Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de La Bernerie-en-Retz, approuvé le 15/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives, à condition qu’elles puissent satisfaire toutes les exigences de sécurité au regard d’éventuels risques et nuisances.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée mais est limitée en fonction des dispositions précisées à l’article UE 4.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au sommet de l’acrotère et/ou au faîtage.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1 Toutes constructions à usage d’habitation, sauf celles respectant les conditions de l’article UE2. 1.2 Les annexes aux constructions à usage d’habitation, 1.3 Les constructions à usage de commerce alimentaire de détail, à l’exception du cas visé à l’article
UE 2, 1.4 Les bâtiments d’exploitation agricole, 1.5 Le stationnement isolé des caravanes quelle qu’en soit la durée. 1.6 Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains aménagés pour le camping et caravaning, les mobil
homes ainsi que l'implantation d'habitations légères de loisirs. 1.7 L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1 Les constructions à usage de commerce alimentaire de détail sous réserve qu’il constitue une activité annexe à l'activité principale ; et/ou à usage de restauration sous réserve d’être liée aux activités présentes sur la zone UE,
2.2 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...).
2.3 La rénovation et l’aménagement des constructions à usage d’habitation et de leurs éventuelles annexes existantes à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. (22 février 2008), sans augmentation de leur emprise ou de leur surface de plancher,
2.4 L’aménagement d’un logement dans un bâtiment d’activités existant, la création d’un logement en extension d’un bâtiment d’activités existant ou la création d’un logement dans le volume d’un nouveau bâtiment d’activités, sous réserve : - que ce logement soit un logement de fonction strictement lié et nécessaire au fonctionnement de l’établissement à usage d’activités et qu’il soit destiné aux personnes dont la présence permanente ou ponctuelle est indispensable et justifiée, - que ce logement soit édifié postérieurement ou concomitamment au bâtiment d’activités, - que ce logement soit intégré avec harmonie au bâtiment principal d’activités, - que la surface de ce logement n’excède pas 25 m² d’emprise et de surface de plancher.
2.5 Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols non interdites, ou si la topographie l’exige, ou s’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement publics urbains.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ;
3.1 Accès
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. Une largeur minimale de 4 m est requise pour l’accès à une nouvelle construction principale.
En cas de création de servitude de passage, celle-ci devra respecter les dispositions ci-avant.
Aucun accès direct n'est admis sur la « Route Bleue » ou RD 13 Est.
3.2 Voirie
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Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 6 mètres de largeur. Les voies nouvelles en impasse doivent en outre être aménagées de telle sorte que tous types de véhicules puissent faire aisément demi-tour, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères, les véhicules de lutte contre les incendies, les ambulances...
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.
4.2.2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Les surfaces imperméabilisées génératrices d’eaux de ruissellement ne doivent pas excéder 80 % de la superficie de l’unité foncière concernée par tout projet de construction, d’installation ou d’aménagement (cf. annexe 1 du règlement). En cas d’incapacité ou d’impossibilité à respecter cette règle devant être justifiée (cf. annexe 1), une dérogation à cette règle peut être admise à condition de :
- justifier de capacités et facilités d’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière, dans les conditions précisées à l’annexe 1, OU
- prévoir un dispositif de régulation des eaux pluviales générées par la surface d’imperméabilisation excédentaire dans les conditions précisées à l’annexe 1.
Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.
4.3 Electricité – Téléphone
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Les réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain.
4.4 Communications numériques L’opération d’aménagement réalisée en zone UE doit intégrer les fourreaux nécessaires à leur éventuelle desserte par les communications numériques.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Abrogé
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Implantation par rapport à la RD 13 (route Bleue) RD 13 : Les constructions et installations doivent être implantées en retrait de 50 mètres minimum par rapport à l'axe de l’emprise de la route départementale.
6.2 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques Autres voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de la limite des voies et emprises publiques.
6.3 Exceptions aux dispositions des 6.1 et 6.2 précédents Les retraits définis ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières ; - aux réseaux d’intérêt public ; - à la réfection ou l’extension des constructions existantes ; dans ce cas l’extension ne devra pas réduire la marge de recul initiale ; Les débords de toitures et les isolations par l’extérieur peuvent être admis dans les marges de recul définies à cet article. Les constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives, à condition qu’elles puissent satisfaire toutes les exigences de sécurité au regard d’éventuels risques et nuisances.
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L’implantation sur une seule limite séparative est possible sous réserve de la réalisation d’un mur coupe-feu. Lorsque le projet concerne une extension horizontale (hors surélévation) d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles ci-dessus, l’extension pourra respecter la même marge de recul et la même hauteur que la partie existante étendue. Les constructions devront aussi respecter les marges de recul inconstructibles portées sur les documents graphiques (cf. règlement graphique). Les débords de toitures et les isolations par l’extérieur peuvent être admis dans les marges de recul définies à cet article. Les constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article UE 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée mais est limitée en fonction des dispositions précisées à l’article UE 4.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au sommet de l’acrotère et/ou au faîtage.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux lucarnes, cheminées et éléments techniques ou annexes à la construction et reconnus comme indispensables, notamment aux ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants, tours de séchage,, cheminées...ainsi qu’aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres. - aux constructions et installations des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement…
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11.1 Les bâtiments Une cohérence architecturale devra être recherchée entre les bâtiments, à travers les volumes, leur implantation, la simplicité des matériaux de façade (béton, bardage métallique, verre…) et le choix des couleurs.
11.2 Les locaux annexes Les locaux annexes non jointifs à la construction principale ainsi que les aires de dépôts extérieures seront : - soit noyés dans la végétation, - soit, pour les constructions, traitées selon le même vocabulaire architectural que la construction principale.
11.3 Les clôtures Dans le cas où les clôtures seront édifiées, elles respecteront les dispositions suivantes : - A l’alignement sur rue et en bordure d’emprise publique, elles seront constituées de haies végétales aux essences mélangées. Elles pourront être doublées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2 m implanté côté rue ou côté propriété. Un muret en maçonnerie de 1,50 mètre de hauteur pourra marquer l’accès à la parcelle ; il pourra permettre d’intégrer enseigne, boite aux lettres, coffrets techniques, … - En limites séparatives, elles seront constituées de panneaux semi-rigides en treillis soudé. La hauteur sera de 2 mètres maximum. Elles devront être doublées de haies végétales aux essences mélangées. Une hauteur et un matériau différents pourront être admis dès lors qu’ils sont justifiés par le respect d’autres réglementations et notamment au titre des installations pour la protection de l’environnement. Des dispositions pour en diminuer l’impact visuel pourront être exigées. Dans l’hypothèse d’une clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et dans les mêmes matériaux que la clôture initiale, sous réserve de conserver la cohérence architecturale et urbaine de la rue. Des clôtures différentes peuvent être admises pour des projets d’équipements d’intérêt collectif.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Dispositions générales Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et dimensionné en tenant notamment compte de la nature, de la destination et de la localisation du projet, des prévisions de fréquentation (personnel, visiteurs et du trafic journalier…), de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.
12.2 Modalités d’application Les places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain concerné par le projet ou dans son environnement immédiat ou bien peuvent être réalisées au sein du secteur sous la forme d’aires de stationnement mutualisées entre différentes activités.
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En application de l’article L 151-33 du Code de l'Urbanisme, en cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
- soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
13.1 Les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées et les délaissés des aires de stationnement, doivent faire l’objet d’un traitement paysager.
13.2 Les plantations existantes de qualité, identifiées au titre des articles L. 151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme, pour leur intérêt paysager, devront être maintenues.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un arbre, une haie, ou un espace boisé identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R421-23 h du code de l’urbanisme, les principaux critères de décision étant la sécurité, l’état sanitaire des arbres et la fonction précise des plantations.
En cas de nécessité devant être justifiée, les plantations existantes ainsi inventoriées peuvent être supprimées à condition d’être remplacées sur le terrain d’assiette du projet, par des plantations correspondant à des essences rencontrées localement (cf. annexe 2 du règlement).
Leur suppression devra être compensée de la manière suivante :
Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme
Arbres remarquables : nombre de sujets devant être supprimés
Linéaire de x mètre(s) de haies devant être supprimé
Espaces boisés en mètre(s) carré(s) devant être supprimée*
Dispositions compensatoires à respecter : plantations équivalentes à opérer dans un environnement proche du lieu concerné
Replantation d’un nombre équivalent de sujets
Replantation d’un linéaire équivalent de haie (en mètres linéaires)
Replantation d’une surface équivalente de boisement (en mètres carrés)
* Ponctuellement, en fonction de la qualité du boisement et de son rôle dans le paysage, certains arbres composant un espace boisé pourront être abattus sans compensation afin d’assurer la mise en valeur des autres sujets et de favoriser un développement plus harmonieux de l’ensemble boisé.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Abrogé
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Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES.
Non réglementé
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Toute opération d’aménagement doit prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.
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CHAPITRE .4 DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE UL
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ZONE UL
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
La zone UL est destinée à l’accueil des campings caravanings et parcs résidentiels de loisirs, ainsi que toutes les constructions et installations nécessaires à l’exercice de ces activités. La zone UL comprend un secteur ULm qui correspond au camping de « la Goëlette », situé en bordure de littoral, soumis à des dispositions réglementaires particulières.
Les dispositions du présent règlement de la zone UL s’appliquent à l’unité foncière du projet (en application de l’article R 151-21, 3ème alinéa du code de l’urbanisme).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement du P.L.U. s'applique à la totalité du territoire de la commune de LA BERNERIE-EN-RETZ.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
2.1 Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l'urbanisme (articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-15 à R 111-25, R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
L'Article R 111-2, qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
L'Article R 111-4 qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L'Article R 111-26 qui prévoit notamment que : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
L'Article R 111-27 qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2.2 Les articles suivants du Code de l'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
Article L 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
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2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article L111-11 :
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Article L111-16 :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du plan local d'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Au titre de l’article L.111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions du 1er alinéa de l’article L.111-16 énoncé ci-dessus ne sont pas applicables dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
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2.3 Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
▪ les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat", en particulier :
- Les servitudes d’urbanisme au sein de l’Aire de Mise en Valeur du Patrimoine (AVAP) approuvée par
- Les servitudes liées au Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf Nord, approuvé par arrêté préfectoral le 13 juillet 2016,
▪ les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013, avec lesquelles le plan local d’urbanisme de La Bernerie-en-Retz doit être compatible,
▪ les dispositions du S.A.G.E. du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf approuvé par arrêté préfectoral du 16 mai 2014,
▪ les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite "Loi littoral" et ses décrets d'application,
▪ les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
▪ les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, intégrées au Code de l’Environnement,
▪ les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 mai 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
▪ les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, modifiée le 5 janvier 2006,
▪ les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,
▪ les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant engagement national pour l’environnement,
▪ les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loi ALUR),
▪ les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche,
▪ les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, (dite loi LAAAF),
▪ les dispositions de la loi n° 2014-770 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et le Forêt du 13 octobre 2014,
▪ les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
▪ l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du P.L.U.,
▪ les dispositions de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
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▪ les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
▪ les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
▪ l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 mai 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992,
2.4 D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ou des secteurs ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :
▪ des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (cf. pièce n°13 du dossier de P.L.U.),
▪ des zones de préemption du conseil général, au titre des espaces naturels sensibles (cf. pièce n°13 du dossier de P.L.U.),
▪ des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
▪ des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, à savoir au sein de l’AVAP et au sein de secteurs identifiés au titre l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
2.5 Zonages archéologiques (cf. annexe 5 du règlement)
L’annexe 5 du règlement apporte des précisions sur les zones de présomption archéologique devant être prises en compte par des projets d’aménagement.
▪ Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation « Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. »
▪ Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
▪ Article R 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
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Article 3Dispositions générales
PRISE EN COMPTE DES RISQUES POUR LES CONSTRUCTIONS
3.1 Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
La commune de la Bernerie-en-Retz est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique.
Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux.
Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées.
Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet .
3.2 Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible.
Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…).
Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - () ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
3.3 Risque de submersion marine et d’érosion
(cf. Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Baie de Bourgneuf Nord, annexé en pièce n° 6 du présent P.L.U. – servitudes d’utilité publique)
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf Nord est une servitude d’utilité publique s’imposant au P.L.U., qui fixe les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques de submersion marine ou d’érosion.
Ses prescriptions sont intégrées à l’annexe n° 6 du P.L.U. relative aux servitudes d’utilité publique. Le PPRL de la Baie de Bourgneuf Nord est opposable aux tiers.
Les dispositions les plus contraignantes du PPRL et du P.L.U. en vigueur s’imposent sur les parties du territoire concernées par ces risques.
Article 4Dispositions générales
REGIME D’AUTORISATION DANS L’AVAP
Aucune modification de l’aspect extérieur des immeubles nus ou bâtis situés à l’intérieur du périmètre de l’AVAP (transformation, construction nouvelle, démolition, etc.), ni aucune intervention ayant pour effet la modification sensible des données du paysage végétal (déboisements, coupes ou élagages importants d’arbres de haute tige, suppressions de haies bocagères, etc.), ni transformation de l’aspect des espaces publics (aménagement urbain au sens large, aspect des sols, mobiliers urbains, dispositifs d’éclairage, etc.) ne peuvent être effectuées sans autorisation préalable de l’autorité compétente, qui vérifie la conformité du projet avec les dispositions de l’AVAP. Les régimes d’autorisation sont : - soit l’autorisation d’urbanisme en application du Code de l’Urbanisme (déclaration préalable, permis
de construire, permis d’aménager, permis de démolir) ; - soit l’autorisation spéciale en application du Code du Patrimoine.
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En AVAP, tout dossier de demande d’autorisation de travaux contient impérativement une notice présentant la description des matériaux qu’il est envisagé d’utiliser ainsi que les modalités d’exécution de ces travaux. Les prescriptions contenues dans l’AVAP s’imposent aussi bien à l’Architecte des Bâtiments de France qu’à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations. L’Architecte des Bâtiments de France conserve un pouvoir d’appréciation, mais celui-ci s’exerce en référence aux prescriptions réglementaires de l’AVAP et aux résultats de l’inventaire du patrimoine et de l’analyse préalable.
L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire quel que soit le régime d’autorisation des travaux.
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux, la Commission locale de l’AVAP (instance locale consultative crée par la loi du 12 juillet 2010) peut être consultée :
- sur les projets nécessitant une adaptation mineure des dispositions de l’AVAP ; - sur des recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France formés auprès du
préfet de région en application de l’article L.642-6 du code du patrimoine.
Article 5Dispositions générales
LA GESTION DES ESPACES BOISES
Les espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du nouveau code forestier, ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.1241 et L.313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L.124-2 dudit code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.
Les boisements inventoriés et préservés au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l'urbanisme
Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre des articles L. 151-19 ou L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. règlement graphique : éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. Les principes de gestion de ces boisements sont précisés à l’article 13 des zones concernées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre des articles L. 151-19 ou L.151-23 du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire, sauf dispositions contraires pouvant être précisées à l’article 13 du règlement des zones.
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Le choix d’essences végétales pour les plantations Le choix d’essences végétales pour les plantations pourra s’inspirer de celles décrites dans les préconisations paysagères à l’annexe 2 du règlement.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Article 6Dispositions générales
ZONES HUMIDES
Les zones humides identifiées au document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage) doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf approuvé par arrêté préfectoral du 16 mai 2014.
Les dispositions que le P.L.U. doit respecter sont précisées par le S.A.G.E du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf.
Toute occupat
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.