Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres en tous points par rapport à l’alignement ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdites les occupations et utilisations qui ne sont pas autorisées à l’article A2 et notamment les suivantes :

  • Le stationnement hors garage, d’une durée supérieure à 3 mois, des caravanes isolées, - Le stationnement des caravanes à usage de domicile, - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, - Les parcs d’attraction, - Les constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole - Les garages collectifs de caravanes, - Les terrains de camping, - Les dépôts d’ordures et de matériaux usagés, - Les aires de stationnement sauf si elles sont liées à une activité autorisée dans la zone, - Les dépôts de véhicules sauf s’ils sont liés à une activité autorisée dans la zone, - Les constructions à usage industriel, - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Les mas, antennes, de grande hauteur sont interdits.

La zone est impactée par les bandes d’effets des canalisations de transport de gaz. Les règles inhérentes à ces bandes d’effets évoquées au paragraphe 2 du titre II du présent règlement s’imposent aux règles du PLU.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 11 zones

Sont autorisés : - Les installations classées liées à l’activité agricole - Les constructions liées au fonctionnement des exploitations agricoles, pastorales et forestières - Les constructions à usage d’habitation directement liées à l’activité des exploitations agricoles.

  • Les annexes et extensions dans la limite de 40 m² de surface de plancher (et ce dans la limite d’une seule annexe ou extension) à conditions qu’elles situent dans un rayon de 15 m par rapport à l’habitation. Les piscines ne sont pas concernées par cette limite.
  • Les carrières, les équipements et installations qui sont liés à cette activité, sont autorisées dans le secteur tramé présent au règlement graphique. Elles sont autorisées et sont soumis au régime des ICPE.
  • Les constructions et ouvrages liés à des équipements publics d’infrastructures. - Les constructions, aménagements, ouvrages et installations nécessaires de l’infrastructure autoroutière, y compris les affouillements et exhaussements, en vue de permettre les murs anti bruit, bassins de rétention, voiries d’accès ou chemins latéraux. - Les exhaussements sont limités à la hauteur de la clôture autoroutière et doivent avoir une marge de recul suffisante. Les exhaussements, aménagements et affouillements liés à l’A42 et à l’A432 sont exemptés. - Les bâtiments à usage d’entrepôt à condition qu’ils soient liés et nécessaires à l’activité agricole. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et de faible emprise au sol. - Les locaux nécessaires pour les activités accessoires et complémentaires à l’activité agricole telles que : o Les constructions et installations à usage de transformation et de commercialisation des produits agricoles issus des sièges d’exploitation en place, sur le site de l’exploitation, à condition que l’activité agricole reste l’activité principale. o Le camping à la ferme et le caravaning, s’ils sont complémentaires à une exploitation agricole existante. o Les constructions et installations nécessaires à l’activité touristique rurale d’accueil (chambre d’hôtes, fermes-auberges, gites ruraux, etc.) à condition que l’activité agricole reste l’activité principale. o Les constructions à usage de commerces et bureaux pour une exploitation sont autorisées à condition que l’activité agricole reste l’activité principale.
  • Les constructions édifiées les long des infrastructures classées en raison de leurs nuisances sonores, sont soumises aux dispositions réglementaires, relatives à l’isolement acoustiques, qui sont définies par la loi bruit du 31 décembre 1992, le décret 95.21 du 9 janvier 1995, l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 (modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013) et les arrêts préfectoraux du 7 janvier 1999. Ces dispositions s’appliquent le long des infrastructures suivantes, à l’intérieur d’une bande dont la largeur est mesurée de part et d’autre de l’infrastructure :

Infrastructure classée

Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise partie Nord et raccordement de La Boisse RD1084

Largeur concernée de part et d’autre de l’infrastructure 300 mètres

100 mètres

Ligne SNCF 890 Lyon –Genève Ligne SNCF TGV 752 Autoroute A 42 Autoroute A 432

300 mètres 300 mètres 300 mètres 250 mètres

  • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures ferroviaires, y compris les exhaussements et les affouillements de sol qui y sont liés.

Dans le secteur Ap : - les activités complémentaires (type restauration) liées à l’activité du poney club sont autorisées à conditions que l’activité du poney club reste l’activité principale.

Section 2 - conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 11 zones

1) L’accès L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération.

2) La voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En particulier, elles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. Aucune opération ne peut prendre accès sur les déviations, les voies à grandes circulations et les autoroutes.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

1) Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toute construction dont l’activité peut présenter un risque de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées domestiques : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées ou à un dispositif d’évacuation de type séparatif conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et après accord de la convention de déversement.

Les eaux de vidange des piscines doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

3) Eaux pluviales et de ruissellement : L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération par infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets.

Un dispositif de rétention avec infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation. Dans le cas d’un projet, un ouvrage de récupération des eaux de toitures pourra être mis en place. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération des parcelles. L’évacuation des eaux de ruissellement doit être assortie d’un pré traitement.

Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter les eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liées à l’autoroute, sauf accord express du concessionnaire d’autoroute.

4) Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : Ces réseaux devront être dissimulés et enterrés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 11 zones

En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions sanitaires en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres en tous points par rapport à l’alignement ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation.

En dehors des zones agglomérées et sauf indication graphique contraire, les constructions devront être implantées à 2 m à partir de la limite des emprises ferroviaires.

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

  • Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes. - Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. - Pour l’extension d’un bâtiment liés ou nécessaires aux équipements d’infrastructures. - Pour les ouvrages techniques d’intérêt général.

Pour les bâtiments agricoles, non soumis aux 100 mètres de l’article L 111-1-4 du CU, il est souhaité que la distance comptée entre tous points du bâtiment et l’axe de l’autoroute soit au moins égale à 50 m. Il convient de veiller à exempter de cette règle les constructions, ouvrages, installations ou aménagements liés à l’activité autoroutière, qui ont besoin, d’une implantation à proximité des autoroutes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 11 zones

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit s’effectuer avec un retrait minimum de 5 mètres. Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants : - La hauteur de la construction n’excède pas 3,50 mètres sur la limite séparative. - Si la construction s’appuie sur des constructions préexistantes - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics collectifs ou d’intérêt collectif, à condition qu’ils ne génèrent pas de problème en matière de sécurité et de visibilité.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit. Les constructions liées à l’activité des exploitations agricoles ne peuvent excéder 12 mètres à l’égout du toit. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure, ni pour les bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement des services ferroviaires, les équipements d’infrastructure, les bâtiments aménagements, ouvrages ou installations nécessaires à l’aménagement ou au fonctionnement des services autoroutiers.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 11 zones

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doit être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire ou du permis d’aménager). Dans ce sens, toute architecture étrangère à la région est interdite. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine. La recherche de l’harmonie avec les paysages environnants se traduira dans les éléments suivants :

  • 1- Les mouvements de sol - 2- La couverture (volumétrie, aspect des toitures et ouvertures) - 3- Le traitement des façades (volumétrie, épiderme, ouvertures, ouvrages en saillies)
  • 4- Les abords : clôtures, locaux pour les déchets, recherche architecturale, et recherche architecturale bioclimatique 1- Mouvements de sol Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Les exhaussements de sol sans lien avec les constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage ont interdits. Les exhaussements du sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux, aux sites ou au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux sont interdits. Les exhaussements (uniquement pour les vides sanitaires) et les affouillements de sol ne devront pas excéder 1,50 mètre de hauteur sauf pour les travaux d’aménagement de cuves de rétention d’eau pluviale ou de piscines. Les secteurs concernés par le règlement concernant les secteurs d’inondation disposent d’une réglementation spécifique (PPR) à laquelle il est obligatoire de se référer. La construction doit s’adapter au mieux à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. L’implantation d’éoliennes est autorisée dans la zone, à condition que la hauteur n’excède pas 12 mètres, avec une éolienne maximum par habitation.

2- La couverture La volumétrie Les constructions doivent avoir des toitures à deux pans minimum ou des toitures terrasses. Les toitures terrasses sont autorisées à conditions qu’elles ne soient pas accessibles et qu’elles ne dépassent pas 25% de la surface totale de la toiture. Les toits à un seul pan sont interdits. Ils peuvent toutefois être autorisés pour les constructions adossées à un bâtiment principal. Pour les constructions à usage d’habitations, les pans de toitures doivent avoir une pente comprise entre 25% et 35% au dessus de l’horizontale et de 15% minimum pour les constructions liées aux activités agricoles. Le faitage des toitures doit être positionné dans le sens de la plus grande longueur, dans la mesure du possible. La pose de panneaux solaires est autorisée à condition qu’ils soient intégrés ou parallèles au plan de toiture. Les panneaux solaires sont interdits au sol et en façade. Pour les bâtiments liés à l’activité autoroutière : aucune prescription.

Aspect des toitures Les couvertures doivent être réalisées en tuiles, de teintes unies pouvant allant du rouge au brun pour les bâtiments à usage d’habitation. Pour les vérandas : aucune prescription de matériaux. Pour les bâtiments liés à l’activité autoroutière : aucune prescription.

Les ouvertures Seules les verrières et fenêtres de toit conçues en prolongement ou en harmonie avec les couvertures sont autorisées. Les couvertures des vérandas ne sont pas réglementées. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (lucarnes, chiens assis, jacobines, etc.). Les constructions aux abords des autoroutes, l’aspect des constructions et les choix de matériaux ne doivent pas créer de risques de nuisances ou de problème de sécurité vis-à-vis des usagers de l’autoroute.

3- Le traitement des façades Le recours aux teintes vives est interdit pour les menuiseries et les huisseries. Pour les façades, le blanc pur est interdit. Les bardages métalliques sont proscrits pour les constructions à usage d’habitation. Ils sont autorisés pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole.

La volumétrie Il est demandé de rester dans l’esprit et la proportion des volumes existants. De manière générale, les éléments rapportés sur le volume existant (climatiseur, boites aux lettres, etc…) devront être intégrés au volume du bâti. Les climatiseurs devront être installés sur la façade la plus éloignée des limites de propriété, pour limiter les nuisances auprès des riverains. Les vérandas sont autorisées.

L’épiderme Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être. Les détails et éléments en pierre de taille pourront quant à eux rester apparents. Lorsque les parements sont de qualités exceptionnelles, la pose d’un enduit n’est pas nécessaire.

Les ouvertures Les ouvertures doivent s’inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, etc.)

Ouvrages en saillie Les gardes corps doivent être le plus simple possible.

4- Les abords Les clôtures La hauteur et l’aspect des clôtures peuvent être adaptés par l’autorité compétente en fonction de la nature de l’installation ou de la topographie des lieux et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

Recherche architecturale Lorsqu’un projet contribue par sa nature, sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

Recherche architecturale bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques ; le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractères général du site.

Constructions aux abords de l’autoroute : Toute construction ou installation présentant un aspect extérieur attirant de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute (pouvant entrainer un détournement d’attention ou un phénomène de réverbération et d’éblouissement…), facteur de danger pour la circulation autoroutière, pourra être soumise à des prescriptions.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Espaces boises classes

1) Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

2) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités, admises dans la zone.

Les écrans de verdure seront privilégiés aux abords des autoroutes notamment pour réduire l’impact visuel potentiel des installations agricoles visibles depuis les axes.

Section 3 – possibilites maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Section 4 – obligation imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 11 zones

Lors de la réalisation d’une ou plusieurs constructions, les fourreaux nécessaires à la création d’un réseau de communication électroniques devront être prévus.

Titre VI – dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

-Chapitre 1-dispositions applicables a la zone n

Les zones naturelles et forestières (dite N) regroupent les secteurs équipés ou non à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt esthétique, historique, écologique ou de l’existence d’une exploitation forestière ou agricole conformément à l’article R123-8 du Code de l’Urbanisme. La zone naturelle est concernée par les périmètres immédiat et rapproché des puits de captages d’eau potable.

Les zones naturelles comprennent les ZNIEFF présentes sur la commune de LA BOISSE. Les zones naturelles et forestières comprennent les sous secteurs suivants:

-Nci (secteur dédié au cimetière israélite) -Nj, secteur dédié à la valorisation des jardins familiaux. -Nh, zone de hameaux, qu’il n’est pas prévu de renforcer. Seules les extensions d’habitations sont possibles. -Nha, zone de hameaux, où les extensions des constructions existantes ne sont pas autorisées. Aucune nouvelle construction, quel que soit sa destination n’est autorisée dans la zone. -Np, zone naturelle d’aménagement paysager. Certains secteurs de la zone N sont concernés par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR). Les projets concernés doivent appliquer la règlementation. La zone naturelle et le secteur Np sont traversés par deux autoroutes et deux échangeurs. Il est rappelé que le domaine public autoroutier concédé à APRR est imprescriptible et inaliénable.

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la commune de LA BOISSE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, L 421-4, L 421-5, ainsi que les articles R 111-2, R111-3.2, R 111-4 uniquement dans les zones AU, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.
  • Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du dossier du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de chaque zone du Plan Local d’Urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
  • Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : - Aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées dans le Code Civil, le code de la Santé Publique, le Code de la Construction et de l’habitation, le code Général des collectivités territoriales, - Au règlement sanitaire départemental, - Au règlement du service public de l’eau, - Aux dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible.
  • Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant : Les zones d’intervention foncière.
  • Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires des zones d’aménagement différé.
  • Les vestiges archéologiques découverts fortuitement. Sursis à statuer.
  • Le droit de préemption urbain.
  • Les règles d’urbanisme des lotissements maintenus (article L315-2-1).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées. Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

  • Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent : o La zone UA (et sous-secteurs UApr) o La zone UB (et sous-secteurs UBh, UBL) o La zone Uh (et sous secteur Uhc) o La zone UE (avec les sous- secteurs UEgv, UEgvc et UEgvs) o La zone UX (et sous-secteurs UXc, UXd et UXe)

  • Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III comprennent : o La zone 1AU (1AUa, 1AUb) o La zone 1AUX o La zone 2AU o La zone 2AUX

  • Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant les secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.

Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV comprennent :

  • La zone N (et sous-secteurs Nj, Nci, Nh, Nha et Np)
  • Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique.

Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V comprennent : o La zone A (et sous-secteur Ap) o Trame où les extensions de carrière sont possibles

Le plan local d’urbanisme définit également :

  • Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
  • Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (articles R 123-11 et L 130-1 du Code de l’Urbanisme).
  • Des secteurs spécifiques ayant des règles particulières
  • secteurs ou bâtis à protéger en raison de la qualité paysagère ou écologique (au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme) o secteurs ayant des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) o les emplacements réservés (L 123-1-5-8°) o les périmètres régis par l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme

Article 4CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards. Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

2 - Travaux confortatifs d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée. - Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).

3 - Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme)

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

4 - Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

  • Les installations et travaux divers,
  • Les démolitions, conformément aux articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5.7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ;
  • Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;
  • Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.

Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU. Les zones où le Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) est en vigueur, sont exclues du droit de préemption urbain.

Article 6LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

Définition, valeur juridique et champ d’application :

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.

Les prescriptions graphiques du règlement définissent des mesures de protection spécifiques en raison du caractère du secteur, du milieu naturel, ou de l’existence de bâtis, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

Les prescriptions graphiques portent sur :

1- Des secteurs identifiés à risques (mouvements de terrains, crues torrentielles, inondation)

Le PLU prend en compte et respecte les prescriptions émises par le PPR approuvé le 16 décembre 2016 en vigueur sur la commune.

2 - Ensembles végétaux, arborés à protéger en raison de leur intérêt patrimonial, paysager ou écologique (EBC L 130-1 du Code de l’Urbanisme) En référence à l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).

Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Référence : Art. L 130-1 du Code de l'Urbanisme

3 - Secteurs ou éléments bâtis à préserver en raison de l’intérêt patrimonial, historique ou architectural (L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme)

Les édifices ou constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-57° du Code de l’Urbanisme identifiés aux documents graphiques comme des éléments bâtis à préserver, doivent être maintenus. Ils participent à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques, ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti, et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière.

Les éléments à préserver bâtis et végétaux sont identifiés et repérés, sur le plan de zonage, dans une liste (notamment pour le patrimoine bâti) en pièce annexe du dossier de PLU et dans le rapport de présentation. Il convient de se référer à ses trois pièces pour analyser les prescriptions qui s’imposent.

4 - Itinéraires doux à créer (article L 123-1-5-6° du Code de l’Urbanisme)

Les itinéraires modes doux à créer sont en lien avec la pièce n°8 du présent dossier de PLU.

5 - La servitude de mixité sociale (article L 123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme)

Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du PLU (zonage, OAP) au titre de l’article L 123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme comme secteurs de mixité sociale, un pourcentage minimum de 20% du nombre de logements prévus doivent avoir une vocation à répondre à la mixité sociale, financés par des prêts aidés ou conventionnés par l’Etat. Ce pourcentage et les catégories de logements à usage locatif sociaux ou en accession sociale à réaliser, varient en fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par la surface totale de celui-ci affecté à l’habitation, dans les conditions définies dans le carnet des Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP), pièce n°3 du PLU.

La servitude de mixité sociale est mise en œuvre :

  • Soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés
  • Soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés à un des organismes énumérés à l’article L411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

6 - La servitude du linéaire commercial (L 123-1-5-7°bis du Code de l’Urbanisme)

Les secteurs concernés par cette servitude apparaissent sur le plan de zonage. Il s’agit de protéger les rez de chaussée artisanaux et commerciaux afin qu’ils ne changent pas de destination.

Ces dispositions s’appliquent au rez de chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que les halls d’entrée, les accès au stationnement souterrain, les locaux techniques, locaux de gardiennage, etc.

Article 7DEFINITION DES TERMES UTILISES ACCES :

L’accès est le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée avec le do maine public. Il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, par un porche…

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL : Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.

AIRES DE STATIONNEMENT : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

AIRES DE JEUX ET DE SPORTS : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

ALIGNEMENT : Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.

AMENAGEMENT : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage...). Les piscines ne sont pas comprises comme étant des annexes.

CARAVANE : Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).

CHANGEMENT D'AFFECTATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles R.421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) : Rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Le COS a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CONSTRUCTION : Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421.1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la SURFACE DE PLANCHER au sens de l’article R.112.2 du Code de l’Urbanisme. Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les équipements socio-culturels, - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ; - les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.

CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT : Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SURFACES DE PLANCHER, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.

CONTIGUITE : Etat de deux choses qui se touchent.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) : Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.

DEPOTS DE VEHICULES : Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.

Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente. Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex.: Garages collectifs de caravanes. L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...). Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².

ENTREPOT : L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Elle inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale du volume de la construction sur le sol, tout débord et surplombs inclus comme indiqué dans le croquis ci-joint (article R420-1 du code de l’urbanisme). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénatures,, les marquises ou les encorbellement sont exclus. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence.

ESPACE BOISE CLASSE : Art. L130-1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

ESPACE LIBRE : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.

ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.

EXPLOITATION AGRICOLE : 1 - L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation x nombre d'associés.

2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : - les bâtiments d'exploitation, - les bâtiments d'habitation dans la limite d'une habitation par ménage d'exploitants.

EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

FAITAGE : Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules.

HABITATION : Construction comportant un ou plusieurs logements desservis ou non par des parties communes.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-31 du code de l’urbanisme Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

HAUTEUR : La hauteur se mesure au faîtage, à partir du sol naturel avant terrassement. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers, et d’ascenseurs, ni les saillies traditionnelles. Dans le cas d’un terrain en déclivité, la hauteur à prendre en compte est celle de la façade apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Dans le cas d’une voie en déclivité, la hauteur maximale (et le cas échéant, le nombre de niveaux) à prendre en compte est celle calculée au point le plus élevé du terrain naturel de l’emprise de la construction. La façade de référence est celle apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Cela génère un gabarit de constructibilité maximale.

IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : Sont considérés comme installations et travaux divers : - les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public, - les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2 m.

LOGEMENT : Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (salle d’eau, W.-C.), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci- dessus.

LOTISSEMENT : Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.

MITOYEN : Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.

OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS :

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc..

PARC DE STATIONNEMENT : Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation.

PARCS D'ATTRACTION : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois ... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.

SOUS-SOL : Etage de locaux enterré ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-dechaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol).

SOUTENEMENT : Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».

SURFACE DE VENTE : Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance.

STATIONNEMENT DE CARAVANES : Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 111-38 et suivants du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.

Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu : - sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher est définie à l’article R 331-7 du code de l’urbanisme. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

TENEMENT : Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

VOIRIE : Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que des surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.

Titre II – dispositions communes a toutes les zones

1. Dispositions applicables aux secteurs couverts par un risque d’inondation et mouvements de terrain

Un Plan de Prévention des Risques Naturels est en vigueur sur la commune. Il a été approuvé le 16 décembre 2016. Pour cela, il faut se référer au Plan de Prévention des Risques, situé en annexe du présent dossier de PLU.

2. Dispositions applicables aux zones concernees par la canalisation de gaz

  • Dans la zone d’effets létaux significatifs (ELS) ou zone de dangers très graves pour la vie humaine, sont interdits les Etablissements Recevant du Public de plus de 100 personnes.
  • Dans la zone d’effets létaux (PEL) ou zone de dangers graves pour la vie humaine, sont interdits les Etablissements de 1ère à 3ème catégorie, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base.
  • Dans la zone de dangers significatifs (IRE), il est demandé à ce que GRT GAZ soit consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce dès le stade d’avant projet sommaire.

Enfin, l’article 7 de l’arrêté du 4 aout 2006 modifié impose également des règles de densité dans les zones d’effets létaux significatifs.

3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME

Les édifices ou constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme identifiés aux documents graphiques comme des éléments bâtis à préserver, doivent être maintenus. Ils participent à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques, ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti, et de l’espace végétalisés organisant l’unité foncière.

Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie plusieurs types d’éléments à préserver.

Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (articles L123-7, R 421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme).

Pour le patrimoine bâti, les volumes bâtis existants seront respectés. Dans le cadre de fermeture des volumes ouverts, l’aspect original devra être respecté. Dans le cadre de fermeture des volumes ouverts, l’aspect originel devra être préservé. Les éléments architecturaux apparents devront être conservés dans la mesure du possible.

Pour le patrimoine naturel ou végétalisé, les constructions, aménagement de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Les travaux d’entretien sont autorisés. Tous les travaux ou aménagements non soumis au régime d’autorisation ayant pour effet de détruire un de ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les clôtures avec des soubassements sont interdites.

4. Dispositions applicables a l’ensemble des zones u et au

Par dérogation à l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. L’urbanisation de tout type de zone devra nécessairement s’accompagner de la mise en œuvre de mesures compensatoires pour réguler les débits d’eaux pluviales. Les mesures compensatoires devront être dimensionnées pour l’ensemble des surfaces imperméabilisées susceptibles d’être réalisées sur chaque lot, y compris les voiries. Les aménagements inférieurs à 20 m² pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention.

5. Dispositions applicables aux lineaires commerciaux et de services

Le long des voies comportant une inscription graphique « linéaires commerciaux et de services » (voir le plan de zonage), les rez-de-chaussée des constructions existantes doivent être obligatoirement affectés à des activités commerciales, de services, ou des équipements publics d’intérêts collectifs. Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire, conformément à l’article L 123-1-5-7° bis du Code de l’Urbanisme.

L’article L 123-1-5-7° précise : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, le règlement peut : 7°bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; »

6. Dispositions applicables aux abords des grands axes routiers

En dehors des espace

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.