Article 2.8. N - Gabarit des places de stationnement :
1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Article 2.9. N - Dispositions générales :
1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.
Les dispositions ci-dessous sont issues de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos :
Catégories de bâtiments
Seuil minimal de places de stationnement pour véhicules motorisés
Cyclistes visés
Seuil minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos
Bâtiments neufs équipés de places de stationnement
- Ensemble d'habitation - (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements)
Sans objet
Occupants
1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales
Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail
Sans objet
Salariés
15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment
Bâtiments accueillant un service public
Sans objet
Agents Usagers
15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment
15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment
Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques
Sans objet
Clientèle
10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements
Bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux
- Ensemble d'habitation
- (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation
Occupants 1 emplacement par logement groupant au moins deux logements)
- Bâtiments à usage industriel ou 10% de l'effectif total des tertiaire constituant principalement
Travailleurs travailleurs accueillis un lieu de travail simultanément dans le bâtiment
Bâtiments accueillant un service public
Agents Usagers
10% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment
10% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment
Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L.
752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques
Clientèle
10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 places
Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
10% de l'effectif total des
travailleurs accueillis
Travailleurs simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R. 113-14)
Au maximum 10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du
Travailleurs copropriétaire selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté (pour l'application du II du R. 113-
14)
Seconde ligne
Un bâtiment est considéré comme situé en seconde ligne lorsqu’il se situe à l’arrière d’une construction principale existante ou lorsque le terrain faisant l’objet d’un projet de construction est situé à l’arrière d’un terrain existant, bâti ou non, constituant une unité foncière différente. Dans le cas d’un terrain entouré par plusieurs rues ou à l’angle de 2 rues, la notion de seconde ligne s’apprécie par rapport à l’ensemble des rues.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel
Etat du sol avant tous travaux d'aménagement.
Unité foncière
Ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Véranda
La véranda est une construction à part entière à ossature bois ou métallique. Elle est fermée par un vitrage, et s'implante généralement en saillie le long d'une façade du bâtiment principal. Cette construction n’est pas présentée comme démontable et induit une notion de durabilité.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes…). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (ex : les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…)
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