Mairie de jonquieres#
Hôtel de Ville Rue de la Meule 34725 JONQUIERES
Plan Local d’Urbanisme de Jonquières
Modification n°1 II. reglement#
Août 2020 Jérôme Berquet - Urbaniste O.P.Q.U. Consultant en Planification & Urbanisme réglementaire Le Dôme - 1122, avenue du Pirée - 34000 Montpellier EllipSIG Conseil & prestation en géomatique Future Building 1 - Avenue des Platanes - 34970 Lattes
Commune de jonquieres (34725)#
Département de l’Hérault
Plan local d’urbanisme reglement#
Preambule#
PLU de Jonquières – Modification n°1 – 19 Août 2020
Champ d’application territorial#
Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Jonquières, en vertu de l’article L123-1, alinéa 4 du Code de l’Urbanisme. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.
Portee respective du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols#
I - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, demeurent applicables les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R11121 du Code de l’Urbanisme.
R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»
R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
R111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
R111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
II- Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- Les dispositions du Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement
- Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont mentionnées dans les annexes du plan local d’urbanisme
- Le Règlement Sanitaire Départemental
- Les prescriptions relatives à la sécurité incendie
- Les prescriptions acoustiques définies par les arrêtés du 30 mai 1996 pour les bâtiments d’habitation et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale, d’hébergement à caractère touristique
- Les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive
- Les règles spécifiques des lotissements, qui s’appliquent concomitamment aux règles d’urbanisme du PLU et dont la liste est, le cas échéant, reportée en annexe du règlement. En cas de contrariété des règles, il sera fait application de la règle d’urbanisme la plus sévère
III - Rappels réglementaires
Dans les dispositions réglementaires établies ci-après, seules les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites au titre de l’article 1 du règlement de chaque zone sont autorisées, à moins qu’elles ne soient soumises à des conditions particulières au titre de l’article 2 du règlement de chacune des zones.
Les constructions nouvelles qui ne sont pas exemptées de toute formalité au titre des articles R421-2 à R421-8 et qui ne sont pas soumises à déclaration préalable au titre des articles R421-9 à R421-12 doivent être précédées d’un permis de construire au titre de l’article R421-1.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les travaux ayant pour effet d’en changer la destination qui ne sont pas soumis à permis de construire au titre des articles R42114 à R421-16 et qui ne sont pas soumis à déclaration préalable au titre de l’article R421-17 sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R421-13.
Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol qui ne sont pas soumis à permis d’aménager au titre des articles R421-19 à R421-22 et qui ne sont pas soumis à déclaration préalable au titre des articles R421-23 à R421-25 sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R421-18.
Les démolitions mentionnées aux articles R421-27 et R421-28 sont soumises à permis de démolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R421-29.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées sous les conditions et dans les emplacements prévus à l’article R111-32. A défaut, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les emplacements prévus aux articles R111-34 à R111-36.
L’installation des caravanes est interdite dans les cas prévus aux articles R111-38 et R111-39. Elle est autorisée sur les emplacements visés à l’article R111-40 1° ainsi que dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
Le camping est librement pratiqué, hors de l’emprise de routes et voies publiques avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol (sous réserve de l’opposition du propriétaire). Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits dans les cas prévus aux articles R111-42 et R111-43, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes.
Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement conformément à l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme.
Les zones urbaines zone UA zone UB#
Elle correspond à la partie ancienne du village, se caractérisant par une forte densité du bâti, une implantation en ordre continu à l’alignement des voies. Cette zone présente une forte patrimonialité à préserver.
Elle correspond aux extensions de l’habitat développées à la périphérie du centre ancien, se caractérisant par une densité faible du bâti, une implantation en ordre discontinu en retrait des voies. Elle comprend un secteur UBy d’assainissement non collectif.
Les zones a urbaniser#
Zone 1AU zone 2AU#
Elle désigne les secteurs à vocation principale d’habitat destinés à être urbanisés après réalisation des équipements nécessaires à la viabilité des terrains.
Elle comprend : - le secteur 1AUa dans lequel les constructions seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ; - le secteur 1AUb dans lequel les constructions seront autorisées dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Elle désigne les secteurs à vocation principale d’habitat qui pourront être ouverts à l’urbanisation à la suite d’une modification préalable du plan local d’urbanisme.
Les zones agricoles zone A1 zone A2 zone A3#
Elle correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique affectés au maintien et au développement des exploitations agricoles.
Elle correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique situés à moins de 100 mètres de la station d’épuration de Jonquières et n’admettant que des hangars agricoles.
Elle correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique ou paysagère bénéficiant d’une protection renforcée interdisant tout type de construction.
Les zones naturelles et forestieres zone n#
Elle recouvre des espaces naturels et boisés de la commune à protéger de toute urbanisation en raison essentiellement de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages qui la composent ou de la présence de risques naturels.
Au titre des articles R123-11 et R123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement font en outre apparaître :
Les espaces boises classes#
Les espaces boisés classés sont définis à l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme. Peuvent être classés comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.
Le classement en espace boisé au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au Code forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L421-4, sauf dans les cas prévus à l’article L130-1.
Les secteurs presentant un risque naturel#
1. Inondation#
La commune de Jonquières est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation de la Haute vallée de l’Hérault sud, approuvé par arrêté préfectoral du 11 juin 2007 en vertu de l’article L562-6 du Code de l’Environnement et annexé au plan local d’urbanisme. Les zones inondables identifiées au PPRI sont reportées aux documents graphiques sous une trame hachurée.
Ayant valeur de servitude d’utilité publique, les dispositions du PPRI s’appliquent de plein droit sans faire obstacle aux dispositions du présent règlement. Pour l’ensemble des projets prévus dans les zones inondables, il conviendra de se reporter aux dispositions réglementaires du PPRI. En cas de contradiction avec les règles du présent règlement, les dispositions du PPRI priment de façon absolue.
De manière générale, toute construction enterrée ou non, toute extension, les clôtures en dur et plus généralement tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux est interdit dans une bande de :
- 15 mètres de part et d’autre des berges du ruisseau de l’Arnoux, - 10 mètres de part et d’autre des berges du ruisseau de l’Argenteille, - 4 mètres de part et d’autre des berges des autres cours d’eau permanents ou non.
2. Mouvement de terrain#
Les secteurs soumis à un risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des argiles sont reportés aux documents graphiques sous l’indice « g ».
Les mesures constructives à mettre en œuvre dans ces secteurs font l’objet d’une annexe au présent règlement.
Les emplacements reserves#
Les emplacements réservés en application de l’article L123-1 8° du Code de l’Urbanisme aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les elements de paysage et de patrimoine#
Les parcs urbains identifiés au titre de l’article L123-1 7° du Code de l’Urbanisme, reportés aux documents graphiques et dont la liste est fixée en annexe du présent règlement, doivent être préservés.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques en application de l’article L123-1 7° doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux préalable. (R421-23 d) du Code de l’Urbanisme)
Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques en application de l’article L123-1 7° doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux préalable. (R421-17 d) du Code de l’Urbanisme).
Adaptations mineures#
En application de l’article L123-1 al. 8, le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées, par décision motivée, dès lors qu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles ou par le caractère des constructions avoisinantes. Aucun autre motif n’est admis. Seuls les articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures.
Ouvrages techniques#
Les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, …) et des voies de circulation terrestre, ferroviaire, aérienne et aquatique peuvent déroger aux règles définies par les articles 5 à 14 du règlement de la zone dans laquelle ils s’implantent. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
En cas de construction d’ouvrages d’alimentation en énergie électrique, ceux-ci seront conformes aux dispositions d’une part, des règlement d’administration publique pris en application de l’article 18 de la loi du 15 juin 1906 modifié par le décret n°67-885 du 11 octobre 1967 par la loi n°80-514 du 9 juillet 1980 et, d’autre part, des arrêtés interministériels pris en application de l’article 19 de cette même loi, à l’exclusion de toute autre limitation instituée par le document d’urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversée.
Stationnement des vehicules#
Sont applicables dans l’ensemble des zones les dispositions des articles L123-1-2 et L123-1-3 du Code de l’urbanisme.
L123-1-2 : « Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies à l’article L332-7-1. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. »
L123-1-3 : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. »
Titre I - dispositions applicables aux zones urbaines#
PLU de Jonquières – Modification n°1 – 19 Août 2020
Chapitre I – zone UA#
Caractère de la zone
La zone UA correspond à la partie ancienne du village, se caractérisant par une forte densité du bâti, une implantation en ordre continu à l’alignement des voies. Elle a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des commerces, des services et des équipements publics. Cette zone présente une forte patrimonialité à préserver.
La zone est concernée par les servitudes d’utilité publique de type : - AC1 (monuments historiques), - AS1 (protection des captages d’eau potable), - PM1 (PPRI Haute vallée de l’Hérault sud), pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes.
L’application du PPRI ne fait pas obstacle aux dispositions du présent règlement. En cas de contradiction, les dispositions du PPRI priment de façon absolue.
La zone est également concernée par des éléments de paysage et de patrimoine à protéger au titre de l’article L123-1 7° du Code de l’Urbanisme.