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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7m à l’égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les activités commerciales inférieures à 200m² de surface de plancher : 1 place par local.
Combien d'espaces verts ?
Les immeubles collectifs devront disposer d’espaces verts communs (les aires de stationnement ne sont pas comprises) d’une superficie d’un seul tenant, au moins égale à 20% de la surface totale du tènement.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits les occupations suivantes : - Le stationnement hors garage, d’une durée supérieure à 3 mois, des caravanes isolées, - Le stationnement des caravanes à usage de domicile, - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, - Les parcs d’attraction, - Les garages collectifs de caravanes, - Les terrains de camping, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Les dépôts d’ordures et de matériaux usagés, - Les dépôts de véhicules sauf s’ils sont liés à une activité autorisée dans la zone, - Les constructions à usage industriel, - Les entrepôts, - Les constructions agricoles nouvelles. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à déclaration.

Les changements de destination des locaux à usage artisanal ou des commerces en rez de chaussée en façades sur rue pour vocation de logements, sont interdits. Les rues concernées sont la rue des Ecoles, la RD 1084 et la rue Joseph Guinet.

Le changement de destination est autorisé cinq ans après la date de fermeture du commerce.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés : - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à un

aménagement ou une construction autorisés dans la zone. - L’hébergement hôtelier

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- Les constructions à usage d’habitation, de bureaux, de commerces et services, de restaurant si elles ne génèrent pas de nuisances sonores ou olfactives et si elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants dont l’habitat demeure l’affectation principale.

- Les piscines liées à l’habitation. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les bâtiments à usage de commerce ne doivent pas excéder une surface de plancher de 400m². - Les constructions édifiées le long des infrastructures classées en raison de leurs nuisances

sonores, sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique qui sont définies par la loi bruit du 31 décembre 1992, le décret 95.21 du 9 janvier 1995, l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 (modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013), et les arrêtés préfectoraux du 7 janvier 1999. Ces dispositions s’appliquent le long des infrastructures suivantes, à l’intérieur d’une bande dont la largeur est mesurée de part et d’autre de l’infrastructure.

Infrastructure classée RD84

Largeur concernée de part et d’autre de l’infrastructure 100 mètres

Ligne SNCF 890 Lyon –Genève Ligne SNCF TGV 752

300 mètres 300 mètres

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

1) L’accès

L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) La voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Toute voie nouvelle ouverte à la circulation doit avoir une largeur minimum de 4,5 mètres et comprendre au moins un trottoir de 1.5 mètres de largeur minimum, soit une emprise de 6 mètres au total. En particulier, elles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de l’enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. L’implantation des portails sera étudiée et réglée au cas par cas.

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Article UA 4Desserte par les réseaux

1) Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les rejets autres que domestiques, dans le réseau collectif de la commune devront être autorisés par arrêté municipal et sont soumis à signature d’une convention de déversement. L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale est autorisée après accord de la convention de déversement dans le réseau public d’assainissement si elle est assortie d’un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

Les eaux de vidange des piscines doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

3) Eaux pluviales et de ruissellement : L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération par infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets. Un dispositif de rétention avec infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation.

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. Dans tous les cas, des techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour limiter le phénomène de ruissellement (maintien des espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans les noues, chaussées réservoirs, etc..). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération des parcelles.

4) Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : Ces réseaux devront être dissimulés et enterrés.

5) Eclairage des voies : Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans la zone UA, les constructions devront être implantées dans l’ordre strict de l’alignement, ou avec un retrait de quatre mètres minimum en tous points par rapport à la limite d’emprise des voies ouvertes à la circulation automobile.

Le long de la RD 1084, les constructions sont à l’alignement des voies et emprises publiques. Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

- Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes.

- En cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit où démoli suite à un sinistre depuis moins de dix ans.

- Pour les aménagements et les extensions de bâtiments existants sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès…).

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Pour l’extension d’un bâtiment liés ou nécessaires aux équipements d’infrastructures. - Pour les ouvrages techniques d’intérêt général.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

L’implantation des constructions peut être autorisée : - Soit en limite séparative - Soit avec un retrait de 4 mètres minimum en tous points

Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 1 m, à compter du bord extérieur du bassin.

Des implantations différentes peuvent être admises : - Lorsque l’implantation des volumes construits sur les propriétés contigües le justifie, - Pour des motifs d’ordre architectural, paysager, bio-climatique ou écologique, - Pour les ouvrages techniques nécessaires aux constructions autorisées, - Pour les abris de jardin de moins de 6m2 et d’une hauteur inférieure à 2,50m (1 seul admis par

tènement), - Pour les aménagements et extensions de bâtiments existants ne respectant pas la règle cidessus à condition que l’extension soit réalisée avec un recul supérieur ou égal à celui de la construction existante, - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics collectifs, ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne génèrent pas de problème de sécurité et de visibilité.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux bâtiments implantés sur une même propriété ne peut être inférieure à 4 mètres en tous points pour des raisons d’ensoleillement notamment, sauf dans le cas de constructions à usage d’annexes à l’habitation et/ou d’une piscine.

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Article UA 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7m à l’égout de toiture. Une hauteur différente est admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics collectifs ou d’intérêt collectif.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doit être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire ou du permis d’aménager). Dans ce sens, toute architecture étrangère à la région est interdite. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine.

La recherche de l’harmonie avec les paysages environnants se traduira dans les éléments suivants :

- 1- Les mouvements de sol - 2- La couverture (volumétrie, aspect des toitures et ouvertures) - 3- Le traitement des façades (volumétrie, épiderme, ouvertures, ouvrages en saillies) - 4- Les abords : clôtures, locaux pour les déchets, recherche architecturale, et recherche

architecturale bioclimatique

1- Mouvements de sol Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Les exhaussements de sol sans lien avec les constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage sont interdits. Les exhaussements du sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux, aux sites ou au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux sont interdits. Les exhaussements (uniquement pour les vides sanitaires) et les affouillements de sol ne devront pas excéder 1,50 mètre de hauteur sauf pour les travaux d’aménagement de cuves de rétention d’eau pluviale ou de piscines. Les secteurs concernés par le règlement concernant les secteurs d’inondation disposent d’une réglementation spécifique (PPR) à laquelle il est obligatoire de se référer. La construction doit s’adapter au mieux à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

2- La couverture

La volumétrie

Les constructions doivent avoir des toitures à deux pans minimum ou des toitures terrasses. Les

toits à un seul pan sont interdits. Ils peuvent toutefois être autorisés pour les constructions

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adossées à un bâtiment principal. Les bâtiments annexes peuvent avoir un pan et sont limitées à 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Les pans de toitures doivent avoir une pente homogène comprise entre 25% et 35%. Le faitage des toitures doit être positionné dans le sens de la plus grande longueur, dans la mesure du possible. A l’exception des toitures terrasses, les toitures doivent avoir un débord de forget de 0,40 m minimum. La pose de panneaux solaires est autorisée à condition qu’ils soient intégrés ou parallèles au plan de toiture. Les bâtiments publics sont exonérés de cette typologie de toitures.

Aspect des toitures Les couvertures doivent être réalisées en tuiles, de teintes unies pouvant aller du rouge au brun. Les toitures terrasses sont autorisées à conditions qu’elles ne soient pas accessibles et qu’elles ne dépassent pas 25% de la surface totale de la toiture. Pour les vérandas : aucune prescription de matériaux.

Les ouvertures Seules les verrières et fenêtres de toit conçues en prolongement ou en harmonie avec les couvertures sont autorisées.

3- Le traitement des façades Le recours aux teintes vives est interdit pour les menuiseries, les huisseries et les façades. Pour les façades, le blanc pur est interdit. Les bardages métalliques sont proscrits.

La volumétrie Il est demandé de rester dans l’esprit et la proportion des volumes existants. De manière générale, les éléments rapportés sur le volume existant (climatiseur, boites aux lettres, etc…) devront être intégrés au volume du bâti. Les climatiseurs devront être installés sur la façade la plus éloignée des limites de propriété, pour limiter les nuisances auprès des riverains. Les vérandas sont autorisées avec une couleur en harmonie avec les teintes de l’habitation.

L’épiderme Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être. Les détails et éléments en pierre de taille pourront quant à eux rester apparents. Lorsque les parements sont de qualités exceptionnelles, la pose d’un enduit n’est pas nécessaire.

Les ouvertures Les ouvertures doivent s’inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, etc.). Les ouvertures se feront selon l’époque de l’immeuble. Les volets roulants pourront être autorisés dans le bâti à condition que les caissons et accessoires soient disposés à l’intérieur des pièces ou intégrés dans le bloc de menuiserie ou à l’extérieur dans l’encadrement des ouvertures.

Ouvrages en saillie Les balcons en porte à faux sont autorisés. Les dépassés de toitures, les brise-soleils ou auvents sont autorisés. Les gardes corps doivent être le plus simple possible.

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4- Les abords

Les clôtures La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres (sauf pour les établissements publics). Elles doivent être en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux (couleur, matériaux, hauteur). Elles peuvent être constituées :

- soit d’un grillage doublé ou non d’une haie ; - soit d’un mur plein, qui devra être enduit en harmonie avec l’environnement bâti ; - soit d’une clôture bois, fer, PVC, ajourée ou non. Les clôtures en toile, en canisse, en bâches plastique sont interdites.

Cette hauteur maximum ne s’applique pas lors de la reconstruction d’une clôture existante, ou de la poursuite d’une clôture en continuité d’une clôture existante. Toutefois, la hauteur et l’aspect des clôtures peuvent être adaptés par l’autorité compétente en fonction de la nature de l’installation ou de la topographie des lieux et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance des usages.

Dans les secteurs touchés par le PPR, il faut se référer aux prescriptions définies par celui-ci.

Locaux pour déchets et local vélo

Les constructions collectives doivent prévoir des locaux dédiés à cet effet.

Recherche architecturale bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques ; le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractères général du site.

Article UA 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte

collective.

Les aménagements liés au stationnement doivent dans la mesure du possible, limiter

l’imperméabilisation des sols. Tout m² commencé, implique la réalisation d’une place entière.

Il est exigé au minimum :

a) Pour les constructions à usage d’habitation :

• Pour le logement individuel, il est exigé deux places de stationnement par logement

minimum et trois places pour les constructions supérieures à 150 m² de surface de plancher.

•Pour le logement collectif, il est exigé deux places de stationnement par logement minimum.

•Pour les opérations d’ensemble ainsi que pour les divisions de propriété de bâtis existants

ayant pour objet de créer un ou plusieurs logements, il est exigé une place « visiteur » par

tranche de 3 logements.

•Un garage existant ne peut être transformé en habitation que si les places de stationnement

ainsi supprimées peuvent être recréées sur le terrain.

•Les extensions ne peuvent être autorisées que si les places de stationnement

correspondantes peuvent être créées sur le tènement.

•Les constructions collectives devront comporter un local couvert pour les deux roues.

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b) Pour les constructions à usage de bureaux et services : Une place par 25 m² de surface de plancher. c) Pour les constructions à usage, commercial, de restauration, ou destinés à l’hébergement et les constructions d’équipements publics:

• Les activités commerciales inférieures à 200m² de surface de plancher : 1 place par local. • Pour les activités commerciales supérieures à 200 m² de surface de plancher, une place

supplémentaire par tranche de 30m² de surface de plancher • Les bureaux et services : 1 place pour 25m² de surface de plancher • Les restaurants: 1 place pour 25 m² de surface de plancher • Les hôtels : 1 place pour 2 chambres et 1 place par tranche de 40 m² de surface de

plancher (hors chambres) • Pour les équipements publics: 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher

Article UA 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible. Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places de stationnement. Dans le cadre d’opérations de constructions individuelles ou d’opérations d’ensemble, les surfaces perméables et végétalisées doivent être au moins égale à 20% de la surface totale du tènement. Les immeubles collectifs devront disposer d’espaces verts communs (les aires de stationnement ne sont pas comprises) d’une superficie d’un seul tenant, au moins égale à 20% de la surface totale du tènement. Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments admis dans la zone.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

SECTION 4 – OBLIGATION IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de la réalisation d’une ou plusieurs constructions, les fourreaux nécessaires à la création d’un

réseau de communications électroniques devront être prévus.

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-CHAPITRE 2-DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

La zone UB a pour fonction principale l’habitat. Elle correspond à différents quartiers, en continuité avec la partie centrale de la ville. Ces quartiers sont essentiellement affectés à de l’habitat individuel. La zone UB comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services, et des activités non nuisantes. La zone UB comprend deux sous-secteurs :

o Le secteur UBL a pour vocation l’accueil de logements modérés, sociaux. Il est situé près de la « cité EDF ».

o Le secteur UBh dédiée à l’activité hôtelière de la commune.

Certains secteurs de la zone UB sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) annexé au présent dossier. Les projets concernés doivent appliquer la règlementation.

D’autre part, la zone UB est impactée par des plans d’alignement auquel il faut se référer. Ils sont situés en annexe du présent dossier de PLU. Il s’agit des rues du Chemin du Calice, de l’Impasse St Martin et d’une partie de la rue Neuve.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la commune de LA BOISSE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

• Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, L 421-4, L 421-5, ainsi que les articles R 111-2, R111-3.2, R 111-4 uniquement dans les zones AU, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

• Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du dossier du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de chaque zone du Plan Local d’Urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

• Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : - Aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées dans le Code Civil, le code de la Santé Publique, le Code de la Construction et de l’habitation, le code Général des collectivités territoriales, - Au règlement sanitaire départemental, - Au règlement du service public de l’eau, - Aux dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible.

• Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant : Les zones d’intervention foncière.

• Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires des zones d’aménagement différé. • Les vestiges archéologiques découverts fortuitement. Sursis à statuer. • Le droit de préemption urbain. • Les règles d’urbanisme des lotissements maintenus (article L315-2-1).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées. Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

- Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.

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Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent : o La zone UA (et sous-secteurs UApr) o La zone UB (et sous-secteurs UBh, UBL) o La zone Uh (et sous secteur Uhc) o La zone UE (avec les sous- secteurs UEgv, UEgvc et UEgvs) o La zone UX (et sous-secteurs UXc, UXd et UXe)

- Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III comprennent : o La zone 1AU (1AUa, 1AUb) o La zone 1AUX o La zone 2AU o La zone 2AUX

- Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant les secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.

Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV comprennent :

o La zone N (et sous-secteurs Nj, Nci, Nh, Nha et Np)

- Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique.

Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V comprennent : o La zone A (et sous-secteur Ap) o Trame où les extensions de carrière sont possibles

Le plan local d’urbanisme définit également :

- Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.

- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (articles R 123-11 et L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

- Des secteurs spécifiques ayant des règles particulières

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o secteurs ou bâtis à protéger en raison de la qualité paysagère ou écologique (au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme) o secteurs ayant des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) o les emplacements réservés (L 123-1-5-8°) o les périmètres régis par l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme

Article 4CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards. Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

2 - Travaux confortatifs d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée. - Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).

3 - Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme)

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

4 - Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

- Les installations et travaux divers,

- Les démolitions, conformément aux articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5.7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ;

P.L.U – Commune de LA BOISSE- Règlement

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- Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;

- Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.

Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU. Les zones où le Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) est en vigueur, sont exclues du droit de préemption urbain.

Article 6LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

Définition, valeur juridique et champ d’application :

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.

Les prescriptions graphiques du règlement définissent des mesures de protection spécifiques en raison du caractère du secteur, du milieu naturel, ou de l’existence de bâtis, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

Les prescriptions graphiques portent sur :

1- Des secteurs identifiés à risques (mouvements de terrains, crues torrentielles, inondation)

Le PLU prend en compte et respecte les prescriptions émises par le PPR approuvé le 16 décembre 2016 en vigueur sur la commune.

2 - Ensembles végétaux, arborés à protéger en raison de leur intérêt patrimonial, paysager ou écologique (EBC L 130-1 du Code de l’Urbanisme) En référence à l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).

Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Référence : Art. L 130-1 du Code de l'Urbanisme

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3 - Secteurs ou éléments bâtis à préserver en raison de l’intérêt patrimonial, historique ou architectural (L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme)

Les édifices ou constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-57° du Code de l’Urbanisme identifiés aux documents graphiques comme des éléments bâtis à préserver, doivent être maintenus. Ils participent à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques, ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti, et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière.

Les éléments à préserver bâtis et végétaux sont identifiés et repérés, sur le plan de zonage, dans une liste (notamment pour le patrimoine bâti) en pièce annexe du dossier de PLU et dans le rapport de présentation. Il convient de se référer à ses trois pièces pour analyser les prescriptions qui s’imposent.

4 - Itinéraires doux à créer (article L 123-1-5-6° du Code de l’Urbanisme)

Les itinéraires modes doux à créer sont en lien avec la pièce n°8 du présent dossier de PLU.

5 - La servitude de mixité sociale (article L 123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme)

Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du PLU (zonage, OAP) au titre de l’article L 123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme comme secteurs de mixité sociale, un pourcentage minimum de 20% du nombre de logements prévus doivent avoir une vocation à répondre à la mixité sociale, financés par des prêts aidés ou conventionnés par l’Etat. Ce pourcentage et les catégories de logements à usage locatif sociaux ou en accession sociale à réaliser, varient en fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par la surface totale de celui-ci affecté à l’habitation, dans les conditions définies dans le carnet des Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP), pièce n°3 du PLU.

La servitude de mixité sociale est mise en œuvre : · Soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés · Soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de

logements locatifs aidés à un des organismes énumérés à l’article L411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

6 - La servitude du linéaire commercial (L 123-1-5-7°bis du Code de l’Urbanisme)

Les secteurs concernés par cette servitude apparaissent sur le plan de zonage. Il s’agit de protéger les rez de chaussée artisanaux et commerciaux afin qu’ils ne changent pas de destination.

Ces dispositions s’appliquent au rez de chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que les halls d’entrée, les accès au stationnement souterrain, les locaux techniques, locaux de gardiennage, etc.

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Article 7DEFINITION DES TERMES UTILISES ACCES :

L’accès est le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée avec le do

maine public. Il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, par un porche…

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL : Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.

AIRES DE STATIONNEMENT : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

AIRES DE JEUX ET DE SPORTS : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

ALIGNEMENT : Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.

AMENAGEMENT : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage...). Les piscines ne sont pas comprises comme étant des annexes.

CARAVANE : Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).

CHANGEMENT D'AFFECTATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

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CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles R.421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) : Rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Le COS a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CONSTRUCTION : Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421.1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la SURFACE DE PLANCHER au sens de l’article R.112.2 du Code de l’Urbanisme. Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux

qui accueillent le public ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et

d’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques,

dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y

donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les équipements socio-culturels, - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à

l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ; - les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.

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CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT : Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SURFACES DE PLANCHER, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.

CONTIGUITE : Etat de deux choses qui se touchent.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) : Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.

DEPOTS DE VEHICULES : Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.

Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente. Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex.: Garages collectifs de caravanes. L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...). Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².

ENTREPOT : L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Elle inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale du volume de la construction sur le sol, tout débord et surplombs inclus comme indiqué dans le croquis ci-joint (article R420-1 du code de l’urbanisme). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénatures,, les marquises ou les encorbellement sont exclus. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence.

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ESPACE BOISE CLASSE : Art. L130-1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

ESPACE LIBRE : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.

ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.

EXPLOITATION AGRICOLE : 1 - L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation x nombre d'associés.

2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : - les bâtiments d'exploitation, - les bâtiments d'habitation dans la limite d'une habitation par ménage d'exploitants.

EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

FAITAGE : Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules.

HABITATION : Construction comportant un ou plusieurs logements desservis ou non par des parties communes.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-31 du code de l’urbanisme Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

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HAUTEUR : La hauteur se mesure au faîtage, à partir du sol naturel avant terrassement. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers, et d’ascenseurs, ni les saillies traditionnelles. Dans le cas d’un terrain en déclivité, la hauteur à prendre en compte est celle de la façade apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Dans le cas d’une voie en déclivité, la hauteur maximale (et le cas échéant, le nombre de niveaux) à prendre en compte est celle calculée au point le plus élevé du terrain naturel de l’emprise de la construction. La façade de référence est celle apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Cela génère un gabarit de constructibilité maximale.

IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : Sont considérés comme installations et travaux divers : - les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public, - les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la

dénivellation supérieure à 2 m.

LOGEMENT : Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (salle d’eau, W.-C.), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci- dessus.

LOTISSEMENT : Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.

MITOYEN : Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.

OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS :

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que

les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des

télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les

stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc..

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PARC DE STATIONNEMENT : Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation.

PARCS D'ATTRACTION : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois ... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.

SOUS-SOL : Etage de locaux enterré ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-dechaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol).

SOUTENEMENT : Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».

SURFACE DE VENTE : Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance.

STATIONNEMENT DE CARAVANES : Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 111-38 et suivants du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.

Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu : - sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la

résidence principale de l'utilisateur.

SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher est définie à l’article R 331-7 du code de l’urbanisme. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et

fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

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TENEMENT : Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

VOIRIE : Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que des surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.

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TITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS COUVERTS PAR UN RISQUE D’INONDATION ET MOUVEMENTS DE TERRAIN

Un Plan de Prévention des Risques Naturels est en vigueur sur la commune. Il a été approuvé le 16 décembre 2016. Pour cela, il faut se référer au Plan de Prévention des Risques, situé en annexe du présent dossier de PLU.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR LA CANALISATION DE GAZ

· Dans la zone d’effets létaux significatifs (ELS) ou zone de dangers très graves pour la vie humaine, sont interdits les Etablissements Recevant du Public de plus de 100 personnes.

· Dans la zone d’effets létaux (PEL) ou zone de dangers graves pour la vie humaine, sont interdits les Etablissements de 1ère à 3ème catégorie, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base.

· Dans la zone de dangers significatifs (IRE), il est demandé à ce que GRT GAZ soit consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce dès le stade d’avant projet sommaire.

Enfin, l’article 7 de l’arrêté du 4 aout 2006 modifié impose également des règles de densité dans les zones d’effets létaux significatifs.

3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME

Les édifices ou constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme identifiés aux documents graphiques comme des éléments bâtis à préserver, doivent être maintenus. Ils participent à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques, ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti, et de l’espace végétalisés organisant l’unité foncière.

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Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie plusieurs types d’éléments à préserver.

Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (articles L123-7, R 421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme).

Pour le patrimoine bâti, les volumes bâtis existants seront respectés. Dans le cadre de fermeture des volumes ouverts, l’aspect original devra être respecté. Dans le cadre de fermeture des volumes ouverts, l’aspect originel devra être préservé. Les éléments architecturaux apparents devront être conservés dans la mesure du possible.

Pour le patrimoine naturel ou végétalisé, les constructions, aménagement de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Les travaux d’entretien sont autorisés. Tous les travaux ou aménagements non soumis au régime d’autorisation ayant pour effet de détruire un de ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les clôtures avec des soubassements sont interdites.

4. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES U ET AU

Par dérogation à l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. L’urbanisation de tout type de zone devra nécessairement s’accompagner de la mise en œuvre de mesures compensatoires pour réguler les débits d’eaux pluviales. Les mesures compensatoires devront être dimensionnées pour l’ensemble des surfaces imperméabilisées susceptibles d’être réalisées sur chaque lot, y compris les voiries. Les aménagements inférieurs à 20 m² pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention.

5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LINEAIRES COMMERCIAUX ET DE SERVICES

Le long des voies comportant une inscription graphique « linéaires commerciaux et de services » (voir le plan de zonage), les rez-de-chaussée des constructions existantes doivent être obligatoirement affectés à des activités commerciales, de services, ou des équipements publics d’intérêts collectifs. Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire, conformément à l’article L 123-1-5-7° bis du Code de l’Urbanisme.

L’article L 123-1-5-7° précise : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en

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fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, le règlement peut : 7°bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; »

6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABORDS DES GRANDS AXES ROUTIERS

En dehors des espace

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.