Dispositions générales
SOMMAIRE
LEXIQUE
Ce lexique définit les notions complexes utilisées dans le corps du règlement. Celles-ci ont été classées par ordre alphabétique.
Nota : ce lexique est susceptible d’évoluer pour s’adapter aux nouveaux textes de lois.
Accès : l'accès correspond à la limite parcellaire ou à l’espace (servitude de passage, partie de terrain…) qui permet aux véhicules de pénétrer sur l’unité foncière de l’opération et qui la relie avec la voie ouverte à la circulation publique, que celle-ci soit publique ou privée.
Acrotère : Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Alignement de fait : l'alignement correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public, afin de satisfaire aux soucis esthétiques, urbains, de salubrité, de sécurité, etc. Il est règlementé aux articles 6 des différentes zones du PLU. Les alignements de fait sont les alignements des constructions existantes qui ne respectent pas les règles édictées par le PLU mais dont l’existence est de fait constatée. Des règles dérogatoires pour ces cas de figure sont prévues pour certaines zones.
Les principes de l’alignement de fait sont donnés sur le schéma ci-contre.
Annexe (construction) : il s’agit d’une construction située sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
› être affectée à l’usage de garage, d’abri de jardin, d’abri à vélo, remise à bois, local poubelles…, › ne pas être contiguë à une construction principale.
Arbre à haute tige : toute espèce d’arbre ayant plus de 7 mètres de haut à l’état adulte. Ces arbres seront à planter dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement.
Débords : pour l’implantation des constructions, un débord de la toiture et de ses accessoires sur le domaine public pourra être autorisé dans la limite de 30 centimètres. Néanmoins, le nu de la façade devra être implanté exactement en limite de terrain d’assiette du projet.
Emprise au sol : l'emprise au sol au sens du présent règlement est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprises publiques : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique (voie ferrée, espace vert, parc), ne donnant pas accès directement aux propriétés riveraines mais pouvant nécessiter un certain ordonnancement dans l’implantation des constructions.
Équipements d’intérêt collectif et services publics : destination au titre de l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme : équipements d’intérêt collectif et services publics.
Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif.
Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif ou sens de la présente définition.
Espace libre de construction : cette expression désigne les espaces non occupés par les constructions en élévation, les aires extérieures de stationnement, les voies, les cheminements piétons et deux-roues, les rampes d'accès à des sous-sols.
Hauteurs : la hauteur se mesure :
› à partir du sol naturel existant avant les travaux ; › à défaut de précision dans le texte, la hauteur maximale est celle à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse.
Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires…) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.
La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol existant avant les travaux. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport à la côte du terrain naturel en tout point de la construction (hors exhaussement et affouillement).
Deux types de hauteurs sont définis :
› La hauteur de façade (Hf) d'une construction est mesurée soit à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture-terrasse.
› La hauteur totale (Ht) est mesurée au point le plus élevé du toit, à l’exception des superstructures techniques citées ci-dessus.
Opération d’aménagement d’ensemble : constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.
Retraits (R) : sont appréciés à partir de l’alignement, des limites des voies, mais également par rapport aux limites séparatives.
Saillie : en architecture et construction, saillie ou saillie d'architecture désigne une avancée qu'ont les membres, ornements ou moulures au-delà du « nu » des murs, comme pilastres, chambranles, plinthes, archivoltes, corniches, balcons, appuis…
Terrain d’assiette du projet : aire sur laquelle différents bâtiments ont été construits, formant un ensemble.
Voie : il s’agit des emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons existantes ou à créer, qu’elles soient de statut public ou privé.
Des dispositions différentes concernant l’implantation des constructions peuvent être demandées en fonction de l’importance de ces voies. Trois types de voies sont mentionnés dans le présent règlement :
› Voies primaires ou de grande circulation : il s’agit des voies concernées par les dispositions des entrées de ville et des voies de contournement.
› Voies secondaires ou de distribution : ces voies assurent une fonction de liaison inter-quartiers dans la ville et sont utilisées pour partie par les transports en commun.
Voies tertiaires, de desserte ou internes : ces voies supportent un trafic principalement lié à la desserte des immeubles riverains.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
VOCATION GENERALE
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Article R151-18 du Code de l’Urbanisme – Janvier 2016
DIVISION EN SECTEURS
A L’Orbrie, la zone urbaine est divisée en trois secteurs : - Le secteur U (Urbain mixte) dédié à l'accueil de logements, d’équipements d’intérêt collectif et de services, ainsi que d'activités économiques compatibles avec l'habitat. - Le secteur Ue (Urbain Économique) dédié à l'accueil d’activités économiques. - Le secteur Us (Urbain Services) dédié à l'accueil d’équipements et de services publics.
DISPOSITIONS SPECIALES
La zone urbaine ne comporte pas de dispositions spéciales, à l’exception du secteur des « Fontenelles », soumis pour partie au risque d’inondation par rupture de barrage.
RÈGLEMENT - SECTEUR U
Vocation du secteur : espace urbain mixte, dédié à l'accueil de logements, d’équipements d’intérêt collectif et de services, ainsi que d'activités économiques compatibles avec l'habitat.
SECTION 1 – CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET ACTIVITÉS