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Edifiable

Zone A2Zone agricole à Jonquières

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsque la parcelle voisine est située dans une autre zone : Les constructions doivent être implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L = H/2 ≥ 5 m).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des bâtiments agricoles ne peut excéder 12 mètres au faîtage, excepté pour les installations agricoles dont les impératifs techniques exigent une hauteur supérieure au maximum indiqué (silos, réservoirs, ...).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone A2Texte du document

La zone A2 correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique situés à moins de 100 mètres de la station d’épuration de Jonquières et n’admettant que des hangars agricoles. La zone est concernée par les servitudes d’utilité publique de type : - I4 (canalisations électriques), - AS1 (protection des captages d’eau potable), - PM1 (PPRI Haute vallée de l’Hérault sud), pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes. L’application du PPRI ne fait pas obstacle aux dispositions du présent règlement. En cas de contradiction, les dispositions du PPRI priment de façon absolue.

Le texte du règlement de la zone A2, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A2, article par article

Le règlement entier, 87 articles

Article A2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • toute construction, installation et aménagement nouveau, de quelque nature que ce soit, à l’exception de ceux admis sous conditions à l’article A2 2 ci-après et en particulier : o les constructions à usage d’habitation, o les bâtiments d’élevage o les installations classées pour la protection de l’environnement.

Article A2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 7 zones

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions et installations nécessaires au stockage des matériels et véhicules agricoles et des récoltes
  • Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif
  • Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels s’ils ne peuvent pas être réalisés dans une autre zone
  • Les exhaussements et les affouillements du sol dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme délivrée sur la zone

Article A2 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 7 zones

1- Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

L’accès doit présenter les caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

2- Voirie

Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc...

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article A2 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 7 zones

1- Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public par une conduite de distribution souterraine de caractéristiques suffisantes.

A défaut de réseau public, une alimentation individuelle en eau par captage ou forage particulier pourra exceptionnellement être autorisée, sous réserve du respect des exigences réglementaires ainsi que celles concernant l’autorisation de prélèvement.

2- Eaux usées

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif autonome de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur.

L’évacuation directe des effluents domestiques et agricoles dans le milieu naturel, notamment dans les cours d’eau et les fossés est interdite.

3- Eaux pluviales

Le pétitionnaire sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.

4- Electricité et télécommunications

Dans la mesure du possible, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, seront réalisés en souterrain.

Article A2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 7 zones

Toutes constructions et installations nouvelles seront implantées en retrait minimum de 10 mètres de part et d’autre de l’axe des voies.

Article A2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 7 zones

Lorsque la parcelle voisine est située en zone A2 :

L’implantation des constructions par rapport à la limite parcellaire est libre.

Lorsque la parcelle voisine est située dans une autre zone :

Les constructions doivent être implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L = H/2 ≥ 5 m).

Article A2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Le même sujet dans les 7 zones

Non réglementé

Article A2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 7 zones

La hauteur des bâtiments agricoles ne peut excéder 12 mètres au faîtage, excepté pour les installations agricoles dont les impératifs techniques exigent une hauteur supérieure au maximum indiqué (silos, réservoirs, ...). En sont exclus, les ouvrages techniques, les antennes, les cheminées et autres superstructures.

En cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point le plus bas de l’implantation de la construction.

Article A2 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 7 zones

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, devra s'harmoniser, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.

Les constructions devront présenter une mise en œuvre de matériaux imples tels que pierres, briques ou parpaings enduits teintés, bardage bois, ... Les constructions ne doivent pas être constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites.

Les matériaux de couverture et de bardage, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures ne devront présenter aucune brillance ou être réfléchissant.

Sont interdits : - les matériaux d’imitation tels que fausses pierres - les plaques galvanisées brutes en façade comme en couverture - les parements métalliques, sauf en cas d’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les murs de clôture et de soutènement en pierres existants seront, dans la mesure du possible, conservés et restaurés.

Article A2 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VECHIULES

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A2 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 7 zones

Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées. A défaut, elles seront remplacées par des plantations équivalentes constituées d’essences végétales adaptées au climat local. L'aménagement d'écrans de verdure pourra être exigé en vue d'une meilleure intégration au site.

Article A2 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 7 zones

Sans objet

Chapitre III – zone A3 caractere de la zone

La zone A3 correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique ou paysagère bénéficiant d’une protection renforcée interdisant tout type de construction. L’exploitation des terres est permise sans qu’aucune construction même agricole ne puisse être édifiée.

La zone est concernée par les servitudes d’utilité publique de type : - AC1 (monuments historiques), - AS1 (protection des captages d’eau potable) - I4 (canalisations électriques), pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes.

La zone est également concernée par des éléments de paysage et de patrimoine à protéger au titre de l’article L123-1 7° du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Mairie de jonquieres

Hôtel de Ville Rue de la Meule 34725 JONQUIERES

Plan Local d’Urbanisme de Jonquières

Modification n°1 II. reglement

Août 2020 Jérôme Berquet - Urbaniste O.P.Q.U. Consultant en Planification & Urbanisme réglementaire Le Dôme - 1122, avenue du Pirée - 34000 Montpellier EllipSIG Conseil & prestation en géomatique Future Building 1 - Avenue des Platanes - 34970 Lattes

Commune de jonquieres (34725)

Département de l’Hérault

Plan local d’urbanisme reglement

Preambule

PLU de Jonquières – Modification n°1 – 19 Août 2020

Champ d’application territorial

Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Jonquières, en vertu de l’article L123-1, alinéa 4 du Code de l’Urbanisme. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.

Portee respective du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols

I - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.

Toutefois, demeurent applicables les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R11121 du Code de l’Urbanisme.

R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»

R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

R111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»

R111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»

II- Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :

  • Les dispositions du Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement
  • Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau
  • Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont mentionnées dans les annexes du plan local d’urbanisme
  • Le Règlement Sanitaire Départemental
  • Les prescriptions relatives à la sécurité incendie
  • Les prescriptions acoustiques définies par les arrêtés du 30 mai 1996 pour les bâtiments d’habitation et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale, d’hébergement à caractère touristique
  • Les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive
  • Les règles spécifiques des lotissements, qui s’appliquent concomitamment aux règles d’urbanisme du PLU et dont la liste est, le cas échéant, reportée en annexe du règlement. En cas de contrariété des règles, il sera fait application de la règle d’urbanisme la plus sévère

III - Rappels réglementaires

Dans les dispositions réglementaires établies ci-après, seules les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites au titre de l’article 1 du règlement de chaque zone sont autorisées, à moins qu’elles ne soient soumises à des conditions particulières au titre de l’article 2 du règlement de chacune des zones.

Les constructions nouvelles qui ne sont pas exemptées de toute formalité au titre des articles R421-2 à R421-8 et qui ne sont pas soumises à déclaration préalable au titre des articles R421-9 à R421-12 doivent être précédées d’un permis de construire au titre de l’article R421-1.

Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les travaux ayant pour effet d’en changer la destination qui ne sont pas soumis à permis de construire au titre des articles R42114 à R421-16 et qui ne sont pas soumis à déclaration préalable au titre de l’article R421-17 sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R421-13.

Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol qui ne sont pas soumis à permis d’aménager au titre des articles R421-19 à R421-22 et qui ne sont pas soumis à déclaration préalable au titre des articles R421-23 à R421-25 sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R421-18.

Les démolitions mentionnées aux articles R421-27 et R421-28 sont soumises à permis de démolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R421-29.

Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées sous les conditions et dans les emplacements prévus à l’article R111-32. A défaut, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les emplacements prévus aux articles R111-34 à R111-36.

L’installation des caravanes est interdite dans les cas prévus aux articles R111-38 et R111-39. Elle est autorisée sur les emplacements visés à l’article R111-40 1° ainsi que dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.

Le camping est librement pratiqué, hors de l’emprise de routes et voies publiques avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol (sous réserve de l’opposition du propriétaire). Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits dans les cas prévus aux articles R111-42 et R111-43, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement conformément à l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme.

Les zones urbaines zone UA zone UB

Elle correspond à la partie ancienne du village, se caractérisant par une forte densité du bâti, une implantation en ordre continu à l’alignement des voies. Cette zone présente une forte patrimonialité à préserver.

Elle correspond aux extensions de l’habitat développées à la périphérie du centre ancien, se caractérisant par une densité faible du bâti, une implantation en ordre discontinu en retrait des voies. Elle comprend un secteur UBy d’assainissement non collectif.

Les zones a urbaniser

Zone 1AU zone 2AU

Elle désigne les secteurs à vocation principale d’habitat destinés à être urbanisés après réalisation des équipements nécessaires à la viabilité des terrains.

Elle comprend : - le secteur 1AUa dans lequel les constructions seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ; - le secteur 1AUb dans lequel les constructions seront autorisées dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Elle désigne les secteurs à vocation principale d’habitat qui pourront être ouverts à l’urbanisation à la suite d’une modification préalable du plan local d’urbanisme.

Les zones agricoles zone A1 zone A2 zone A3

Elle correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique affectés au maintien et au développement des exploitations agricoles.

Elle correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique situés à moins de 100 mètres de la station d’épuration de Jonquières et n’admettant que des hangars agricoles.

Elle correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique ou paysagère bénéficiant d’une protection renforcée interdisant tout type de construction.

Les zones naturelles et forestieres zone n

Elle recouvre des espaces naturels et boisés de la commune à protéger de toute urbanisation en raison essentiellement de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages qui la composent ou de la présence de risques naturels.

Au titre des articles R123-11 et R123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement font en outre apparaître :

Les espaces boises classes

Les espaces boisés classés sont définis à l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme. Peuvent être classés comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.

Le classement en espace boisé au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au Code forestier.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L421-4, sauf dans les cas prévus à l’article L130-1.

Les secteurs presentant un risque naturel

1. Inondation

La commune de Jonquières est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation de la Haute vallée de l’Hérault sud, approuvé par arrêté préfectoral du 11 juin 2007 en vertu de l’article L562-6 du Code de l’Environnement et annexé au plan local d’urbanisme. Les zones inondables identifiées au PPRI sont reportées aux documents graphiques sous une trame hachurée.

Ayant valeur de servitude d’utilité publique, les dispositions du PPRI s’appliquent de plein droit sans faire obstacle aux dispositions du présent règlement. Pour l’ensemble des projets prévus dans les zones inondables, il conviendra de se reporter aux dispositions réglementaires du PPRI. En cas de contradiction avec les règles du présent règlement, les dispositions du PPRI priment de façon absolue.

De manière générale, toute construction enterrée ou non, toute extension, les clôtures en dur et plus généralement tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux est interdit dans une bande de :

  • 15 mètres de part et d’autre des berges du ruisseau de l’Arnoux, - 10 mètres de part et d’autre des berges du ruisseau de l’Argenteille, - 4 mètres de part et d’autre des berges des autres cours d’eau permanents ou non.

2. Mouvement de terrain

Les secteurs soumis à un risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des argiles sont reportés aux documents graphiques sous l’indice « g ».

Les mesures constructives à mettre en œuvre dans ces secteurs font l’objet d’une annexe au présent règlement.

Les emplacements reserves

Les emplacements réservés en application de l’article L123-1 8° du Code de l’Urbanisme aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Les elements de paysage et de patrimoine

Les parcs urbains identifiés au titre de l’article L123-1 7° du Code de l’Urbanisme, reportés aux documents graphiques et dont la liste est fixée en annexe du présent règlement, doivent être préservés.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques en application de l’article L123-1 7° doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux préalable. (R421-23 d) du Code de l’Urbanisme)

Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques en application de l’article L123-1 7° doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux préalable. (R421-17 d) du Code de l’Urbanisme).

Adaptations mineures

En application de l’article L123-1 al. 8, le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées, par décision motivée, dès lors qu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles ou par le caractère des constructions avoisinantes. Aucun autre motif n’est admis. Seuls les articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures.

Ouvrages techniques

Les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, …) et des voies de circulation terrestre, ferroviaire, aérienne et aquatique peuvent déroger aux règles définies par les articles 5 à 14 du règlement de la zone dans laquelle ils s’implantent. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

En cas de construction d’ouvrages d’alimentation en énergie électrique, ceux-ci seront conformes aux dispositions d’une part, des règlement d’administration publique pris en application de l’article 18 de la loi du 15 juin 1906 modifié par le décret n°67-885 du 11 octobre 1967 par la loi n°80-514 du 9 juillet 1980 et, d’autre part, des arrêtés interministériels pris en application de l’article 19 de cette même loi, à l’exclusion de toute autre limitation instituée par le document d’urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversée.

Stationnement des vehicules

Sont applicables dans l’ensemble des zones les dispositions des articles L123-1-2 et L123-1-3 du Code de l’urbanisme.

L123-1-2 : « Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies à l’article L332-7-1. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. »

L123-1-3 : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. »

Titre I - dispositions applicables aux zones urbaines

PLU de Jonquières – Modification n°1 – 19 Août 2020

Chapitre I – zone UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond à la partie ancienne du village, se caractérisant par une forte densité du bâti, une implantation en ordre continu à l’alignement des voies. Elle a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des commerces, des services et des équipements publics. Cette zone présente une forte patrimonialité à préserver.

La zone est concernée par les servitudes d’utilité publique de type : - AC1 (monuments historiques), - AS1 (protection des captages d’eau potable), - PM1 (PPRI Haute vallée de l’Hérault sud), pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes.

L’application du PPRI ne fait pas obstacle aux dispositions du présent règlement. En cas de contradiction, les dispositions du PPRI priment de façon absolue.

La zone est également concernée par des éléments de paysage et de patrimoine à protéger au titre de l’article L123-1 7° du Code de l’Urbanisme.

Les 6 autres zones de Jonquières

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Jonquières, approuvé le 19/08/2020, 14 articles pour la zone A2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.