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Le règlement, mot pour motJassans-Riottier, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 56 articles
  • En vigueur depuis le 24/09/2025
Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Cette section présente les différents éléments composant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et leurs portées juridiques respectives sur les occupations et les utilisations du sol. Le PLUi-H est composé des documents suivants :

Le rapport de présentation

Le contenu du rapport de présentation est défini à l’article L. 151-4 du Code de l'Urbanisme :

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services.

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles.

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Il est défini en ces termes par l’article L. 151-5 dans le code de l’urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 1514, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation

Codifiées aux articles L151-6 à L151-7-2 du Code de l'urbanisme, elles prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour assurer le renouvellement et le développement du territoire dans une logique de projet.

Les OAP sont donc opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité.

Sur le territoire de l'intercommunalité, deux types d’OAP sont rencontrés :

  • les OAP sectorielles portant sur l'aménagement et la programmation de secteurs stratégiques, de tènements, d’îlots ou de quartiers des villes (par commune), mais aussi de la polarité (sites à enjeux intercommunaux). Elles disposent respectivement de trois socles communs définis dans un « Cadre général applicable aux OAP » des sites à enjeux intercommunaux, des secteurs des communes dédiés aux logements ou aux activités économiques.
  • les OAP thématiques tels que Trames verte et bleue, Paysage & installations solaires et Commerces.

Le règlement (écrit et graphique)

Conformément à l'article L151-8 du Code de l'Urbanisme, « le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 » du code de l’urbanisme.

Il fixe les dispositions applicables pour les projets d’aménagement et de construction sur le territoire de chaque commune. Il se compose d'une partie rédigée (le règlement écrit) et d'une partie graphique (les plans de zonage).

Les Annexes au PLUi-H

Les annexes présentent les documents annexes à la réglementation du plan local d'urbanisme et qui s'imposent à lui. Notamment sont retenus les différentes servitudes d’utilité publique et contraintes liées aux risques naturels ou technologiques, aux bruits et nuisances sonores, aux infrastructures de transport de l'énergie (électricité, gaz), etc.

Présentation des différentes zones

Présentation synthétique des différentes zones

Sur la base des articles L. 151-9 et des articles R. 151-17 à R. 151-26 (qui définissent 4 grands types de zones : Urbaine "U", À Urbaniser "AU", Agricole "A" et Naturelle et forestière "N"), le présent règlement divise le territoire intercommunal en différents secteurs ces zones.

Le règlement écrit et graphique fixe les règles applicables à l'ensemble du territoire et à l’intérieur de chacune de ces zones.

Structure du règlement

Le règlement du PLUi-H comprend plusieurs niveaux de règles, toutes opposables aux projets soumis, ou non, à déclaration ou permis de construire. Pour bien préparer son projet de construction, transformation ou réhabilitation d'un bâtiment, existant ou non, il s'agit de bien prendre en compte l'ensemble de ces règles.

On distingue ainsi 3 corpus de règles :

Les dispositions generales

+

Les regles

  • COMMUNES A TOUTES LES

Zones les regles specifiques a chaque zone

Elles déclinent le cadre légal et les autres réglementations auxquelles le présent règlement doit se rendre conforme

Elles donnent les règles qui s’appliquent dans toutes les zones du PLUi-H

Elles donnent les règles particulières propres à chaque zone pour répondre aux enjeux et objectifs fixés pour chacune d’entre elles

La déclinaison des règles communes et spécifiques est structurée autour de 3 volets permettant d'éclairer au mieux les porteurs de projets dans la conception de leur projet

SECTION 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

SECTION 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

SECTION 3 : Equipements et réseaux

MODE D'EMPLOI DU PLUi-H

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est composé de plusieurs documents qui se complètent et se précisent entre eux pour appréhender l’ensemble des règles et servitudes qui s'appliquent à une parcelle. Il est donc primordial de consulter l'ensemble de ces documents pour obtenir toutes les informations nécessaires pour concevoir votre projet.

Ou chercher les informations ?

D'une manière générale, il vous est recommandé de vous rapprocher des services de la mairie de la commune où se situe le projet avant de déposer votre demande pour échanger sur votre projet de construction ou de réhabilitation.

Comment utiliser le PLUi-H ?

Consulter les dispositions générales et les règles communes à toutes les zones pour connaître les règles qui s'appliquent à l'ensemble du territoire couvert par le PLUi-H ;

Localiser la ou les parcelles concernées par le projet sur le plan de zonage de la commune concernée :

  • Repérer la zone (U, AU, A ou N) dans laquelle le site de projet est inscrit
  • Repérer les servitudes qui peuvent s'appliquer (risque inondation, emplacement réservé, etc.)
  • Repérer si votre projet est concerné par des mesures de protection du patrimoine bâti ou naturel (petit patrimoine, arbres isolés ou haies protégés, etc.)
  • Repérer si un périmètre d'OAP couvre le site de projet ;

Rechercher les règles spécifiques concernant la zone dans laquelle est inclus le site du projet pour connaître les modalités d'urbanisation qui s'y rapportent :

  • Qu'est-ce qu'il est possible de construire ou d’aménager ?
  • Quelle forme donner au projet ?
  • Comment raccorder mon projet aux réseaux urbains ?

A la lecture du règlement, des renvois vers les autres pièces constituant le PLUi-H permettent de mieux cibler les sources d'informations susceptibles de concerner le projet.

De la même manière, une bonne compréhension des termes employés dans le règlement et les OAP est importante. Aussi, les définitions de base et leurs modalités d’application le cas échéant sont données dans le Sous-titre II des Dispositions Générales du présent document.

Consulter (si le ou les terrains sont concernés) les OAP pour connaître les modalités d'urbanisation ou de protection et mise en valeur, mais aussi les principes qui s'appliquent. Les orientations contenues dans les OAP complètent et précisent celles du règlement écrit, dans un rapport de compatibilité. L'obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété ; c'est-àdire qu'une norme est jugée compatible avec une autre dès lors qu'elle n'y contrevient pas.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement écrit et les documents graphiques du règlement, ainsi que les servitudes d’utilité publique, s’appliquent de manière cumulative aux destinations des constructions, aux usages et affectations des sols, et aux activités, qui sont, à la fois :

  • conformes aux dispositions écrites et aux documents graphiques du règlement du PLUi-H ; - compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - conformes aux servitudes d’utilité publique figurant dans les annexes du dossier de PLUi-H, ainsi que celles récemment instituées.

Il est à noter :

Dans les sections 2 et 3 des différents chapitres applicables aux zones du règlement du PLUi-H, lorsque aucune disposition est inscrite pour un secteur ou sous-secteur, cela vaut non réglementation.

Lorsque les dispositions inscrites dans les sections 2 et 3 des différents chapitres applicables aux zones du règlement du PLUi-H entrent en contradiction avec des dispositions de même nature du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), désormais dénommées "site patrimonial remarquable", qui constituent une servitude d’utilité publique, il convient d’appliquer uniquement les dispositions du règlement de l’AVAP.

Concernant l’articulation des règles écrites et des règles graphiques, dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit, et de dispositions des documents graphiques du règlement, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite.

Dans un périmètre délimité par délibération du Conseil municipal ou par délibération du Conseil communautaire pour prendre en considération la réalisation d’un projet d’aménagement, un sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, à toute demande d’autorisation concernant des travaux, démolitions, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de cette opération d’aménagement. Ces périmètres sont présentés dans les Annexes du PLUi-H.

Titre 1Dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties :

  • Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,
  • Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

Sous-titre I - dispositions generales d'ordre administratif et reglementaire

Article 1 - Champ d'Application Territorial

Le présent règlement s'applique aux territoires des communes d’Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche-sur-Saône, correspondant aux communes de la Polarité définie au PLUi-H de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Il comprend un document écrit et des documents graphiques.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols).

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire intercommunal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées aux Annexes du PLUi-H.

2.- Des articles du règlement national d’urbanisme (RNU), notamment R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27, ainsi que l’article L 111-11 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après, mais aussi R 111-21 et R 111-22 (relatifs à la densité des constructions et à la surface de plancher des constructions), R 111-23 et R 111-24 (relatifs aux performances environnementales et énergétiques), R. 111-25 (relatif à la réalisation d’aires de stationnement), R. 111-31 à R. 111-50 (relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes), R. 111-51 (relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs) :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Cet article n’est pas applicable en Site patrimonial remarquable (ex-AVAP), dès lors que des règles spécifiques sont fixées par leur règlement.

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

3.- L’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime) relatif au « principe de réciprocité » stipule :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes et des reconstructions à l’existant.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

4 - Code de l’Environnement

Article L 110-1 (Modifié par Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021)

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.

On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.

II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;

6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition vers une économie circulaire.

IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.

Article L 110-2 (Modifié par Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)

Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne.

Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.

5.- Prise en compte du bruit :

L'arrêté du 30 mai 1996 fixe les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont notamment soumis les bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.

Les arrêtés préfectoraux du 24 mars 2022 et 20 novembre 2023 ont actualisé le classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires, respectivement, du département du Rhône et du département de l’Ain.

Les cinq communes du secteur de la Polarité de la CAVBS sont concernées.

6 - Risques sismiques :

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est classé en zone de « sismicité faible » (indice 2) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

7 - Risques naturels :

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est concerné par des risques d’inondations, des risques de ravinements et ruissellements sur versant et des risques de mouvements de terrain (de glissements de terrain, de chutes de pierres et blocs, et d’effondrements), ainsi que des risques liés au retrait-gonflement des argiles. Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du Rapport de présentation (pièce 1) et en Annexes du PLUi-h (pièce 5 pour les PPRNi notamment).

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction et de l’habitation restent applicables. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.

Le risque de retrait-gonflement des argiles est issu de la carte d’exposition à l’aléa de retraitgonflement des sols argileux, établie au 1/50 000ème et annexée à l’Arrêté ministériel du 22 juillet 2020. Le territoire intercommunal est concerné par des secteurs d’exposition forte, moyenne et faible. Il est considéré comme exposé au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols au regard des secteurs d’exposition moyenne et forte.

Le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » est présenté en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1).

Les risques naturels, hors inondations, sont identifiés à partir de la carte des aléas et de sa traduction en carte d’aptitude à la construction réalisées en avril 2019 à l’échelle du 1 / 5 000 par Alp’Géorisques.

Les PPRNi valent servitude d’utilité publique (pièce 5.1). Ceux applicables au territoire sont : - Le Plan de Prévention des Risques naturels du Val de Saône portant sur le risque d’inondation de la Saône a été approuvé le 26 décembre 2012 par arrêté préfectoral. Les communes d’Arnas, Villefranche-sur-Saône et Limas appartiennent au secteur Saône moyen, - Le Plan de Prévention des Risques naturels inondations de la Saône et du Marmont portant sur le risque d’inondation de la Saône a été approuvé le 30 mars 2012 par arrêté préfectoral,

A noter que par Arrêté préfectoral, le PPRNi du Morgon et du Nizerand a été prescrit le 3 janvier 2019. Il concerne le territoire des communes suivantes du territoire de la CAVBS : Arnas, Gleizé, Limas et Villefranche-sur-Saone pour le plan de secteur « Polarité », ainsi que Cogny, Denicé, Lacenas, Montmelas-Saint-Sorlin, Riviolet et Ville-sur-Jarnioux pour le plan de secteur « Villages ». En l’attente de son approbation, le Porter à connaissance du Préfet et le projet de règlement en cours de rédaction s’appliquent au regard de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Les autres risques d’inondations sont issus de l’étude hydrologique et hydraulique des rivières du Beaujolais conduite par le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (novembre 2010 GéoPlusEnvironnement) et mesures compensatoires / ZAC des Grillons (mai 2013 GéoPlusEnvironnement),

8 - Risques liés aux ouvrages de transport de gaz naturel :

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est traversé par des canalisations de transport de matières dangereuses qui comportent des postes.

Ces ouvrages constituent des servitudes d’utilité publique et entrainent des contraintes et des zones d’effets générés par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire.

9 - Risques technologiques liés aux installations classées :

Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de BAYER CROPSCIENCE France à Limas approuvé par arrêté préfectoral du 17 octobre 2011 vaut servitude d’utilité publique (annexe 5.1).

Dans l’attente d’autres plans de prévention des risques technologiques, la définition de zones de protection rapprochée et éloignée à partir des zones de danger est applicable.

29 installations classées sont recensées, soumises à autorisation ou à enregistrement sur Villefranchesur-Saône, Arnas et Limas. 5 établissements d’Arnas et Villefranche-sur-Saône doivent faire l’objet d’une action de maîtrise de l’urbanisation (hors PPRT à Limas). Ils sont présentés sous forme de fiche en Annexes du PLUi-H (pièce 5.1)

10 - Risques technologiques liés aux sites et sols pollués :

Pour les installations classées susceptibles de présenter une pollution des sols ou des eaux souterraines, la base de données « ex-BASOL » recense l’ensemble des sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action de l’administration accessible sur le site : http://www.georisques.gouv.fr. Sont concernés :

  • Arnas avec 9 sites - Limas avec 2 sites - Villefranche sur-Saône avec 9 sites.

D’anciens sites industriels peuvent également être le lieu de pollution des sols. Ils sont recensés et font l’objet de fiches consultables à l’adresse suivante : http://www.georisques.gouv.fr :

  • Gleizé avec 2 sites - Limas avec 1 site - Villefranche sur-Saône avec 6 sites. Il convient d’être prudent concernant le réaménagement de ces terrains. A noter que certains ont déjà fait l’objet de projets de renouvellement urbain, notamment sur Villefranche-sur-Saône, après études travaux préalables spécifiques. L’ancien site de la société METALEUROP à Arnas fait l’objet de servitudes d’utilité publique (SUP) instituées par arrêté préfectoral du 25 novembre 2005.

11 - Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) :

Les communes d’Arnas, de Gleizé et Villefranche-sur-Saône sont concernées respectivement par un Secteur d’Information sur les Sols (SIS), créés par l’arrêté préfectoral n° DDPP-DREAL-2024-30 annexé au PLUi-H.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par ce secteur « Polarité » du Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) des constructions ; b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.

Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

Le Plan comporte aussi :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’éventuellement en zone urbaine ou à urbaniser des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements que le PLU définit, des servitudes pour une durée au plus de cinq ans limitant les possibilités de constructions en particulier.
  • Dans les zones urbaines ou à urbaniser en particulier, des « Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui définissent une programmation et des orientations d’aménagement pour la constructibilité de secteurs. Ces OAP sectorielles peuvent être des sites à enjeux intercommunaux ou de quartier, îlots, etc par commune. Ces deux types d’OAP sont encadrées par une « OAP Cadre » s’appliquant de plus à chacune des OAP sectorielles. Des OAP thématiques, « OAP Trame Verte et Bleue » et « OAP Paysage & installations solaires » complètent les OAP sectorielles pour l’ensemble du territoire de la CAVBS. Une OAP thématique « OAP Commerces » concernent le territoire de la polarité.
  • Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des « secteurs de mixité sociale » dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
  • Des îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et doivent être définies les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
  • Des secteurs dans lesquels la délivrance d’un permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée.
  • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
  • Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
  • Des secteurs indicés Co, contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
  • Des secteurs indicés Zh, correspondant à des zones humides.
  • Des secteurs où l’existence de risques naturels (indice B et R) justifie que les constructions ou installations de toute nature soient interdites ou soumises à des conditions spéciales.
  • Des secteurs où l’existence de risques technologiques justifie que les constructions et/ou installations de toute nature soient interdites ou soumises à des conditions spéciales.
  • Des périmètres de projet d'aménagement global dénommés « secteurs d’attente de projet » dans lesquels, pour une durée au plus de cinq ans en l'attente de l'approbation du projet par la collectivité, la constructibilité est limitée (article L. 151-41 5° du Code de l’urbanisme).
  • Des secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

(Articles L. 152-3 à L. 152-6 du code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre :

a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;

g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ;

h. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.

Article 5 - Dispositions applicables à l’ensemble des zones U et AU

Rappel de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme (extrait)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Au vu de cet article R 151-21 du code de l’urbanisme, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet (lotissement ou tènement objet d’une division) sur le territoire des communes de :

  • Arnas, - Gleizé, - Jassans-Riottier, - Limas, - Villefranche-sur-Saône.

Toutefois, dans les secteurs situés en Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), le règlement s’oppose au regard de l’ensemble du projet (soit au périmètre de la ZAC). Ainsi, l’ensemble du projet sera donc apprécié au regard de la totalité des règles d’urbanisme seulement en présence de projets portant sur un terrain compris dans une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sous réserve de prescriptions portées par l’Aménageur.

Sous-titre II - definitions de base et modalites d’application de certaines regles

Accès

L'accès est la partie du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou à l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Les rampes d’accès au parking souterrain sont intégrées au volume bâti des constructions.

Accès sur les routes départementales hors agglomération

1 : Définition

L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction et de l'opération.

Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude de la voie.

2 : Règles générales

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante.

Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

2-1. Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieure à 5 %.

2-2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2-3-1. Accès collectif

L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement (voir schéma).

2-3-2. Accès individuel

La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement (voir schéma).

De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Affouillement - Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Annexe

L’annexe est une construction secondaire par rapport à la construction principale, d’une emprise au sol inférieure à 40 m² et, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Il peut s’agir, par exemple, de garages, de locaux vélos, de points de présentation des déchets, d’abris de jardin, de piscines. Elle est implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle n'est pas accolée à la construction principale. Elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Cellule commerciale

Une cellule commerciale correspond à une unité constituée d’une surface de vente (espaces accessibles au public) et d’une surface de stockage situées dans un ensemble bâti.

Changement de destination Se reporter à « Destinations des constructions »

Clôture

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) et emprise au sol

1. Définition

L’emprise au sol correspond à la projection verticale des parties non enterrées de la construction (de haut en bas) sur une surface horizontale. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les sous-sols et les parties de la construction (ouvrages extérieurs et terrasses) ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel portée à 1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol dans les conditions visées à l’article 7 du règlement de la zone concernée. Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ;

b. les débords de toiture, les balcons, les oriels et éléments architecturaux n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade situés à une hauteur supérieure à 3,50 mètres ;

c. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le bâtiment ;

d. les clôtures ; e. les piscines ; f. les pergolas, y compris pergolas ou tonnelles bioclimatiques (lames orientables).

Le coefficient d'emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l'emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. La superficie du terrain à prendre en compte est définie sur la base du foncier réellement mobilisable pour l’implantation de la ou des constructions pouvant être édifiées, c’est-à-dire hors voie ou chemin d’accès notamment.

2. Champ d'application

Les dispositions édictées à l'article 4 du règlement des zones ne sont pas applicables : a. aux travaux d'aménagement et de surélévation réalisés sur des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie à l'article 4.1 ci-après, b. aux équipements publics ou d’intérêt collectif ; c. aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public, au stationnement et à la distribution d’énergie tels que pylône, transformateurs.

Coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre se définit comme la proportion entre la surface en pleine terre (c’est-àdire en continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) et la surface de l’unité foncière du projet.

Un espace libre de pleine terre doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales).

Ne sont pas compatibilisés en espaces de pleine terre :

  • les espaces de circulation douce et de manœuvre des véhicules imperméables ; - les espaces de terre situés sur des bassins de rétention étanches ; - piscines ; - les mélanges terre-pierre.

La surface totale en pleine terre est :

  • réalisée majoritairement (+ de 50 %) d’un seul tenant et avoir des proportions permettant une fonctionnalité écologique, des plantations d’arbres de hautes tiges des plantations et un usage d’agrément ;
  • obligatoirement végétalisée et plantée en utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façons diversifiée et équilibrée, en privilégiant la préservation des arbres existants présentant un intérêt patrimonial et un état sanitaire satisfaisant. Il sera exigé la présence d'un arbre pour 50 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 100 m² (commencés) de pleine terre.

Construction à sous-destination agricole/unité d’exploitation agricole

La destination d’exploitation agricole d’une construction est déterminée au regard de la définition de l’activité agricole figurant à l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation délivrée à cet effet et devenue définitive, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Destinations des constructions

Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :

1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " :

  • exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
  • exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2° Pour la destination " habitation " :

  • logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3° Pour la destination " commerce et activités de service " :

  • artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
  • restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
  • commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • activités de services avec accueil d'une clientèle La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
  • cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
  • hôtels La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
  • autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :

  • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
  • locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
  • établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
  • salles d'art et de spectacles La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
  • équipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • lieux de culte La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
  • autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.

5° Pour la destination " autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire " :

  • industrie La sous-destination “ industrie ” recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • entrepôt La sous-destination “ entrepôt ” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
  • bureau La sous-destination “ bureau ” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
  • centre de congrès et d'exposition La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
  • cuisine dédiée à la vente en ligne La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Le passage d’une destination ou d'une sous-destination à une autre constitue un changement de destination.

Les règles applicables aux changements de destination sont celles applicables aux nouvelles constructions, sauf mention contraire du règlement.

Distance entre deux constructions sur une même propriété

La distance séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toiture, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à une hauteur supérieure à 3,50 mètres du niveau fini du terrain.

Elément naturel remarquable du paysage

Les éléments naturels remarquables du paysage (ENRP), délimités par les documents graphiques du règlement, constituent une mesure de protection complémentaire des autres dispositions mises en place pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, hydrauliques et des zones humides, représentées également sur le document graphique du règlement.

Les ENRP visent à assurer la mise en valeur, la requalification du paysage et peuvent contribuer à la préservation des continuités écologiques.

Les ENRP peuvent correspondre à des espaces publics de parcs, à des arbres d'alignements, certaines haies, boisements, certains jardins dans les espaces non bâtis, ainsi qu’à certains fossés, canaux et chantournes.

Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un élément naturel remarquable du paysage (ENRP) doit prendre en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu.

Emprise publique

Cette définition est prise pour application des articles 4 et 6 des chapitres applicables aux différentes zones.

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie ; il s'agit par exemple des voies ferrées et tramways, des cours d’eau domaniaux, des canaux, des jardins et parcs publics, des places publiques.

Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés par le PLUi-H sont délimités sur les documents graphiques du règlement. Ils peuvent concerner des espaces boisés, les bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement, à conserver, à protéger ou à créer.

Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'urbanisme s’appliquent.

Espaces végétalisés et plantations

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront établis notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, en évitant les plantes allergènes ou favorisant la vectorisation des maladies. Ils devront s’appuyer sur des essences locales et adaptées à leur situation.

Nonobstant la question de la pleine terre, sont considérés comme espaces végétalisés des surfaces enherbées, engazonnées, recouvertes de plantes tapissantes ou couvre-sol, animées par des arbustes et arbres. Lorsque la profondeur de terre est inférieure ou égale à 1 mètre, sous réserve d’une capacité minimale de 9 m3, une pondération s’applique avec un coefficient défini sur la base de la hauteur de terre en mètre. Par exemple, un espace vert sur une dalle de 300 m² couverte par 0,40 mètre de terre, seuls 120 m² seront comptabilisés en espaces verts : 0,4 x 300 m² = 120 m².

Concernant la plantation des arbres exigée aux articles 6.2 des différents chapitres, la fosse pour un arbre devra avoir une profondeur minimale de 1 mètre à 1,20 mètre et un volume minimum de 2 m3 en condition de pleine-terre (terrain naturel) ou de 9 m3 en milieu urbain (sol « stérile »), cas des parkings notamment, avec une surface minimale de 8 m² non imperméabilisés. Pour les arbres plantés dans les aires de stationnement, l’emprise de la fosse pourra utilement correspondre à la largeur d’une place de stationnement. Une inter-distance d’au moins 15 mètres est recommandée entre les arbres de grand développement et de 5 mètres par rapport à une façade de bâtiment ou un mur de clôture.

Extension d’une construction existante

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Dans le cas contraire, les travaux sont considérés comme une construction nouvelle.

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit (y compris depuis le niveau supérieur de la dalle brute du dernier niveau pour les toitures-terrasses, donc hors acrotère) le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, machinerie d’ascenseur, éléments architecturaux, silos dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l'article 5 des chapitres applicables aux différentes zones.

Houppier

Le houppier est l'ensemble des branches d'un arbre qui sont placées en haut du tronc.

Limite de référence

1. Définition

Le terme « limite de référence » utilisé dans le présent règlement, désigne les limites : a. des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique ; b. des places, parcs de stationnement et jardins publics ;

c. des emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements spécifiques piétons (hors trottoir) et/ou cyclistes (piste).

2. Modalités de calcul (retrait, surplomb ou implantation en limite de référence)

Le retrait, le surplomb ou l’implantation en limite de référence, des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul, y compris lors d’une implantation à la limite de référence : a. les sous-sols et les parties de la construction enterrée ; b. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; c. les débords de toiture, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les balcons et oriels n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade situés à une hauteur supérieure à 3,50 mètres dans le cas d’une implantation sur limite de référence ; d. les travaux d’isolation extérieure des bâtiments existants sous réserve que l’emprise éventuelle au sol ne crée pas une gêne sur le domaine public ; dans ce cas, une hauteur minimum de 2,30 mètres pourra être imposée ; e. les clôtures ; f. les descentes d’eaux pluviales.

Limite latérale et limite de fond de parcelle

1. Définition

Les dispositions de l’article 4.5 du règlement des zones régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6 du règlement des zones.

En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.

2. Modalités de calcul

Le retrait des constructions, en limite latérale ou en limite de fond de parcelle, est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite latérale ou de la limite de fond de parcelle.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : a. les sous-sols et les parties de la construction enterrée ; b. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

c. les débords de toiture, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les balcons et oriels n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade situés à une hauteur supérieure à 3,50 mètres ;

d. les travaux d’isolation extérieure des bâtiments existants sous réserve que l’emprise éventuelle au sol ne crée pas une gêne sur le domaine public ; dans ce cas, une hauteur minimum de 2,30 mètres pourra être imposée ;

e. les clôtures ; f. les descentes d’eaux pluviales.

Limite séparative de terrain marquée par un talus

Dans le cas de limite séparative marquée par un talus, il faut déterminer le point à partir duquel le retrait serait calculé : pour le fond haut, le point de repère est l’altitude haute de la limite alors que pour le fond bas, ce point est situé à l’altitude basse de la limite.

Opération d’aménagement ou opération d’ensemble

Une opération est qualifiée d’aménagement ou d’ensemble dès lors qu’elle compte plus d’un logement. Des dispositions spécifiques s’appliquent à ce type d’opération en fonction de seuils ou autres du présent règlement.

Piscine

Une piscine est une construction dont le fonctionnement est lié à la construction d’habitation, définie comme une annexe à l’habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. Les terrassements des abords liés à leur implantation seront autorisés dans la limite de 1,40 mètre par rapport aux bords du bassin. Elle n’entre pas dans le champ d’application du calcul de l’emprise au sol.

Ruine (susceptible d’être restaurée)

Une ruine est une construction dont il reste au moins trois murs porteurs d’une hauteur minimum de 1,5 mètre. La restauration d’une ruine peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve de l’application des règles générales d’urbanisme applicables, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment (article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme).

Secteurs de mixité sociale (article L. 151-15 du Code de l’urbanisme) :

1. Règle générale

Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du règlement du PLUi-H, au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme comme « secteurs de mixité sociale », un pourcentage minimum du nombre de logements, et/ou, quand il est précisé, un nombre minimum défini de logements, des programmes de construction ou d’aménagement à destination d’habitation, doit être affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés (ou conventionnés) par l’État tels : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir, et/ou à des logements destinés à l’accession sociale grâce à des dispositifs de type PSLA ou BRS, Bail Réel Solidaire. Le nombre des logements à usage locatif social est arrondi au nombre entier supérieur.

Ce pourcentage ou nombre minimum et les catégories de logements à usage locatif social ou en accession sociale à réaliser, varient en fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par la surface totale de celui-ci affectée à l’habitation, dans les conditions définies aux articles 3 et/ou dans le tableau « secteurs de mixité sociale article L. 151-15 » inséré aux documents graphiques du règlement, éventuellement rappelées le cas échéant dans les « Orientations d’aménagement et de Programmation ».

2. Champ d’application de la règle et définitions

Ces dispositions sont opposables aux programmes de construction ou d’aménagement, à destination d’habitation, ou à destination mixte pour la valeur de la surface de plancher affectée à l’habitat. La servitude définie au présent article s’applique en cas de constructions nouvelles. Dans un secteur objet d’une programmation d’ensemble comprenant des logements, notamment dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) et dans les secteurs d’OAP ou sous-secteurs d’OAP sectorielles, la servitude est regardée sur l’ensemble de l’opération aux termes de l’aménagement par application de la servitude non pas pour chaque construction de logements, mais pour l’opération globale.

3. Modalités de réalisation de la servitude

La servitude de mixité sociale est mise en œuvre : - soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés ou accession sociale ; - soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés ou accession sociale à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.

Stationnement automobile

1. Règle générale

Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles exigées à l’article 7 des chapitres des zones se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet ; il est arrondi au nombre entier le plus proche. L’entier et demi est arrondi au nombre entier supérieur. Toutefois, celui-ci peut être plafonné par des dispositions au regard du nombre de logements. De même, ne sont pas prises en compte dans la surface de plancher les surfaces réservées aux locaux techniques ou annexes, au stationnement des véhicules, etc. à condition de justifier de leur nature et de leur nécessité pour le projet.

Lorsque la disposition ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l’opération, l’estimation des besoins sera justifiée par le pétitionnaire. Elle devra tenir compte de l’accessibilité du projet depuis les réseaux cycles et de transports en commun, des conditions de stationnement existantes ou à créer à proximité de l’opération (parkings publics, etc…) et des critères de mobilité des futurs usagers du projet (besoins, horaires et types de déplacements, existence de Plans de Déplacements des Entreprises ou des Administrations…).

2. Modalités d’application

Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. En sous-sol, les places doubles en enfilade ne seront comptabilisées que sous réserve que les deux places en enfilade soient affectées à un seul et même logement.

La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l’espace de manœuvre.

Les places de stationnement banalisées sont destinées à l’accueil des visiteurs. A ce titre, elles sont accessibles depuis le domaine public sans que soit précisée la place de stationnement que les visiteurs doivent utiliser.

La mutualisation, totale ou partielle, des emplacements de stationnement exigés à l’article 7 des chapitres des zones, est autorisée sous réserve que les places soient aménagées ou existantes à moins de 300 mètres du projet. La justification quant à la réponse aux obligations doit être apportée au dossier de demande. La mutualisation peut concerner des projets simultanés et/ou un projet isolé avec une opération voisine.

Stationnement vélo

La surface minimale destinée au stationnement des vélos se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet conformément à l’Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments en apportant des précisions, notamment concernant le nombre minimal d'emplacements de stationnement des vélos.

L’espace destiné aux vélos devra comporter un système de fermeture sécurisé et/ou être équipé de dispositifs permettant d’attacher les vélos avec un système de sécurité (type arceau ou autre). Il sera couvert, clairement signalé et aisément accessible depuis les emprises et les voies par un cheminement praticable et sans discontinuité. Il sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal.

Le code de la construction et de l’habitation fixe des obligations quant aux projets concernés (articles L113-18 à L113-20) et des précisions sur les conditions d’application des obligations (articles R113-11 à R113-18).

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Tènement :

La notion tènement ou d'unité foncière, a été définie par le Conseil d'Etat comme un « îlot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, commune Chambéry c/ Balmat, n° 264667).

Un ensemble de terrains, de parcelles cadastrales ou lots réunis entre les mains d’un même propriétaire ne constitue un tènement que si et seulement si elle représente un ensemble d’un seul tenant dont la continuité foncière n’est pas interrompue.

Voirie

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Titre 2Dispositions applicables

A toutes les zones

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Affectés par un risque naturel

Il est rappelé que :

  • les Plans de Prévention des Risques d’inondation du Val de Saône, et, de la Saône et du Marmont constituent des servitudes d’utilité publique opposables au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRNi et d’appliquer le règlement correspondant (pièce 5.1),
  • la carte des aléas, présentée dans les annexes du rapport de présentation du PLUi-H (pièce 1), affiche l’existence de phénomènes naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront respecter les documents risques en vigueur ;
  • la carte des aléas du projet de Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation du Morgon et du Nizerand rescrit le 3 janvier 2019 justifie la prise en compte du Porter à Connaissance de l’Etat en l’attente de l’approbation du PPRNi ;
  • la carte d’exposition au retrait-gonflement des sols argileux emporte la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », présentés dans les annexes du rapport de présentation du PLUi-H (pièce 1) ; leur prise en compte justifie que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales.

Des prescriptions de construction sont présentées dans les annexes du rapport de présentation du PLUi-H (pièce 1) à titre d’information (fiche du rapport de la carte des aléas et guide retrait-gonflement des argiles). Leurs prises en compte relèvent de la responsabilité du constructeur.

Les secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa) :

  • les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
  • Bc2 liés à des risques de crue des rivières.
  • Bv1 liés à des risques de ravinements et ruissellements sur versant,
  • Bg2 liés à des risques de glissement de terrain,
  • Bf1 liés à des risques d’effondrement,
  • Bp1 liés à des risques de chutes de pierres et blocs,
  • Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
  • les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
  • RC liés à des risques de crue des rivières.
  • RV liés à des risques de ravinement et ruissellement sur versant,
  • RG liés à des risques de glissement de terrain,
  • RF liés à des risques d’effondrement,
  • Rp liés à des risques de chutes de pierres et blocs.

Les dispositions réglementaires fixées dans les pages suivantes s’organisent par type d’aléas et à partir de deux articles, après des dispositions générales :

  • Article 1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
  • Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Dispositions generales liees aux risques naturels A. domaine concerne

Les dispositions de ce chapitre ne traitent que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme.

Les projets suivants sont admis dans une zone réglementaire lorsque le règlement s’y appliquant renvoie au présent article. Ils sont admis sous réserve de :

  • Ne pas augmenter les risques naturels et de ne pas en créer de nouveaux, dans les deux cas à la fois pour les personnes et les biens des tiers et pour les enjeux humains et matériels préexistants sur le tènement du projet ;
  • Respecter les dispositions les concernant indiquées dans le règlement de la zone réglementaire concernée.

Projets nouveaux

Sont qualifiés de « projets nouveaux », les projets relevant des cas 1, 2 et 3 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent chapitre applicables aux projets nouveaux :

1) une création de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation, après démolition ou non ;

2) une reconstruction (totale ou quasi-totale), après sinistre ou non ;

3) une création d’annexe, détachée ou non, d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de cette création ou de l’instruction de sa demande d’autorisation d’urbanisme.

Ainsi que les projets suivants admis par exception dans certaines des zones où le principe général est l’interdiction des projets :

  • La mise en exploitation agricole ou forestière ; - Hors zone de glissement de terrain, les réseaux souterrains ; - Dans la limite d’une construction par parcelle, les constructions de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m et d’emprise au sol inférieure à 5 m² ;
  • Hors zones de glissement de terrain, les aménagements de terrains de sport ou à usage de loisirs, sans constructions autres qu’abris légers et bâtiments de sanitaires de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m rattachés à l’usage de ces aménagements, dans la limite d’une emprise au sol globale maximum de 40 m² pour les aménagements de superficie inférieure ou égale à un hectare, augmentée de 40 m² par hectare au-delà d’une superficie d’un hectare (soit par exemple 60 m² d’emprise autorisée pour une superficie d’un hectare et demi) ;
  • Sous réserve :

Que la présence de personnes soit limitée à des épisodes dont la durée cumulée représente une faible proportion du temps, Que la sécurité des personnes soit assurée, Et que leur implantation soit liée à leur fonctionnalité, les constructions, ouvrages et aménagements correspondant à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées ou aux besoins de la sécurité civile ou aux sous-destinations exploitation agricole, exploitation forestière, équipements sportifs ;

  • Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les projets correspondants à la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » lorsque leur implantation dans une zone où le principe général est l’interdiction est justifiée par leur fonctionnalité et lorsqu’ils ne constituent ni des établissements sensibles, ni des établissements de secours ;
  • Les voies routières, ferrées, rurales, forestières, lorsque leur implantation dans une zone où le principe général est l’interdiction est justifiée par leur fonctionnalité ;
  • Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les infrastructures de transport de fluides ou d’énergie et de transport aérien par câble, ainsi que les équipements et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ;
  • Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les infrastructures de production d’hydro-électricité, ainsi que les équipements et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ;
  • Les ouvrages et aménagements ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels.

Projets sur les biens et activités existants

Sont qualifiés de « projets sur les biens et activités existants », les projets relevant des cas 4 et 5 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent chapitre applicables aux projets sur l’existant :

4) une extension, une surélévation, une transformation ou un changement de destination ou de sous-destination d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de leur réalisation ou de l’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme ;

5) une reconstruction partielle ou une réparation, après sinistre ou non.

Ainsi que les projets suivants admis par exception dans certaines des zones où le principe général est l’interdiction des projets :

  • Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
  • Les réparations de constructions ou d’ouvrages et les remises en état d’aménagements ou d’exploitations ;
  • Les changements de sous-destination ne conduisant pas à une sous-destination de classe de vulnérabilité supérieure ;
  • Les changements de type d’ERP ne conduisant pas à une classe de vulnérabilité supérieure ; - Les extensions nécessaires à des mises aux normes obligatoires, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Les extensions de même nature que les projets nouveaux admis par le présent article et respectant les mêmes conditions que celles auxquels ces projets nouveaux doivent répondre pour être admis ;
  • Sous réserve que la présence de personnes soit limitée à des épisodes dont la durée cumulée représente une faible proportion du temps et que la sécurité des personnes soit assurée, les constructions annexes suivantes :
  • Constructions de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m et d’emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 5 m² par parcelle ;
  • Abris légers de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m et d’emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 20 m² par parcelle ;
  • Bassins et piscines extérieurs, enterrés hors zone de glissement de terrain ou provisoires hors sols, de superficie cumulée inférieure ou égale à 40 m² par parcelle.

B. Phénomènes naturels prévisibles pris en compte

Sont traités par le présent chapitre les phénomènes naturels suivants :

  • inondations et crues des rivières (hors zones de PPRNi opposables et de projet de PPRNi (cf PAC en annexes du PLUi-H),
  • ravinements et ruissellements sur versant,
  • glissements de terrain,
  • effondrements,
  • chutes de pierres et blocs,
  • retrait et gonflement des sols argileux.

Ne sont pas pris en compte dans le présent chapitre :

  • les effets d’un dimensionnement des réseaux unitaires ou séparatifs d’eaux pluviales insuffisant par rapport au niveau de maitrise affiché par leurs gestionnaires, notamment en zone urbaine, ou d’une évolution de l’urbanisation postérieure à la qualification de l’aléa sans prise de dispositions adéquates pour ne pas aggraver les phénomènes objet du règlement ;
  • les remontées de nappe restant limitées au sous-sol ; - la présence de sols compressibles, notamment dans les zones humides.

L'attention est attirée sur le fait que :

  • les phénomènes pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence, souvent centennal, correspondant suivant le type de phénomène soit à une possibilité d’occurrence pendant la durée de référence considérée, soit à une probabilité annuelle de survenue (voir rapport de présentation). Il est rappelé qu’un aléa de fréquence centennale a une chance sur 100 de se produire chaque année et, au cours d’une vie humaine moyenne, une chance sur 2 de ne pas être vu et une chance sur 2 d’être dépassé ;
  • en cas de modifications, dégradations, disparitions ou défaut de gestion correcte d’ouvrages de protection pris en compte lors de la qualification des aléas, les risques peuvent être aggravés et justifier de la part de l’ensemble des acteurs concernés des précautions supplémentaires pour prévenir le risque de référence.

C. Definitions resi

Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

Maintien du bâti à l'existant

Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraineraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20 m²) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).

Hauteur par rapport au terrain naturel

Différentes dispositions du règlement utilisent les notions de terrain naturel (ou de terrain naturel moyen, ayant un sens identique), de niveau du terrain naturel ou de hauteur par rapport au terrain naturel. Ces notions sont précisées ci-dessous.

Les irrégularités locales du terrain naturel doivent être ignorées lorsqu’elles ne peuvent avoir qu’un impact négatif très marginal sur le phénomène naturel à l’origine des dispositions du règlement. C’est le cas si elles ont une superficie suffisamment faible par rapport à celle de la zone menacée par un phénomène ou si elles ne réduisent pas ou très peu la section d’écoulement d’un phénomène. On tient alors compte à l’emplacement de ces irrégularités du niveau du terrain naturel immédiatement environnant. C’est ce que veut exprimer l’expression ≪ niveau du terrain naturel moyen ≫ parfois employée, notion à ne pas confondre avec celle de niveau moyen du terrain naturel, qui conduirait à calculer une moyenne des niveaux suivant une méthode et sur une surface de référence que le règlement devrait alors préciser.

L’orientation de l’irrégularité locale intervient aussi dans sa prise en compte ou non. Par exemple, un labour suivant la ligne de plus grande pente ne changera pas le niveau atteint par un écoulement lors d’une inondation, alors que les crêtes d’un labour perpendiculaire à la ligne de plus grande pente surélèveront le niveau de l’inondation par rapport à la situation avant labour.

Dans les zones de pente générale très faible, en général en dessous de 1 %, le niveau d’eau atteint à un endroit donne lors d’une inondation est conditionné par celui de l’eau en aval. Aussi, un monticule réduisant marginalement la section d’écoulement ou une cuvette, qu’ils soient préexistants ou réalisés dans le cadre d’un projet, ne changent pas le niveau d’inondation contre lequel il convient de se protéger. C’est ce qu’illustre le schéma ci-dessous dans le cas d’une cuvette (ou d’un affouillement réalisé lors d’un projet).

L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).

Limite supérieure des renforcements

Terrain naturel

H

H

Dans les zones de pente générale plus forte que les précédentes, les matériaux transportés par les phénomènes peuvent combler les formes en creux par rapport à la topographie moyenne lors des forts évènements pris en compte par le règlement. Par contre, les formes en relief par rapport à la topographie moyenne, même de largeur faible, peuvent avoir une influence sur l’écoulement du phénomène. Il convient d’en tenir compte conformément au schéma ci-dessous.

L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).

H H

Terrain naturel initial

Limite supérieure des renforcements

H H

Les règles demandant le respect d’une hauteur minimum par rapport au terrain naturel doivent être respectées en tout point du projet. Dans le cas d’une demande de surélévation, du plancher d’un local par exemple, ceci ne conduit pas nécessairement à un niveau unique de surélévation, notamment lorsque la pente du terrain est forte.

Façades exposees

De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée.

Une façade est exposée à un aléa si les matériaux en déplacement à l’occasion de sa survenue (par exemple : pour une crue : eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche : neige, objets transportes) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation.

La direction générale de propagation suit la ligne de plus grande pente, qui est perpendiculaire aux lignes de niveaux.

Elle peut cependant être perturbée par la présence d’éléments ayant un rôle déflecteur (par exemple : bâti, dépôts de matériaux d’origine naturelle ou non, véhicules en stationnement, végétation dense), d’une façon dépendant de la nature du phénomène. La direction de propagation peut également diverger dans une certaine mesure de la direction générale, de manière aléatoire, du fait du comportement des matériaux à l’origine de l’aléa lors de leur déplacement (par exemple : rebonds lors d’une chute de blocs, étalement d’une avalanche en fin de course) ou de la modification de la topographie lors du déroulement du phénomène (par exemple : dépôts de matériaux lors d’une crue torrentielle, avalanches successives).

L’intensité de la divergence peut être exprimée par une valeur d’angle horizontal α raisonnablement probable entre la direction générale et les directions pouvant être constatées. La valeur α est fonction de la nature du phénomène et est précisée lorsqu’il y a lieu au début du règlement relatif à une zone réglementaire. Elle est aussi à prendre en compte pour définir les zones abritées, par exemple par un mouvement de terrain, un ouvrage de protection ou un bâtiment existant.

Les schémas ci-dessous illustrent la détermination des façades exposées en tenant compte de l’influence de l’angle α.

Façade peu exposée :

Ce cas peut apparaitre lorsque la façade exposée l’est latéralement et non frontalement.

Lorsqu’une façade s’écarte de la direction générale de propagation d’un angle horizontal inferieur à α ou qu’une façade est impactée par la direction générale de propagation suivant un angle horizontal inferieur a β, on considère que les effets lies à un impact frontal deviennent marginaux. Les façades correspondant à ce critère sont qualifiées de peu exposées et bénéficient de règles moins contraignantes que les façades exposées, impactées suivant un angle supérieur à β. La valeur β est fonction de la nature du phénomène et est précisée, lorsqu’il y a lieu, au début de chaque partie du règlement relative à une zone réglementaire concernée.

Les angles α et β sont explicites par les schémas ci-dessous. En cas de doute, les façades sont à considérer comme étant ≪ exposées ≫ et non ≪ peu exposées ≫.

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation pour une même nature de phénomène ; toutes sont à prendre en compte pour définir les façades exposées. Par ailleurs, lorsqu’un site est concerné par des phénomènes de natures différentes, les façades exposées peuvent varier suivant ces phénomènes.

Dans le cas d’un projet, il convient pour appliquer les principes ci-dessus de considérer la situation après réalisation du projet.

Le fait qu’une façade ne soit pas exposée ne signifie pas qu’elle ne subit aucun effet de l’aléa. Par exemple, dans le cas d’une zone inondable avec une faible pente, une façade non exposée ne subira pas les pressions dues à la vitesse d’écoulement, mais l’eau pourra pénétrer par les ouvertures dont la base sera en dessous de la ligne d’eau.

D. Dispositions specifiques relatives aux etablissements recevant du public

Constituent des établissements recevant du public tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Pour l’application des seuils de la catégorie 5 (2ème groupe), seul est pris en compte l’effectif du public. Pour celle des seuils des catégories 1 à 4 (1er groupe), il convient aussi de prendre en compte le personnel, sauf celui occupant des locaux indépendants de ceux ouverts au public et ayant leurs propres dégagements vers l’extérieur.

Un établissement ou ERP sensible est un établissement accueillant un public particulièrement vulnérable par sa nature (par exemple : crèches, écoles, maisons de retraite, hôpitaux) ou d’évacuation difficile du fait de sa nature ou de la grande capacité d’accueil (par exemple : prisons, centre des congrès).

Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :

  • réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
  • mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.

E. Dispositions concernant les cours d’eau

Les cours d’eau ne doivent pas être couverts, sauf ponctuellement pour leur franchissement par des voiries, ni buses.

A défaut de disposition plus contraignante résultant du règlement, tout projet doit laisser libre de tout obstacle à la circulation d’engins et à l’accès au lit une bande d’une largeur minimum de 4 m en tout point comptée à partir du sommet des berges.

Des clôtures légères perpendiculaires au lit sont admises si elles sont munies de portails dont un exemplaire des clefs est remis au maire dès leur installation.

F. Precision sur les attestations

Certaines prescriptions demandent des garanties sous forme d’attestation. Ces attestations sont de deux types :

  • une attestation générale du maitre d’ouvrage, qui s’engage point par point sur le respect des prescriptions demandées et notamment sur la bonne mise en œuvre des démarches permettant le respect des objectifs de performance requis ;
  • pour les points qui le justifient, une autre attestation de la personne compétente pour traiter le sujet d’un point de vue technique (architecte, expert, bureau d’étude spécialisé…).

Si la garantie du respect des prescriptions est insuffisante ou si les objectifs de performance demandés ne peuvent pas être respectés, le projet ne peut pas être autorisé.

Risques d’inondations et de crues des rivieres

Secteur RC inconstructible sauf exceptions

Article RC 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.

Sont notamment interdits : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, - tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, - les aires de stationnement, - Les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux.

Article RC 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H, et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :

  • En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
  • Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges; Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
  • Les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence ;

1. Sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux :

a) les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol,

b) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de la Loi sur l’Eau, notamment ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

2. Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

a) l’extension des constructions et les installations existantes nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone et

b) l’extension des infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et des équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

3. Les extensions limitées de constructions existantes nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

4. Les clôtures doivent être montées sans fondation faisant saillie au sol et ne doivent pas comporter de muret de soubassement de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Elles doivent être de type 3 fils maximum et être espacé d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 mètres. La section des clôtures en dessous de la cote réglementaire doit présenter une surface ajourée au moins égale aux 2/3.

5. Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.

6. Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :

  • aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
  • aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
  • approvisionnement en eau,
  • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
  • défense contre les inondations,
  • lutte contre la pollution,
  • protection et conservation des eaux souterraines,
  • protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
  • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

Risques d’inondations et de crues des rivieres

Secteur RCu inconstructible sauf exceptions

Article RC 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.

Sont notamment interdits : - le changement de destination de locaux d’activités existants en logement, - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, - tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, - les aires de stationnement.

Article RCu 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :

  • En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
  • Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges; Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
  • Les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence ;

1. Sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux :

a) les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol,

b) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de la Loi sur l’Eau, notamment ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

2. Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

a) l’extension du logement existant dans un bâtiment devra s’accompagner de la création dans le même temps d’une zone de refuge, si elle n’existe pas, et de mesures permettant l’évacuation des personnes,

b) en cas de reconstruction totale d’un bâtiment et dans le cas de l’existence préalable d’un logement occupé, le niveau du nouveau logement devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence,

c) l’extension des constructions et les installations existantes nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,

d) l’extension des infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et des équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

3. Les extensions limitées de constructions existantes nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

4. Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.

5. Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.

6. Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :

  • aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
  • aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
  • approvisionnement en eau,
  • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
  • défense contre les inondations,
  • lutte contre la pollution,
  • protection et conservation des eaux souterraines,
  • protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
  • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

Risques d’inondations et de crues des rivieres

Secteur Bc2 soumis à des prescriptions spéciales

Les hauteurs de surélévation fixées sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas d’existence d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après.

La surélévation ou niveau de référence est de : - pour le secteur Bc2, + 1 mètre par rapport au terrain naturel.

Article Bc2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont notamment interdits :

1. Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après.

2. Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux.

3. La création de sous-sols.

4. Les changements de destination des locaux existants situés sous la cote de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.

5. Le camping caravaning.

6. Les aires de stationnement dans les marges de recul des fossés, canaux et chantournes.

Article Bc2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H et de respecter les prescriptions suivantes :

  • Pour certains ERP (établissement recevant du public) existants du 1er groupe, de types J (accueil de personnes âgées ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R (enseignement), si :
  • réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
  • mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
  • Si le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, est situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert). Toutefois, pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
  • Si le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est : - inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes,
  • inférieur à 0,50 pour :
  • les permis groupés (R431-24)
  • les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments)
  • les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments)
  • les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
  • les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction existante. Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
  • Si, pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.

  • Si les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts ont leur base au-dessus de la hauteur de référence.
  • Si toute partie du bâtiment située sous la hauteur de référence n’est ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée.
  • Si les cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement.
  • Si les clôtures sont montées sans fondation faisant saillie au sol et ne comportent pas de muret de soubassement de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. En zone A et en zone N, elles doivent être de type 3 fils maximum et être espacé d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 mètres. En zone U, la section des clôtures en dessous de la cote réglementaire doit présenter une surface ajourée au moins égale aux 2/3.
  • Si tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, sont : - soit placés au-dessus de la hauteur de référence, - soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, - soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.

Risques de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels

Secteur RT inconstructible sauf exceptions

Article RT 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : - les constructions à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après, - les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence, - les aires de stationnement. - le camping caravaning.

Article RT 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H, et sous réserve de respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport à l’axe du lit du torrent sans que celle-ci ne soit inférieure à 4 mètres du sommet des berges et que cette bande de 4 mètres soit sans clôture fixe pour permettre l’entretien, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve que le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, ou que toute partie du bâtiment située sous la hauteur de référence n’est ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée, et, que les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts, soient situés à un niveau supérieur à la hauteur de référence + 0,60 mètre, et sous réserve que le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », soit inférieur ou égale à 0,30,

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes.
  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;

g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;

h) les installations, structures provisoires, démontables en moins d’une heure ;

i) les clôtures sous réserve d’être montées sans fondation faisant saillie au sol et sans muret de soubassement de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Elles doivent être de type 3 fils maximum et être espacé d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 mètres. La section des clôtures en dessous de la cote réglementaire doit présenter une surface ajourée au moins égale aux 2/3.

Risques de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels

Secteur Bt2 soumis à des prescriptions spéciales

Article Bt2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdit : - les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence, - le camping caravaning.

Article Bt2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis les constructions sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H et de respecter les prescriptions suivantes :

  • Si le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est : - inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes, - inférieur à 0,50 pour :
  • les permis groupés (R431-24)
  • les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments)
  • les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments)
  • les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
  • les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction existante. Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.

  • Pour certains ERP (établissement recevant du public) existants du 1er groupe, de types J (accueil de personnes âgées ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R (enseignement), si :
  • réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
  • mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
  • Si le premier plancher habitable est surélevé pour mise hors d’eau d’environ +0,60 mètre par rapport au niveau du terrain naturel. Toutefois, pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
  • Si la partie du bâtiment située sous ce niveau n’est ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche), ni habitée.
  • Si adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment :
  • accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité les protéger,
  • renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc.),
  • protection des façades exposées,
  • prévention contre les dégâts des eaux,
  • modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de transport par les crues.
  • Si les clôtures sont montées sans fondation faisant saillie au sol et ne comportent pas de muret de soubassement de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. En zone A et en zone N, elles doivent être de type 3 fils maximum et être espacé d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 mètres. En zone U, la section des clôtures en dessous de la cote réglementaire doit présenter une surface ajourée au moins égale aux 2/3.

Risques de ravinements ou ruissellements sur versant

Secteur RV inconstructible sauf exceptions

Le secteur RV est défini précisément par les marges de recul suivantes : - 10 mètres par rapport à l'axe des talwegs - 4 mètres par rapport aux sommets de berges des fossés.

Article RV 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : - les constructions à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après, - les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence, - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, - les aires de stationnement. - le camping caravaning.

Article RV 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H, et sous réserve de respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport à l’axe du lit des thalwegs, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve d’une adaptation à la nature du risque, notamment la protection des ouvertures, telle que la surélévation de la base des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales de + 1 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs.

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,

  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes.
  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;

g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;

h) les installations, structures provisoires, démontables en moins d’une heure.

Risques de ravinements ou ruissellements sur versant

Secteur Bv1 soumis à des prescriptions spéciales

Article Bv1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Non réglementé.

Article Bv1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H : 1. Toutes les constructions, sous réserve d’une adaptation à la nature du risque, notamment :

  • la protection des ouvertures, telle que la surélévation de la base des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales de + 0,60 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs.

2. Le camping-caravaning sous réserve d’être mis hors d’eau.

Risques de glissements de terrain

Secteur RG inconstructible sauf exceptions

Article RG 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : - les constructions à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après, - les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant, - le camping caravaning.

Article RG 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis :

sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve de la maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, avec contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface, et sous réserve d’une adaptation de la construction à la nature du terrain,

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m². Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;

Risques de glissements de terrain

Secteur Bg2 soumis à des prescriptions spéciales

Article Bg2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdites : - Les piscines.

Article Bg2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis tous les projets autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

Pour les constructions :

  • Pour les ERP (établissement recevant du public), si :
  • réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
  • mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
  • Si maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, avec contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface.
  • Si adaptation de la construction à la nature du terrain.

Pour les affouillements et exhaussements : sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité et après étude géotechnique

  • Si adaptation des travaux (remblais et/ou déblais) à la nature du terrain.

Risques de chutes de pierres et blocs

Secteur RP inconstructible sauf exceptions

Article RP 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : - Toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 2, - Tout affouillement et exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d'infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant, - Le camping caravanage.

Article RP 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :

  • les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Risques de chutes de pierres et blocs

Secteur Bp1 soumis à des prescriptions spéciales

Article Bp 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Est interdit : le camping-caravanage.

Article Bp 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H :

1. la construction. 2. les aires de stationnement sous réserve d’une protection contre l’impact des blocs.

Risques d’effondrement

Secteur RF inconstructible sauf exceptions

Article RF 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits :

  • toute construction, - les exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte après étude géotechnique, - le camping caravaning, - les aires de stationnement.

Article RF 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Non réglementé.

Secteur Bf1 soumis à des prescriptions spéciales

Article Bf1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Non réglementé.

Article Bf1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont admis :

sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes : Pour les constructions : - Si maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, - Si précaution contre les tassements différentiels, - Si adaptation de la construction à la nature du terrain conformément aux prescriptions et/ou recommandations d’une étude géotechnique de sol et étude des structures du bâtiment.

Pour les exhaussements : sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité et après étude géotechniques - Si adaptation des travaux de remblaiement à la nature du terrain.

Risques de de retrait - gonflement des sols argileux

Secteur Br soumis à des prescriptions spéciales

Article Br 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Non réglementé.

Article Br 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Des dispositions préventives pour construire sur un sol argileux sujet au retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants recommandés, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes et reste de la responsabilité du constructeur.

  • Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes ; on considère que cette profondeur doit atteindre au minimum 0,80 mètre. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé ou radier généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Les fondations doivent être ancrées de manière homogène. Les sous-sols partiels sont à éviter.
  • La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur.
  • Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction (ex : influence d’un arbre = sa hauteur à maturité).
  • Pour éviter des différences de teneur en eau au droit des fondations, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.

Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AFFECTES PAR UN RISQUE TECHNOLOGIQUE

Il est rappelé que le territoire de la polarité est traversé par des canalisations de transport de gaz naturel.

Des servitudes d’utilité publiques sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur ces canalisations. La servitude SUP1 correspond à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la servitude SUP2 à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit et la servitude SUP3 à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit. Elles sont présentées en Annexes du PLUi-H (pièce 5.1).

La présence de ces canalisations de transport de gaz naturel impose, pour tout projet (demande de permis ou de certificat d’urbanisme) situé en zone de servitude, la consultation du transporteur.

Les risques générés par certaines installations classées justifient une maîtrise de l’urbanisation telle que définie dans chacune des fiches respectives à chacun des établissements et sites. Elles sont présentées en Annexes du PLUi-H (pièce 5.1).

Les différents secteurs de risques figurent sur les documents graphiques du règlement du PLUi-H respectivement sous les indices :

  • « A » et « B » pour Métal Europ à Arnas - « ZM », ZF » et « ZFT » pour Quaron à Arnas - « z1 » (périmètre de protection rapprochée) et « z2 » (périmètre de protection éloignée) pour les autres installations classées sur Villefranche-sur-Saône. Pour les prescriptions, il convient de se référer aux fiches présentées en Annexes du PLUi-H (pièce 5.1).

Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont notamment interdits :

1. Dans la bande de servitude 5 mètres liée à une canalisation de gaz, toute construction ou plantation, sauf installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des canalisations de transport de matières dangereuses.

2. Dans la bande de servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL), ainsi que dans la bande de servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit lié à la canalisation de matières dangereuses, L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur ou d’installations nucléaires de base est interdite.

3. Dans les périmètres de risques des zones « A » et « B » : - Les aires de stationnement pour les gens du voyage, - Les crèches et écoles, - Les espaces verts de loisirs et terrains de sport, dont l’épaisseur de matériaux propres préalablement rapportés est inférieure à 40 centimètres et/ou les dispositions d’aménagement ne garantissent pas l’inaccessibilité au terrain en place, - Les établissements sanitaires et sociaux, - L’implantation de nouvelles constructions à usage logement ou d’hébergement.

Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, tout projet est soumis à la consultation de l’exploitant.

Sont notamment admis sous conditions particulières :

1. Dans la bande de servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant lié à la canalisation de transport de matières dangereuses, La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.

Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE PROTECTIONS LIEES A DES ENJEUX DE MILIEUX NATURELS

Des secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels sont identifiés aux documents graphiques du Règlement :

  • pour la protection d’espaces, sites ou secteurs pour des motifs d’ordre écologique correspondant à : - un « secteur de corridor écologique », - une « zone humide », - une « zone naturelle d’intérêt scientifique (écologique) »,
  • pour la protection des boisements et des haies identifiés en : - « espaces boisés classés », - « éléments naturels remarquables du paysage » (arbres, haies, jardins, boisements).

Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié aux documents graphiques du Règlement en application des articles L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation ou identifié à la carte des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (déclaration préalable).

Les différents éléments naturels remarquable du paysage, publics ou privés, repérés aux documents graphiques, sont protégés afin de préserver leur qualité paysagère et leur vocation. La disparition ou l’altération, accidentelle ou intentionnelle, d'arbres situés dans un parc ou jardin protégé ne peut déqualifier l’espace et l’exonérer de la prescription qui s’y applique.

PARCS ET JARDINS Les parcs et jardins, publics ou privés, repérés au document graphique, sont protégés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, afin de préserver leur qualité paysagère et leur vocation. La disparition ou l’altération, accidentelle ou intentionnelle, d'arbres situés dans un parc ou jardin protégé ne peut déqualifier l’espace et l’exonérer de la prescription qui s’y applique. Certains éléments faisant partie d'un parc ou jardin peuvent être par ailleurs identifiés individuellement au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l'urbanisme ; se reporter à leurs prescriptions spécifiques.

STRUCTURES ARBOREES Les éléments du patrimoine végétal repérés au document graphique sont protégés au titre des articles L.15119 et L.151-23 du code de l’urbanisme pour leur qualité paysagère. La coupe et l’abattage d'arbres repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable, sauf dans des cas exceptionnels listés dans le code de l’urbanisme (art R.421-23-2) et liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la gestion forestière.

Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

1. Dans les « secteurs de corridor écologique », les aménagements et tous les travaux non compatibles avec la préservation du corridor écologique ou constituant un obstacle direct ou indirect (luminosité) ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, c’est-à-dire présentant un linéaire supérieur à 20 % de la largeur fonctionnelle (axe de déplacements préservé par le corridor) du secteur au droit des aménagements ou travaux.

2. Dans les « zones humides », tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, imperméabilisation des sols, tout dépôt, toute construction ou installation nouvelle, et tout usage et affectation du sol remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatibles avec une bonne gestion des milieux humides sauf exceptions listées à l’article 2, alinéa 2. Toutefois, sous réserve de mesures compensatoires et conformément à la réglementation en vigueur, des travaux peuvent être admis.

3. Dans les « zones naturelles d’intérêt scientifique (écologique) » : - toute construction et installation, - les aménagements et tous les travaux qui ne prendraient pas en compte les enjeux des espaces naturels en présence et qui n’assureraient pas une intégration environnementale des projets au regard de la biodiversité, des habitats et de leurs fonctionnalités (trame verte et bleue et corridors).

4. Dans les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

5. Pour les arbres identifiés en éléments remarquables du paysage sur les documents graphiques, tout abattage. Toutefois, lorsque l’arbre présente un état phytosanitaire dégradé (vieillissement ou maladie) ou lorsqu’il peut constituer un danger pour la sécurité des biens et des personnes ou lorsqu’elle constitue une contrainte démontrée, l’abattage peut être autorisé sous réserve dans le cadre d’une déclaration préalable. Celle-ci peut être refusée en l’absence de justification et de projet de remplacement (essence d’intérêt équivalent) à proximité immédiate. En cas de remplacement d’un sujet de plus de 30 ans, il pourra être exigé deux arbres d’une force supérieure à 18/20. Les abords immédiats des arbres resteront ou seront valorisés en sol naturel et végétalisé (multistrate).

6. Pour les haies identifiées en éléments remarquables du paysage sur les documents graphiques, tous travaux susceptibles de détruire ou porter atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de ces éléments. Toutefois, sous réserve dans le cadre d’une déclaration préalable, un arrachage ponctuel ou total d’une haie peut être autorisé lorsqu’elle présente un état phytosanitaire dégradé (vieillissement ou maladie) ou lorsqu’elle constitue une contrainte démontrée. Celle-ci peut être refusée en l’absence de justification et de projet de remplacement (essence d’intérêt équivalent) à proximité et garantissant la restauration de l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique. Une seule dérogation est admise pour l’aménagement d’un passage au sein de la haie sous réserve que l’arrachage ne représente pas plus de 10% du linéaire de haie identifiée. En cas de remplacement, la haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire et nombre de sujets supérieur ou équivalent) avec des essences locales ayant une qualité et une mixité équivalente.

Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% du linéaire détruit peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur à la haie initiale, création d’un accès d’intérêt majeur, topographie accidentée).

7. Pour les parcs et jardins identifiés en éléments remarquables du paysage sur les documents graphiques, tous travaux susceptibles de détruire ou porter atteinte à la qualité paysagère de ces éléments, mais aussi à l’intégrité écologique.

8. Pour les alignements d’arbres identifiés en éléments remarquables du paysage, sur les documents graphiques, tout abattage. Toutefois, lorsque l’arbre présente un état phytosanitaire dégradé (vieillissement ou maladie) ou lorsqu’il constitue une contrainte démontrée ou lorsqu’il peut constituer un danger pour la sécurité des biens et des personnes, l’abattage peut être autorisé sous réserve dans le cadre d’une déclaration préalable. Celle-ci peut être refusée en l’absence de justification et de projet de remplacement (essence d’intérêt équivalent). Une seule dérogation est admise pour un percement afin d’assurer l’accès si l’abattage ne représente pas plus de 10% de l’alignement d’arbre.

Tout projet de construction doit observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier de l’arbre. Les réseaux, ainsi que tout aménagement ou traitement de sol doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc. En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée suite aux travaux, il devrait être remplacé à l’identique.

Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

A condition qu’ils ne soient pas interdits par les dispositions à la zone, sont autorisés sous réserve :

1. Dans les « secteurs de corridor écologique », les clôtures sous réserve de ne pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol, ou à minima permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.), et de ne pas dépasser une hauteur recommandée de 1,50 mètre, ou autant que possible, permettre la libre circulation de la faune sauvage, sauf pour les parcelles déjà bâties. Les clôtures prendront la forme : - soit d'une haie vive (mixte avec essences locales) éventuellement doublée d'un grillage perméable à la petite faune d'une hauteur maximale de 1,80 mètre, - soit d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 mètre.

2. Dans les « zones humides », des travaux, construction ou installation nouvelle, à condition qu’ils soient liés à : - la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ; - la réhabilitation dans le volume existant d’une construction existante ; - au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide, ainsi qu’à la protection contre les risques naturels ; De plus, dans ces secteurs, seules sont autorisées les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune.

3. Dans les « zones naturelles d’intérêt scientifique (écologique) », sous réserve d’être compatibles avec l’existence des enjeux naturels, les aménagements, équipements et installations limités à 10 m² d’emprise au sol liés à la mise en valeur du site ou à sa découverte (de type observatoire), ainsi que les équipements publics ou d’intérêt collectif.

4. Aux abords des espaces boisés classés repérés aux documents graphiques, tout projet de construction doit observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier de l’arbre. Les réseaux, ainsi que tout aménagement ou traitement de sol doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc. En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée suite aux travaux, il devrait être remplacé à l’identique.

5. LES STRUCTURES ARBOREES IDENTIFIEES EN ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE sur les documents graphiques en pièce 4.2.d sont à préserver. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers :

Ainsi, les Arbres isolés ou en bouquet (intéressant et remarquable) présentent une valeur paysagère remarquable (port ou silhouette, situation ou orientation, essence ou âge, histoire) et urbaine, (rôles climatiques, bien-être, amélioration de la qualité de l’air, etc.). Ils concernent des arbres isolés, mais peuvent également concerner des arbres « en bouquet », c’est-à-dire 2 ou 3 sujets plantés relativement proches qui donnent un effet d’ensemble dans le paysage urbain.

  • Les structures arborées repérées seront maintenues, sauf en cas de nécessité liée au vieillissement, à la maladie ou à la sécurité.
  • Les abords immédiats des arbres resteront ou seront valorisés en sol naturel et végétalisé (multistrate).
  • Si la végétation doit être supprimée, elle devra être remplacée par une essence végétale proche et une masse végétale significative et similaire au regard de l’ambiance perceptible, de façon à recomposer une structure dans le paysage.
  • Tout aménagement aux abords d'un arbre ou bouquet d’arbres protégé ne doit pas modifier les conditions physiques sous la couronne du ou des sujets à protéger :
  • Ne pas compacter, tasser ni imperméabiliser le sol (pas de circulation, de stockage de matériaux…),
  • Ne pas endommager le système racinaire de l’arbre protégé (par terrassement en déblai ou en remblai), sur une distance correspondant au houppier à l’âge adulte, que les racines soient sous le domaine public ou privé.

Ainsi, les Arbres en alignement protégés présentent une valeur paysagère et urbaine (rôles climatiques, bien-être, amélioration de la qualité de l’air, etc.) soit en tant que groupe de végétaux, soit, parfois, par unité. Ils structurent les paysages, rythment les cheminements, qualifient les entrées de bourg et sont des supports de déplacement de la faune. A ce titre, ils sont à préserver et seul le percement est possible afin de permettre l’aménagement d’un accès nécessaire à un projet d’aménagement ou de construction, dans la mesure où l’abattage ne représente pas plus de 10% du linéaire de l’alignement d’arbres et dans une limite maximale de 10m de linéaire. La protection des alignements d’arbres, ordonnances végétales et linéaires végétalisés repérés au document graphique porte sur le principe d'alignement, en tant qu'ensemble, et non sur les arbres considérés individuellement.

  • Les alignements d’arbres sont à conserver. - Le renouvellement des arbres pourra être autorisé pour des raisons de sécurité sanitaire ou mécanique, ou liées à l’âge avancé des sujets. Le renouvellement fera l’objet d’un projet d’ensemble, et gardera l’esprit de l’alignement (longueur, densité). Des essences identiques ou similaires seront alors replantées, de volumétrie équivalente à terme, d’une taille significative lors de la plantation (tronc 2m50) et dans la continuité de la composition paysagère existante. - En cas de suppression d’un sujet ou de quelques sujets d’un alignement, les arbres seront remplacés avec la même essence que celle des autres sujets, sauf contreindications phytosanitaires et climatiques. - Les interruptions ponctuelles dans un alignement ne sont autorisées, à titre exceptionnel, que lorsqu’elles sont nécessaires pour la réalisation d’un projet d’aménagement et si elles n’affaiblissent pas de manière significative l’effet d’alignement et de continuité initial.
  • Les abords immédiats des arbres seront ménagés pour éviter toute blessure (racines ou tronc) et resteront ou seront valorisés en sol naturel et végétalisé (multistrate).

Tout projet de construction doit observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier de l’arbre. Les réseaux, ainsi que tout aménagement ou traitement de sol doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc. En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée suite aux travaux, il devrait être remplacé à l’identique.

6. Les haies identifiées en éléments remarquables du paysage, sur les documents graphiques sont à préserver. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de ces éléments.

Tout aménagement, toute modification du sol ou la construction sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de cette haie.

7. LES PARC ET JARDINS IDENTIFIES EN ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE sur les documents graphiques en pièce 4.2.d sont à préserver sous deux typologies d’espaces jardinés : les parcs et jardins privés et les Espaces verts, parcs et jardins communs ou publics. Tous doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant, mais chaque typologie présente des spécificités réglementaires liées à leurs usages :

  • Les parcs ou jardins perceptibles depuis l’espace public ou qui participent à la qualité de la rue conserveront cette qualité.
  • Le sol restera majoritairement en pleine terre et végétalisé. Les espaces de circulation et cheminement pourront être revêtus simplement de matériau naturel peu transformé et perméable. Ils ne porteront pas atteinte au caractère du parc ou jardin, ni au bon développement des arbres existants.
  • Tous terrassements, murs de soutènements ou autres aménagements extérieurs nécessaires, doivent être réalisés dans le respect et en harmonie avec les aménagements antérieurs et caractéristiques du lieu.

Au regard des enjeux distincts, leur catégorisation permet de définir des niveaux de protection adaptés et donc des possibilités de supporter des projets sous réserve de prendre en compte leur préservation et mise en valeur :

  • Remarquables : ces parcs et jardins dévoilent un patrimoine arboré important et/ou une composition paysagère associée au patrimoine bâti qu’ils accompagnent. Ils présentent une valeur patrimoniale exceptionnelle, rare ou unique pour la ville (valeur paysagère, îlot de fraîcheur, espace de respiration).
  • Intéressants : ces parcs et jardins sont des espaces qui permettent et mettent en scène les vues vers le patrimoine bâti, participent à la qualité des ambiances paysagères, constituent des espaces de respiration au sein de la ville et forment parfois des ensembles (cœur d’îlot ou continuités paysagères). Dans ce cas, ces parcs et jardins présentent un moindre intérêt individuel mais leur valeur réside dans leur nombre et leur homogénéité qui contribuent à la pertinence d’un ensemble paysager patrimonial. Ils constituent ainsi l’écrin paysager de bâtiments ou fronts bâtis remarquables.

Ainsi, les Parcs et jardins arborés privés protégés, qui dévoilent un patrimoine arboré important et/ou une composition paysagère associée au patrimoine bâti qu’ils accompagnent, présentent une valeur patrimoniale remarquable pour la ville (valeur paysagère, îlot de fraîcheur, espace de respiration, continuités paysagères...).

  • Les parcs et jardins protégés seront conservés, confortés et valorisés dans leur emprise, leur caractère végétal et leurs aménagements historiques (composition, murs de clôture, éléments de décor…).
  • Leur modification, transformation et leur aménagement sont admis sous réserve d’apporter une amélioration et une mise en valeur des éléments caractéristiques (composition, végétation…), de respecter la topographie et l’intégration paysagère (dimensionnement, échelle, ambiance), de maintenir une densité végétale perceptible depuis l’espace public ainsi que les perspectives sur le patrimoine bâti.
  • Ils peuvent admettre une réduction minime de leur emprise pour l’extension d’un bâtiment existant, si cette extension est autorisée, ou la création d’annexes, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol. Ces aménagements ne porteront pas atteinte au caractère arboré du parc ou jardin ni au développement des arbres existants (aménagements en retrait du houppier des arbres à taille adulte).
  • La suppression des arbres qui amènerait à la perte du caractère arboré est interdite. Le renouvellement des arbres de haute-tige, pour des raisons de sécurité sanitaire ou liées à l’âge avancé du sujet, sera réalisé avec des essences identiques ou similaires dans la continuité de la composition paysagère existante.
  • Les murs en pierre existants ainsi que les clôtures anciennes de qualité seront conservés dans leur intégralité et leurs caractéristiques techniques, et entretenus. Ils ne seront pas surélevés. Les accès créés seront limités en nombre et en taille.
  • Les piscines s’intègreront dans la composition paysagère d’ensemble du parc ou jardin et ne remettront pas en cause le caractère arboré.

Ainsi, dans les Espaces verts, parcs et jardins communs ou publics protégés qui forment généralement de grands ensembles paysagers où le végétal est dominant (grandes pelouses ponctuées ou structurées par une trame arborée, voire arbustive en complément), la proportion d’arbres à grand ou très grand développement est importante dans la trame végétale. Ces espaces ne sont souvent pas clos.

  • Les espaces verts, parcs et jardins communs ou publics protégés seront conservés, confortés et valorisés dans leur emprise (pas de réduction pour aménagement de voirie, aires de stationnement…), leur caractère végétal et leurs aménagements historiques (composition, murs de clôture, éléments de décor).
  • Leur modification, transformation et leur aménagement, voire même leur construction à titre exceptionnel pour les seuls parcs intéressants (et non remarquables cf 4.2.d), sont admis sous réserve d’apporter une amélioration et une mise en valeur des éléments caractéristiques (composition, végétation…), de respecter la topographie et l’intégration paysagère (dimensionnement, échelle, ambiance), de maintenir une densité végétale.
  • Seuls les aménagements liés à la fonctionnalité des lieux ou nécessaires à leur fonction sont autorisés, sous réserve de respecter la composition d’ensemble et de préserver la dominante végétale et le caractère de l’espace.
  • Les structures arborées, identifiées ou non, d’un espace protégé, doivent être conservées et renouvelées quand nécessaire.
  • Le caractère et l'unité des espaces verts doivent être respectés, notamment à travers l'esprit des revêtements et aménagements de sols (aires de jeux, espaces minéralisés...), et les plantations (composition paysagère, qualité des espèces végétales plantées, caractère remarquable des arbres, valeur historique).
  • Dans le cas de clôtures nécessaires à la fonctionnalité des lieux, elles devront rester légères et transparentes, englobées dans une végétation arbustive diversifiée, de forme libre et naturelle.
  • Les espaces de stationnement existants seront renouvelés via projet d’ensemble et d’un aménagement qualitatif, en cohérence avec la qualité des lieux : revêtements de sols majoritairement perméables (les traitements de sol imperméables (de type enrobé) sont réservés aux espaces de circulation), plantations multistrates (arbres de haute tige, arbustes...), les pieds d’arbres seront végétalisés et non circulables.

Ainsi, les jardins privés, espaces d’accompagnement et espaces de présentation protégés, participent à la mise en scène d’un patrimoine bâti ou du patrimoine urbain (situation au regard de la rue) et/ou contribuent à créer un espace de respiration dans le tissu urbain dense.

  • Les jardins, espaces d’accompagnement et espaces de présentation seront conservés, confortés et valorisés dans leur emprise, leur caractère végétal, leur caractère ouvert (mise en scène de vue sur le patrimoine bâti) et leurs aménagements historiques (composition, murs de clôture, éléments de décor…)
  • Leur modification, transformation et leur aménagement sont admis sous réserve de maintenir leur rôle dans le paysage urbain : espace de respiration avec densité végétale perceptible depuis l’espace public et/ou perspectives sur le patrimoine bâti.

Ainsi, les ensembles de jardins privés protégés sont des espaces de jardins formant une continuité végétale sur rue ou un cœur d’îlot (existence d’un ou de plusieurs jardins mitoyens qui forment une continuité paysagère) qui participent à la lecture des fronts bâtis, à la mise en valeur du patrimoine ainsi qu’à l’ambiance paysagère du quartier.

  • La modification, la transformation et l’aménagement des jardins constitutifs d’un ensemble sont admis sous réserve de maintenir une continuité végétale de jardins. Les nouvelles constructions, les cabanons de jardin et les extensions de bâtiments existants (s’ils sont autorisés) s’implanteront de façon à maintenir un espace de jardin en continuité des jardins adjacents et en proportion suffisante.

Sont notamment admis :

  • Pour les jardins inscrits dans une parcelle privée, les annexes et les piscines, de taille limitée, au nombre de deux au maximum et ne dépassant pas au total 80 m² d’emprise au sol, y compris l’aménagement des abords des annexes et piscines (traitement de sol, plage et éléments techniques compris). Tout autre projet devra démontrer la prise en compte des enjeux des éléments protégés ;
  • Pour les jardins et espaces publics végétalisés, seules peuvent être autorisées les constructions nécessaires au fonctionnement de ces espaces (blocs sanitaires, mobilier urbain, etc).

Tout projet de construction (annexe ou piscine) doit observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier des arbres. Les réseaux, ainsi que tout aménagement ou traitement de sol doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc. En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée suite aux travaux, il devrait être remplacé à l’identique.

8. Les boisements et bosquets identifiés en éléments remarquables du paysage, sur les documents graphiques sont à préserver. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de ces éléments. Toutefois, sous réserve de justifier d’un état phytosanitaire dégradé (vieillissement ou maladie), d’une incidence sur la sécurité des biens et des personnes, d’une nécessité liée à la fonctionnalité agricole et/ou à la fonctionnalité des accès d’un projet, ces éléments pourront être reconstitués dans un environnement immédiat.

En cas d’arrachage, un boisement ou un bosquet, doit être planté dans les mêmes proportions que celui détruit (superficie et nombre de sujets supérieur ou équivalent) avec des essences locales de qualité équivalente et une mixité de ces essences équivalente. Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% de la superficie détruite peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au bosquet ou boisement préexistant, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public, …), topographie accidentée).

Chapitre IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE PROTECTIONS LIEES A DES ENJEUX PATRIMONIAUX

Des éléments de patrimoine, du bâti, des murs et murets sont identifiés aux documents graphiques du Règlement pour leur protection. Ils correspondent à :

  • un « patrimoine ponctuel », - un « bâti remarquable C1 », - un « bâti remarquable C2 », - un mur ou muret.

Il est également rappelé que tous travaux portant sur un élément de paysage identifié aux documents graphiques du Règlement en application des articles L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (déclaration préalable).

Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

1. La démolition totale d’un élément « patrimoine ponctuel » ou « élément bâti remarquable » de catégories C1 et C2 ou « élément urbain remarquable ». Une exception pourra néanmoins être autorisée pour des bâtiments ou parties de bâtiments de catégorie C2, sur Limas et Villefranchesur-Saône, présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial.

2. Les surélévations des bâtiments à préserver identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C1, ainsi que leurs extensions sauf pour les équipements et services publics ou d’intérêt collectif.

3. Les surélévations des bâtiments à préserver identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C2 et « éléments urbains remarquables ».

4. Toute modification de leur aspect d’origine des murs et clôtures remarquables. Une ouverture (ou en nombre limité proportionnellement au linéaire à préserver) pourra être autorisée à titre exceptionnelle pour des raisons de sécurité routière notamment. L’accès ainsi créé bénéficiera d’un traitement architectural de qualité et cohérent avec les caractéristiques du mur existant.

Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

A condition qu’ils ne soient pas interdits par les dispositions à la zone, sont autorisés sous réserve que les travaux qui par leurs ampleurs, leurs nombres ou leurs différences avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice (ancien) et/ou de la morphologie urbaine identifiée dans l’ensemble bâti d’intérêt auquel il appartient :

1. Les modifications de façades des bâtiments à préserver, identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C1, sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment.

2. Les modifications de façades et les extensions des bâtiments à préserver, identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C2, sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment.

3. Les modifications de façades et les extensions des bâtiments à préserver, implantés dans un îlot « élément urbain remarquable », sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment et en particulier que les extensions se situent à l’arrière de la construction principale par rapport à la rue.

4. Les démolitions des bâtiments à préserver, identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C2 sur Limas et Villefranche-sur-Saône sous réserve d’un projet participant à la mise en valeur générale de la zone.

5. L’extension des murs et clôtures remarquables à condition de se faire dans le respect de la hauteur et de l’aspect du mur étendu.

Titre 3Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U « à vocation principale d’habitat »

La zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles.

Elle comprend les secteurs : - Ua correspondant aux zones urbanisées denses du centre-ville de Villefranche-sur-Saône, dont les sous-secteurs Uaa délimité à l’intérieur des remparts et Uab à l’Est de la voie ferrée, ainsi qu’un sous-secteur Uac pour les centre-bourgs d’Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier et Limas, pour Chervinges, le secteur rue Jean-Baptiste Martini et le secteur d’OAP de l’Ancienne route de Beaujeu à Gleizé, - Ub correspondant au confortement du centre-ville de Villefranche-sur-Saône, dont les soussecteurs Uba en extension Est du Centre-Ville, - Uc correspondant à des zones d’extension du centre-ville de Villefranche-sur-Saône y compris sur Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier et Limas, dont un sous-secteur Ucc présentant une diversité commerciale (commerces de détails et de proximité) et un sous-secteur Ucd où la hauteur est limitée, - Ud correspondant à des zones d’extension pavillonnaire, dont le sous-secteur Uda pour le territoire de Jassans, - Ue correspondant à des zones recevant des équipements publics ou d’intérêt collectif, - Uf correspond à des zones issues d’opération d’ensemble (habitat individuel groupé), - Ug correspondant à des secteurs de gestion du bâti existant, dont un secteur Ugi affectés par des risques d’inondation, - Uh correspondant à des zones d’intérêt patrimonial, - Ur correspondant aux barrières de péages et autres installations nécessaires au fonctionnement de l’activité autoroutière lié à l’autoroute A 6,

Des secteurs sont concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation » dites cadre et sectorielles. Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble du territoire des communes de la Polarité.

La zone comprend ponctuellement des secteurs d’attente de projet.

Il est rappelé que :

  • dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa et éventuellement d’un chiffre), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
  • dans les zones affectées par des risques technologiques, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
  • dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
  • dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux de patrimoine bâti, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
  • tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdits :

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes.

3. Les garages collectifs de caravanes.

4. Les dépôts de véhicules.

5. Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs.

6. Les parcs de loisirs et aires de jeux privés ouverts au public.

7. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

8. L’implantation de pylônes et d’antennes, excepté les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9. Les constructions, autres qu’éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés.

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10.Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.

11.Les constructions et installations à destination d’exploitations agricole et forestière.

12.Les constructions à sous-destination d’industrie.

13.Les constructions à sous-destination d’entrepôt.

14.Les constructions à sous-destination de centre de congrès et d'exposition.

15.Les nouvelles constructions à sous-destination de lieux de culte.

De plus,

16.Dans les secteurs Ug et Ugi, la construction et l’aménagement de nouveaux logements ou hébergements, y compris par division, ainsi que les commerces et toute autre destination, sauf exceptions mentionnées à l’article U2.

17.Dans le secteur Uh, toute construction et aménagement, sauf exceptions mentionnées à l’article U2.

18.Le changement de destination des locaux à usage ou destination de commerce et activités de service ou de bureaux ayant leur accès public sur la rue pour une destination de bureaux ou d’habitation des rues identifiées dans l’OAP thématique « commerces », sauf exceptions mentionnées sur cette annexe : - rue Nationale, rue d’Anse, rue de Belleville au Sud de la rue de Vauxrenard, rue Pierre Morin, rue Victor Hugo, rue des Fayettes et rue Paul Bert à Villefranche-sur -Saône, - rue Pierre Ponot à Limas, - rue des écoles à Gleizé.

19.Dans le secteur Ue, les occupations et utilisations du sol non liées aux équipements d’intérêt collectif ou aux services publics.

20.Dans le secteur Ur, toutes les constructions et utilisations du sol non liées à l’activité autoroutière.

21.En dehors des « pôle majeur du centre-ville et centralités des bourgs » définis par l’OAP commerces, les nouveaux locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détails ou d’activités de services avec accueil d’une clientèle d’une surface de plancher inférieure à 600 m² sauf dispositions de l’OAP commerces.

22.Dans les « pôle majeur du centre-ville et centralités des bourgs » définis par l’OAP commerces, le changement de destination des locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détails ou d’activités de services avec accueil d’une clientèle d’une surface de plancher supérieure à 600 m².

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

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Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article U 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation ou de prescriptions avec lesquelles le projet doit être compatible et qui sont inscrites dans les OAP thématiques.

Sont admis sous conditions particulières :

1. Dans les secteurs compris dans les périmètres des OAP dites sectorielles, et donc concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions doivent être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLUi-H (pièce 3) de l’OAP sectorielle ou OAP sectorielle à enjeux intercommunaux et de l’OAP cadre afférente.

2. Sur Villefranche, les annexes limitées à 12 m² d’emprise au sol au total et à deux volumes au plus.

3. Dans le secteur Ue, seuls sont autorisés les équipements publics ou d’intérêt collectif et leurs constructions et installations d’accompagnement.

4. Dans les secteurs Ug et Ugi, seuls sont autorisés : - en Ugi, les aménagements et extensions des constructions existantes dans la limite de 200 m² de surface de plancher au total, - en Ug, pour les bâtiments existants à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement existant, dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 300 m² de surface de plancher au total. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, l’aménagement est admis dans la même limite. - leur extension mesurée, limitée à 40 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, leur extension pourra être admise dans la limite de 10 m² supplémentaires par logement sous réserve d’une bonne insertion architecturale au bâtiment d’origine et d’une harmonisation du traitement des extensions.

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  • leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m² hors piscine, sauf sur Villefranche où l’emprise au sol ne dépassera pas 12 m², et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,
  • leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 50 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.

5. Dans le secteur Uh, pour les bâtiments existants sous réserve de préserver le patrimoine architectural d’être compatibles avec le voisinage et l’environnement agricole ou naturel : - l’aménagement dans le volume existant sans changement de destination, - l’aménagement dans le volume existant avec changement de destination, pour les sousdestinations de logements, de bureaux, d’artisanat et commerces de détails d’art ou d’industrie sous réserve de ne pas dépasser 250 m² de surface de plancher, - la piscine et éventuellement son local technique inférieur à 10 m² d’emprise au sol si l’implantation dans les bâtiments existants n’est pas possible pour des raisons techniques démontrées.

6. Dans le secteur Ur, seules sont admises les constructions et utilisations de sol liées à l’activité autoroutière et aux besoins des usagers de l’autoroute (constructions et équipements, commerces et services, affouillements, exhaussements de sols, installations et ouvrages, ICPE, hébergement du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour la sécurité et le fonctionnement de l’infrastructure autoroutière, etc.).

7. Dans les « secteurs d’attente de projet », les annexes à l’habitation limitées à 40 m² d’emprise au sol au total et une extension de l’habitation limitée à 20 m² de surface de plancher.

U 3Mixité fonctionnelle et sociale

Dans un secteur de servitude de mixité sociale, les aménagements et constructions devront respecter la servitude liée au programme de logements à réaliser conformément au tableau inséré aux documents graphiques du Règlement (pièce 4.2).

1. Les « nouvelles » constructions à sous-destination de logement ou de bureaux, sous réserve que des locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détails, d’activités de services avec accueil d’une clientèle et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics soient aménagés en rez-de-chaussée avec leur accès public sur la rue, des rues identifiées dans l’OAP commerces : - rue Nationale, rue d’Anse sous réserve des principes de l’OAP 5.2, rue de Belleville au Sud de la rue de Vauxrenard, rue Pierre Morin, rue Victor Hugo, rue des Fayettes et rue Paul Bert à Villefranche-sur -Saône, - rue Pierre Ponot à Limas.

2. Dans le secteur Ucc, à condition de la démolition de la totalité du ou des bâtiments existants, les opérations de constructions à usage principal d’habitation doivent comporter en rez-dechaussée au moins 60 % de leur surface (surface de plancher) affectée à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, et/ou, d’activités de services avec accueil d’une clientèle, ou au moins l’équivalent de la surface existante avant l’opération. Les locaux à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, et/ou, d’activités de services avec accueil d’une clientèle, seront implantés en front de la limite de référence conformément aux dispositions de l’article 4.4.

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SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

U 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

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4.5.1. Règles d’implantation

Dans les secteurs Ua, la construction en ordre continu est obligatoire, d'une limite latérale à l'autre, dans une bande de constructibilité de 17,50 mètres à partir de la limite de référence ou comptés depuis le recul de la construction par rapport à la limite de référence, sauf dans les secteurs Uac d’Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier et Limas. La hauteur des constructions sur limite séparative sera au plus celle autorisée à l’article 4.2.

La construction en retrait de la limite séparative est autorisée lorsque le pignon d'une construction implantée sur le terrain mitoyen en recul de moins de 2 mètres par rapport à la limite séparative est percé d'ouverture(s). Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment réalisé à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

La distance de recul par rapport à la limite séparative, au-delà de la bande de constructibilité définie des 17,50 mètres, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

La construction sur limite séparative est autorisée au-delà de la bande de constructibilité définie des 17,50 mètres :

  • si la différence de niveau entre le point le plus bas du terrain naturel et l’égout de toit de la construction sur limite séparative n’excède pas 3,70 mètres,
  • dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant déjà implanté en limite sur le fonds mitoyen, ainsi que dans le cas d’un projet groupé ou mitoyen simultané. La hauteur du bâtiment à construire pourra alors excéder 3,70 mètres et sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve des dispositions fixées à l'article 4.2.

Dans le secteur Uab, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer aux constructions à destination de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Dans le secteur Uba au droit de la rue Ampère et de la route de Frans à Villefranche-sur-Saône, la construction en ordre semi-continu est admise avec une implantation sur une seule limite, dans une bande de constructibilité de 17,50 mètres à partir de la limite de référence ou comptés depuis le recul de la construction par rapport à la limite de référence, dans le cas d’une construction existante mitoyenne déjà implantée sur limite séparative. La hauteur de la construction sur limite séparative sera au plus celle autorisée à l’article 4.2.

Toutefois, dans les secteurs Ua, y compris les sous-secteurs, et Uba, les dispositions du présent article peuvent ne pas s’appliquer aux parties de façade délimitant les deux derniers niveaux de la construction au plus, alors situées en retrait.

Dans le secteur Uda, ainsi que dans le secteur Uf de Jassans-Riottier, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Dans les autres secteurs, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.

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Toutefois, la construction sur limite séparative est autorisée soit :

  • si la différence de niveau entre le point le plus bas du terrain naturel et l’égout de toit de la construction sur limite séparative n’excède pas 3,50 mètres, ou 3,70 mètres à Villefranche-sur-Saône.

La construction devra alors s’inscrire dans le volume défini par le schéma ci-contre.

Toutefois, dans le secteur Uda, seule la construction d’une annexe est autorisée sur limite séparative.

  • dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant déjà implanté en limite sur le fond mitoyen, ainsi que dans le cas d’un projet groupé ou mitoyen simultané. La hauteur du bâtiment à construire pourra alors excéder 3,50 mètres, ou 3,70 mètres à Villefranche-surSaône, et sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve des dispositions fixées à l'article 4.2.

Dans les secteurs identifiés « éléments urbains remarquables du paysage » de la rue Lamartine et de la rue de la Liberté à Villefranche-sur-Saône, la construction sur limite est autorisée seulement pour l’extension de la construction principale déjà implantée sur limite, et ce, sur cette même limite.

Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres de la limite de la zone Ur. Une implantation dans la bande de recul de 0 à 3 mètres est toutefois admise pour des contraintes techniques.

Les piscines non couvertes devront respecter une distance minimum de 2 mètres par rapport à la limite séparative.

4.5.2. Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, etc.).

2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.5.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.

3. L’implantation des annexes inférieures à 10 m² d’emprise au sol pourra être autorisée ou prescrite avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine.

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4. Des implantations différentes celles fixées au 4.5.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), une parcelle comprise dans la bande de constructibilité des 17,50 mètres, afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site. Lorsque la totalité de la parcelle se trouve située dans une bande de constructibilité définie des 17,50 mètres à compter de la limite de référence, la distance de recul par rapport à la limite séparative de fond de parcelle pourra être réduite afin de permettre l’implantation d’une construction. Toutefois, cette distance de recul ne sera pas inférieure à 4 mètres dans le cas d’une construction existante sur le terrain mitoyen dont une façade serait implantée sur la limite de fond de parcelle et percée de baie(s) ou fenêtre(s).

5. Dans la zone Ua, lorsqu’un « élément naturel remarquable du paysage » est inscrit le long d’une voie, des implantations différentes par rapport à la limite séparative sont admises sous réserve que la distance de recul, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

6. Dans les secteurs d’OAP, notamment dans les secteurs 3.3, 5.1, 5.2 et 5.5, conformément aux « orientations d’aménagement et de programmation », une discontinuité de l’alignement constructif sur les voies publiques pourra être autorisée pour faciliter l’implantation en particulier : - d’un espace public, y compris cheminement piétonnier, - d’une construction de conception architecturale particulière justifiée, - d’un alignement végétalisé de substitution à l’alignement constructif ou d’un espace végétalisé dans la marge de recul.

Les distances entre bâtiments seront comptées au sol et les prospects pour les constructions en porte-à-faux à partir du deuxième étage seront ramenés à un tiers de la hauteur (H/3).

La construction en recul par rapport à la limite séparative de murs aveugles ou percés de jours de souffrance sera équivalente à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres.

Le recul, par rapport aux limites séparatives, imposé lorsque les murs sont percés de baies, fenêtres ou ouvertures, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.

U 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les dispositions générales

L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage urbain ou naturel et le bâti existant. Les éléments architecturaux doivent respecter la typologie et le style de la région. Le projet doit respecter la topographie existante avant la construction. Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture.

A. Les implantations

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et à ses abords immédiats. Sauf prescriptions liées à la prise en compte d’un risque naturel, ils ne devront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente, inférieure à 10 %. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 0,80 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages. Dans le secteur Uab pour les constructions à destination de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, cette disposition n’est pas applicable.

La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % par rapport à la pente naturelle avant travaux, sans toutefois dépasser 40 %. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits, ainsi que les gabions. Seuls les murets d’une hauteur inférieure à 1 mètre seront admis ponctuellement pour aménager une ou plusieurs terrasses sur le terrain.

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L’orientation des bâtiments et en particulier du faîtage principal seront prioritairement : − soit parallèle à la voie ou à une des voies pour les parcelles situées en angle de rues, ou éventuellement perpendiculaire, en cohérence avec les orientations des constructions voisines, − soit parallèle aux courbes de niveaux des terrains en pente en veillant à ne pas détourner des ruissellements vers des parcelles voisines, ni créer de zones propices à la formation de ruissellement, ou éventuellement perpendiculaire, sous réserve de s’intégrer sans mouvements de terres importants.

Concernant les ouvertures en rez-de-chaussée, une vigilance particulière devra être portée quant à leur protection, telle que la surélévation du seuil des ouvertures de la façade amont, des façades latérales, ou de toutes les façades en l’absence de pente du terrain, de + 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs, tout en gardant les eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette.

B. Les toitures

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne lorsque celle-ci correspond aux caractéristiques traditionnelles du bâti considéré (pente et matériaux d’origine).

1) Volumes

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur.

Sauf dans les centres anciens ou pour des raisons de cohérence urbaine, le faîtage du volume principal de la construction sera réalisé dans le sens de la plus grande dimension et sa longueur ne pourra être inférieure à 6 mètres, sans, toutefois, dépasser 30 mètres par volume.

La pente des toitures doit être comprise entre 28 % et 40 %.

Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 à 30 cm en pignon, sauf dans le cas d’implantation de la construction sur limite séparative. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés sur limite séparative. Dans le premier cas, la pente doit être identique à celle de la toiture principale. Dans le second cas, le faîtage doit être sur limite séparative.

Les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque la qualité architecturale permet une intégration satisfaisante dans l’environnement ou comme éléments restreints de liaison ou extension. Les toitures terrasses sont interdites lorsqu’elles sont intégrées dans un pan de toiture. Elles seront de préférence végétalisées.

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. Elles devront être intégrés à la composition architecturale du bâtiment (positionnement cohérent avec le traitement des façades).

Les capteurs solaires en saillie peuvent être autorisés, sauf dans le Site Patrimonial Remarquable et dans les Périmètres Délimités des Abords des monuments historiques, ainsi que sur les immeubles remarquables identifiés C1 et C2 où ils devront être intégrés à la pente du toit.

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2) Matériaux Les tuiles peuvent être posées sur des plaques en fibro-ciment prévues à cet effet. Dans ce cas, la sous-face apparente en débord sera composée d'un voligeage cloué sur les chevrons.

La réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés au présent article.

3) Coloration Les toitures doivent être d'une couleur conforme à l'une de celles du nuancier inséré en annexe du présent règlement ou identique à celle des bâtiments existants dans le cas d’extension ou d’aménagement.

C. Les façades et les murs

1) Matériaux Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être.

Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.

2) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre clair. Toutefois, une plus large liberté peut être accordée pour les constructions d'architecture contemporaine : leurs couleurs doivent cependant être en harmonie avec le site environnant, ainsi que pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants.

D. Les menuiseries

Les caissons des volets roulants ne doivent pas être visibles en façades sur Villefranche-sur-Saône.

Les couleurs des menuiseries seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants.

Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc.) pour les menuiseries des bâtiments à usage d’habitation.

E. Les clôtures

Les clôtures devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.

1) Dimensions et matériaux Sauf exceptions présentées au présent point « E. Les Clôtures » et/ou aux alinéas relatifs aux clôtures au « Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones » et/ou dans les principes des OAP et/ou aux PPRNi, les clôtures seront d’une hauteur maximale de :

  • 1,80 mètre sur la commune d’Arnas, - 1,80 mètre sur les communes de Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence, - 2 mètres sur les communes de Limas et Villefranche sur Saône, ainsi qu’en limite séparative sur les communes de Gleizé et Jassans-Riottier.

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En règle générale, les clôtures seront constituées par des haies, éventuellement doublées par des grilles ou des grillages, ou encore par une murette d’une hauteur maximum de 0,50 mètre surmontée d’un dispositif à clairevoies de conception simple. La hauteur maximum de ladite murette pourra être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) et jusqu’à une hauteur totale de 1 mètre sur Gleizé.

En limite séparative (latérales et/ou de fond, hors limite de référence), des dispositifs pleins d’une hauteur maximale de 1,80 mètre à Arnas ou 2 mètres à Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche sur Saône pourront être autorisés.

En limite de référence, un mur peut être autorisé sous réserve d’être en maçonnerie pleine en pierre ou enduite (gabions interdits) dans les tonalités notamment d’ocre foncé, pisé, et de disposer d’une couvertine en tuiles, et de ne pas dépasser la hauteur de :

  • 1,50 mètre à Arnas, Gleizé et Limas, - 1,80 mètres à Jassans-Riottier, - 2 mètres :
  • le long de la Route du Verrier (RD 43 E1) et de la Route de Longsard (RD 43) dans sa section comprise en Ug à Arnas,
  • dans les secteurs Ua et Uh sur les communes de Limas et Villefranche-sur-Saône.

En prolongement d’un mur ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire sera la même que celle du mur ancien existant à prolonger et ce, exclusivement sur le même côté déjà existant.

En prolongement d’un bâti ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire ne dépassera pas 2 mètres ou 1,80 mètre sur Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence et sur Arnas.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Les clôtures constituées de murets, murs, ou fondations maçonnées dépassant le terrain naturel sont interdites en secteur de risques d’inondation, de crue rapide des rivières, de crue torrentielle et de ruissellement sur versant, ainsi qu’en limite avec une zone naturelle N ou agricole A.

2) Autres types de clôtures

Des clôtures différentes peuvent être autorisées : - lorsqu’elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé. Dans ce cas, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés ; - pour des projets d’aménagement d’ensemble compris dans des ZAC ou dans les secteurs d’OAP pour lesquelles le traitement des clôtures est défini et participe à la cohérence urbaine de l’opération dans son environnement.

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Les dispositions particulières

A. Constructions d’architecture contemporaine

Les constructions et bâtiments publics de conception contemporaine sont autorisés lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.

Des extensions de constructions traditionnelles ou anciennes peuvent être de conception contemporaine sous réserve d’une cohérence globale (simplicité de volume).

B. La réglementation spécifique applicable dans le secteur Ua sur la commune de Villefranche-sur-Saône, sauf dispositions des secteurs AVAP, valant Site patrimonial remarquable

1) Servitudes d'architecture concernant les immeubles existants

1.1) Murs de façade Par mur de façade, il convient d'entendre aussi bien ceux sur rue que sur cour, ou murs pignon.

1.1.1) Murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assises régulières). Les maçonneries des murs en pierre de taille destinées à être vues pourront être laissées apparentes si la qualité du parement le justifie.

Les joints seront réalisés au mortier de chaux, dans le plan du parement (joints creux ou en reliefs proscrits). Ils pourront être teintés dans le ton de la pierre.

Les pierres de remplacement devront être d'aspect et de caractéristiques (dureté, gélivité, résistance...) similaires à celles d'origine.

1.1.2) Murs en moellons de pierre ou autres matériaux A l'exception des bois dans les façades à pans de bois, ces murs seront obligatoirement enduits. Ces enduits seront traités à la chaux et sable de Saône, ou badigeonnés à la chaux dans la gamme du nuancier inséré en annexe du présent règlement.

Tous enduits dits "rustiques" ou "tyroliens" sont interdits sauf sur les bâtiments des années1920-1950 conçus dès l'origine pour recevoir ce type d'enduit.

Il pourra être demandé au pétitionnaire la confection d'échantillons sur place avant exécution.

Dans certain cas, les immeubles du XIXème et XXème siècle, pourront être peints. Les couleurs doivent respecter le nuancier inséré en annexe du présent règlement

Il pourra être demandé la conservation et la réhabilitation des décors peints anciens existants.

1.2) Ouvertures

1.2.1) Percements Les percements nouveaux pourront être interdits s'ils ont pour effet de dénaturer l'aspect architectural de l'immeuble. Le maintien des ouvertures existantes pourra être exigé.

Les travaux de répartition ou d'aménagement, intéressant une baie ancienne, pourront comporter sa remise en état d'origine si l'intérêt architectural de l'immeuble le justifie. L'aménagement, l'organisation et la distribution interne de l'immeuble devront être en cohérence avec l'ordonnancement de la façade.

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1.2.2) Menuiseries Les portes et fenêtres seront en bois destiné à être peint. Les types et profils de ces menuiseries seront choisis parmi les modèles anciens correspondant à l'époque de l'immeuble.

Des menuiseries d'un autre type pourront être autorisées si elles présentent un caractère compatible avec celui de l'immeuble intéressé.

Les menuiseries seront colorées dans la gamme du nuancier inséré en annexe du présent règlement.

1.2.3) Fermetures Les volets en bois, ou les stores à lame de bois (jalousie) ne seront autorisés que sur les immeubles dont les baies n'ont jamais comporté ni meneau, ni croisillon à l'origine.

Pour les immeubles du XIXème ou du XXème siècle, les volets roulants ne pourront, éventuellement, être autorisés qu'à la condition que les coffres et tous accessoires, soient disposés à l'intérieur des pièces, dans l'embrasement des baies.

Les volets seront colorés dans la gamme du nuancier inséré en annexe du présent règlement.

1.2.4) Vitrage Les fenêtres seront garnies de verres transparents sauf en ce qui concerne les locaux sanitaires.

1.3) Saillies - balcons

1.3.1) Ouvrage de serrurerie Les ouvrages de serrurerie seront réparés ou remplacés selon leurs dispositions anciennes.

Les ouvrages nouveaux qui pourraient être nécessaires (impostes, grilles, balcons) seront conçus en ferronnerie moderne, mais en observant les caractéristiques (proportion des vides et des pleins, section des fers) des ouvrages contemporains de l'immeuble où les ferronneries doivent être posées.

1.3.2) Corniches Les forgets seront traités selon le type d'origine de l'immeuble. La section des chevrons, des immeubles antérieurs au XVIIème siècle, doit être de 12 x 12 cm au minimum, avec embout mouluré éventuellement.

Les toitures seront arasées au droit des murs pignons.

1.3.3) Cheneaux Les cheneaux seront réalisés en métal de forme simple, sans cuvette, ni déversoir.

1.3.4) Descente d'eaux pluviales Placées de façon à être le moins visible possible, elles seront réalisées en métal.

1.3.5) Réseaux apparents en façade Aucune tuyauterie, autre que les descentes d'eaux pluviales, ne pourra être placée en façade. Les réseaux en façade devront être encastrés.

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1.4) Toitures

1.4.1) Pentes Les toitures seront de faible pente (28 à 40%) et présenteront des dispositions simples (sur la base de toiture à deux pans). Toutefois, dans le cadre d'une réfection ou extension mesurée, la pente existante pourra être conservée.

Les toitures à la Mansard ou de type Bourguignon d'origine doivent être maintenues.

1.4.2) Matériaux La couverture en tuiles creuses, de teinte naturelle rouge, est la règle. Les teintes de ton paille sont interdites. Pourront toutefois être admises les plaques ondulées en fibre de ciment avec couverture en tuiles romanes grandes ondes. Ces cas d'exception seront déterminés en fonction de l'immeuble et de son environnement immédiat. De même, d’autres exceptions seront autorisées pour des restaurations de toiture qui devront être conformes à l'ancienne (par exemple tuiles plates losangées ou à côtes centrales).

1.4.3) Lucarnes - ouvrages hors combles - souches, etc... L'aménagement de lucarnes n'est toléré que sur les toitures présentant un brisis. Leur forme doit être dans la tradition locale.

Les installations techniques seront placées de la manière la moins visible possible, et ne devront pas être visibles depuis les espaces ouverts au public. Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. Les installations pour ventilation, climatisation, réfrigération... etc, devront être intégrées à l'intérieur du volume du bâtiment.

Les antennes de télévision seront limitées à une antenne collective par immeuble. Mais de préférence, elles seront placées dans les combles. Les paraboles de réception seront limitées à une collective par immeuble.

Les gaines de fumée et ventilation seront groupées par nature et formeront des souches de forte section. Les tuyaux hors comble en métal, terre cuite ou fibro-ciment sont prohibés.

1.5) Devantures et vitrines

Les portes d'allées doivent être conservées et ne doivent pas être intégrées dans la vitrine. Leur traitement devra être différencié de celui de la vitrine.

L'aménagement de la vitrine devra tenir compte de l'ordonnancement général de la façade et des ouvertures préexistantes, par exemple lorsque l'on se trouvera en présence d'immeuble possédant un arc, il en sera tenu compte et la devanture sera établie de manière à libérer les tableaux, qui seront, en conséquence, visibles. Les stores ou autres types de protection solaire devront être intégrés en tableau.

Dans certains cas exceptionnels, des vitrines plaquées sur les façades pourront être admises. Leurs aménagements seront obligatoirement limités au niveau des planchers du premier étage ou sous le cordon délimitant le rez-de-chaussée commercial. Les saillies seront limitées à 15 cm maximum par rapport au nu du mur.

Les vitrines d’intérêt patrimonial seront conservées.

A chaque façade d'immeuble devra correspondre une vitrine même dans l'hypothèse de boutiques installées dans deux immeubles mitoyens. Les marquises ou autres abris sont interdits.

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Les matériaux entrant dans la composition visible des vitrines seront dans la mesure du possible limités à 3. Ils seront de coloration en harmonie avec l'immeuble.

1.6) Portes d'allées - portes cochères - cours Les portes d'allées seront obligatoirement pleines, sauf impostes vitrées ou ajourées. Les portes cochères pourront être pleines ou ajourées. Lors de travaux, les cours devront être dégagées de toute construction parasite.

1.7) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement.

2) Règles concernant les immeubles neufs et immeubles récents

2.1) Composition La logique du parcellaire ancien devra être respectée. Si la composition des plans et l'organisation des volumes intérieurs sont libres, ils seront guidés par le respect de la composition générale des façades. Le rythme et le système des percements s'harmoniseront avec les façades environnantes.

2.2) Matériaux Le choix des matériaux sera réglé essentiellement par la recherche de l'harmonie avec le contexte ancien.

2.3) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement.

2.4) Toitures Toutes les règles énoncées pour les immeubles existants sont applicables aux immeubles neufs. Cependant, elles pourront être adaptées pour des constructions de conception contemporaine, ou à destination de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ou visant un objectif de développement durable lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site d’accueil.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Paysagement des espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux principalement perméables, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

1 En ce qui concerne l'aspect quantitatif

Les espaces de pleine terre, définis à l’article U 6.1, sont obligatoirement végétalisés et plantés en utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façons diversifiée et équilibrée, en privilégiant la préservation des arbres existants présentant un intérêt patrimonial et un état sanitaire satisfaisant. Il sera exigé la présence d'un arbre pour 50 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 100 m² (commencés) de pleine terre.

2 En ce qui concerne l'aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain.

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Dispositions particulières

1 Opérations d'ensemble

Outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant, ou non ou dès lors qu’un premier espace est aménagé sur 1000 m², doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération et constituer un élément structurant central dans la composition urbaine de l'ensemble plantés d’arbres et arbustes pour moitié au moins. Toutefois, cette disposition est applicable dès lors que l'opération d'ensemble compte au moins 10 logements.

Dans le secteur OAP 2.3, les places de stationnement automobiles aménagées à l’air libre, notamment destinées aux visiteurs, seront engazonnées ou réalisées avec des matériaux perméables, et, plantées d’arbres de haute tige sur la base d’un arbre pour quatre places. Toutefois, dans le cas d’aménagement sur dalle liée au stationnement en sous-sol, cette disposition ne sera pas applicable, mais les plantations d’arbres seront compensées dans des espaces proches.

2 Les haies

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques.

3 Secteur Ur

Non règlementé.

4 L’espace libre imposé à l’article 4.4 en Ua, y compris sous-secteurs

A l’arrière des constructions implantées dans la bande de constructibilité des 17,50 mètres, un espace libre d’une largeur minimum définie à l’article 4.4 doit être respecté, sans bâtiment ou ni ouvrage en superstructure hors édicule technique de ventilation, agrémenté ponctuellement de plantations adaptées à la dimension de l’espace. Il est précisé que les aires de stationnement sont admises dans cet espace libre.

Ensembles à protéger

Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Collecte des déchets et assimilés

Pour tout projet comprenant au moins six lots ou six logements, y compris lots et/ou logements, il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public.

Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.

Il pourra, de plus, être demandé la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône en charge de la collecte des ordures ménagères.

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Article 6.3 – Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Article 6.4 – Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols et la réutilisation des eaux pluviales doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des constructions.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en particulier, au zonage d’assainissement et aux dispositions des PPRNi et projet de PPRNI.

Des prescriptions techniques particulières, notamment la récupération et le stockage des eaux pluviales (eaux de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers) et le rejet dans le réseau public ou autre exutoire, sont définies dans le zonage des eaux pluviales présenté en Annexes du PLUi-H, pièce 5.2.

U 7Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement existantes doit au moins être maintenu.

Article 7.1 – Stationnement automobiles

a) Pour les constructions à usage de logement, il est exigé :

Pour les opérations d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² : - en S1, 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher avec un maximum de 1 place par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 0,5 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Les places sont aménagées en totalité en rez-de-chaussée et/ou en souterrain plombant majoritairement les constructions. - en S2, 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher avec un maximum de 2 places par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Les places sont aménagées en totalité en rez-de-chaussée et/ou en souterrain plombant majoritairement les constructions. Toutefois, en secteur d’OAP 5.4, cette disposition n'est pas applicable ; le nombre de places est défini dans les principes énoncés à l’OAP. - en S2 Ecoquartier, 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher avec un maximum de 2 places par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Les places sont aménagées en totalité en rez-de-chaussée et/ou en souterrain plombant majoritairement les constructions.

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  • en S3, 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher avec un maximum de 2 places par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Au plus, 30 % des places sont aménagées en aérien et au moins 70 % en rez-de-chaussée et/ou en souterrain plombant majoritairement les constructions. Les places en aérien sont obligatoirement perméables et végétalisées.
  • en S4, 2 places de stationnement par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Au plus, 30 % des places sont aménagées en aérien et au moins 70 % en rez-de-chaussée et/ou en souterrain plombant majoritairement les constructions. Les places en aérien sont obligatoirement perméables et végétalisées.

A noter, si l’unité foncière d’un projet est comprise dans plusieurs secteurs définis par le « zonage stationnement », les normes et règles applicables en matière de stationnement sont celles du secteur qui s'applique sur la plus grande partie de l’unité foncière du projet.

Dispositions dérogatoires :

Dans les zones S1 et S2, en cas d’impossibilité technique démontré et en cas d’aménagement d’un bâtiment existant avec ou sans changement de destination, la présente disposition sera adaptée avec, au minimum, le maintien des places existantes et la création de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet. Un nombre de places supérieur à celui existant ne serait imposé que lorsque le projet visera à produire au moins deux logements.

Le code de l’urbanisme dispose de pouvoir déroger à la règle notamment au regard des articles L.151-31, L.152-6-1 et L.152-6-2.

Pour les constructions ou opérations d’une surface de plancher comprise entre 150 et 1000 m² :

  • sur Villefranche-sur-Saône, 2 places de stationnement par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Les places en aérien sont obligatoirement perméables et végétalisées.
  • sur Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier et Limas, 2 places de stationnement et 1 place (la place du « midi » dans l’espace de recul du portail peut compter pour 1 place) par logement, ainsi que 1 place visiteurs par logement. Il ne pourra pas être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat Les places en aérien sont obligatoirement perméables et végétalisées.

Pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 150 m² :

  • sur Villefranche-sur-Saône, 1 place de stationnement par tranche commencé de 40 m² de surface de plancher avec un maximum de 2 places par logement, sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Les places en aérien sont obligatoirement perméables et végétalisées.
  • sur Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier et Limas, 2 places de stationnement et 1 place (place du « midi » dans l’espace de recul du portail) par logement, ainsi que 1 place visiteurs par logement.

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b) Pour les constructions liées aux activités économiques, il est exigé :

  • 1 pace pour 75 m² de surface de vente (SV) à sous-destination d’artisanat et commerce de détail en Uaa, Uab et Uac et 1 place pour 40 m² de SV dans les autres zones ;
  • 1 pace pour 95 m² de surface de plancher (SP) à sous-destination de restauration et d’activités de service avec accueil de clientèle en Uaa, Uab et Uac et 1 place pour 50 m² de SP dans les autres zones ;
  • pour les constructions à sous-destination de bureaux : - 1 pace pour 60 m² de surface de plancher (SP) en S1 (cf zonage stationnement) - 1 pace pour 40 m² de surface de plancher (SP) en S2 et S3 ;
  • 1 pace pour 80 m² de surface de plancher (SP) à sous-destination d’industrie ;
  • pour les constructions à sous-destination de centre de congrès et d’exposition, en S3, selon les besoins.

Toutefois, dans les secteurs d’OAP, en compatibilité avec les principes définis « aux orientations d’aménagement et de programmation », le nombre de places ainsi défini pourra être adapté sous réserve de démontrer que les besoins liés au stationnement des véhicules du personnel, de fonctionnement et des visiteurs sont satisfaits dans le cadre d’un aménagement mutualisant les places ou non nécessaires dans le cadre de la desserte en transport en commun.

Concernant l’accès aux espaces de stationnement depuis la voirie publique : - Lorsque l’opération prévoit la réalisation de plus de 50 places de stationnement, les accès au parking doivent intégrer un espace permettant aux véhicules d’attendre l’ouverture des barrières ou du portail d’accès en dehors de la voirie publique. - Lorsque l’occupation future de l’opération nécessite l’accès à des véhicules de gros gabarit (poids lourds, bus…), le projet doit intégrer les mesures nécessaires pour limiter leur impact sur la circulation. Les places de stationnement seront réalisées en ouvrage (souterrain et silo) dès lors que le nombre de places à réaliser sera supérieur à 75 pour un projet développant des surfaces de plancher affectées à des bureaux, commerces, activités artisanales et industrielles. Dans ce cas, 50% des places nécessaires au projet seront réalisées en ouvrage sans que le nombre de places en surface n’excède toutefois 75. Le nombre de places sera calculé individuellement pour chaque implantation d’activité.

Dans le cas d’une opération d’ensemble, il sera recherché une mutualisation des places de stationnement.

Dispositions dérogatoires :

Dans le cas de travaux d’aménagement d’un bâtiment existant et en cas d’impossibilité technique démontré, la présente disposition sera adaptée avec, au minimum, le maintien des places existantes et la création de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet.

c) Pour les autres destinations, y compris résidences ou foyers pour séniors, jeunes, étudiants ou personnes handicapées exclus de l’habitation pour cette disposition, les places doivent répondre aux besoins de l’opération.

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Article 7.2 – Stationnement vélos

Les dispositions ci-après s’appliquent sous réserve de la règlementation en vigueur.

Pour les immeubles de logements, il est exigé un local ou emplacement couvert et sécurisé affecté aux vélos, aménagé au rez-de-chaussée prioritairement ou si dissocié de la construction principale implanté à moins de 20 mètres de l’entrée du bâtiment, accessible facilement depuis la voie publique et bien identifiable ou signalé, de :

Pour les opérations d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² : - 3 m² pour 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 3 m² par logement ou - 2 places jusqu'à 150 m² de surface de plancher. Au-delà, 2 places pour les premiers 150 m² de surface de plancher, puis 1 place mini pour 35 m² de surface de plancher.

Pour les constructions ou opérations d’une surface de plancher inférieure à 1000 m² :

  • 2 places jusqu'à 150 m² de surface de plancher. Au-delà, 1 place mini pour 35 m² de surface de plancher.

Pour les immeubles de bureaux, il est exigé un local ou emplacement couvert et sécurisé affecté aux vélos, aménagé au rez-de-chaussée prioritairement ou si dissocié de la construction principale implanté à moins de 50 mètres de l’entrée du bâtiment, accessible facilement depuis la voie publique et bien identifiable ou signalé, de 3 m² pour 60 m² de surface de plancher.

SECTION III – Equipements et réseaux

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Dans les secteurs Ua et Ub, y compris leurs sous-secteurs, le ou les accès automobiles (portail ou porte de garage) seront obligatoirement à l’alignement des bâtiments. Les rampes d’accès aux ouvrages de stationnement devront être intégrées aux bâtiments.

Dans les secteurs Ub, Uc et Ud, les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre l’arrêt hors du domaine public. Toutefois, pour des raisons d’urbanisme, d’architecture ou de configuration de la parcelle (pente supérieure à 15 % notamment) ou sous réserve d’un système automatisé, ce recul pourra être réduit ou supprimé.

A l’exception des rampes d’accès des ouvrages de stationnement, les accès et voies d’accès auront une pente inférieure à 12 %, avec un maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de la voie de desserte. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.

La continuité des circulations des piétons, lorsqu’elle est matérialisée (trottoir par exemple), doit être traitée en continu, sans interruption de dénivellation.

Pour des raisons techniques liées à la configuration du terrain ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées.

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A Villefranche-sur-Saône, si les conditions de sécurité routière le permettent, le retrait pourra être diminué, voire supprimé.

La largeur de l’accès entre la voie et la construction ou l’opération dans sa partie accessible aux services de secours doit être au moins égale à 4 mètres. Toutefois, sur la commune de Villefranchesur-Saône, une largeur inférieure peut être admise sous réserve que soit démontrée une accessibilité sécurisée et suffisante pour le projet (exemple pour une maison individuelle).

Le secteur Ur est non réglementé.

U 9Emprise au sol

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.

Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

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Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ui « à vocation d’activités économiques »

Il s'agit de zones équipées réservées aux activités économiques à vocation principale d’artisanat et d’industrie.

Elles se subdivisent en secteurs : - Uia, à vocation d’artisanat et d’industrie, dont un sous-secteur Uias autorisant les restaurants, - Uib, où sont admis les bureaux, - Uic, où sont admis les commerces et services, - Uid assurant l’accueil de filières de formation professionnelle ou d’enseignement, - Uie, à vocation d’industrie, inscrit à l’intérieur d’un tissu urbain dense, - Ut, à vocation d’accueil touristique.

Des secteurs sont concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation » dites cadre et sectorielles. Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble du territoire des communes de la Polarité.

Il est rappelé que : - dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa et éventuellement d’un chiffre), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ; - dans les zones affectées par des risques technologiques, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ; - dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ; - dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux de patrimoine bâti, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ; - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

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SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdits :

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes.

3. Les garages collectifs de caravanes.

4. Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs.

5. Les dépôts en plein air de matériels et matériaux hors d’usage ou non utilisés de façon courante.

6. Les constructions et installations à destination d’exploitations agricole et forestière.

7. Les constructions à destination d’habitation sauf en Uid.

8. Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à destination de commerces et activités de service sauf en Uic et exceptions visées à l’article Ui 2, notamment pour les secteurs Uias et Ut. Toutefois, en Uic, de part et d’autre de l’avenue de l’Europe, les commerces alimentaires et les nouveaux commerces liés à l’habillement de la personne sont interdits.

9. Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à sous-destinations d’équipements sportifs et de salles d’art et de spectacles sauf en Uib et exceptions visées à l’article Ui 2.

10.Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à sous-destinations d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de lieux de culte et d’autres équipements recevant du public.

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11.Les constructions et installations ou aménagements à sous-destination d’entrepôt (logistique) d’une surface de plancher supérieure à 3000 m² si non liées et nécessaires à une activité de production implantée sur le territoire de la CAVB.

12.Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à sous-destination de bureau en Uia et Uic.

13.Les stockages, les entrepôts et les aires d’exposition ou de vente dans le champ de visibilité de l’autoroute A6, la route d’Anse, l’avenue Edouard Herriot, l’avenue Théodore Braun, l’avenue de l’Europe, l’avenue de Joux, la route nationale 6, avenue de Gap, route départementale 35 et la rue de Tarare.

14.Les remblais supérieurs à 0,50 mètre, et le cas échéant sous réserve des dispositions des PPRNi,

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article Ui 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation ou de prescriptions avec lesquelles le projet doit être compatible et qui sont inscrites dans les OAP cadre, sectorielles et thématiques.

Sont admises sous conditions particulières :

1. Dans les secteurs d’OAP dites sectorielles, et donc concernés par une « orientation d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions doivent être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLUi-H (pièce 3), c’est-à-dire l’OAP cadre, les OAP sectorielles et thématiques.

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2. Les constructions à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, sous réserve d’être compatibles avec le fonctionnement de la zone (nuisances, trafic, etc.).

3. Les halls d’exposition, de vente et les bureaux liés directement aux activités implantées sur la zone sous réserve d’être intégrés aux bâtiments.

4. Les aires d’exposition à condition d’une implantation en dehors des champs de visibilité des voies publiques et d’un traitement qualitatif des abords.

5. Les aires de stockage sous réserve d’être dissimulées des perceptions extérieures en particulier depuis les voiries publiques.

6. Dans les secteurs Uia issus de la ZAC de Chavanne et de la ZAC de Joux, les activités de commerce de gros liés et/ou nécessaires aux activités implantées dans la zone et respectant la vocation de la zone industrielle et artisanale.

7. Dans le secteur Uib, les constructions nouvelles, travaux d’entretien, aménagement et extensions des constructions à sous-destination de bureaux et d’hôtels.

8. Dans les secteurs Uic, les commerces sous réserve d’une surface de plancher supérieure ou égale à : - 600 m² par cellule commerciale sur Villefranche-sur-Saône, - 600 m² par bâtiment sur Gleizé.

9. Dans le secteur Uid, sous réserve d’une opération d’ensemble cohérente (architecture) portant sur la totalité du terrain à aménager, les bâtiments à usage d’artisanat, d’industrie, de bureaux, ainsi qu’à usage d’hébergement ou d’habitation, notamment liés à des filières de formation professionnelle et d’enseignement. Les constructions pourront éventuellement intégrer un ou des logements de fonction limités au total à 100 m² de surface de plancher par bâtiment pour la direction ou la surveillance.

10. Dans le secteur Uie, les travaux d’entretien, aménagements et extensions des constructions à sous-destination d’industrie et les constructions à sous-destination de bureaux.

11. Dans le secteur Ut, les constructions, installations et aménagements à sous-destination d’hôtels et de restauration implantés suivant les principes de l’OAP 3.2.

12. Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations liés à l’activité autoroutière.

13. Pour les constructions à usage d'habitation existante et implantée préalablement à l’aménagement de la zone d’activité économique, à condition que le clos et le couvert soient assurés, leur aménagement et leur extension : - sans changement de destination dans la limite d'une surface de plancher de 150 m² au total après travaux, - avec changement de destination compatible avec la vocation du secteur.

14. Dans le secteur Uia implanté à l’Est de l’autoroute A6 sur Arnas, sous réserve d’être liées à l’activité existante implantée dans le secteur et à l’activité des exploitations agricoles locales (proximité), les surfaces de vente et de mise en valeur des produits locaux, y compris restauration et salle de réception.

15. Dans le sous-secteur Uias, les restaurants.

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Article Ui 3 – Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UI 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

4.4.1. Règles générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de référence.

Toutefois, dans le secteur Ut, les constructions doivent s’implanter en retrait de la limite de référence suivant les orientations définies dans l’OAP 3.2.

Dans le secteur Uie dans la bande des 17,50 mètres de profondeur, les constructions devront être implantées soit à la limite de référence, soit en recul de 1 mètre maximum pouvant être augmenté à 5 mètres pour des raisons liées à l’intégration dans la trame urbaine ou à la présence d’« éléments naturels remarquables du paysage ».

Dans le secteur Uid, au droit de la rue de la Maladière (RD 338) correspondant à la section comprise entre la RD 306 et le chemin du Martelet, le recul minimum de 4 mètres sera compté à partir de la bordure du cheminement « piétons » aménagé autour du carrefour giratoire.

Dans le sous-secteur d’OAP INTER 1.1, les constructions peuvent être implantées soit à la limite de référence, soit en recul maximum de 5 mètres.

Dans les sous-secteurs d’OAP INTER 1.2 et INTER 2.1, le recul minimum des constructions est porté à 6 mètres.

Dans le sous-secteur d’OAP INTER 3.2, le recul minimum des constructions est porté à 10 mètres. La marge de recul est traitée comme une bande.

Dans les secteurs d’OAP des sites à enjeux intercommunaux, la marge de recul est traitée comme une bande entièrement végétalisée et plantée sur une épaisseur minimale de 3 mètres, à part pour les accès. Toutefois, dans le sous-secteur d’OAP INTER 3.2, la largeur de cette bande entièrement végétalisée et plantée est fixée à 7 mètres au moins, à part pour les accès.

Le retrait minimum est porté à 10 mètres le long des voies suivantes : - Avenue de Joux - RD 70 (Avenue de l’Europe - Rue François Meunier Vial entre avenue de l’Europe et limite Nord de Villefranche - Avenue Th. Braun - Route de Riottier entre avenue Th. Braun et avenue E. Herriot - Avenue E. Herriot) - Déviation de la RD 70 située entre l'autoroute et la Saône en prolongement de l'Avenue de l'Europe. - RD 504 (Route de Frans, de la rue du 3 septembre 1944 à la limite Est de Villefranche) - RD 35 (en dehors du territoire de la commune de Villefranche) - RD 84 page 120

  • Chemin de l'écossais - RD 306 (ex-RN 6), sauf dans le secteur Uid, dans le secteur Uia de la ZAC du Martelet et dans l’îlot au Nord de la rue Grange Rollin, où les nouvelles constructions s’implanteront en cohérence avec les constructions existantes de la ZAC du Martelet. Toutefois, le linéaire de façades des nouveaux bâtiments ne pourra excéder 40 mètres ; toute façade de bâtiment dont le linéaire sera supérieur devra présenter des décrochés (renfoncements) d’au moins 5 mètres de largeur et de profondeur.
4.4.2. Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : a. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, b. pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).

2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.4.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.

3. Pour des raisons de d’urbanisme ou de paysage, l’implantation des annexes inférieures à 10 m² d’emprise au sol pourra être autorisée ou prescrite avec un recul inférieur à 2 mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine.

4. Lorsqu’un espace boisé classé ou un « élément naturel remarquable du paysage » est inscrit le long d’une voie, les constructions doivent alors respecter un recul minimum au moins équivalent à l’espace boisé classé ou l’« élément naturel remarquable du paysage » sans toutefois être inférieur à 5 mètres par rapport à la limite de référence et à 4 mètres de recul par rapport au houppier des arbres.

5. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres, sauf pour les constructions liées à celle-ci.

6. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, sauf constructions, aménagements et installations liés à l’activité autoroutière (non règlementé), les constructions devront être implantées avec un recul minimum par rapport à l’axe de l’autoroute A 6 de : - 40 mètres pour les hangars, les entrepôts sans occupation humaine, - 50 mètres pour les constructions abritant des activités artisanales, des commerces et des bureaux, - 70 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation.

7. Dans le secteur Uia au Nord de la rue Ampère et à l’Ouest du boulevard Pasquier, les constructions pourront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite de référence sous réserve d’intégration dans la trame urbaine.

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8. Des implantations différentes celles fixées au 4.4.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte : - des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site, - la présence de risques naturels, - dans le parc d’activités d’Epinay, lorsque la parcelle se trouve située au contact de plusieurs voies ou limites de référence, la distance de recul par rapport à la limite de référence pourra être réduite afin de permettre l’implantation d’une partie limitée de construction (angle par exemple) ou d’un aménagement paysager construit. Toutefois, cette distance de recul ne sera pas inférieure à 4 mètres des voiries internes.

UI 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Dispositions générales applicables aux secteurs Ui

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Sur les zones situées à Villefranche-sur-Saône, les exhaussements seront limités à l’assise nécessaire au fonctionnement du projet et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction. Cette disposition n’est pas applicable dans les secteurs affectés par des risques naturels d’inondations ou autres phénomènes hydrauliques ou pour des raisons d’intégrations urbaine et architecturale. Dans ce dernier cas, le projet devra justifier de sa conception et de son implantation.

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions telles que frontons ne s'étendant pas à l'ensemble de la façade.

Les couleurs des matériaux utilisés en façades et toitures devront être en harmonie avec les couleurs du site environnant. L’utilisation de couleurs claires ou vives et en particulier le blanc est interdite en grande surface, c'est-à-dire en dehors de détails ou huisseries.

Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de façades.

Les annexes, dépôts, aires de stockage ne doivent pas être implantés dans les parties de terrains visibles depuis les routes départementales, l’autoroute A6 et la voie ferrée, l’avenue de Joux, le chemin de l'écossais et la rue Grange Rolin, etc tel que mentionné à la section I précédente. Les abords de ces installations feront l’objet de végétalisation en périphérie.

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Clôtures

Les clôtures ne dépasseront pas deux mètres de hauteur. Elles seront constituées par des haies éventuellement doublées d'un grillage ou d'un treillis soudé, ou encore par une murette surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et agréable sauf en limite de zone avec une zone A ou une zone N où tout élément maçonné ou occultant autre qu’une haie est interdit.

La hauteur maximale de la murette est fixée à 0,50 mètre. Elle peut être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc...). A noter, sur la commune d’Arnas, la hauteur maximale de la murette est fixée à 0,50 mètre et sur la commune de Gleizé, les murettes ne sont pas autorisées, sauf prescriptions spécifiques précisées ciaprès.

Les boîtes aux lettres et autres coffrets techniques notamment liés au raccordement aux réseaux seront intégrés au dispositif de clôture.

Dispositions applicables au parc d’activités d’Epinay

Dans les parties où la pente naturelle le nécessite, les plateformes doivent être décalées afin de réduire les hauteurs de remblai et de déblai.

Pour les aires de grandes dimensions organisées pour le stationnement en batterie, des banquettes de 3 mètres de largeur minimum doivent être réservées entre les batteries et sans discontinuité. Elles sont engazonnées ou plantées de végétation basse et permettent d’aménager des plateformes décalées si la pente naturelle l’impose.

Clôtures

Les supports de coffrets E.D.F., boites aux lettres, commandes d'accès (interphones, etc...), raisons sociales, doivent être intégrés au dispositif de clôtures, à proximité de l'entrée principale dans un même volume n'excédant pas deux mètres de haut.

Dans le secteur Sud délimité par l’avenue Alfred Gap, en limite de la zone Uia et de la zone Uic, un mur de clôture d’une hauteur de 1,50 mètre doublé d’une haie vive est imposé pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement.

Dispositions applicables dans le secteur Uid

De plus, les constructions devront être conçues en cohérence avec la composition urbaine liée aux bâtiments existants en bordure de la RD 306 et ceux implantés en bordure du giratoire (orientation des faîtages, gabarit, volumétrie, traitement architectural, espaces verts…).

Sont admises les couvertures dont les pentes sont comprises entre 30 et 40 % et/ou les toitures à faible pente, toitures-terrasses notamment.

Le niveau brut des dalles des rez-de-chaussée des bâtiments situés au droit des voiries publiques ne devra pas être inférieur à 0,50 mètre par rapport au niveau moyen du fil d’eau de caniveau de la voirie au droit du lot considéré.

Les enseignes seront situées au-dessous du niveau de l’égout de toiture ou de l’acrotère de la terrasse. Le dossier de Permis de construire intégrera le projet d’enseigne éventuel.

Les clôtures éventuelles seront végétales, composées par une haie basse ou un rideau d’arbres espacés.

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Dispositions applicables dans le secteur Ut

1. Implantation et volume : L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible, et de façon à rechercher une exposition et une orientation qui permettent de limiter l’utilisation d’énergie. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.

2. Toiture : La pente des toitures, la hauteur des constructions, la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins anciens en bon état de conservation. Tous les pans de toiture doivent avoir une pente homogène. Les toitures terrasses à condition d’être entièrement végétalisées. Ces précédentes prescriptions concernant les toitures ne s’appliquent pas aux couvertures des piscines, serres et vérandas.

3. Eléments de surface : Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti ancien en bon état de conservation. Pour les bâtiments annexes, s’ils ne sont pas construits en bois ou pierre, les couleurs des toitures et façades doivent être en harmonie avec la couleur des bâtiments principaux. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Ces précédentes prescriptions concernant les couleurs des façades ne s’appliquent pas aux piscines, serres et vérandas.

4. Percements : De façon générale, les baies à dominantes verticales sont recommandées.

5. Clôtures : Clôtures le long des voies publiques et privées : L’édification des clôtures le long des voies et emprises publiques est soumise à autorisation. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre, sauf si elles sont constituées par des haies vives d’essences locales et variées, ou si elles répondent à une nécessité tenant à la nature particulière de l’occupation ou de l’utilisation du sol ou des activités exercées ou de la topographie du terrain. Elles seront de conception légère de type treillis soudés éventuellement doublées d’une haie composée d’essences locales et variées. La réfection de clôtures ne respectant pas les règles ci-dessus est autorisés dans le respect de l’ouvrage existant et historique. Dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les clôtures devront être conformes à ses dispositions.

Clôtures en limite séparative : La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Elles seront de conception légère de type treillis soudés éventuellement doublées d’une haie composée d’essences locales et variées. La réfection de clôtures ne respectant pas les règles ci-dessus est autorisés dans le respect de l’ouvrage existant et historique. Dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les clôtures devront être conformes à ses dispositions.

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6. Installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables

Les installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont recommandés (cuve de récupération des eaux de pluie par exemple, …). Les toitures terrasses entièrement végétalisées sont autorisées.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Paysagement des espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante.

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a) En ce qui concerne l'aspect quantitatif

Les espaces de pleine terre, définis à l’article U 6.1, sont obligatoirement végétalisés et plantés en utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façons diversifiée et équilibrée, en privilégiant la préservation des arbres existants présentant un intérêt patrimonial et un état sanitaire satisfaisant. Il sera exigé la présence d'un arbre pour 50 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 100 m² (commencés) de pleine terre.

b) En ce qui concerne l'aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage. Une largeur minimale est fixée pour certains secteurs à l’article 4.4 notamment dans les secteurs d’OAP.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain.

Dans le secteur Uid, les arbres existants les plus intéressants seront conservés dans la mesure du possible ; les sujets arrachés seront replantés en nombre équivalent.

Dispositions particulières

1. Les aires de stationnement plantées

Dans les zones de stationnement, il est exigé un arbre de haute tige pour cinq places de stationnement, sauf dans le secteur Uie. Dans le secteur Uid, il est exigé un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement à l’air libre, ainsi que dans le parc d’activités d’Epinay à Gleizé où les aires de stationnement doivent être recoupées d'espaces verts. Les plantations seront réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places ou regroupées en un ou plusieurs bosquets. Toutefois, dans le cas d’aménagement d’une zone de stationnement à l’air libre réalisée sur dalle dans la parc d’activités d’Epinay à Gleizé, cette disposition pourra être adaptée sous réserve de maintenir au moins 50 % des arbres dans la zone de stationnement et d’assurer l’intégration paysagère de l’ouvrage au site environnant en plantant notamment à proximité immédiate les autres arbres.

2. Les haies

Les haies végétales en clôture doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques privilégiant des essences locales.

Les arbres seront plantés à un minimum de 2 mètres des limites parcellaires.

3. Le traitement paysager au droit de l’avenue Alfred Gap (Uic du parc d’activités d’Epinay à Gleizé)

Dans une bande d'au moins 2 mètres de largeur, les marges de recul sur les voies principales (RD 35 et liaison RN6 - RD 35) doivent être aménagées en espaces verts, à dominante arbustive. Des marges d'isolement, traitées en écran de verdure, sont prescrites autour des aires de stockage et des dépôts.

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Les marges de recul imposées en limite de la zone Uia et de la zone Uic pour le secteur Sud délimité par l’avenue Alfred Gap, un mur de clôture d’une hauteur de 1,50 mètre doublé d’une haie vive est imposé pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement.

Ensembles à protéger

Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Collecte des déchets et assimilés

Il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public.

Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement automobiles

Les places de stationnement peuvent être situées sur l’assiette foncière de l’opération ou dans son environnement immédiat.

Concernant l’accès aux espaces de stationnement depuis la voirie publique : - Lorsque l’opération prévoit la réalisation de plus de 50 places de stationnement, les accès au parking doivent intégrer un espace permettant aux véhicules d’attendre l’ouverture des barrières ou du portail d’accès en dehors de la voirie publique. - Lorsque l’occupation future de l’opération nécessite l’accès à des véhicules de gros gabarit (poids lourds, bus…), le projet doit intégrer les mesures nécessaires pour limiter leur impact sur la circulation.

Les places de stationnement seront réalisées en ouvrage (souterrain et silo) dès lors que le nombre de places à réaliser sera supérieur à 75 pour un projet développant des surfaces de plancher affectées à des bureaux, commerces, activités artisanales et industrielles. Dans ce cas, 50 % des places nécessaires au projet seront réalisées en ouvrage sans que le nombre de places en surface n’excède toutefois 75. Le nombre de places sera calculé individuellement pour chaque implantation d’activité.

Dans le cas d’une opération d’ensemble, il sera recherché une mutualisation des places de stationnement.

Il est exigé :

  • 1 pace pour 80 m² de surface de plancher (SP) à sous-destination d’industrie ;
  • 1 pace pour 75 m² de surface de vente (SV) à sous-destination d’artisanat et commerce de détail en Uic et 1 place pour 40 m² de SV dans les autres zones ;
  • 1 pace pour 50 m² de surface de plancher (SP) à sous-destination de restauration et d’activités de service avec accueil de clientèle ;
  • pour les constructions à sous-destination de bureaux : - 1 pace pour 40 m² de surface de plancher (SP) en S3 ;
  • dans le secteur Uid, 1 place automobile pour deux élèves et une place deux roues pour deux élèves pour les locaux de formation ou d’enseignement pour adultes pouvant comporter des surfaces de bureaux et d’ateliers ;
  • pour le logement, une place pour 50 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement, ou plus d’une place par logement dans le secteur Uid pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat ou non destinés à l’hébergement d’étudiants ou stagiaires ;
  • dans le secteur Ut, les places de stationnement peuvent être situées à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions. Les ensembles de garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits. Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être défini en fonction des besoins du projet.
  • selon les besoins de l’opération pour les autres sous-destinations, notamment entrepôt, hôtels, hébergement, centre de congrès et d’exposition.

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Toutefois :

  • dans les secteurs d’OAP, en compatibilité avec les principes définis « aux orientations d’aménagement et de programmation », le nombre de places ainsi défini pourra être adapté sous réserve de démontrer que les besoins liés au stationnement des véhicules du personnel, de fonctionnement et des visiteurs sont satisfaits dans le cadre d’un aménagement mutualisant les places ou non nécessaires dans le cadre de la desserte en transport en commun.
  • le nombre de places de stationnement pourra être adapté au projet, notamment dans le cas d’un projet d’extension.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

A l’exception des rampes d’accès des ouvrages de stationnement, les accès et voies d’accès auront une pente inférieure à 12 %, avec un maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de la voie de desserte. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.

La continuité des circulations des piétons, lorsqu’elle est matérialisée (trottoir par exemple), doit être traitée en continu, sans interruption de dénivellation.

Dans le parc d’activités d’Epinay, les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre l’arrêt hors du domaine public.

Pour des raisons techniques liées à la configuration du terrain ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées.

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Dans le secteur Uid, tout accès direct sur la RD 306 (ex-RN6) et sur la rue de la Maladière (RD 70) est interdit. La desserte de ce secteur sera assurée par une voirie prolongeant la rue Depagneux (voie interne à la ZAC du Martelet) et rejoignant le chemin du Martelet.

UI 9Emprise au sol

Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur. Lorsque les besoins industriels ne peuvent être assurés par le réseau public d’eau potable, il est possible de recourir au pompage autonome dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU 2 sont interdites.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sous réserve des principes inscrits dans les OAP thématiques, sont admis sous conditions :

1. Dans les secteurs compris dans les périmètres des OAP dites sectorielles, et donc concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions doivent être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLUi-H (pièce 3) de l’OAP sectorielle ou OAP sectorielle à enjeux intercommunaux et de l’OAP cadre afférente.

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2. Pour les bâtiments d’habitation existants, notamment en vue de l’extension limitée du logement : - leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination limité à 200 m² de surface de plancher au total après travaux, - leur extension dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale, sauf dans le secteur AU3, - les annexes limitées à 20 m² au total, sauf dans le secteur AU3.

3. Pour les bâtiments existants à vocation d’activité économique, notamment en vue d’une extension limitée : - les travaux courants d’entretien, - l’aménagement dans le volume existant sans changement de destination, - une extension limitée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H à : - 50 m² de surface de plancher totale supplémentaire dans le secteur AU2, - 200 m² de surface de plancher totale supplémentaire dans les secteurs AU1 et AU3.

4. Les équipements publics d'infrastructure, les constructions ou installations, petits ouvrages techniques, nécessaires aux services publics dans la mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage.

5. Les clôtures.

AU 3Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Règle générale

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de référence.

Dans les secteurs d’OAP des sites à enjeux intercommunaux, la marge de recul est traitée comme une bande entièrement végétalisée et plantée sur une épaisseur minimale de 3 mètres, à part pour les accès.

6.2 Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).

2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.4.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.

3. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres.

4. En limite de l’emprise de la RD 306, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 10 mètres.

5. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 100 mètres, mesuré par rapport à l’axe de l’autoroute A 6.

AU 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage urbain ou naturel et le bâti existant. Les éléments architecturaux doivent respecter la typologie et le style de la région. Le projet doit respecter la topographie existante avant la construction. Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture.

A. Les implantations

Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction et à ses abords immédiats. Sauf prescriptions liées à la prise en compte d’un risque naturel, ils ne peuvent pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente, inférieure à 10 %. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 0,80 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages.

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La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % par rapport à la pente naturelle avant travaux, sans toutefois dépasser 40 %. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits, ainsi que les gabions. Seuls les murets d’une hauteur inférieure à 1 mètre seront admis ponctuellement pour aménager une ou plusieurs terrasses sur le terrain.

Concernant les ouvertures en rez-de-chaussée, une vigilance particulière devra être portée quant à leur protection, telle que la surélévation du seuil des ouvertures de la façade amont, des façades latérales, ou de toutes les façades en l’absence de pente du terrain, de + 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs, tout en gardant les eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette.

B. Les toitures

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne lorsque celle-ci correspond aux caractéristiques traditionnelles du bâti considéré (pente et matériaux d’origine).

1) Volumes Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur.

La pente des toitures doit être comprise entre 28% et 40%.

Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 à 30 cm en pignon, sauf dans le cas d’implantation de la construction sur limite séparative. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.

2) Matériaux Les tuiles peuvent être posées sur des plaques en fibro-ciment prévues à cet effet. Dans ce cas, la sous-face apparente en débord sera composée d'un voligeage cloué sur les chevrons.

La réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés au présent article.

3) Coloration Les toitures doivent être d'une couleur conforme à l'une de celles du nuancier inséré en annexe du présent règlement ou identique à celle des bâtiments existants dans le cas d’extension ou d’aménagement.

C. Les façades et les murs

1) Matériaux Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être.

Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.

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2) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre clair. Toutefois, une plus large liberté peut être accordée pour les constructions d'architecture contemporaine : leurs couleurs doivent cependant être en harmonie avec le site environnant, ainsi que pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants.

D. Les menuiseries

Les couleurs des menuiseries seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants.

Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc.) pour les menuiseries des bâtiments à usage d’habitation.

Les clôtures à proximité des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité.

E. Les clôtures

Les clôtures devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant.

1) Dimensions et matériaux Sauf exceptions présentées au présent point « E. Les Clôtures » et aux alinéas relatifs aux clôtures au « Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones », les clôtures seront d’une hauteur maximum de 1,80 mètre sur les communes d’Arnas et de Gleizé, et de 2 mètres sur les communes de Limas et de Villefranche sur Saône.

Les clôtures seront constituées par des haies, éventuellement doublées par des grilles ou des grillages, ou encore par une murette d’une hauteur maximum de 0,50 mètre surmontée d’un dispositif à clairevoies de conception simple. La hauteur maximum de ladite murette pourra être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) et jusqu’à une hauteur totale de 1 mètre sur Gleizé.

A la « limite de référence », un mur peut être autorisé sans dépasser 1,50 mètre, y compris la couvertine.

En prolongement du bâti ancien ou d’un mur ancien, les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduites sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur sera la même que celle du mur existant à prolonger et ce, exclusivement sur le même côté déjà existant sans toutefois dépasser 1,50 mètre.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

2) Autres types de clôtures Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé. Dans ce cas, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés.

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Article AU 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier

Réglementation applicable aux constructions datant d’avant 1930

1) Volumes et façades Les bâtiments repérés au plan de zonage et identifiés « éléments bâtis remarquables du paysage » doivent être préservés et gérés de façon à conserver leur aspect initial. Sont notamment interdites les modifications de la volumétrie et de la composition des façades donnant sur l’espace public.

Pour ces bâtiments ainsi que ceux non identifiés mais anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toitures à deux, trois ou quatre pans sans accident (jacobines, chien-assis) sauf les petites lucarnes et les ouvertures dans le même plan.

Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture, la modification partielle des pentes de toitures et des types de couverture en tuiles.

Les éléments traditionnels et les maçonneries en pierres doivent être sauvegardés.

Les volets doivent être en bois et doivent se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rezde-chaussée.

Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles.

2) Coloration Les couleurs doivent respecter le nuancier inséré en annexe du présent règlement.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.

L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe.

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Article AU 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage environnant. Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures aux abords des constructions et installations, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques.

AU 7Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

SECTION III – Equipements et réseaux

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

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Article AU 8.2 Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

AU 9Emprise au sol

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.

Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

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Titre V – dispositions applicables aux zones agricoles

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Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A

Il s'agit d'une zone, équipée ou non, de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle comprend les secteurs : - Ai correspondant à un secteur agricole bâti permettant la gestion des activités existantes (STECAL), - An secteur de la zone agricole à enjeux paysagers et/ou écologiques.

Les bâtiments agricoles, repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination sans compromettre l’exploitation agricole.

Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble du territoire des communes de la Polarité.

Il est rappelé que :

  • dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
  • dans les zones affectées par des risques technologiques, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
  • dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
  • dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux de patrimoine bâti, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
  • tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

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SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone AUI

Ce que la zone AUI autorise, en clair

AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdits :

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes.

3. Les garages collectifs de caravanes.

4. Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs.

5. Les dépôts en plein air de matériels et matériaux hors d’usage ou non utilisés de façon courante.

6. Les constructions et installations à destination d’exploitations agricole et forestière.

7. Les constructions à destination d’habitation.

8. En AUia, les constructions et installations ou aménagements à destination de commerces et activités de service.

9. En AUias, les constructions et installations ou aménagements à sous-destination de commerce de gros, cinéma et autres hébergements touristiques.

10.En AUia, les nouvelles constructions et installations ou aménagements à destination équipements d'intérêt collectif et services publics sauf locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

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11.En AUias, les constructions et installations ou aménagements à sous-destination d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, de salles d’art et de spectacles, d’équipements sportifs et de lieux de culte.

12.En AUia, les constructions et installations ou aménagements à sous-destination d’entrepôt, de bureau, de centre de congrès et d’exposition, ainsi que de cuisine dédiée à la vente en ligne.

13.En AUias, les constructions et installations ou aménagements à sous-destination d’entrepôt et de cuisine dédiée à la vente en ligne.

14.Les stockages, les entrepôts et les aires d’exposition ou de vente dans le champ de visibilité de l’autoroute A6, la route départementale 306 et la route Verrier notamment.

AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article AUi 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation ou de prescriptions avec lesquelles le projet doit être compatible et qui sont inscrites dans les OAP cadre, sectorielle et thématiques.

Outre que soient admises :

  • En AUia, les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
  • En AUias, les constructions à sous-destination de restauration, d’hôtels, de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et de bureau, page 152

Sont admises sous conditions particulières : 1. Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve d’être compatibles avec le caractère de la zone. 2. En AUia, les constructions à sous-destination d’industrie sous réserve d’activités compatibles avec le fonctionnement de la zone (nuisances, trafic, etc.), y compris les locaux liés et nécessaires à l’activité tels que bureaux et halls d’exposition, entrepôt et restauration. 3. En AUias, les constructions à sous-destination d’artisanat et commerce de détail, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ainsi que d’autres équipements recevant du public, à condition d’être compatibles avec les prescriptions de l’OAP sectorielle en particulier.

AUI 3Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUI 4Desserte par les réseaux

Densité minimale des constructions Non réglementé.

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Article AUi 4.4 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.4.1. Règles générales

Sauf dispositions contraires portées aux schémas de l’OAP INTER 3.1 ou de l’OAP 3.1, les constructions peuvent être implantées :

  • à la limite de référence, - en recul minimum de 5 mètres. La marge de recul est traitée comme une bande entièrement végétalisée et plantée sur une épaisseur minimale de 2 mètres, à part pour les accès.

Le retrait minimum est porté à 10 mètres le long des routes départementales 306 et 43E.1. Toutefois, dans la cadre d’un aménagement de type boulevard urbain de la RD 306, cette disposition ne s’appliquerait pas.

4.4.2. Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : a. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, b. pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).

2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.4.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.

3. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres, sauf pour les constructions liées à celle-ci.

4. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, sauf constructions, aménagements et installations liés à l’activité autoroutière (non règlementé), les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 50 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A 6.

5. Des implantations différentes celles fixées au 4.4.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte : - des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site, - la présence de risques naturels.

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Article AUi 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4.5.1. Règles d’implantation

Sauf dispositions contraires portées aux schémas de l’OAP INTER 3.1 ou de l’OAP 3.1, les constructions peuvent être implantées :

  • sur limite séparative, - en recul minimum de 4 mètres, sans que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit inférieure ou égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points par rapport au terrain naturel (D ≥ H/3).

Les murs mitoyens seront conçus de telle sorte qu'ils s'opposent à la propagation des incendies.

4.5.2. Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, etc.).

2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.5.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.

3. Des implantations différentes celles fixées au 4.5.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte : - des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site, - la présence de risques naturels.

AUI 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Concernant l’implantation de la construction et le traitement des clôtures en particulier, la gestion des déblais / remblais et le traitement des clôtures doivent respecter les principes définis à l'OAP INTER 3.1 et faire l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'un traitement paysager.

Les exhaussements de sols seront limités à l'assise nécessaire à la construction et aux espaces de fonctionnement (stationnement, aire de manœuvre…).

Dans les parties où la pente naturelle le nécessite, les plateformes doivent être décalées afin de réduire les hauteurs de remblai et de déblai.

Pour les aires de grandes dimensions organisées pour le stationnement en batterie, des banquettes de 3 mètres de largeur minimum doivent être réservées entre les batteries et sans discontinuité. Elles sont plantées en respectant les trois strates et permettent d’aménager des plateformes décalées si la pente naturelle l’impose.

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle, mais également soignée ; sont notamment exclues les imitations de matériaux.

Les couleurs des matériaux utilisés en façades et toitures devront être en harmonie avec les couleurs du site environnant. L’utilisation de couleurs vives est interdite en grande surface. Les façades donnant sur les infrastructures principales et de grande visibilité (RD306, A6) devront être traitées avec soin et ne pas être considérées comme des façades arrières.

Les toitures devront être traitées avec soin. Sont admises les couvertures dont les pentes sont comprises entre 28 et 40 % et/ou les toitures à faible pente, toitures-terrasses notamment. Cf OAP thématique Paysage & installations solaires

AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir Paysagement des espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante.

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a) En ce qui concerne l'aspect quantitatif

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site (paysage global, topographie et configuration des lieux), à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau.

Les espaces de pleine terre, définis à l’article U 6.1, sont obligatoirement végétalisés et plantés en utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façons diversifiée et équilibrée, en privilégiant la préservation des arbres existants présentant un intérêt patrimonial et un état sanitaire satisfaisant. Il sera exigé la présence d'un arbre pour 50 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 100 m² (commencés) de pleine terre.

b) En ce qui concerne l'aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage. Une largeur minimale est fixée à l’article 4.4.

Dispositions particulières

1. Les aires de stationnement plantées

Dans les zones de stationnement, il est exigé un arbre de haute tige pour cinq places de stationnement à l’air libre. Les plantations seront réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places ou regroupées en un ou plusieurs bosquets.

2. Les haies

Les haies végétales en clôture doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques privilégiant des essences locales.

AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement automobiles

Les places de stationnement peuvent être situées sur l’assiette foncière de l’opération ou dans son environnement immédiat.

Concernant l’accès aux espaces de stationnement depuis la voirie publique : - Lorsque l’opération prévoit la réalisation de plus de 50 places de stationnement, les accès au parking doivent intégrer un espace permettant aux véhicules d’attendre l’ouverture des barrières ou du portail d’accès en dehors de la voirie publique. - Lorsque l’occupation future de l’opération nécessite l’accès à des véhicules de gros gabarit (poids lourds, bus…), le projet doit intégrer les mesures nécessaires pour limiter leur impact sur la circulation.

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Les places de stationnement seront réalisées en ouvrage (souterrain et silo) dès lors que le nombre de places à réaliser sera supérieur à 75 pour un projet développant des surfaces de plancher affectées à des bureaux, commerces, activités artisanales et industrielles. Dans ce cas, 50 % des places nécessaires au projet seront réalisées en ouvrage sans que le nombre de places en surface n’excède toutefois 75. Le nombre de places sera calculé individuellement pour chaque autorisation d’urbanisme (permis de construire ou permis d’aménager).

Il sera recherché une mutualisation des places de stationnement.

En compatibilité avec les principes définis « aux orientations d’aménagement et de programmation » et sous réserve de démontrer que les besoins liés au stationnement des véhicules du personnel, de fonctionnement et des visiteurs sont satisfaits, le nombre des places de stationnement sera calculé pour les véhicules automobiles sur la base de la surface de plancher totale, toutes surfaces comprises et pourra être adapté. Il est exigé :

  • 1 pace pour 80 m² de surface de plancher à sous-destination d’industrie ;
  • 1 pace pour 75 m² de surface de vente à sous-destination d’artisanat et commerce de détail ;
  • 1 pace pour 50 m² de surface de plancher à sous-destination de restauration et d’activités de service avec accueil de clientèle ;
  • pour les constructions à sous-destination de bureaux : - 1 pace pour 40 m² de surface de plancher ;
  • selon les besoins de l’opération pour les autres sous-destinations, notamment, hôtels.

AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

A l’exception des rampes d’accès des ouvrages de stationnement, les accès et voies d’accès auront une pente inférieure à 12 %, avec un maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de la voie de desserte. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.

La continuité des circulations des piétons, lorsqu’elle est matérialisée, doit être traitée en continu, sans interruption de dénivellation.

AUI 9Emprise au sol

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.

Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

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Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AU1, AU2, AU3 et AU4

Il s'agit de zones non constructibles en l'état actuel du PLUi-H. Elles peuvent être urbanisées notamment à l'occasion d'une procédure de modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme.

La zone AU différée est décomposée en 4 secteurs afin d’identifier l’affectation dominante future des espaces concernés :

  • le secteur AU1 à vocation mixte pouvant regrouper les différentes fonctions urbaines (habitat, activités économiques et équipements…),
  • le secteur AU2 à vocation dominante d’habitat, - le secteur AU3 à vocation dominante d’activités économiques, - le secteur AU4 à vocation dominante d’équipements publics ou d’intérêt collectif.

Des secteurs sont concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation » dites cadre et sectorielles. Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble du territoire des communes de la Polarité.

Il est rappelé que :

  • dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
  • dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
  • dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux de patrimoine bâti, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
  • tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

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SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles énumérées à l'article A 2. Sont visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec la vocation de la zone agricole et/ou avec la protection des parcelles en AOC, - Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs, - Les parcs de loisirs et d’attraction ouverts au public, - Les constructions ou aménagements à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, et de commerce et activités de service, - La création de tout nouveau logement ou hébergement, - Les nouvelles constructions à sous-destination d’exploitation forestière.

2. La réhabilitation des ruines.

3. En général, tous travaux, y compris constructions et aménagements, constituant un obstacle ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, ou non compatibles avec la préservation des continuités écologiques.

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4. Dans le secteur Ai, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2. 5. Dans le secteur An, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

  • si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
  • si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,
  • si le projet est compatible avec les prescriptions inscrites dans les OAP thématiques,

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole.

Concernant les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, elles sont admises lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Pour les constructions à usage d’habitation, les implantations, selon la nature de l’activité, seront à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation et devront former un ensemble cohérent avec ces derniers ; l’habitation ne sera autorisée que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants. En cas de contraintes particulières liées à la topographie du terrain ou à la nature de l’exploitation, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres.

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Dans le secteur An, seuls sont admis à condition d’être liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles :

  • les abris en bois pour animaux parqués sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation privilégiera la limite opposée,
  • les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site,

2. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.

3. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification, y compris en secteur An, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont notamment compris :

  • Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts,
  • Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations (y compris ICPE) liés à l’activité autoroutière.

4. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole d’une surface de plancher minimum de 60 m², sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement, dans le volume existant pour les parties closes et couvertes (hors préau) sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, l’aménagement est admis dans la même limite. - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 200 m² y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol. Une surface de plancher supérieure à 200 m² ne pourra être admise que pour une extension liée à la création d’un local ou espace non habitable (véranda ou autre lié à un objectif d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant ou d’utilisation de ressources renouvelables) dans la limite de 20 m² supplémentaires au total. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, leur extension pourra être admise dans la limite de 10 m² supplémentaires par logement sous réserve d’une bonne insertion architecturale au bâtiment d’origine et d’une harmonisation du traitement des extensions. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment existant à usage d’habitation d’une surface de plancher inférieure à 100 m² avant travaux, l’extension admise pourra dépasser 30 % sans être supérieure à 30 m². - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 10 mètres de la construction principale. Dans le cas où le recul de la piscine est inférieur à 10 mètres de tout point d’une limite séparative avec un terrain à usage agricole ou viticole, la plantation d'une haie vive est obligatoire.

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5. Pour les bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques « Changement de destination (création d’un nouveau logement) », uniquement pour les parties closes et couvertes (hors préau), sous réserve de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment, en particulier la mise en valeur de la pierre, du pisé et de la charpente, et de ne pas compromettre l'activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site, l’aménagement avec changement de destination, pour la création d’un seul nouveau logement dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total par rapport au bâtiment d’origine.

6. Pour les bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques « Changement de destination (extension d’un logement existant) », uniquement pour les parties closes et couvertes (hors préau), sous réserve de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment, en particulier la mise en valeur de la pierre, du pisé et de la charpente, et de ne pas compromettre l'activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site, l’aménagement avec changement de destination, pour l’extension du seul logement existant dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total après travaux.

7. Dans le secteur Ai, les travaux d’entretien des installations existantes, l’aménagement et l’extension dans la limite de 150 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à celle à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H sous réserve d’une bonne insertion du projet dans son environnement.

8. Les pylônes, antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.

9. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir.

10. Les clôtures.

A 3Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.4.1. Règles générales

La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Dans le cas d’un bâtiment ou installation technique agricole, cette distance ne peut pas être inférieure à la hauteur du bâtiment mensurée en tout point.

Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres.

4.4.2. Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).

2. Sous réserve d’être adossés à une haie ou un mur implanté en clôture et d’avoir une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres, les petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et, les d’annexes, sont autorisées à s’implanter avec un recul inférieur à 2 mètres afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine.

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3. Lorsqu’un espace boisé classé ou un « élément naturel remarquable du paysage » est inscrit le long d’une voie, les constructions doivent alors respecter un recul minimum au moins équivalent à l’espace boisé classé ou l’« élément naturel remarquable du paysage » sans toutefois être inférieur à 5 mètres par rapport à la limite de référence et à 4 mètres de recul par rapport au houppier des arbres.

4. Pour des raisons d’urbanisme ou de paysage tenant aux particularités du site, ou des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, ou à la préservation ou restauration d’un élément architectural ou végétal, identifié, ou à la prise en compte de risques naturels, ou à la sécurité.

5. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres.

6. En limite de l’emprise des routes départementales, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 10 mètres, porté à 20 mètres pour la RD 306 (exRN 6).

7. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 50 mètres, sauf constructions, aménagements et installations liés à l’activité autoroutière (non règlementé), ou autres équipements d’intérêt collectif ou services publics.

8. Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les dispositions générales

L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage agricole ou naturel et le bâti existant. Les éléments architecturaux doivent respecter la typologie et le style de la région. Le projet doit respecter la topographie existante avant la construction. Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture.

A. Implantations et intégration au site

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et à ses abords immédiats. Sauf prescriptions liées à la prise en compte d’un risque naturel, ils ne devront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente, inférieure à 10 %. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 0,80 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages.

La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % par rapport à la pente naturelle avant travaux, sans toutefois dépasser 40 %. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits, ainsi que les gabions. Seuls les murets d’une hauteur inférieure à 1 mètre seront admis ponctuellement pour aménager une ou plusieurs terrasses sur le terrain.

L’orientation des bâtiments et en particulier du faîtage principal seront prioritairement : − soit parallèle à la voie ou à une des voies pour les parcelles situées en angle de rues, ou éventuellement perpendiculaire, en cohérence avec les orientations des constructions voisines, − soit parallèle aux courbes de niveaux des terrains en pente en veillant à ne pas détourner des ruissellements vers des parcelles voisines, ni créer de zones propices à la formation de ruissellement, ou éventuellement perpendiculaire, sous réserve de s’intégrer sans mouvements de terres importants.

Concernant les ouvertures en rez-de-chaussée, une vigilance particulière devra être portée quant à leur protection, telle que la surélévation du seuil des ouvertures de la façade amont, des façades latérales, ou de toutes les façades en l’absence de pente du terrain, de + 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs, tout en gardant les eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette.

Les volumes annexes doivent être intégrés ou accolés au volume du bâtiment principal sur la commune de Villefranche-sur-Saône.

B. Les toitures

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne lorsque celle-ci correspond aux caractéristiques traditionnelles du bâti considéré (pente et matériaux d’origine).

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1) Volumes Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur.

La pente des toitures doit être comprise entre 28 % et 40 %.

Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 à 30 cm en pignon, sauf dans le cas d’implantation de la construction sur limite séparative. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés sur limite séparative. Dans le premier cas, la pente doit être identique à celle de la toiture principale. Dans le second cas, le faîtage doit être sur limite séparative.

Les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque la qualité architecturale permet une intégration satisfaisante dans l’environnement ou comme éléments restreints de liaison ou extension. Les toitures terrasses sont interdites lorsqu’elles sont intégrées dans un pan de toiture. Elles seront de préférence végétalisées.

Les ouvertures ou capteurs solaires non intégrés à la pente du toit sont interdits (positionnement dans le pan de toiture), sauf toit-terrasse. Ils devront être intégrés à la composition architecturale du bâtiment (positionnement cohérent avec le traitement des façades et notamment les ouvertures, en bandeau préférentiellement pour les capteurs solaires).

2) Matériaux Les tuiles peuvent être posées sur des plaques en fibro-ciment prévues à cet effet. Dans ce cas, la sous-face apparente en débord sera composée d'un voligeage cloué sur les chevrons.

La réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés au présent article.

3) Coloration Les toitures doivent être d'une couleur conforme à l'une de celles du nuancier inséré en annexe du présent règlement ou identique à celle des bâtiments existants dans le cas d’extension ou d’aménagement.

C. Les façades et les murs

1) Matériaux Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être.

Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.

2) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre clair. Toutefois, une plus large liberté peut être accordée pour les constructions d'architecture contemporaine : leurs couleurs doivent cependant être en harmonie avec le site environnant, ainsi que pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants.

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D. Les menuiseries

Les couleurs des menuiseries seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants.

Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc.) pour les menuiseries des bâtiments à usage d’habitation.

E. Les clôtures

Sauf exceptions présentées au présent point « E. Les Clôtures » et aux alinéas relatifs aux clôtures au « Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones » et/ou dans les principes des OAP et/ou aux PPRNi, les clôtures devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.

1) Dimensions et matériaux

Les clôtures seront d’une hauteur maximum de : - 1,80 mètre sur les communes d’Arnas, Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence, - 2 mètres sur les communes de Limas et Villefranche sur Saône, ainsi qu’en limite séparative sur les communes d’Arnas, Gleizé et Jassans-Riottier.

En règle générale, les clôtures seront constituées par des haies, éventuellement doublées par des grilles ou des grillages. Toute maçonnerie et/ou système occultant autre qu’une haie sont interdits. Toutefois, sauf sur Arnas, une murette d’une hauteur maximale de 0,50 mètre surmontée d’un dispositif à clairevoies de conception simple pourront être autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage démontrée. La hauteur maximale de ladite murette pourra être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) et jusqu’à une hauteur totale de 1 mètre sur Gleizé.

En limite séparative, sous réserve d’une mitoyenneté avec un fond bâti, des dispositifs pleins d’une hauteur maximale de 1,80 mètre à Arnas ou 2 mètres à Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche sur Saône pourront être autorisés.

En limite de référence, un mur peut être autorisé sous réserve d’être en maçonnerie pleine en pierre ou enduite (gabions interdits) dans les tonalités notamment d’ocre foncé, pisé, et de disposer d’une couvertine en tuiles, et de ne pas dépasser la hauteur de :

  • 1,50 mètre à Arnas, Gleizé et Limas, - 1,80 mètres à Jassans-Riottier.

En prolongement d’un mur ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire sera la même que celle du mur ancien existant à prolonger et ce, exclusivement sur le même côté déjà existant.

En prolongement d’un bâti ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire ne dépassera pas 2 mètres ou 1,80 mètre sur Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence et sur Arnas.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

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Les clôtures constituées de murets, murs, ou fondations maçonnées dépassant le terrain naturel sont interdites en secteur de risques d’inondation, de crue rapide des rivières, de crue torrentielle et de ruissellement sur versant, ainsi qu’en limite avec une parcelle non bâtie.

2) Autres types de clôtures Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé. Dans ce cas, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés.

Les dispositions particulières

A. Constructions d’architecture contemporaine

Les constructions et bâtiments publics de conception contemporaine sont autorisés lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.

Des extensions de constructions traditionnelles ou anciennes peuvent être de conception contemporaine sous réserve d’une cohérence globale (simplicité de volume).

B. Dispositions applicables aux bâtiments agricoles

Afin de s’intégrer au site, les constructions doivent être conçues de façon simple et respecter la topographie de la parcelle.

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité (couleurs naturelles dans les palettes des ocres, bruns, verts, y compris toiture, en espace agricole, ou, des ocres avec toiture selon nuancier, dans un hameau). Cette disposition ne s’applique pas aux serres.

L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (briques, plant de ciment,...) est interdit à l’extérieur sauf incompatibilité technique mais qui nécessitera une intégration paysagère (plantations aux abords).

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum d'espaces verts plantés et comporter des arbres de haute tige, des arbustes et herbacées (trois strates) correspondant à 60 % d'espaces verts en pleine terre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, les équipements d’intérêt collectif ou services publics, une extension mesurée ou une annexe d’une emprise inférieure ou égale à 20 m².

Il est exigé un arbre planté en pleine terre, choisi dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement, ou conservé pour 100 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 150 m² (commencés) de pleine terre.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques, choisies dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement.

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Article 6.3 – Maintien ou remise en état des continuités écologiques Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Article 6.4 – Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux Annexes du PLUi-H, notamment au zonage des eaux pluviales présenté en pièce 5.2.

A 7Stationnement

Les dispositions ci-après s’appliquent sous réserve de la règlementation en vigueur. Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement existantes doit au moins être maintenu. Il est exigé pour les véhicules automobiles une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher à sous-destination de logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement. Pour les immeubles de logements (soit à partir de deux logements), il est exigé un local ou emplacement couvert et sécurisé affecté aux vélos, aménagé au rez-de-chaussée prioritairement ou si dissocié de la construction principale implanté à moins de 20 mètres de l’entrée du bâtiment, accessible facilement depuis la voie publique et bien identifiable ou signalé, équivalent à 2 places jusqu'à 150 m² de surface de plancher. Au-delà, 1 place mini pour 35 m² de surface de plancher.

SECTION III – Equipements et réseaux

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou dès lors que le terrain n’est pas contigu sur une longueur au moins égale à 4 mètres à une voie publique ou privée directement ou par une servitude.

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Article A 8.2 Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

A 9Emprise au sol

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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Titre VI – dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

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Chapitre II - Dispositions applicables à la zone N

La zone N correspond à la zone naturelle et forestière.

Elle comprend les secteurs : - Nc dédiée à l’exploitation de matériaux, - Nd correspondant à la gestion d’une activité existante, permettant une installation légère et démontable, - Ne destiné aux espaces ou équipements publics, - Nh à vocation d’habitation où les divisions sont possibles, - Ni correspondant à une zone naturelle bâtie, gestion des activités existantes (STECAL), - Nj à usage de jardins, - Nl destiné aux activités sportives et de loisirs, - Nn permettant des aménagements paysagers et/ou environnementaux, - Nt permettant l’aménagement du bâti existant (châteaux).

Les bâtiments agricoles, repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination sans compromettre l’intérêt du milieu naturel et du paysage.

Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble du territoire des communes de la Polarité.

Il est rappelé que :

  • dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
  • dans les zones affectées par des risques technologiques, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
  • dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
  • dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux de patrimoine bâti, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
  • tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

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SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles énumérées à l'article N 2. Sont visés :

  • Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone,
  • Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes,
  • Les dépôts de véhicules,
  • Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs,
  • Les parcs de loisirs et d’attraction ouverts au public,
  • Les constructions ou aménagements à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, et de commerce et activités de service,
  • La création de tout nouveau logement ou hébergement,
  • Les nouvelles constructions à sous-destination d’exploitation agricole.

2. La réhabilitation des ruines.

3. En général, tous travaux, y compris constructions et aménagements, constituant un obstacle ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, ou non compatibles avec la préservation des continuités écologiques.

4. Dans les secteurs Nc, Nd, Ne, Nh, Ni, Nj, Nl, Nn et Nt, toute construction et aménagement, sauf ceux visées à l’article N 2.

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Article N 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

  • si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
  • si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,
  • si le projet est compatible avec les prescriptions inscrites dans les OAP thématiques et/ou dans les OAP sectorielles,

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière.

2. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification, y compris en secteurs N, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont notamment compris :

  • Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts,
  • Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations (y compris ICPE) liés à l’activité autoroutière.

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3. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole d’une surface de plancher minimum de 60 m², sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement, dans le volume existant pour les parties closes et couvertes (hors préau) sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, l’aménagement est admis dans la même limite. - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 200 m² y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol. Une surface de plancher supérieure à 200 m² ne pourra être admise que pour une extension liée à la création d’un local ou espace non habitable (véranda ou autre lié à un objectif d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant ou d’utilisation de ressources renouvelables) dans la limite de 20 m² supplémentaires au total. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, leur extension pourra être admise dans la limite de 10 m² supplémentaires par logement sous réserve d’une bonne insertion architecturale au bâtiment d’origine et d’une harmonisation du traitement des extensions. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment existant à usage d’habitation d’une surface de plancher inférieure à 100 m² avant travaux, l’extension admise pourra dépasser 30 % sans être supérieure à 30 m². - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 10 mètres de la construction principale. Dans le cas où le recul de la piscine est inférieur à 10 mètres de tout point d’une limite séparative avec un terrain à usage agricole ou viticole, la plantation d'une haie vive est obligatoire.

4. Dans le secteur Nc, les affouillements, constructions, installations et équipements nécessaires à l’exploitation des carrières et les travaux et installations liés à la remise en état du site, ainsi que l’implantation de panneaux photovoltaïques sous réserve d’être compatibles avec le site.

5. Dans le secteur Nd, les installations légères et démontables dans la limite de 400 m² d’emprise au sol au total, sous réserve d’être liées à l’activité équestre existante et d’une bonne insertion du projet dans son environnement.

6. Dans le secteur Ne, les aménagements ou installations liés à des espaces ou équipements publics sous réserve d’une bonne insertion du projet dans son environnement.

7. Dans le secteur Nh concerné par l’OAP 1.3 : - les travaux d’entretien des bâtiments existantes et leur aménagement, y compris conduisant à la création de nouveaux logements sans que le nombre de ceux existants ne puisse être doublé, et sous réserve de respecter les caractéristiques architecturales et patrimoniales des constructions, mais aussi des parcs dans lesquels ils s’insèrent, - une piscine non couverte d’une emprise maximale de 50 m² sous réserve que sa longueur soit au moins égale à 3 fois sa largeur.

8. Dans le secteur Ni, les extensions et installations strictement liées et nécessaires à l’activité artisanale existante du secteur de la construction.

9. Dans le secteur Nj, les abris de jardins, sous réserve des prescriptions des PPRNi le cas échéant.

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10. Dans le secteur Nl : - les installations de sports et loisirs, ainsi que leurs équipements d’accompagnement tels que les aires de stationnement, - les constructions et installations liées et nécessaires au parc de loisirs existant, - l’aménagement des constructions et installations existantes, y compris avec changement de destination, sous réserve d’être liées et nécessaires au camping parc de loisirs existant.

11. Dans le secteur Nn, les affouillements, notamment nécessaires à la mise en œuvre d’ouvrages hydrauliques, et exhaussements de sol sous réserve d’aménagements paysagers d’ensemble liés au développement de la zone d’activités économiques de Beau Parc à Arnas et compatibles avec les enjeux de milieux naturels.

12. Dans le secteur Nt, l’aménagement des bâtiments existants en vue du développement de l’activité touristique et/ou de l’hôtel, ainsi que les installations et aménagements d’accompagnement telles que les aires de stationnement, piscine, etc.

13. Les pylônes, antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.

14. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir.

15. Les clôtures.

N 3Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.4.1. Règles générales

La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Dans le cas d’un bâtiment ou installation technique agricole, cette distance ne peut pas être inférieure à la hauteur du bâtiment mensurée en tout point.

Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres.

4.4.2. Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).

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2. Sous réserve d’être adossés à une haie ou un mur implanté en clôture et d’avoir une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres, les petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et, les d’annexes, sont autorisées à s’implanter avec un recul inférieur à deux mètres afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine.

3. Lorsqu’un espace boisé classé ou un « élément naturel remarquable du paysage » est inscrit le long d’une voie, les constructions doivent alors respecter un recul minimum au moins équivalent à l’espace boisé classé ou l’« élément naturel remarquable du paysage » sans toutefois être inférieur à 5 mètres par rapport à la limite de référence et à 4 mètres de recul par rapport au houppier des arbres.

4. Pour des raisons d’urbanisme ou de paysage tenant aux particularités du site, ou des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, ou à la préservation ou restauration d’un élément architectural ou végétal, identifié, ou à la prise en compte de risques naturels, ou à la sécurité.

5. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres.

6. En limite de l’emprise des routes départementales, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 10 mètres, porté à 70 mètres pour la RD 306 (exRN 6).

7. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 100 mètres, sauf constructions, aménagements et installations liés à l’activité autoroutière (non règlementé).

8. Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les dispositions générales

L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage agricole ou naturel et le bâti existant. Les éléments architecturaux doivent respecter la typologie et le style de la région. Le projet doit respecter la topographie existante avant la construction. Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture.

A. Implantations et intégration au site

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et à ses abords immédiats. Sauf prescriptions liées à la prise en compte d’un risque naturel, ils ne devront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente, inférieure à 10 %. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 0,80 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages.

La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % par rapport à la pente naturelle avant travaux, sans toutefois dépasser 40 %. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits, ainsi que les gabions. Seuls les murets d’une hauteur inférieure à 1 mètre seront admis ponctuellement pour aménager une ou plusieurs terrasses sur le terrain.

L’orientation des bâtiments et en particulier du faîtage principal seront prioritairement : − soit parallèle à la voie ou à une des voies pour les parcelles situées en angle de rues, ou éventuellement perpendiculaire, en cohérence avec les orientations des constructions voisines, − soit parallèle aux courbes de niveaux des terrains en pente en veillant à ne pas détourner des ruissellements vers des parcelles voisines, ni créer de zones propices à la formation de ruissellement, ou éventuellement perpendiculaire, sous réserve de s’intégrer sans mouvements de terres importants.

Concernant les ouvertures en rez-de-chaussée, une vigilance particulière devra être portée quant à leur protection, telle que la surélévation du seuil des ouvertures de la façade amont, des façades latérales, ou de toutes les façades en l’absence de pente du terrain, de + 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs, tout en gardant les eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette.

Les volumes annexes doivent être intégrés ou accolés au volume du bâtiment principal sur la commune de Villefranche-sur-Saône.

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B. Les toitures

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne lorsque celle-ci correspond aux caractéristiques traditionnelles du bâti considéré (pente et matériaux d’origine).

1) Volumes Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur.

La pente des toitures doit être comprise entre 28 % et 40 %.

Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 à 30 cm en pignon, sauf dans le cas d’implantation de la construction sur limite séparative. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés sur limite séparative. Dans le premier cas, la pente doit être identique à celle de la toiture principale. Dans le second cas, le faîtage doit être sur limite séparative.

Les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque la qualité architecturale permet une intégration satisfaisante dans l’environnement ou comme éléments restreints de liaison ou extension. Les toitures terrasses sont interdites lorsqu’elles sont intégrées dans un pan de toiture. Elles seront de préférence végétalisées.

Les ouvertures ou capteurs solaires non intégrés à la pente du toit sont interdits (positionnement dans le pan de toiture), sauf toit-terrasse. Ils devront être intégrés à la composition architecturale du bâtiment (positionnement cohérent avec le traitement des façades et notamment les ouvertures, en bandeau préférentiellement pour les capteurs solaires).

2) Matériaux Les tuiles peuvent être posées sur des plaques en fibro-ciment prévues à cet effet. Dans ce cas, la sous-face apparente en débord sera composée d'un voligeage cloué sur les chevrons.

La réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés au présent article.

3) Coloration Les toitures doivent être d'une couleur conforme à l'une de celles du nuancier inséré en annexe du présent règlement ou identique à celle des bâtiments existants dans le cas d’extension ou d’aménagement.

C. Les façades et les murs

1) Matériaux Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être.

Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.

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2) Coloration

Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre clair. Toutefois, une plus large liberté peut être accordée pour les constructions d'architecture contemporaine : leurs couleurs doivent cependant être en harmonie avec le site environnant, ainsi que pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants.

D. Les menuiseries

Les couleurs des menuiseries seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants.

Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc.) pour les menuiseries des bâtiments à usage d’habitation.

E. Les clôtures

Sauf exceptions présentées au présent point « E. Les Clôtures » et aux alinéas relatifs aux clôtures au « Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones » et/ou dans les principes des OAP et/ou aux PPRNi, les clôtures devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.

Les clôtures permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées avant le 2 février 1993.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

L'implantation de clôtures est soumise à déclaration.

Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

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1) Dimensions et matériaux des clôtures autour des habitations et sièges d’exploitation d'activités agricoles ou forestières

Les clôtures seront d’une hauteur maximum de : - 1,80 mètre sur les communes d’Arnas, Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence, - 2 mètres sur les communes de Limas et Villefranche sur Saône, ainsi qu’en limite séparative sur les communes d’Arnas, Gleizé et Jassans-Riottier.

En règle générale, les clôtures seront constituées par des haies, éventuellement doublées par des grilles ou des grillages. Toute maçonnerie et/ou système occultant autre qu’une haie sont interdits. Toutefois, sauf sur Arnas, une murette d’une hauteur maximale de 0,50 mètre surmontée d’un dispositif à clairevoies de conception simple pourront être autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage démontrée. La hauteur maximale de ladite murette pourra être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) et jusqu’à une hauteur totale de 1 mètre sur Gleizé.

En limite séparative, sous réserve d’une mitoyenneté avec un fond bâti, des dispositifs pleins d’une hauteur maximale de 1,80 mètre à Arnas ou 2 mètres à Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche sur Saône pourront être autorisés.

En limite de référence, un mur peut être autorisé sous réserve d’être en maçonnerie pleine en pierre ou enduite (gabions interdits) dans les tonalités notamment d’ocre foncé, pisé, et de disposer d’une couvertine en tuiles, et de ne pas dépasser la hauteur de :

  • 1,50 mètre à Arnas, Gleizé et Limas, - 1,80 mètres à Jassans-Riottier.

En prolongement d’un mur ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire sera la même que celle du mur ancien existant à prolonger et ce, exclusivement sur le même côté déjà existant.

En prolongement d’un bâti ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire ne dépassera pas 2 mètres ou 1,80 mètre sur Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence et sur Arnas.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Les clôtures constituées de murets, murs, ou fondations maçonnées dépassant le terrain naturel sont interdites en secteur de risques d’inondation, de crue rapide des rivières, de crue torrentielle et de ruissellement sur versant, ainsi qu’en limite avec une parcelle non bâtie.

2) Autres types de clôtures

Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé. Dans ce cas, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés.

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Les dispositions particulières

A. Constructions d’architecture contemporaine

Les constructions et bâtiments publics de conception contemporaine sont autorisés lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.

Des extensions de constructions traditionnelles ou anciennes peuvent être de conception contemporaine sous réserve d’une cohérence globale (simplicité de volume).

B. Dispositions applicables aux bâtiments techniques forestiers

Afin de s’intégrer au site, les constructions doivent être conçues de façon simple et respecter la topographie de la parcelle.

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.

L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (briques, plant de ciment,...) est interdit à l’extérieur sauf incompatibilité technique mais qui nécessitera une intégration paysagère (plantations aux abords).

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum d'espaces verts plantés et comporter des arbres de haute tige, des arbustes et herbacées (trois strates) correspondant à 60 % d'espaces verts en pleine terre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, les équipements d’intérêt collectif ou services publics, une extension mesurée ou une annexe d’une emprise inférieure ou égale à 20 m².

Il est exigé un arbre planté en pleine terre, choisi dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement, ou conservé pour 100 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 150 m² (commencés) de pleine terre.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques, choisies dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement.

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Article N 6.3 – Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

N 7Stationnement

Les dispositions ci-après s’appliquent sous réserve de la règlementation en vigueur.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement existantes doit au moins être maintenu.

Il est exigé pour les véhicules automobiles une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher à sous-destination de logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement.

Pour les immeubles de logements (soit à partir de deux logements), il est exigé un local ou emplacement couvert et sécurisé affecté aux vélos, aménagé au rez-de-chaussée prioritairement ou si dissocié de la construction principale implanté à moins de 20 mètres de l’entrée du bâtiment, accessible facilement depuis la voie publique et bien identifiable ou signalé, équivalent à 2 places jusqu'à 150 m² de surface de plancher. Au-delà, 1 place mini pour 35 m² de surface de plancher.

Pour les autres destinations ou sou-destinations, le nombre de places doit assurer tous les besoins en stationnement (personnel, visiteurs, livraisons, etc).

SECTION III – Equipements et réseaux

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou dès lors que le terrain n’est pas contigu sur une longueur au moins égale à 4 mètres à une voie publique ou privée directement ou par une servitude.

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Article N 8.2 Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

N 9Emprise au sol

Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.