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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale :

3.1. Prescription générale : 3.1.1. Il n’est pas défini de règle.

Plan Local d’Urbanisme 59

II. CARACTÉRISTIQUESURBAINES,ARCHITECTURALES,ENVIRONNEMENTALESETPAYSAGÈRES

4. Superficie des terrains constructibles :

4.1. il n’est pas fixé de règle.

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

6.1. Prescription générale :

6.1.1. En l’absence de prescription portée au règlement graphique ou dans les OAP du PLU, les constructions doivent être implantées dans le prolongement de l’alignement dominant imposé par les constructions avoisinantes avec une tolérance de plus ou moins 1 m, ou en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement des voies ou emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

6.2. Règles alternatives :

6.2.1. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • En cas d’opération de démolition et de reconstruction à l’identique sur le même polygone d’implantation. • Pour la construction d’une annexe ou d’une extension de la construction existante dont l’implantation de fait respecte déjà la règle générale. • Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle générale, dès lors qu’elle est réalisée dans son prolongement, avec une tolérance de plus ou moins 3 mètres maximum, ou si elle est accolée à la façade ou au pignon opposé à l’alignement. • Pour les parcelles situées en retrait ou n’offrant qu’un simple accès sur la voie publique (Ex. : parcelle en drapeau). • Pour la construction d’un abri de jardin de moins de 9 m² d’emprise au sol et pour lequel il n’est pas fixé de règle. • En fonction d’impératifs liés à la sécurité routière (visibilité, lisibilité, accessibilité, etc.), ou de la nature du sol ou de la présence d’un élément à conserver, par exemple, ruisseau souterrain ou non, élément archéologique découvert à l’occasion de l’étude du sol, four à pain, puits, etc. • En cas d’impossibilité technique liée soit à la configuration du terrain, soit à la présence de réseaux ou d’éléments techniques de réseaux (ex. : conduites ou réseaux souterrains, pylônes aériens, etc.), soit aux contraintes d’une activité économique (P. ex : quai de chargement, aménagement sur cour, etc.).

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Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre III

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre III

6.3. Prescriptions particulières : 6.3.1. Pour les parcelles bordant au moins deux voies ou emprises publiques, la règle générale peut s’appliquer uniquement par rapport à l’une des voies publiques. 6.3.2. Les règles de prospects et d’implantations ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTA et HTB faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.

7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

7.1. Prescription générale : 7.1.1. Lorsque les constructions ne jouxtent pas une des limites séparatives latérales, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative (L) doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction (H/2) mesurée ici à l’égout du toit (L ≥ H/2), sans être inférieure à 1,90 mètre.

7.2. Prescriptions particulières : 7.2.1. Nonobstant les prescriptions générales ci-avant, l’implantation en limite séparative peut être refusée si elle entraîne l’arasement d’une haie repérée sur le plan du règlement graphique. 7.2.2. Les prescriptions générales peuvent ne pas s’appliquer : • Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle générale, dès lors que l’extension est réalisée dans son prolongement, sans restreindre le retrait séparant la construction existante de la limite séparative et sans dépasser sa hauteur de faîte. • Aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications, etc.). 7.2.3. Pour l’application de la prescription générale, une tolérance de 0,3 m peut être observée en cas d’isolation par l’extérieur de bâtiments existants, rendue nécessaire pour favoriser le confort des personnes et les économies d’énergies. Toutefois, cette tolérance ne s’applique pas aux constructions repérées au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou aux bâtiments antérieurs au XXe siècle, à structure de bois, de pierres ou de terre, pour lesquels l’isolation par l’extérieur est interdite pour ne pas dissimuler les décors et modénatures de façades (appuis moulurés, encadrements de fenêtres, bandeaux verticaux et horizontaux, etc.) — hors mises en œuvre conforment aux époques des constructions. 7.2.4. Les règles de prospect et d’implantations ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB et HTA faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : 8.1. Prescription générale : 8.1.1. L’implantation des constructions entre elles doit permettre l’accessibilité du matériel de lutte contre l’incendie. 8.2. Prescription particulière : 8.2.1. Pour les constructions annexes aux habitations existantes, un point de celles-ci doit être situé à 15 m ou moins du bâtiment principal.

Plan Local d’Urbanisme 61

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 10

. Hauteur des constructions :

10.1. Prescriptions générales : 10.1.1. La hauteur maximale des constructions est à mesurer depuis le niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point. La hauteur du sol naturel servant de référence est celle du niveau médian entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain, avant travaux. 10.1.2. Afin de préserver les éléments de la cohérence paysagère des hameaux, ainsi que les qualités propres aux variations des formes de couverture, la hauteur des lignes d’égout et de faîtage des constructions surélevées, écrêtées ou nouvellement construites, doit tenir compte de la volumétrie et du gabarit des immeubles avoisinants.

10.1.3. Pour les constructions à usage agricole, il n’est pas fixé de règle.

10.1.4. Pour les constructions liées aux habitations existantes : • La hauteur maximale des constructions est limitée à 7,80 m au faîtage, ou jusqu’à 5,80 m à l’acrotère s’il y a. Toutefois, la hauteur des extensions projetées doit être moins élevée que celle observée sur le bâtiment principal existant. • Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale autorisée est limitée à 3,50 m, mesurée du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère s’il y a.

10.1.5. Dans le sous-secteur AG1 uniquement, la hauteur maximale des constructions est limitée à 3,50 m.

10.1.6. Dans le sous-secteur AG2 uniquement, la hauteur maximale des constructions est limitée à 6,00 m.

10.2. Prescriptions particulières : 10.2.1. Les constructions faisant l’objet d’une restauration, d’une amélioration ou d’une reconstruction après sinistre peuvent être maintenues dans leurs hauteurs et leurs volumes initiaux, indépendamment des prescriptions générales.

10.2.2. Les prescriptions générales et particulières ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (château d’eau, etc.) et aux édifices publics en raison d’impératifs urbanistiques ou architecturaux liés à la nature de la construction (mairie, édifice religieux, maison de la culture, etc.).

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Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre III

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre III

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 9

. Emprise au sol :

9.1. Prescriptions générales : 9.1.1. Pour les constructions liées à l’exploitation agricole, hors logement de fonction, il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale. 9.1.2. Dans le sous-secteur AG1 uniquement, l’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 30 % de l’unité foncière. 9.1.3. Dans le sous-secteur AG2 uniquement, il n’est pas fixé de règle. 9.1.4. Tous les seuils précisés ci-après sont à calculer à partir de la situation observée à la date de la première approbation du présent PLU.

9.2. Prescriptions particulières : 9.2.1. Les logements de fonction liés à l’exploitation agricole sont limités à deux unités par exploitation ; dont l’une de 120 m² d’emprise au sol maximale et la seconde limitée à 35 m² d’emprise au sol et nécessairement accolée à un bâtiment d’activité agricole. 9.2.2. Pour les constructions existantes à usage d’habitation, la somme des extensions projetées est autorisée jusqu’à 50 m² d’emprise au sol, dans la limite de 50 % de l’emprise au sol de la construction existante.

9.2.3. Pour les constructions annexes aux habitations, ainsi que les piscines enterrées, la somme des emprises au sol projetées ne pourra excéder 40 m².

9.2.4. Les piscines, à l’exception des installations hors sol, doivent être couvertes par un élément de corps de bâtiments, sous forme d’extension ou de construction annexe.

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 11

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

11.1. Prescriptions générales : 11.1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par la situation, l’architecture, la dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.1.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Il doit être tenu le plus grand compte de l’aspect paysager ainsi que de la configuration des constructions avoisinantes et de la topographie du terrain. 11.1.3. Sont interdits : • L’imitation des matériaux (Ex. : fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans de plastique, etc.). • Tout parement laissé apparent de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérées, enduit-ciment, etc. • Tout pastiche d’architecture anarchique ou étrangère à la région est interdit.

11.2. Prescriptions particulières :

11.2.1. Tous types de constructions :

11.2.1.1. Les volumétries : • La proportion et le traitement extérieur des volumes des constructions doivent être hiérarchisés en distinguant, tant par leur gabarit que par leur hauteur, le bâtiment principal des secondaires de type extension ou annexe. • Dans le cas d’un projet d’extension, les caractéristiques du volume originel ou principal doivent être soulignées par des décrochements des hauteurs de faîtage ou des rives de toit d’au moins 0,3 mètre.

11.2.1.2. Matériaux apparents : • Il convient d’employer de préférence des matériaux destinés à rester apparents : granit, schiste, bois, béton brut de décoffrage, brique, acier, bronze, etc.

11.2.1.3. Enduits et bardages : • Des enduits ou bardages recouvreront obligatoirement les matériaux non destinés à rester apparents : parpaings, briques creuses, etc. Cette prescription ne concerne pas les bétons cirés et briques de parements. • Dans le cas de l’utilisation d’un bardage, bois et en l’absence d’un plan de calepinage justifié au regard d’une insertion paysagère et architecturale (Ex. : bardeau, etc.), il est recommandé de le composer de lames d’essences locales. Si leurs largeurs peuvent être irrégulières, elles doivent être majoritairement posées verticalement. • Les enduits de type ciment restant apparents ou les enduits tyroliens (Ex. : aspect rugueux et finition à « grosses gouttes », etc.) sont interdits. • Pour les constructions liées aux exploitations agricoles ou aux activités des secteurs des secteurs secondaires et tertiaires uniquement, les couleurs des façades métalliques, s’il y a, se rapprocheront de teintes soutenues : « rouge vin » (de type RAL 3005), brun (de type RAL 8017) ou gris anthracite (de type RAL 7022 et 8019), « gris trafic » (de type RAL 7042), ou encore bleu ardoise pour les matériaux de couverture (de type RAL 5003 et 5011). Des incrustations de couleur vive peuvent être autorisées sous réserve d’intégration harmonieuse avec l’environnement immédiat.

11.2.1.4. Les menuiseries, volets extérieurs et portes de garage : • L’usage du blanc pur est interdit, hormis dans le cas d’un remplacement partiel sur une construction existante où le reste des menuiseries est conservé.

11.2.1.5. Capteurs solaires ou photovoltaïques : • Leur intégration sur les constructions doit être réalisée au regard du plan de toiture, de la trame des ouvertures des façades, en évitant la multiplicité des implantations et des formats. • Les châssis doivent être d’une teinte se rapprochant de celle du plan de toiture ou du support sur lequel ils sont appliqués.

Plan Local d’Urbanisme 63

11.2.1.6. Antennes et paraboles : • Elles doivent être dissimulées ou posées de façon à ne pas faire saillie du volume bâti et de manière à réduire l’impact visuel depuis les voies ou les espaces publics. • Les paraboles blanches sont interdites. Il est recommandé l’emploi de paraboles de teinte sombre pour mieux les dissimuler avec les plans de toiture (Ex. : gris anthracite, etc.), ou l’emploi d’une teinte proche du support sur lequel elles sont appliquées.

11.2.1.7. Compteurs d’électricité et de gaz : • Ils doivent être encastrés dans la maçonnerie des façades sur rue, des éléments de corps de bâtiment ou des murs de clôture, en des emplacements recouverts par une porte à battant ou à vantelles. En cas d’impossibilités techniques, d’autres solutions garantes d’insertions qualitatives au regard de l’environnement immédiat peuvent être autorisées.

11.2.1.8. Pompe à chaleur : • De manière générale, elle doit être dissimulée. Pour les constructions repérées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, leur installation en applique contre les façades ou visible depuis l’espace public ou accessible au public est interdite.

11.2.1.9. Clôtures : • La hauteur maximale autorisée pour les clôtures est limitée à 2 m. Selon leur implantation, elles doivent reprendre obligatoirement l’une des formes dominantes du secteur, qu’elle soit minérale à l’alignement ou en limites séparatives, ou à dominante végétale en limites séparatives, comme en fond de parcelle par exemple. • Si possible d’après l’angle du sol, les clôtures devront suivre la pente naturelle du terrain, en évitant les redents. • Les clôtures de type agricole (Ex. : 3 fils montés sur poteaux bois) et les haies vives d’essences locales non résineuses, englobant éventuellement un grillage torsadé ou soudé, de teinte sombre, et monté sur poteaux, sont autorisées. • Les clôtures peuvent aussi être constituées par un mur bahut composé d’un muret bas surmonté de lisses en bois. Dans ce cas, les soubassements maçonnés, s’il y a, ne pourront excéder 75 cm de hauteur moyenne et il est recommandé l’emploi d’essences locales naturellement durables pour la mise en œuvre des lisses (ex. châtaigner, chêne, etc.).

11.2.2. Constructions liées aux habitations existantes ou obtenues par changement de destination (Nb. les prescriptions ci-dessous sont cumulatives aux précédentes) :

11.2.2.1. Ouvertures en façade, pignon ou en toiture : • Les proportions, dimensions et encadrements doivent être traduits sous la forme des typologies locales employées et couramment constatées aux abords immédiats du projet. Leur rythme est notamment à distinguer selon qu’il dessine une façade ou un pignon. • De manière générale, les baies doivent être plus hautes que larges (Ex. : pour une baie de 1 de large prévoir un minimum d’environ 1,45 m de haut). • Pour les façades, la composition des ouvertures peut être établie à partir d’une trame symétrique ou asymétrique, mais dans tous les cas proportionnée. Sur le bâtiment principal, la quantité des vides est à limiter à environ 1/3 pour 2/3 de plein. Des solutions différentes peuvent être appliquées sur les façades des bâtiments secondaires ou des extensions moins volumineux. • Pour l’éclairement des combles, le cas échéant, concevoir des lucarnes passantes, de type gerbières, proportionnées au reste des ouvertures. Des solutions différentes peuvent être autorisées pour des impératifs architecturaux justifiés et liés à la nature de la construction existante. Les châssis encastrés peuvent toutefois être autorisés ; dans ce cas leurs profilés doivent être de teinte sombre, identique à celle du matériau de couverture, et ils doivent être insérés dans le premier tiers inférieur du plan de toiture.

11.2.2.2. Les menuiseries, volets extérieurs et portes de garage : • Pour les baies, la conception des façades doit intégrer la possibilité de pose de protections solaires ou brise-vents sans défiguration de l’architecture. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles depuis l’extérieur. L’application de lambrequins peut être autorisée pour masquer ces coffrets, sous réserve d’une intégration cohérente et justifiée au regard de la nature de la construction existante.

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Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre III

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre III

• Les menuiseries, volets extérieurs et portes de garage doivent être peints ou teintés ; les couleurs proposées sont à indiquer dans le dossier déclaratif. Des teintes soutenues ou des gammes de gris colorés peuvent être autorisées.

11.2.2.3. Les couvertures sur comble et toitures-terrasses : • La couverture doit s’apparenter à l’une des formes traditionnelles rencontrées sur le territoire communal. • Le matériau employé en couverture est l’ardoise, ou similaire, et d’un format approché de l’ordre de 20 x 30 cm environ. S’il y a, les crochets d’ardoise doivent être de teintes sombres. • La petite tuile plate de pays, ou similaire, peut être utilisée pour les couvertures des bâtiments existants présentant des témoins en place. • Le zinc prépatiné ou tout autre matériau de teinte ardoisée ou sombre peut être autorisé pour des formes de couvertures particulières, sous réserve d’une justification architecturale. • Dans le cas d’une couverture traditionnelle à deux pentes, le degré d’inclinaison doit se rapprocher des couvertures existantes aux alentours. • Les toitures-terrasses sont autorisées, sous réserve d’être enchâssées par des volumes couverts par des toitures à pentes. • Les toitures-terrasses inaccessibles sont obligatoirement enherbées. • Les couvertures de types fibrociment, plastique ou tôles ondulées sont interdites. • Une surélévation peut être autorisée dans la limite de l’article 10, que si l’existant n’en est pas défiguré. • Les prescriptions précédentes peuvent ne pas s’appliquer pour les couvertures de constructions de moins de 20 m2 emprises au sol comme les abris de jardin, les serres ou les tonnelles.

11.2.2.4. Enduits et rejointoiement : • Il est recommandé d’utiliser des enduits constitués d’un mortier de chaux hydraulique naturelle ou aérienne. Toutefois, des enduits de substitution peuvent être autorisés s’ils disposent des mêmes caractéristiques que le mortier de chaux.

11.2.2.5. Clôtures : • En plus des prescriptions précédentes, les clôtures peuvent aussi être constituées par un mur bahut composé d’un muret bas surmonté de lisses en bois ou d’une grille. Dans ce cas, les soubassements maçonnés, s’il y a, ne pourront excéder 75 cm de hauteur moyenne et il est recommandé l’emploi d’essences locales naturellement durables pour la mise en œuvre des lisses en bois (ex. châtaigner, chêne, etc.).

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 12

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

12.1. Prescriptions générales :

12.1.1. Pour préserver les arbres existants : • Construire dans le respect des plantations existantes et procéder au remplacement en cas d’abattage indispensable. • Éviter tout remblai autour du collet d’un arbre pour éviter son pourrissement.

12.1.2. Toutes plantes non indigènes considérées comme invasives sont interdites, notamment le thuya (Thuja SP), le laurier palme (Primus Laurocerasus). La liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne est annexée au présent règlement. 12.1.3. Conformément à l’arrêté préfectoral du 1/04/2019, les plantations d’ambroisie et de berce du Caucase sont interdites. Il convient notamment de lutter contre leur développement par signalement et destruction systématique. 12.1.4. Conformément à l’arrêté préfectoral du 31/07/2020, la plantation de baccharis est interdite. Il convient notamment de lutter contre son développement par signalement et destruction systématique.

12.2. Prescriptions particulières 12.2.1. Pour le confort d’été, les arbres et les végétations à feuilles caduques qui permettent un ombrage saisonnier sont à préférer. Ils protègent ainsi les façades sud pendant l’été et permettent l’ensoleillement pendant la période hivernale.

Plan Local d’Urbanisme 65

12.2.2. La création ou l’extension de l’installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure composés d’essences locales, de type bocager.

12.2.3. Les plantations d’arbres et de haies à moins de 2 m de la limite du domaine public routier départementale sont interdites.

12.2.4. S’agissant du choix des végétaux dans les traitements et aménagements paysagers, il doit veiller au recours à des plantations qui produisent peu ou pas de pollens ou graines allergisants.

III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Rubrique 1AU 8Stationnement

Intitulé du document : 5

. Stationnement :

5.1. Prescriptions générales :

5.1.1. Sauf impossibilité technique démontrée et sous réserve que la morphologie des parties bâties existantes le permette sans altération, le stationnement des véhicules motorisés doit être assuré en dehors des voies publiques.

5.1.2. Il peut être réalisé sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

5.1.3. Pour chaque bâtiment ou changement de destination destiné à la création d’habitation, prévoir la réalisation d’au moins :

• Une place de stationnement par habitation de moins de 60 m² de surface de plancher.

• Deux places de stationnement par logement de plus de 60 m² de surface de plancher.

5.2. Recommandation :

5.2.1. Éviter les matériaux imperméables, le stationnement de grande surface sur sol pouvant contribuer fortement à l’imperméabilisation des sols. Il peut être employé des types de revêtements perméables adéquats : bitumes poreux, briques ou pavés posés sur sable et chaux, aires de stationnement enherbées, etc.

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 13

. Desserte par les voies publiques ou privées

13.1. Prescription générale :

13.1.1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte, tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

13.2. Prescriptions particulières :

13.2.1. Les caractéristiques des accès des véhicules et des voies carrossables doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent. Ils doivent être aménagés en conséquence, la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des « prescriptions générales » mentionnées à l’alinéa ci-dessus pouvant être imposée.

13.2.2. L’autorisation d’aménagement du sol peut-être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

13.2.3. Aucun accès ne peut être autorisé sur les voies publiques ayant un statut de route express ou de déviation de route à grande circulation en dehors des points prévus et aménagés à cet effet.

13.2.4. Les accès aux routes départementales sont soumis à autorisation. Ils peuvent être limités, conditionnés, voire refusés, pour des motifs tenant à la sécurité de la circulation sur le domaine public routier départemental.

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 14

. Desserte par les réseaux

14.1. Prescriptions générales :

14.1.1. Eau potable : • Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d’eau potable.

14.1.2. Eaux usées : • Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement y compris lorsque le terrain est situé en contrebas du dit réseau, son raccordement étant alors imposé par tout dispositif individuel approprié (Ex. : pompe de refoulement, etc.). • En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en son attente, il est autorisé un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental et

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Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre III

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre III

conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit pour être directement raccordé au réseau collectif d’assainissement dès sa réalisation. • Lorsqu’un réseau séparatif existe, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

14.1.3. Eaux pluviales : • Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. • Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, l’exutoire des eaux pluviales recueillies sur le terrain doit y être dirigé par les dispositifs appropriés. Toutefois, toute disposition doit être prise en amont de cet exutoire pour limiter le flux et le débit, en favorisant la gestion des eaux pluviales à la parcelle (P.ex : par infiltration ou récupération). • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Par exemple, par l’intermédiaire de bassins-tampons ou d’ouvrages de type noue qui sont obligatoirement paysagers et accessibles aux piétons – sauf interdiction ponctuelle – et au matériel d’entretien ; par référence et en conformité avec les prescriptions de l’annexe « Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales », s’il y a.

14.1.4. Autres réseaux divers : • En application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluides ou de télécommunications, tous les travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret. • Il convient, dans la mesure du possible, de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, conjuguées aux énergies traditionnelles pour une rentabilité maximale des systèmes.

14.2. Prescriptions particulières :

14.2.1. Eaux usées : • Les rejets des eaux résiduaires industrielles au réseau collectif peuvent être subordonnés à un prétraitement approprié. • Sont exclus formellement des dispositions générales précédentes les bâtiments et installations agricoles qui répondent à d’autres normes d’évacuations et matières usées (fosses, plate-forme, etc.). • Conformément aux dispositions du règlement départemental de voirie en matière de rejet au fossé d’évacuation d’effluent d’assainissement non collectif, il est précisé que ce type de rejet au fossé n’est possible que si aucune autre solution technique n’est envisageable. Cette autorisation de rejet ne vaut pas autorisation au titre du SPANC. La demande d’autorisation de rejet au fossé des eaux après traitement devra être accompagnée soit de l’avis du SPANC, soit d’une copie de l’autorisation de construire.

14.2.2. Eaux pluviales : • Pour la dépollution des eaux pluviales provenant des aires de stationnement, prévoir un prétraitement - si besoin est - avant le rejet dans le réseau d’eau pluviale (dessablage, déshuilage). • Les projets impactant de façon significative le débit des eaux pluviales doivent faire l’objet d’une étude spécifique démontrant la compatibilité du projet avec les infrastructures du réseau des voiries départementales existantes.

14.2.3. Autres réseaux divers : • Les canalisations nouvelles de branchement d’électricité, d’éclairage public, de télécommunication, de distribution de gaz, de fluides divers, etc., doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Plan Local d’Urbanisme 67

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Mairie de Josselin

Plan Local d'Urbanisme

PIÈCE 3.2 : RÈGLEMENT

Pièce 4.1 - Réglement

10 juillet 2025

K. urbain - B.E. I.D.E.A.L. - Baizeau Architecte Agence COUASNON - Chroniques Conseil - SUEZ Consulting

Sommaire

Pièce 3.2 : Règlement écrit

Sommaire

Note liminaire

4

Titre I : Dispositions règlementaires communes à l’ensemble des zones

7

Titre II : Dispositions règlementaires applicables à chacune des zones

15

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.