A toutes les zones#
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Affectés par un risque naturel#
Il est rappelé que :
- les Plans de Prévention des Risques d’inondation du Val de Saône, et, de la Saône et du Marmont constituent des servitudes d’utilité publique opposables au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRNi et d’appliquer le règlement correspondant (pièce 5.1),
- la carte des aléas, présentée dans les annexes du rapport de présentation du PLUi-H (pièce 1), affiche l’existence de phénomènes naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront respecter les documents risques en vigueur ;
- la carte des aléas du projet de Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation du Morgon et du Nizerand rescrit le 3 janvier 2019 justifie la prise en compte du Porter à Connaissance de l’Etat en l’attente de l’approbation du PPRNi ;
- la carte d’exposition au retrait-gonflement des sols argileux emporte la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », présentés dans les annexes du rapport de présentation du PLUi-H (pièce 1) ; leur prise en compte justifie que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales.
Des prescriptions de construction sont présentées dans les annexes du rapport de présentation du PLUi-H (pièce 1) à titre d’information (fiche du rapport de la carte des aléas et guide retrait-gonflement des argiles). Leurs prises en compte relèvent de la responsabilité du constructeur.
Les secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa) :
- les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
- Bc2 liés à des risques de crue des rivières.
- Bv1 liés à des risques de ravinements et ruissellements sur versant,
- Bg2 liés à des risques de glissement de terrain,
- Bf1 liés à des risques d’effondrement,
- Bp1 liés à des risques de chutes de pierres et blocs,
- Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
- les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
- RC liés à des risques de crue des rivières.
- RV liés à des risques de ravinement et ruissellement sur versant,
- RG liés à des risques de glissement de terrain,
- RF liés à des risques d’effondrement,
- Rp liés à des risques de chutes de pierres et blocs.
Les dispositions réglementaires fixées dans les pages suivantes s’organisent par type d’aléas et à partir de deux articles, après des dispositions générales :
- Article 1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.
Dispositions generales liees aux risques naturels A. domaine concerne#
Les dispositions de ce chapitre ne traitent que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme.
Les projets suivants sont admis dans une zone réglementaire lorsque le règlement s’y appliquant renvoie au présent article. Ils sont admis sous réserve de :
- Ne pas augmenter les risques naturels et de ne pas en créer de nouveaux, dans les deux cas à la fois pour les personnes et les biens des tiers et pour les enjeux humains et matériels préexistants sur le tènement du projet ;
- Respecter les dispositions les concernant indiquées dans le règlement de la zone réglementaire concernée.
Projets nouveaux
Sont qualifiés de « projets nouveaux », les projets relevant des cas 1, 2 et 3 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent chapitre applicables aux projets nouveaux :
1) une création de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation, après démolition ou non ;
2) une reconstruction (totale ou quasi-totale), après sinistre ou non ;
3) une création d’annexe, détachée ou non, d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de cette création ou de l’instruction de sa demande d’autorisation d’urbanisme.
Ainsi que les projets suivants admis par exception dans certaines des zones où le principe général est l’interdiction des projets :
- La mise en exploitation agricole ou forestière ; - Hors zone de glissement de terrain, les réseaux souterrains ; - Dans la limite d’une construction par parcelle, les constructions de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m et d’emprise au sol inférieure à 5 m² ;
- Hors zones de glissement de terrain, les aménagements de terrains de sport ou à usage de loisirs, sans constructions autres qu’abris légers et bâtiments de sanitaires de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m rattachés à l’usage de ces aménagements, dans la limite d’une emprise au sol globale maximum de 40 m² pour les aménagements de superficie inférieure ou égale à un hectare, augmentée de 40 m² par hectare au-delà d’une superficie d’un hectare (soit par exemple 60 m² d’emprise autorisée pour une superficie d’un hectare et demi) ;
- Sous réserve :
Que la présence de personnes soit limitée à des épisodes dont la durée cumulée représente une faible proportion du temps, Que la sécurité des personnes soit assurée, Et que leur implantation soit liée à leur fonctionnalité, les constructions, ouvrages et aménagements correspondant à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées ou aux besoins de la sécurité civile ou aux sous-destinations exploitation agricole, exploitation forestière, équipements sportifs ;
- Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les projets correspondants à la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » lorsque leur implantation dans une zone où le principe général est l’interdiction est justifiée par leur fonctionnalité et lorsqu’ils ne constituent ni des établissements sensibles, ni des établissements de secours ;
- Les voies routières, ferrées, rurales, forestières, lorsque leur implantation dans une zone où le principe général est l’interdiction est justifiée par leur fonctionnalité ;
- Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les infrastructures de transport de fluides ou d’énergie et de transport aérien par câble, ainsi que les équipements et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ;
- Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les infrastructures de production d’hydro-électricité, ainsi que les équipements et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ;
- Les ouvrages et aménagements ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels.
Projets sur les biens et activités existants
Sont qualifiés de « projets sur les biens et activités existants », les projets relevant des cas 4 et 5 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent chapitre applicables aux projets sur l’existant :
4) une extension, une surélévation, une transformation ou un changement de destination ou de sous-destination d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de leur réalisation ou de l’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme ;
5) une reconstruction partielle ou une réparation, après sinistre ou non.
Ainsi que les projets suivants admis par exception dans certaines des zones où le principe général est l’interdiction des projets :
- Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
- Les réparations de constructions ou d’ouvrages et les remises en état d’aménagements ou d’exploitations ;
- Les changements de sous-destination ne conduisant pas à une sous-destination de classe de vulnérabilité supérieure ;
- Les changements de type d’ERP ne conduisant pas à une classe de vulnérabilité supérieure ; - Les extensions nécessaires à des mises aux normes obligatoires, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- Les extensions de même nature que les projets nouveaux admis par le présent article et respectant les mêmes conditions que celles auxquels ces projets nouveaux doivent répondre pour être admis ;
- Sous réserve que la présence de personnes soit limitée à des épisodes dont la durée cumulée représente une faible proportion du temps et que la sécurité des personnes soit assurée, les constructions annexes suivantes :
- Constructions de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m et d’emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 5 m² par parcelle ;
- Abris légers de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m et d’emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 20 m² par parcelle ;
- Bassins et piscines extérieurs, enterrés hors zone de glissement de terrain ou provisoires hors sols, de superficie cumulée inférieure ou égale à 40 m² par parcelle.
B. Phénomènes naturels prévisibles pris en compte
Sont traités par le présent chapitre les phénomènes naturels suivants :
- inondations et crues des rivières (hors zones de PPRNi opposables et de projet de PPRNi (cf PAC en annexes du PLUi-H),
- ravinements et ruissellements sur versant,
- glissements de terrain,
- effondrements,
- chutes de pierres et blocs,
- retrait et gonflement des sols argileux.
Ne sont pas pris en compte dans le présent chapitre :
- les effets d’un dimensionnement des réseaux unitaires ou séparatifs d’eaux pluviales insuffisant par rapport au niveau de maitrise affiché par leurs gestionnaires, notamment en zone urbaine, ou d’une évolution de l’urbanisation postérieure à la qualification de l’aléa sans prise de dispositions adéquates pour ne pas aggraver les phénomènes objet du règlement ;
- les remontées de nappe restant limitées au sous-sol ; - la présence de sols compressibles, notamment dans les zones humides.
L'attention est attirée sur le fait que :
- les phénomènes pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence, souvent centennal, correspondant suivant le type de phénomène soit à une possibilité d’occurrence pendant la durée de référence considérée, soit à une probabilité annuelle de survenue (voir rapport de présentation). Il est rappelé qu’un aléa de fréquence centennale a une chance sur 100 de se produire chaque année et, au cours d’une vie humaine moyenne, une chance sur 2 de ne pas être vu et une chance sur 2 d’être dépassé ;
- en cas de modifications, dégradations, disparitions ou défaut de gestion correcte d’ouvrages de protection pris en compte lors de la qualification des aléas, les risques peuvent être aggravés et justifier de la part de l’ensemble des acteurs concernés des précautions supplémentaires pour prévenir le risque de référence.
C. Definitions resi#
Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Maintien du bâti à l'existant#
Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraineraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20 m²) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).
Hauteur par rapport au terrain naturel#
Différentes dispositions du règlement utilisent les notions de terrain naturel (ou de terrain naturel moyen, ayant un sens identique), de niveau du terrain naturel ou de hauteur par rapport au terrain naturel. Ces notions sont précisées ci-dessous.
Les irrégularités locales du terrain naturel doivent être ignorées lorsqu’elles ne peuvent avoir qu’un impact négatif très marginal sur le phénomène naturel à l’origine des dispositions du règlement. C’est le cas si elles ont une superficie suffisamment faible par rapport à celle de la zone menacée par un phénomène ou si elles ne réduisent pas ou très peu la section d’écoulement d’un phénomène. On tient alors compte à l’emplacement de ces irrégularités du niveau du terrain naturel immédiatement environnant. C’est ce que veut exprimer l’expression ≪ niveau du terrain naturel moyen ≫ parfois employée, notion à ne pas confondre avec celle de niveau moyen du terrain naturel, qui conduirait à calculer une moyenne des niveaux suivant une méthode et sur une surface de référence que le règlement devrait alors préciser.
L’orientation de l’irrégularité locale intervient aussi dans sa prise en compte ou non. Par exemple, un labour suivant la ligne de plus grande pente ne changera pas le niveau atteint par un écoulement lors d’une inondation, alors que les crêtes d’un labour perpendiculaire à la ligne de plus grande pente surélèveront le niveau de l’inondation par rapport à la situation avant labour.
Dans les zones de pente générale très faible, en général en dessous de 1 %, le niveau d’eau atteint à un endroit donne lors d’une inondation est conditionné par celui de l’eau en aval. Aussi, un monticule réduisant marginalement la section d’écoulement ou une cuvette, qu’ils soient préexistants ou réalisés dans le cadre d’un projet, ne changent pas le niveau d’inondation contre lequel il convient de se protéger. C’est ce qu’illustre le schéma ci-dessous dans le cas d’une cuvette (ou d’un affouillement réalisé lors d’un projet).
L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).
Limite supérieure des renforcements
Terrain naturel
H
H
Dans les zones de pente générale plus forte que les précédentes, les matériaux transportés par les phénomènes peuvent combler les formes en creux par rapport à la topographie moyenne lors des forts évènements pris en compte par le règlement. Par contre, les formes en relief par rapport à la topographie moyenne, même de largeur faible, peuvent avoir une influence sur l’écoulement du phénomène. Il convient d’en tenir compte conformément au schéma ci-dessous.
L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).
H H
Terrain naturel initial
Limite supérieure des renforcements
H H
Les règles demandant le respect d’une hauteur minimum par rapport au terrain naturel doivent être respectées en tout point du projet. Dans le cas d’une demande de surélévation, du plancher d’un local par exemple, ceci ne conduit pas nécessairement à un niveau unique de surélévation, notamment lorsque la pente du terrain est forte.
Façades exposees#
De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée.
Une façade est exposée à un aléa si les matériaux en déplacement à l’occasion de sa survenue (par exemple : pour une crue : eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche : neige, objets transportes) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation.
La direction générale de propagation suit la ligne de plus grande pente, qui est perpendiculaire aux lignes de niveaux.
Elle peut cependant être perturbée par la présence d’éléments ayant un rôle déflecteur (par exemple : bâti, dépôts de matériaux d’origine naturelle ou non, véhicules en stationnement, végétation dense), d’une façon dépendant de la nature du phénomène. La direction de propagation peut également diverger dans une certaine mesure de la direction générale, de manière aléatoire, du fait du comportement des matériaux à l’origine de l’aléa lors de leur déplacement (par exemple : rebonds lors d’une chute de blocs, étalement d’une avalanche en fin de course) ou de la modification de la topographie lors du déroulement du phénomène (par exemple : dépôts de matériaux lors d’une crue torrentielle, avalanches successives).
L’intensité de la divergence peut être exprimée par une valeur d’angle horizontal α raisonnablement probable entre la direction générale et les directions pouvant être constatées. La valeur α est fonction de la nature du phénomène et est précisée lorsqu’il y a lieu au début du règlement relatif à une zone réglementaire. Elle est aussi à prendre en compte pour définir les zones abritées, par exemple par un mouvement de terrain, un ouvrage de protection ou un bâtiment existant.
Les schémas ci-dessous illustrent la détermination des façades exposées en tenant compte de l’influence de l’angle α.
Façade peu exposée :
Ce cas peut apparaitre lorsque la façade exposée l’est latéralement et non frontalement.
Lorsqu’une façade s’écarte de la direction générale de propagation d’un angle horizontal inferieur à α ou qu’une façade est impactée par la direction générale de propagation suivant un angle horizontal inferieur a β, on considère que les effets lies à un impact frontal deviennent marginaux. Les façades correspondant à ce critère sont qualifiées de peu exposées et bénéficient de règles moins contraignantes que les façades exposées, impactées suivant un angle supérieur à β. La valeur β est fonction de la nature du phénomène et est précisée, lorsqu’il y a lieu, au début de chaque partie du règlement relative à une zone réglementaire concernée.
Les angles α et β sont explicites par les schémas ci-dessous. En cas de doute, les façades sont à considérer comme étant ≪ exposées ≫ et non ≪ peu exposées ≫.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation pour une même nature de phénomène ; toutes sont à prendre en compte pour définir les façades exposées. Par ailleurs, lorsqu’un site est concerné par des phénomènes de natures différentes, les façades exposées peuvent varier suivant ces phénomènes.
Dans le cas d’un projet, il convient pour appliquer les principes ci-dessus de considérer la situation après réalisation du projet.
Le fait qu’une façade ne soit pas exposée ne signifie pas qu’elle ne subit aucun effet de l’aléa. Par exemple, dans le cas d’une zone inondable avec une faible pente, une façade non exposée ne subira pas les pressions dues à la vitesse d’écoulement, mais l’eau pourra pénétrer par les ouvertures dont la base sera en dessous de la ligne d’eau.
D. Dispositions specifiques relatives aux etablissements recevant du public#
Constituent des établissements recevant du public tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Pour l’application des seuils de la catégorie 5 (2ème groupe), seul est pris en compte l’effectif du public. Pour celle des seuils des catégories 1 à 4 (1er groupe), il convient aussi de prendre en compte le personnel, sauf celui occupant des locaux indépendants de ceux ouverts au public et ayant leurs propres dégagements vers l’extérieur.
Un établissement ou ERP sensible est un établissement accueillant un public particulièrement vulnérable par sa nature (par exemple : crèches, écoles, maisons de retraite, hôpitaux) ou d’évacuation difficile du fait de sa nature ou de la grande capacité d’accueil (par exemple : prisons, centre des congrès).
Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :
- réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
- mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
E. Dispositions concernant les cours d’eau#
Les cours d’eau ne doivent pas être couverts, sauf ponctuellement pour leur franchissement par des voiries, ni buses.
A défaut de disposition plus contraignante résultant du règlement, tout projet doit laisser libre de tout obstacle à la circulation d’engins et à l’accès au lit une bande d’une largeur minimum de 4 m en tout point comptée à partir du sommet des berges.
Des clôtures légères perpendiculaires au lit sont admises si elles sont munies de portails dont un exemplaire des clefs est remis au maire dès leur installation.
F. Precision sur les attestations#
Certaines prescriptions demandent des garanties sous forme d’attestation. Ces attestations sont de deux types :
- une attestation générale du maitre d’ouvrage, qui s’engage point par point sur le respect des prescriptions demandées et notamment sur la bonne mise en œuvre des démarches permettant le respect des objectifs de performance requis ;
- pour les points qui le justifient, une autre attestation de la personne compétente pour traiter le sujet d’un point de vue technique (architecte, expert, bureau d’étude spécialisé…).
Si la garantie du respect des prescriptions est insuffisante ou si les objectifs de performance demandés ne peuvent pas être respectés, le projet ne peut pas être autorisé.
Risques d’inondations et de crues des rivieres#
Secteur RC inconstructible sauf exceptions
Article RC 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.
Sont notamment interdits : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, - tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, - les aires de stationnement, - Les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux.
Article RC 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H, et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :
- En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
- Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges; Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
- Les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence ;
1. Sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux :
a) les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol,
b) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de la Loi sur l’Eau, notamment ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
2. Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
a) l’extension des constructions et les installations existantes nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone et
b) l’extension des infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et des équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
3. Les extensions limitées de constructions existantes nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
4. Les clôtures doivent être montées sans fondation faisant saillie au sol et ne doivent pas comporter de muret de soubassement de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Elles doivent être de type 3 fils maximum et être espacé d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 mètres. La section des clôtures en dessous de la cote réglementaire doit présenter une surface ajourée au moins égale aux 2/3.
5. Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.
6. Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
- approvisionnement en eau,
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,
- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
Risques d’inondations et de crues des rivieres#
Secteur RCu inconstructible sauf exceptions
Article RC 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.
Sont notamment interdits : - le changement de destination de locaux d’activités existants en logement, - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, - tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, - les aires de stationnement.
Article RCu 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :
- En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
- Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges; Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
- Les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence ;
1. Sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux :
a) les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol,
b) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de la Loi sur l’Eau, notamment ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
2. Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
a) l’extension du logement existant dans un bâtiment devra s’accompagner de la création dans le même temps d’une zone de refuge, si elle n’existe pas, et de mesures permettant l’évacuation des personnes,
b) en cas de reconstruction totale d’un bâtiment et dans le cas de l’existence préalable d’un logement occupé, le niveau du nouveau logement devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence,
c) l’extension des constructions et les installations existantes nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
d) l’extension des infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et des équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
3. Les extensions limitées de constructions existantes nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
4. Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.
5. Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.
6. Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
- approvisionnement en eau,
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,
- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
Risques d’inondations et de crues des rivieres#
Secteur Bc2 soumis à des prescriptions spéciales
Les hauteurs de surélévation fixées sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas d’existence d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après.
La surélévation ou niveau de référence est de : - pour le secteur Bc2, + 1 mètre par rapport au terrain naturel.
Article Bc2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont notamment interdits :
1. Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après.
2. Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux.
3. La création de sous-sols.
4. Les changements de destination des locaux existants situés sous la cote de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
5. Le camping caravaning.
6. Les aires de stationnement dans les marges de recul des fossés, canaux et chantournes.
Article Bc2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H et de respecter les prescriptions suivantes :
- Pour certains ERP (établissement recevant du public) existants du 1er groupe, de types J (accueil de personnes âgées ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R (enseignement), si :
- réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
- mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
- Si le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, est situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert). Toutefois, pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
- Si le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est : - inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes,
- inférieur à 0,50 pour :
- les permis groupés (R431-24)
- les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments)
- les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments)
- les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
- les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction existante. Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
- Si, pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
- Si les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts ont leur base au-dessus de la hauteur de référence.
- Si toute partie du bâtiment située sous la hauteur de référence n’est ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée.
- Si les cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement.
- Si les clôtures sont montées sans fondation faisant saillie au sol et ne comportent pas de muret de soubassement de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. En zone A et en zone N, elles doivent être de type 3 fils maximum et être espacé d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 mètres. En zone U, la section des clôtures en dessous de la cote réglementaire doit présenter une surface ajourée au moins égale aux 2/3.
- Si tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, sont : - soit placés au-dessus de la hauteur de référence, - soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, - soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.
Risques de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels#
Secteur RT inconstructible sauf exceptions
Article RT 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdits : - les constructions à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après, - les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence, - les aires de stationnement. - le camping caravaning.
Article RT 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H, et sous réserve de respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport à l’axe du lit du torrent sans que celle-ci ne soit inférieure à 4 mètres du sommet des berges et que cette bande de 4 mètres soit sans clôture fixe pour permettre l’entretien, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve que le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, ou que toute partie du bâtiment située sous la hauteur de référence n’est ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée, et, que les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts, soient situés à un niveau supérieur à la hauteur de référence + 0,60 mètre, et sous réserve que le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », soit inférieur ou égale à 0,30,
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;
h) les installations, structures provisoires, démontables en moins d’une heure ;
i) les clôtures sous réserve d’être montées sans fondation faisant saillie au sol et sans muret de soubassement de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Elles doivent être de type 3 fils maximum et être espacé d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 mètres. La section des clôtures en dessous de la cote réglementaire doit présenter une surface ajourée au moins égale aux 2/3.
Risques de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels#
Secteur Bt2 soumis à des prescriptions spéciales
Article Bt2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdit : - les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence, - le camping caravaning.
Article Bt2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont admis les constructions sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H et de respecter les prescriptions suivantes :
- Si le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est : - inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes, - inférieur à 0,50 pour :
- les permis groupés (R431-24)
- les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments)
- les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments)
- les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
- les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction existante. Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
- Pour certains ERP (établissement recevant du public) existants du 1er groupe, de types J (accueil de personnes âgées ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R (enseignement), si :
- réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
- mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
- Si le premier plancher habitable est surélevé pour mise hors d’eau d’environ +0,60 mètre par rapport au niveau du terrain naturel. Toutefois, pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
- Si la partie du bâtiment située sous ce niveau n’est ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche), ni habitée.
- Si adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment :
- accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité les protéger,
- renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc.),
- protection des façades exposées,
- prévention contre les dégâts des eaux,
- modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de transport par les crues.
- Si les clôtures sont montées sans fondation faisant saillie au sol et ne comportent pas de muret de soubassement de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. En zone A et en zone N, elles doivent être de type 3 fils maximum et être espacé d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 mètres. En zone U, la section des clôtures en dessous de la cote réglementaire doit présenter une surface ajourée au moins égale aux 2/3.
Risques de ravinements ou ruissellements sur versant#
Secteur RV inconstructible sauf exceptions
Le secteur RV est défini précisément par les marges de recul suivantes : - 10 mètres par rapport à l'axe des talwegs - 4 mètres par rapport aux sommets de berges des fossés.
Article RV 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdits : - les constructions à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après, - les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence, - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, - les aires de stationnement. - le camping caravaning.
Article RV 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H, et sous réserve de respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport à l’axe du lit des thalwegs, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve d’une adaptation à la nature du risque, notamment la protection des ouvertures, telle que la surélévation de la base des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales de + 1 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs.
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;
h) les installations, structures provisoires, démontables en moins d’une heure.
Risques de ravinements ou ruissellements sur versant#
Secteur Bv1 soumis à des prescriptions spéciales
Article Bv1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Non réglementé.
Article Bv1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H : 1. Toutes les constructions, sous réserve d’une adaptation à la nature du risque, notamment :
- la protection des ouvertures, telle que la surélévation de la base des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales de + 0,60 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs.
2. Le camping-caravaning sous réserve d’être mis hors d’eau.
Risques de glissements de terrain#
Secteur RG inconstructible sauf exceptions
Article RG 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdits : - les constructions à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après, - les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant, - le camping caravaning.
Article RG 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve de la maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, avec contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface, et sous réserve d’une adaptation de la construction à la nature du terrain,
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m². Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
Risques de glissements de terrain#
Secteur Bg2 soumis à des prescriptions spéciales
Article Bg2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdites : - Les piscines.
Article Bg2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont admis tous les projets autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
Pour les constructions :
- Pour les ERP (établissement recevant du public), si :
- réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
- mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
- Si maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, avec contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface.
- Si adaptation de la construction à la nature du terrain.
Pour les affouillements et exhaussements : sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité et après étude géotechnique
- Si adaptation des travaux (remblais et/ou déblais) à la nature du terrain.
Risques de chutes de pierres et blocs#
Secteur RP inconstructible sauf exceptions
Article RP 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdits : - Toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 2, - Tout affouillement et exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d'infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant, - Le camping caravanage.
Article RP 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Risques de chutes de pierres et blocs#
Secteur Bp1 soumis à des prescriptions spéciales
Article Bp 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Est interdit : le camping-caravanage.
Article Bp 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H :
1. la construction. 2. les aires de stationnement sous réserve d’une protection contre l’impact des blocs.
Risques d’effondrement#
Secteur RF inconstructible sauf exceptions
Article RF 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits :
- toute construction, - les exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte après étude géotechnique, - le camping caravaning, - les aires de stationnement.
Article RF 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Non réglementé.
Secteur Bf1 soumis à des prescriptions spéciales
Article Bf1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Non réglementé.
Article Bf1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLUi-H et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes : Pour les constructions : - Si maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, - Si précaution contre les tassements différentiels, - Si adaptation de la construction à la nature du terrain conformément aux prescriptions et/ou recommandations d’une étude géotechnique de sol et étude des structures du bâtiment.
Pour les exhaussements : sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité et après étude géotechniques - Si adaptation des travaux de remblaiement à la nature du terrain.
Risques de de retrait - gonflement des sols argileux#
Secteur Br soumis à des prescriptions spéciales
Article Br 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Non réglementé.
Article Br 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Des dispositions préventives pour construire sur un sol argileux sujet au retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants recommandés, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes et reste de la responsabilité du constructeur.
- Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes ; on considère que cette profondeur doit atteindre au minimum 0,80 mètre. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé ou radier généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Les fondations doivent être ancrées de manière homogène. Les sous-sols partiels sont à éviter.
- La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur.
- Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction (ex : influence d’un arbre = sa hauteur à maturité).
- Pour éviter des différences de teneur en eau au droit des fondations, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AFFECTES PAR UN RISQUE TECHNOLOGIQUE#
Il est rappelé que le territoire de la polarité est traversé par des canalisations de transport de gaz naturel.
Des servitudes d’utilité publiques sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur ces canalisations. La servitude SUP1 correspond à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la servitude SUP2 à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit et la servitude SUP3 à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit. Elles sont présentées en Annexes du PLUi-H (pièce 5.1).
La présence de ces canalisations de transport de gaz naturel impose, pour tout projet (demande de permis ou de certificat d’urbanisme) situé en zone de servitude, la consultation du transporteur.
Les risques générés par certaines installations classées justifient une maîtrise de l’urbanisation telle que définie dans chacune des fiches respectives à chacun des établissements et sites. Elles sont présentées en Annexes du PLUi-H (pièce 5.1).
Les différents secteurs de risques figurent sur les documents graphiques du règlement du PLUi-H respectivement sous les indices :
- « A » et « B » pour Métal Europ à Arnas - « ZM », ZF » et « ZFT » pour Quaron à Arnas - « z1 » (périmètre de protection rapprochée) et « z2 » (périmètre de protection éloignée) pour les autres installations classées sur Villefranche-sur-Saône. Pour les prescriptions, il convient de se référer aux fiches présentées en Annexes du PLUi-H (pièce 5.1).
Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont notamment interdits :
1. Dans la bande de servitude 5 mètres liée à une canalisation de gaz, toute construction ou plantation, sauf installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des canalisations de transport de matières dangereuses.
2. Dans la bande de servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL), ainsi que dans la bande de servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit lié à la canalisation de matières dangereuses, L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur ou d’installations nucléaires de base est interdite.
3. Dans les périmètres de risques des zones « A » et « B » : - Les aires de stationnement pour les gens du voyage, - Les crèches et écoles, - Les espaces verts de loisirs et terrains de sport, dont l’épaisseur de matériaux propres préalablement rapportés est inférieure à 40 centimètres et/ou les dispositions d’aménagement ne garantissent pas l’inaccessibilité au terrain en place, - Les établissements sanitaires et sociaux, - L’implantation de nouvelles constructions à usage logement ou d’hébergement.
Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, tout projet est soumis à la consultation de l’exploitant.
Sont notamment admis sous conditions particulières :
1. Dans la bande de servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant lié à la canalisation de transport de matières dangereuses, La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE PROTECTIONS LIEES A DES ENJEUX DE MILIEUX NATURELS#
Des secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels sont identifiés aux documents graphiques du Règlement :
- pour la protection d’espaces, sites ou secteurs pour des motifs d’ordre écologique correspondant à : - un « secteur de corridor écologique », - une « zone humide », - une « zone naturelle d’intérêt scientifique (écologique) »,
- pour la protection des boisements et des haies identifiés en : - « espaces boisés classés », - « éléments naturels remarquables du paysage » (arbres, haies, jardins, boisements).
Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié aux documents graphiques du Règlement en application des articles L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation ou identifié à la carte des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (déclaration préalable).
Les différents éléments naturels remarquable du paysage, publics ou privés, repérés aux documents graphiques, sont protégés afin de préserver leur qualité paysagère et leur vocation. La disparition ou l’altération, accidentelle ou intentionnelle, d'arbres situés dans un parc ou jardin protégé ne peut déqualifier l’espace et l’exonérer de la prescription qui s’y applique.
PARCS ET JARDINS Les parcs et jardins, publics ou privés, repérés au document graphique, sont protégés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, afin de préserver leur qualité paysagère et leur vocation. La disparition ou l’altération, accidentelle ou intentionnelle, d'arbres situés dans un parc ou jardin protégé ne peut déqualifier l’espace et l’exonérer de la prescription qui s’y applique. Certains éléments faisant partie d'un parc ou jardin peuvent être par ailleurs identifiés individuellement au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l'urbanisme ; se reporter à leurs prescriptions spécifiques.
STRUCTURES ARBOREES Les éléments du patrimoine végétal repérés au document graphique sont protégés au titre des articles L.15119 et L.151-23 du code de l’urbanisme pour leur qualité paysagère. La coupe et l’abattage d'arbres repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable, sauf dans des cas exceptionnels listés dans le code de l’urbanisme (art R.421-23-2) et liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la gestion forestière.
Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdits :
1. Dans les « secteurs de corridor écologique », les aménagements et tous les travaux non compatibles avec la préservation du corridor écologique ou constituant un obstacle direct ou indirect (luminosité) ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, c’est-à-dire présentant un linéaire supérieur à 20 % de la largeur fonctionnelle (axe de déplacements préservé par le corridor) du secteur au droit des aménagements ou travaux.
2. Dans les « zones humides », tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, imperméabilisation des sols, tout dépôt, toute construction ou installation nouvelle, et tout usage et affectation du sol remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatibles avec une bonne gestion des milieux humides sauf exceptions listées à l’article 2, alinéa 2. Toutefois, sous réserve de mesures compensatoires et conformément à la réglementation en vigueur, des travaux peuvent être admis.
3. Dans les « zones naturelles d’intérêt scientifique (écologique) » : - toute construction et installation, - les aménagements et tous les travaux qui ne prendraient pas en compte les enjeux des espaces naturels en présence et qui n’assureraient pas une intégration environnementale des projets au regard de la biodiversité, des habitats et de leurs fonctionnalités (trame verte et bleue et corridors).
4. Dans les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
5. Pour les arbres identifiés en éléments remarquables du paysage sur les documents graphiques, tout abattage. Toutefois, lorsque l’arbre présente un état phytosanitaire dégradé (vieillissement ou maladie) ou lorsqu’il peut constituer un danger pour la sécurité des biens et des personnes ou lorsqu’elle constitue une contrainte démontrée, l’abattage peut être autorisé sous réserve dans le cadre d’une déclaration préalable. Celle-ci peut être refusée en l’absence de justification et de projet de remplacement (essence d’intérêt équivalent) à proximité immédiate. En cas de remplacement d’un sujet de plus de 30 ans, il pourra être exigé deux arbres d’une force supérieure à 18/20. Les abords immédiats des arbres resteront ou seront valorisés en sol naturel et végétalisé (multistrate).
6. Pour les haies identifiées en éléments remarquables du paysage sur les documents graphiques, tous travaux susceptibles de détruire ou porter atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de ces éléments. Toutefois, sous réserve dans le cadre d’une déclaration préalable, un arrachage ponctuel ou total d’une haie peut être autorisé lorsqu’elle présente un état phytosanitaire dégradé (vieillissement ou maladie) ou lorsqu’elle constitue une contrainte démontrée. Celle-ci peut être refusée en l’absence de justification et de projet de remplacement (essence d’intérêt équivalent) à proximité et garantissant la restauration de l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique. Une seule dérogation est admise pour l’aménagement d’un passage au sein de la haie sous réserve que l’arrachage ne représente pas plus de 10% du linéaire de haie identifiée. En cas de remplacement, la haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire et nombre de sujets supérieur ou équivalent) avec des essences locales ayant une qualité et une mixité équivalente.
Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% du linéaire détruit peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur à la haie initiale, création d’un accès d’intérêt majeur, topographie accidentée).
7. Pour les parcs et jardins identifiés en éléments remarquables du paysage sur les documents graphiques, tous travaux susceptibles de détruire ou porter atteinte à la qualité paysagère de ces éléments, mais aussi à l’intégrité écologique.
8. Pour les alignements d’arbres identifiés en éléments remarquables du paysage, sur les documents graphiques, tout abattage. Toutefois, lorsque l’arbre présente un état phytosanitaire dégradé (vieillissement ou maladie) ou lorsqu’il constitue une contrainte démontrée ou lorsqu’il peut constituer un danger pour la sécurité des biens et des personnes, l’abattage peut être autorisé sous réserve dans le cadre d’une déclaration préalable. Celle-ci peut être refusée en l’absence de justification et de projet de remplacement (essence d’intérêt équivalent). Une seule dérogation est admise pour un percement afin d’assurer l’accès si l’abattage ne représente pas plus de 10% de l’alignement d’arbre.
Tout projet de construction doit observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier de l’arbre. Les réseaux, ainsi que tout aménagement ou traitement de sol doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc. En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée suite aux travaux, il devrait être remplacé à l’identique.
Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
A condition qu’ils ne soient pas interdits par les dispositions à la zone, sont autorisés sous réserve :
1. Dans les « secteurs de corridor écologique », les clôtures sous réserve de ne pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol, ou à minima permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.), et de ne pas dépasser une hauteur recommandée de 1,50 mètre, ou autant que possible, permettre la libre circulation de la faune sauvage, sauf pour les parcelles déjà bâties. Les clôtures prendront la forme : - soit d'une haie vive (mixte avec essences locales) éventuellement doublée d'un grillage perméable à la petite faune d'une hauteur maximale de 1,80 mètre, - soit d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 mètre.
2. Dans les « zones humides », des travaux, construction ou installation nouvelle, à condition qu’ils soient liés à : - la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ; - la réhabilitation dans le volume existant d’une construction existante ; - au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide, ainsi qu’à la protection contre les risques naturels ; De plus, dans ces secteurs, seules sont autorisées les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune.
3. Dans les « zones naturelles d’intérêt scientifique (écologique) », sous réserve d’être compatibles avec l’existence des enjeux naturels, les aménagements, équipements et installations limités à 10 m² d’emprise au sol liés à la mise en valeur du site ou à sa découverte (de type observatoire), ainsi que les équipements publics ou d’intérêt collectif.
4. Aux abords des espaces boisés classés repérés aux documents graphiques, tout projet de construction doit observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier de l’arbre. Les réseaux, ainsi que tout aménagement ou traitement de sol doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc. En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée suite aux travaux, il devrait être remplacé à l’identique.
5. LES STRUCTURES ARBOREES IDENTIFIEES EN ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE sur les documents graphiques en pièce 4.2.d sont à préserver. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers :
Ainsi, les Arbres isolés ou en bouquet (intéressant et remarquable) présentent une valeur paysagère remarquable (port ou silhouette, situation ou orientation, essence ou âge, histoire) et urbaine, (rôles climatiques, bien-être, amélioration de la qualité de l’air, etc.). Ils concernent des arbres isolés, mais peuvent également concerner des arbres « en bouquet », c’est-à-dire 2 ou 3 sujets plantés relativement proches qui donnent un effet d’ensemble dans le paysage urbain.
- Les structures arborées repérées seront maintenues, sauf en cas de nécessité liée au vieillissement, à la maladie ou à la sécurité.
- Les abords immédiats des arbres resteront ou seront valorisés en sol naturel et végétalisé (multistrate).
- Si la végétation doit être supprimée, elle devra être remplacée par une essence végétale proche et une masse végétale significative et similaire au regard de l’ambiance perceptible, de façon à recomposer une structure dans le paysage.
- Tout aménagement aux abords d'un arbre ou bouquet d’arbres protégé ne doit pas modifier les conditions physiques sous la couronne du ou des sujets à protéger :
- Ne pas compacter, tasser ni imperméabiliser le sol (pas de circulation, de stockage de matériaux…),
- Ne pas endommager le système racinaire de l’arbre protégé (par terrassement en déblai ou en remblai), sur une distance correspondant au houppier à l’âge adulte, que les racines soient sous le domaine public ou privé.
Ainsi, les Arbres en alignement protégés présentent une valeur paysagère et urbaine (rôles climatiques, bien-être, amélioration de la qualité de l’air, etc.) soit en tant que groupe de végétaux, soit, parfois, par unité. Ils structurent les paysages, rythment les cheminements, qualifient les entrées de bourg et sont des supports de déplacement de la faune. A ce titre, ils sont à préserver et seul le percement est possible afin de permettre l’aménagement d’un accès nécessaire à un projet d’aménagement ou de construction, dans la mesure où l’abattage ne représente pas plus de 10% du linéaire de l’alignement d’arbres et dans une limite maximale de 10m de linéaire. La protection des alignements d’arbres, ordonnances végétales et linéaires végétalisés repérés au document graphique porte sur le principe d'alignement, en tant qu'ensemble, et non sur les arbres considérés individuellement.
- Les alignements d’arbres sont à conserver. - Le renouvellement des arbres pourra être autorisé pour des raisons de sécurité sanitaire ou mécanique, ou liées à l’âge avancé des sujets. Le renouvellement fera l’objet d’un projet d’ensemble, et gardera l’esprit de l’alignement (longueur, densité). Des essences identiques ou similaires seront alors replantées, de volumétrie équivalente à terme, d’une taille significative lors de la plantation (tronc 2m50) et dans la continuité de la composition paysagère existante. - En cas de suppression d’un sujet ou de quelques sujets d’un alignement, les arbres seront remplacés avec la même essence que celle des autres sujets, sauf contreindications phytosanitaires et climatiques. - Les interruptions ponctuelles dans un alignement ne sont autorisées, à titre exceptionnel, que lorsqu’elles sont nécessaires pour la réalisation d’un projet d’aménagement et si elles n’affaiblissent pas de manière significative l’effet d’alignement et de continuité initial.
- Les abords immédiats des arbres seront ménagés pour éviter toute blessure (racines ou tronc) et resteront ou seront valorisés en sol naturel et végétalisé (multistrate).
Tout projet de construction doit observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier de l’arbre. Les réseaux, ainsi que tout aménagement ou traitement de sol doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc. En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée suite aux travaux, il devrait être remplacé à l’identique.
6. Les haies identifiées en éléments remarquables du paysage, sur les documents graphiques sont à préserver. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de ces éléments.
Tout aménagement, toute modification du sol ou la construction sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de cette haie.
7. LES PARC ET JARDINS IDENTIFIES EN ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE sur les documents graphiques en pièce 4.2.d sont à préserver sous deux typologies d’espaces jardinés : les parcs et jardins privés et les Espaces verts, parcs et jardins communs ou publics. Tous doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant, mais chaque typologie présente des spécificités réglementaires liées à leurs usages :
- Les parcs ou jardins perceptibles depuis l’espace public ou qui participent à la qualité de la rue conserveront cette qualité.
- Le sol restera majoritairement en pleine terre et végétalisé. Les espaces de circulation et cheminement pourront être revêtus simplement de matériau naturel peu transformé et perméable. Ils ne porteront pas atteinte au caractère du parc ou jardin, ni au bon développement des arbres existants.
- Tous terrassements, murs de soutènements ou autres aménagements extérieurs nécessaires, doivent être réalisés dans le respect et en harmonie avec les aménagements antérieurs et caractéristiques du lieu.
Au regard des enjeux distincts, leur catégorisation permet de définir des niveaux de protection adaptés et donc des possibilités de supporter des projets sous réserve de prendre en compte leur préservation et mise en valeur :
- Remarquables : ces parcs et jardins dévoilent un patrimoine arboré important et/ou une composition paysagère associée au patrimoine bâti qu’ils accompagnent. Ils présentent une valeur patrimoniale exceptionnelle, rare ou unique pour la ville (valeur paysagère, îlot de fraîcheur, espace de respiration).
- Intéressants : ces parcs et jardins sont des espaces qui permettent et mettent en scène les vues vers le patrimoine bâti, participent à la qualité des ambiances paysagères, constituent des espaces de respiration au sein de la ville et forment parfois des ensembles (cœur d’îlot ou continuités paysagères). Dans ce cas, ces parcs et jardins présentent un moindre intérêt individuel mais leur valeur réside dans leur nombre et leur homogénéité qui contribuent à la pertinence d’un ensemble paysager patrimonial. Ils constituent ainsi l’écrin paysager de bâtiments ou fronts bâtis remarquables.
Ainsi, les Parcs et jardins arborés privés protégés, qui dévoilent un patrimoine arboré important et/ou une composition paysagère associée au patrimoine bâti qu’ils accompagnent, présentent une valeur patrimoniale remarquable pour la ville (valeur paysagère, îlot de fraîcheur, espace de respiration, continuités paysagères...).
- Les parcs et jardins protégés seront conservés, confortés et valorisés dans leur emprise, leur caractère végétal et leurs aménagements historiques (composition, murs de clôture, éléments de décor…).
- Leur modification, transformation et leur aménagement sont admis sous réserve d’apporter une amélioration et une mise en valeur des éléments caractéristiques (composition, végétation…), de respecter la topographie et l’intégration paysagère (dimensionnement, échelle, ambiance), de maintenir une densité végétale perceptible depuis l’espace public ainsi que les perspectives sur le patrimoine bâti.
- Ils peuvent admettre une réduction minime de leur emprise pour l’extension d’un bâtiment existant, si cette extension est autorisée, ou la création d’annexes, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol. Ces aménagements ne porteront pas atteinte au caractère arboré du parc ou jardin ni au développement des arbres existants (aménagements en retrait du houppier des arbres à taille adulte).
- La suppression des arbres qui amènerait à la perte du caractère arboré est interdite. Le renouvellement des arbres de haute-tige, pour des raisons de sécurité sanitaire ou liées à l’âge avancé du sujet, sera réalisé avec des essences identiques ou similaires dans la continuité de la composition paysagère existante.
- Les murs en pierre existants ainsi que les clôtures anciennes de qualité seront conservés dans leur intégralité et leurs caractéristiques techniques, et entretenus. Ils ne seront pas surélevés. Les accès créés seront limités en nombre et en taille.
- Les piscines s’intègreront dans la composition paysagère d’ensemble du parc ou jardin et ne remettront pas en cause le caractère arboré.
Ainsi, dans les Espaces verts, parcs et jardins communs ou publics protégés qui forment généralement de grands ensembles paysagers où le végétal est dominant (grandes pelouses ponctuées ou structurées par une trame arborée, voire arbustive en complément), la proportion d’arbres à grand ou très grand développement est importante dans la trame végétale. Ces espaces ne sont souvent pas clos.
- Les espaces verts, parcs et jardins communs ou publics protégés seront conservés, confortés et valorisés dans leur emprise (pas de réduction pour aménagement de voirie, aires de stationnement…), leur caractère végétal et leurs aménagements historiques (composition, murs de clôture, éléments de décor).
- Leur modification, transformation et leur aménagement, voire même leur construction à titre exceptionnel pour les seuls parcs intéressants (et non remarquables cf 4.2.d), sont admis sous réserve d’apporter une amélioration et une mise en valeur des éléments caractéristiques (composition, végétation…), de respecter la topographie et l’intégration paysagère (dimensionnement, échelle, ambiance), de maintenir une densité végétale.
- Seuls les aménagements liés à la fonctionnalité des lieux ou nécessaires à leur fonction sont autorisés, sous réserve de respecter la composition d’ensemble et de préserver la dominante végétale et le caractère de l’espace.
- Les structures arborées, identifiées ou non, d’un espace protégé, doivent être conservées et renouvelées quand nécessaire.
- Le caractère et l'unité des espaces verts doivent être respectés, notamment à travers l'esprit des revêtements et aménagements de sols (aires de jeux, espaces minéralisés...), et les plantations (composition paysagère, qualité des espèces végétales plantées, caractère remarquable des arbres, valeur historique).
- Dans le cas de clôtures nécessaires à la fonctionnalité des lieux, elles devront rester légères et transparentes, englobées dans une végétation arbustive diversifiée, de forme libre et naturelle.
- Les espaces de stationnement existants seront renouvelés via projet d’ensemble et d’un aménagement qualitatif, en cohérence avec la qualité des lieux : revêtements de sols majoritairement perméables (les traitements de sol imperméables (de type enrobé) sont réservés aux espaces de circulation), plantations multistrates (arbres de haute tige, arbustes...), les pieds d’arbres seront végétalisés et non circulables.
Ainsi, les jardins privés, espaces d’accompagnement et espaces de présentation protégés, participent à la mise en scène d’un patrimoine bâti ou du patrimoine urbain (situation au regard de la rue) et/ou contribuent à créer un espace de respiration dans le tissu urbain dense.
- Les jardins, espaces d’accompagnement et espaces de présentation seront conservés, confortés et valorisés dans leur emprise, leur caractère végétal, leur caractère ouvert (mise en scène de vue sur le patrimoine bâti) et leurs aménagements historiques (composition, murs de clôture, éléments de décor…)
- Leur modification, transformation et leur aménagement sont admis sous réserve de maintenir leur rôle dans le paysage urbain : espace de respiration avec densité végétale perceptible depuis l’espace public et/ou perspectives sur le patrimoine bâti.
Ainsi, les ensembles de jardins privés protégés sont des espaces de jardins formant une continuité végétale sur rue ou un cœur d’îlot (existence d’un ou de plusieurs jardins mitoyens qui forment une continuité paysagère) qui participent à la lecture des fronts bâtis, à la mise en valeur du patrimoine ainsi qu’à l’ambiance paysagère du quartier.
- La modification, la transformation et l’aménagement des jardins constitutifs d’un ensemble sont admis sous réserve de maintenir une continuité végétale de jardins. Les nouvelles constructions, les cabanons de jardin et les extensions de bâtiments existants (s’ils sont autorisés) s’implanteront de façon à maintenir un espace de jardin en continuité des jardins adjacents et en proportion suffisante.
Sont notamment admis :
- Pour les jardins inscrits dans une parcelle privée, les annexes et les piscines, de taille limitée, au nombre de deux au maximum et ne dépassant pas au total 80 m² d’emprise au sol, y compris l’aménagement des abords des annexes et piscines (traitement de sol, plage et éléments techniques compris). Tout autre projet devra démontrer la prise en compte des enjeux des éléments protégés ;
- Pour les jardins et espaces publics végétalisés, seules peuvent être autorisées les constructions nécessaires au fonctionnement de ces espaces (blocs sanitaires, mobilier urbain, etc).
Tout projet de construction (annexe ou piscine) doit observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier des arbres. Les réseaux, ainsi que tout aménagement ou traitement de sol doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc. En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée suite aux travaux, il devrait être remplacé à l’identique.
8. Les boisements et bosquets identifiés en éléments remarquables du paysage, sur les documents graphiques sont à préserver. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de ces éléments. Toutefois, sous réserve de justifier d’un état phytosanitaire dégradé (vieillissement ou maladie), d’une incidence sur la sécurité des biens et des personnes, d’une nécessité liée à la fonctionnalité agricole et/ou à la fonctionnalité des accès d’un projet, ces éléments pourront être reconstitués dans un environnement immédiat.
En cas d’arrachage, un boisement ou un bosquet, doit être planté dans les mêmes proportions que celui détruit (superficie et nombre de sujets supérieur ou équivalent) avec des essences locales de qualité équivalente et une mixité de ces essences équivalente. Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% de la superficie détruite peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au bosquet ou boisement préexistant, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public, …), topographie accidentée).
Chapitre IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE PROTECTIONS LIEES A DES ENJEUX PATRIMONIAUX#
Des éléments de patrimoine, du bâti, des murs et murets sont identifiés aux documents graphiques du Règlement pour leur protection. Ils correspondent à :
- un « patrimoine ponctuel », - un « bâti remarquable C1 », - un « bâti remarquable C2 », - un mur ou muret.
Il est également rappelé que tous travaux portant sur un élément de paysage identifié aux documents graphiques du Règlement en application des articles L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (déclaration préalable).
Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdits :
1. La démolition totale d’un élément « patrimoine ponctuel » ou « élément bâti remarquable » de catégories C1 et C2 ou « élément urbain remarquable ». Une exception pourra néanmoins être autorisée pour des bâtiments ou parties de bâtiments de catégorie C2, sur Limas et Villefranchesur-Saône, présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial.
2. Les surélévations des bâtiments à préserver identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C1, ainsi que leurs extensions sauf pour les équipements et services publics ou d’intérêt collectif.
3. Les surélévations des bâtiments à préserver identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C2 et « éléments urbains remarquables ».
4. Toute modification de leur aspect d’origine des murs et clôtures remarquables. Une ouverture (ou en nombre limité proportionnellement au linéaire à préserver) pourra être autorisée à titre exceptionnelle pour des raisons de sécurité routière notamment. L’accès ainsi créé bénéficiera d’un traitement architectural de qualité et cohérent avec les caractéristiques du mur existant.
Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
A condition qu’ils ne soient pas interdits par les dispositions à la zone, sont autorisés sous réserve que les travaux qui par leurs ampleurs, leurs nombres ou leurs différences avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice (ancien) et/ou de la morphologie urbaine identifiée dans l’ensemble bâti d’intérêt auquel il appartient :
1. Les modifications de façades des bâtiments à préserver, identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C1, sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment.
2. Les modifications de façades et les extensions des bâtiments à préserver, identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C2, sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment.
3. Les modifications de façades et les extensions des bâtiments à préserver, implantés dans un îlot « élément urbain remarquable », sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment et en particulier que les extensions se situent à l’arrière de la construction principale par rapport à la rue.
4. Les démolitions des bâtiments à préserver, identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C2 sur Limas et Villefranche-sur-Saône sous réserve d’un projet participant à la mise en valeur générale de la zone.
5. L’extension des murs et clôtures remarquables à condition de se faire dans le respect de la hauteur et de l’aspect du mur étendu.