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Le règlement de Journans, texte intégral

40 articles repris mot pour mot du document opposable 01197_PLU_20250909, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

SOMMAIRE

Règlement – Modification n°2 du PLU de Journans

TITRE I – DISPOSITONS GENERALES

3

TITRE II – DISPOSITONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

7

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – UA 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : - Les exploitations agricoles ou forestières, - Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping (R.111-33 et 34 et

R.111-48 et 49 du code de l’urbanisme), comprenant l’installation de caravanes et campingcar. - Les terrains d’accueil des Habitations Légères de Loisirs et Résidences Mobiles de Loisirs (articles R.111-38 et 42 du code de l’Urbanisme). - Les Habitations Légères de Loisirs. - Les parcs d’attraction, - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules selon les dispositions de l’article R.111-50 1° du code de l’urbanisme. - Les installations classées dont les carrières, …

Les éléments architecturaux ponctuels (murs, murgers, fossés en pierre, puits, fontaines, pressoirs, cabanes) et les montées d’escalier vigneronnes, identifiés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme, ne doivent pas être démontés, sauf pour leur démolition-reconstruction dans un but de remise en état.

ARTICLE – UA 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :

- Les constructions à usage d’activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, et les exploitations agricoles (dont viticoles), ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants, dont l’habitat demeure la destination principale.

- Les constructions à usage de commerce ne doivent pas excéder une surface de vente (surface commerciale) de 150 m², afin de garantir les possibilités de stationnement.

- Les adaptations et modifications mineures des constructions agricoles existantes. - Les piscines liées à l’habitation dès lors que leur emprise au sol est inférieure à 120 m². - Les exhaussements, terrassements et affouillements des sols strictement nécessaires aux

occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, et ceux liés à la gestion des écoulements des eaux. - Les constructions temporaires mentionnées listées à l’article R.421-5 du code de l’urbanisme, dont les constructions nécessaires au relogement d’urgence. - Les carports dans la limite de 16 m² d’emprise au sol, et de 1 carport par unité foncière. - Les studios / bureaux de jardin, à condition qu’ils ne visent qu’à ajouter une pièce supplémentaire à la construction principale, sans création de logement supplémentaire, ni hébergement hôtelier et touristique.

S’ils sont détruits involontairement ou démolis pour être reconstruits dans un but de remise en état, les éléments protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme (murs, murgers, fossés en pierre, puits, fontaines, pressoirs, cabanes et montées d’escalier vigneronnes), devront être reconstruits à l’identique de l’état initial ou en préservant les caractéristiques conférant leur intérêt (respect des volumes, de l’aspect, des matériaux utilisés).

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – UA 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVER

- L’implantation des constructions nouvelles – dont annexes – et des extensions de constructions existantes, est libre.

ARTICLE – UA 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur limite(s) séparative(s) ou selon un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 3 m.

- Un recul différent pourra être

accepté

pour

les

aménagements et les

extensions liés à des

constructions existantes non

conformes à cette règle, sous

réserve de respecter les

distances du bâtiment existant

de référence.

- La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée.

ARTICLE – UA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – UA 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’à leur sommet, hors cheminées et autres éléments techniques.

- Celle-ci ne doit pas dépasser : • 2,50 mètres pour les carports • 4,50 mètres pour les autres constructions annexes • 8 mètres pour les autres constructions.

- Toutefois une hauteur différente pourrait être acceptée, ou même imposée dans le cas où les volumes des constructions voisines la justifient, notamment dans le cas d’une recherche d’homogénéité architecturale par harmonisation des lignes d’égout ou de faîtage.

ARTICLE – UA 11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Les prescriptions suivantes doivent être respectées :

1) Implantation et volume

- L’implantation, le volume et les proportions de constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Par conséquent, les affouillements et exhaussements du sol autorisés dans la zone ne devront pas excéder 1 m de hauteur.

Ne sont pas concernées par les points : 2) toitures et couvertures, 3) façades et pignons cidessous : - Les vérandas et les pergolas dans la limite de 25 % de l’emprise au sol existante et adossées

à la construction principale - Les extensions de commerces et leurs locaux techniques - Les carports autorisés - Les autres annexes à l’habitation (bûchers, abris de jardin…) d’une emprise au sol inférieure

à 10 m², accolées ou non à l’habitation - Les serres et tunnels - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

2) Toitures et couvertures

- Les couvertures devront être réalisées en tuiles demi-rondes à emboîtement ou non, ou en tuile canal, d’aspect terre cuite et de teinte rouge nuancé.

- Les toitures doivent avoir au moins deux pans. Par exceptions à cette règle : • les toitures mono-pentes (pente > 5%) sont autorisées pour les constructions adossées à un mur de clôture ou à un bâtiment existant ; • les toitures-terrasses (toitures inaccessibles de pente < 5%) sont autorisées uniquement pour relier des éléments de la construction entre eux (jeux de toitures reliés par des éléments en terrasse).

- Les toitures dites en « pointe de diamant » sont interdites. - Les pentes doivent être homogènes et comprises entre 25 % et 40 %. - Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire aux faîtages voisins ou à la voie publique.

3) Façades et pignons

- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, est interdit.

- Les teintes de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. - Les panneaux solaires et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés

avec discrétion à l’enveloppe des constructions ; ceux mis en place en toiture, doivent être installés selon la même pente que la toiture, et regroupés. - Les façades et pignons doivent être constitués de pierre ou revêtus d’un enduit à la chaux ou ciment teinté pierre.

4) Les clôtures

- La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser : • 2 mètres dans le cas de clôtures constituées par des haies • 1,80 mètres dans les autres cas (hauteur totale des ouvrages de clôtures, qu’ils soient constitués d’un grillage, d’un mur, d’un mur-bahut avec dispositif le surmontant…).

- Dans le cas où une recherche architecturale d’ensemble n’est pas entièrement conforme aux règles ci-dessus, l’aspect des clôtures peut être examiné sur le seul critère de la concordance avec le caractère général du site.

- La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – UA 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – UA 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Il convient de dessiner un espace évolutif qui tienne compte du graphisme du passé, de l’esprit de lieu. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont

recommandés. - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. - Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres et/ou

d’arbustes. - Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour

masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone.

Les arbres isolés identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si leur destruction – partielle ou totale - s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, ou pour un projet relatif à la bonne exploitation agricole, des mesures compensatoires sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à

l’arrachage ou l’abattage ; - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à

l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit. Il peut toutefois être dérogé à ces mesures compensatoires : - pour des raisons d’accès ; dans ce cas, les mesures compensatoires peuvent être réalisées selon un volume moindre que l’élément supprimé, mais resteront mises en œuvre autant que possible ; - pour des raisons de sécurité liées notamment au manque de visibilité ; - pour des raisons sanitaires liées notamment à l’état des arbres.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : – UA 12 STATIONNEMENT

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

- Ne seront comptées que les places réalisées entièrement. - Tout m² commencé implique la réalisation d’une place entière.

Il est exigé au minimum :

- Pour les constructions et réhabilitations à usage d’habitation : • 1 place de stationnement pour 80 m² de SDP, avec un minimum d’une place par logement.

- Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements, comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs : • 3 places de stationnement jusqu’à 10 logements, • 5 places de stationnement de 11 à 20 logements, • 5 places de stationnement par tranche de 20 logements supplémentaires.

Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.

- Pour les constructions à usage de bureaux, de services ou d’activités artisanales : • 1 place de stationnement par tranche indivisible de 35 m² de SDP.

- Pour les constructions à usage commercial : • 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.

- Pour les constructions, installations et réhabilitations à usage hôtelier ou de restauration : • Destinées à abriter du personnel : 1 place pour 2 employés, • Destinées à l’hébergement : 1 place par chambre, • Destinées à la restauration : 1 place par 20 m² de SDP (bars, salles de café, restaurant cumulés).

- Pour les constructions à usage d’équipement collectif, et d’accueil du public : • le nombre de place de stationnement sera déterminé en fonction de la nature de l’équipement.

Modalités d’application :

- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables.

- En cas d’extension ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées. - En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le

nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes : • L’aménagement des places de stationnement sur un autre terrain situé à moins de 100

mètres de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions. • L’achat par le constructeur dans un parc existant de places de stationnement.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – UA 3 ACCES ET VOIRIE

1) Accès

- Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération. - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés

sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera la moindre. - Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles

doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Les accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

2) Voirie

- Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, aux engins de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – UA 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Eau potable

- Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales pour les seuls usages artisanaux et de jardinage, à l’exclusion des usages sanitaires ou liés à l’alimentation humaine, et devra se conformer à la réglementation en vigueur. Arrêté du 21 août 2008 publié au JO n° 0201 du 29 août 2008.

- Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées

- Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents et doit faire l’objet d’une convention de rejet.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux pluviales, s’il existe. Les eaux doivent être : • soit absorbées en totalité sur le tènement, • soit déversées vers le réseau collecteur s'il existe, ou à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune.

- Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement.

4) Electricité – téléphone – fibre - gaz - Les réseaux doivent être établis en souterrain.

5) Eclairage des voies - Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune

en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.

ARTICLE – UA 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – UB 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

- Les exploitations agricoles ou forestières, - Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping (R.111-33 et 34 et

R.111-48 et 49 du code de l’urbanisme), comprenant l’installation de caravanes et campingcar. - Les terrains d’accueil des Habitations Légères de Loisirs et Résidences Mobiles de Loisirs (articles R.111-38 et 42 du code de l’Urbanisme). - Les Habitations Légères de Loisirs. - Les parcs d’attraction, - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules selon les dispositions de l’article R.111-50 1° du code de l’urbanisme. - Les installations classées dont les carrières, …

Les éléments architecturaux ponctuels (murs, murgers, fossés en pierre, puits, fontaines, pressoirs, cabanes) et les montées d’escalier vigneronnes, identifiés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme, ne doivent pas être démontés, sauf pour leur démolition-reconstruction dans un but de remise en état.

Sont interdits, au niveau des zones humides identifiées au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, repérés par une trame au document graphique, les affouillements et exhaussements de sol, la modification des berges, l’imperméabilisation du sol, la construction de bâtiments, la mise en place d’ouvrages et d’installations et l’assèchement, hormis les travaux d’entretien.

ARTICLE – UB 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :

- Les constructions à usage d’activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, et les exploitations agricoles (dont viticoles), ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants, dont l’habitat demeure la destination principale.

- Les constructions à usage de commerce ne doivent pas excéder une surface de vente (surface commerciale) de 150 m², afin de garantir les possibilités de stationnement des véhicules.

- Les piscines liées à l’habitation dès lors que leur emprise au sol est inférieure à 120 m². - Les reconstructions après sinistre, - Les exhaussements, terrassements et affouillements des sols strictement nécessaires aux

occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, et ceux liés à la gestion des écoulements des eaux. - Les constructions temporaires mentionnées listées à l’article R.421-5 du code de l’urbanisme, dont les constructions nécessaires au relogement d’urgence. - Les carports dans la limite de 16 m² d’emprise au sol, et de 1 carport par unité foncière. - Les studios / bureaux de jardin, à condition qu’ils ne visent qu’à ajouter une pièce supplémentaire à la construction principale, sans création de logement supplémentaire, ni hébergement hôtelier et touristique.

S’ils sont détruits involontairement ou démolis pour être reconstruits dans un but de remise en état, les éléments protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme (murs, murgers, fossés en pierre, calvaire, puits, fontaines, pressoirs, cabanes, le moulin et montées d’escalier vigneronnes), devront être reconstruits à l’identique de l’état initial ou en préservant les caractéristiques conférant leur intérêt (respect des volumes, de l’aspect, des matériaux utilisés).

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – UB 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVER

- Les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et chemins suivants : C4 montée de Saint Valérien, C3 chemin des Grandes Vignes, C2 montée de Boiserolles, Impasse des 4 Vents.

- Par exception à cette règle, les annexes peuvent être implantées en respectant un recul inférieur par rapport à l’alignement de ces voies, sans toutefois être inférieur à 2 mètres, et à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres.

- Le long des autres voies publiques ou privées et des emprises publiques, l’implantation des constructions est libre.

ARTICLE – UB 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à la limite séparative. La distance, qui sépare tout point de la construction de la limite séparative la plus proche ne pourra être inférieure à 3 mètres, et dans tous les cas sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction.

- Toutefois, la construction en limite séparative peut être admise dans les cas suivants : • si la hauteur totale des constructions sur la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres. • si les constructions s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin. • si des constructions de volume et d’aspect homogène sont édifiées simultanément sur des tènements contigus. • en cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

ARTICLE – UB 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – UB 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’à leur sommet, hors cheminées et autres éléments techniques.

- Celle-ci ne doit pas dépasser : • 2,50 mètres pour les carports • 4,50 mètres pour les autres constructions annexes • 8 mètres pour les autres constructions.

- Toutefois une hauteur différente pourrait être acceptée, ou même imposée dans le cas où les volumes des constructions voisines la justifient, notamment dans le cas d’une recherche d’homogénéité architecturale par harmonisation des lignes d’égout ou de faîtage.

ARTICLE – UB 11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Les prescriptions suivantes doivent être respectées :

1) Implantation et volume

- L’implantation, le volume et les proportions de constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Par conséquent, les affouillements et exhaussements du sol autorisés dans la zone ne devront pas excéder 1 m de hauteur.

Ne sont pas concernées par les points : 2) toitures et couvertures, 3) façades et pignons cidessous : - Les vérandas et les pergolas dans la limite de 25 % de l’emprise au sol existante et adossées

à la construction principale - Les carports autorisés - Les autres annexes à l’habitation (bûchers, abris de jardin…) d’une emprise au sol inférieure

à 10 m², accolées ou non à l’habitation - Les serres et tunnels - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

2) Toitures et couvertures

- Les couvertures devront être réalisées en tuiles demi-rondes à emboîtement ou non, ou en tuile canal, d’aspect terre cuite et de teinte rouge nuancé.

- Les toitures doivent êtres des toitures-terrasses (toitures inaccessibles de pente < 5%) ou avoir au moins deux pans. Par exception à cette règle, les toitures mono-pentes (pente > 5%) sont autorisées pour les constructions adossées à un mur de clôture ou à un bâtiment existant. En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, il est rappelé que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable, ne peut s’opposer, notamment, à la réalisation de toitures végétalisées.:

- Les toitures dites en « pointe de diamant » sont interdites. - Les pentes doivent être homogènes et comprises entre 25 % et 40 %. - Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire aux faîtages voisins ou à la voie publique.

3) Façades et pignons

- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, est interdit.

- Les teintes de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement.

- Les panneaux solaires et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés

avec discrétion à l’enveloppe des constructions ; ceux mis en place en toiture, doivent être installés selon la même pente que la toiture, et regroupés. - Les façades et pignons doivent être constitués de pierre ou revêtus d’un enduit à la chaux ou ciment teinté pierre.

4) Les clôtures

- La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser : • 2 mètres dans le cas de clôtures constituées par des haies • 1,80 mètres dans les autres cas (hauteur totale des ouvrages de clôtures, qu’ils soient constitués d’un grillage, d’un mur, d’un mur-bahut avec dispositif le surmontant…).

- Dans le cas où une recherche architecturale d’ensemble n’est pas entièrement conforme aux règles ci-dessus, l’aspect des clôtures peut être examiné sur le seul critère de la concordance avec le caractère général du site.

- La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – UB 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – UB 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Il convient de dessiner un espace évolutif qui tienne compte du graphisme du passé, de l’esprit de lieu.

Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

- Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. - Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour

masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone. - Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres et/ou

d’arbustes.

Les haies, ripisylves, alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.

Si leur destruction – partielle ou totale - s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, ou pour un projet relatif à la bonne exploitation agricole, des mesures compensatoires sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à

l’arrachage ou l’abattage ; - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à

l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit.

Il peut toutefois être dérogé à ces mesures compensatoires : - pour des raisons d’accès ; dans ce cas, les mesures compensatoires peuvent être réalisées

selon un volume moindre que l’élément supprimé, mais resteront mises en œuvre autant que possible ; - pour des raisons de sécurité liées notamment au manque de visibilité ; - pour des raisons sanitaires liées notamment à l’état des arbres.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : – UB 12 STATIONNEMENT

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

- Ne seront comptées que les places réalisées entièrement. - Tout m² commencé implique la réalisation d’une place entière.

Il est exigé au minimum :

- Pour les constructions et réhabilitations à usage d’habitation : • 1 place de stationnement pour 80 m² de SDP, avec un minimum d’une place par logement.

- Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements, comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs : • 3 places de stationnement jusqu’à 10 logements, • 5 places de stationnement de 11 à 20 logements, • 5 places de stationnement par tranche de 20 logements supplémentaires.

Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.

- Pour les constructions à usage de bureaux, de services ou d’activités artisanales : • 1 place de stationnement par tranche indivisible de 35 m² de SDP.

- Pour les constructions à usage commercial : • 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.

- Pour les constructions, installations et réhabilitations à usage hôtelier ou de restauration : • Destinées à abriter du personnel : 1 place pour 2 employés, • Destinées à l’hébergement : 1 place par chambre, • Destinées à la restauration : 1 place par 20 m² de SDP (bars, salles de café, restaurant cumulés).

- Pour les constructions à usage d’équipement collectif, et d’accueil du public : • le nombre de place de stationnement sera déterminé en fonction de la nature de l’équipement.

Modalités d’application :

- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables.

- En cas d’extension ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – UB 3 ACCES ET VOIRIE

1) Accès

- Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération. - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés

sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera la moindre. - Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles

doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Les accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

2) Voirie

- Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, aux engins de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – UB 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Eau potable

- Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales pour les seuls usages artisanaux et de jardinage, à l’exclusion des usages sanitaires ou liées à l’alimentation humaine, et devra se conformer à la réglementation en vigueur. Arrêté du 21 août 2008 publié au JO n° 0201 du 29 août 2008.

- Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées

- Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents et doit faire l’objet d’une convention de rejet.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux pluviales, s’il existe. Les eaux doivent être : • soit absorbées en totalité sur le tènement, • soit déversées vers le réseau collecteur s'il existe, ou à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune.

- Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement.

4) Electricité – téléphone – fibre - gaz - Les réseaux doivent être établis en souterrain.

5) Eclairage des voies - Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune

en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.

ARTICLE – UB 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – UL 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UL 2.

ARTICLE – UL 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les équipements d’infrastructures publics sportifs et de loisirs, et les constructions et ouvrages liés à ces équipements.

- Les équipements de superstructures d’intérêt général compatibles avec la destination générale de la zone.

- Les installations et travaux divers suivants : • Aires de jeux, de détente, de sports ouvertes au public, • Aires de stationnement ouvertes au public, • Création de bassin de rétention d’eaux pluviales et de ruissellement.

- L’aménagement des constructions existantes sous réserve qu’il n’ait pas pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone.

- Les exhaussements, terrassements et affouillements des sols strictement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, et ceux liés à la gestion des écoulements des eaux.

- Les constructions temporaires mentionnées listées à l’article R.421-5 du code de l’urbanisme, dont les constructions nécessaires au relogement d’urgence.

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – UL 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVER

- Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 2 mètres par rapport à l'alignement des voies communales à caractère de rues et de chemins et également par rapport à tous les chemins ruraux.

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’architecture et d’urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

ARTICLE – UL 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à la limite séparative.

La

distance

comptée

horizontalement de tout point de

la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence

d’altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3

mètres.

- Toutefois, la construction en limite séparative peut être admise dans les cas suivants : • si la hauteur totale des constructions sur la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres. • si les constructions s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin.

• si des constructions de volume et d’aspect homogène sont édifiées simultanément sur des tènements contigus.

• en cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

ARTICLE – UL 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée.

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – UL 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

ARTICLE – UL 11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – UL 9 EMPRISE AU SOL

Sans objet.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – UL 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Les haies, alignements d’arbres et arbres isolés identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.

Si leur destruction – partielle ou totale - s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, ou pour un projet relatif à la bonne exploitation agricole, des mesures compensatoires sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à

l’arrachage ou l’abattage ; - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à

l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit.

Il peut toutefois être dérogé à ces mesures compensatoires : - pour des raisons d’accès ; dans ce cas, les mesures compensatoires peuvent être réalisées

selon un volume moindre que l’élément supprimé, mais resteront mises en œuvre autant que possible ; - pour des raisons de sécurité liées notamment au manque de visibilité ; - pour des raisons sanitaires liées notamment à l’état des arbres.

UL 8Stationnement

Intitulé du document : – UL 12 STATIONNEMENT

Sans objet.

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – UL 3 ACCES ET VOIRIE

Sans objet.

Règlement – Modification n°2 du PLU de Journans

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – UL 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Eau potable

- Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales pour les seuls usages artisanaux et de jardinage, à l’exclusion des usages sanitaires ou liés à l’alimentation humaine, et devra se conformer à la réglementation en vigueur. Arrêté du 21 août 2008 publié au JO n° 0201 du 29 août 2008.

- Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées

- Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents et doit faire l’objet d’une convention de rejet.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux pluviales, s’il existe. Les eaux doivent être : • soit absorbées en totalité sur le tènement, • soit déversées vers le réseau collecteur s'il existe, ou à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune.

- Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement.

4) Electricité – téléphone – fibre - gaz

- Les réseaux doivent être établis en souterrain.

5) Eclairage des voies - Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune

en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.

ARTICLE – UL 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

- Les exploitations agricoles ou forestières,

- Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping (R.111-33 et 34 et R.111-48 et 49 du code de l’urbanisme), comprenant l’installation de caravanes et campingcar.

- Les terrains d’accueil des Habitations Légères de Loisirs et Résidences Mobiles de Loisirs (articles R.111-38 et 42 du code de l’Urbanisme).

- Les Habitations Légères de Loisirs.

- Les parcs d’attraction,

- Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules selon les dispositions de l’article R.111-50 1° du code de l’urbanisme.

- Les installations classées dont les carrières, …

ARTICLE – 1AUa 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :

- Les constructions à usage d’activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants et des quartiers futurs, dont l’habitat demeure la destination principale.

- Conditions de réalisation :

Les constructions et les lotissements doivent être réalisés dans le cadre d’une opération d’ensemble. Celle-ci doit :

• garantir que les équipements d’infrastructure et de superstructure nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions.

• s’inscrire dans un plan-masse présentant un aménagement cohérent du secteur ou de la partie concernée, tout en conservant des possibilités raisonnables d’aménagement du reliquat éventuel (accès, forme, surface des tènements).

• s’adapter aux possibilités et aux choix de développement de la collectivité (programmation éventuelle).

Aucune opération ne peut être admise si elle ne respecte pas le schéma de principe joint dans les orientations d’aménagement pour chaque secteur concerné.

- Les exhaussements, terrassements et affouillements des sols strictement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, et ceux liés à la gestion des écoulements des eaux.

- Les constructions temporaires mentionnées listées à l’article R.421-5 du code de l’urbanisme, dont les constructions nécessaires au relogement d’urgence.

- Les carports dans la limite de 16 m² d’emprise au sol, et de 1 carport par unité foncière.

- Les studios / bureaux de jardin, à condition qu’ils ne visent qu’à ajouter une pièce supplémentaire à la construction principale, sans création de logement supplémentaire, ni hébergement hôtelier et touristique.

ARTICLE – 1AUa 3

Sont interdits :

1. Dans le secteur A :

Toutes les constructions qui ne sont pas liées mentionnées à l’article A 2 alinéa 1.

2. Dans le secteur A1 :

Toutes les constructions qui ne sont pas liées mentionnées à l’article A 2 alinéa 2.

3. Dans le secteur As :

Toutes les constructions.

Les éléments architecturaux ponctuels (murs, murgers, fossés en pierre, puits, fontaines, pressoirs, cabanes) et les montées d’escalier vigneronnes, identifiés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme, ne doivent pas être démontés, sauf pour leur démolition-reconstruction dans un but de remise en état.

Sont interdits, au niveau des zones humides identifiées au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, repérés par une trame au document graphique, les affouillements et exhaussements de sol, la modification des berges, l’imperméabilisation du sol, la construction de bâtiments, la mise en place d’ouvrages et d’installations et l’assèchement, hormis les travaux d’entretien.

ARTICLE – A 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Dans le secteur A :

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les constructions et installations nécessaires et liées à l’exploitation agricole, à savoir soit des constructions à usage agricole soit des logements pour l’exploitant et son personnel. Les constructions à usage d’habitation doivent trouver leur place dans les bâtiments existants du siège d’exploitation ou à proximité de ces bâtiments.

- Ces dispositions n’excluent pas la réalisation de constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités admises dans la zone et liés à la gestion des écoulements des eaux.

- Les constructions temporaires mentionnées listées à l’article R.421-5 du code de l’urbanisme, dont les constructions nécessaires au relogement d’urgence.

- Les carports dans la limite de 16 m² d’emprise au sol, et de 1 carport par unité foncière.

2. Dans le secteur A1 :

- L’extension et l’aménagement des constructions existantes liées à l’exploitation agricole, limités à 80% de l’emprise au sol de la construction existante.

- Les constructions neuves liées à l’activité agricole dans la limite de 150 m² d’emprise au sol. Ces constructions sont réalisées dans le respect de la qualité paysagère de la zone.

- Les exhaussements, terrassements et affouillements des sols strictement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, et ceux liés à la gestion des écoulements des eaux.

S’ils sont détruits involontairement ou démolis pour être reconstruits dans un but de remise en état, les éléments protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme (murs, murgers, fossés en pierre, calvaire, puits, fontaines, pressoirs, cabanes et montées d’escalier vigneronnes), devront être reconstruits à l’identique de l’état initial ou en préservant les caractéristiques conférant leur intérêt (respect des volumes, de l’aspect, des matériaux utilisés).

1AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions peuvent

s’implanter soit en limite

séparative, soit en retrait de

ces dernières. En cas

d’implantation en retrait la

distance

comptée

horizontalement de tout point

de la construction au point de

la limite séparative qui en est

le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la

différence d’altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres.

- Toutefois, la construction en limite séparative peut être admise dans les cas suivants : • si la hauteur totale des constructions sur la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres. • si les constructions s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin. • si des constructions de volume et d’aspect homogène sont édifiées simultanément sur des tènements contigus. • en cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

ARTICLE – 1AUa 8

Non réglementée.

Règlement – Modification n°2 du PLU de Journans

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE – 1AUa 9

Non réglementée.

- Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à la limite séparative.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

- Toutefois, la construction en limite séparative peut être admises dans les cas suivants :

• La hauteur totale des constructions n’excède pas 3,50 mètres sur la limite séparative. • Les constructions s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées

en limite séparative sur le tènement voisin. • La reconstruction à l’identique après sinistre.

ARTICLE – A 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée.

1AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – 1AUa 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’à leur sommet, hors cheminées et autres éléments techniques.

- Celle-ci ne doit pas dépasser : • 2,50 mètres pour les carports • 4,50 mètres pour les autres constructions annexes • 8 mètres pour les autres constructions.

- Toutefois une hauteur différente pourrait être acceptée, ou même imposée dans le cas où les volumes des constructions voisines la justifient, notamment dans le cas d’une recherche d’homogénéité architecturale par harmonisation des lignes d’égout ou de faîtage.

ARTICLE – 1AUa 11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Les prescriptions suivantes doivent être respectées :

1) Implantation et volume

- L’implantation, le volume et les proportions de constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Par conséquent, les affouillements et exhaussements du sol autorisés dans la zone ne devront pas excéder 1 m de hauteur.

Ne sont pas concernées par les points : 2) toitures et couvertures, 3) façades et pignons cidessous : - Les vérandas et les pergolas dans la limite de 25 % de l’emprise au sol existante et adossées

à la construction principale - Les carports autorisés - Les autres annexes à l’habitation (bûchers, abris de jardin…) d’une emprise au sol inférieure

à 10 m², accolées ou non à l’habitation - Les serres et tunnels - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

2) Toitures et couvertures

- Les couvertures devront être réalisées en tuiles demi-rondes à emboîtement ou non, ou en tuiles canal, d’aspect terre cuite et de teinte rouge nuancé.

- Les toitures doivent êtres des toitures-terrasses (toitures inaccessibles de pente < 5%) ou avoir au moins deux pans. Par exception à cette règle, les toitures mono-pentes (pente > 5%) sont autorisées pour les constructions adossées à un mur de clôture ou à un bâtiment existant. En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, il est rappelé que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable, ne peut s’opposer, notamment, à la réalisation de toitures végétalisées.

- Les toitures dites en « pointe de diamant » sont interdites. - Les pentes doivent être homogènes et comprises entre 25 % et 40 %. - Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire aux faîtages voisins ou à la voie publique.

3) Façades et pignons

- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, est interdit.

- Les teintes de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. - Les panneaux solaires et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés

avec discrétion à l’enveloppe des constructions ; ceux mis en place en toiture, doivent être installés selon la même pente que la toiture, et regroupés. - Les façades et pignons doivent être constitués de pierre ou revêtus d’un enduit à la chaux ou ciment teinté pierre.

4) Les clôtures

- La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser : • 2 mètres dans le cas de clôtures constituées par des haies • 1,80 mètres dans les autres cas (hauteur totale des ouvrages de clôtures, qu’ils soient constitués d’un grillage, d’un mur, d’un mur-bahut avec dispositif le surmontant…).

- Dans le cas où une recherche architecturale d’ensemble n’est pas entièrement conforme aux règles ci-dessus, l’aspect des clôtures peut être examiné sur le seul critère de la concordance avec le caractère général du site.

- La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

- La hauteur maximum des constructions à destination d’habitation mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’à leur sommet, ne doit pas dépasser : • 2,50 mètres pour les carports • 4,50 mètres pour les autres constructions annexes • 8 mètres pour les autres constructions.

- La hauteur maximum des constructions agricoles mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’à leur sommet, ne doit pas dépasser 12 mètres.

- Il n’est pas fixé de hauteur maximale aux éléments et infrastructures techniques, dont ceux nécessaires à l’activité agricole, et équipements de services d’intérêt collectif.

ARTICLE – A 11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Les prescriptions suivantes doivent être respectées :

1) Implantation et volume

- L’implantation, le volume et les proportions de constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Par conséquent, les affouillements et exhaussements du sol autorisés dans la zone ne devront pas excéder 1 m de hauteur.

Ne sont pas concernées par les points : 2) toitures et couvertures, 3) façades et pignons cidessous : - Les vérandas et les pergolas dans la limite de 25 % de l’emprise au sol existante et adossées

à la construction principale - Les carports autorisés - Les autres annexes à l’habitation (bûchers, abris de jardin…) d’une emprise au sol inférieure

à 10 m², accolées ou non à l’habitation - Les serres et tunnels - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

2) Toitures et couvertures

- Les couvertures devront être réalisées en tuiles demi-rondes à emboîtement ou non, ou en tuiles canal, d’aspect terre cuite et de teinte rouge nuancé.

- Les couvertures des constructions agricoles doivent être de teinte rouge nuancé. - Les toitures doivent êtres des toitures-terrasses (toitures inaccessibles de pente < 5%) ou

avoir au moins deux pans. Par exception à cette règle, les toitures mono-pentes (pente > 5%) sont autorisées pour les constructions adossées à un mur de clôture ou à un bâtiment existant. En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, il est rappelé que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable, ne peut s’opposer, notamment, à la réalisation de toitures végétalisées. - Les toitures dites en « pointe de diamant » sont interdites. - Les pentes doivent être homogènes et comprises entre 25 % et 40 %. - Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire aux faîtages voisins ou à la voie publique.

3) Façades et pignons

- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, est interdit.

- Les teintes de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. - Les panneaux solaires et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés

avec discrétion à l’enveloppe des constructions ; ceux mis en place en toiture, doivent être installés selon la même pente que la toiture, et regroupés.

- Les façades et pignons doivent être constitués de pierre ou revêtus d’un enduit à la chaux ou ciment teinté pierre.

4) Les clôtures

- La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser : • 2 mètres dans le cas de clôtures constituées par des haies • 1,80 mètres dans les autres cas (hauteur totale des ouvrages de clôtures, qu’ils soient constitués d’un grillage, d’un mur, d’un mur-bahut avec dispositif le surmontant…).

- Dans le cas où une recherche architecturale d’ensemble n’est pas entièrement conforme aux règles ci-dessus, l’aspect des clôtures peut être examiné sur le seul critère de la concordance avec le caractère général du site.

- La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

- Ces règles s’appliquent uniquement pour les clôtures liées à l’habitat.

1AUA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – A 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

1AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Il convient de dessiner un espace évolutif qui tienne compte du graphisme du passé, de l’esprit de lieu.

Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont

recommandés. - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. - Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour

masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone. - Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres et/ou

d’arbustes. Les haies, alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si leur destruction – partielle ou totale - s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, ou pour un projet relatif à la bonne exploitation agricole, des mesures compensatoires sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à

l’arrachage ou l’abattage ; - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à

l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit. Il peut toutefois être dérogé à ces mesures compensatoires : - pour des raisons d’accès ; dans ce cas, les mesures compensatoires peuvent être réalisées selon un volume moindre que l’élément supprimé, mais resteront mises en œuvre autant que possible ; - pour des raisons de sécurité liées notamment au manque de visibilité ; - pour des raisons sanitaires liées notamment à l’état des arbres.

- La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois, les constructions à vocation d’activité doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.

Les haies, alignements d’arbres et arbres isolés identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.

Si leur destruction – partielle ou totale - s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, ou pour un projet relatif à la bonne exploitation agricole, des mesures compensatoires sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à

l’arrachage ou l’abattage ; - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à

l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit.

Il peut toutefois être dérogé à ces mesures compensatoires : - pour des raisons d’accès ; dans ce cas, les mesures compensatoires peuvent être réalisées

selon un volume moindre que l’élément supprimé, mais resteront mises en œuvre autant que possible ; - pour des raisons de sécurité liées notamment au manque de visibilité ; - pour des raisons sanitaires liées notamment à l’état des arbres.

1AUA 8Stationnement

Intitulé du document : – 1AUa 12 STATIONNEMENT

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

- Tout m² commencé implique la réalisation d’une place entière.

Il est exigé au minimum :

- Pour les constructions et réhabilitations à usage d’habitation : • 1 place de stationnement pour 80 m² de SDP, avec un minimum d’une place par logement.

- Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements, comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs : • 3 places de stationnement jusqu’à 10 logements, • 5 places de stationnement de 11 à 20 logements, • 5 places de stationnement par tranche de 20 logements supplémentaires.

Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.

- Pour les constructions à usage de bureaux, de services ou d’activités artisanales : • 1 place de stationnement par tranche indivisible de 35 m² de SDP.

- Pour les constructions à usage commercial : • 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.

- Pour les constructions, installations et réhabilitations à usage hôtelier ou de restauration : • Destinées à abriter du personnel : 1 place pour 2 employés, • Destinées à l’hébergement : 1 place par chambre, • Destinées à la restauration : 1 place par 20 m² de SDP (bars, salles de café, restaurant cumulés).

- Pour les constructions à usage d’équipement collectif, et d’accueil du public : • le nombre de place de stationnement sera déterminé en fonction de la nature de l’équipement.

Modalités d’application :

- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables.

- En cas d’extension ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées.

ARTICLE – 1AUa 13

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privés, susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

1AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

1) Accès

- Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération. - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés

sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera la moindre. - Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles

doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Les accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

2) Voirie

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, aux engins de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

ARTICLE – 1AUa 4

Règlement – Modification n°2 du PLU de Journans

Règlement – Modification n°2 du PLU de Journans

- Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert.

- Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

1AUA 10Desserte par les réseaux

1) Eau potable

- Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise et devra se conformer à la réglementation en vigueur. Arrêté du 21 août 2008 publié au JO n° 0201 du 29 août 2008.

- Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées

- Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents et doit faire l’objet d’une convention de rejet.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux pluviales, s’il existe. Les eaux doivent être :

• soit absorbées en totalité sur le tènement, • soit déversées vers le réseau collecteur s'il existe, ou à défaut, dirigées par des

aménagements appropriés vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune.

- Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement.

4) Electricité – téléphone – fibre - gaz - Les réseaux doivent être établis en souterrain.

5) Eclairage des voies

- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.

ARTICLE – 1AUa 5

Non réglementées.

Règlement – Modification n°2 du PLU de Journans

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

ARTICLE – 1AUa 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement, ou en respectant un recul de 1 mètre minimum par rapport aux voies et emprises publiques.

- Par exception à cette règle, l’implantation des annexes d’une hauteur ne dépassant pas 3,50 mètres est libre.

ARTICLE – 1AUa 7

1) Eau potable

- Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, artisanaux et de jardinage, à l’exclusion des usages sanitaires ou liés à l’alimentation humaine.

- Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées

- Dans le secteur A1 : toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- Dans les secteurs A et As : toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à un dispositif d’assainissement individuel préconisé dans le schéma directeur d’assainissement. Il devra être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

- Sur l’ensemble des secteurs Agricoles : l’évacuation des eaux usées d’origine artisanale ou agricole, si elle est autorisée doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux pluviales, s’il existe. Les eaux pluviales doivent être déversées vers le réseau collecteur s’il existe ou, à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir. Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un pré-traitement.

4) Electricité – téléphone – fibre - gaz - Les réseaux doivent être établis en souterrain.

Règlement – Modification n°2 du PLU de Journans

5) Eclairage des voies

- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.

ARTICLE – A 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques, ou une superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur et aux préconisations du schéma directeur d’assainissement.

Ainsi, une superficie minimale pourra être imposée.

ARTICLE – A 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement de toutes les voies communales à caractère de rues et de chemins et également par rapport à tous les chemins ruraux.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’architecture et d’urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – N 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans le secteur N : Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 alinéa 1. Dans le secteur Nh : Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 alinéa 2. Dans le secteur Ns : Toutes les constructions.

Les éléments architecturaux ponctuels (murs, murgers, fossés en pierre, puits, fontaines, pressoirs, cabanes), identifiés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme, ne doivent pas être démontés, sauf pour leur démolition-reconstruction dans un but de remise en état. Sont interdits, au niveau des zones humides identifiées au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, repérés par une trame au document graphique, les affouillements et exhaussements de sol, la modification des berges, l’imperméabilisation du sol, la construction de bâtiments, la mise en place d’ouvrages et d’installations et l’assèchement, hormis les travaux d’entretien.

ARTICLE – N 2

Règlement – Modification n°2 du PLU de Journans

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :

Dans le secteur N :

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- La reconstruction à l’identique après sinistre.

- Les exhaussements, terrassements et affouillements des sols strictement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, et ceux liés à la gestion des écoulements des eaux.

- Les constructions temporaires mentionnées listées à l’article R.421-5 du code de l’urbanisme, dont les constructions nécessaires au relogement d’urgence.

S’ils sont détruits involontairement ou démolis pour être reconstruits dans un but de remise en état, les éléments protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme (murs, murgers, fossés en pierre, puits, fontaines, pressoirs, cabanes et montées d’escalier vigneronnes), devront être reconstruits à l’identique de l’état initial ou en préservant les caractéristiques conférant leur intérêt (respect des volumes, de l’aspect, des matériaux utilisés).

Dans le secteur Nh :

- La reconstruction à l’identique après sinistre.

- La réhabilitation des constructions existantes sans dépassement des emprises au sol existantes.

- Les extensions mesurées liées à l’existant dans la mesure où elles ne dépassent pas 35% de la surface de plancher (SDP) déjà construite.

- Les constructions à usage de dépendances séparées des bâtiments existants et liés à la fonction d’habitation.

- Les exhaussements, terrassements et affouillements des sols liés à la gestion des écoulements des eaux.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – N 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à la limite séparative.

La

distance

comptée

horizontalement de tout point de

la construction au point de la

limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la

différence d’altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres.

- Toutefois, la construction en limite séparative peut être admises dans les cas suivants :

Dans le secteur N : Non réglementée. Dans le secteur Nh : - Les constructions non jointives, sur un même tènement, doivent être implantées ainsi : - La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction à tout point d’une autre

construction, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. - Toutefois cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. - Toutefois, une distance inférieure à la norme qui est définie ci-dessus peut être dans les cas

suivants : • Pour les constructions annexes d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres. • Dans le cas d’une opération d’ensemble (permis de construire groupé), à la condition

qu’aucune pièce principale des constructions ne prenne jour sur les façades concernées. • En cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • La hauteur totale des

constructions n’excède pas

3,50 mètres sur la limite

séparative.

• Les

constructions

s’appuient sur des

constructions

préexistantes, elles-mêmes

édifiées en limite séparative

sur le tènement voisin.

• La reconstruction à

l’identique après sinistre.

Dans le secteur N : - La hauteur maximum des constructions à destination d’habitation mesurée à partir du sol

naturel existant jusqu’à leur sommet, ne doit pas dépasser : • 2,50 mètres pour les carports • 4,50 mètres pour les autres constructions annexes • 8 mètres pour les autres constructions.

- Il n’est pas fixé de hauteur maximale aux éléments et infrastructures techniques, dont ceux nécessaires à l’activité agricole, et équipements de services d’intérêt collectif.

Dans le secteur Nh :

- La hauteur maximum des constructions à destination d’habitation mesurée à partir du sol jusqu’au sommet du bâtiment ne doit pas dépasser 8 mètres.

- Toutefois une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’activité agricole.

ARTICLE – N 11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Les prescriptions suivantes doivent être respectées :

Dans le secteur N :

1) Implantation et volume

- L’implantation, le volume et les proportions de constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Par conséquent, les affouillements et exhaussements du sol autorisés dans la zone ne devront pas excéder 1 m de hauteur.

Ne sont pas concernées par les points : 2) toitures et couvertures, 3) façades et pignons cidessous : - Les vérandas et les pergolas dans la limite de 25 % de l’emprise au sol existante et adossées

à la construction principale - Les carports autorisés - Les autres annexes à l’habitation (bûchers, abris de jardin…) d’une emprise au sol inférieure

à 10 m², accolées ou non à l’habitation - Les serres et tunnels - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

2) Toitures et couvertures

- Les toitures dites en « pointe de diamant » sont interdites. - Les pentes doivent être homogènes et comprises entre 25 % et 40 %. - Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire aux faîtages voisins ou à la voie publique. - Les couvertures devront être réalisées en tuiles demi-rondes à emboîtement ou non, ou en

tuiles canal, d’aspect terre cuite et de teinte rouge nuancé. - Les toitures doivent êtres des toitures-terrasses (toitures inaccessibles de pente < 5%) ou

avoir au moins deux pans. Par exception à cette règle, les toitures mono-pentes (pente > 5%) sont autorisées pour les constructions adossées à un mur de clôture ou à un bâtiment existant. - En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, il est rappelé que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable, ne peut s’opposer, notamment, à la réalisation de toitures végétalisées.

3) Façades et pignons

- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, est interdit.

- Les façades et pignons doivent être constitués de pierre ou revêtus d’un enduit à la chaux ou ciment teinté pierre.

- Les teintes de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. - Les panneaux solaires et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés

avec discrétion à l’enveloppe des constructions ; ceux mis en place en toiture, doivent être installés selon la même pente que la toiture, et regroupés.

4) Les clôtures

- La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser : • 2 mètres dans le cas de clôtures constituées par des haies • 1,80 mètres dans les autres cas (hauteur totale des ouvrages de clôtures, qu’ils soient constitués d’un grillage, d’un mur, d’un mur-bahut avec dispositif le surmontant…).

- Dans le cas où une recherche architecturale d’ensemble n’est pas entièrement conforme aux règles ci-dessus, l’aspect des clôtures peut être examiné sur le seul critère de la concordance avec le caractère général du site.

- La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

- Les dispositions de l’article L.372-1 du code de l’environnement, introduites par la loi n°202354 du 2 février 2023, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, s’appliquent.

Dans le secteur Nh :

1) Implantation et volume

- L’implantation, le volume et les proportions de constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s’adapter à la topologie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

- L’implantation des constructions doit se faire à minima au même niveau que l’axe de la chaussée.

2) Toitures

- Les couvertures devront être réalisées en tuiles ou demi-rondes à emboîtement ou non, ou en tuiles canal d’aspect terre cuite et de teinte naturelle rouge vieillie.

- Les toitures doivent avoir au moins deux pans, sauf si elles sont adossées à un mur de clôture ou à un bâtiment.

- Les toitures dites en « pointe de diamant » sont interdites. - Les pentes doivent être homogènes et comprises entre 25 % et 40 %. - Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire aux faîtages voisins ou à la voie publique. - Le faîtage des constructions isolées doit être perpendiculaire à la ligne de plus grand pente

et parallèle à la plus grande dimension du bâtiment. - Les forgets de toiture doivent dépasser de 0,50 m le nu extérieur des murs sauf en limite de

propriété où la toiture ne doit pas dépasser le mur.

Règlement – Modification n°2 du PLU de Journans

3) Les éléments de surface

- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

- Les teintes d’enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.

- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.

4) Façades et pignons

- Les façades et pignons doivent être constitués de pierre ou revêtus d’un enduit à la chaux ou ciment teinté pierre.

- Les constructions de moins de 10 m² au sol et de moins de 3,50 mètres de hauteur totale peuvent être constituées de bois.

5) Les clôtures

- En règle générale, les clôtures doivent : • être d’aspect sobre et en concordance avec le paysage environnant. • être constituées de haies vives, ou bien avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Toutefois, si la nature particulière de l’installation ou de la construction ou la topographie du terrain l’exige, des clôtures d’une hauteur supérieure peuvent être admises.

- Dans le cas où une recherche architecturale d’ensemble n’est pas entièrement conforme aux règles ci-dessus, l’aspect des constructions peut être examiné sur le seul critère de la concordance avec le caractère général du site.

- La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

- Les dispositions de l’article L.372-1 du code de l’environnement, introduites par la loi n°202354 du 2 février 2023, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, s’appliquent.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – N 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – N 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

- La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois, les constructions à vocation d’activité doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.

Les haies, alignements d’arbres isolés identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.

Si leur destruction – partielle ou totale - s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, ou pour un projet relatif à la bonne exploitation agricole, des mesures compensatoires sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à

l’arrachage ou l’abattage ; - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à

l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit.

Il peut toutefois être dérogé à ces mesures compensatoires : - pour des raisons d’accès ; dans ce cas, les mesures compensatoires peuvent être réalisées

selon un volume moindre que l’élément supprimé, mais resteront mises en œuvre autant que possible ; - pour des raisons de sécurité liées notamment au manque de visibilité ; - pour des raisons sanitaires liées notamment à l’état des arbres.

N 8Stationnement

Intitulé du document : – N 12 STATIONNEMENT

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privés, susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Dans le secteur Nh :

Règlement – Modification n°2 du PLU de Journans

- La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’une voiture particulière est de 25 m², y compris les accès.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – N 3 ACCES ET VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert.

- Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

ARTICLE – N 4

Règlement – Modification n°2 du PLU de Journans

N 10Desserte par les réseaux

1) Eau potable

- Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, artisanaux et de jardinage, à l’exclusion des usages sanitaires ou liés à l’alimentation humaine.

- Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à un dispositif d’assainissement individuel préconisé dans le schéma directeur d’assainissement. Il devra être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées

- Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à un dispositif d’assainissement individuel préconisé dans le schéma directeur d’assainissement. Il devra être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale ou agricole, si elle est autorisée doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être déversées vers le réseau collecteur s’il existe ou, à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir.

- Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un pré-traitement.

4) Electricité – téléphone – fibre - gaz Les réseaux doivent être établis en souterrain.

5) Eclairage des voies

Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.

ARTICLE – N 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques, ou une superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur et aux préconisations du schéma directeur d’assainissement. Ainsi une superficie minimale pourra être imposée.

ARTICLE – N 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies communales à caractère de rues et de chemins et également par rapport à tous les chemins ruraux.

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’architecture et d’urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Journans fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.