Département de Seine et Marne
Commune de Jaignes
Plan local d’urbanisme modification simplifiee n°2#
Pièce n°5.1 :
Reglement – piece ecrite#
VU POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION DU 12 NOVEMBRE 2024 Agence KR Architecte urbaniste
PLU de Jaignes
Règlement
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UR
Dispositions propres a la zone a dispositions propres a la zone n emplacements réservés#
PLU de Jaignes
Règlement
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L. 151-2 4° et L. 151- 8 à 42 du code de l’urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territorial#
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Jaignes.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols#
En application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme :
« Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêt (…) »
Aucune délibération n’ayant été prise après le 1er janvier 2016, les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 restent applicables au présent règlement.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU : 1. - Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R.111-27 du code de l’urbanisme ; 2. - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce n°6.2 du présent PLU ; 3. - Les articles du code de l’urbanisme ou d'autres législations concernant :
- les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (ZAD), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.
4. – Le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine et cours d'eau côtiers normands et le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
Article 3 - Division du territoire en zones#
1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Ces documents graphiques fait en outre apparaître :
- les plantations d’espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application des articles L. 113-1 et 113-2 du code de l’urbanisme ;
- les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif au titre de l’article L.151-16 ;
- les éléments de paysage et les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ;
Titre I : dispositions générales#
- les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;
- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ;
Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions.
2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - la zone UA référée au plan par l'indice UA, - la zone UB référée au plan par l'indice UB ; - la zone UR référée au plan par l’indice UR.
3. - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est : - la zone A référée au plan par l'indice A, comprenant un secteur A* ;
4. - La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : - la zone N référée au plan par l'indice N, comprenant deux secteurs spécifiques : Nl et Nzh.
Chaque chapitre comporte un corps de règles déclinées sur quatorze articles :
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 141-13 à L. 141-15 du code de l’urbanisme ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Article 4 - Adaptations mineures#
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Titre I : dispositions générales#
Article 5 – Application du règlement aux constructions existantes#
Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la nonconformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Constructions détruites par sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édicté par le présent règlement conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Article 6 – Rappels des textes réglementaires et législatifs#
Les dispositions du règlement s'appliquent sans préjudice de l'application des lois, règlements, documents, servitudes et prescriptions portant effet en matière d'urbanisme. Sont par ailleurs applicables diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du code civil, et notamment des servitudes de passage sur fonds privé, des servitudes de cour commune ou de droits de vues instituées entre propriétaires. Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme.
Article R111-2 Inchangé Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Inchangé Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 7 – Rappels du régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions à la date d’approbation du présent règlement
Il existe trois permis : le permis de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir.
Toutes les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Certains travaux et aménagements doivent simplement être précédés d’une déclaration préalable.
C’est la nature, l’importance et la localisation du projet qui déterminent le type de formalité auquel il doit être soumis.
Enfin, des travaux et aménagements ne sont soumis à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme. Ils doivent cependant respecter les règles d’urbanisme, notamment celles édictées par le PLU.
Titre I : dispositions générales#
7.1 Principe général Le code de l’urbanisme définit dans sa partie réglementaire, au Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions – Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables, le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions.
7.2 Travaux modifiant ou supprimant un élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager Sont soumis à déclaration préalable :
- les travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan Local d’Urbanisme.
Sont soumis à permis de démolir : - les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique; - les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan local d’urbanisme. -
Article 8 – Cheminements piétonniers repérés au titre de l’article L. 151-8 A l’article 3 « Accès et desserte » de chacune des zones concernées, les cheminements piétonniers repérés aux documents graphiques, pièce n°5.2 du dossier de P.L.U sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, vocation piétonne ou cycle dominante…). Leur continuité et leur ouverture au public doivent être assurées.
Article 9 - Risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles Sur les secteurs présentant des risques liés au retrait et gonflement des argiles, pour tout aménagement nouveau, il importe au pétitionnaire :
- d'effectuer une étude de vérification préalable des caractéristiques géotechniques du sol du point de vue de la stabilité et de la perméabilité ;
- de prendre tout disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.
Article 10 – Lexique#
Les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre V du présent règlement.
Article 11 – liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques#
La liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques est présentée au titre VI du présent règlement.
Article 12 – liste des essences invasives proscrites#
La liste des essences exotiques et/ou invasives interdites en plantation est présentée au titre VI du présent règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
Urbaines#
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I : dispositions propres a la zone UA#
La zone UA est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) présentée dans la pièce n°4 du P.L.U et délimitée sur les documents graphiques du règlement pièce n°5.2. Les aménagements et les constructions sur ce secteur devront être compatibles avec cette orientation.