solaire, architecture bio-climatique…) sous réserve, toutefois, que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudié.

Toitures Les toitures seront à deux pentes, comprises entre 35° et 45°.

Elles seront en tuile plate de petit module de teinte non uniforme.

L'éclairement éventuel des combles sera assuré soit : − par des ouvertures en lucarnes, − par des ouvertures contenues dans le plan de la toiture peu saillante, de proportion verticale et dont dimensions ne dépasseront pas 0,80 x 1 m. Elles seront en nombre limité (maximum un par tranche de 5 m de linéaire d'égout), alignées avec les baies de la façade droite qu'elles surmontent et implantées dans la partie inférieure du comble.

Il est possible de réaliser à la fois des ouvertures en lucarnes et des ouvertures contenues dans le plan de la toiture, à condition que la somme des largeurs des ouvertures de toiture ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.

Les éléments tels que lucarnes et conduits de cheminées doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels, et s’inspirer de leurs différents modèles.

Les toitures terrasses sont autorisées, sous réserve d'une intégration discrète au site et dans la limite de 20% maximum de surface de toiture. Elles faciliteront l’intégration de dispositifs de récupération d’eau pluviale (toiture végétalisée ou autre).

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réfection partielle d’une toiture existante à l’identique, ni à l’extension d’un bâtiment existant. Dans le cas d’extension, la toiture de l’extension devra s’harmoniser avec celle de la construction principale.

Les constructions annexes d’une surface n’excédant pas 12 m² devront être couvertes par une toiture comportant un ou deux versants de faible pente.

Les constructions annexes d’une surface supérieure à 12 m² devront être couvertes par une toiture comportant deux versants, comme la construction principale.

Percements Les percements des baies assurant l’éclairement seront de proportion verticale (plus haute que large).

Les menuiseries seront en bois ou en métal. Dans le cas de menuiseries en bois, celles-ci seront peintes.

Les volets seront de type battant en bois peint sans écharpes. Des volets roulants pourront être autorisés pour des baies non visibles de l’espace public, sous réserve que les caissons soient intérieurs.

Parements extérieurs Les façades des constructions seront recouvertes d’un enduit.

Les murs des façades sur les rues doivent être traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles.

Vérandas Elles seront conçues en bois ou en métal de couleur foncée.

Capteurs solaires Les capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) seront de teinte sombre uniforme, y compris les supports et cadres visibles. Ils devront être intégrés de façon à ne pas être visible du domaine public.

Règlement | zone UB

Sur les toitures à pente, leur pose devra se faire sans saillie par rapport à la couverture et le plus près possible de la ligne d’égout.

1. A ménagement des abords des constructions*

En cas de forte différence de niveau entre le terrain d’assiette de l’opération et la voie publique de desserte donnant accès à la construction, le niveau bas de la construction devra être implantée au même niveau que la voie de desserte ; la construction devra être intégrée dans le talus.

Clôtures

> En bordure d’espaces publics

La hauteur totale de la clôture n’excèdera pas 2,00 mètres. En cas de terrain en pente et de forte différence de niveau entre le terrain d’assiette de la (ou des) constructions(s) et le domaine public, la hauteur du mur de soutènement constituant la clôture pourra être supérieure à la hauteur maximale autorisée.

Les clôtures, quand elles existent, seront constituées : − soit de murs en pierre apparente, − soit d’un mur bahut en pierre apparente ou de matériaux enduits comme les murs de façade, surmonté d’une grille, de couleur sombre, formée d’un barreaudage vertical doublé intérieurement ou non de haies vives d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques. − soit de haies végétales d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques doublées ou non de grillage.

> En limite séparative Les clôtures entre les propriétés seront préférentiellement des clôtures perméables (clôtures non aveugles entre les propriétés). Elles permettront le passage de la petite faune sauvage soit par un espace libre en bas de la clôture, soit par des passages prévus à cet effet.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions et éléments remarquables repérés au document graphique en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : Pour assurer la protection des éléments bâtis remarquables, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : − les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont a priori proscrites.

Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra être demandée. − les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. − ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. − les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales, les paraboles, puits canadiens, ventilations, climatiseurs, pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de l’espace public.

Les coffrets des concessionnaires ainsi que les boîtes à lettres doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans la façade de la construction ou dans la composition de la clôture.

Règlement | zone UB

Article UB 12Stationnement

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Principes

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de stationnement, sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article. Le constructeur pourra toutefois, le cas échéant, être autorisé à réaliser, sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.

Ces règles s’appliquent à toute transformation ou changement de destination avec ou sans extension, entraînant la création d’un ou plusieurs nouveaux logements. En cas de changement de destination, il sera fait application des normes fixées ci-après.

Tout aménagement d’une construction ou de ses abords ne devra pas réduire le nombre de places de stationnement.

Dans le cas où une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagé pour tout type de construction, excepté pour les constructions à destination d’habitat de moins de 3 logements.

3. Nombre d'emplacements

Constructions destinées à l'habitation

Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Pour les constructions inférieures ou égales à 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de stationnement. Pour les constructions de plus de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 2 places de stationnement par logement dont une sera couverte. Pour les ensembles comportant 700 m² ou plus de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 0,2 place par logement ou par tranche de 70 m² de surface de plancher. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. Les règles ci-dessus s’appliquent à toute transformation ou changement de destination avec ou sans extension, entraînant la création d’un ou plusieurs logements supplémentaires.

Constructions destinées aux bureaux Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher destinée aux bureaux sera consacrée au stationnement, avec un minimum d’une place par construction. Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 2 m² pour 100 m² de surface de plancher.

Constructions destinées à l’artisanat Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher (SDP)*. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour 100 m² de surface de plancher.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif:

Il n’est pas fixé de règle.

Règlement | zone UB

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

Le même sujet dans les 5 zones

Aires de stationnement Les aires de stationnement en surface devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.

Plantations Une surface au moins équivalente à celle occupée par les places de stationnement, leurs accès et dégagements doit être conservée en pleine terre. Les espaces non bâtis et non concernés par des aires de stationnement doivent être traités en espace d'agrément paysager intégrant des plantations mixtes (arbres, arbustes...) d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques, à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de ces espaces. (cf. liste au titre VI).

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (cf. liste au titre VI) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Lorsque la parcelle est en contact avec une zone A ou N, il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles sur la limite en contact avec la zone. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales (cf. listes au titre VI).

Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : En dehors des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières définies à l’article UB.2, les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques (cf. liste au titre VI) en nombre équivalent.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : − Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; − Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; − Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ; − Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, … et des énergies recyclées − Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 5 zones

Toute construction ou installation nouvelle devra prévoir son raccordement au réseau de communication numérique.

Règlement

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre III : dispositions propres a la zone ur

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.

Dispositions générales

Département de Seine et Marne

Commune de Jaignes

Plan local d’urbanisme modification simplifiee n°2

Pièce n°5.1 :

Reglement – piece ecrite

VU POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION DU 12 NOVEMBRE 2024 Agence KR Architecte urbaniste

PLU de Jaignes

Règlement

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UR

Dispositions propres a la zone a dispositions propres a la zone n emplacements réservés

PLU de Jaignes

Règlement

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L. 151-2 4° et L. 151- 8 à 42 du code de l’urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Jaignes.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

En application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme :

« Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêt (…) »

Aucune délibération n’ayant été prise après le 1er janvier 2016, les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 restent applicables au présent règlement.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU : 1. - Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R.111-27 du code de l’urbanisme ; 2. - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce n°6.2 du présent PLU ; 3. - Les articles du code de l’urbanisme ou d'autres législations concernant :

  • les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (ZAD), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

4. – Le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine et cours d'eau côtiers normands et le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).

Article 3 - Division du territoire en zones

1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Ces documents graphiques fait en outre apparaître :

  • les plantations d’espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application des articles L. 113-1 et 113-2 du code de l’urbanisme ;
  • les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif au titre de l’article L.151-16 ;
  • les éléments de paysage et les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ;

Titre I : dispositions générales

  • les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;
  • les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ;

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions.

2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - la zone UA référée au plan par l'indice UA, - la zone UB référée au plan par l'indice UB ; - la zone UR référée au plan par l’indice UR.

3. - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est : - la zone A référée au plan par l'indice A, comprenant un secteur A* ;

4. - La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : - la zone N référée au plan par l'indice N, comprenant deux secteurs spécifiques : Nl et Nzh.

Chaque chapitre comporte un corps de règles déclinées sur quatorze articles :

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

9° L'emprise au sol des constructions ;

10° La hauteur maximale des constructions ;

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 141-13 à L. 141-15 du code de l’urbanisme ;

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Article 4 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre I : dispositions générales

Article 5 – Application du règlement aux constructions existantes

Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la nonconformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Constructions détruites par sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édicté par le présent règlement conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.

Article 6 – Rappels des textes réglementaires et législatifs

Les dispositions du règlement s'appliquent sans préjudice de l'application des lois, règlements, documents, servitudes et prescriptions portant effet en matière d'urbanisme. Sont par ailleurs applicables diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du code civil, et notamment des servitudes de passage sur fonds privé, des servitudes de cour commune ou de droits de vues instituées entre propriétaires. Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme.

Article R111-2 Inchangé Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 Inchangé Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 7 – Rappels du régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions à la date d’approbation du présent règlement

Il existe trois permis : le permis de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir.

Toutes les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Certains travaux et aménagements doivent simplement être précédés d’une déclaration préalable.

C’est la nature, l’importance et la localisation du projet qui déterminent le type de formalité auquel il doit être soumis.

Enfin, des travaux et aménagements ne sont soumis à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme. Ils doivent cependant respecter les règles d’urbanisme, notamment celles édictées par le PLU.

Titre I : dispositions générales

7.1 Principe général Le code de l’urbanisme définit dans sa partie réglementaire, au Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions – Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables, le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions.

7.2 Travaux modifiant ou supprimant un élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager Sont soumis à déclaration préalable :

  • les travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan Local d’Urbanisme.

Sont soumis à permis de démolir : - les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique; - les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan local d’urbanisme. -

Article 8 – Cheminements piétonniers repérés au titre de l’article L. 151-8 A l’article 3 « Accès et desserte » de chacune des zones concernées, les cheminements piétonniers repérés aux documents graphiques, pièce n°5.2 du dossier de P.L.U sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, vocation piétonne ou cycle dominante…). Leur continuité et leur ouverture au public doivent être assurées.

Article 9 - Risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles Sur les secteurs présentant des risques liés au retrait et gonflement des argiles, pour tout aménagement nouveau, il importe au pétitionnaire :

  • d'effectuer une étude de vérification préalable des caractéristiques géotechniques du sol du point de vue de la stabilité et de la perméabilité ;
  • de prendre tout disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.

Article 10 – Lexique

Les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre V du présent règlement.

Article 11 – liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques

La liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques est présentée au titre VI du présent règlement.

Article 12 – liste des essences invasives proscrites

La liste des essences exotiques et/ou invasives interdites en plantation est présentée au titre VI du présent règlement.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

Urbaines

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I : dispositions propres a la zone UA

La zone UA est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) présentée dans la pièce n°4 du P.L.U et délimitée sur les documents graphiques du règlement pièce n°5.2. Les aménagements et les constructions sur ce secteur devront être compatibles avec cette orientation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.