Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 9.1

. Prescription générale : 9.1.1. Les constructions et installations de toutes natures sont interdites dans lesdites marges de recul portées au plan.

9.2. Prescription particulière : 9.2.1. Dans les marges de recul, la prescription générale peut ne pas s’appliquer : • Aux constructions et installations nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant leur proximité immédiate et aux réseaux d’intérêt public et leurs supports, sous réserve qu’elles s’intègrent harmonieusement dans l’environnement, conformément aux prescriptions réglementaires énoncées au « Titre II » de chacune des zones.

Plan Local d’Urbanisme 11

Dispositions règlementaires

communes

Plan Local d’Urbanisme

• À l’adaptation, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes, sans décrochement qui aurait pour effet de réduire le retrait minimal observé entre la voie et les constructions existantes les plus proches et conformément aux prescriptions réglementaires énoncées au « Titre II » de chacune des zones, et sous réserve qu’ils ne constituent pas de nuisance ou de danger pour la sécurité routière.

10. Marges de recul liées à la RN24

10.1. Prescription générale :

10.1.1. La route nationale 24 est concernée par l’application de l’article L.111-6 du code de l’Urbanisme. En dehors des espaces urbanisés des communes et conformément à l’étude paysagère produite au titre des articles L.111-8 et suivants (cf. Pièce 5 - annexe 3), les constructions ou installations sont interdites dans une bande repérée sur le plan du règlement graphique de part et d’autre de la RN 24.

10.2. Prescriptions particulières :

10.2.1. Conformément aux dispositions de l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme, l’interdiction mentionnée à l’article 10.1.1. précédent ne s’applique pas :

• Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • Aux bâtiments d’exploitation agricole ; • Aux réseaux d’intérêt public ; • Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles

déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. • À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

10.2.2. Le cas échéant, au pourtour de la marge de recul identifiée au plan, des Orientations d’Aménagement et de Programation établie conformément à l’annexe 3 de la pièce 5 peuvent s’appliquer. S’il y a, elles sont renseignées dans la Pièce 4 - OAP.

11. Risque sismique

La Bretagne est classée en zone sismique faible par le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.

11.1. Prescription générale :

11.1.1. Le décret 2010-1254 définit par zone de sismicité à la fois les contraintes de constructions pour les éléments non structurants des habitations individuelles (cheminées, balcons, etc.) et des normes parasismiques à respecter pour les bâtiments recevant du public, de grande hauteur ou potentiellement à risque (ICPE, etc.).

12. Risque mouvement de terrain

La commune est ponctuellement concernée par le phénomène de mouvement du sol lié au cycle « sécheresse – réhydratation et retrait – gonflement des sols ». L’aléa est reconnu de moyen à faible dans certaines parties du territoire (cf. Dossier Départemental des Risques Majeurs du Morbihan).

12.1. Prescription générale :

12.1.1. Ces contraintes doivent être prises en compte par les constructeurs dans le choix des modes constructifs notamment pour les fondations.

10/07/25

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre I

Dispositions règelemtnaires communes

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre I

13. Lignes de transport d’énergie électrique 13.1. Prescriptions générales : 13.1.1. L’exécution de tous travaux publics ou privés situés à proximité des lignes électriques existantes ou des ouvrages spécifiques de transport électriques lignes à haute tension définis par arrêté préfectoral du 11/06/1970 modifié et mentionnées sur le plan des servitudes d’utilité publique, sont soumis à l’avis du service gestionnaire pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. Les conditions de cette consultation et les dispositions à respecter sont mentionnées, au titre de la servitude I4, en Pièce 5 — Annexe 1 du présent PLU. 13.1.2. Dans toutes zones du présent règlement de PLU, les prescriptions réglementaires énoncées au « Titre II » peuvent ne pas s’appliquer aux ouvrages nécessaires au réseau public de transport d’électricité compte tenu de leur spécificité technique

14. Canalisations de transport de gaz 14.1. Prescriptions générales : 14.1.1. S’il y a, la localisation de la canalisation et les prescriptions liées sont annexées au présent PLU en tant que Servitude d’Utilité Publique (cf. Pièce 5 — Annexe 1 du présent PLU, servitude I3). 14.1.2. L’exécution de tous travaux publics ou privés situés à proximité d’une canalisation de gaz définie par arrêté préfectoral et mentionnée sur le plan des servitudes d’utilité publique est subordonnée à l’avis préalable du service gestionnaire. 14.1.3. Sont admis, sur l’ensemble des zones définies dans le présent règlement du PLU, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

15. Canalisation d’eau potable ou d’assainissement 15.1. Prescription générale : 15.1.1. Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée sur le plan des servitudes d’utilité publique est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

Plan Local d’Urbanisme 13

. Interdictions et limitations, de certains usages et affectations des sols, de constructions et activités :

2.1. Prescription générale :

2.1.1. Hormis dans le cadre des conditions visées à l’article 1 précédent sont interdites les constructions liées : • Aux exploitations agricoles et forestières. • Aux habitations. • Aux commerces et activités de service. • Aux équipements d’intérêt collectif et services publics. • Aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

2.2. Prescription particulière :

2.2.1. Sont également interdits : • Les utilisations des sols et les activités qui, par leur caractère, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone, à l’exception des activités mentionnées à l’article 1.2.5. précedent pour le seul sous-secteur NL. • Les affouillements et les exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution de travaux relatifs à une construction ou une installation autorisée ainsi que les affouillements et les exhaussements qui ne sont pas nécessaires à la réalisation d’un aménagement public. • L’installation de résidences mobiles de loisirs ou de caravanes, sauf camping à la ferme et terrains saisonniers destinés à être exploités comme aires naturelles de camping.

Plan Local d’Urbanisme 69

• Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. • Les dépôts de ferrailles, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ainsi que tout autre dépôt à

caractère polluant. • Les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à

l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. • Les centrales photovoltaïques déployées au sol. • La création de plans d’eaux, sauf usage agricole. • Les affouillements et exhaussement du sol non visés à l’article R421-23-f° du code de l’urbanisme.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale :

3.1. Prescription générale : 3.1.1. Il n’est pas défini de règle.

II. CARACTÉRISTIQUESURBAINES,ARCHITECTURALES,ENVIRONNEMENTALESETPAYSAGÈRES

4. Superficie des terrains constructibles :

4.1. il n’est pas fixé de règle.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

6.1. Prescription générale : 6.1.1. En l’absence de prescription portée au règlement graphique ou dans les OAP du PLU, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 6 mètres de l’alignement des voies ou emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

6.2. Règles alternatives :

6.2.1. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • En cas d’opération de démolition et de reconstruction à l’identique sur le même polygone d’implantation. • Pour la construction d’une annexe ou d’une extension de la construction existante dont l’implantation de fait respecte déjà la règle générale. • Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle générale, dès lors qu’elle est réalisée dans son prolongement, avec une tolérance de plus ou moins 3 mètres maximum, ou si elle est accolée à la façade ou au pignon opposé à l’alignement. • Pour la construction d’un abri de jardin de moins de 9 m² d’emprise au sol ; pour lequel il n’est pas fixé de règle.

10/07/25

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV

• En fonction d’impératifs liés à la sécurité routière (visibilité, lisibilité, accessibilité, etc.), ou de la nature du sol ou de la présence d’un élément à conserver, par exemple, ruisseau souterrain ou non, élément archéologique découvert à l’occasion de l’étude du sol, four à pain, puits, etc.

• En cas d’impossibilité technique liée soit à la configuration du terrain, soit à la présence de réseaux ou d’éléments techniques de réseaux (ex. : conduites ou réseaux souterrains, pylônes aériens, etc.), soit aux contraintes d’une activité économique (P. ex : quai de chargement, aménagement sur cour, etc.).

6.3. Prescription particulière : 6.3.1. Les règles de prospects et d’implantations ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTA et HTB faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.

7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

7.1. Prescription générale : 7.1.1. Lorsque les constructions ne jouxtent pas une des limites séparatives latérales, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative (L) doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction (H/2) mesurée ici à l’égout du toit (L ≥ H/2), sans être inférieure à 1,90 mètre.

7.2. Prescriptions particulières : 7.2.1. Nonobstant les prescriptions générales ci-avant, l’implantation en limite séparative peut être refusée si elle entraîne l’arasement d’une haie repérée sur le plan du règlement graphique. 7.2.2. Les prescriptions générales peuvent ne pas s’appliquer : • Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle générale, dès lors que l’extension est réalisée dans son prolongement, sans restreindre le retrait séparant la construction existante de la limite séparative et sans dépasser sa hauteur de faîte. • Aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications, etc.). 7.2.3. Pour l’application de la prescription générale, une tolérance de 0,3 m peut être observée en cas d’isolation par l’extérieur de bâtiments existants, rendue nécessaire pour favoriser le confort des personnes et les économies d’énergies. Toutefois, cette tolérance ne s’applique pas aux constructions repérées au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou aux bâtiments antérieurs au XXe siècle, à structure de bois, de pierres ou de terre, pour lesquels l’isolation par l’extérieur est interdite pour ne pas dissimuler les décors et modénatures de façades (appuis moulurés, encadrements de fenêtres, bandeaux verticaux et horizontaux, etc.) — hors mises en œuvre conforment aux époques des constructions. 7.2.4. Les règles de prospect et d’implantations ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB et HTA faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

8.1. Prescription générale : 8.1.1. L’implantation des constructions entre elles doit permettre l’accessibilité du matériel de lutte contre l’incendie.

8.2. Prescription particulière : 8.2.1. Pour les constructions annexes aux habitations existantes, un point de celles-ci doit être situé à 10 m ou moins du bâtiment principal.

Plan Local d’Urbanisme 71

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 10

. Hauteur des constructions :

10.1. Prescriptions générales :

10.1.1. La hauteur maximale des constructions est à mesurer depuis le niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point. La hauteur du sol naturel servant de référence est celle du niveau médian entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain, avant travaux. 10.1.2. Afin de préserver les éléments de la cohérence paysagère des hameaux, ainsi que les qualités propres aux variations des formes de couverture, la hauteur des lignes d’égout et de faîtage des constructions surélevées, écrêtées ou nouvellement construites, doit tenir compte de la volumétrie et du gabarit des immeubles avoisinants. 10.1.3. Pour les constructions à usage agricole ou aux activités des secteurs secondaires et tertiaires, les bâtiments ne devront pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction. 10.1.4. Pour les constructions liées aux habitations existantes :

• La hauteur maximale des constructions est limitée à 7,80 m au faîtage, ou jusqu’à 5,80 m à l’acrotère s’il y a. Toutefois, la hauteur des extensions projetées doit être égale ou moins élevée que celle observée sur le bâtiment principal existant.

• Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale autorisée est limitée à 3,50 m, mesurée du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère s’il y a.

10.2. Prescriptions particulières :

10.2.1. Les constructions faisant l’objet d’une restauration, d’une amélioration ou d’une reconstruction après sinistre peuvent être maintenues dans leurs hauteurs et leurs volumes initiaux, indépendamment des prescriptions générales. Toutefois, pour les constructions existantes à toiture-terrasse ou à toiture de faible pente, il peut être autorisé ou imposé la création d’une toiture assurant leur insertion dans l’ensemble bâti avoisinant. 10.2.2. Les prescriptions générales et particulières ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (château d’eau, etc.) et aux exploitations agricoles et forestières en raison d’impératifs urbanistiques ou architecturaux liés à la nature de la construction.

10/07/25

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 9

. Emprise au sol :

9.1. Prescriptions générales :

9.1.1. Pour les constructions liées à l’exploitation agricole, hors logement de fonction, il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale.

9.1.2. Tous les seuils précisés ci-après sont à calculer à partir de la situation observée à la date de la première approbation du présent PLU.

9.2. Prescriptions particulières : 9.2.1. Les logements de fonction liés à l’exploitation agricole sont limités à deux unités par exploitation ; dont l’une de 150 m² d’emprise au sol maximale et la seconde limitée à 35 m² d’emprise au sol et nécessairement accolée à un bâtiment d’activité agricole. 9.2.2. Pour les constructions existantes à usage d’habitation, la somme des extensions projetées est autorisée jusqu’à 50 m² d’emprise au sol, dans la limite de 50 % de l’emprise au sol de la construction existante. 9.2.3. Pour les constructions annexes aux habitations, ainsi que les piscines enterrées, la somme des emprises au sol projetées ne pourra excéder 40 m². 9.2.4. Les piscines, à l’exception des installations hors sol, doivent être couvertes par un élément de corps de bâtiments, sous forme d’extension ou de construction annexe. 9.2.5. Pour les constructions liées aux activités existantes, la somme des emprises au sol des extensions et annexes ne peut excéder 900 m².

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 11

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

11.1. Prescriptions générales : 11.1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par la situation, l’architecture, la dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.1.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Il doit être tenu le plus grand compte de l’aspect paysager ainsi que de la configuration des constructions avoisinantes et de la topographie du terrain. 11.1.3. Sont interdits : • L’imitation des matériaux (Ex. : fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans de plastique, etc.). • Tout parement laissé apparent de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérées, enduit-ciment, etc. • Tout pastiche d’architecture anarchique ou étrangère à la région est interdit.

11.2. Prescriptions particulières :

11.2.1. Tous types de constructions :

11.2.1.1. Les volumétries : • La proportion et le traitement extérieur des volumes des constructions doivent être hiérarchisés en distinguant, tant par leur gabarit que par leur hauteur, le bâtiment principal des secondaires de type extension ou annexe. • Dans le cas d’un projet d’extension, les caractéristiques du volume originel ou principal doivent être soulignées par des décrochements des hauteurs de faîtage ou des rives de toit d’au moins 0,3 mètre.

11.2.1.2. Matériaux apparents : • Il convient d’employer de préférence des matériaux destinés à rester apparents : granit, schiste, bois, béton brut de décoffrage, brique, acier, bronze, etc.

11.2.1.3. Enduits et bardages : • Des enduits ou bardages recouvriront obligatoirement les matériaux non destinés à rester apparents : parpaings, briques creuses, etc. Cette prescription ne concerne pas les bétons cirés et briques de parements. • Dans le cas de l’utilisation d’un bardage, bois et en l’absence d’un plan de calepinage justifié au regard d’une insertion paysagère et architecturale (Ex. : bardeau, etc.), il est recommandé de le composer de lames d’essences locales. Si leurs largeurs peuvent être irrégulières, elles doivent être majoritairement posées verticalement. • Les enduits de type ciment restant apparents ou les enduits tyroliens (Ex. : aspect rugueux et finition à « grosses gouttes », etc.) sont interdits. • Pour les constructions liés aux exploitations agricoles ou aux activités des secteurs des secteurs secondaires et tertiaires uniquement, les couleurs des façades métalliques, s’il y a, se rapprocheront de teintes soutenues : « rouge vin » (de type RAL 3005), brun (de type RAL 8017) ou gris anthracite (de type RAL 7022 et 8019), « gris trafic » (de type RAL 7042), ou encore bleu ardoise pour les matériaux de couverture (de type RAL 5003 et 5011). Des incrustations de couleur vive peuvent être autorisées sous réserve d’intégration harmonieuse avec l’environnement immédiat.

11.2.1.4. Les menuiseries, volets extérieurs et portes de garage : • L’usage du blanc pur est interdit, hormis dans le cas d’un remplacement partiel sur une construction existante où le reste des menuiseries est conservé.

11.2.1.5. Capteurs solaires ou photovoltaïques : • Leur intégration sur les constructions doit être réalisée au regard du plan de toiture, de la trame des ouvertures des façades, en évitant la multiplicité des implantations et des formats. • Les châssis doivent être d’une teinte se rapprochant de celle du plan de toiture ou du support sur lequel ils sont appliqués.

Plan Local d’Urbanisme 73

11.2.1.6. Antennes et paraboles : • Elles doivent être dissimulées ou posées de façon à ne pas faire saillie du volume bâti et de manière à réduire l’impact visuel depuis les voies ou les espaces publics. • Les paraboles blanches sont interdites. Il est recommandé l’emploi de paraboles de teinte sombre pour mieux les dissimuler avec les plans de toiture (Ex. : gris anthracite, etc.), ou l’emploi d’une teinte proche du support sur lequel elles sont appliquées.

11.2.1.7. Compteurs d’électricité et de gaz : • Ils doivent être encastrés dans la maçonnerie des façades sur rue, des éléments de corps de bâtiment ou des murs de clôture, en des emplacements recouverts par une porte à battant ou à vantelles. En cas d’impossibilités techniques, d’autres solutions garantes d’insertions qualitatives au regard de l’environnement immédiat peuvent être autorisées.

11.2.1.8. Pompe à chaleur : • De manière générale, elle doit être dissimulée. Pour les constructions repérées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, leur installation en applique contre les façades ou visible depuis l’espace public ou accessible au public est interdite.

11.2.1.9. Clôtures : • La hauteur maximale autorisée pour les clôtures est limitée à 2 m. Selon leur implantation, elles doivent reprendre obligatoirement l’une des formes dominantes du secteur, qu’elle soit minérale à l’alignement ou en limites séparatives, ou à dominante végétale en limites séparatives, comme en fond de parcelle par exemple. • Si possible d’après l’angle du sol, les clôtures devront suivre la pente naturelle du terrain, en évitant les redents. • Les clôtures de type agricole (Ex. : 3 fils montés sur poteaux bois) et les haies vives d’essences locales non résineuses, englobant éventuellement un grillage torsadé ou soudé, de teinte sombre, et monté sur poteaux, sont autorisées. • Les clôtures peuvent aussi être constituées par un mur bahut composé d’un muret bas surmonté de lisses en bois. Dans ce cas, les soubassements maçonnés, s’il y a, ne pourront excéder 75 cm de hauteur moyenne et il est recommandé l’emploi d’essences locales naturellement durables pour la mise en œuvre des lisses (ex. châtaigner, chêne, etc.).

11.2.2. Constructions liées aux habitations existantes ou obtenues par changement de destination (Nb. les prescriptions ci-dessous sont cumulatives aux précédentes) :

11.2.2.1. Ouvertures en façade, pignon ou en toiture : • Les proportions, dimensions et encadrements doivent être traduits sous la forme des typologies locales employées et couramment constatées aux abords immédiats du projet. Leur rythme est notamment à distinguer selon qu’il dessine une façade ou un pignon. • De manière générale, les baies doivent être plus hautes que larges (Ex. : pour une baie de 1 de large prévoir un minimum d’environ 1,45 m de haut). • Pour les façades, la composition des ouvertures peut être établie à partir d’une trame symétrique ou asymétrique, mais dans tous les cas proportionnée. Sur le bâtiment principal, la quantité des vides est à limiter à environ 1/3 pour 2/3 de plein. Des solutions différentes peuvent être appliquées sur les façades des bâtiments secondaires ou des extensions moins volumineux. • Pour l’éclairement des combles, le cas échéant, concevoir des lucarnes passantes, de type gerbières, proportionnées au reste des ouvertures. Des solutions différentes peuvent être autorisées pour des impératifs architecturaux justifiés et liés à la nature de la construction existante. Les châssis encastrés peuvent toutefois être autorisés ; dans ce cas leurs profilés doivent être de teinte sombre, identique à celle du matériau de couverture, et ils doivent être insérés dans le premier tiers inférieur du plan de toiture.

11.2.2.2. Les menuiseries, volets extérieurs et portes de garage : • Pour les baies, la conception des façades doit intégrer la possibilité de pose de protections solaires ou brise-vents sans défiguration de l’architecture. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles depuis l’extérieur. L’application de lambrequins peut être autorisée pour masquer ces coffrets, sous réserve d’une intégration cohérente et justifiée au regard de la nature de la construction existante.

10/07/25

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV

• Les menuiseries, volets extérieurs et portes de garage doivent être peints ou teintés ; les couleurs proposées sont à indiquer dans le dossier déclaratif. Des teintes soutenues ou des gammes de gris colorés peuvent être autorisées.

11.2.2.3. Les couvertures sur comble et toitures-terrasses : • La couverture doit s’apparenter à l’une des formes traditionnelles rencontrées sur le territoire communal. • Le matériau employé en couverture est l’ardoise, ou similaire, et d’un format approché de l’ordre de 20 x 30 cm environ. S’il y a, les crochets d’ardoise doivent être de teintes sombres. • La petite tuile plate de pays, ou similaire, peut être utilisée pour les couvertures des bâtiments existants présentant des témoins en place. • Le zinc prépatiné ou tout autre matériau de teinte ardoisée ou sombre peut être autorisé pour des formes de couvertures particulières, sous réserve d’une justification architecturale. • Dans le cas d’une couverture traditionnelle à deux pentes, le degré d’inclinaison doit se rapprocher des couvertures existantes aux alentours. • Les toitures-terrasses sont autorisées, sous réserve d’être enchâssées par des volumes couverts par des toitures à pentes. • Les toitures-terrasses inaccessibles sont obligatoirement enherbées. • Les couvertures de types fibrociment, plastique ou tôles ondulées sont interdites. • Une surélévation peut être autorisée dans la limite de l’article 10, que si l’existant n’en est pas défiguré. • Les prescriptions précédentes peuvent ne pas s’appliquer pour les couvertures de constructions de moins de 20 m2 emprises au sol comme les abris de jardin, les serres ou les tonnelles.

11.2.2.4. Enduits et rejointoiement : • Il est recommandé d’utiliser des enduits constitués d’un mortier de chaux hydraulique naturelle ou aérienne. Toutefois, des enduits de substitution peuvent être autorisés s’ils disposent des mêmes caractéristiques que le mortier de chaux.

11.2.2.5. Clôtures : • En plus des prescriptions précédentes, les clôtures peuvent aussi être constituées par un mur bahut composé d’un muret bas surmonté de lisses en bois ou d’une grille. Dans ce cas, les soubassements maçonnés, s’il y a, ne pourront excéder 75 cm de hauteur moyenne et il est recommandé l’emploi d’essences locales naturellement durables pour la mise en œuvre des lisses en bois (ex. châtaigner, chêne, etc.).

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 7

. Autres plantations, haies bocagères et boisements repérés

Les éléments végétaux et paysagers repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, comme entités « à conserver ou à créer » dans le règlement graphique du PLU, sont des éléments de patrimoine paysager.

Ils participent à la mise en forme du territoire communal, en facilitant parfois des continuités écologiques plus vastes. Au cœur de filières économiques diverses, ces entités végétales contribuent également à limiter l’érosion des sols et/ou l’écoulement des eaux de ruissellement, en plus d’offrir des écrans pouvant ralentir la force des vents, protéger les cultures, ou simplement façonner le paysage.

7.1. Prescriptions générales :

7.1.1. Les masses boisées, haies et alignements d’arbres existants repérés au titre de l’article L.15119 C. urb. sont à préserver ainsi que les talus qui leur sont associés. Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un boisement ou une haie bocagère identifiée au règlement graphique et non

10/07/25

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre I

Dispositions règelemtnaires communes

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre I

soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23-h du code de l’urbanisme.

7.1.2. La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée : • aux principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau, assurer la gestion hydraulique, protéger les paysages et préserver la biodiversité ; • à la mise en place de mesures compensatoires.

7.1.3. Le cas échéant, les mesures compensatoires consistent en la reconstitution d’un linéaire ou d’une masse au moins identique en quantité (en mètre ou en surface), et d’un intérêt environnemental à minima équivalent (sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité) et seront à la charge du demandeur.

7.1.4. Les essences choisies pour les futures plantations peuvent être recommandées par les services de la commune.

7.1.5. Ne sont pas soumis à déclaration préalable : • Les élagages nécessaires pour le maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération. • Les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et à la sûreté aux abords des ouvrages RTE.

7.2. Prescriptions particulières : 7.2.1. Les replantations sont à préférer sur l’unité foncière considérée et en continuité du maillage bocager existant. En cas d’impossibilité technique, les mesures compensatoires doivent être réalisées sur une autre parcelle, en privilégiant des secteurs à proximité des cours d’eau afin d’agir sur l’amélioration des ripisylves et donc sur la qualité physique des cours d’eau, ou dans les secteurs ciblés par l’OAP thématique, le long de la RN 24.

7.2.2. Des prescriptions complémentaires peuvent s’appliquer. S’il y a, elles sont définies au « Titre II » pour chacune des zones.

8. Liaisons douces et itinéraires de randonnées

8.1. Prescriptions générales : 8.1.1. Les voies et cheminements figurant au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) et autres liaisons douces communales ou communautaires reportées au règlement graphique doivent être préservés. La suppression d’un chemin susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le Département. Toutes opérations publiques d’aménagement foncier ou routier doivent également respecter ce maintien ou cette continuité.

8.1.2. Des continuités doivent être organisées dans les projets d’aménagement des nouveaux quartiers suivant les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’il y a, en pièce n° 4.

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

12.1. Prescriptions générales :

12.1.1. Pour préserver les arbres existants : • Construire dans le respect des plantations existantes et procéder au remplacement en cas d’abattage indispensable. • Éviter tout remblai autour du collet d’un arbre pour éviter son pourrissement.

12.1.2. Toutes plantes non indigènes considérées comme invasives sont interdites, notamment le thuya (Thuja SP), le laurier palme (Primus Laurocerasus). La liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne est annexée au présent règlement.

12.1.3. Conformément à l’arrêté préfectoral du 1/04/2019, les plantations d’ambroisie et de berce du Caucase sont interdites. Il convient notamment de lutter contre leur développement par signalement et destruction systématique.

12.1.4. Conformément à l’arrêté préfectoral du 31/07/2020, la plantation de baccharis est interdite. Il convient notamment de lutter contre son développement par signalement et destruction systématique.

12.2. Prescriptions particulières 12.2.1. Pour le confort d’été, les arbres et les végétations à feuilles caduques qui permettent un ombrage saisonnier sont à préférer. Ils protègent ainsi les façades sud pendant l’été et permettent l’ensoleillement pendant la période hivernale.

Plan Local d’Urbanisme 75

12.2.2. La création ou l’extension de l’installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure composés d’essences locales, de type bocager.

12.2.3. Pour lutter contre l’imperméabilisation, sauf impossibilité due à des impératifs urbanistiques ou architecturaux, comme l’usage d’une emprise au sol maximale autorisée et définie à l’article 9, un minimum de 50 % de la surface non construite des terrains publics ou privés comportant une habitation doit être aménagé en espace paysager à dominante végétale. Ces espaces doivent être plantés à minima de 2 arbres de haute tige par tranche de 150 m².

12.2.4. Les constructions, voies d’accès et toute utilisation du sol admise dans la zone doivent être implantées de manière à préserver les talus et les plantations existants. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés par des plantations équivalentes.

12.2.5. Les plantations d’arbres et de haies à moins de 2 m de la limite du domaine public routier départementale sont interdites.

12.2.6. S’agissant du choix des végétaux dans les traitements et aménagements paysagers, il doit veiller au recours à des plantations qui produisent peu ou pas de pollens ou graines allergisants.

III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 5

. Stationnement :

5.1. Prescriptions générales : 5.1.1. Le stationnement des véhicules motorisés doit être assuré en dehors des voies publiques. Il peut être réalisé sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

5.1.2. Pour chaque bâtiment ou changement de destination destiné à la création d’habitation, prévoir la réalisation d’au moins : • Une place de stationnement par habitation de moins de 60 m² de surface de plancher. • Deux places de stationnement par logement de plus de 60 m² de surface de plancher.

5.2. Recommandation :

5.2.1. Le stationnement de grande surface sur sol pouvant contribuer fortement à l’imperméabilisation des sols, il doit être employé des types de revêtements perméables adéquats.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9

. Marges de recul liées à la voirie départementale

. Desserte par les voies publiques ou privées

13.1. Prescription générale :

13.1.1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

13.2. Prescriptions particulières :

13.2.1. Les caractéristiques des accès des véhicules et des voies carrossables doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent. Ils doivent être aménagés en conséquence, la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des « prescriptions générales » mentionnées à l’alinéa ci-dessus pouvant être imposée.

13.2.2. L’autorisation d’aménagement du sol peut-être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

13.2.3. Aucun accès ne peut être autorisé sur les voies publiques ayant un statut de route express ou de déviation de route à grande circulation en dehors des points prévus et aménagés à cet effet.

13.2.4. Les voies et cheminements figurant au plan départemental de randonnée et indiqués au règlement graphique doivent être préservés.

13.2.5. Les accès aux routes départementales sont soumis à autorisation. Ils peuvent être limités, conditionnés, voire refusés, pour des motifs tenant à la sécurité de la circulation sur le domaine public routier départemental.

10/07/25

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 14

. Desserte par les réseaux

14.1. Prescriptions générales :

14.1.1. Eau potable : • Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d’eau potable.

14.1.2. Eaux usées : • Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement y compris lorsque le terrain est situé en contrebas du dit réseau, son raccordement étant alors imposé par tout dispositif individuel approprié (Ex. : pompe de refoulement, etc.). • En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en son attente, il est autorisé un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental et conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit pour être directement raccordé au réseau collectif d’assainissement dès sa réalisation. • Lorsqu’un réseau séparatif existe, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

14.1.3. Eaux pluviales : • Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. • Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, l’exutoire des eaux pluviales recueillies sur le terrain doit y être dirigé par les dispositifs appropriés. Toutefois, toute disposition doit être prise en amont de cet exutoire pour limiter le flux et le débit, en favorisant la gestion des eaux pluviales à la parcelle (P.ex : par infiltration ou récupération). • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Par exemple, par l’intermédiaire de bassins-tampons ou d’ouvrages de type noue qui sont obligatoirement paysagers et accessibles aux piétons – sauf interdiction ponctuelle – et au matériel d’entretien ; par référence et en conformité avec les prescriptions de l’annexe « Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales », s’il y a.

14.1.4. Autres réseaux divers : • En application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluides ou de télécommunications, tous les travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret. • Il convient, dans la mesure du possible, de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, conjuguées aux énergies traditionnelles pour une rentabilité maximale des systèmes.

14.2. Prescriptions particulières :

14.2.1. Eaux usées : • Les rejets des eaux résiduaires industrielles au réseau collectif peuvent être subordonnés à un prétraitement approprié. • Sont exclus formellement des dispositions générales précédentes les bâtiments et installations agricoles qui répondent à d’autres normes d’évacuations et matières usées (fosses, plate-forme, etc.). • Conformément aux dispositions du règlement départemental de voirie en matière de rejet au fossé d’évacuation d’effluent d’assainissement non collectif, il est précisé que ce type de rejet au fossé n’est possible que si aucune autre solution technique n’est envisageable. Cette autorisation de rejet ne vaut pas autorisation au titre du SPANC. La demande d’autorisation de rejet au fossé des eaux après traitement devra être accompagnée soit de l’avis du SPANC, soit d’une copie de l’autorisation de construire.

Plan Local d’Urbanisme 77

14.2.2. Eaux pluviales : • Pour la dépollution des eaux pluviales provenant des aires de stationnement, prévoir un prétraitement - si besoin est - avant le rejet dans le réseau d’eau pluviale (dessablage, déshuilage). • Les projets impactant de façon significative le débit des eaux pluviales doivent faire l’objet d’une étude spécifique démontrant la compatibilité du projet avec les infrastructures du réseau des voiries départementales existantes.

14.2.3. Autres réseaux divers : • Les canalisations nouvelles de branchement d’électricité, d’éclairage public, de télécommunication, de distribution de gaz, de fluides divers, etc., doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

10/07/25

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV

Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV

Plan Local d’Urbanisme 79

Lexique

Plan Local d’Urbanisme

Acrotère : Éléments d’une façade situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des garde-corps, pleins ou à clair-voie.

Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et la ou les propriétés foncières sur lesquelles le projet est envisagé. Historiquement, l’alignement est l’un des moyens juridiques utilisés par l’administration pour moderniser et élargir les voies publiques. Ses principes ont été définis pour la première fois sous Henri IV dans l’édit de Sully du 16.12.1607.

Annexe : Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Applique : Pièce, matériel, qui, fixé, plaqué ou appliqué sur un mur, le renforce ou lui sert d’ornementation

Arêtier : Angle sortant formé par l’intersection de deux pans de toiture (ouvrage d’étanchéité).

Bandeau : Large moulure pleine et plate au profil quadrangulaire.

Bâtiment : Construction couverte et close.

Blochet : Petite pièce de bois en pied de charpente liaisonnant la ferme et son contreventement.

Chaînage : Élément d’ossature des parois porteuses d’un bâtiment : ceinturant les murs, le chaînage solidarise les parois, et empêche les fissurations et la dislocation du bâtiment. On distingue les chaînages horizontaux, qui ceinturent chaque étage au niveau des planchers, et sur lesquels sont élevées les parois, et les chaînages verticaux, ou chaînes, qui encadrent les parois aux angles des constructions et au droit des refends (chaîne d’angle).

Chaperon : Couronnement d’un mur en forme de toit qui le protège de l’infiltration de l’eau.

Chevronnière: Partie supérieure rampante d’une pointe de mur de pignon formant saillie au-dessus de la couverture.

Clocheton : Ornement en forme de petit clocher à la base d’une flèche, sur un contrefort, sur les angles d’un édifice. Petit clocher.

Clôture : Tout obstacle naturel ou fait de la main de l’Homme qui, placé sur toute ou partie d’un terrain, en fixe les limites et en empêche l’accès.

Composition Bâtiment appartenant à un ensemble réfléchi autour d’un espace public. urbaine

d’ensemble : Construction : Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par

l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction Corresponds au volume le plus important d’un bâtiment constitué d’un seul tenant. principale : Corbeau : Pièce en saillie sur le parement d’une maçonnerie, destinée à supporter une poutre, un linteau.

Corniche : Ensemble des moulures formant couronnement d’un entablement, d’un mur ou d’une façade.

Pièce 3.2 : Règlement écrit

Lexique

Pièce 3.2 : Règlement écrit

Corps de Désigne les volumes construits homogènes distincts et d’un seul tenant dans l’ouvrage bâti et, bâtiment : par généralisation, le bâtiment principal ou central d’un ensemble.

Couronnement : Décor sommital de tout ou partie d’une architecture, principalement horizontal ou rampant (fronton).

Coyau : Petit chevron placé en pied de charpente pour la toiture et ainsi repousser les eaux de pluie.

Défrichement : Toute opération qui a pour effet de supprimer la végétation forestière d’un sol, d’en rendre impossible sa régénération et ainsi de mettre fin à sa destination forestière ou son état boisé.

Dératellement : Cloison de faible hauteur dans le prolongement des façades qui, dans les volumes sous comble, ferme les parties entre le plancher et le toit.

Devanture Façade de magasin, autrefois composée d’un soubassement, d’un entablement et de panneaux commerciale : vitrés, et, sur les côtés, de caissons en boiseries dans lesquels on repliait les volets.

Echalas : Pieu généralement en bois utilisé ici de manière assemblé pour former clôture.

Emprise au sol : Corresponds à la projection verticale du volume de la construction ou de la somme totale des volumes des constructions, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Enseigne en Ce terme regroupe toutes les enseignes de faible épaisseur apposées directement sur les applique : façades des constructions.

Enseigne en Ce terme regroupe toutes les enseignes apposées en saillie ou perpendiculairement sur les drapeau : façades des constructions.

Entablement : Couronnement horizontal d’une ordonnance d’architecture comprenant corniche, frise ou architrave, bandeau d’attique.

Épis de faîtage : Pièce surmontant un poinçon au-dessus du faîtage d’un toit pour constituer un amortissement. Souvent support d’un décor.

Essentage : Revêtement mural ou couverture de toiture réalisés en planchette de bois en forme d’ardoise.

Extension : Agrandissement de la construction existante. Elle peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et présente un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Façade Façade portant l’accès principal à l’intérieur du bâtiment. principale :

Faîtage : Ouvrage de recouvrement étanche du faîte d’une toiture.

Faîtage à crête Tuiles faîtières de type « canal » ou « tige de botte » scellées au mortier. et embarrure :

Faîte : Sommet d’une habitation, d’un bâtiment, d’un arbre, d’une montagne.

Faubourg : Quartier ancien qui sortait jadis de l’enceinte de la ville.

Plan Local d’Urbanisme 81

Lexique

Plan Local d’Urbanisme

Feston : Ornement en forme de tresse, guirlande de fleurs et de feuilles.

Feuillure : Entaille, angle rentrant, ménagé le long d’un élément de construction pour recevoir une autre pièce. Ou, entaille des piédroits, du linteau d’une baie, recevant le bâti. Ou, élément de la bordure décorative d’une porte, d’une fenêtre, etc.

Frise : Partie de l’entablement comprise entre l’architrave et la corniche. Ou, surface plane, généralement décorée, en forme de bandeau continu.

Front bâti : Succession de bâtiments ou de constructions élevées le long d’une voie ou d’un espace public.

Girouette : Plaque de métal de forme variable qui, en tournant autour d’un axe vertical, permet d’indiquer la direction du vent.

Gouttereau : Façade dont la partie haute supporte la gouttière, perpendiculaire au pignon.

Harmonie : Qui émane d’un ensemble d’éléments consonants.

Hauteur des Correspond à la différence de niveau d’un édifice entre son point le plus haut et son point le constructions : plus bas situé à sa verticale. Généralement, elle s’apprécie par rapport au niveau le plus haut

du terrain existant avant travaux.

Îlot : Petit groupe de constructions entouré de rues ou d’espaces publics.

Jambage : Montant latéral d’une ouverture : baie de cheminée, porte ou fenêtre.

Lambrequin : Ornement pendant dont le bord inférieur est festonné.

Lanière : Longue bande étroite.

Limite Limite entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs parcelles, et séparative : le ou les terrains contigus. Elle peut être distinguée en deux types : les limites latérales et les

limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques ; pour lesquelles le terme « alignement » est employé.

Liteau : Latte étroite, tasseau de bois servant à accrocher les tuiles et les ardoises.

Lucarne : Petite fenêtre, souvent en saillie, percée dans un toit pour laisser entrer le jour sous les combles. Ou, ouverture de petite taille pratiquée dans un mur, une cloison.

Marquise : Auvent dont l’ossature est en métal et les jours sont vitrés, généralement situé au-dessus d’une porte avec ou sans perron.

Matrice Document spécifiant les parcelles de terrains à chaque propriétaire d’un secteur. cadastrale :

Meneau : Chacun des montants ou traverses de pierre divisant la baie des anciennes fenêtres médiévales.

Modénature : Ensemble des moulurations (proportions et disposition, en relief ou en creux) d’un ouvrage d’architecture caractérisant une façade ; l’étude des modénatures permet de différencier les styles et, souvent, de dater la construction des bâtiments.

Mur bahut : Mur bas qui porte une grille de clôture, une arcature, la colonnade d’un cloître, etc.

Mur de clôture : Mur qui sert à délimiter et à protéger un fonds contre les intrusions de l’extérieur.

10/07/25

Pièce 3.2 : Règlement écrit

Lexique

Pièce 3.2 : Règlement écrit

Muret bas : Petit mur de faible hauteur. Noue : Angle rentrant formé par l’intersection de deux pans de toiture (ouvrage d’étanchéité).

Parcelle : Portion de terrain de même culture ou de même utilisation, constituant une unité de la matrice cadastrale.

Parcelle en Parcelle située en cœur d’îlot et desservie par une voie étroite ; à l’image d’un drapeau sur drapeau : son mat.

Parcelle en Parcelle en bande étroite. lanière : Perron : Degré(s) extérieur(s) qui se termine(nt) par un palier de plain-pied avec la porte principale d’une maison, d’un immeuble.

Perspirabilité: Capacité des matériaux à évacuer les échanges hygrométriques permanents avec leur environnement. Petit bois : Traverse ou montant étroit à feuillures qui divisent la surface d’un vitrage de croisée, de fenêtre ou de porte-fenêtre en bois. Pignon : Mur extérieur dont les contours épousent la forme des pentes d’un comble, par opposition aux murs gouttereaux.

Préenseigne : Élément de signalisation (inscription, image) qui, sur une voie publique, indique la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Rive de toit : Extrémité latérale d’un pan de toiture, autre que le faîte ou les égouts. Saillant : Qui avance, qui est mis en relief. Solin : Couvre-joint destiné à réunir uniformément plusieurs pans de couverture.

Soubassement : Partie inférieure d’une construction reposant sur les fondations ou socle d’une pièce d’architecture ou de sculpture.

Souche de Ouvrage de maçonnerie élevé en émergence au-dessus d’un comble ou d’une toiture-terrasse cheminée : pour contenir le ou les conduits de fumée. Surface de Somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un édifice clos et couvert, mesurée selon une plancher : hauteur sous plafond supérieur à 1,80 m et calculée à partir du nu intérieur des murs. Tabatière : Fenêtre de toit de petit format permettant l’accès au plan de couverture. Trumeau : Pan de mur entre deux ouvertures rapprochées. Unité foncière : Tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Elle peut être

constituée de plusieurs parcelles. Vantelle : Lamelle, articulée ou non, qui obture une ouverture sur une porte, un portillon ou un volet.

Plan Local d’Urbanisme 83

Pour tous renseignements, contactez les services de la municipalité de Josselin : Mairie

Place Alain de Rohan 56 120 JOSSELIN

Tél : 02 97 22 24 17

PLAN LOCAL D’URBANISME

K.urbain - B.E. I.D.E.A.L. - Baizeau Architecte Agence COUASNON - Chroniques Conseil - SAFEGE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Mairie de Josselin

Plan Local d'Urbanisme

PIÈCE 3.2 : RÈGLEMENT

Pièce 4.1 - Réglement

10 juillet 2025

K. urbain - B.E. I.D.E.A.L. - Baizeau Architecte Agence COUASNON - Chroniques Conseil - SUEZ Consulting

Sommaire

Pièce 3.2 : Règlement écrit

Sommaire

Note liminaire

4

Titre I : Dispositions règlementaires communes à l’ensemble des zones

7

Titre II : Dispositions règlementaires applicables à chacune des zones

15

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.