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Edifiable

Zone AZone agricole à Jujurieux

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- Pour les bâtiments d’habitation : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions de bâtiments liés à l’exploitation est de 15 mètres au faîtage, ceci s’applique dans le cas de constructions de silos également.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Afin d’assurer le stationnement des véhicules, il est exigé notamment : - Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 109 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdits :

  • Le stationnement hors garage, d’une durée supérieure à 3 mois, des caravanes isolées.
  • Les terrains de camping, sauf ceux autorisés dans l’article A2, de caravanage et d’habitations légères de loisirs, ainsi que les constructions et équipements collectifs destinés aux activités sportives, éducatives et de plein air.
  • Les dépôts de véhicules et de matériaux usagés. - L’ouverture de carrières - Les fermes solaires - Les constructions et installations qui ne sont pas liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont interdits. - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. - Les aménagements et constructions susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource des eaux souterraines.

En zone As : toutes les constructions sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Sont soumises à conditions, les constructions suivantes :

  • Les constructions et équipements à usage agricole nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement liées à l’activité agricole.
  • Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’activité agricole, dans la limite de 200m² de SURFACE DE PLANCHER (SP) , et à une distance inférieure à 150m du siège d’exploitation.
  • Le camping à la ferme complémentaire à une exploitation agricole existante. - Les constructions et installations nécessaires à l’activité touristique rurale d’accueil :

chambre d’hôtes, fermes-auberges, gîtes ruraux, dans les volumes existants avec une possibilité d’extension de 25 m² de SURFACE DE PLANCHER (SP) maximum. - Les équipements d’infrastructures et les constructions et ouvrages liés à ces équipements. - Les constructions annexes aux bâtiments existants - Les exhaussements et affouillements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - L’aménagement des constructions d’habitation existantes, liées à l’activité agricole :

  • Dans le cadre des volumes et aspects architecturaux initiaux, - Et leur extension, de 50 m² de SURFACE DE PLANCHER (SP) maximum, dans le cadre d’une mise aux normes minimales d’habitabilité, sous réserve que cela n’engendre pas de changement de destination contraire au statut de la zone et sans création de nouveau logement. - Les piscines liées à l’habitation. - Les équipements de superstructures compatibles avec la destination générale de la zone. - Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées. - Les constructions et installations du secteur agricole du PRE VENANT sont soumises aux dispositions du PPRI approuvé le 21 Février 2001, et de l’arrêté de DUP du captage de LA ROUTE du 04 Avril 1991. - Les constructions et installations admises doivent respecter une distance minimale de 10 mètres à partir du haut de la berge du ruisseau le Riez et les remblaiements sont interdits.

Section 2 - conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

1) Accès :

« Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. » (cf. article R 111-5 du Code de l’Urbanisme).

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ou faire l’objet de prescription (en particulier s’il faut couper une piste cyclable on pourra demander de regrouper les accès ou d’utiliser des accès déjà existants).

Aucune opération ne peut prendre accès sur : - les pistes de défense de la forêt contre l’incendie. - les sentiers touristiques.

2) Voirie :

  • Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, aux engins de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères.
  • Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

1) Alimentation en eau :

  • Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
  • L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.
  • Il conviendra de demander la pose d’un disconnecteur sur les installations présentant des risques de phénomènes de retour d’eau dans l’adduction publique.

2) Assainissement des eaux usées :

  • Toute construction occasionnant des rejets d’eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au schéma d’assainissement général.
  • Toutefois, à défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et au schéma d’assainissement général, doit être mis en place.
  • L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
  • Les bâtiments agricoles devront disposer d’un système d’assainissement individuel afin de ne pas surcharger le réseau public.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement - Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux pluviales. - Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou d’absence de réseau, les eaux doivent : - soit être évacuée directement vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune. - soit être absorbées en totalité sur le terrain. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. - L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un prétraitement.

4) Télécommunication et électricité :

  • Les extensions, branchements et raccordement d’électricité, de télécommunication et de fibre optique doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adaptées pour les réseaux de base.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 8 zones

En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut-être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la surface insuffisante ne permet pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions sanitaires en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

Nature et désignation des voies Voies publiques

Recul Par rapport à l’axe de la RD 1084 : 75m Par rapport à l’alignement existant ou à créer :

  • voies communales : 10 m - chemins ruraux : 5 m

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : - en cas de contraintes liées à l’exploitation d’ouvrages publics (transformateur EDF,…) sauf en cas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité. - en cas d’extension de bâtiments existants afin de respecter le retrait initial. - pour les dérogations prévues à l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme pour la RD 1084. - quand l’implantation des constructions des constructions sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes. - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 8 zones

Pour les bâtiments agricoles : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

  • Pour les bâtiments d’habitation : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
  • Toutefois, une implantation en limite séparative peut être acceptée dans les cas suivants : - La hauteur de la construction n’excède pas 3,5 m. à l’égout du toit sur la limite séparative avec une longueur de 10 mètres sur la limite. - La construction s’appuie sur des bâtiments préexistant, eux même édifiés en limite séparative sur le tènement voisin.

Toutefois, une implantation différente de celles mentionnées ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

  • Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. - La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 8 zones

L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent chapitre.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à son sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues).

La hauteur maximale des constructions de bâtiments liés à l’exploitation est de 15 mètres au faîtage, ceci s’applique dans le cas de constructions de silos également.

Dans le cas de constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale des constructions est de 9 mètres au faîtage.

Il n’est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d’intérêt général liés aux infrastructures.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 8 zones

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire). Dans ce sens, tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdite. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine.

La recherche de l’harmonie avec les paysages environnants se traduira particulièrement dans les éléments suivants :

  • la couverture : (volumétrie, épiderme, ouverture) - le traitement des façades : (volumétrie, épiderme, percements) - les abords : clôtures, plantations, mouvements de terrains.

Ces règles sont différentes selon qu’il s’agit de bâtiment à usage d’habitation ou d’autres bâtiments.

Regles pour les batiments a usage d’habitation

Afin de conserver une harmonie visuelle, il est vivement recommandé de se référer au nuancier déposé en mairie.

La couverture - La volumétrie

Les toits à un seul pan sont interdits. Ils peuvent toutefois être autorisés pour les constructions annexes inférieures à 20 m2, ainsi que pour les constructions s’appuyant sur les murs d’une construction existante.

Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 30 et 50 % au-dessus de l’horizontale.

  • L’épiderme

Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l’aspect de la tuile creuse en terre cuite, de teinte allant du rouge au brun. Cette règle ne s’applique pas dans le cas de vérandas présentant une toiture translucide, et dans le cas des annexes présentant une surface de moins de 8 m2.

  • Les ouvertures

Seules les verrières et fenêtres de toit conçues en prolongement ou en harmonie avec les couvertures sont autorisées.

Pour des bâtiments anciens présentant une pente de toiture assez forte, peuvent être autorisées les lucarnes (2 pans perpendiculaires au rampant notamment lorsqu’elles sont au nu de la façade, ou à trois pans).

Le traitement des façades

  • La volumétrie Il est demandé de rester dans l’esprit et la proportion des volumes existants à proximité.

De manière générale, les éléments rapportés sur le volume du bâtiment (antennes, climatiseur, ventouse…) devront être intégrés au mieux au volume du bâtiment.

  • L’épiderme Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc...).

L’utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits, les peintures de façade, les menuiseries et les huisseries.

  • Les percements Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions...).

Pour le secteur ancien, restauration des bâtiments existants ou reconstruction, on prendra soin de ne pas "éventrer" une façade par des ouvertures nouvelles ne se référant pas aux rythmes et proportions existants sur celle-ci. Dans le cadre de la rénovation ou de la restauration de bâtiments, les percements plutôt verticaux et alignés sont préférés, afin de préserver l’homogénéité des façades environnantes.

Dans le cas de volets roulant, les caissons doivent être encastrés dans la maçonnerie.

Les abords - Les clôtures

Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs. La hauteur des haies vives est limitée à 2 mètres. A moins d’être constituées de haies vives, les clôtures doivent avoir une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Regles pour les autres batiments

La couverture - La volumétrie

La pente minimale des toitures est de 15% - L’épiderme

Elles seront d’une couleur allant du rouge au brun. Elles seront d’aspect homogène.

Le traitement des façades - La volumétrie

De manière générale, les éléments rapportés sur le volume du bâtiment (antennes, climatiseur, ventouse…) devront être intégrés au mieux au volume du bâtiment.

  • L’épiderme Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc...).

Les façades devront présenter une seul couleur principale. En plus de cette couleur principale, on pourra admettre deux autres couleurs sur de petits éléments liés à l’enseigne, au logo ou aux menuiseries.

Les abords - Les clôtures

Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs. La hauteur des haies vives est limitée à 2 mètres. A moins d’être constituées de haies vives, les clôtures doivent avoir une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Les éléments maçonnés opaques ne pourront dépasser une hauteur de 60 cm.

Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

Recherche architecture bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors du domaine public, ainsi que les manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules.

Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques.

Afin d’assurer le stationnement des véhicules, il est exigé notamment : - Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Espaces boises classes

1. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

2. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres.

Section 3 - possibilites maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 8 zones

Il n’est pas fixé de COS.

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre I

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique au Plan Local d’Urbanisme de la commune de JUJURIEUX.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, L 421-4, L 421-5, ainsi que les articles R 111-2, R111-3.2, R 111-4 uniquement dans les zones AU, R 111-14.2, R 111-15 et R 11121 du Code de l’Urbanisme.
  • Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du dossier du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de chaque zone du Plan Local d’Urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
  • Raccordement des constructions aux réseaux :

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :

  • Aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées dans le Code Civil, le code de la Santé Publique, le Code de la Construction et de l’habitation, le code Général des collectivités territoriales,
  • Au règlement sanitaire départemental, - Au règlement du service public de l’eau, - Aux dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible. - Code de l’Environnement :

Article L 110-1 I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1. Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2. Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

3. Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4. Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

Article L 110-2 Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.

Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.

  • L’article L.111-3 du Code Rural rappelé ci-après :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes et des reconstructions à l’existant.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »

  • Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant : - Les zones d’intervention foncière. - La protection et l’aménagement de la Montagne. - Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires des zones d’aménagement différé. - Les vestiges archéologiques découverts fortuitement. - Sursis à statuer. - Le droit de préemption urbain. - Les règles d’urbanisme des lotissements maintenus (article L315-2-1).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées.

  • Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - La zone UA. - La zone UB - La zone Ui
  • Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
  • La zone 1AU - La zone 1AUi - la zone 2AU
  • Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : - La zone A qui comprend un sous secteur AS.
  • Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : - La zone N qui comprend les sous secteurs Nh, Nn, N, Nj et Nls.

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.

Le plan local d’urbanisme définit également : - Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). - Les éléments du patrimoine rural remarquable et du paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.

Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I dispositions applicables a la zone UA

Extrait du rapport de présentation : « La zone UA recouvre les parties urbaines centrales denses du bourg et des hameaux, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. »

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 7 autres zones de Jujurieux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Jujurieux, approuvé le 11/05/2017, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : As.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.