Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBh, UBr, Ub
- 16 articles
- PLU de La Bernerie-en-Retz, approuvé le 15/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.2 En agglomération 6.2.1 En tout secteur de la zone UB, à l’exception du secteur UBR : Les constructions doivent être implantées en recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et des emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Dispositions applicables à tout secteur de la zone UB, à l’exception du secteur UBR 7.1.1 Implantation par rapport aux limites séparatives situées dans une bande de 17 mètres à partir du recul défini à l’article UB 6 (relatif aux voies desservant l’unité foncière) Les constructions doivent être implantées en limite ou à au moins 3 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Sur l’ensemble des secteurs de la zone UB, à l’exception du secteur UBh L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière du projet de construction (calculée par zone et par secteur).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale de la construction à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère 6m
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES
En tous secteurs de la zone UB,
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1 l'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter.
1.3 L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. 1.4 La création ou l’extension de dépôts de ferrailles, déchets, véhicules etc., et de garages collectifs
de caravanes. 1.5 L’implantation d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. 1.6 Les mobil homes, les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées. 1.7 Le stationnement de caravanes et de camping-cars pour plus de trois mois par an sur des terrains
non bâtis, sauf cas visé au 1.12 suivant pour le secteur UB OAP18 (visé par l’OAP18) ; 1.8 L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes, ainsi
que les parcs résidentiels de loisirs. 1.9 Les parcs d’attractions.
En secteur UBh
1.10 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors des constructions et installations nécessaires aux activités hôtelières, de restauration et des logements de fonction.
En ‘espace à constructibilité limitée’,
(cf. documents graphique réglementaires)
1.11 Dans les parties de secteur UB dénommées ‘espace à constructibilité limitée’, tels qu’ils sont identifiés aux documents graphiques du P.L.U., sont en outre interdits : - L’édification de nouvelle construction principale (à usage d’habitat ou d’activités), - La création de nouveau logement.
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En secteur UBOAP13 et secteur UBOAP14 (SDU)
(secteurs déjà urbanisés visés par les orientations d’aménagement et de programmation n°13 et n°14)
1.12 Sont interdites toutes constructions, toute utilisation des sols à l’exception de celles précisées à l’article UB 2 suivant.
En secteur UBOAP18
(secteur UB visé par l’orientations d’aménagement et de programmation n°18)
1.13 Sont interdites toutes constructions, toute utilisation des sols à l’exception de celles précisées à l’article UB2 suivant.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
En secteur UB, hors secteurs UBOAP13, UBOAP14 et UBOAP18
2.1 Les établissements, installations ou utilisations de sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitations.
2.2 L'aménagement, l'extension et la construction de bâtiments à usage d'activités artisanales, commerciales et de bureaux sous réserve de les rendre compatibles avec les milieux environnants et que ces activités n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour le voisinage et pour l'environnement,
2.3 L’agrandissement ou la transformation des locaux à usage d’activité et les dépôts existants, dont la création serait interdite dans la présente zone, s’il en résulte une amélioration pour l’environnement et une diminution des gênes et nuisances pour les habitants de la zone.
En secteurs UB, UBh et UBR,
2.4 Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols non interdites, ou si la topographie l’exige, ou s’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement publics urbains.
2.5 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (visés à l'article 9, du chapitre 4 du titre I du présent règlement) pour lesquels les règles des articles 3 à 16 du règlement ne s’appliquent pas.
2.6 Le stationnement d’une caravane ou d’un camping-car sur un terrain bâti à usage d’habitation constituant la résidence principale de l’utilisateur.
2.7 En dehors du périmètre de l’AVAP, les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;
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En espace à constructibilité limitée
(cf. documents graphiques réglementaires)
2.8 Dans les parties de secteur UB dénommées ‘espace à constructibilité limitée’, tels qu’ils sont identifiés aux documents graphiques du P.L.U., sont admis, sous réserve qu’ils ne s’accompagnent pas de la création de logement nouveau :
- l’extension des constructions principales, - la création d’une seule annexe (comprenant la piscine en tant qu’annexe) de moins de
30 m² d’emprise au sol, à compter de l’approbation du PLU (26/10/2018), - l’extension ou le cumul d’extensions d’une annexe existante à la date l’approbation du PLU
(26/10/2018), dans une limite de 20 m² d’emprise au sol.
En secteurs UB visés par les orientations d’aménagement et de programmation
2.9 Les constructions sont admises à condition d’être compatibles avec les principes d’aménagement définis par les orientations d’aménagement et de programmation auxquels ces secteurs sont soumis (cf. pièce n°3 du PLU – O.A.P.)
En secteur UBOAP13 et secteur UBOAP14 (SDU)
(secteurs déjà urbanisés visés par les orientations d’aménagement et de programmation n°13 et n°14)
2.10 Sont admises des constructions et installations à condition qu’elles soient destinées au logement ou à l'hébergement ou à l’implantation de services publics,
2.11 Sont admis l'aménagement, l'extension de bâtiments à usage d'activités existantes à la date d’approbation du PLU (26 octobre 2018), artisanales, commerciales et de bureaux sous réserve d’être compatibles avec les milieux et l’habitat environnants et que ces activités n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour le voisinage et pour l'environnement,
En secteur UBOAP18
(secteur UB visé par l’orientations d’aménagement et de programmation n°18)
2.12. En secteur UBOAP18, sont admises les constructions, installations et équipements strictement liés et nécessaires au stationnement de courte durée des camping-cars, dans le cadre d’une aire aménagée à cet effet.
En secteurs UB visés par la servitude de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme (cf. règlement graphique),
à l’exception du secteur UBh
2.13 En secteurs de la zone UB visés par la servitude de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme (cf. règlement graphique), une part de logements doit être affectée à des logements dans des objectifs de mixité sociale dans les conditions suivantes :
Seuil déclencheur
Part de logements affectée à des logements dans des objectifs de mixité sociale
Opération de 4 à 7 logements ou de 4 à 7 lots
Opération d’au moins 8 logements ou d’au moins 8 lots
25 % de logements locatifs sociaux
35%, avec au moins 25% de logements locatifs sociaux, la part restante pouvant être réalisée sous forme de logements locatifs sociaux et/ou de logements en accession abordable
Le nombre de logements à créer est arrondi à la valeur la plus proche, à savoir à l’unité inférieure pour tout dixième inférieur à 0,5 ou l’unité supérieure pour tout dixième supérieur ou égal à 0,5).
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Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Accès Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. Une largeur minimale de 4 m est requise pour l’accès à une nouvelle construction principale. En cas de création de servitude de passage, celle-ci devra respecter les dispositions ci-avant.
3.2 Voirie Les voies publiques ou privées devront être carrossables et en bon état d'entretien, leurs emprises, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Les voies nouvelles en impasse, doivent être aménagées d’un dispositif permettant aux véhicules légers de faire aisément demi-tour. Secteurs UB concernés par des orientations d’aménagement et de programmation Les conditions de desserte de ces secteurs devront respecter les dispositions des orientations d’aménagement lorsque celles-ci sont définies pour le secteur concerné (cf. pièce n°3 ''orientations d'aménagement et de programmation'' du présent P.L.U. – OAP3 à OAP9 inclus et OAP13 et OAP18).
3.3 Cheminements piétonniers et cyclables Tout projet doit intégrer une desserte adaptée aux déplacements piétonniers et/ou cyclables.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
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Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.
4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes et raccordées au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas ou un pré-retraitement est nécessaire. L’évacuation des eaux usées dans les fossés ou le réseau d’eau pluviale est interdite.
4.2.2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Les surfaces imperméabilisées génératrices d’eaux de ruissellement doivent être limitées dans le respect des dispositions précisées à l’annexe 1 du règlement. Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.
4.2.3 Eaux de piscines L’évacuation des eaux de piscines doit se faire dans le réseau des eaux pluviales après au moins quatre à cinq jours sans traitement, ce délai pouvant le cas échéant être porté à quinze jours. Les eaux de douches, les eaux de lavage de filtres, etc. correspondant à des eaux usées (cf. 4.2.1), doivent être évacuées dans le réseau d’eaux usées.
4.3 Electricité – Téléphone Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.
4.4 Communications numériques Toute opération d’aménagement d’ensemble ou tout permis d’aménager doit intégrer les fourreaux nécessaires à leur éventuelle desserte par les communications numériques.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Abrogé
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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
En dehors de l’agglomération
Les constructions ou installations doivent être édifiées en recul d’au moins : - 75 m par rapport à l’axe de la RD 213 (‘’Route Bleue’’) pour sa section de la limite communale de Pornic jusqu’au carrefour RD 213 / RD 66 classée en Route Principale de Catégorie 1 – RP 1) et - 75 m par rapport à l’axe de la RD 13 du carrefour RD 213/RD 66 jusqu’à la limite communale des Moutiers en Retz (partie intégrée à la ‘’Route Bleue’’), également classée en RP 1, - 3 m de la limite d’emprise des autres voies.
Ce recul ne s'applique au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes (déjà implantées dans les marges de recul mentionnées ci-dessus), sous réserve que l’extension envisagée ne réduise pas davantage la marge de recul que respecte la construction existante par rapport à la voie publique concernée.
6.2 En agglomération
6.2.1 En tout secteur de la zone UB, à l’exception du secteur UBR :
Les constructions doivent être implantées en recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et des emprises publiques.
Des implantations autres pourront être admises ou imposées pour favoriser l’insertion des constructions dans le tissu urbain et garantir l’unité architecturale de la rue, de la place ou de l’emprise publique, lorsque le projet de construction s’inscrit dans un îlot urbain au sein duquel la plupart des constructions principales existantes présentent une implantation différente.
Des reculs moindres peuvent être admis : - dans le cas de reconstruction, de réfection ou de l’extension de constructions existantes de valeur ou en bon état déjà implantées dans les marges de recul ci-dessus, sous réserve que la construction ou l’extension envisagée ne réduise pas davantage la marge de recul que respecte la construction existante par rapport à la voie publique concernée ; - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile ou un espace vert collectif (exemple : cheminement piétonnier et/ou cyclable, espace vert commun, indépendant de l’emprise d’une voie routière), il pourra s’implanter à l’alignement ou en recul d’au moins 2 mètres de l’alignement.
Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
6.2.2 En secteur UBR
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul d'au moins 2 mètres par rapport à l'alignement des voies et des emprises publiques.
6.3 Implantation des piscines
Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport à l'alignement (de fait ou de droit) au moins égal à la plus grande profondeur de la piscine au droit de la limite. Le recul de la piscine sera mesuré depuis le bord du bassin (margelle et plage non comprises).
6.4 Implantation des constructions principales par rapport à la voie ferrée
En bordure des voies ferrées, les constructions principales doivent être implantées au-delà d’une distance de dix mètres vis-à-vis de la limite juridique du domaine ferroviaire. Cette distance peut
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être réduite à cinq mètres sous réserve de la justification d’un traitement acoustique adapté aux nuisances de la voie (isolation, orientation du bâti…).
Pour les constructions principales existantes situées dans un des marges de recul définies cidessus, leurs extensions sont admises sous réserve de ne pas réduire davantage le recul existant.
6.5 Cas particuliers
Les débords de toitures et les isolations par l’extérieur peuvent être admis dans les marges de recul définies à cet article. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être supérieure ou égale à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris). Les constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Dispositions applicables à tout secteur de la zone UB, à l’exception du secteur UBR
7.1.1 Implantation par rapport aux limites séparatives situées dans une bande de 17 mètres à partir du recul défini à l’article UB 6 (relatif aux voies desservant l’unité foncière)
Les constructions doivent être implantées en limite ou à au moins 3 mètres des limites séparatives.
Cette disposition s’applique également aux unités foncières bordées par plusieurs voies.
Une implantation en appui ou en retrait des limites séparatives pourra être imposée pour préserver ou renforcer le caractère de l’îlot urbain ou mettre en valeur des éléments de clôture protégés, des constructions protégées, des points de vue existants, des passages…
7.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives au-delà des 17 mètres à partir du recul défini à l’article UB 6 (relatif aux voies desservant l’unité foncière)
Les constructions doivent être implantées à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur calculée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions implantées en limite séparative et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,20 mètres à l’adossement de la limite.
Une hauteur maximale supérieure à celle définie ci-dessus pourra être admise pour une construction venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que :
- la hauteur à l’adossement de la construction projetée n'excède pas la hauteur à l’adossement de cette construction,
- la façade de cette construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine de plus de 50% de son linéaire calculé sur la partie accolée.
A l’angle de deux limites séparatives une adaptation de la règle pourra être autorisée afin d’assurer la cohérence et l’harmonie de l’ensemble des constructions.
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7.2 Dispositions spécifiques au secteur UBR Les constructions nouvelles peuvent être édifiées en limite ou à au moins 3 mètres des limites séparatives.
7.3 Cas particuliers applicables à tout secteur de la zone UB Lorsque le projet concerne une extension horizontale (hors surélévation) d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles ci-dessus, l’extension pourra respecter la même marge de recul et la même hauteur que la partie existante étendue. Les débords de toitures et les isolations par l’extérieur peuvent être admis dans les marges de recul définies à cet article. Les abris de jardin peuvent être implantés soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit avec un recul de 1 mètre minimum. Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à la plus grande profondeur de la piscine au droit de la limite. Le recul sera mesuré depuis le bord du bassin (margelle et plage non comprises). Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris). Les constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
Sur l’ensemble des secteurs de la zone UB, à l’exception du secteur UBh L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière du projet de construction (calculée par zone et par secteur).
9.2 En secteur UBh L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15 % de la superficie de l’unité foncière du projet de construction.
9.3 En secteur UB OAP18 Le cumul d’emprise au sol des constructions admises sur le secteur visé par l’OAP18 ne doit pas excéder 20 m².
9.4 Cas particuliers Les abris de jardin ne doivent pas excéder une emprise au sol de 12 m² Les constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent.
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Hauteur maximale autorisée La hauteur maximale des constructions est mesurée, par rapport au terrain naturel. La hauteur maximale des constructions est réglementée comme cela est indiqué dans le tableau suivant :
Secteurs Secteurs UB, UBh et UBR
Hauteur maximale de la construction à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère
6m
10.2 Cas particuliers
10.2.1 La hauteur pourra être limitée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout, au faîtage ou à l’acrotère avec celles des constructions voisines pour favoriser l’insertion du projet dans le tissu urbain et garantir l’unité architecturale de la rue, de la place ou de l’emprise publique, lorsque le projet de construction s’inscrit dans un îlot urbain au sein duquel la plupart des constructions principales existantes présentent une hauteur de construction plus limitée.
10.2.2 La hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 2 m à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.
10.2.3 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux lucarnes, cheminées et éléments techniques ou annexes à la construction et reconnus comme indispensables, - aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres. - aux constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
11.1 Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L’architecture du nouveau bâtiment doit tenir compte de celle des constructions voisines et en respecter la cohérence d’échelle.
D’autres dispositions que celles précisées au présent article, pourront être acceptées pour les constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.
En secteurs UB, UBh situés dans le périmètre de l’AVAP Au sein du périmètre de l’AVAP, s’imposent les dispositions réglementaires de l’AVAP (cf. annexe n° 6 du P.L.U.)
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11.2 Dispositions relatives aux constructions principales applicables en secteurs UB, UBh et UBR
L’aspect extérieur et l’architecture des constructions principales ne peuvent que :
- reprendre les principes de l’architecture traditionnelle, - reprendre les principes de l’architecture traditionnelle et intégrer des formes et éléments
relevant d’une architecture contemporaine, - de manière dérogatoire, suggérer des formes architecturales contemporaines dans le
cadre de la réalisation d’une nouvelle construction principale (cf. 11.2.3.).
11.2.1 Principes de base (architecture traditionnelle)
a) La toiture des constructions principales
La toiture des constructions principales doit avoir au moins deux pentes principales. La pente des toitures doit être inférieure ou égale à 45°, ou identique à celle de la construction principale à laquelle elle s’adosse. La toiture doit être réalisée soit en tuiles terre cuite naturelle, soit en ardoise naturelle. Les toitures traditionnelles des volumes à étage des constructions devront présenter des débords de toit (minimum 0,20 m), sauf pour des raisons techniques ou de cohérence architecturale démontrées, notamment en cas de mitoyenneté pour respecter un effet de symétrie de la toiture ou en cas d’extension ou de surélévation d’une construction disposant de toiture différente ou sans débord. Les panneaux solaires (thermiques, photovoltaïques) en toiture sont admis sous réserve des dispositions de l’AVAP au sein de son périmètre et de celles précisées à l’article 11.5. suivant.
b) Façades
Les façades doivent exclure les couleurs vives et être de teinte dominante claire, sauf à recourir à des matériaux ‘naturels’ en respectant leur teinte naturelle.
c) Matériaux proscrits en façades et en toitures
Les plaques ondulées, les papiers goudronnés, les bardages plastifiés sont interdits. Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre…) et normalement destinés à être enduits, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
d) Cheminées
Le conduit d’évacuation (cheminée, aération…) doit être intégré au volume de construction, sans saillie extérieure en façade ou en pignon. A défaut, il devra être maçonné.
e) Extension
L’extension des constructions existantes doit se composer dans le respect de l’architecture du bâtiment dont elle constitue le prolongement, notamment en termes de composition de façade et de volumes, ainsi qu’en terme de matériaux, voire de détails ou d’éléments de décors (en dehors des cas cités au 11.2.2).
11.2.2 Principes d’intégration à l’architecture traditionnelle de la construction principale d’éléments relevant d’une architecture contemporaine
a) Toitures
Des parties de toitures peuvent être traitées différemment des principes énoncés en 11.2.1.a), notamment en arrondi, en monopente, en toiture-terrasse ou à très faible pente, de préférence sur des volumes secondaires ou de liaison, sans pouvoir excéder environ 50 % de la surface totale de toiture estimée par projection au sol et à condition qu’elles soient intégrées de manière harmonieuse à la construction.
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b) Façades Des parties de façades peuvent intégrer des matériaux et des teintes autres que ceux fixés au 11.2.1 b), de préférence sur des volumes secondaires ou de liaison, sans pouvoir excéder environ 50 % de l’ensemble des surfaces des façades et à condition qu’elles soient intégrées de manière harmonieuse à la construction.
11.2.3 Principes dérogatoires aux 11.2.1 a) et b) Il pourra également être dérogé aux règles énoncées aux 11.2.1 a) et b) :
- pour des projets de nouvelle construction principale présentant une architecture contemporaine et justifiant d’une intégration urbaine et paysagère harmonieuse avec l’environnement et les constructions avoisinantes,
- pour des constructions d'intérêt public ou collectif, - pour les toitures de pergolas, carports, vérandas et abris de piscine.
11.3 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des annexes applicables en secteurs UB, UBh et en secteur UBR (sauf exceptions)
a) Les toitures des annexes (à l’exception du secteur UBR) Les matériaux de toiture des annexes doivent reprendre ceux de la construction principale. Cependant, la pente de toiture peut être différente de celle de la construction principale. Les toitures traitées en arrondi, en monopente, en toiture-terrasse ou à très faible pente, peuvent être admises.
b) Les façades des annexes (à l’exception du secteur UBR) Le traitement des façades doit reprendre celui de la construction principale, sauf s’il n’est pas souhaitable, sur un plan esthétique ou technique, de reproduire le traitement des façades de la construction principale.
c) Matériaux proscrits en façades et en toitures Les plaques ondulées, les papiers goudronnés, les bardages plastifiés sont interdits. Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre…) et normalement destinés à être enduits, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
d) L’abri de jardin L’abri de jardin ne doit pas excéder une emprise au sol de 12 m² et une hauteur de 2 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère. Son aspect extérieur peut être différent de celui de la construction principale, sauf s’il est implanté côté rue (à l’exception des cas où il n’est pas souhaitable, sur un plan esthétique ou technique, de reproduire le traitement des façades de la construction principale). Les matériaux proscrits au paragraphe 11.3.c) ci-dessus ne s’appliquent pas aux abris de jardin.
e) Cas particuliers L’aspect extérieur des pergolas, carports, serres et abris de piscine n’est pas réglementé.
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11.4 Règles complémentaires spécifiques au secteur UBR
a) Façades des constructions principales (hors garage et annexe)
Les matériaux suivants sont à privilégier : - enduits lissés, peints ou hydrofugés, - pierre de taille ou pierre agrafée, - terre cuite ou terre crue, - béton lissé teint dans la masse, - bardage en bois peint ou naturel
Les enduits grattés non recouverts sont interdits.
Les bardages imitation bois ou imitation de matériaux sont interdits.
L’utilisation des couleurs sur les façades doit être justifiée par le projet, notamment pour mettre en avant les volumes en creux, en débords ou les lignes continues. Les couleurs tranchées peuvent être autorisées dans ces cas.
Les façades ou pignons aveugles implantées en limite de voies et d’emprises publiques sont interdits.
b) Annexes (pergola, carport, abri de jardin…)
Les annexes (pergola, carport, abri de jardin…) devront participer à la création du paysage du quartier et seront composés de petits volumes en bois.
Les volumes de rangement extérieurs (dont les abris de jardin) devront se situer de manière privilégiée en prolongement des volumes bâtis existants. Les abris isolés en fond de jardin sont interdits.
c) Garages
La façade d’entrée et la porte du garage devront être bardées de bois vertical. Les autres façades devront être en bardage bois vertical ou réalisé en cohérence avec le reste de l’habitation.
La toiture des garages devra être soit en monopente vers l’intérieur du terrain, soit en toiture terrasse. L’emprise dédiée au stationnement extérieur (hors pergola/carport) devra privilégier un traitement de sol perméable. Les stationnements extérieurs (hors garage) seront non clos. Si un portail est souhaité il devra se situer en retrait du stationnement sur rue.
11.5 Règles complémentaires spécifiques aux secteurs et bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (hors AVAP, repérés en rouge sur le règlement graphique)
11.5.1 Dispositions générales relatives à la préservation des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural
a) Protection du patrimoine bâti
La protection des bâtiments porte sur l’ensemble des façades et des toitures. Ces édifices doivent être soigneusement restaurés, en préservant notamment les matériaux, les percements et menuiseries d’origine, mais aussi les éléments de détails.
b) Travaux de modifications et d’extension des bâtiments inventoriés
Des modifications peuvent être admises, sous réserve que le projet permette de conserver une composition harmonieuse des façades et du jardin et ne remette pas en cause la composition générale du volume, la qualité du détail de l’architecture d’origine, ni plus généralement, la particularité typologique de la construction.
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Des extensions peuvent être admises si elles restent cohérentes et respectueuses du type architectural et urbain rencontré et de préférence sur les façades secondaires.
c) Permis de démolir à titre exceptionnel
Sur dérogation spécifique s’appuyant sur le faible intérêt architectural ou de l’environnement bâti, un permis de démolir peut exceptionnellement être délivré, sous réserve que la reconstruction envisagée, dans un objectif de qualité urbaine, s’appuie sur les principes de composition urbaine ou de volumétrie de la précédente construction.
11.5.2 Restauration et modification des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural
a) Traitement des façades
1. Les maçonneries d’origine des édifices doivent être conservées et restaurées. Les matériaux d’origine de façade de ces constructions d’intérêt architectural ou patrimonial doivent être conservés. Il convient de ne pas les remplacer par d’autres matériaux et de les restaurer en respectant les modes de mise en œuvre adaptés aux matériaux.
2. Les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter l’harmonie et la composition de la façade de construction concernée, en particulier pour les façades visibles depuis l’espace public. De nouveaux percements peuvent éventuellement être admis sur ces façades, à condition qu’ils n’altèrent pas la lisibilité de la typologie de la construction ni les éléments de composition. Sur l’ensemble de la construction, les menuiseries doivent être de qualité similaire et sous réserve de respecter la qualité architecturale de la construction.
3. Les ferronneries de façade en fonte ou en fer forgé doivent être conservées et entretenues.
4. Sur les façades visibles depuis l’espace public, les contrevents doivent présenter un aspect similaire et être traitées dans le respect de l’architecture de la construction. Sur ces façades, sont interdits les coffres de volets roulants en saillie sur la façade.
5. Lorsqu’ils sont toujours de qualité, les éléments de détails architecturaux des façades, caractéristiques du patrimoine, doivent être conservés et entretenus et ne doivent pas être dégradés ou simplifiés lors de restauration, en particulier, la corniche, les encadrements de baies, clés, bandeaux, linteaux de portes, etc.
6. Les éléments de terre cuite présents en façade, briques ou décors de terre cuite émaillée, doivent être conservés et soigneusement restaurés.
b) Traitement des toitures
1. Les formes et aspects des toitures d’origine de la construction doivent être respectées et restaurées. Chaque matériau impose une mise en œuvre traditionnelle spécifique et une certaine forme de toiture (pentes notamment) à respecter.
Les panneaux solaires doivent être intégrés à la toiture, à savoir dans le plan de la toiture, et de manière harmonieuse, dans la composition de la toiture.
2. Les lucarnes existantes originelles, présentant un intérêt patrimonial, ne doivent pas être supprimées et doivent faire l’objet d’une restauration dans le respect des formes, matériaux et techniques d’origine.
La création de lucarnes peut être admise si elle n’altère pas le caractère architectural de la construction et si elle ne vient pas perturber l’équilibre de la façade urbaine (incidence sur un ensemble de la rue).
3. Les châssis de toit sont autorisés s’ils sont intégrés de manière harmonieuse à la toiture.
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Sont interdits sur les façades visibles de l’espace public : - les châssis de toit situés trop près du faîtage, - les châssis de toit supérieurs à 78x98 cm.
4. Lorsqu’ils sont toujours de qualité, les éléments de décoration caractéristiques du patrimoine local, de type lambrequins, crêtes de faîtage, mitrons en terre cuite ouvragée, doivent être conservés et restaurés dans les matériaux d’origine. Ils ne doivent pas être dégradés ou simplifiés lors de travaux de restauration.
5. Les souches de cheminées anciennes doivent être restaurées. La suppression d’une souche de cheminée ancienne est interdite sur les bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural, elle peut être acceptée à titre très exceptionnel si cela n’altère pas le caractère architectural de la construction.
6. Les descentes d’eau pluviale doivent être de préférence, en matériau de qualité (zinc, cuivre).
11.5.3 Extension d’un bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural
L’extension d’un bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural doit se composer dans le respect de l’architecture du bâtiment dont elle constitue le prolongement, notamment en termes de composition de façade, de volumes et de matériaux de façade : il peut s’agir d’une architecture mimétique (reproduction fidèle d’un modèle) ou d’une architecture contemporaine.
Dans le cas d’une extension d’architecture contemporaine, les volumes et surfaces seront limités tel que le précise l’article UB 11.2.2.
Le principe d’une extension peut être refusé s’il vient perturber une composition ou masquer un fragment de façade intéressant d’un point de vue architectural ou patrimonial.
D’une manière générale, une extension ne doit pas modifier le rapport à la rue ; il est souvent plus adapté de développer l’extension vers l’arrière avec des dispositifs qui sont à déterminer en fonction des objectifs, des usages et d’une composition générale de l’espace du jardin : volumes isolés, prolongation des toitures existantes, organisation linéaire ou encore volume raccordé à l’existant par un patio par exemple, plutôt que surélever la construction.
En cas d’extension par surélévation : le projet de surélévation d’une construction d’intérêt patrimonial ou architectural ne peut être envisagé qu’après examen d’autres solutions possibles, notamment des extensions sur l’arrière. La surélévation peut être refusée dès que celle-ci entraîne une situation disgracieuse pour la construction elle-même ou pour son environnement (effet de crénelage).
11.5.4 Le changement de destination d’un bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural
En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, la construction devra conserver ou restaurer les matériaux originels de qualité (pierres, menuiserie bois…).
Des créations de percements ou modifications légères de percements peuvent y être admises à condition qu’elles respectent les équilibres architecturaux de la construction.
11.6 Clôtures
11.6.1 Dispositions générales
L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable.
Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
Les clôtures sont d’un style simple et constituées en harmonie avec le paysage environnant.
En cas de dénivellation, les clôtures pourront être réalisées sous forme d’espaliers ou pourront suivre la pente du sol en respectant la hauteur maximale autorisée.
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Les clôtures doivent être constituées en respectant les dispositions suivantes.
11.6.2 Types de clôtures admis en secteurs UB et UBh
Types de clôtures admis
1. Clôtures en façade sur rue et en limite d’emprise publique
Hauteur maximale 1,60 mètre
- un mur de pierres ou un mur enduit des deux faces, pouvant être surmonté d’un dispositif vertical ou horizontal ajouré (lisses…) ou d’une grille,
- Hauteur maximale du mur : 1,00 mètre*
- Hauteur maximale de l’ensemble : 1,60 mètre
* Une hauteur supérieure à 1,00 mètre peut être partiellement admise pour une meilleure intégration des coffrets techniques.
- une haie vive composée d’essences locales (cf. annexe 2 du règlement) pouvant être doublée d’un grillage implanté côté propriété ou côté rue
- Hauteur maximale du grillage : 1,60 mètre,
Dans le cas de clôtures comprenant un mur surmonté d’un dispositif ajouré, les portails et portillons seront réalisés avec des couleurs et matériaux similaires ou plus qualitatifs à celui-ci.
Types de clôtures admis 2. Clôtures en limite séparative
Hauteur maximale 1,80 m
- un mur de pierres ou un mur enduit des deux faces
- Hauteur maximale : 1,80 mètre,
- des panneaux ou palissades de qualité, en bois ou d’aspect bois pouvant reposer sur un soubassement *
- Hauteur maximale : 1,80 mètre
- un grillage pouvant reposer sur un soubassement *, doublé d’une haie vive composée d’essences locales - Hauteur maximale : 1,80 mètre (cf. annexe 2 du règlement) ou d’un dispositif occultant de qualité (brande, lame de bois …).
- * Le soubassement sera constitué d’un mur de pierres ou d’un mur enduit des deux faces, ou éventuellement de plaques béton si sa hauteur n’excède pas 0,20 m.
- en limite d’un espace agricole ou naturel (A ou N) : la clôture sera composée d’un grillage pouvant reposer sur un soubassement* d’une hauteur de 0,20 m maximum, doublé d’une haie vive composée d’essences locales (cf. annexe 2 du règlement)
- Hauteur maximale : 1,80 mètre
3. Autres types de clôtures pouvant être admis en fonction du contexte local
a) Les types de clôtures admis en façade sur rue peuvent être prolongés en limites séparatives jusqu’au nu de la façade de la construction avec une hauteur maximale de 1,80 mètre.
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b) Une hauteur et/ou des types différents des clôtures sur voie non ouverte à la circulation automobile ou sur espace vert collectif (exemple : cheminement piétonnier et/ou cyclable, espace vert commun, indépendant de l’emprise d’une voie routière) ; peuvent être admis ou imposés lorsqu’il s’agit d’édifier des clôtures en cohérence avec les clôtures existantes dans l’environnement immédiat obéissant à une certaine qualité et participant à l’identité de la rue, de la place ou de l’espace collectif.
c) Dans l’hypothèse de clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et/ou dans les mêmes matériaux que la clôture initiale, sous réserve de conserver la cohérence architecturale et urbaine de la rue.
d) Une hauteur de clôture différente de celles prévues au point 11.5.2 peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons inhérentes à l'activité concernée et régulièrement autorisée dans la zone (emprise ferroviaire, activités diverses…). Des dispositions pour en diminuer l’impact visuel pourront être exigées.
e) Des clôtures différentes peuvent être admises pour des projets d’équipements d’intérêt collectif.
f) En bordure des cours d’eau repérés au plan de zonage et lorsque ceux-ci ne sont pas busés, les clôtures devront présenter une transparence hydraulique.
11.6.3 Types de clôtures admis en secteur UBR
Types de clôtures admis
Hauteur maximale
1. Clôtures en façade sur rue et en limite d’emprise publique
1,60 mètre
-
une haie vive composée d’essences locales, pouvant être doublées d’un grillage souple (type grillage à mouton en acier
-
Hauteur maximale: 1,60 mètre
galvanisé à maille carrée) ou d’un dispositif de type ganivelle
implantés côté rue ou côté propriété,
- d’autres types de clôture composés de panneaux ou de palissades en bois pourront être admis s’ils sont composés dans un projet paysager global, et sur un linéaire réduit répondant au strict besoin d’intimité de la construction.
- Hauteur maximale : 1,60 mètre
- les stationnements extérieurs (hors garage) seront non clos. Si un portail est souhaité il devra se situer en retrait du stationnement sur rue.
- les portillons seront réalisés en bois avec un dessin simple, à la manière des clôtures de campagne.
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Types de clôtures admis
Hauteur maximale
2. Clôtures en limite séparative
1,80 m
-
un grillage souple (type grillage à mouton en acier galvanisé à maille carrée) ou un dispositif de type ganivelle, doublé
-
Hauteur maximale : 1,80 mètre,
d’une haie vive composée d’essences locales
- d’autres types de clôture composés sur la base de panneaux ou de palissades en bois pourront être admis s’ils sont
-
Hauteur maximale : 1,80 mètre
composés dans un projet paysager global, et sur un linéaire
réduit répondant au strict besoin d’intimité de la construction.
3. Autres types de clôture pouvant être admis en fonction du contexte local
a) Une hauteur de clôture différente de celles prévues au point 11.6.3 peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons inhérentes à l'activité concernée et régulièrement autorisée dans la zone (emprise ferroviaire, activités diverses…). Des dispositions pour en diminuer l’impact visuel pourront être exigées.
11.6.4 Préservation et entretien des clôtures existantes relevant des éléments d’intérêt paysager et patrimonial identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (hors AVAP, repérés en rouge sur le règlement graphique)
Les clôtures pré-existantes de qualité (murs, murets, piliers et grilles), identifiés comme éléments d’intérêt paysager et patrimonial au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et entretenus et si nécessaires restitués.
Les murs peints, chaulés, ou enduits doivent l’être dans une teinte en harmonie avec la construction. Les grilles doivent être peintes.
11.6.5 Clôtures nouvelles accompagnant les constructions d’intérêt architectural et patrimonial inventoriées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (hors AVAP, repérés en rouge sur le règlement graphique)
Les clôtures nouvelles de terrain recevant une construction inventoriée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, doivent être constituées en harmonie avec la construction principale et constituées d’un des types de clôtures suivants :
En limite de voie ou d’emprise publique :
- un mur de pierres ou un mur enduit des deux faces, d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, pouvant être surmonté d’une grille, d’une hauteur maximale de 1,40 mètre.
- haie vive constituée d’essences locales (cf. annexe 2 du règlement) pouvant être doublée d’un grillage souple implanté côté propriété ou côté rue d’une hauteur maximale de 1,40 mètre.
Sont interdits : - les éléments de clôtures en PVC ou matériau d’aspect similaire, - les piliers en fausses pierres ou en fausses briques.
En limite séparative, les clôtures admises sont celles précisées à l’article 11.6.2 2. et 11.6.2 3.
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11.7 Eléments du paysage et de patrimoine (hors AVAP)
Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application des articles L. 151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) et R 421-23 h) du Code de l’urbanisme.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Stationnement automobile
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation (personnel, visiteurs et du trafic journalier…). Les places de stationnement répondant aux besoins de l’opération projetée peuvent être mutualisées. Les aires de stationnement demandées pourront être réalisées en garage ou en extérieur. Les besoins doivent être appréciés sur la base des données minimales suivantes.
12.1.1 Construction à usage d’habitation
Constructions à usage d’habitation individuelle (y compris pour les logements créés par changement de destination) : deux aires de stationnement par logement.
Opération d’aménagement ou bâtiment d’habitation collectif de plus de 5 logements : deux aires de stationnement par logement et une aire supplémentaire exigée pour 3 logements en stationnement commun ou sur domaine privé. Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : une aire de stationnement par logement. Etablissements à caractère social, tels que ceux assurant l’hébergement de personnes âgées, de personnes handicapées, les foyers de jeunes travailleurs ou les foyers de logement des saisonniers : le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.
12.1.2 Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation
Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.
12.1.3 Modalités d’application (article L 151-33 du Code de l'Urbanisme)
Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
- soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
(en application de l’article L 151-33 du Code de l'Urbanisme).
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12.2 Stationnement des deux-roues
Tout projet de bâtiment collectif de plus de 5 logements doit prévoir des places de stationnement pour les deux-roues, devant être adapté au dimensionnement du projet et à la destination de la construction.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES
Les plantations qui seront réalisées pourront s’inspirer des préconisations en annexe 2 du règlement.
13.1 Espace boisé classé.
Ces espaces boisés doivent être préservés conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme. Le défrichement est interdit.
13.2 Arbres remarquables, haies et espaces boisés préservés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme
Les plantations existantes de qualité, identifiées par le présent PLU en application des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être maintenues.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un arbre, une haie, ou un espace boisé identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R421-23 h du code de l’urbanisme, les principaux critères de décision étant la sécurité, l’état sanitaire des arbres et la fonction précise des plantations.
En cas de nécessité devant être justifiée, les plantations existantes ainsi inventoriées peuvent être supprimées à condition d’être remplacées sur le terrain d’assiette du projet, par des plantations correspondant à des essences rencontrées localement (cf. annexe 2 du règlement).
Leur suppression devra être compensée de la manière suivante :
Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme
Arbres remarquables : nombre de sujets devant être supprimés
Linéaire de x mètre(s) de haies devant être supprimé
Espaces boisés en mètre(s) carré(s) devant être supprimée*
Dispositions compensatoires à respecter : plantations équivalentes à opérer dans un environnement proche du lieu concerné
Replantation d’un nombre équivalent de sujets
Replantation d’un linéaire équivalent de haie (en mètres linéaires) Replantation d’une surface équivalente de boisement (en mètres carrés)
* Ponctuellement, en fonction de la qualité du boisement et de son rôle dans le paysage, certains arbres composant un espace boisé pourront être abattus sans compensation afin d’assurer la mise en valeur des autres sujets et de favoriser un développement plus harmonieux de l’ensemble boisé.
13.3 Anciens communs, espaces d’intérêt collectif à préserver
A l’intérieur des anciens communs, espaces d’intérêt collectif à préserver, protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et repérés au plan de zonage, toute construction pourra être refusée si elle est de nature à dégrader l’unité et la qualité de l’espace (cf. OAP – Orientations spécifiques aux anciens communs de village - hors AVAP).
13.4 Espaces libres, espaces non imperméabilisés
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13.4.1 – Toute unité foncière doit conserver des espaces libres non imperméabilisés, conformément aux dispositions extraites du zonage d’assainissement pluvial annexées au présent règlement (cf. annexe 1 du règlement). En secteurs UB et UBR, 50% de la superficie du terrain laissée libre de construction doit rester en pleine terre. En secteur UBh, l’unité foncière doit conserver une part d’espace non imperméabilisé conformément aux dispositions extraites du zonage d’assainissement pluvial, annexées au présent règlement (cf. annexe n° 1 du règlement).
13.4.2 – Pour chaque nouvelle construction principale, sous réserve de la capacité d’accueil du terrain, au moins un arbre doit être planté (cf. annexe 2 du règlement).
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Abrogé
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES.
Non réglementé
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Toute opération d’aménagement d’ensemble ou tout permis permettant la création d’au moins 5 logements doit prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.
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CHAPITRE .3 DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE UE
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ZONE UE
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
La zone UE est destinée à l’accueil des activités économiques : industries, services, tertiaires, commerces (sous conditions), artisanat. Elle comprend la zone d’activités du Moulin Neuf et la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) du Pré Boismain pour laquelle un projet urbain avait été établi lors de sa création, permettant de justifier d’une limitation du recul minimal s’imposant aux constructions et installations par rapport à l’axe de la « Route Bleue » ou RD 13. Ce secteur UE est concerné par des orientations d’aménagement et de programmation* (cf. pièce n° 3 du P.L.U. : orientations d’aménagement et de programmation).
* SECTEUR CONCERNE PAR DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le secteur ainsi soumis à des orientations d’aménagement et de programmation en zone UE, est délimité sur les documents graphiques (plans de zonage du P.L.U. conformément à leur légende) et identifié au présent règlement comme secteur UEOAP (suivi d’un numéro d’identification du secteur concerné).
Le secteur UEOAP13, est ainsi concerné par l’OAP13, avec laquelle tout projet d’aménagement, de construction doit être compatible.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement du P.L.U. s'applique à la totalité du territoire de la commune de LA BERNERIE-EN-RETZ.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
2.1 Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l'urbanisme (articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-15 à R 111-25, R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
L'Article R 111-2, qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
L'Article R 111-4 qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L'Article R 111-26 qui prévoit notamment que : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
L'Article R 111-27 qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2.2 Les articles suivants du Code de l'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
Article L 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
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2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article L111-11 :
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Article L111-16 :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du plan local d'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Au titre de l’article L.111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions du 1er alinéa de l’article L.111-16 énoncé ci-dessus ne sont pas applicables dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
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2.3 Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
▪ les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat", en particulier :
- Les servitudes d’urbanisme au sein de l’Aire de Mise en Valeur du Patrimoine (AVAP) approuvée par
- Les servitudes liées au Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf Nord, approuvé par arrêté préfectoral le 13 juillet 2016,
▪ les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013, avec lesquelles le plan local d’urbanisme de La Bernerie-en-Retz doit être compatible,
▪ les dispositions du S.A.G.E. du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf approuvé par arrêté préfectoral du 16 mai 2014,
▪ les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite "Loi littoral" et ses décrets d'application,
▪ les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
▪ les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, intégrées au Code de l’Environnement,
▪ les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 mai 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
▪ les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, modifiée le 5 janvier 2006,
▪ les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,
▪ les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant engagement national pour l’environnement,
▪ les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loi ALUR),
▪ les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche,
▪ les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, (dite loi LAAAF),
▪ les dispositions de la loi n° 2014-770 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et le Forêt du 13 octobre 2014,
▪ les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
▪ l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du P.L.U.,
▪ les dispositions de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
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▪ les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
▪ les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
▪ l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 mai 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992,
2.4 D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ou des secteurs ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :
▪ des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (cf. pièce n°13 du dossier de P.L.U.),
▪ des zones de préemption du conseil général, au titre des espaces naturels sensibles (cf. pièce n°13 du dossier de P.L.U.),
▪ des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
▪ des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, à savoir au sein de l’AVAP et au sein de secteurs identifiés au titre l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
2.5 Zonages archéologiques (cf. annexe 5 du règlement)
L’annexe 5 du règlement apporte des précisions sur les zones de présomption archéologique devant être prises en compte par des projets d’aménagement.
▪ Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation « Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. »
▪ Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
▪ Article R 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
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Article 3Dispositions générales
PRISE EN COMPTE DES RISQUES POUR LES CONSTRUCTIONS
3.1 Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
La commune de la Bernerie-en-Retz est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique.
Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux.
Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées.
Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet .
3.2 Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible.
Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…).
Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - () ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
3.3 Risque de submersion marine et d’érosion
(cf. Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Baie de Bourgneuf Nord, annexé en pièce n° 6 du présent P.L.U. – servitudes d’utilité publique)
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf Nord est une servitude d’utilité publique s’imposant au P.L.U., qui fixe les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques de submersion marine ou d’érosion.
Ses prescriptions sont intégrées à l’annexe n° 6 du P.L.U. relative aux servitudes d’utilité publique. Le PPRL de la Baie de Bourgneuf Nord est opposable aux tiers.
Les dispositions les plus contraignantes du PPRL et du P.L.U. en vigueur s’imposent sur les parties du territoire concernées par ces risques.
Article 4Dispositions générales
REGIME D’AUTORISATION DANS L’AVAP
Aucune modification de l’aspect extérieur des immeubles nus ou bâtis situés à l’intérieur du périmètre de l’AVAP (transformation, construction nouvelle, démolition, etc.), ni aucune intervention ayant pour effet la modification sensible des données du paysage végétal (déboisements, coupes ou élagages importants d’arbres de haute tige, suppressions de haies bocagères, etc.), ni transformation de l’aspect des espaces publics (aménagement urbain au sens large, aspect des sols, mobiliers urbains, dispositifs d’éclairage, etc.) ne peuvent être effectuées sans autorisation préalable de l’autorité compétente, qui vérifie la conformité du projet avec les dispositions de l’AVAP. Les régimes d’autorisation sont : - soit l’autorisation d’urbanisme en application du Code de l’Urbanisme (déclaration préalable, permis
de construire, permis d’aménager, permis de démolir) ; - soit l’autorisation spéciale en application du Code du Patrimoine.
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En AVAP, tout dossier de demande d’autorisation de travaux contient impérativement une notice présentant la description des matériaux qu’il est envisagé d’utiliser ainsi que les modalités d’exécution de ces travaux. Les prescriptions contenues dans l’AVAP s’imposent aussi bien à l’Architecte des Bâtiments de France qu’à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations. L’Architecte des Bâtiments de France conserve un pouvoir d’appréciation, mais celui-ci s’exerce en référence aux prescriptions réglementaires de l’AVAP et aux résultats de l’inventaire du patrimoine et de l’analyse préalable.
L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire quel que soit le régime d’autorisation des travaux.
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux, la Commission locale de l’AVAP (instance locale consultative crée par la loi du 12 juillet 2010) peut être consultée :
- sur les projets nécessitant une adaptation mineure des dispositions de l’AVAP ; - sur des recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France formés auprès du
préfet de région en application de l’article L.642-6 du code du patrimoine.
Article 5Dispositions générales
LA GESTION DES ESPACES BOISES
Les espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du nouveau code forestier, ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.1241 et L.313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L.124-2 dudit code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.
Les boisements inventoriés et préservés au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l'urbanisme
Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre des articles L. 151-19 ou L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. règlement graphique : éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. Les principes de gestion de ces boisements sont précisés à l’article 13 des zones concernées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre des articles L. 151-19 ou L.151-23 du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire, sauf dispositions contraires pouvant être précisées à l’article 13 du règlement des zones.
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Le choix d’essences végétales pour les plantations Le choix d’essences végétales pour les plantations pourra s’inspirer de celles décrites dans les préconisations paysagères à l’annexe 2 du règlement.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Article 6Dispositions générales
ZONES HUMIDES
Les zones humides identifiées au document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage) doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf approuvé par arrêté préfectoral du 16 mai 2014.
Les dispositions que le P.L.U. doit respecter sont précisées par le S.A.G.E du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf.
Toute occupat
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.