Zone N
- Zone naturelle
- 9 rubriques
- PLU de Knœringue, approuvé le 02/08/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N : occupation et utilisation du sol interdites
Sont interdites :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - N du présent règlement, et notamment :
Pour les zones à dominante humide repérées comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », sur les documents graphiques : conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide qui n’aurait pas été soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau.
Dans le périmètre de captage d’eau repéré comme « Elément remarquable identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », sur les documents graphiques : les travaux et occupations du sol de nature à altérer la qualité de la ressource en eau.
Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des ripisylves et des vergers, repérés sur les documents graphiques comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », à l’exception des opérations prévues dans l’emprise de ces plantations à l’article 2.
La destruction de l’arbre remarquable, repéré sur les documents graphiques comme « Elément remarquable identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme »
Article 2 - N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises sous condition :
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées, liées ou non à la desserte de la zone dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec le caractère inondable de la zone, avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
• Les aménagements et travaux nécessaires à la mise en place de pistes cyclables, de cheminements piétonniers ou liés à une installation pédagogique.
• Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public ou à des opérations de revalorisation de sites.
• Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée et qu’ils ne réduisent pas le champ d’inondation et qu’ils préservent le libre écoulement des eaux. notamment ceux nécessaires à la création d’une mare pédagogique.
• Les aménagements destinés à prévenir les risques d’inondations. • L'implantation de ruches mobiles doit être à condition d’être conçue et localisée pour assurer la sécurité du voisinage. • La rénovation et reconstruction des abris de pêche existants sous réserve de ne pas augmenter l’emprise au sol ou la hauteur de l’existant. • La création d’un abri de pêche dans la limite de 20 m² d’emprise au sol à condition de se situer à proximité immédiate d’un étang préexistant. • L'édification et la transformation de clôtures nécessaires aux activités admises dans la zone sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas d’inondation. • L’adaptation et la réfection des constructions existantes à condition de ne pas aggraver l’exposition au risque d’inondation des biens et des occupants. • Dans les ripisylves et vergers, repérés comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme » sur les documents graphiques, des déboisements ou défrichements ponctuels sont autorisés pour : des travaux et ouvrages nécessaires à la gestion des cours d’eau et des risques, ou des infrastructures ou ouvrages d’intérêt général. • Conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide est soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, Le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques devra être situé soit sur la limite entre l’emprise privée et l’emprise publique, ou soit au-delà de 1 mètre de la limite des voies et d’emprises publiques.
Toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 20 mètres des berges des cours d'eau et fossés.
Article 7 - N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 mètres. Toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 20 mètres des berges des cours d'eau et fossés.
Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : N : hauteur maximale des constructions
Mode de calcul :
La hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel à l’d’assiette de la construction.
Dispositions générales
La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 5 mètres au fâiaîtage.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : N : emprise au sol des constructions
Sans objet.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N : aspect extérieur des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N : espaces libres, plantations et espaces boisés
Les plantations existantes identifiées au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme devront être maintenues dans la mesure du possible. Toute atteinte à l’un de ces éléments nécessite une demande préalable en mairie.
Par ailleurs, les prescriptions suivantes s’appliquent aux éléments identifiés au titre du L.151-23 :
• Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l’arrachage d’arbre ou d’arbuste, isolé ou appartenant à une haie ou une ripisylve est interdit.
• Seules les coupes nécessaires à l’entretien ou favorisant la régénaration des éléments végétaux sont autorisées. Néanmoins, dans le cas d’arbres faisant l’objet d’une exploitation, les coupes à blanc sont autorisées.
• En cas de suppression d’éléments appartenant à une haie ou une ripisylve, il doit être remplacé par un autre élément végétal équivalent constituant une essence locale si possible identique ou adaptée au milieu concerné. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la haie ou de la ripisylve en question.
Les ripisylves, vergers, et l’arbre remarquable, matérialisés sur les documents graphiques, sont classés en tant qu’«Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme».
Article 14 - N : coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Article 15 - N : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé. Néanmoins, pour rappel, les règlementations thermiques en vigueur s’appliquent.
Article 16 - N : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non règlementé.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : N : obligations en matière de stationnement des véhicules
Non règlementé.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public
Non règlementé.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N : desserte par les réseaux
Non règlementé.
Article 5 - N : superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
Knoeringue
Modification n°1 Approuvée
3. Règlement modifié
MODIFICATION N°1
Approuvée par délibération du Conseil Municipal du
Le Maire
Juillet 2021
SOMMAIRE
SOMMAIRE ....................................................................................................... 1 TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ......................................................... 3 TITRE 2 : LES ZONES URBAINES .................................................................. 9 Chapitre I - Règlement applicable au secteur UA ........................................... 10 Chapitre II - Règlement applicable au secteur UB .......................................... 21 Chapitre II - Règlement applicable au secteur UL........................................... 29 TITRE 3 : LES ZONES A URBANISER .......................................................... 34 Chapitre I - Règlement applicable au secteur IAU 1AU .................................. 35 Chapitre II - Règlement applicable au secteur IIAU 2AU ................................ 43 TITRE 4 : LES ZONES AGRICOLES .............................................................. 50 Chapitre I - Règlement applicable au secteur A.............................................. 51 TITRE 5 : LES ZONES NATURELLES ........................................................... 59 Chapitre I - Règlement applicable au secteur N ............................................. 60
Les modifications apparaissent en caractères rouges ou barrés
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de KNOERINGUE (HautRhin) tel que délimité sur les documents graphiques du présent dossier.
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme en vigueur depuis le 27 mars 2017.
S'y ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones naturelles :
Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Les emplacements réservés :
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.
Les espaces protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques. Extrait de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 L.113-1 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques.
Champ d’application des articles 1 à 16 de chaque zone
Les articles 1 à 16 du des Titres 2 à 5 II du présent règlement s’appliquent : • aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
• à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Dispositions règlementaires applicables à l’ensemble du présent règlement
Les annexes :
Sont considérées comme annexes aux habitations : les abris de jardins, les abris à bois, les barbecues, les abris pour animaux, les constructions pour le stationnement couvert (garage, carports, …), les piscines couvertes dont le bassin fait au moins 10m², atelier (bricolage, peinture…), kiosque. Les annexes sont des constructions soit non contiguës au bâtiment principal soit contiguës mais sans accès intérieur direct (porte) entre les deux constructions. Les annexes doivent être un complément à la construction principale et ont une emprise au sol limitée et au maximum de 20m² et une hauteur n’excédant pas 4 mètres hors tout.
Les extensions limitées :
Les extensions limitées des constructions sont des bâtiments attenants à la construction principale, dont la superficie n’excède pas 40 mètres² d’emprise au sol et la hauteur n’excède pas 4 mètres hors tout.
Définition de la surface de plancher : Article R111-22 du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8°D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Les divisions de terrain et les servitudes de cours communes :
Les règles édictées dans le règlement s’appliquent également aux terrains issus d’une division foncière initiale. Au titre de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme, les propriétaires peuvent déroger aux dispositions de l’article 7 du règlement par l’institution d’une servitude de « cours commune ».
Extrait de l’article R*123-10-1 du CU :
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme et ce lot par lot et non pour la zone entière., sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Pour Knoeringue, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. Cette règle doit être prise en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques en toutes zones.
Extrait de l’article L152-3 du CU :
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. des articles L.152-4 à L.152-6 du code de l’urbanisme.
Extrait de l’article L.111-15 du CU :
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Dispositions spécifiques applicables aux secteurs répertoriés par la trame graphique « zone inondable » sur les plans de zonage :
Sont uniquement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque inondation :
• Les travaux de protection contre les crues et/ou destinés à réduire le risque inondation,
• Les aménagements et travaux d’entretien des infrastructures existantes, • Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux,
• Les clôtures, sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas d’inondation,
• Les travaux hydrauliques.
Dispositions relatives à la protection du cadre naturel et paysager au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément repéré comme tel au plan de zonage. Les éléments remarquables du paysage repérés sont les suivants :
• Eléments naturels : remarquable, ripisylves et vergers. Les éléments végétaux doivent être entretenus. En dehors de l’entretien, une intervention n’est possible que dans les cas suivants :
1 Destruction autorisée. Cas de suppression définitive d’une haie ou partie de haie ou d’un élément naturel sans replantation équivalente sur l’unité foncière. Elle n’est autorisée que dans les cas suivants : o Création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle, la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres. o Gestion sanitaire de l’élément décidée par l’autorité administrative (éradication d’une maladie).
o Défense de la forêt contre les incendies (décision administrative).
o Réhabilitation d’un fossé dans un objectif de rétablissement d’une circulation hydraulique.
o Travaux déclarés d’utilité publique. 2 Déplacement. Cas de suppression définitive d’une haie ou partie de haie ou d’un élément naturel avec replantation équivalente sur l’unité foncière sans exigence quant à la nature ou la composition de l’élément. Elle n’est autorisée que dans les cas suivants :
o Cas de déplacement de haies ou parties de haies présentes sur ou en bordure de parcelle ayant fait l’objet d’un transfert de parcelle entre l’exploitation concernée et une autre exploitation. On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d’agrandissement d’exploitations, d’installation d’agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d’échanges parcellaires. Le déplacement est possible jusqu’à 100% de l’élément avec réimplantation sur ou en bordure d’une parcelle faisant partie de l’unité foncière. 3 Remplacement. Cas de destruction suivie d’une réimplantation d’un nouvel élément au même endroit afin de remplacer des éléments morts, en dégénérscence liée à l’âge, devenus dangereux ou de changer d’espèces.
• Eléments naturels : zones humides. Les zones à dominante humide sont repérées au plan de zonage. En cas de projet au sein des zones U ou A, une étude de détermination des zones humides devra être réalisée dans les secteurs concernés et les éventuelles zones humides avérées mises en avant à travers cette étude devront être préservées de toute urbanisation ou compensées au double de la surface si tout ou partie de la zone est impactée. Les secteurs où l’étude déterminerait l’absence de zone humide pourront être aménagés en fonction des possibilités offertes par le présent règlement. Dans tous les cas, elles sont inconstructibles en zone N.
• Eléments naturels : périmètre de protection de captage des eaux. Les parcelles concernées par le périmètre de protection de captage des eaux repéré sur le plan de zonage sont strictement inconstructibles.
Le droit de préemption urbain :
Le conseil municipal soumet le document d’urbanisme à l’application du droit de préemption urbain, conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme.
Les démolitions :
Le conseil municipal soumet à l’obligation de permis de démolir tout projet de démolition situé sur le territoire communal, conformément aux articles R.421-26 à R.421-28 du code de l’urbanisme.
Les Servitudes d’Utilité Publique :
Les réglementations spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique transcrites au plan des servitudes joint au dossier du PLU s'ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme.
TITRE 2 : LES ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’ancien article R.123-51 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Elles sont divisées en plusieurs secteurs :
- UA : correspond à un secteur mixte (ancien et récent) déjà urbanisé dont la vocation principale est l’habitat. Ce secteur intègre un sous-secteur UAc central ancien et traditionnel déjà urbanisé dont la vocation principale est l’habitat.
- UB : correspond aux extensions récentes au nord-ouest du village sous forme de lotissement dont la vocation principale est l’habitat.
- UL : correspond à un secteur intégrant la mairie, la salle des fêtes et les terrains attenants.
1 Reste applicable au PLU de Knoeringue car celui-ci a été prescrit avant le 1er janvier 2016.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.