Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
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Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2.1 sont interdites, et notamment :
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares, fossés, rus et des zones humides.
- Toute nouvelle urbanisation, à l’intérieur d’une marge de 50 mètres par rapport à la limite des espaces boisés classés de plus de 100 hectares, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.
Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 20 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau.
- En outre, dans tout le secteur Azh sont interdits :
Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau.
L'occupation du sol ne peut être que naturelle ou agricole.
Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.
Sont interdits :
- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.
- les comblements, affouillements, exhaussements,
- la création de surfaces mises en eau,
- les nouveaux drainages, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers,
- le défrichement des landes ripisylves pour tout autre motif que l’entretien courant des cours d’eau,
- l'imperméabilisation des sols,
- la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
- Article R.111-4 du code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.”
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- Les constructions nécessaires à l’activité agricole, à condition qu’elles s’implantent à proximité des bâtiments existants, sauf si des gènes liées aux nuisances ne rendent pas cette proximité souhaitable.
- Les constructions à usage d'habitation si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des exploitations agricoles. Ces constructions seront édifiées de façon privilégiée en continuité du bâti existant.
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les extensions et les annexes des constructions d’habitation existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface globale de 40 m2 de surface de plancher, qu'elles se situent à proximité du bâti existant et dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Pour les piscines, la surface maximale est limitée à 200 m² par unité de propriété.
- En ce qui concerne la réaffectation des bâtiments désignés sur les documents graphiques comme « bâtiments pouvant connaître un changement de destination», en application des dispositions de l’article L151-11 2° du code de l'urbanisme :
- Le changement de destination des constructions existantes, en vue d'une nouvelle affectation.
- Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière.
- Pour la destination « habitation » : logement, hébergement, dans la limite d’un tiers des surfaces de plancher existantes.
- Pour la destination « commerce et activités de service » :
Artisanat et commerce de détail. Restauration. Commerce de gros. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma.
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs. Autres équipements recevant du public.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : Entrepôts. Bureaux. Centres de congrès et d’exposition.
A condition :
. que les principales caractéristiques architecturales des bâtiments soient conservées ou restituées : rythme et géométrie des ouvertures, types d’enduits et de couverture, éléments de décor, modénatures de façades,
. que les activités artisanales, qui pourront être accompagnées d'une commercialisation sur place, ne présentent aucun caractère de nuisances pour l'environnement (bruits, rejets, odeurs),
. que soient respectées les caractéristiques morphologiques générales d’implantation et de volumétrie de l’ensemble construit existant,
. que les besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels.
- La reconstruction après sinistre à l’identique, des habitations existantes dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre.
- Les constructions, installations, dépôts, classés ou non au titre de la loi n° 76.663 du 16 juillet 1974, s'ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément.
- Les affouillements et exhaussements de sols ne seront admis que s'ils sont liés à la réalisation des constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone.