TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES#
Article 1 - Champ d’application territorial#
Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de La Canourgue, en vertu de l’article L123-1, alinéa 4 du Code de l’Urbanisme. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols#
I - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme. Toutefois, demeurent applicables les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l’Urbanisme.
II - Sont notamment applicables sur le territoire communal de La Canourgue :
- Les conditions générales d’utilisation du sol édictées par les articles L110 et L121-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les dispositions des articles L145-1 à L145-9 du Code de l’Urbanisme, issus de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
- Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne, approuvé le 6 juin 1996, et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lot Amont (en cours d’élaboration).
- Les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction.
- Les périmètres spéciaux visés à l’article R123-13 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’utilisation et l’occupation des sols et qui sont rapportés, à titre informatif, sur les documents graphiques.
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées ou à venir, en application de législations particulières et qui sont mentionnées dans les annexes du plan local d’urbanisme.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes et à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes en application des articles R442-2 du Code de l’Urbanisme.
- Les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur. - Les dispositions du Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Article 3 - Division du territoire en zones#
I - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N), dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement. Les zones indicées par une * (exemple : AA*, Ut*) sont concernées par les risques de mouvements de terrain. Cette indication a pour objet d’avertir les pétitionnaires.
1- Les zones urbaines#
Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles se déclinent en 5 types de zones : Ua, Ub, Uc, Ux, Ut, différenciées selon leur vocation.
La zone Ua correspond au centre historique de la commune dans lequel le bâti, ancien, est assez dense et serré. Elle a vocation principale d’habitat mais reçoit également les activités nécessaires à la vie sociale (commerces, services et équipements publics). Elle est repérée aux documents graphiques par l’indicatif Ua.
La zone Ub correspond aux quartiers périurbains à caractère villageois où les constructions ont une densité moyenne à forte. Elle est destinée à recevoir principalement de l’habitat mais admet également les activités nécessaires à la vie sociale. Elle est repérée aux documents graphiques par l’indicatif Ub.
Elle comprend :
les secteurs Ubp, qui ont vocation à recevoir des équipements scolaires ou publics et repérés aux documents graphiques par l’indicatif Ubp.
La zone Uc désigne les zones périphériques d'habitation de type pavillonnaire ou de petits collectifs de densité moyenne qui correspondent au développement de l'urbanisation récente , et aussi certaines zones possédant une architecture dense avec du bâti traditionnel dans des hameaux. Elle a vocation principale d’habitat mais permet également les activités nécessaires à la vie sociale. Elle est repérée aux documents graphiques par l’indicatif Uc.
Elle comprend :
les secteurs Uca correspondant à un habitat pavillonnaire de densité faible et repérés aux documents graphiques par l’indicatif Uca.
La zone Ux correspond à des secteurs équipés et réservés aux activités artisanales, industrielles et de services. Elle est repérée aux documents graphiques par l’indicatif Ux.
La zone Ut correspond à des secteurs accueillants des équipements à vocation touristique, de loisirs et sportifs. Elle est repérée aux documents graphiques par l’indicatif Ut.
2- Les zones à urbaniser#
«Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.» On distingue deux types de zones à urbaniser:
- «Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. (...)»L’objectif étant de permettre un développement raisonné et maîtrisé de l’urbanisation de la commune. C’est le cas des zones AU et AUe, 1AUx, 1AUy, et 1AUl; lesquelles se distinguent comme suit:
La zone AU correspond aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, à vocation principale d’habitat mais qui peuvent également recevoir les activités nécessaires à la vie urbaine L’urbanisation se réalisera au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone conformément aux orientations d’aménagement et de programmation prévues par l’article L. 123-1-4, du code de l’urbanisme. Elle est repérée sur les documents graphiques par l’indicatif AU.
La zone AUe correspond à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opération d’ensemble pour accueillir des activités économiques (artisanat, industrie et services). Elle est repérée sur les documents graphiques par l’indicatif AUe.
«Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.»
C’est le cas des zones AUf
La zone AUf correspond au secteur dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à opération d’aménagement d’ensemble et à modification ou révision du PLU.
3- Les zones agricoles#
La zone A
La zone A correspond aux secteurs de la commune destinés à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Elle est repérée sur les documents graphiques par l’indicatif A.
La Zone Aa La zone Aa correspond aux secteurs de la commune non équipés qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur agricole des terres qui sont dédiés à la culture, l’élevage. Cette zone a vocation à protéger les terres agricoles et, est inconstructible. 4- Les zones naturelles et forestières
La zone N Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle est repérée aux documents graphiques par l’indicatif N. Elle comprend :
Le secteur Nar correspondant à la zone d’influence de l’aérodrome. Le secteur Nt correspondant à des secteurs naturels à vocation sportive ou touristique. Le secteur Np correspondant à la zone autour de la chapelle de Saint Frézal. La zone Nl Elle correspond aux secteurs des hameaux à vocation d’habitat possédant un intérêt architectural dans lesquels les constructions existantes peuvent être agrandies. Elle est repérée aux documents graphiques par l’indicatif Nl.
Tableau récapitulatif de la vocation des zones
Zones du PLU#
Zones U
Ua
Ub Ubp
Vocation des zones#
Zones urbaines Habitat, centre ancien
Habitat pavillonnaire (première couronne d’urbanisation de la Canourgue) Ub + Equipements scolaires et publics
Uc
Habitat, extensions pavillonnaire densité moyenne et habitat dans des hameaux.
Uca
Habitat, extensions pavillonnaires densité faible
Ux
Activités économiques
Ut
Equipements touristiques, sportifs et de loisirs
Zones AU · AU · AUe · Auf Zones A · A Aa · Zones N · N Nar Nt Np Nl · Zones à urbaniser · Habitat · AU + Activités économiques
Zone à urbaniser fermée Zones agricoles
Activités agricoles Activités agricoles protégées
Zones naturelles et forestières
Zone naturelle/forestière à protéger Secteur d’influence de l’aérodrome Secteurs naturels à vocation sportive ou touristique. Secteur autour de la chapelle de Saint Frézal Habitat des hameaux de caractère patrimonial
Sur les documents graphiques apparaissent en outre les différents risques concernant la commune :
Le risque inondation est figuré sur les documents graphiques par un trait et aplat bleu.
Les risques de mouvement de terrain sont de 3 sortes :
Les glissements de terrain sont représentés par un trait et un aplat marron Les chutes de Blocs sont représentées par un trait et un aplat gris Les Effondrements sont représentés par un trait et un aplat violet-rose
II - Sur les documents graphiques apparaissent en outre les emplacements réservés et les espaces boisés classés.
Les emplacements réservés :
Il s’agit d’emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ou aux espaces verts que la commune projette d’entreprendre. Ils sont figurés sur les documents graphiques par un quadrillage noir identifié par un numéro.
Les espaces boisés classés :
Il s’agit des bois, forêts ou parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut également concerner des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d’alignements.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement telle que prévue par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001.
Ils sont figurés sur les documents graphiques par un quadrillage cerclé vert.
Article 4 - Adaptations mineures#
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées, par décision motivée, dès lors qu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles ou par le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l’article Article L123-1-9du Code de l’Urbanisme. Aucun autre motif n’est admis. Seuls les articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures.
Article 5 - Rappels réglementaires#
Dans les dispositions réglementaires établies ci-après, les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites au titre de l’article 1 du règlement de chaque zone sont autorisées, à moins qu’elles ne soient soumises à des conditions particulières au titre de l’article 2 du règlement de chaque zone.
Les travaux ne relevant pas du régime général du permis de construire sont soumis soit à déclaration préalable ou à permis d’aménager.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en changer la destination, le volume ou d'y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en modifier l’aspect extérieur sans changement de destination et/ou de volume et sans créer de niveaux supplémentaires sont soumis à déclaration préalable..
Dans les espaces boisés classés (Ebc) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R130-1 du Code de l'Urbanisme.
Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
Le stationnement isolé de caravanes de plus de trois mois dans l’année ainsi que l’aménagement de terrains de camping et de caravaning sont soumis soit à déclaration préalable soit à permis d’aménager..
L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs est soumis à permis d’aménager
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les Sites délimités sur le plan des servitudes d’utilité publique est soumise à l’obtention d’un permis de démolir.
Toute division de terrain en vu de la construction est soumise soit à déclaration préalable soit à permis d’aménager.
Article 6 - Equipements publics et ouvrages techniques#
Les ouvrages publics ou d’intérêt public, les installations d’intérêt général, les bâtiments scolaires, sanitaires, hospitaliers, de loisirs, sportifs, culturels, les équipements d’infrastructure et les logements construits pour nécessité de service (uniquement pour les équipements cités au présent article) ne sont pas assujettis aux coefficients d’emprise au sol et d’occupation des sols ni aux caractéristiques des terrains définis sur la zone où ils s’implantent.
Les installations ou ouvrages techniques nécessaires à la desserte ou à la distribution des constructions (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, abris d’arrêts de transport collectif, …) ne sont pas assujettis aux règles définies par les articles 5 à 14 de chacune des zones du présent règlement.
Article 7 - Stationnement des véhicules#
L’article 46 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifie l’article L123-2-1 du Code de l’Urbanisme en introduisant une disposition permettant aux PLU de ne pas imposer la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Par ailleurs, le décret n° 99-266 du 1er avril 1999 limite les obligations en matière de nombre de places de stationnement. Il modifie les articles R111-4 et R123-21 du Code de l’Urbanisme. L’article R111-4 précise que le permis de construire peut être refusé en cas d’absence de places de stationnement. Le nouveau décret dit qu’il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, y compris dans les zones d’aménagement concerté (ZAC). L’article R123-9 concerne le règlement du PLU et édicte des prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de stationnement. Ces obligations ne sont pas applicables aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, pour des motifs techniques ou tenant à l’architecture ou à l’urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l’une des formes énoncées par l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme. Cette obligation peut également être acquittée par la réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat, à moins de 300 mètres de la construction pour laquelle ces places sont nécessaires. Ces solutions de remplacement ne sont admises qu’à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant la construction ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation, ou de susciter un stationnement excessif sur les voies publiques.
Article 8 - Gestion des nuisances sonores liées aux infrastructures En respect des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, les constructions autorisées dans les périmètres de voisinage des infrastructures de transports terrestres (A75, Voie ferrée) doivent se soumettre aux exigences d’isolation acoustique prévues par la réglementation en vigueur
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua#
Caractère de la zone
La zone Ua correspond au centre traditionnel où les constructions ont une densité forte et sont disposées en ordre continu avec une implantation préférentielle à l'alignement. Elle a vocation principale d’habitat mais peut également recevoir les activités nécessaires à la vie urbaine. Dans cette zone sera recherchée une mise en valeur du patrimoine architectural. Les dispositions du PPRI, qui constituent une servitude d’utilité publique, s’appliquent de plein droit dans ces emprises inondables. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du PPRI et celles du règlement de la zone Ua, les dispositions du PPRI priment, sans exception.
Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#