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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques

Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : IAU 1AU : occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites :

Toutes les occupations et utilisations du sols suscceptibles d’engendrer des nuisances incompatibles pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.

Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants :

  • Les parcs d’attraction permanents et les parcs résidentiels de loisirs.
  • Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs.
  • Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs.
  • Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux nécessaire à une activité autorisée.

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs.

Le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises.

Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, d’industrie et d’entrepôt.

Les constructions et installations à destination d’artisanat autres que celles visées à l’article 2 – IAU 1AU.

Les opérations incompatibles avec le document : « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du PLU.

Article 2 – IAU 1AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous condition :

Les constructions et installations à destination d’artisanat à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations

Conditions d’aménagement :

Les occupations et utilisations du sol autorisées par l’application des les articles 1 et 2 – IAU 1AU sont admises sans minimum de surface mais aux conditions suivantes :

  • Se réaliser dans les conditions prévues par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
  • Se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes nécessaires à toutes la zone.
  • Se réaliser sans compromettre un aménagement ultérieur de l’ensemble de la zone.

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IAU 1AU : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions générales

Le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques devra être situé à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite des voies et emprises publiques.

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.

Dispositions particulières

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter avec un recul compris entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement des voies, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur.

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres des berges des cours d'eau et fossés.

Article 7 - IAU 1AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, les constructions pourront être implantées sur limites séparatives :

  • si elles présentent :
  • une hauteur sur limite, au point le plus élevé, n'excédant pas 4 mètres, - des longueurs cumulées sur limites ne dépassant pas 14 mètres, - une longueur n’excédant pas 8 mètres sur une seule limite. Une seule construction implantée sur limite(s) est autorisée pour chaque parcelle, et elle ne peut pas être implantée sur plus de 2 limites séparatives de la parcelle. - soit lorsque leur hauteur sur limite, au point le plus élevé, n'excède pas 6 mètres.
  • soit en cas de construction simultanée de part et d’autre de la limite séparative (maisons accolées, maisons en bande…). Dans ce cas la hauteur sur limite séparative de la construction ne pourra excéder 12 mètres.

Il est précisé que ces hypothèses peuvent être cumulées.

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article.
  • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,50 mètre de la limite séparative.

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres des berges des cours d'eau et fossés.

Article 8 - IAU 1AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé. Une distance d’au moins 3 mètres devra être exigée pour des raisons de sécurité incendie entre deux bâtiments principaux non contigus.

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : IAU 1AU : hauteur maximale des constructions

Mode de calcul :

La hauteur des constructions et installations est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet, au point le plus bas dans l’emprise du futur bâtiment. La hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel d’assiette de la construction.

Dispositions générales

La hauteur maximale mesurée au faîte du toit est de 12 mètres. L'égout du toit ou l’acrotère sont situés à une hauteur comprise entre 2 et maximale de 8 mètres.

Le nombre de niveaux des nouvelles constructions, y compris les combles aménageables, ne pourra excéder trois. Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci au-dessus du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est inférieure à 1,50 m.

Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les cheminées, ascenseurs... sont exemptés de la règle de hauteur.

Dispositions particulières

Ces règles ne s'appliquent pas :

  • aux bâtiments destinés à des services publics et d’intérêt collectif dont la hauteur et le nombre de niveaux est non règlementée.

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : IAU 1AU : emprise au sol des constructions

Non règlementé.

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : IAU 1AU : aspect extérieur des constructions

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les toitures :

Tout projet de construction, de restauration ou même d'entretien doit correspondre au caractère de la zone.

Les toitures des nouveaux bâtiments à usage d’habitation devront présenter une pente supérieure ou égale à 30°. Toutefois, les toitures terrasses ou plates (pente inférieure à 15°) sont également autorisées.

Les façades :

Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les couleurs vives ou saturées ne sont pas autorisées.

Les clôtures et murs de soutènement :

Les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des habitations et installations voisines.

Les clôtures sur rues ne devront pas avoir une hauteur excédant 1,50 mètre. Elles peuvent être constituées soit par des haies vives, soit par des murs bahuts d’une hauteur maximum de 1 mètre et surmontés ou non de grilles ou de grillages, le dispositif ne devant pas être occultant. Ces dispositions pourront être modifiées pour des questions de visibilité.

La hauteur des clôtures le long des limites séparatives est limitée à 2 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.

Dans les lotissements à usage d’habitation et ensembles de constructions groupés à usage d’habitation, la hauteur et l’aspect des clôtures pourront donner lieu à des prescriptions particulières afin d’assurer une harmonie d’ensemble.

Un mur de soutènement qui a pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain n’est pas limité en hauteur. Il pourra être surmonté d’un grillage dont la hauteur ne pourra excéder 2 mètres.

Un mur de soutènement qui a pour objet de permettre de niveler une propriété après apport de remblais (mur de remblai) ne pourra excéder une hauteur de 1 mètre et pourra être surmonté :

  • sur rue, d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie dont la hauteur ne pourra excéder 1 mètre ;
  • sur limite séparative, d’un grillage, d’un dispositif à claire-voie ou composé de claire-voie, dont la hauteur maximale ne pourra excéder 1,50 mètre.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : IAU 1AU : espaces libres, plantations et espaces boisés

Sur chaque parcelle, une surface équivalente à au moins 20 75 % des espaces libres de constructions, et installations et stationnement sera traitée en accompagnement végétal. Celui-ci comportera des espaces plantés d'arbres et/ou des haies arborescentes choisis parmi des essences locales, et des zones enherbées.

Article 14 - IAU : coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

Article 15 - IAU 1AU : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé. Néanmoins, pour rappel, les règlementations thermiques en vigueur s’appliquent.

Article 16 - IAU 1AU : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans le cadre des nouvelles constructions, un fourreau permettant à terme le raccordement à la fibre optique doit être réservé.

Rubrique 1AU 8Stationnement

Intitulé du document : IAU 1AU: obligations en matière de stationnement des véhicules

Dispositions générales

Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés et accessibles librement depuis la voie avec une place par logement à minima.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements des normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.

Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins nouveaux des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés et accessibles librement depuis la voie avec 2 places pour véhicules motorisés par logement de moins de 50m² de surface de plancher, et 3 places pour véhicules motorisés par logement d’une surface de plancher égale ou supérieure à 50m².

Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation et de bureau engendrant la création d’au moins 15 places de stationnement pour les véhicules motorisés, il est exigé également la création d’1 emplacement vélo par tranche de 2 places de stationnement entamée.

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : IAU 1AU : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Accès :

Les possibilités d'accès carrossables à une voie publique peuvent être limitées à un accès par unité foncière en cas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Voirie :

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'importance ou à la destination des immeubles qu'elles desservent. Elles doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les voies sans issues desservant plus de 6 logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous véhicules de faire aisément demi-tour.

Aucune voie nouvelle ne devra avoir une largeur d’emprise inférieure à 5 mètres.

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – IAU 1AU : desserte par les réseaux

Eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution :

Lorsqu’ils Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.

Eaux usées :

Eaux usées domestiques :

Chaque branchement neuf construction produisant des eaux usées devra se raccorder obligatoirement au réseau existant. Le raccordement étant à la charge du pétitionnaire.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Eaux usées non domestiques :

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales :

Pour toute nouvelle construction (rénovations exclues), y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur.

Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales (cuves ou raccordement au réseau d’eau pluviale…) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 - IAU 1AU : superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.

Dispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Knoeringue

Modification n°1 Approuvée

3. Règlement modifié

Modification n°1

Approuvée par délibération du Conseil Municipal du

Le Maire

Juillet 2021

Les modifications apparaissent en caractères rouges ou barrés

Titre 1 : dispositions generales

Champ d’application territorial du règlement

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de KNOERINGUE (HautRhin) tel que délimité sur les documents graphiques du présent dossier.

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme en vigueur depuis le 27 mars 2017.

S'y ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines :

Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.

Les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.

Les zones agricoles :

Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.

Les zones naturelles :

Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Les emplacements réservés :

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.

Les espaces protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques. Extrait de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 L.113-1 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques.

Champ d’application des articles 1 à 16 de chaque zone

Les articles 1 à 16 du des Titres 2 à 5 II du présent règlement s’appliquent :

  • aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
  • à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Dispositions règlementaires applicables à l’ensemble du présent règlement

Les annexes :

Sont considérées comme annexes aux habitations : les abris de jardins, les abris à bois, les barbecues, les abris pour animaux, les constructions pour le stationnement couvert (garage, carports, …), les piscines couvertes dont le bassin fait au moins 10m², atelier (bricolage, peinture…), kiosque. Les annexes sont des constructions soit non contiguës au bâtiment principal soit contiguës mais sans accès intérieur direct (porte) entre les deux constructions. Les annexes doivent être un complément à la construction principale et ont une emprise au sol limitée et au maximum de 20m² et une hauteur n’excédant pas 4 mètres hors tout.

Les extensions limitées :

Les extensions limitées des constructions sont des bâtiments attenants à la construction principale, dont la superficie n’excède pas 40 mètres² d’emprise au sol et la hauteur n’excède pas 4 mètres hors tout.

Définition de la surface de plancher : Article R111-22 du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8°D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Les divisions de terrain et les servitudes de cours communes :

Les règles édictées dans le règlement s’appliquent également aux terrains issus d’une division foncière initiale. Au titre de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme, les propriétaires peuvent déroger aux dispositions de l’article 7 du règlement par l’institution d’une servitude de « cours commune ».

Extrait de l’article R*123-10-1 du CU :

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme et ce lot par lot et non pour la zone entière., sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Pour Knoeringue, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. Cette règle doit être prise en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques en toutes zones.

Extrait de l’article L152-3 du CU :

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. des articles L.152-4 à L.152-6 du code de l’urbanisme.

Extrait de l’article L.111-15 du CU :

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Dispositions spécifiques applicables aux secteurs répertoriés par la trame graphique « zone inondable » sur les plans de zonage :

Sont uniquement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque inondation :

  • Les travaux de protection contre les crues et/ou destinés à réduire le risque inondation,
  • Les aménagements et travaux d’entretien des infrastructures existantes,
  • Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux,
  • Les clôtures, sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas d’inondation,
  • Les travaux hydrauliques.

Dispositions relatives à la protection du cadre naturel et paysager au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément repéré comme tel au plan de zonage. Les éléments remarquables du paysage repérés sont les suivants :

  • Eléments naturels : remarquable, ripisylves et vergers. Les éléments végétaux doivent être entretenus. En dehors de l’entretien, une intervention n’est possible que dans les cas suivants :

1 Destruction autorisée. Cas de suppression définitive d’une haie ou partie de haie ou d’un élément naturel sans replantation équivalente sur l’unité foncière. Elle n’est autorisée que dans les cas suivants : o Création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle, la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres. o Gestion sanitaire de l’élément décidée par l’autorité administrative (éradication d’une maladie).

  • Défense de la forêt contre les incendies (décision administrative).
  • Réhabilitation d’un fossé dans un objectif de rétablissement d’une circulation hydraulique.
  • Travaux déclarés d’utilité publique. 2 Déplacement. Cas de suppression définitive d’une haie ou partie de haie ou d’un élément naturel avec replantation équivalente sur l’unité foncière sans exigence quant à la nature ou la composition de l’élément. Elle n’est autorisée que dans les cas suivants :
  • Cas de déplacement de haies ou parties de haies présentes sur ou en bordure de parcelle ayant fait l’objet d’un transfert de parcelle entre l’exploitation concernée et une autre exploitation. On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d’agrandissement d’exploitations, d’installation d’agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d’échanges parcellaires. Le déplacement est possible jusqu’à 100% de l’élément avec réimplantation sur ou en bordure d’une parcelle faisant partie de l’unité foncière. 3 Remplacement. Cas de destruction suivie d’une réimplantation d’un nouvel élément au même endroit afin de remplacer des éléments morts, en dégénérscence liée à l’âge, devenus dangereux ou de changer d’espèces.
  • Eléments naturels : zones humides. Les zones à dominante humide sont repérées au plan de zonage. En cas de projet au sein des zones U ou A, une étude de détermination des zones humides devra être réalisée dans les secteurs concernés et les éventuelles zones humides avérées mises en avant à travers cette étude devront être préservées de toute urbanisation ou compensées au double de la surface si tout ou partie de la zone est impactée. Les secteurs où l’étude déterminerait l’absence de zone humide pourront être aménagés en fonction des possibilités offertes par le présent règlement. Dans tous les cas, elles sont inconstructibles en zone N.
  • Eléments naturels : périmètre de protection de captage des eaux. Les parcelles concernées par le périmètre de protection de captage des eaux repéré sur le plan de zonage sont strictement inconstructibles.

Le droit de préemption urbain :

Le conseil municipal soumet le document d’urbanisme à l’application du droit de préemption urbain, conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme.

Les démolitions :

Le conseil municipal soumet à l’obligation de permis de démolir tout projet de démolition situé sur le territoire communal, conformément aux articles R.421-26 à R.421-28 du code de l’urbanisme.

Les Servitudes d’Utilité Publique :

Les réglementations spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique transcrites au plan des servitudes joint au dossier du PLU s'ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme.

Titre 2 : les zones urbaines

Comme indiqué à l’ancien article R.123-51 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Elles sont divisées en plusieurs secteurs :

  • UA : correspond à un secteur mixte (ancien et récent) déjà urbanisé dont la vocation principale est l’habitat. Ce secteur intègre un sous-secteur UAc central ancien et traditionnel déjà urbanisé dont la vocation principale est l’habitat.
  • UB : correspond aux extensions récentes au nord-ouest du village sous forme de lotissement dont la vocation principale est l’habitat.
  • UL : correspond à un secteur intégrant la mairie, la salle des fêtes et les terrains attenants.

1 Reste applicable au PLU de Knoeringue car celui-ci a été prescrit avant le 1er janvier 2016.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.