Zone 2AU
- Zone
- 9 rubriques
- PLU de Knœringue, approuvé le 02/08/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : IIAU 2AU : occupation et utilisation du sol interdites
Sont interdites :
Toutes les occupations et utilisations du sols succeptibles d’engendrer des nuisances incompatibles pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.
Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants :
• Les parcs d’attraction permanents et les parcs résidentiels de loisirs. • Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs.
• Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. • Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux nécessaire à une activité autorisée.
Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs.
Le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises.
Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, d’industrie et d’entrepôt.
Les constructions et installations à destination d’artisanat autres que celles visées à l’article 2 – IAU.
Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2, et notamment :
Dans les zones à dominante humide repérées comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », sur les documents graphiques : conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide qui n’aurait pas été soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau.
Article 2 - IIAU 2AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises sous condition :
Les constructions et installations à destination d’artisanat à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations
Conditions d’aménagement :
Les occupations et utilisations du sol autorisées par les articles 1 et 2 – IAU sont admises à condition de se réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Dans le cas d’une construction à destination de service public et d’intérêt collectif, sa réalisation pourra se faire en dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Toutes installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation, à l'entretien et au fonctionnement des équipements publics d'infrastructures et de leurs annexes techniques.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide est soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau.
Sont interdites :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - A du présent règlement, et notamment :
Dans les zones à dominante humide repérées comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », sur les documents graphiques : conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide qui n’aurait pas été soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau.
Dans le périmètre de captage d’eau repéré comme « Elément remarquable identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », sur les documents graphiques : les travaux et occupations du sol de nature à altérer la qualité de la ressource en eau.
Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des ripisylves et des vergers repérés, sur les documents graphiques, comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », à l’exception des opérations prévues dans l’emprise de ces plantations à l’article 2.
La destruction de l’arbre remarquable, repéré sur les documents graphiques comme « Elément remarquable identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme »
Article 2 - A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises sous condition :
- Les aménagements et travaux nécessaires à la mise en place de pistes cyclables, de cheminements piétonniers ou liés à une installation pédagogique.
- Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public ou à des opérations de revalorisation des sites.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée et qu’ils ne réduisent pas le champ d’inondation et qu’ils préservent le libre écoulement des eaux notamment ceux nécessaires à la création d’une mare pédagogique. - Les aménagements destinés à prévenir les risques d’inondations. - Les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises en zone agricole. - Les constructions ou installations nécessaires à la poursuite et au développement de l'activité agricole, ainsi que les constructions à usage d'habitation, dans la limite d’une seule par exploitation, destinée strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu d'exploitation est nécessaire, à condition que : o la construction à usage d'habitation, soit édifiées à proximité directe des bâtiments d'exploitation, dont la construction devra être antérieure ou concomitante. o les bâtiments principaux de l'exploitation soient regroupés sur un même site. - Les constructions ou installations nécessaires aux activités touristiques ayant un rôle complémentaire à l’exploitation agricole et ayant pour support l’agriculture, - Les constructions ou installations liées à la vente directe de produits à conditions qu’elles soient liées à une exploitation agricole, - L'implantation de ruches mobiles doit à condition d’être conçue et localisée pour assurer la sécurité du voisinage. - Les nouveaux bâtiments d’élevage et leurs annexes doivent à condition d’être édifiés à une distance au moins égale à 100 mètres de la limite des zones U et AU figurant au plan de zonage aux documents graphiques à l’exception des extensions des constructions et installations existantes notamment dans le cadre de leurs mises aux normes et à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations. - Les serres à condition qu’elles soient localisées à proximité de l’existant l’exploitation existante. - Dans les ripisylves et vergers, repérés comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme » sur les documents graphiques, des déboisements ou défrichements ponctuels sont autorisés pour : des travaux et ouvrages nécessaires à la gestion des cours d’eau et des risques, ou des infrastructures ou ouvrages d’intérêt général. - Conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide est soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau.
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IIAU 2AU : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions générales
Le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques devra être situé à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite des voies et emprises publiques.
Dispositions particulières
Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter avec un recul compris entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement des voies, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur.
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres des berges des cours d'eau et fossés.
Article 7 - IIAU 2AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dispositions générales
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les constructions pourront être implantées sur limites séparatives : • soit lorsque leur hauteur sur limite, au point le plus élevé, n'excède pas 6 mètres. • soit en cas de construction simultannée de part et d’autre de la limite séparative (maisons accolées, maisons en bande…). Dans ce cas la hauteur sur limite séparative de la construction ne pourra excéder 12 mètres.
Il est précisé que ces hypothèses peuvent être cumulées.
Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article. • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,50 mètre de la limite séparative.
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres des berges des cours d'eau et fossés.
Article 8 - IIAU 2AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé. Néant
Dispositions générales
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, Le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques devra être situé au-delà de 10 mètres de l’axe des voies publiques et des emprises publiques.
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 25 mètres de l’axe des routes départementales.
Dispositions particulières
Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article. • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter sur limite entre l’emprise publique et l’emprise privée, ou au-delà de 0,50 mètre de l’alignement des voies publiques.
Toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée à une distance au moins égale à 20 10 mètres des berges des cours d'eau et fossés.
Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dispositions générales
La distance comptée horizontalement de tout point de cette d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dispositions particulières
Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré ou démoli depuis moins de 10 ans. • aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation du présent PLU, et qui font l’objet d’un projet d’aménagement, de transformation ou d’extension, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessous. • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,50 mètre de la limite séparative.
Toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée à une distance au moins égale à 20 10 mètres des berges des cours d'eau et fossés.
Article 8 - A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : IIAU : hauteur maximale des constructions
Mode de calcul :
La hauteur des constructions et installations est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet, au point le plus bas dans l’emprise du futur bâtiment.
Dispositions générales
La hauteur maximale mesurée au faîte du toit est de 12 mètres. L'égout du toit ou l’acrotère sont situés à une hauteur comprise entre 2 et 8 mètres.
Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les cheminées, ascenseurs... sont exemptés de la règle de hauteur.
Dispositions particulières
Ces règles ne s'appliquent pas : • aux bâtiments destinés à des services publics et d’intérêt collectif dont la hauteur et le nombre de niveaux est non règlementée.
Néant
Mode de calcul :
La hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel à l d’assiette de la construction.
Dispositions générales
La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 12 mètres au faîtage sauf nécessité de dépassement par des éléments techniques de faibles emprise (tels que souches de cheminées, et de ventilation, locaux techniques d’ascensseurs, murspignons et gardes corps…). La hauteur maximale des abris de pâture est fixée à 5 mètres.
Cas des constructions à usage d’habitation liées à une exploitation agricole
La hauteur maximale mesurée au faîte du toit est de 12 mètres. L'égout du toit ou l’acrotère sont situés à une hauteur comprise entre 2 et maximale de 8 mètres.
Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les cheminées, ascenseurs... sont exemptés de la règle de hauteur.
Dispositions particulières
Ces règles ne s'appliquent pas : • aux aménagements, transformations et extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article. Dans ce cas, leur hauteur est limitée à la hauteur d’origine de la construction faisant l’objet des travaux. • Aux silos agricoles.
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : IIAU 2AU : emprise au sol des constructions
Non règlementé. Néant
Non réglementé.
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : IIAU 2AU : aspect extérieur des constructions
Dispositions générales
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les toitures :
Les toitures terrases ne sont pas autorisées. Elles devront être composées de tuiles mécaniques ou plates ou de matériaux en ayant l'apparence sauf en cas de recours à des équipements liés aux énergies renouvelable ou aux couvertures écologiques.
La pente des toitures des constructions principales à usage d’habitation est comprise entre 40 et 55°. Toutefois des formes de pentes différentes (vérandas, chiens-assis, toits plats…) pourront néanmoins être admises en tant quéléments architecturaux d’accompagnement s’insérant dans la volumétrie générale des toitures des constructions à usage d’habitation.
Il n’y a aucune exigence de pente minimale pour les toitures des bâtiments autres qu’à usage d’habitation, ainsi que pour les annexes.
Les façades :
Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition doivent être enduit ou recouvert d'un revêtement approprié. Les couleurs vives ou saturées ne sont pas autorisées.
Les clôtures :
Les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des habitations et installations voisines.
Néant
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les remblais et déblais :
Aucun remblai ne pourra excéder une pente supérieure à 45 % à compter du terrain naturel.
Les matériaux :
Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs et des façades seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les couleurs trop vives ne sont pas autorisés.
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : IIAU 2AU : espaces libres, plantations et espaces boisés
Une surface équivalente à 20 % des espaces libres de constructions et installations sera traitée en accompagnement végétal. Celui-ci comportera des espaces plantés d'arbres et/ou des haies arborescentes choisis parmi des essences locales.
Néant
Article 14 - IIAU : coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Article 15 - IIAU 2AU : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé. Néanmoins, pour rappel, les règlementations thermiques en vigueur s’appliquent.
Néant
Article 16 - IIAU 2AU : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans le cadre des nouvelles constructions, un fourreau permettant à terme le raccordement à la fibre optique doit être réservé.
Néant
TITRE 4 : LES ZONES AGRICOLES
Comme indiqué à l’ancien article R.123-7 3 du code de l’urbanisme : « les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Elles comprenent 1 secteur :
- La zone A : secteur à Knoeringue est destinée à l’implantation ou au développement des activités agricoles.
3 Reste applicable au PLU de Knoeringue car celui-ci a été prescrit avant le 1er janvier 2016.
Les plantations existantes identifiées, au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme, devront être maintenues dans la mesure du possible. Toute atteinte à l’un de ces éléments nécessite une demande préalable en mairie.
Par ailleurs, les prescriptions suivantes s’appliquent aux éléments identifiés au titre du L.151-23 :
• Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l’arrachage d’arbre ou d’arbuste, isolé ou appartenant à une haie ou une ripisylve est interdit.
• Seules les coupes nécessaires à l’entretien ou favorisant la régénaration des éléments végétaux sont autorisées. Néanmoins, dans le cas d’arbres faisant l’objet d’une exploitation, les coupes à blanc sont autorisées.
• En cas de suppression d’éléments appartenant à une haie ou une ripisylve, il doit être remplacé par un autre élément végétal équivalent constituant une essence locale si possible identique ou adaptée au milieu concerné. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la haie ou de la ripisylve en question.
Les ripisylves, vergers, et l’arbre remarquable, matérialisés sur les documents graphiques, sont classés en tant qu’« Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ».
Article 14 – A : coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Article 15 - A : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé. Néanmoins, pour rappel, les règlementations thermiques en vigueur s’appliquent.
Article 16 - A : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non règlementé.
TITRE 5 : LES ZONES NATURELLES
Comme indiqué à l’ancien article R.123-84 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. »
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent un secteur :
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : IIAU 2AU : obligations en matière de stationnement des véhicules
Dispositions générales
Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés et accessibles librement depuis la voie avec une place par logement à minima.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements des normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.
Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation et de bureau engendrant la création d’au moins 15 places de stationnement pour les véhicules motorisés, il est exigé également la création d’1 emplacement vélo par tranche de 2 places de stationnement entamée.
Néant
Dispositions générales
Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés.
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : IIAU 2AU : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public
Accès :
Les possibilités d'accès carrossables à une voie publique peuvent être limitées à un accès par unité foncière en cas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'importance ou à la destination des immeubles qu'elles desservent. Elles doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les voies sans issues desservant plus de 6 logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous véhicules de faire aisément demi-tour. Néant
Accès :
Tout terrain doit avoir un accès d’une largeur compatible avec l’opération projetée. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Voirie :
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'importance ou et à la destination des immeubles qu'elles desservent. Elles doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Aucune voie nouvelle ne devra avoir une largeur d’emprise inférieure à 5 mètres.
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IIAU 2AU : desserte par les réseaux
Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution :
Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.
Eaux usées :
Eaux usées domestiques :
Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau existant. Le raccordement étant à la charge du pétitionnaire.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Eaux usées non domestiques :
Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur.
Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales (cuves ou raccordement au réseau d’eau pluviale…) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.
Néant
Article 5 - IIAU : superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création, à la charge du pétitionnaire, d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.
Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution :
Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.
Eaux usées :
Eaux usées domestiques :
Chaque branchement neuf devra se raccorder au réseau collectif existant. A défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, les eaux usées doivent, être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques :
Toute construction ou installation qui le requiert doit évacuer ses eaux usées et pluviales. A défaut de réseau public, cette évacuation peut être constituée d'un assainissement non collectif, conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur.
L'évacuation des eaux usées non domestiques, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales :
Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur.
Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales (cuves ou raccordement au réseau d’eau pluviale…) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.
Les dispositions règlementaires relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d’assainissement non collectifs sont applicables.
Article 5 - A : superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
Knoeringue
Modification n°1 Approuvée
3. Règlement modifié
MODIFICATION N°1
Approuvée par délibération du Conseil Municipal du
Le Maire
Juillet 2021
SOMMAIRE
SOMMAIRE ....................................................................................................... 1 TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ......................................................... 3 TITRE 2 : LES ZONES URBAINES .................................................................. 9 Chapitre I - Règlement applicable au secteur UA ........................................... 10 Chapitre II - Règlement applicable au secteur UB .......................................... 21 Chapitre II - Règlement applicable au secteur UL........................................... 29 TITRE 3 : LES ZONES A URBANISER .......................................................... 34 Chapitre I - Règlement applicable au secteur IAU 1AU .................................. 35 Chapitre II - Règlement applicable au secteur IIAU 2AU ................................ 43 TITRE 4 : LES ZONES AGRICOLES .............................................................. 50 Chapitre I - Règlement applicable au secteur A.............................................. 51 TITRE 5 : LES ZONES NATURELLES ........................................................... 59 Chapitre I - Règlement applicable au secteur N ............................................. 60
Les modifications apparaissent en caractères rouges ou barrés
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de KNOERINGUE (HautRhin) tel que délimité sur les documents graphiques du présent dossier.
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme en vigueur depuis le 27 mars 2017.
S'y ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones naturelles :
Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Les emplacements réservés :
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.
Les espaces protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques. Extrait de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 L.113-1 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques.
Champ d’application des articles 1 à 16 de chaque zone
Les articles 1 à 16 du des Titres 2 à 5 II du présent règlement s’appliquent : • aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
• à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Dispositions règlementaires applicables à l’ensemble du présent règlement
Les annexes :
Sont considérées comme annexes aux habitations : les abris de jardins, les abris à bois, les barbecues, les abris pour animaux, les constructions pour le stationnement couvert (garage, carports, …), les piscines couvertes dont le bassin fait au moins 10m², atelier (bricolage, peinture…), kiosque. Les annexes sont des constructions soit non contiguës au bâtiment principal soit contiguës mais sans accès intérieur direct (porte) entre les deux constructions. Les annexes doivent être un complément à la construction principale et ont une emprise au sol limitée et au maximum de 20m² et une hauteur n’excédant pas 4 mètres hors tout.
Les extensions limitées :
Les extensions limitées des constructions sont des bâtiments attenants à la construction principale, dont la superficie n’excède pas 40 mètres² d’emprise au sol et la hauteur n’excède pas 4 mètres hors tout.
Définition de la surface de plancher : Article R111-22 du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8°D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Les divisions de terrain et les servitudes de cours communes :
Les règles édictées dans le règlement s’appliquent également aux terrains issus d’une division foncière initiale. Au titre de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme, les propriétaires peuvent déroger aux dispositions de l’article 7 du règlement par l’institution d’une servitude de « cours commune ».
Extrait de l’article R*123-10-1 du CU :
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme et ce lot par lot et non pour la zone entière., sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Pour Knoeringue, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. Cette règle doit être prise en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques en toutes zones.
Extrait de l’article L152-3 du CU :
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. des articles L.152-4 à L.152-6 du code de l’urbanisme.
Extrait de l’article L.111-15 du CU :
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Dispositions spécifiques applicables aux secteurs répertoriés par la trame graphique « zone inondable » sur les plans de zonage :
Sont uniquement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque inondation :
• Les travaux de protection contre les crues et/ou destinés à réduire le risque inondation,
• Les aménagements et travaux d’entretien des infrastructures existantes, • Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux,
• Les clôtures, sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas d’inondation,
• Les travaux hydrauliques.
Dispositions relatives à la protection du cadre naturel et paysager au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément repéré comme tel au plan de zonage. Les éléments remarquables du paysage repérés sont les suivants :
• Eléments naturels : remarquable, ripisylves et vergers. Les éléments végétaux doivent être entretenus. En dehors de l’entretien, une intervention n’est possible que dans les cas suivants :
1 Destruction autorisée. Cas de suppression définitive d’une haie ou partie de haie ou d’un élément naturel sans replantation équivalente sur l’unité foncière. Elle n’est autorisée que dans les cas suivants : o Création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle, la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres. o Gestion sanitaire de l’élément décidée par l’autorité administrative (éradication d’une maladie).
o Défense de la forêt contre les incendies (décision administrative).
o Réhabilitation d’un fossé dans un objectif de rétablissement d’une circulation hydraulique.
o Travaux déclarés d’utilité publique. 2 Déplacement. Cas de suppression définitive d’une haie ou partie de haie ou d’un élément naturel avec replantation équivalente sur l’unité foncière sans exigence quant à la nature ou la composition de l’élément. Elle n’est autorisée que dans les cas suivants :
o Cas de déplacement de haies ou parties de haies présentes sur ou en bordure de parcelle ayant fait l’objet d’un transfert de parcelle entre l’exploitation concernée et une autre exploitation. On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d’agrandissement d’exploitations, d’installation d’agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d’échanges parcellaires. Le déplacement est possible jusqu’à 100% de l’élément avec réimplantation sur ou en bordure d’une parcelle faisant partie de l’unité foncière. 3 Remplacement. Cas de destruction suivie d’une réimplantation d’un nouvel élément au même endroit afin de remplacer des éléments morts, en dégénérscence liée à l’âge, devenus dangereux ou de changer d’espèces.
• Eléments naturels : zones humides. Les zones à dominante humide sont repérées au plan de zonage. En cas de projet au sein des zones U ou A, une étude de détermination des zones humides devra être réalisée dans les secteurs concernés et les éventuelles zones humides avérées mises en avant à travers cette étude devront être préservées de toute urbanisation ou compensées au double de la surface si tout ou partie de la zone est impactée. Les secteurs où l’étude déterminerait l’absence de zone humide pourront être aménagés en fonction des possibilités offertes par le présent règlement. Dans tous les cas, elles sont inconstructibles en zone N.
• Eléments naturels : périmètre de protection de captage des eaux. Les parcelles concernées par le périmètre de protection de captage des eaux repéré sur le plan de zonage sont strictement inconstructibles.
Le droit de préemption urbain :
Le conseil municipal soumet le document d’urbanisme à l’application du droit de préemption urbain, conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme.
Les démolitions :
Le conseil municipal soumet à l’obligation de permis de démolir tout projet de démolition situé sur le territoire communal, conformément aux articles R.421-26 à R.421-28 du code de l’urbanisme.
Les Servitudes d’Utilité Publique :
Les réglementations spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique transcrites au plan des servitudes joint au dossier du PLU s'ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme.
TITRE 2 : LES ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’ancien article R.123-51 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Elles sont divisées en plusieurs secteurs :
- UA : correspond à un secteur mixte (ancien et récent) déjà urbanisé dont la vocation principale est l’habitat. Ce secteur intègre un sous-secteur UAc central ancien et traditionnel déjà urbanisé dont la vocation principale est l’habitat.
- UB : correspond aux extensions récentes au nord-ouest du village sous forme de lotissement dont la vocation principale est l’habitat.
- UL : correspond à un secteur intégrant la mairie, la salle des fêtes et les terrains attenants.
1 Reste applicable au PLU de Knoeringue car celui-ci a été prescrit avant le 1er janvier 2016.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.