Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes (de moins de 12 m de hauteur), tel qu’elles peuvent être admises à l’article A 2, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol de la construction à usage de logement de fonction admise à l’article A 2 ne doit pas excéder 150 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère 6m
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En secteur A Sont interdites : 1.1 toutes les constructions et installations, tous travaux et tout aménagement à l’exception :

- des constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole, dans les conditions prévues à l’article A 2,

- des constructions et installations liées et nécessaires à des équipements collectifs et à des services publics, dans les conditions prévues à l’article A 2,

- des autres cas expressément prévus à l’article A 2 spécifiques au secteur A.

En secteur AA Sont interdites : 1.2 toutes les constructions et installations, tous travaux et tout aménagement à l’exception :

- des constructions et installations liées et nécessaires à des équipements collectifs et à des services publics.

- des cas expressément prévus à l’article A 2 spécifiques au secteur Aa.

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

121

En secteur AD

Sont interdites :

1.3 toutes les constructions et installations et tous travaux qui ne sont pas nécessaires à des équipements collectifs et à des services publics et notamment au fonctionnement de la déchetterie comme cela est précisé à l’article A 2 concernant le secteur AD.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Peuvent être admis, sous réserve de respecter les dispositions des articles L.121-8, L.121-10 à L.121-13 et L.121-16, L.121-17 et L.121-19 du code de l’urbanisme, et dans les conditions suivantes :

En secteur A

2.1 Les constructions ou installations liées et nécessaires aux activités agricoles,

2.2 La construction à des fins de création du logement de fonction de l’exploitant agricole, à condition :

- que ce logement de fonction soit directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole (logement de fonction pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation), dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à l’exploitation,

- que ce logement de fonction soit nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole,

- que l'exploitant n'occupe déjà pas un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire),

- que ce logement soit implanté : . soit au sein ou à proximité immédiate du lieu de production qui justifie sa nécessité, sans que la distance n’excède 30 m des bâtiments d’exploitation existants, de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation, . soit en continuité de l’agglomération ou d’un groupement bâti (de type village ou hameau), le plus proche des bâtiments constitutifs du siège d'activité agricole, ou d'un bâtiment agricole nécessitant une présence permanente sur place.

- que cette construction justifie d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.

En secteurs A, AA

2.3 L’extension (ou le cumul d’extensions) de la construction existante à usage d'habitation régulièrement autorisée, à condition :

- que l’extension ou le cumul des extensions créent une surface de plancher et que celle-ci n’excède pas la surface de plancher définie ci-dessous, cet accroissement maximal étant

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

122

estimé par rapport à la surface de plancher du bâtiment existant à la date de l’approbation du PLU (26/10/2018), - que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine et dans le respect de la qualité paysagère du site, - et en secteurs A et AA, que cette extension n’induise pas la création de logement nouveau,

Possibilités d’extension de la construction principale (habitation)

Surface de plancher** supplémentaire admise

1 Si la surface de plancher* de la construction existante est inférieure ou égale à 100 m²

30 m²

2

Si la surface de plancher* de la construction existante est supérieure à 100 m²

30 % de la surface de plancher de la construction

existante*

3 Si extension(s) réalisée(s) par l’aménagement de bâtiment existant jouxtant la construction principale

Surface de plancher du bâtiment à aménager***

* Surface de plancher telle qu’elle existait à la date d’approbation du PLU ** Possibilités d’extension(s) permises à compter de la date d’approbation du PLU *** Une surface de plancher supérieure pourra être admise si l’extension est réalisée par

la reprise et aménagement d’un bâtiment existant disposant d’une surface de plancher supérieure, dès lors que ce bâtiment jouxte la construction principale.

(26/10/2018)

Schéma indicatif de compréhension

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

123

2.4 La construction des annexes aux constructions principales à usage d'habitation, à condition : - que l’emprise au sol (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes créées à compter de la date de l’approbation à la date de l’approbation du P.L.U. (26.10.2018), n'excède pas 20 m², - que les annexes des constructions principales soient accolées à la construction principale, - que ces annexes soient réalisées en harmonie avec les constructions existantes de manière à ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

2.5 Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles soient réalisées sur des unités foncières bâties et qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives).

En secteur AD

2.6 Les constructions, installations, travaux, affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires au fonctionnement de la déchetterie.

En tous secteurs A, AA, AD,

2.7 Les constructions ou installations liées et nécessaires à des équipements collectifs et à des services publics, - dès lors qu’elles ne portent pas atteinte, à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole.

2.8 Les affouillements et exhaussements de sol à condition d'être liés et nécessaires à : - des équipements collectifs ou à des services publics, à des ouvrages d’intérêt général, - ou à l'exploitation agricole.

2.9 La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

124

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation.

En cas de création de servitude de passage, celle-ci devra respecter les dispositions ci-avant.

La création de nouveaux accès privés directs sur les RD 213 (pour sa section de la limite communale de Pornic jusqu’au carrefour RD 213/RD 66 classée en Route Principale de Catégorie 1 – RP 1) et RD 13 (du carrefour RD 213/RD 66 jusqu’à la limite communale des Moutiers en Retz, également classée en RP 1) est interdite.

Toute modification ou création d’accès sur les autres routes départementales est soumise à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée (Conseil Départemental).

3.2 Voirie Sans objet.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.

En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

125

4.2 Assainissement

4.2.1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

A défaut de réseau collectif, toute construction doit évacuer ses eaux usées par un dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature du sol et conforme à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et respecter les dispositions réglementaires en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental.

L’évacuation des eaux usées dans les fossés ou le réseau d’eau pluviale est interdite.

4.2.2 Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau ou les dispositifs d’assainissement d’eaux usées.

Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.

4.2.3 - Eaux de piscines

L’évacuation des eaux de piscines doit se faire dans le réseau des eaux pluviales après au moins quatre à cinq jours sans traitement, ce délai pouvant le cas échéant être porté à quinze jours.

Les eaux de douches, les eaux de lavage de filtres, etc. correspondant à des eaux usées (cf. 4.2.1), doivent être évacuées dans le réseau d’eaux usées.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Abrogé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toutes les constructions et installations doivent être implantées en retrait d’au moins :

- 75 m par rapport à l’axe de la RD 213 (‘’Route Bleue’’) pour sa section de la limite communale de Pornic jusqu’au carrefour RD 213 / RD 66 classée en Route Principale de Catégorie 1 – RP 1) et

- 75 m par rapport à l’axe de la RD 13 du carrefour RD 213/RD 66 jusqu’à la limite communale des Moutiers en Retz (partie intégrée à la ‘’Route Bleue’’), également classée en RP 1,

- 25 m par rapport à l'axe des autres routes départementales, - 3 m de la limite d’emprise des autres voies.

Ce recul ne s'applique pas non plus au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes (déjà implantées dans les marges de recul mentionnées ci-dessus),

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

126

sous réserve que l’extension envisagée ne réduise pas davantage la marge de recul que respecte la construction existante par rapport à la voie publique concernée.

6.2 Implantation des piscines Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport à l'alignement (de fait ou de droit) au moins égal à la plus grande profondeur de la piscine au droit de la limite. Le recul de la piscine sera mesuré depuis le bord du bassin (margelle et plage non comprises).

6.3 Implantation des constructions par rapport à la voie ferrée En bordure des voies ferrées, les constructions doivent être implantées au-delà d’une distance de dix mètres vis-à-vis de la limite juridique du domaine ferroviaire.

6.4. Cas particuliers Les débords de toitures et les isolations par l’extérieur peuvent être admis dans les marges de recul définies à cet article. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes (de moins de 12 m de hauteur), tel qu’elles peuvent être admises à l’article A 2, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être supérieure ou égale à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

Les constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou à 3 mètres minimum des limites séparatives.

7.2 Cas particuliers

Lorsque le projet concerne une extension horizontale (hors surélévation) d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles ci-dessus, l’extension pourra respecter la même marge de recul et la même hauteur que la partie existante étendue.

Les débords de toitures et les isolations par l’extérieur peuvent être admis dans les marges de recul définies à cet article.

Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à la plus grande profondeur de la piscine au droit de la limite. Le recul sera mesuré depuis le bord du bassin (margelle et plage non comprises).

Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes (de moins de 12 m de hauteur), tel qu’elles peuvent être admises à l’article A 2, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

Les constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent.

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

127

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

L’emprise au sol de la construction à usage de logement de fonction admise à l’article A 2 ne doit pas excéder 150 m².

9.2 L’emprise au sol des extensions des constructions principales tel qu’elles sont admises à l’article A 2, est limitée en fonction des dispositions précisées à l’article A 2.

9.3 L’emprise au sol de la réalisation d’annexes tel qu’elles sont admises à l’article A 2, est limitée conformément aux dispositions précisées à l’article A 2.

9.4 Cas particuliers Les abris de jardin ne doivent pas excéder une emprise au sol de 12 m² Les constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel.

10.1 Hauteur maximale des bâtiments d’exploitation agricole

La hauteur des bâtiments ou des installations de l’exploitation agricole (hors logement de fonction) n’est pas réglementée.

10.2 Hauteur maximale des autres constructions

La hauteur maximale des autres constructions est réglementée comme cela est indiqué dans le tableau suivant :

Secteurs Secteurs A, AA, AD

Hauteur maximale à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère

6m

Hauteur maximale des annexes (accolées à la construction principale) à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère

3,2 m

10.3 Cas particuliers

La hauteur pourra être limitée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout, au faîtage ou à l’acrotère avec celles des constructions voisines pour favoriser l’insertion du projet dans le tissu

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

128

urbain et garantir l’unité architecturale de la rue, de la place ou de l’emprise publique, lorsque le projet de construction s’inscrit dans un îlot urbain au sein duquel la plupart des constructions principales existantes présentent une hauteur de construction plus limitée.

La hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 2 m à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :

- aux lucarnes, cheminées et éléments techniques annexes à la construction reconnus comme indispensables,

- aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres.

- aux constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

11.1 Dispositions générales Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement. L’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être enduits, est interdit. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

D’autres dispositions que celles précisées au présent article, pourront être acceptées pour les constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

11.2 Dispositions relatives aux constructions principales, établies en secteurs A, AA et AH, à l’exclusion des bâtiments d’exploitation agricole L’aspect extérieur et l’architecture des constructions principales ne peuvent que : - reprendre les principes de l’architecture traditionnelle, - reprendre les principes de l’architecture traditionnelle et intégrer des formes et éléments relevant d’une architecture contemporaine, - de manière dérogatoire, suggérer des formes architecturales contemporaines dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle construction principale (cf. 11.2.3.).

11.2.1 Principes de base (architecture traditionnelle)

a) La toiture des constructions principales

La toiture des constructions principales doit avoir au moins deux pentes principales. La pente des toitures doit être inférieure ou égale à 45°, ou identique à celle de la construction principale à laquelle elle s’adosse.

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

129

La toiture doit être réalisée soit en tuiles terre cuite naturelle, soit en ardoise naturelle. Les toitures traditionnelles des volumes à étage des constructions devront présenter des débords de toit (minimum 0,2 m) sauf pour des raisons techniques ou de cohérence architecturale démontrées, notamment en cas de mitoyenneté pour respecter un effet de symétrie de la toiture ou en cas d’extension ou de surélévation d’une construction disposant de toiture différente ou sans débord. Les panneaux solaires (thermiques, photovoltaïques) en toiture sont admis.

b) Façades Les façades doivent exclure les couleurs vives et être de teinte dominante claire, sauf à recourir à des matériaux ‘naturels’ en respectant leur teinte naturelle.

c) Matériaux proscrits en façades et en toitures Les plaques ondulées, les papiers goudronnés, les bardages plastifiés sont interdits. Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre…) et normalement destinés à être enduits, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

d) Cheminées Le conduit d’évacuation (cheminée, aération,…) doit être intégré au volume de construction, sans saillie extérieure en façade ou en pignon. A défaut, il devra être maçonné.

e) Extension L’extension des constructions existantes doit se composer dans le respect de l’architecture du bâtiment dont elle constitue le prolongement, notamment en termes de composition de façade et de volumes, ainsi qu’en terme de matériaux, voire de détails ou d’éléments de décors (en dehors des cas cités au 11.2.2).

11.2.2 Principes d’intégration à l’architecture traditionnelle de la construction principale d’éléments relevant d’une architecture contemporaine

a) Toitures Des parties de toitures peuvent être traitées différemment des principes énoncés en 11.2.1.a), notamment en arrondi, en monopente, en toiture-terrasse ou à très faible pente, de préférence sur des volumes secondaires ou de liaison, sans pouvoir excéder environ 50 % de la surface totale de toiture estimée par projection au sol et à condition qu’elles soient intégrées de manière harmonieuse à la construction.

b) Façades Des parties de façades peuvent intégrer des matériaux et des teintes autres que ceux fixés au 11.2.1 b), de préférence sur des volumes secondaires ou de liaison, sans pouvoir excéder environ 50 % de l’ensemble des surfaces des façades et à condition qu’elles soient intégrées de manière harmonieuse à la construction.

11.2.3 Principes dérogatoires aux 11.2.1 a) et b) Il pourra également être dérogé aux règles énoncées aux 11.2.1 a) et b) :

- pour des projets de nouvelle construction principale présentant une architecture contemporaine et justifiant d’une intégration urbaine et paysagère harmonieuse avec l’environnement et les constructions avoisinantes,

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

130

- pour des constructions d'intérêt public ou collectif, - pour les toitures de pergolas, carports, vérandas et abris de piscine.

11.3 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des annexes, à l’exclusion des celles liées aux exploitations agricoles

a) Les toitures des annexes Les matériaux de toiture des annexes doivent reprendre ceux de la construction principale. Cependant, la pente de toiture peut être différente de celle de la construction principale. Les toitures traitées en arrondi, en monopente, en toiture-terrasse ou à très faible pente, peuvent être admises.

b) Les façades des annexes Le traitement des façades doit reprendre celui de la construction principale, sauf s’il n’est pas souhaitable, sur un plan esthétique ou technique, de reproduire le traitement des façades de la construction principale.

c) Matériaux proscrits en façades et en toitures Les plaques ondulées, les papiers goudronnés, les bardages plastifiés sont interdits. Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre…) et normalement destinés à être enduits, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

d) L’abri de jardin L’abri de jardin ne doit pas excéder une emprise au sol de 12 m² et une hauteur de 2 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère. Son aspect extérieur peut être différent de celui de la construction principale, sauf s’il est implanté côté rue (à l’exception des cas où il n’est pas souhaitable, sur un plan esthétique ou technique, de reproduire le traitement des façades de la construction principale). Les matériaux proscrits au paragraphe 11.3 c) ci-dessus ne s’appliquent pas aux abris de jardin.

e) Cas particuliers L’aspect extérieur des pergolas, carports, serres et abris de piscine n’est pas réglementé.

11.4 Clôtures

11.4.1 Dispositions générales

L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Les clôtures sont d’un style simple et constituées en harmonie avec le paysage environnant. En cas de dénivellation, les clôtures pourront être réalisées sous forme d’espaliers ou pourront suivre la pente du sol en respectant la hauteur maximale autorisée. Les clôtures doivent être constituées en respectant les dispositions suivantes.

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

131

11.4.2 Types de clôtures admis en secteurs A, AA (en dehors des activités agricoles et des sites recevant des bâtiments d’exploitation agricole)

Types de clôtures admis

1. Clôtures en façade sur rue et en limite d’emprise publique

Hauteur maximale 1,60 mètre

- un mur de pierres ou un mur enduit des deux faces, pouvant être surmonté d’un dispositif vertical ou horizontal ajouré (lisses…) ou d’une grille,

- Hauteur maximale du mur : 1,00 mètre*

- Hauteur maximale de l’ensemble : 1,60 mètre

* Une hauteur supérieure à 1,00 mètre peut être partiellement admise pour une meilleure intégration des coffrets techniques.

- une haie vive composée d’essences locales (cf. annexe 2 du règlement) pouvant être doublée d’un grillage implanté côté propriété ou côté rue

Hauteur maximale du grillage : 1,60 mètre,

Dans le cas de clôtures comprenant un mur surmonté d’un dispositif ajouré, les portails et portillons seront réalisés avec des couleurs et matériaux similaires ou plus qualitatifs à celui-ci.

Types de clôtures admis 2. Clôtures en limite séparative

Hauteur maximale 1,80 m

- un mur de pierres ou un mur enduit des deux faces - Hauteur maximale : 1,80 mètre,

- des panneaux ou palissades de qualité, en bois ou d’aspect bois pouvant reposer sur un soubassement *

- un grillage pouvant reposer sur un soubassement *, doublé d’une haie vive composée d’essences locales (cf. annexe 2 du règlement) ou d’un dispositif occultant de qualité (brande, lame de bois, …).

- Hauteur maximale : 1,80 mètre - Hauteur maximale : 1,80 mètre

- * Le soubassement sera constitué d’un mur de pierres ou d’un mur enduit des deux faces, ou éventuellement de plaques béton si sa hauteur n’excède pas 0,20 m.

- en limite d’un espace agricole ou naturel (A ou N) : la clôture sera composée d’un grillage pouvant reposer sur un soubassement* d’une hauteur de 0,20 m maximum, doublé d’une haie vive composée d’essences locales (cf. annexe 2 du règlement)

- Hauteur maximale : 1,80 mètre

3. Autres types de clôtures pouvant être admis en fonction du contexte local

a) Les types de clôtures admis en façade sur rue peuvent être prolongés en limites séparatives jusqu’au nu de la façade de la construction avec une hauteur maximale de 1,80 mètre.

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

132

b) Une hauteur et/ou des types différents des clôtures sur voie non ouverte à la circulation automobile ou sur espace vert collectif (exemple : cheminement piétonnier et/ou cyclable, espace vert commun, indépendant de l’emprise d’une voie routière) ; peuvent être admis ou imposés lorsqu’il s’agit d’édifier des clôtures en cohérence avec les clôtures existantes dans l’environnement immédiat obéissant à une certaine qualité et participant à l’identité de la rue, de la place ou de l’espace collectif.

b) Dans l’hypothèse de clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et/ou dans les mêmes matériaux que la clôture initiale, sous réserve de conserver la cohérence architecturale et urbaine de la rue.

c) Une hauteur de clôture différente de celles prévues aux points 11.5.2 peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons inhérentes à l'activité concernée et régulièrement autorisée dans la zone (emprise ferroviaire, activités diverses…). Des dispositions pour en diminuer l’impact visuel pourront être exigées.

d) Des clôtures différentes peuvent être admises pour des projets d’équipements d’intérêt collectif.

11.5 Eléments du paysage et de patrimoine Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) et R 421-23 h) du Code de l’urbanisme.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur le terrain d’assiette du projet. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation. Les aires de stationnement demandées pourront être réalisées en garage ou en extérieur. Il est exigé pour la construction à usage d’habitation (y compris pour le logement créé par changement de destination) un minimum de deux aires de stationnement par logement (dont une pouvant être réalisée en garage).

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les plantations qui seront réalisées pourront s’inspirer des préconisations en annexe 2 du règlement.

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

133

13.1 Espace boisé classé.

Ces espaces boisés doivent être préservés conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme. Le défrichement est interdit.

13.2 Arbres remarquables, haies et espaces boisés préservés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme

Les plantations existantes de qualité, identifiées par le présent PLU en application des articles L 151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être maintenues.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un arbre, une haie, ou un espace boisé identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R. 421-23 h du code de l’urbanisme, les principaux critères de décision étant la sécurité, l’état sanitaire des arbres, la fonction précise des plantations ou la restructuration foncière justifiée par l’activité agricole (y compris viticole).

En cas de nécessité devant être justifiée, les plantations existantes ainsi inventoriées peuvent être supprimées à condition d’être remplacées dans l’environnement proche du secteur concerné, par des plantations correspondant à des essences rencontrées localement (cf. annexe 2 du règlement).

Leur suppression devra être compensée de la manière suivante :

Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme

Arbres remarquables : nombre de sujets devant être supprimés

Linéaire de x mètre(s) de haies devant être supprimé

Espaces boisés en mètre(s) carré(s) devant être supprimée *

Dispositions compensatoires à respecter : plantations équivalentes à opérer dans un environnement proche du lieu concerné

Replantation d’un nombre équivalent de sujets

Replantation d’un linéaire équivalent de haie (en mètres linéaires)

Replantation d’une surface équivalente de boisement (en mètres carrés) ou d’un linéaire équivalent (en surface ou en nombre de sujets arborés supprimés) de haie(s) d’essences locales

* Ponctuellement, en fonction de la qualité du boisement et de son rôle dans le paysage, certains arbres composant un espace boisé pourront être abattus sans compensation afin d’assurer la mise en valeur des autres sujets et de favoriser un développement plus harmonieux de l’ensemble boisé.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Abrogé

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES.

Non réglementé

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

134

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESE

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.

Non réglementé

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

135

TITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE N

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

136

ZONE N

SECTEURS N, NM, NR, NP

CARACTERE DE LA ZONE N

La zone naturelle dite ‘’zone N’’ comprend plusieurs secteurs définis selon leur vocation d’occupation des sols, leurs caractéristiques naturelles, patrimoniales ou paysagères : La zone naturelle comprend plusieurs secteurs :

- le secteur N délimitant les parties du territoire protégées en raison de : . la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue écologique, esthétique ou historique, . des risques (notamment de submersion marine et d’érosion côtière) ou des nuisances.

- le secteur NR, correspondant aux ‘’espaces naturels remarquables’’ où s'appliquent les dispositions de l'article R.121-5 du Code de l'Urbanisme. Ils délimitent les espaces terrestres et marins (donc aussi sur le Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (sa délimitation en mer est définie par la DTA de l’estuaire de la Loire).

- le secteur NM, correspondant aux espaces naturels situés en mer, hors espace naturel remarquable.

- le secteur NP délimitant le secteur d’activités récréatives et nautiques comprenant le plan d’eau de loisirs.

Les secteurs NR et NP et certaines parties des secteurs N, intégrés au périmètre de l’AVAP (cf. document graphique réglementaire), sont aussi soumis aux prescriptions réglementaires liées à cette servitude annexée en pièce n° 6 du P.L.U.

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

137

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement du P.L.U. s'applique à la totalité du territoire de la commune de LA BERNERIE-EN-RETZ.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

2.1 Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l'urbanisme (articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-15 à R 111-25, R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

L'Article R 111-2, qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté

que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

L'Article R 111-4 qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L'Article R 111-26 qui prévoit notamment que : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

L'Article R 111-27 qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2.2 Les articles suivants du Code de l'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

Article L 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme – Règlement

16

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article L111-11 :

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu’un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Article L111-16 :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du plan local d'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Au titre de l’article L.111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions du 1er alinéa de l’article L.111-16 énoncé ci-dessus ne sont pas applicables dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme – Règlement

17

2.3 Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

▪ les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat", en particulier :

- Les servitudes d’urbanisme au sein de l’Aire de Mise en Valeur du Patrimoine (AVAP) approuvée par

- Les servitudes liées au Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf Nord, approuvé par arrêté préfectoral le 13 juillet 2016,

▪ les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013, avec lesquelles le plan local d’urbanisme de La Bernerie-en-Retz doit être compatible,

▪ les dispositions du S.A.G.E. du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf approuvé par arrêté préfectoral du 16 mai 2014,

▪ les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite "Loi littoral" et ses décrets d'application,

▪ les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

▪ les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, intégrées au Code de l’Environnement,

▪ les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 mai 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

▪ les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, modifiée le 5 janvier 2006,

▪ les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,

▪ les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant engagement national pour l’environnement,

▪ les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loi ALUR),

▪ les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche,

▪ les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, (dite loi LAAAF),

▪ les dispositions de la loi n° 2014-770 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et le Forêt du 13 octobre 2014,

▪ les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,

▪ l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du P.L.U.,

▪ les dispositions de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme – Règlement

18

▪ les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

▪ les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

▪ l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 mai 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992,

2.4 D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ou des secteurs ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

▪ des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (cf. pièce n°13 du dossier de P.L.U.),

▪ des zones de préemption du conseil général, au titre des espaces naturels sensibles (cf. pièce n°13 du dossier de P.L.U.),

▪ des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

▪ des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, à savoir au sein de l’AVAP et au sein de secteurs identifiés au titre l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.

2.5 Zonages archéologiques (cf. annexe 5 du règlement)

L’annexe 5 du règlement apporte des précisions sur les zones de présomption archéologique devant être prises en compte par des projets d’aménagement.

▪ Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation « Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. »

▪ Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

▪ Article R 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme – Règlement

19

Article 3Dispositions générales

PRISE EN COMPTE DES RISQUES POUR LES CONSTRUCTIONS

3.1 Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

La commune de la Bernerie-en-Retz est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.

L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique.

Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux.

Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées.

Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet .

3.2 Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible.

Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…).

Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - () ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

3.3 Risque de submersion marine et d’érosion

(cf. Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Baie de Bourgneuf Nord, annexé en pièce n° 6 du présent P.L.U. – servitudes d’utilité publique)

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf Nord est une servitude d’utilité publique s’imposant au P.L.U., qui fixe les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques de submersion marine ou d’érosion.

Ses prescriptions sont intégrées à l’annexe n° 6 du P.L.U. relative aux servitudes d’utilité publique. Le PPRL de la Baie de Bourgneuf Nord est opposable aux tiers.

Les dispositions les plus contraignantes du PPRL et du P.L.U. en vigueur s’imposent sur les parties du territoire concernées par ces risques.

Article 4Dispositions générales

REGIME D’AUTORISATION DANS L’AVAP

Aucune modification de l’aspect extérieur des immeubles nus ou bâtis situés à l’intérieur du périmètre de l’AVAP (transformation, construction nouvelle, démolition, etc.), ni aucune intervention ayant pour effet la modification sensible des données du paysage végétal (déboisements, coupes ou élagages importants d’arbres de haute tige, suppressions de haies bocagères, etc.), ni transformation de l’aspect des espaces publics (aménagement urbain au sens large, aspect des sols, mobiliers urbains, dispositifs d’éclairage, etc.) ne peuvent être effectuées sans autorisation préalable de l’autorité compétente, qui vérifie la conformité du projet avec les dispositions de l’AVAP. Les régimes d’autorisation sont : - soit l’autorisation d’urbanisme en application du Code de l’Urbanisme (déclaration préalable, permis

de construire, permis d’aménager, permis de démolir) ; - soit l’autorisation spéciale en application du Code du Patrimoine.

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme – Règlement

20

En AVAP, tout dossier de demande d’autorisation de travaux contient impérativement une notice présentant la description des matériaux qu’il est envisagé d’utiliser ainsi que les modalités d’exécution de ces travaux. Les prescriptions contenues dans l’AVAP s’imposent aussi bien à l’Architecte des Bâtiments de France qu’à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations. L’Architecte des Bâtiments de France conserve un pouvoir d’appréciation, mais celui-ci s’exerce en référence aux prescriptions réglementaires de l’AVAP et aux résultats de l’inventaire du patrimoine et de l’analyse préalable.

L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire quel que soit le régime d’autorisation des travaux.

Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux, la Commission locale de l’AVAP (instance locale consultative crée par la loi du 12 juillet 2010) peut être consultée :

- sur les projets nécessitant une adaptation mineure des dispositions de l’AVAP ; - sur des recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France formés auprès du

préfet de région en application de l’article L.642-6 du code du patrimoine.

Article 5Dispositions générales

LA GESTION DES ESPACES BOISES

Les espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du nouveau code forestier, ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.1241 et L.313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L.124-2 dudit code ;

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.

Les boisements inventoriés et préservés au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l'urbanisme

Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre des articles L. 151-19 ou L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. règlement graphique : éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. Les principes de gestion de ces boisements sont précisés à l’article 13 des zones concernées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre des articles L. 151-19 ou L.151-23 du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire, sauf dispositions contraires pouvant être précisées à l’article 13 du règlement des zones.

La Bernerie-en-Retz - Plan Local d’Urbanisme – Règlement

21

Le choix d’essences végétales pour les plantations Le choix d’essences végétales pour les plantations pourra s’inspirer de celles décrites dans les préconisations paysagères à l’annexe 2 du règlement.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Article 6Dispositions générales

ZONES HUMIDES

Les zones humides identifiées au document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage) doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf approuvé par arrêté préfectoral du 16 mai 2014.

Les dispositions que le P.L.U. doit respecter sont précisées par le S.A.G.E du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf.

Toute occupat

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.