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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les nouvelles constructions sont interdites, sauf les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

La zone sera urbanisée dans le cadre d’une opération d’ensemble et par l’intermédiaire d’une procédure adaptée. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 3Accès et voirie

Non réglementé.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Non réglementé.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Non réglementé.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

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Article 2AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Non réglementé.

Article 2AU 12Stationnement

Non réglementé.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Non réglementé.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

SECTION 4 – OBLIGATION IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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-CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUX

La zone 2AUX a pour vocation l’accueil d’activités industrielles, artisanales. Son l’ouverture à l’urbanisation ne sera possible que par l’intermédiaire d’une procédure de modification du PLU.

Certains secteurs de la zone sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR). Les prescriptions émises par le PPR devront également être respectées et prises en compte. Les projets concernés doivent appliquer la règlementation.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la commune de LA BOISSE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

• Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, L 421-4, L 421-5, ainsi que les articles R 111-2, R111-3.2, R 111-4 uniquement dans les zones AU, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

• Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du dossier du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de chaque zone du Plan Local d’Urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

• Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : - Aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées dans le Code Civil, le code de la Santé Publique, le Code de la Construction et de l’habitation, le code Général des collectivités territoriales, - Au règlement sanitaire départemental, - Au règlement du service public de l’eau, - Aux dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible.

• Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant : Les zones d’intervention foncière.

• Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires des zones d’aménagement différé. • Les vestiges archéologiques découverts fortuitement. Sursis à statuer. • Le droit de préemption urbain. • Les règles d’urbanisme des lotissements maintenus (article L315-2-1).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées. Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

- Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.

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Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent : o La zone UA (et sous-secteurs UApr) o La zone UB (et sous-secteurs UBh, UBL) o La zone Uh (et sous secteur Uhc) o La zone UE (avec les sous- secteurs UEgv, UEgvc et UEgvs) o La zone UX (et sous-secteurs UXc, UXd et UXe)

- Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III comprennent : o La zone 1AU (1AUa, 1AUb) o La zone 1AUX o La zone 2AU o La zone 2AUX

- Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant les secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.

Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV comprennent :

o La zone N (et sous-secteurs Nj, Nci, Nh, Nha et Np)

- Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique.

Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V comprennent : o La zone A (et sous-secteur Ap) o Trame où les extensions de carrière sont possibles

Le plan local d’urbanisme définit également :

- Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.

- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (articles R 123-11 et L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

- Des secteurs spécifiques ayant des règles particulières

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o secteurs ou bâtis à protéger en raison de la qualité paysagère ou écologique (au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme) o secteurs ayant des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) o les emplacements réservés (L 123-1-5-8°) o les périmètres régis par l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme

Article 4CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards. Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

2 - Travaux confortatifs d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée. - Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).

3 - Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme)

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

4 - Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

- Les installations et travaux divers,

- Les démolitions, conformément aux articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5.7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ;

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- Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;

- Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.

Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU. Les zones où le Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) est en vigueur, sont exclues du droit de préemption urbain.

Article 6LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

Définition, valeur juridique et champ d’application :

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.

Les prescriptions graphiques du règlement définissent des mesures de protection spécifiques en raison du caractère du secteur, du milieu naturel, ou de l’existence de bâtis, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

Les prescriptions graphiques portent sur :

1- Des secteurs identifiés à risques (mouvements de terrains, crues torrentielles, inondation)

Le PLU prend en compte et respecte les prescriptions émises par le PPR approuvé le 16 décembre 2016 en vigueur sur la commune.

2 - Ensembles végétaux, arborés à protéger en raison de leur intérêt patrimonial, paysager ou écologique (EBC L 130-1 du Code de l’Urbanisme) En référence à l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).

Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Référence : Art. L 130-1 du Code de l'Urbanisme

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3 - Secteurs ou éléments bâtis à préserver en raison de l’intérêt patrimonial, historique ou architectural (L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme)

Les édifices ou constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-57° du Code de l’Urbanisme identifiés aux documents graphiques comme des éléments bâtis à préserver, doivent être maintenus. Ils participent à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques, ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti, et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière.

Les éléments à préserver bâtis et végétaux sont identifiés et repérés, sur le plan de zonage, dans une liste (notamment pour le patrimoine bâti) en pièce annexe du dossier de PLU et dans le rapport de présentation. Il convient de se référer à ses trois pièces pour analyser les prescriptions qui s’imposent.

4 - Itinéraires doux à créer (article L 123-1-5-6° du Code de l’Urbanisme)

Les itinéraires modes doux à créer sont en lien avec la pièce n°8 du présent dossier de PLU.

5 - La servitude de mixité sociale (article L 123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme)

Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du PLU (zonage, OAP) au titre de l’article L 123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme comme secteurs de mixité sociale, un pourcentage minimum de 20% du nombre de logements prévus doivent avoir une vocation à répondre à la mixité sociale, financés par des prêts aidés ou conventionnés par l’Etat. Ce pourcentage et les catégories de logements à usage locatif sociaux ou en accession sociale à réaliser, varient en fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par la surface totale de celui-ci affecté à l’habitation, dans les conditions définies dans le carnet des Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP), pièce n°3 du PLU.

La servitude de mixité sociale est mise en œuvre : · Soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés · Soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de

logements locatifs aidés à un des organismes énumérés à l’article L411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

6 - La servitude du linéaire commercial (L 123-1-5-7°bis du Code de l’Urbanisme)

Les secteurs concernés par cette servitude apparaissent sur le plan de zonage. Il s’agit de protéger les rez de chaussée artisanaux et commerciaux afin qu’ils ne changent pas de destination.

Ces dispositions s’appliquent au rez de chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que les halls d’entrée, les accès au stationnement souterrain, les locaux techniques, locaux de gardiennage, etc.

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Article 7DEFINITION DES TERMES UTILISES ACCES :

L’accès est le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée avec le do

maine public. Il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, par un porche…

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL : Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.

AIRES DE STATIONNEMENT : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

AIRES DE JEUX ET DE SPORTS : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

ALIGNEMENT : Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.

AMENAGEMENT : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage...). Les piscines ne sont pas comprises comme étant des annexes.

CARAVANE : Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).

CHANGEMENT D'AFFECTATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

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CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles R.421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) : Rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Le COS a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CONSTRUCTION : Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421.1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la SURFACE DE PLANCHER au sens de l’article R.112.2 du Code de l’Urbanisme. Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux

qui accueillent le public ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et

d’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques,

dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y

donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les équipements socio-culturels, - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à

l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ; - les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.

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CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT : Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SURFACES DE PLANCHER, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.

CONTIGUITE : Etat de deux choses qui se touchent.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) : Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.

DEPOTS DE VEHICULES : Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.

Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente. Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex.: Garages collectifs de caravanes. L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...). Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².

ENTREPOT : L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Elle inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale du volume de la construction sur le sol, tout débord et surplombs inclus comme indiqué dans le croquis ci-joint (article R420-1 du code de l’urbanisme). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénatures,, les marquises ou les encorbellement sont exclus. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence.

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ESPACE BOISE CLASSE : Art. L130-1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

ESPACE LIBRE : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.

ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.

EXPLOITATION AGRICOLE : 1 - L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation x nombre d'associés.

2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : - les bâtiments d'exploitation, - les bâtiments d'habitation dans la limite d'une habitation par ménage d'exploitants.

EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

FAITAGE : Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules.

HABITATION : Construction comportant un ou plusieurs logements desservis ou non par des parties communes.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-31 du code de l’urbanisme Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

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HAUTEUR : La hauteur se mesure au faîtage, à partir du sol naturel avant terrassement. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers, et d’ascenseurs, ni les saillies traditionnelles. Dans le cas d’un terrain en déclivité, la hauteur à prendre en compte est celle de la façade apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Dans le cas d’une voie en déclivité, la hauteur maximale (et le cas échéant, le nombre de niveaux) à prendre en compte est celle calculée au point le plus élevé du terrain naturel de l’emprise de la construction. La façade de référence est celle apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Cela génère un gabarit de constructibilité maximale.

IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : Sont considérés comme installations et travaux divers : - les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public, - les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la

dénivellation supérieure à 2 m.

LOGEMENT : Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (salle d’eau, W.-C.), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci- dessus.

LOTISSEMENT : Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.

MITOYEN : Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.

OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS :

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que

les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des

télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les

stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc..

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PARC DE STATIONNEMENT : Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation.

PARCS D'ATTRACTION : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois ... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.

SOUS-SOL : Etage de locaux enterré ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-dechaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol).

SOUTENEMENT : Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».

SURFACE DE VENTE : Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance.

STATIONNEMENT DE CARAVANES : Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 111-38 et suivants du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.

Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu : - sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la

résidence principale de l'utilisateur.

SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher est définie à l’article R 331-7 du code de l’urbanisme. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et

fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

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TENEMENT : Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

VOIRIE : Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que des surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.

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TITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS COUVERTS PAR UN RISQUE D’INONDATION ET MOUVEMENTS DE TERRAIN

Un Plan de Prévention des Risques Naturels est en vigueur sur la commune. Il a été approuvé le 16 décembre 2016. Pour cela, il faut se référer au Plan de Prévention des Risques, situé en annexe du présent dossier de PLU.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR LA CANALISATION DE GAZ

· Dans la zone d’effets létaux significatifs (ELS) ou zone de dangers très graves pour la vie humaine, sont interdits les Etablissements Recevant du Public de plus de 100 personnes.

· Dans la zone d’effets létaux (PEL) ou zone de dangers graves pour la vie humaine, sont interdits les Etablissements de 1ère à 3ème catégorie, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base.

· Dans la zone de dangers significatifs (IRE), il est demandé à ce que GRT GAZ soit consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce dès le stade d’avant projet sommaire.

Enfin, l’article 7 de l’arrêté du 4 aout 2006 modifié impose également des règles de densité dans les zones d’effets létaux significatifs.

3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME

Les édifices ou constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme identifiés aux documents graphiques comme des éléments bâtis à préserver, doivent être maintenus. Ils participent à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques, ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti, et de l’espace végétalisés organisant l’unité foncière.

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Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie plusieurs types d’éléments à préserver.

Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (articles L123-7, R 421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme).

Pour le patrimoine bâti, les volumes bâtis existants seront respectés. Dans le cadre de fermeture des volumes ouverts, l’aspect original devra être respecté. Dans le cadre de fermeture des volumes ouverts, l’aspect originel devra être préservé. Les éléments architecturaux apparents devront être conservés dans la mesure du possible.

Pour le patrimoine naturel ou végétalisé, les constructions, aménagement de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Les travaux d’entretien sont autorisés. Tous les travaux ou aménagements non soumis au régime d’autorisation ayant pour effet de détruire un de ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les clôtures avec des soubassements sont interdites.

4. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES U ET AU

Par dérogation à l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. L’urbanisation de tout type de zone devra nécessairement s’accompagner de la mise en œuvre de mesures compensatoires pour réguler les débits d’eaux pluviales. Les mesures compensatoires devront être dimensionnées pour l’ensemble des surfaces imperméabilisées susceptibles d’être réalisées sur chaque lot, y compris les voiries. Les aménagements inférieurs à 20 m² pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention.

5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LINEAIRES COMMERCIAUX ET DE SERVICES

Le long des voies comportant une inscription graphique « linéaires commerciaux et de services » (voir le plan de zonage), les rez-de-chaussée des constructions existantes doivent être obligatoirement affectés à des activités commerciales, de services, ou des équipements publics d’intérêts collectifs. Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire, conformément à l’article L 123-1-5-7° bis du Code de l’Urbanisme.

L’article L 123-1-5-7° précise : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en

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fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, le règlement peut : 7°bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; »

6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABORDS DES GRANDS AXES ROUTIERS

En dehors des espace

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.