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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 71 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS INTERDITES

Aucune occupation ou utilisation du sol n’est admise à l’exception de celles mentionnées à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont admises sous conditions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone :

Dans la zone N et secteur Nh et Nce :

a. L’adaptation, la réfection ou l'extension des constructions (bâtiment accolé ou contigu à la construction principale) à usage d’habitation à condition qu’elles soient existantes à la date d’opposabilité du P.L.U..

b. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation de la forêt.

c. Les constructions, installations et ouvrages liés à l’activité fluviale (secteur de l’écluse et du port), à la mise en valeur et à l’exploitation des cours d’eau de la Moselle et de la Canner (micro-centrale, quai de débarquement, halte fluviale…) et aux activités de sports, de loisirs et de tourisme fluvial.

d. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.

e. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Dans le secteur Nc et Ncs:

a. L’exploitation de gravières et de sablières à condition que l’exploitant s’engage à réhabiliter le terrain suivant un plan et un calendrier fournis à l’occasion de l’autorisation d’exploiter et ayant l’accord du Conseil municipal.

b. Les constructions et installations nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de carrières prévues par le Schéma Départemental des Carrières sous condition de respecter les prescriptions des différentes zones de risque technologique et le risque mouvement de terrain liés à la carrière (cf. annexe 6.12. du PLU).

c. Les installations "légères" (cabanons de pêche, petit local) à condition qu’elles soient liées à une activité de sports et loisirs et qu’elles respectent les conditions d’emprise au sol et de hauteur de constructions.

d. Les constructions, installations et ouvrages liés à l’activité fluviale, à la mise en valeur et à l’exploitation des cours d’eau de la Moselle et de la Canner et aux activités de sports, de loisirs et de tourisme fluvial.

e. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

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Dans le secteur Nj :

Les annexes à l’habitation (abris de jardin, piscines, serres...) à condition qu’elles respectent les conditions d’emprise au sol et de hauteur de construction et d’être entièrement implantées dans une bande de 20 mètres comptée perpendiculairement depuis la limite d’un secteur Ua, Ub, 1 AU ou Nha contigu.

Au-delà de la bande des 20 mètres ou dans une zone Nj isolée et non-contigüe à un secteur Ua, Ub, 1AU ou Nha, seuls les abris de jardins d’une emprise maximale de 10m2 sont autorisés.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Dans le secteur Nl :

a. En zone Nl, les aménagements à usage de loisirs.

b. Les occupations et utilisations du sol admises dans les différents secteurs de zone sont autorisées sous certaines conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation fixées par le P.P.R.I., document de référence annexé au P.L.U..

c. Dans les zones inondables, afin d’être compatible avec le PGRI, les côtes de référence à prendre en compte correspondent aux cotes de référence précisées sur les plans du PPRI augmentées de 0,30 mètre.

d. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Dans le secteur Nle :

a. Les constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif et de services publics ne dépassant pas les 1 000 m2 de surface de plancher par unité foncière.

b. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Dans le secteur Nha :

Les constructions à usage d’habitation, ainsi que l’extension (bâtiment accolé ou contigu à la construction principale), la reconstruction, l’adaptation ou la réfection des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’opposabilité du P.L.U.

Dans le secteur Nel :

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole d’élevage équin, ainsi que l’extension (bâtiment accolé ou contigu à la construction principale), la reconstruction, l’adaptation ou la réfection des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole d’élevage équin existantes à la date d’opposabilité du P.L.U, sous réserve que leur

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implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1 – Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

2. Toute construction ou installation ne doit pas être implantée à moins de 25 mètres du bord de la chaussée de la RD 654.

3. Des règles différentes peuvent être adoptées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics et aux ouvrages, constructions et installations liées à l’activité fluviale, si des contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

2 – Implantations par rapport aux limites séparatives

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 3 mètres.

2. Des règles différentes peuvent être adoptées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics et aux ouvrages, constructions et installations liées à l’activité fluviale, si des contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

En secteur Nha et Nel : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

3. Un recul de 6 mètres des constructions par rapport aux berges des cours d’eau doit être respecté.

3 – Hauteur des constructions

En secteur Ncs et Nj, la hauteur des constructions est limitée à 2,5 m. Cette disposition ne s’applique pas aux installations techniques nécessaires aux missions de services publics (silos, pylônes…) et aux ouvrages, constructions et installations liées à l’activité fluviale.

Dans toute la zone N et tous les secteurs, les extensions des constructions d’habitation existantes sont limitées à la hauteur de la construction existante. Lorsqu’elles sont autorisées, les annexes des constructions sont limitées à 2,5 m.

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En secteur Nha : La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 11,5 mètres au faîtage mesurée à partir du terrain naturel avant tout remaniement, toutes superstructures comprises à l'exception des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques…

En secteur Nel : Les extensions des constructions d’élevages équins existantes sont limitées à la hauteur de la construction existante mesurée à partir du terrain naturel avant tout remaniement, toutes superstructures comprises à l'exception des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, locaux techniques…

4– Emprise au sol

En secteur Ncs et Nj : Lorsqu’elles sont admises, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20m2, à 50m2 pour les bassins des piscines et à 10 m2 pour les abris de jardin, sauf pour les constructions liées à la voie d’eau.

Dans la zone N et tous les secteurs à l’exception du secteur Nha, l’emprise au sol des extensions d’une construction d’habitation existante est limitée à 40m2. Lorsqu’elles sont autorisées, les annexes des constructions sont limitées à 20m2.

En secteur Nha : L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20m2 et l’emprise au sol de l’ensemble des constructions autorisées est limitée à 60% de l’unité foncière.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage…) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains notamment en ce qui concerne : - Le volume et la toiture, - Les matériaux, l'aspect et la couleur, - Les éléments de façade, tels que percements et balcons, - L’adaptation au sol.

2. Les abris de jardin et autres dépendances devront être constitué en matériaux rappelant l’aspect du bois et leur couverture devra être similaire à de la tuile.

3. Sont autorisés les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires et les cellules photovoltaïques…). Les panneaux solaires et les cellules photovoltaïques devront être intégrés à la toiture. Les superstructures et éléments techniques dépassant de la toiture devront, autant que faire ce peut, être regroupés sur la toiture (éolienne, cheminée, antenne…). Les éoliennes sur mât devront être implanté en retrait par rapport à l’autre limite (ou les autres limites) devra être au moins égal à la moitié de la hauteur au faitage, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Les systèmes de climatisation ne pourront pas être installés sur la façade principale sur rue et devront être le moins visibles possible ou masqué depuis le domaine public.

4. Des règles différentes peuvent être adoptées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, si des contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Dans les zones inondables, les clôtures doivent être non pleines afin de préserver le libre-écoulement des eaux en zone inondable.

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5. Dans les secteurs où elles sont admises les clôtures ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur à partir du terrain naturel avant tout remaniement. Dans les zones inondables, les clôtures doivent être non pleines et réalisées conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation afin de préserver le libre écoulement des eaux en zone inondable.

Prescriptions particulières au secteur Nha : a) Toitures et volumes pour les constructions principales : les matériaux de couverture seront en tuile ou en ardoise.

Toitures et volumes pour les constructions annexes : les matériaux de couverture auront un aspect tuile ou ardoise.

b) Façades : les façades des constructions annexes seront enduites ou d’aspect bois

c) Clôtures : les clôtures seront composées d’un mur de 80 cm surmonté ou non d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie, le tout ne dépassant pas 1,20 m.

- En limite séparative, les clôtures seront constituées soit d’un mur plein, soit d’un mur bahut surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie ou d’un grillage, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 mètre de hauteur. Cependant dans les 5 premiers mètres comptés depuis l’alignement, la hauteur de la clôture en limite séparative sera composée d’un mur de 80 cm surmonté ou non d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie, le tout ne dépassant pas 1,20m

- Dans le cas de clôture surmontant un mur de soutènement, la déclaration préalable concernant cette clôture sera examinée au cas par cas et la hauteur autorisée pourra être inférieure ou supérieure à 1,80 m.

- Dans les zones inondables, les clôtures doivent être non pleines afin de préserver le libreécoulement des eaux en zone inondable.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rappel : Les constructions d’habitation et d’activités doivent être implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.

1. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques.

2. Dans les secteurs Espaces Boisés Classés repérés sur les plans graphiques, il est rappelé que : - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. - Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.

En secteur Nha : Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques.

En secteur Nha :

1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et

utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

- Les habitations de moins de 75 m2 2 emplacements

- Les habitations de 75 m2 ou plus

3 emplacements

2. Les emplacements prévus à l'alinéa 1 pour les constructions à usage d’habitat seront réalisés sur le domaine privé, en sus et non comptés les stationnements réalisés et intégrés dans la construction principale.

3. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul cidessus est arrondie à l'unité supérieure.

4. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat : - Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation dans un périmètre de 300 mètres autour du projet - Soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un périmètre de 300 mètres autour du projet

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme dans un parc privé de stationnement au titre des obligations visées ci-dessus, elle ne peut être pris en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L.421-1, les dispositions contenues dans le P.L.U. relatives à la réalisation d’aires de stationnement, s’appliquent.

5. Concernant le stationnement des vélos, il est demandé pour les constructions nouvelles :

- Pour l’habitat collectif : une aire de stationnement couverte de surface totale équivalent à 1 m2 minimum par logement.

- Pour toutes les autres constructions : une aire de stationnement couverte d’une surface correspondant au besoin de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa nature, …).

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SECTION III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

1 - Accès

Les accès individuels nouveaux sur les RD sont interdits. Ces prescriptions ne concernent pas les accès agricoles aux parcelles d’exploitations. Concernant les accès admis hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public.

En secteur Nha et Nel :

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- La défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- La sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. La création ou la modification d’un accès individuel dans les sections de la R.D.2, de la R.D.56 et de la R.D.62 est interdite hors agglomération au sens de l’article R110-2 du Code de la Route.

3. Les accès admis hors agglomération sur les RD pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public.

2 – Voirie Pas de prescription

Prescriptions particulières aux secteurs Nha et Nel :

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : - 7 mètres d’emprise pour la voie de distribution primaire, - 5 mètres pour la voie de desserte secondaire.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zo

nes Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

Les zones peuvent être divisées en sous-zones.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.

I - Les zones urbaines (dites "zones U")

Article R.151-18 du Code de l'Urbanisme :

« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

La zone Ua Il s'agit d'une zone Urbaine qui couvre les centres anciens de la commune et qui comprend principalement de l'habitat ainsi que des services et activités diverses.

La zone Ub Il s'agit de la zone Urbaine correspondant aux extensions plus récentes de l’urbanisation à vocation essentielle d’habitat.

La zone Ucp Il s'agit d'une zone réservée à l’implantation d’une centrale photovoltaïque, d’un équipement public en lien avec la station d’épuration voisine ou plus largement d’un équipement public ou collectif nécessaire au fonctionnement du service public.

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La zone Ue Il s'agit d'une zone Urbaine réservée essentiellement aux équipements publics ou collectifs.

La zone Ux Il s'agit d'une zone Urbaine réservée essentiellement aux activités économiques.

II - Les zones à urbaniser (dites "zones AU")

Articles R.151-20 du Code de l'Urbanisme : «Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :

La zone 1AU

Il s'agit d'une zone future non équipée, à vocation essentielle d'habitat.

La zone 1AUx

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques.

La zone 2AU

Il s'agit d'une zone future non équipée, à vocation essentielle d'habitat. Elle est destinée à l’urbanisation future à long terme.

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III - Les zones agricoles (dites "zones A")

Sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elles comprennent un secteur Aa inconstructible.

IV - Les zones naturelles et forestières (dites "zones N")

Articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l'Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les agriculteurs et les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l' article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

La zone N comporte :

• Un secteur Ncs dédié aux installations et constructions "légères" à proximité des étangs dans le périmètre relatif à l’exploitation de carrières.

• Un secteur Nc relatif à l’exploitation de carrières. Le secteur Nc est concerné par la carrière souterraine d'anhydrite où des risques d'affaissements en surface sont susceptibles d'apparaître.

• Un secteur Nj de protection des jardins et vergers. • Un secteur Nl dédié aux installations et constructions "légères" pour les activités de

sports et loisirs. • Un secteur Nle dédié aux installations et constructions pour les activités de sports et

loisirs, dans le périmètre de protection de captage. • Un secteur Nh et un secteur Nha dédiés à de l’habitat isolé. • Un secteur Nce correspondant au périmètre de protection de captage. • Un secteur Ne correspondant au périmètre du cimetière. • Un secteur Nel dédié à l’élevage équin

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Article 3PRECISIONS QUANT A L’INTERPRETATION DE CERTAINES REGLES

• Concernant les terrains bordés par plus d’une voie :

A l’exception des secteurs où des dispositions spécifiques aux constructions et parcelles situées en angles de rues sont déjà prévues, pour les terrains bordés par plus d’une voie, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’entendent par rapport à la voie bordée par la façade principale*. Le reculement avec les autres voies obéit aux règles de reculement par rapport aux limites séparatives. Il pourra toutefois être demandé, après un examen au cas par cas, un recul par rapport à la voie pour des raisons de visibilité et de sécurité pour les usagers de la route. Il ne pourra pas être dérogé aux règles de reculement par rapport aux routes départementales.

*Façade principale : Façade du bâtiment principal qui intègre la porte d’entrée principale de la maison. Elle correspond généralement à la façade d’où se fait l’accès principal de la construction. Lorsque ces deux façades ne sont pas les mêmes, la façade accueillant l’accès principal de la construction (généralement automobile) sera privilégiée.

Façade arrière ou postérieure : Façade opposée à la façade principale donnant souvent sur le parc, le jardin ou une cour.

Façade latérale : Façade d'une aile, en angle ou en retrait avec la façade du corps de bâtiment principal. Sont généralement appelés pignons

• Concernant la hauteur des clôtures

Dans les zones où elle est réglementée, la hauteur des clôtures est comptée à partir du terrain naturel avant tout remaniement.

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• Dispositif de soutènement des terres

Appelés communément « mur de soutènement » il doit permettre de contenir des terres à leur niveau naturel avant tout remaniement et ne doit en aucun cas servir à niveler un terrain ou contenir du remblai supplémentaire provoquant ainsi une hausse artificielle du terrain, a fortiori lorsque celui-ci se situe en limite avec une autre propriété.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 à effet à compter du 4 janvier 1997 prévoit : article D 51 « le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ». Le P.L.U. doit être compatible ou rendu compatible avant le 31 décembre 2001.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

1) « En application du titre III de la loi du 27 septembre 1941 validée réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 ( 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

2) En application du décret n°86-192 du 5 février 1986, seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l’Archéologie :

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- toute demande d’autorisation de construire, de lotir, de démolir, d’installations et travaux divers concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges.

- toute demande d’autorisation de construire, de lotir, d’installations et travaux divers concernant des projets de plus de 3000 m2 d’emprise sur le reste du territoire communal ».

Article 7RISQUES

Le territoire de Kœnigsmacker est concerné par la présence de cavités et par la présence du risque d’inondation. Le risque inondation est identifié dans le Plan de Prévention des Risques « inondations » (PPRi). Certaines constructions y sont autorisées sous certaines conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation. Le PPRi est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. Le risque d’inondation est également concernée par des aléas inondations identifiés sur la carte de l'Atlas des Zones Inondables, jointe en annexe de ce règlement, et repérés sur les documents graphiques du règlement par une trame hachurée bleue. L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans ces secteurs. Dans les zones inondables, afin d’être compatible avec le PGRI, les côtes de référence à prendre en compte correspondent aux cotes de référence précisées sur les plans du PPRI augmentées de 0,30 mètre.

La commune est également concernée par la présence d’une carrière d’anhydrite. La demande de renouvellement et d’extension de la carrière souterraine d’anhydrite à Kœnigsmacker, Elzange, Oudrenne, Inglange et Budling, que la société L’ANHYDRITE LORRAINE exploite depuis 1986 a été autorisée par arrêté préfectoral n°2017-SCAT/BEPE275 du 21 décembre 2017. Ces installations relèvent du régime de l’autorisation prévue à l’article L.512-1 du code de l’environnement. LA circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/07 relatif au porter à la connaissance « risques technologiques » et maitrise de l’urbanisation autour des installations classées leur est applicable.

Risques accidentels pendant l’exploitation (risques technologiques) : En cas d’accident pendant l’exploitation, des effets de surpression sont susceptibles d’être générés à l’extérieur du site.

Type d’effet Cinétique Gravité

Probabilité

Z1

Z2

(430 (200

mbar) mbar)

Effets létaux

significatifs

Z3 (140 mbar) Effets létaux

Surpression Rapide

Catastrophique D (très 59

94

176

probable)

Z4 (50 mbar)

Effets irréversibles

258

Z5 (20 mbar) Effets indirects (bris de verre) 515

Effets sortants du site

Oui (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5)

PLU DE KŒNIGSMACKER

Un seul phénomène dangereux majeur résidentiel du site classé dans la matrice de criticité est susceptible de générer des distances d’effets hors du site : explosion des produits explosifs sur le carreau d’exploitation en surface. En application de la circulaire du 4 mai 2007, les mesures de maitrise de l’urbanisme sont les suivantes :

• Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux significatifs, secteurs Z1 et Z2, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques ;

• Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux, secteur Z3, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagement et d’extension d’installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets domino et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle ;

• Dans les zones exposées à des effets irréversibles, secteurs Z4, l ‘aménagement ou l’extension des constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à des effets irréversibles. Les changements de destinations doivent être réglementés dans ce même cadre ;

• L’autorisation de nouvelles constructions n’est pas interdite dans les zones exposées à des effets indirects, secteur Z5. Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme du PLU les dispositions imposant à la construction d’être adaptée à l’effet de surpression lorsqu’un tel effet est généré.

Néanmoins, au regard des risques, il convient d’être très prudent et vigilant en matière de gestion de l’urbanisation sur la totalité des zones d’effet, notamment en ce qui concerne les projets importants ou sensibles. Il conviendra d’examiner les possibilités de construction hors zone d’aléa avant d’envisager toute nouvelle implantation en zone d’effet ; celle-ci doit pouvoir se justifier au regard des contraintes d’urbanisme existant par ailleurs sur le territoire de la commune.

En dehors des zones d’effet, les dommages aux biens et aux personnes ne peuvent être totalement exclus. La même vigilance est donc préconisée, spécialement en limite des zones d’exposition.

Risques d’affaissement poste-exploitation (risques de mouvements de terrain) : A long terme, après ennoyage total de la carrière, sur les communes de Kœnigsmacker, Elzange, Oudrenne, Inglange et Budling, un risque d’affaissement progressif des terrais existe sur l’emprise de la zone d’exploitation de de la carrière.

Le scenario le plus défavorable quant aux monuments de terrain pourrait se traduire par un affaissement progressif. Cet aléa se manifesterait par l’apparition d’une cuvette et/ou de quelques fissures dont l’ouverture serait d’ordre centimétrique. Ces désordres peuvent causer des dommages à d’éventuelles constructions qui se trouveraient dans la zone concernée mais ne constituent pas un risque pour les personnes. Des stots de protection (zones exemptes d’exploitation) ont été conservés afin de protéger les enjeux existants en surface :

PLU DE KŒNIGSMACKER

• Stot de protection de 20 m entre la limite d’exploitation et la limite du périmètre de l’autorisation ;

• Stot de protection de 30 m de part et d’autre de la route RD255b ; • Stot de protection de 30 m autour du pylône Orange ; • Stot de protection d’au moins 10 m de part et d’autre des galeries souterraines du

fort du Métrich lorsqu’elles se situent à moins de 50 m de profondeur.

Conformément à l’article 1.2.6 de l’arrêt préfectoral du 21/12/2017, un dossier de restriction d’usage à mettre en œuvre sur les terrains en surface devra être déposé auprès du Préfet par l’exploitant au moment de la cessation d’activité de la carrière.

Il convient d’appliquer l’article R111-2 du code de l’urbanisme en refusant ou acceptant sous réserve de l’observation de ces dispositions, tout projet en zone de risques concernant la commune.

La cartographie concernant ce risque est annexée au PLU.

PLU DE KŒNIGSMACKER

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

PLU DE KŒNIGSMACKER

ZONE Ua

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du présent règlement. Il convient également de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations qui affectent la zone.

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Rappel :

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. • Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et

suivants du Code de l'Urbanisme. • Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de

l’urbanisme dans les secteurs repérés par le symbole vvvvvv sur les plans graphiques.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.