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Edifiable

Zone UHzone urbaine d'habitat individuel

Tissus pavillonnaires de Plaine Commune, avec les cités-jardins UHj1, UHj2 et UHj3, le secteur de patrimoine UHp et le secteur UHc. Hauteur de façade de 7 mètres et hauteur totale de 11 mètres dans la bande de constructibilité principale, 6 mètres au-delà ; emprise au sol non réglementée.

  • Zone urbaine
Zone UH, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 2 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone UH

  • Usage

    Artisanat, commerce de détail, restauration et services autorisés sous conditions

    le long d'un linéaire commercial, d'un linéaire actif ou d'un linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage, ou pour une activité existant avant l'approbation du PLUi

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Une seule construction principale de logement par terraindans les secteurs UHj1 et UHj2
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs UHj1 et UHj2, les constructions à destination de logement dès lors que l'on ne dépasse pas l'édification de plus d'une construction* principale à destination de logement par terrain. »

    Prescriptions particulières de l'annexe 1 du règlement de zonedans le secteur UHj1, pour les constructions nouvelles, extensions et aménagements
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UHj1, [...] ou d'aménagement réalisés sur des constructions existantes sont soumis aux prescriptions particulières figurant dans l'annexe 1 du présent règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1). »

    Constructions nouvelles limitées à celles figurant au plan de l'annexe 2dans le secteur UHj3
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UHj3, toute construction* nouvelle dès lors qu'elles figurent au plan en annexe 2 du présent règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1). »

    Affouillements et exhaussements limités au strict nécessaire de la constructiondans le secteur UHc
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UHc, les affouillements et exhaussements des sols* sont limités au strict nécessaire de la construction. »

    Le tableau des destinations autorisées par secteur se lit dans l'article. Les conditions écrites en toutes lettres à la section 1.1 sont données ci-dessous.

    Article UH 1 « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGE DES »

  • Hauteur

    6 m de hauteur totale

    la hauteur à ne pas dépasser

    13 cas particuliers
    7 m de hauteur de façadedans la zone UH générale, dans la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « - la hauteur de façade* (Hf) est au plus égale à 7 mètres ; »

    11 m de hauteur totaledans la zone UH générale, dans la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « - la hauteur totale* (Ht) est au plus égale à 11 mètres ; »

    3 niveaux (R+1 plus combles ou attique)dans la zone UH générale, dans la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « - le nombre de niveaux* est limité à 3 niveaux (R+1+combles ou R+1+attique) ; La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,50 mètres. »

    2 niveaux (R+1)dans la zone UH générale, au-delà de la bande de constructibilité principale, hors extension par surélévation d'une construction existante
    La phrase du règlement

    « - le nombre de niveaux* est limité à 2 niveaux (R+1). »

    2,50 m de hauteur totale pour les annexesdans la zone UH générale, dans la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « - le nombre de niveaux est limité à 3 niveaux (R+1+combles ou R+1+attique) ; La hauteur totale* (Ht) des annexes* est au plus égale à 2,50 mètres. »

    9 m de hauteur totale et 5,50 m de hauteur de façadedans le secteur UHj1, pour la surélévation des pavillons Z1 et Z3 de la partie Est de la rue des Flamands, sauf si le pavillon mitoyen est déjà surélevé, auquel cas la hauteur du pavillon mitoyen s'impose
    La phrase du règlement

    « La hauteur totale* (Ht) est au plus égale à 9 mètres et la hauteur de façade* (Hf) est au plus égale à 5,50 mètres. »

    11 m au faîtage et 8 m à l'égout du toitdans le secteur UHj2
    La phrase du règlement

    « ZONE UH Dans le secteur UHj2 La hauteur* maximale est au plus égale à 11 mètres au faîtage* et à 8 mètres à l'égout du toit*, à l'exception des édicules ou installations techniques dans la limite de 1 mètre. »

    8,5 m de hauteur de façadedans le secteur UHc, dans la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « Dans la bande de constructibilité principale : [...] - la hauteur de façade* (Hf) est au plus égale à 8,5 mètres ; »

    10,5 m de hauteur totaledans le secteur UHc, dans la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « Dans la bande de constructibilité principale : [...] - la hauteur totale* (Ht) est au plus égale à 10,5 mètres ; »

    3 niveaux (R+2)dans le secteur UHc, dans la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « Dans la bande de constructibilité principale : [...] - le nombre de niveaux* est limité à 3 niveaux (R+2) ; »

    Hauteur de l'ensemble bâti considéré, à l'égout du toit et au sommetdans le secteur UHp
    La phrase du règlement

    « 2.5.1.5 - Dans le secteur UHp La hauteur maximale* des constructions* est celle généralement observée dans l'ensemble considéré, à l'égout du toit et au sommet des constructions. »

    6 m de hauteur totaledans le secteur UHc, au-delà de la bande de constructibilité principale, hors extension par surélévation d'une construction existante
    La phrase du règlement

    « - la hauteur totale* (Ht) est au plus égale à 6 mètres ; »

    2 niveaux (R+1)dans le secteur UHc, au-delà de la bande de constructibilité principale, hors extension par surélévation d'une construction existante
    La phrase du règlement

    « - le nombre de niveaux* est limité à 2 niveaux (R+1). »

    Les dispositions générales du règlement sur la mesure de la hauteur et les annexes de la zone UH se lisent avant le chapitre de la zone. Les valeurs ci-dessous sont prises dans la section 2.5.1 du chapitre de la zone.

    Article UH 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    La rubrique porte aussi des dispositions générales du règlement - modalités de calcul, coefficients de compensation de la pleine terre, périmètres d'emprise au sol maximale - qui n'appartiennent pas au chapitre de la zone ; elles se lisent dans les dispositions générales du règlement.

    Article UH 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou en recul

    dans la zone UH générale et le secteur UHp, dans la bande de constructibilité principale

    la distance à garder avec la rue

    6 cas particuliers
    Recul d'au moins 4 mdans la zone UH générale et le secteur UHp, dans la bande de constructibilité principale, en cas de recul, hors les zones UH de la commune d'Épinay-sur-Seine
    La phrase du règlement

    « En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres et fait l'objet d'un aménagement majoritairement paysager et végétalisé. »

    Recul obligatoire d'au moins 2 mà Épinay-sur-Seine, hors zone UHc, pour les terrains d'une profondeur inférieure ou égale à 20 mètres
    La phrase du règlement

    « Il est au moins égal à 2 mètres pour les terrains* dont la profondeur* est inférieure ou égale à 20 mètres, et au moins égal à 4 mètres pour les autres terrains. »

    Recul obligatoire d'au moins 4 mà Épinay-sur-Seine, hors zone UHc, pour les autres terrains
    La phrase du règlement

    « Il est au moins égal à 2 mètres pour les terrains dont la profondeur est inférieure ou égale à 20 mètres, et au moins égal à 4 mètres pour les autres terrains*. »

    Annexes limitées à 20 m² d'emprise au soldans la zone UH générale et le secteur UHp, au-delà de la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « - la construction d'annexes*, à condition que leur emprise au sol* n'excède pas 20 m² ; »

    Extension limitée à 30 m² d'emprise au soldans la zone UH générale et le secteur UHp, au-delà de la bande de constructibilité principale, pour une construction existante à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « - l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, à condition que l'emprise au sol* de l'extension* n'excède pas 30 m² ; »

    Recul obligatoire de 3 m à partir du R+1dans le secteur UHc, le premier niveau restant à l'alignement sur 2,5 m de hauteur de façade au maximum
    La phrase du règlement

    « 2.1.1.5 - Dans le secteur UHc Les constructions sont implantées : [...] - avec un recul* obligatoire de 3 mètres de la façade* par rapport à la voie* et aux emprises publiques à partir du R+1, et sur une hauteur de façade de 2,5 mètres maximum au premier niveau. »

    Article UH 3 « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain »

  • Limites

    Retrait d'au moins 6 m

    la distance à garder avec les voisins

    12 cas particuliers
    Retrait d'au moins 2,5 mdans la zone UH générale et le secteur UHp, lorsque la façade ne comporte aucune baie
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en retrait : [...] la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 2,5 mètres. »

    Retrait égal à la hauteur de façade, minimum 4 mdans le secteur UHj1, lorsque la façade comporte une ou plusieurs baies
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en retrait : [...] comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade (L ≥ Hf), avec un minimum de 4 mètres. »

    Retrait égal au tiers de la hauteur de façade, minimum 2,50 mdans le secteur UHj1, lorsque la façade ne comporte aucune baie
    La phrase du règlement

    « ... de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade (L ≥ Hf/ 3), avec un minimum de 2,50 mètres. »

    Extension limitée à 8 m de profondeurdans le secteur UHj1, pour les extensions des constructions destinées à l'habitation
    La phrase du règlement

    « ... de type Y1, Z1, Z3, Z5, Z6A, Z6A', Z6B, Z7, Z10 et au droit de la façade latérale pour les pavillons de type Z9A et Z9B, sur une profondeur* maximale de 8 mètres par rapport à la façade* arrière de la construction d'origine existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Retrait égal à la hauteur de façade, minimum 8 mdans le secteur UHj2, pour les constructions nouvelles, lorsque la façade comporte une ou plusieurs baies
    La phrase du règlement

    « 2.2.1.3 - Dans le secteur UHj2 Pour les constructions nouvelles : Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives : ... un minimum de 8 mètres. »

    Implantation en limite de fond autorisée jusqu'à 3,50 m de hauteurdans le secteur UHj2, pour les constructions nouvelles, sur un seul niveau (rez-de-chaussée)
    La phrase du règlement

    « L'implantation des constructions, y compris les annexes, sur la limite séparative de fond est autorisée dès lors que leur hauteur* n'excède pas 3,50 mètres et que celle-ci se limite à un niveau (rez-de-chaussée). »

    Retrait d'au moins 4 m par rapport à l'une des limites latéralesdans le secteur UHc, lorsque le terrain a une largeur d'au moins 12 mètres à l'alignement
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en retrait : [...] - Les constructions* devront respecter un retrait* de 4 mètres au minimum par rapport à une des limites séparatives latérales. »

    Distance d'au moins 12 m entre les façadesdans la zone UH générale et les secteurs UHj2 et UHp, lorsque les deux façades comportent des baies
    La phrase du règlement

    « 2.3 - 2.3.1 ... : Dans le cas où les deux façades ou parties de façade comportent une ou plusieurs baies, la distance entre celles-ci est au moins égale à 12 mètres. »

    Distance d'au moins 8 m entre les façadesdans la zone UH générale et les secteurs UHj2 et UHp, lorsqu'une seule des deux façades comporte des baies
    La phrase du règlement

    « Dans le cas où seulement une des deux façades ou partie de façade comporte une ou plusieurs baies, la distance entre celles-ci est au moins égale à 8 mètres. »

    Distance d'au moins 5 m entre les façadesdans la zone UH générale et les secteurs UHj2 et UHp, lorsqu'aucune des façades ne comporte de baie
    La phrase du règlement

    « Dans le cas où aucune des façades ou parties de façade ne comportent de baie, la distance entre celles-ci est au moins égale à 5 mètres. »

    Retrait d'au moins 6 mdans le secteur UHc, lorsque la façade comporte une ou plusieurs baies
    La phrase du règlement

    « • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait* est au moins égal à 6 mètres ; • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 2,5 mètres. »

    Retrait d'au moins 2,5 mdans le secteur UHc, lorsque la façade ne comporte aucune baie
    La phrase du règlement

    « • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 2,5 mètres. »

    Article UH 3 « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    La rubrique porte le barème de stationnement des dispositions générales du règlement (Partie 1, section 5.2), qui vaut pour toutes les zones ; il se lit dans ces dispositions générales.

    Article UH 8 « Aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    Les dispositions générales du règlement sur l'aménagement des espaces libres valent pour toutes les zones. Les coefficients d'espaces libres, végétalisés et de pleine terre de la zone se lisent dans le règlement.

    Article UH 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UH, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UH, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 374 rubriques

Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGE DES

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions par zone.

A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article 1.1)

Destination et constructions autorisées selon les zones

Exploitation agricole et forestière · UH · UHj1 · UHj2 · UHj3 · UHp · UHc · Exploitation agricole · A · Asc · A · Asc · Asc · A · Exploitation forestière · A · Asc · A · Asc · Asc · A · Logement · A · Asc · Asc · Asc · Asc · A · Hébergement · I · I · I · I · I · I · Artisanat et commerce de détail · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Restauration · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Hôtel · I · I · I · I · I · I · Autres hébergements touristiques · I · I · I · I · I · I · Cinéma · I · I · I · I · I · I · A · Asc · A · Asc · Asc · A · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

A · Asc · A · Asc · Asc · A · Salles d'art et de spectacle · A · Asc · A · Asc · Asc · A · Equipement sportifs · A · Asc · A · Asc · Asc · A · Lieux de culte · I · I · I · I · I · I

Autres équipements recevant du public

I · I · I · I · I · I · Industrie · I · I · I · I · I · I · Entrepôt · I · I · I · I · I · I · Bureau · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Habitation · Commerce de gros · Commerce et activités de service

Activités de service avec accueil d'une clientèle

Locaux et bureaux accueillant

du public des administrations

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements

d'intérêt collectif

et services

publics

Autres activités

des secteurs

primaire,

secondaire ou

tertiaire

Centre de congrès et

d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en

ligne

Occupations et utilisations du sol autorisées selon les zones

UH · UHj1 · UHj2 · UHj3 · UHp · UHc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Dépôt de toute nature

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage

Les affouillements et exhaussements des sols

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, dès lors :
  • soit qu’elles sont concernées par un linéaire commercial, un linéaire actif ou linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage ;
  • soit qu’elles existent avant la date d’approbation du PLUi, dans ce cas, le changement entre les sous-destinations indiquées ci-dessus est autorisé dès lors que la nouvelle sousdestination ne génère pas de nuisance supplémentaire ;
  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires au fonctionnement d’un équipement et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;
  • l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :
  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

Dans le secteur UHj1, les constructions nouvelles, les travaux d’extension ou d’aménagement réalisés sur des constructions existantes sont soumis aux prescriptions particulières figurant dans l’annexe 1 du présent règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1).

Dans les secteurs UHj1 et UHj2, les constructions à destination de logement dès lors que l’on ne dépasse pas l’édification de plus d’une construction principale à destination de logement par terrain.

Dans le secteur UHj3, toute construction nouvelle dès lors qu’elles figurent au plan en annexe 2 du présent règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1).

Dans le secteur UHc, les affouillements et exhaussements des sols sont limités au strict nécessaire de la construction.

Dans le secteur UHp, les constructions nouvelles, les travaux d’extension ou d’aménagement réalisés sur des constructions existantes sont conçus en harmonie avec les caractéristiques qui fondent le caractère homogène de l’ensemble considéré. Ces caractéristiques figurent dans l’annexe

3 du présent règlement (document n°4-1-2-1-3).

Dans ce secteur UHp, les dispositions du présent règlement sont applicables, sauf disposition particulière figurant dans l’annexe 3 du présent règlement de zone UH, qui peuvent les compléter ou, si elles sont en contradiction avec celles-ci, s’y substituer.

Dans le cas d’une opération de restructuration globale, sur tout ou une partie de l’ensemble considéré, situé dans le secteur UHp, les dispositions de la zone UH générale sont applicables.

Rubrique UH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Bonus de constructibilité pour mixité sociale

En vertu de l’article L. 151-28 2° du code de l’urbanisme dans les secteurs de bonus de constructibilité pour mixité sociale figurant au règlement graphique (document n°4-2-10), un bonus de constructibilité de mixité sociale peut-être autorisé pour les opérations de plus de 20 logements créant au moins 50% de logements locatifs sociaux et/ou de logements en accession sociale en Bail réel solidaire (BRS)* sur l’ensemble de l’opération.

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale permet une majoration de la hauteur maximale

(Hmax) de la construction au-delà de la règle écrite ou graphique, à raison d’un niveau supplémentaire dans la limite d’un dépassement de la hauteur de façade (Hf) autorisée n’excédant pas 3 mètres et d’un dépassement de la hauteur totale (Ht) autorisée n’excédant pas 4 mètres.

•

Pour les constructions neuves, ce niveau supplémentaire :

  • doit être réalisé en attique et implanté en retrait de 3 mètres minimum par rapport au nu général de la façade principale ;
  • n’excède pas 75% de la surface de la toiture de la construction ;
  • ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 10%.

Il peut être réalisé sous la forme de maisons sur les toits ou de logements en duplex.

•

Pour les opérations de surélévation, ce niveau supplémentaire :

est d’implantation libre par rapport à la surface de la toiture, pouvant être réalisé dans le prolongement du nu général de chaque façade ;

  • peut occuper jusqu'à 100% de la surface de la toiture existante ;
  • n’'excède pas les 3 mètres de dépassement de la hauteur de façade autorisée ;

ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 15%.

Les autres dispositions du règlement sont applicables. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas cumulables avec tout autre dispositif de majoration de la constructibilité.

Rubrique UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

2.3.1

Champ d’application

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain est prévue dans le règlement de chaque zone (Partie 2 du règlement).

Les dispositions de la présente section 2.3 s’appliquent aux constructions non contiguës implantées sur un même terrain.

Distance entre les constructions et modalités de calcul

La distance séparant les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës se mesure perpendiculairement et horizontalement à la façade de la construction au point le plus proche de la façade, ou partie de façade, de la construction en vis-à-vis.

Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte :

  • les débords de toiture et les auvents dont la profondeur n’excède pas 0,80 mètres ;
  • les balcons dont la profondeur n’excède pas 1 mètre ;
  • les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres) dont la profondeur n’excède pas 0,40 mètre ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur n’excède pas 0,40 mètre ;
  • les parties de constructions totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à des locaux techniques, dont la hauteur n’excède pas 1,20 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • les autres parties de constructions totalement ou partiellement enterrées, dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • en outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur, dont l’épaisseur n’excède pas 0,20 mètre.

Dans le cas où la distance (D) est exprimée proportionnellement à la hauteur (H) de la construction (par exemple : D ≥ H/2), la hauteur à prendre en compte est la hauteur de la façade (Hf).

Schéma : modalités de calcul de la distance entre deux constructions sur un même terrain

Surface dégagée nécessaire pour les constructions contiguës

En cas de vis-à-vis entre deux façades ou parties de façades de la même construction, les baies bénéficient devant elles d’une surface devant rester dégagée à l’extérieur de la construction :

•

Pour les baies principales, la profondeur et la largeur de cette surface dégagée sont au moins égales à 12 mètres ;

•

Pour les baies secondaires, la profondeur et la largeur de cette surface dégagée sont au moins égale à 6 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baies en vis-à-vis au sein d’un même logement.

Schéma : surface dégagée nécessaire pour les baies principales

Schéma : surface dégagée nécessaire pour les baies secondaires

Vues acquises

Lorsqu’une construction existante comporte une ou plusieurs baies ne bénéficiant pas devant elles d’une surface dégagée conforme aux dispositions ci-dessus, les changements de destination peuvent être autorisés dès lors qu’après travaux les locaux concernés présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes.

Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, une implantation différente de celle résultant de l’application de l’article 2.3.1 du règlement de zone peut être autorisée dans les situations et conditions suivantes :

•

Pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors qu’elle permet une harmonie d’ensemble et que la surface de plancher de l’extension n’excède pas 30% de la surface de plancher préexistante.

•

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain comprenant un élément patrimonial ou situé dans un ensemble patrimonial identifié au plan patrimoine (document n° 4-2-4), dès lors que le choix d’implantation de la construction permet de mettre en valeur les caractéristiques identifiées dans la fiche patrimoniale dudit élément ou ensemble patrimonial et respecte les dispositions de la fiche patrimoniale.

•

Lorsque l’implantation de la construction, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité, ne peut pas être conforme à la règle.

•

Pour la réalisation de travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou de sécurité.

•

Pour les constructions et installations liées au réseau public de transport d’électricité ;

•

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris

Express.

•

Pour les constructions et installations nécessaires aux fonctionnements des grands services urbains (GRT GAZ, chauffage urbain ….),

Schéma : Exemple d’implantation sur la limite séparative – cas 2 (dans la bande de constructibilité principale ou en l’absence de bande de constructibilité principale, et lorsque la construction voisine, située en zone UH, est elle-même implantée sur la limite séparative)

Schémas : Exemple d’implantation en retrait de la limite séparative

3 Nature en ville

des espaces végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ;

•

Inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent.

En outre, les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions neuves que pour les travaux et extensions sur les constructions existantes :

  • de permettre une évolution des constructions destinées au logement répondant au besoin des différents parcours résidentiels ;
  • de permettre l’innovation et l’expression d’une architecture contemporaine de qualité ;
  • de préserver l’identité du tissu urbain.

Les extensions doivent s’intégrer dans l’environnement proche et lointain et accompagner harmonieusement la construction existante. Par leur échelle, leur volumétrie, leur composition, elles doivent faire référence à la typologie architecturale de la construction préexistante, tout en pouvant revêtir un caractère contemporain.

4.1.2

L’insertion du projet sur le terrain

La conception du projet vise à adapter la construction aux caractéristiques du terrain. Il s'agit en particulier de prendre en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé.

4.2 Qualité environnementale des constructions

4.2.1

Modes constructifs et bioclimatisme

Les choix liés à l'implantation, aux volumétries des constructions et aux ouvertures en façade privilégient la recherche d’une performance énergétique pour le confort d'hiver comme pour le confort d'été et la réduction des consommations d’énergie.

Les formes simples et une compacité maximale sont recherchées afin d’optimiser la performance énergétique des constructions.

4.2.2

Évolutions des constructions et économie circulaire

L’adaptabilité et la réversibilité des modes constructifs est recherchée afin de faciliter le changement de destination éventuel d’une construction et ainsi sa durée de vie sur le long-terme (exemple :

structures poteau-poutres, poteaux-dalles, façades porteuses...).

La mise en œuvre des matériaux de construction facilite leur réemploi, réutilisation et recyclage à l’avenir, par exemple par des modes d’assemblage facilitant le démontage en cas de modification ou déconstruction de parties de la construction.

4.2.3

Développement des énergies renouvelables et de récupération

Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales, l’économie d’énergie et la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception générale du projet, afin d'éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes de la construction et de son esthétique.

Volume des maisons au milieu de plusieurs terrains privatifs

Logement individuel en fond de terrain

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

Volume principale en R+1 avec 2 pentes de toiture symétrique

Volume annexe monopente en RDC

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune

Maçonnerie enduite de couleur ocre

Volets bois de couleur blanche

Dispositions reglementaires particulieres

Le long des voies, les constructions doivent être implantées en recul et respecter l’alignement existant. (Substitution de la règle)

Distance minimale environ entre chaque construction

Constructions annexes en retrait et en arrière des constructions principales

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+1 et R+C

Toiture à deux pentes symétriques

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune

Dispositions reglementaires particulieres presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+1 et R+C

Toiture à deux pentes

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune

Les constructions doivent être implantées en limites séparatives. (Substitution de la règle)

Desserte de l’ensemble par deux voies privées en impasse

Le long du chemin des Joncherolles, les constructions doivent être implantées en recul de 3 mètres minimum. Le long des voies situées à l’intérieur de l’ensemble, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou recul. (Substitution de la règle)

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites de l’ensemble.

(complément)

La distance minimale entre les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës implantées sur un même terrain doit être au moins égale à la hauteur de la façade de la construction la plus haute (H=L) (Substitution de la règle)

Retrait des constructions par rapport aux limites de fond de terrain végétalisé

Les façades long pan des constructions doivent être implantées en recul d’1,50 mètre minimum. Les pignons des constructions peuvent être implantés à l’alignement ou en recul.

(Substitution à la règle)

Retrait par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+C et R+1

Toiture à deux pentes

Couverture tuiles mécaniques (y compris les annexes)

Section 4.2 Qualité et aspect des constructions

La couverture des volumes des constructions, principales et annexes, doit être réalisée en tuiles mécaniques. (Complément de la règle)

Retrait des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+2 et R+1

Toiture à deux pentes

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune et rouge

Retrait des constructions par rapport aux fonds de terrain végétalisés

Desserte de l’îlot par une voie en impasse et un maillage de cheminements piétons

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+1

Toiture à une ou deux pentes

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune

Retrait des constructions par rapport aux fonds de terrain végétalisés

Annexes (garage) en façade sur voie PRESENTATION DU BATI – TYPOLOGIE DU BATI

Maisons individuelles

R+1

Toiture à deux pentes

Couverture tuiles mécaniques de teinte rouge

2.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 2.1.1.1 -

Règle générale

Dans la zone UH générale et dans le secteur UHp

Dans la bande de constructibilité principale :

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 4 mètres et fait l’objet d’un aménagement majoritairement paysager et végétalisé.

Ce recul est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

Toutefois, dans les zones UH de la commune d’Epinay-sur-Seine, le recul est obligatoire, sauf dans la zone UHc. Il est au moins égal à 2 mètres pour les terrains dont la profondeur est inférieure ou égale à 20 mètres, et au moins égal à 4 mètres pour les autres terrains.

Lorsque le terrain est concerné par un linéaire commercial, un linéaire actif ou un linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage, le rez-de-chaussée des constructions est implanté à l’alignement. Les niveaux supérieurs sont implantés soit à l’alignement soit en recul.

Schéma : implantation d’une construction par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées : alignement ou recul

Au-delà de la bande de constructibilité principale, seules sont admises :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • la construction d’annexes, à condition que leur emprise au sol n’excède pas 20 m² ;
  • l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, à condition que l’emprise au sol de l’extension n’excède pas 30 m² ;
  • la reconstruction des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de leur volumétrie d’origine.

2.1.1.2 -

Dans le secteur UHj1

Les constructions s’implantent conformément aux prescriptions graphiques figurant dans l’annexe 1 du règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1).

En cas de démolition/reconstruction, les constructions respectent l’implantation de la construction principale d’origine existante sur le terrain à la date d’approbation du PLUi.

Dans le cas d’un terrain nu, les constructions sont implantées avec la même implantation qu’une construction existante sur un terrain voisin.

Les constructions et installations techniques destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics sont implantées dans une bande de 20 mètres par rapport à l’alignement.

Les annexes sont implantées au-delà de la façade de la construction principale.

L’extension des constructions existantes est autorisée au droit de la façade arrière dans le respect des prescriptions graphiques figurant dans l’annexe 1 du règlement de la zone UH (document n°4-12-1-1).

L’implantation des constructions d’habitations collectives est circonscrite à leur implantation existante à la date d’approbation du PLUi.

2.1.1.3 -

Dans le secteur UHj2

En cas de démolition/reconstruction, les constructions respectent l’implantation de la construction principale d’origine existante sur le terrain à la date d’approbation du PLUi.

Dans le cas d’un terrain nu, les constructions sont implantées selon la même implantation que celle d’une construction existante sur un terrain voisin.

Les saillies édifiées en surplomb des voies ouvertes à la circulation sont interdites.

Les annexes sont implantées soit dans le prolongement de la façade de la construction principale, soit au-delà de la construction.

Les extensions des constructions existantes avec des façades donnant sur les voies et emprises publiques seront possibles à condition d’un retrait maximum de 0,5 m par rapport au nu général de la façade principale de la construction existante et un volume différent.

2.1.1.4 -

Dans le secteur UHj3

Les constructions sont implantées conformément au plan figurant en annexe 2 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-2).

2.1.1.5 -

Dans le secteur UHc

Les constructions sont implantées :

  • À l’alignement sur le premier niveau (rez-de-chaussée) dont la hauteur ne dépasse pas une hauteur de façade de 2,5 m.
  • avec un recul obligatoire de 3 mètres de la façade par rapport à la voie et aux emprises publiques à partir du R+1, et sur une hauteur de façade de 2,5 mètres maximum au premier niveau.

L’alignement du premier niveau avec la voie n’empêche pas la réalisation d’un escalier permettant d’accéder au R+1 ou à la toiture-terrasse accessible depuis la voie.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

2.1.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.1.4 de la Partie 1 du règlement.

Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs UHj1, Uhj2 et UHj3.

2.1.3 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Elles sont présentées au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

2.2 2.2.1 2.2.1.1 -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

Dans la zone UH générale et dans le secteur UHp

Dans la bande de constructibilité principale, les constructions sont implantées soit sur plusieurs limites séparatives, soit sur une des limites séparatives, soit en retrait.

Au-delà de la bande de constructibilité principale, les constructions sont implantées soit sur l’une des limites séparatives, soit en retrait.

Dès lors qu’il existe sur le terrain mitoyen un mur pignon en limite séparative, l’adossement de la construction à ce dernier est privilégié.

En cas d’implantation en retrait :

  • dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à 6 mètres ;
  • dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 2,5 mètres.

L’implantation des annexes par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée.

Schéma : implantation en retrait d’une construction comportant des baies par rapport aux limites séparatives, dans et au-delà de la bande de constructibilité principale

Schéma : implantation en retrait d’une construction ne comportant pas de baies par rapport aux limites séparatives, dans et au-delà de la bande de constructibilité principale

Dans le secteur UHj1

Les constructions sont implantées conformément aux prescriptions graphiques figurant dans l’annexe

1 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-1).

Les extensions des constructions destinées à l’habitation sont autorisées à l’arrière de la construction, en retrait de la façade latérale pour les pavillons de type Y1, Z1, Z3, Z5, Z6A, Z6A’,

Z6B, Z7, Z10 et au droit de la façade latérale pour les pavillons de type Z9A et Z9B, sur une profondeur maximale de 8 mètres par rapport à la façade arrière de la construction d’origine existante à la date d’approbation du PLUi.

En cas d’implantation en retrait :

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade (L ≥ Hf), avec un minimum de 4 mètres.

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade (L ≥ Hf/ 3), avec un minimum de 2,50 mètres.

À l’exception des annexes et de certains terrains indiqués sur le plan de l’annexe 1 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-1), les constructions sont implantées en retrait des limites de fond de terrain, en appliquant le retrait défini ci-dessus.

Lorsque l’étroitesse ou la forme du terrain ne permet pas le respect du retrait obligatoire par rapport à la limite de fond, l’extension peut être construite sur la limite séparative latérale ou de fond. Dans ce cas, seule une extension en rez-de-chaussée est autorisée.

Dans le cas où la construction principale est jumelée, l’annexe est implantée obligatoirement sur la limite séparative opposée à celle où s’implante la construction principale.

2.2.1.3 -

Dans le secteur UHj2

Pour les constructions nouvelles :

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives :

  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade (L ≥ Hf), avec un minimum de 8 mètres.
  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade (L ≥ Hf / 3), avec un minimum de 2,5 mètres.

Dans le cas où une construction existante sur un terrain voisin est implantée sur la limite séparative, la construction nouvelle est également implantée sur la limite séparative et s’accole à la construction existante sur le terrain voisin.

L’implantation des constructions, y compris les annexes, sur la limite séparative de fond est autorisée dès lors que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres et que celle-ci se limite à un niveau (rez-de-chaussée).

Dans une bande de 4 mètres calculée à partir de la limite séparative de fond, aucune partie de construction ou de toiture ne doit être visible depuis le terrain voisin, sous un angle de plus de 10° au-dessus d’un plan horizontal situé à 3,50 mètres de hauteur au droit de la limite.

Pour les constructions existantes :

Dans le cas de maisons non jumelées, les extensions des constructions existantes et les annexes sont implantées soit sur une limite séparative, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait, les règles relatives aux constructions nouvelles ci-dessus s’appliquent.

En cas d’implantation sur la limite séparative, la hauteur totale des extensions n’excède pas 6 mètres.

Dans le cas de maisons jumelées, les extensions d’une construction principale existante déjà implantée en mitoyenneté sur une limite séparative sont implantées en retrait de la limite séparative opposée, avec le retrait défini ci-dessus.

Les extensions et les annexes situées au-delà de la construction principale existante sont implantées sur une limite séparative ou en retrait, avec le retrait défini ci-dessus.

L’implantation des constructions, y compris les annexes, en limite séparative de fond est autorisée dès lors que leur hauteur totale n’excède pas 3,50 mètres et que celle-ci se limite à un niveau (rezde-chaussée).

Dans une bande de 4 mètres calculée à partir des limites de fond, aucune partie de construction ou de toiture ne doit être visible depuis le terrain voisin, sous un angle de plus de 10° au-dessus d’un plan horizontal situé à 3,50 mètres de hauteur au droit de la limite.

2.2.1.4 -

Dans le secteur UHj3

Les constructions sont implantées conformément au plan figurant en annexe 2 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-2).

2.2.1.5 -

Dans le secteur UHc

Dans la bande de constructibilité principale, les constructions sont implantées soit sur plusieurs limites séparatives, soit sur une des limites séparatives, soit en retrait.

Au-delà de la bande de constructibilité principale, les constructions sont implantées soit sur l’une des limites séparatives, soit en retrait.

Dès lors qu’il existe sur le terrain mitoyen un mur pignon en limite séparative, l’adossement de la construction à ce dernier est privilégié.

En cas d’implantation en retrait :

•

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à 6 mètres ;

•

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 2,5 mètres.

•

L’implantation des annexes par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée

Dans le cas où l’alignement du terrain avec les voies et emprises publiques dispose d’une largeur supérieure ou égale à 12 mètres de largeur :

  • Les constructions devront respecter un retrait de 4 mètres au minimum par rapport à une des limites séparatives latérales.

Ce retrait devra être paysagé et majoritairement de pleine terre. La pente naturelle du terrain naturel sera conservée au maximum et participera à la gestion des eaux pluviales.

Schéma : retrait obligatoire par rapport à l’une des limites séparatives latérales dans le cas où le terrain dispose d’une largeur supérieure ou égale à 12 mètres

2.2.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs UHj1, UHj2 et UHj3.

2.3 -

2.3.1 2.3.1.1 -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Règle générale

Dans la zone UH générale et dans les secteurs UHj2 et UHp

La distance séparant les façades de deux constructions non contigües est la suivante :

Dans le cas où les deux façades ou parties de façade comportent une ou plusieurs baies, la distance entre celles-ci est au moins égale à 12 mètres.

Dans le cas où seulement une des deux façades ou partie de façade comporte une ou plusieurs baies, la distance entre celles-ci est au moins égale à 8 mètres.

Dans le cas où aucune des façades ou parties de façade ne comportent de baie, la distance entre celles-ci est au moins égale à 5 mètres.

La distance entre une construction et une annexe n'est pas réglementée.

Schéma : implantation de deux constructions sur un même terrain dans le cas où les deux façades comportent des baies.

Schéma : implantation de deux constructions sur un même terrain dans le cas où une façade comporte des baies.

Schéma : implantation de deux constructions sur un même terrain dans le cas où aucune des façades ne comporte de baie

2.3.1.2 -

Dans le secteur UHj1

Les constructions sont implantées conformément aux prescriptions graphiques de l’annexe 1 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-1).

2.3.1.3 -

Dans le secteur UHj3

Les constructions sont implantées conformément au plan figurant en annexe 2 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-2).

2.3.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.3.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la Partie 1 du règlement.

Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs UHj1 et UHj3.

2.4 -

Rubrique UH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1

Expression de la hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions (Hmax) peut être définie par :

• une hauteur de façade (Hf) · • une hauteur totale (Ht) · • un nombre de niveaux (R+) · • un gabarit sur voie.

Dès lors que plusieurs normes figurent dans le règlement de la zone (Partie 2 du règlement), elles sont cumulatives et chacune d'entre elles doit être respectée.

La hauteur des constructions peut être différenciée selon que la construction, ou partie de la construction, est située dans la bande de constructibilité principale ou au-delà.

2.5.2

Hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade de la construction se mesure en tout point de chaque façade de la construction. Les attiques ne sont pas inclus dans les hauteurs de façades.

Pour une construction édifiée sur un terrain ou trottoir en pente, la hauteur de façade est mesurée au point médian de chaque façade de la construction, par segments ne pouvant être supérieurs à 20 mètres de longueur.

Le niveau de référence bas de la mesure de la hauteur de façade est situé :

  • au niveau du trottoir, après travaux, ou du sol fini après travaux pour les constructions implantées à l’alignement de la voie ;
  • au niveau du sol après travaux, pour les constructions implantées en recul.

Le niveau de référence haut de la mesure de la hauteur de façade est situé :

  • à l’égout du toit, pour les toitures en pente ;
  • au pied de l'acrotère, pour les toitures-terrasses.

Schéma : pied de l’acrotère

Schéma : modalités de calcul de la hauteur de façade d’une construction implantée sur un terrain en pente

Hauteur totale des constructions

La hauteur totale des constructions se mesure en tout point de la construction non compris :

  • les édicules techniques et dispositifs de production d’énergie renouvelable liés au fonctionnement de la construction, dès lors que leur hauteur n’excède pas 4 mètres et qu’ils sont situés en recul d’au moins 3 mètres par rapport aux nus des façades ;
  • les paratonnerres.

Le niveau de référence bas de la mesure de la hauteur totale est situé :

  • au niveau du trottoir, après travaux, ou du sol fini après travaux, pour les constructions implantées à l’alignement de la voie ;
  • au niveau du sol après travaux, pour les constructions implantées en recul.

Le niveau de référence haut de la mesure de la hauteur est situé au point le plus haut de la construction. Dans le cas des toitures en pente, ce point le plus haut correspond au faitage.

2.5.4

Hauteur en nombre de niveaux

Modalités de calcul du nombre de niveaux

Pour le calcul du nombre de niveaux, ne sont pas pris en compte :

  • les combles non aménageables ou qui correspondent à un niveau technique ou nécessaire au fonctionnement de la construction (gaines, ventilations, machineries d’ascenseurs…) ;
  • pour les constructions existantes, les combles aménageables dans l’enveloppe bâtie existante ;

• les sous-sols ; · • les mezzanines.

Le premier niveau de plancher des constructions à destination d’habitation est situé à une hauteur au moins égale :

  • au niveau du terrain naturel après travaux compté en tout point à l’aplomb du plancher ;
  • au niveau du trottoir, lorsque la construction est située en vis-à-vis de la rue.

Dans les constructions existantes et les constructions nouvelles individuelles, aucun logement autonome ne peut être crée dans un sous-sol ou des combles.

Pour les bâtiments existants, les surfaces des combles et des sous-sols semi-enterrés peuvent accueillir des locaux accessoires à la destination principale

Schéma : niveaux d’une construction

Hauteur libre minimale d’un niveau

La hauteur libre d’un niveau se mesure hors dalle entre le dessus du plancher bas et le dessous du plancher haut. Elle est au moins égale à 2,50 mètres pour les constructions nouvelles.

Toutefois :

− lorsque le rez-de-chaussée d’une construction nouvelle est destiné à l’artisanat et au commerce de détail, à la restauration, à une activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou à l’industrie, la hauteur libre du niveau du rez-de-chaussée est au moins égale à 4 mètres ;

− lorsque le sous-sol d’une construction nouvelle est destiné uniquement au stationnement, la hauteur libre du niveau dudit sous-sol est au moins égale à 2,20 mètres.

Schéma : hauteur libre minimale par niveau

2.5.5

Gabarit sur voie

Application du gabarit sur voie

Le gabarit sur voie permet de moduler la hauteur des constructions par rapport à la largeur des voies et emprises publiques le long desquelles elles sont implantées.

Le gabarit sur voie est défini par le schéma opposable ci-dessous.

La hauteur du point d’attache (X) de l’oblique de pente est fixée par le règlement de zone (Partie 2 du règlement).

La hauteur de façade (Hf) à l’alignement est au plus égale à la somme de la largeur de la voie (L) et de la hauteur du point d’attache (X), soit Hf ≤ L + X.

En cas d’absence d’alignement opposé (par exemple dans le cas d’une voie perpendiculaire face à la construction), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement opposé de la voie sur laquelle se situe la construction.

Le gabarit sur voie ne s’applique pas lorsque l’alignement opposé est constitué par une emprise ferroviaire ou autoroutière.

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la hauteur de façade et la hauteur totale maximale les plus élevées peuvent s’appliquer sur une longueur maximale de 15 mètres le long de la voie la plus étroite.

Schéma opposable : modalités de calcul du gabarit sur voie

Schémas : exemples de constructions possibles dans un même gabarit sur voie

Schéma : modalités d’application du gabarit sur voie en cas d’absence d’alignement opposé

Champ d'application

Sont admis en-dehors du gabarit :

  • les acrotères et / ou garde-corps maçonnés, dans la limite d’une hauteur de 0,95 mètre ainsi que les acrotères et / ou garde-corps non maçonnés dans la limite de 1,20 mètre ;
  • les souches de cheminées, dans la limite d’une hauteur de 3 mètres et lorsqu’elles sont en recul de 3 mètres au moins par rapport aux nus général des façades ;
  • les édicules techniques, locaux et installations techniques, y compris ceux liés à la sécurité des personnes, et les systèmes nécessaires à la production d’énergie à partir de sources renouvelables au sens des dispositions des articles L 111-16 et R 111-23 du code de l’urbanisme correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction, sous réserve d’une insertion architecturale qualitative, dans la limite d’une hauteur de 3 mètres et lorsqu’ils sont en recul de 3 mètres au moins par rapport aux nus général des façades ;
  • les locaux et installations nécessaires au fonctionnement des toitures-terrasses végétalisées, à condition qu’ils soient traités en harmonie avec les façades de la construction.
  • les lucarnes, dès lors qu’elles sont, d’une part, inscrites dans le plan incliné de toiture sans contact avec le nu général de la façade (schéma ci-dessous) et, d'autre part, que leur longueur cumulée est au plus égale au tiers de la longueur de la façade concernée.

Schémas : exemples de dépassements admis en dehors du gabarit

Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 du règlement de zone peut être autorisée dans les situations et conditions suivantes :

•

Pour l'isolation par surélévation de la toiture d'une construction existante, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation et n’excède pas 1 mètre.

•

Pour les constructions en structure bois, une modulation de la hauteur totale pourra être autorisée dans la limite de 20 cm supplémentaires par niveau construit.

•

Pour les constructions destinées à des équipements d’intérêt collectifs et services publics, en cas d’impossibilité technique ou liée au fonctionnement de la construction, à l’exception des sous-destinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte ».

2.5.7

Règles graphiques

Les règles graphiques désignent les règles de hauteur figurant sur les plans de zonage détaillés. Ces règles graphiques se substituent aux dispositions relatives aux hauteurs du règlement écrit de la zone, y compris le gabarit sur voie et les règles alternatives.

Émergence

Dès lors qu’elles figurent au plan de zonage détaillé (document n°4-2-2), des émergences ponctuelles sont autorisées dans les conditions suivantes :

  • les émergences ne sont autorisées que pour les destinations principales suivantes :

habitation, hôtel, bureaux. Des destinations différentes sont ponctuellement admises sous condition que la destination principale reste majoritaire en termes de surface de plancher, et que celles-ci soient autorisées au sein du règlement de zone où est située l’émergence.

  • la hauteur de façade, la hauteur totale, et le nombre de niveaux sont libres dans le respect des règles d’implantation des sections 2.2 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et 2.3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain du présent règlement (Partie 1 du règlement) et du règlement de zone

(Partie 2 du règlement).

  • il est autorisé une seule émergence par symbole graphique inscrit au plan de zonage détaillé
  • la localisation graphique de l’émergence est indicative : elle s’implante sur l’unité foncière sur laquelle elle figure ;
  • l’emprise au sol des émergences ne dépasse pas 400m², hors loggias et balcons.

Si une émergence est repérée dans un périmètre de hauteur plafond figurant sur le plan de zonage détaillé, les règles applicables sont celles relatives à l’émergence.

Hauteur à l’alignement

Les hauteurs à l’alignement définissent la hauteur de façade (Hf) de la construction, exprimée en mètres et / ou en niveaux.

La hauteur totale (Ht) de la construction est au plus égale à la hauteur à l’alignement inscrite sur le plan de zonage, augmentée de 4 mètres ou d’un niveau en attique.

Ces dispositions s’appliquent soit à la totalité du terrain, soit uniquement dans la bande de constructibilité principale lorsqu’elle existe.

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies longées par des hauteurs à l’alignement exprimant des hauteurs différentes, la hauteur la plus élevée peut s’appliquer sur une profondeur maximale de 15 mètres le long de la voie bénéficiant de la hauteur la plus faible.

Hauteur plafond et périmètre de hauteur plafond

Les hauteurs plafonds et les périmètres de hauteur plafond figurant sur les plans de zonage détaillés expriment la hauteur maximale (Hmax) soit par :

  • la hauteur maximale exprimée en mètres ;

•

le nombre de niveaux ;

  • la hauteur totale exprimée en mètres et le nombre de niveaux.

La hauteur maximale indiquée au plan de zonage est applicable :

  • soit à l’ensemble du terrain, dans le cas d’une hauteur plafond ;
  • soit à l’ensemble des terrains inclus dans le périmètre figurant au plan de zonage, dans le cas d’un périmètre de hauteur plafond.

2.5.8

Majoration de gabarit et bonus de constructibilité

Un dépassement des règles relatives à la hauteur des constructions peut être autorisé sous trois conditions, non cumulatives entre-elles, lesquelles sont explicitées précisément dans la suite du chapitre sont ci-après :

•

•

Majoration de gabarit :

  • transformation de bureaux en logements ou hôtel ;
  • renforcement de la surface de pleine terre au-delà du coefficient de pleine terre exigé dans les règles de nature en ville applicables, selon un seuil défini ci-après ;

Bonus de constructibilité pour mixité sociale :

  • part de logements à caractère social dans le projet au-dessus du seuil défini ciaprès.

L’application de ces deux dispositifs et leurs modalités sont spécifiées au règlement de zone.

Majoration de gabarit

Dès lors que le règlement de zone le prévoit, les opérations de constructions neuves et de réhabilitation de constructions peuvent bénéficier d’une majoration de gabarit, si elles remplissent une des conditions suivantes :

  • l’opération consiste en la réhabilitation d’une construction existante avec changement de destination de la sous-destination bureau vers les sous-destinations logement ou hôtel, sous réserve, pour les logements, qu’ils :
  • soient conformes aux dispositions de la Servitude de Taille Minimale de Logements ;
  • disposent d’une hauteur sous plafond de 2,7 m minimum ;
  • disposent d’un espace extérieur privatif, pour la majorité d’entre eux.
  • l’opération comporte une surface de pleine terre, supérieure de 15 points au coefficient de pleine terre exigé dans les règles de nature en ville s’appliquant au projet :
  • voir Règlements de zone - Partie 2 du règlement écrit (document n°4-1-2)
  • le cas échéant les majorations liées aux dispositifs règlementaires de la trame verte et bleue – Partie 1 du Règlement écrit (document n°4-1-1).

La réalisation d’une de ces deux conditions permet la majoration de la hauteur maximale (Hmax) de la construction au-delà de la règle écrite ou graphique à raison d’un niveau supplémentaire, dans la limite d’un dépassement de la hauteur de façade (Hf) autorisée n’excédant pas 3 mètres et d’un dépassement de la hauteur totale (Ht) autorisée n’excédant pas 4 mètres.

•

Pour les constructions neuves, ce niveau supplémentaire :

  • doit être réalisé en attique et implanté en retrait de 3 mètres minimum par rapport au nu général de la façade principale,
  • n’excède pas 75% de la surface de la toiture de la construction ;
  • ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 10%.

Il peut être réalisé sous la forme de maisons sur les toits ou de logements en duplex.

•

Pour les opérations de surélévation, ce niveau supplémentaire :

  • est d’implantation libre par rapport à la surface de la toiture, pouvant être réalisé dans le prolongement du nu général de chaque façade ;
  • peut occuper jusqu'à 100% de la surface de la toiture existante
  • n’'excède pas les 3 mètres de dépassement de la hauteur de façade autorisée
  • ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 15%

Les autres dispositions du règlement sont applicables. Toutefois, les dispositions du présent

Risques d’Inondation (PPRI) de la Seine

Afin de permettre la mise en œuvre des prescriptions du PPRI relatives à la surélévation des rez-dechaussée, la hauteur maximale (Hmax) des constructions implantées dans des secteurs du territoire concernés par le PPRI peut être augmentée de 1 mètre au-delà de la règle écrite ou graphique.

Les secteurs concernés sont repérés sur le plan du PPRI annexé au PLUi (document n°5-1, partie

4.1).

Les autres dispositions du règlement sont applicables.

Hauteur des constructions implantées sur des terrains mitoyens de la zone UH

Les constructions implantées sur des terrains mitoyens de la zone UH peuvent faire l’objet de dispositions particulières prévues à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement.

2.6 Dispositions particulières aux terrains mitoyens de la zone UH

Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, des dispositions particulières s’appliquent aux constructions implantées sur un terrain mitoyen de la zone UH :

•

En cas d’implantation sur la limite séparative mitoyenne de la zone UH, la hauteur maximale (Hmax) des constructions n’excède pas la hauteur totale (Ht) des constructions admise dans la zone UH mitoyenne.

Dans la bande de constructibilité principale, ou lorsque le règlement de zone ne fixe pas de bande de constructibilité principale, cette hauteur est augmentée de 3 mètres lorsque la construction principale voisine située en zone UH est elle-même implantée en limite séparative. Dans cette configuration, la nouvelle construction devra obligatoirement s’adosser sur la totalité du pignon situé en zone UH.

Cette disposition ne s'applique que lorsque la construction voisine située en zone UH est une construction principale. Les annexes (abri de jardin, garage) ne sont pas concernées. Dans cette dernière configuration, la nouvelle construction devra respecter les dispositions d'implantation en retrait ci-dessous. Cette disposition ne s’applique pas dans les zones UA et UE, dans lesquelles les constructions sont obligatoirement implantées en retrait par rapport à la limite d’une zone UH.

•

En cas d’implantation en retrait, celui-ci est au moins égal à la hauteur de la façade (Hf) ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf), que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies. En outre, dans les zones UA, UE et UG, ce retrait est au minimum égal à 8 mètres.

La hauteur maximale (Hmax) des constructions est au plus égale à la hauteur totale (Ht) des constructions admise dans la zone UH mitoyenne.

Ces dispositions s’appliquent sur une distance de 15 mètres à compter de la limite séparative mitoyenne de la zone UH. Au-delà de cette distance, les dispositions des sections 2.2 et 2.5 du règlement de zone sont applicables.

Les autres dispositions du règlement sont applicables.

distance minimale de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des espaces végétalisés :

  • les surfaces aménagées en dalles alvéolaires engazonnées et autres dispositifs similaires ;
  • les surfaces situées sous des balcons ou éléments en saillie par rapport au nu général de la façade de la construction, dès lors qu’ils sont situés à moins de 3 mètres au-dessus du niveau du sol après travaux et que leur profondeur excède 0,5 m.

3.1.3 végétale ≥ 90 cm 0,8 12,50 m²

Mur végétalisé dont la mise en œuvre garantit la pérennité des végétaux, sous réserve de la prise en compte des règles relatives à la lutte contre l’incendie

0,1

100 m²

La surface de compensation totale est égale à la somme de chaque surface de compensation multipliée par le coefficient de compensation correspondant, tel que :

Surface de compensation totale = (Type de surface 1 x coef. 1) + (Type de surface 2 x coef. 2) +

(Type de surface 3 x coef. 3) + (Type de surface 4 x coef. 4) + (Type de surface 5 x coef. 5)

La surface totale des espaces de pleine terre est alors égale à la somme des surfaces de pleine terre situées au niveau du sol et de la surface totale de compensation.

La part des espaces de pleine terre faisant l’objet d’une compensation ne peut excéder 25% de la surface de pleine terre exigée par le règlement de zone.

Dans tous les secteurs délimités sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), cette compensation est interdite.

Les toitures végétalisées rendues obligatoires par le règlement de zone ne sont pas prises en compte dans le calcul de compensation de la pleine terre.

Exemple de calcul :

La surface des espaces de pleine terre à réaliser sur le terrain est de 400 m² minimum. En raison de la configuration du terrain, ces espaces ne peuvent être réalisés intégralement en pleine terre et au niveau du sol. Il est donc possible de compenser au maximum un quart de la pleine terre demandée, soit :

400 / 4 = 100 m² maximum.

Les espaces de pleine terre et de compensation de la pleine terre peuvent par exemple être réalisés de la façon suivante :

(1) 300 m² d’espaces de pleine terre situés au niveau du sol ;

(2) 100 m² d’espaces de compensation de la pleine terre, décomposés de la façon suivante :

100 m² de surfaces végétalisées sur dalle : 95 m² x 0,8 = 76 m² d’équivalent pleine terre ;

200 m² de mur végétalisé : 250 m² x 0,1 m² = 25 m² d’équivalent pleine terre.

Surface de compensation totale = 76 m² + 25 m² = 101 m².

(3) Soit au total (1) + (2) = 300 m² + 101 m² = 401 m² d’espaces de pleine terre et d’espaces de compensation de la pleine terre.

3.2.4 · La végétalisation 3.2.4.1 · Principes d’épannelage

La volumétrie des constructions est adaptée à l’échelle générale des constructions voisines, en favorisant les rythmes.

Leur architecture est adaptée au contexte urbain et architectural et respecte les caractéristiques locales du bâti. Tout type d’architecture, qu’elle soit traditionnelle ou contemporaine, doit être qualitative et ne pas dénaturer le contexte dans lequel elle s’insère. Dans le cas de certains équipements ou bâtiments emblématiques (équipements publics, bâtiments « signal », etc.) et bénéficiant d’une localisation appropriée, une volumétrie ou un parti architectural singuliers peuvent toutefois être recherchés, tant pour intégrer les contraintes liées au fonctionnement de ces constructions que pour renforcer leur visibilité.

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+1

Maçonnerie

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune

Dispositions reglementaires particulieres

. Les clôtures doivent être grillagées et doublées par des végétaux. (Complément de la règle)

Reglement de la zone UH – annexe 3 localisation

Commune

Villetaneuse

Quartier

Ensemble utrllo

Voie(s)

Rue Maurice Utrillo

Références cadastrales

D0204 à D0206

Presentation de l’ensemble – organisation urbaine

Maisons accolées, en bandes et groupées par 2 ou 3

. Les clôtures, hors maçonneries,doivent être ajourées et ne peuvent être doublées que par des végétaux, (Complément de la règle)

Reglement de la zone UH – annexe 3

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Reglement de la zone UH – annexe 3 localisation

Commune

Quartier

Lotissement vogue

Voie(s)

Mail Vogue, rue Sydney Bechet, rue Django Reinhart

Références cadastrales

B0343, B0344, B0352 à B0355, B0357 à B0361, B0363 à B0367, B0369 à B0374,

B0383, B0399, B0403 à B0428, B0437 à B0462

Presentation de l’ensemble – organisation urbaine

Maisons groupées en bandes continues

Desserte de l’îlot par deux voies privées en impasse

2.5.1 2.5.1.1 -

Règle générale

Dans la zone UH générale

Dans la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

  • la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 7 mètres ;
  • la hauteur totale (Ht) est au plus égale à 11 mètres ;
  • le nombre de niveaux est limité à 3 niveaux (R+1+combles ou R+1+attique) ;

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,50 mètres.

Schéma : hauteur des constructions dans la bande de constructibilité principale

Au-delà de la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

  • la hauteur totale (Ht) est au plus égale à 6 mètres ;
  • le nombre de niveaux est limité à 2 niveaux (R+1).

Dans le cas de l’extension par surélévation d’une construction existante, la règle de hauteur est celle applicable dans la bande de constructibilité principale.

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,50 mètres.

2.5.1.2 -

Dans le secteur UHj1 (cité-jardin d’Orgemont à Epinay-sur-Seine)

Constructions nouvelles :

La hauteur maximale des constructions est conforme aux prescriptions graphiques de l’annexe 1 du règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1).

En cas de démolition/reconstruction, la hauteur de la construction est au plus égale à la hauteur de façade (Hf) et à la hauteur totale (Ht) de la construction d’origine.

Constructions existantes :

Dans le cas d’une surélévation :

  • Pour les pavillons Z1 et Z3 situés dans la partie Est de la rue des Flamands, à partir du croisement avec la rue des Champenois, la surélévation est possible (voir plan et cas Z1’ et

Z3’ de l’annexe 1 du règlement de zone UH, document n°4-1-2-1-1).

La hauteur totale (Ht) est au plus égale à 9 mètres et la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 5,50 mètres.

Toutefois, si le pavillon mitoyen est déjà surélevé, la surélévation doit respecter la hauteur de façade (Hf) et la hauteur totale (Ht) de la construction mitoyenne pour garder une harmonie architecturale de l’ensemble des deux pavillons mitoyens.

La surélévation peut s’additionner avec une extension en arrière de la maison, en rez-dechaussée seulement.

  • Pour les pavillons Z6A’ et Z6B situés au croisement des rues Felix Merlin et des

Bourguignons la surélévation est possible en R+1 sur la partie rez-de-chaussée de la façade sur rue (terrains n°Y2, Y4, Y5) et de la façade arrière (terrains n°V15, V19, V20), selon les plans et les prescriptions de l’annexe 1 du règlement de zone UH (document n°41-2-1-1).

La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante en R+1.

La surélévation peut se cumuler avec une extension en arrière de la maison, en rez-dechaussée seulement.

Dans tous les cas, la surélévation ne doit pas dénaturer la construction existante.

Dans le cas d’une extension :

  • Pour les pavillons de types Z1, Z3, Z5, Z7, Z9A, Z9B et Z10, une extension est autorisée à l’arrière de la construction existante, selon le plan et les prescriptions de l’annexe 1 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-1) :

En cas de toiture terrasse, la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 6 mètres.

En cas de toiture en pente, la pente maximum autorisée est de 8% (4,5°). La hauteur totale

(Ht) est au plus égale à 6 mètres.

Pour les pavillons de types Z1 et Z3 qui sont surélevés, une extension est autorisée à l’arrière de la construction existante, en rez-de-chaussée seulement.

En cas de toiture terrasse, la hauteur de façade (Hf) est de 3,60 mètres.

En cas de toiture en pente, la pente maximum autorisée est de 8% (4,5°). La hauteur totale

(Ht) est au plus égale à 3,60 mètres.

  • Pour les pavillons de types Z4, aucune extension n’est possible.
  • Pour les pavillons de type Z6A, Z6A’ et Z6B seule une extension en rez-de-chaussée est autorisée à l’arrière de la construction existante, selon le plan et les prescriptions de l’annexe 1 du règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1).

La profondeur des extensions des pavillons situés au croisement des rues Felix Merlin et des Bourguignons n’excède pas 3,60 mètres.

En cas de toiture-terrasse, la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 4 mètres.

En cas de toiture en pente, la pente maximum autorisée est de 8% (4,5°). La hauteur totale

(Ht) est au plus égale à 3,60 mètres.

Dans tous les cas, l’extension ne doit pas dénaturer la construction existante.

Dans le secteur UHj2

La hauteur maximale est au plus égale à 11 mètres au faîtage et à 8 mètres à l’égout du toit, à l’exception des édicules ou installations techniques dans la limite de 1 mètre. Le nombre de niveaux est limitée à R+1.

2.5.1.4 -

Dans le secteur UHj3

La hauteur des constructions est conforme à celle figurant au plan en annexe 2 du règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-2).

2.5.1.5 -

Dans le secteur UHp

La hauteur maximale des constructions est celle généralement observée dans l’ensemble considéré, à l’égout du toit et au sommet des constructions.

En outre, doit être respecté le nombre de niveaux selon la typologie des constructions qui est exprimée, pour certains ensembles homogènes, dans l’annexe 3 du règlement de la zone (document

n°4-1-2-1-3).

2.5.1.6 -

Dans le secteur UHc

Pour une construction édifiée sur un terrain en pente, la hauteur de la façade est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel à l’alignement des voies et emprises publiques.

Dans la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

  • la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 8,5 mètres ;
  • la hauteur totale (Ht) est au plus égale à 10,5 mètres ;
  • le nombre de niveaux est limité à 3 niveaux (R+2) ;
  • les combles ne sont pas aménageables.

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,50 mètres.

Schéma : hauteur des constructions dans la bande de constructibilité principale

Au-delà de la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

  • la hauteur totale (Ht) est au plus égale à 6 mètres ;
  • le nombre de niveaux est limité à 2 niveaux (R+1).
  • Dans le cas de l’extension par surélévation d’une construction existante, la règle de hauteur est celle applicable dans la bande de constructibilité principale.

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,50 mètres. Les sous-sols sont interdits.

2.5.2 -

Bonus de constructibilité et majoration de gabarit

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale et la majoration de gabarit prévus au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

2.5.3 -

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

En outre, une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée pour l’extension d’une construction existante, dès lors qu’elle permet une harmonie d’ensemble, dans la limite de la hauteur de la construction initiale, sans création de logement supplémentaire et sans excéder une surface de plancher de 50 m².

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux secteurs UHj1, UHj2 et UHj3.

2.5.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

Dans la zone UH générale

La surface de plancher des attiques est au plus égale à 50% de la surface

Rubrique UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

2.4.1

Modalité de calcul

Pour le calcul de l'emprise au sol :

•

Sont notamment pris en compte :

  • l’épaisseur des murs extérieurs et revêtements extérieurs ;
  • les escaliers extérieurs dont la projection verticale au sol est supérieure à 5 m² ;
  • les parties de construction dont la hauteur est supérieure à 0,60 mètres à compter du sol existant après travaux.

•

Sont exclus :

  • les débords, auvents et surplombs, lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (tels que les modénatures, débords de toiture, balcons, marquises, oriels, éléments architecturaux, dispositifs de protection contre le rayonnement solaire) ;
  • les installations ou constructions nécessaires à l’accessibilité aux personnes handicapées ;
  • pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur, dans la limite de 0,25 mètre.

Règles graphiques

Périmètre d’emprise au sol maximale

Dans les périmètres d’emprise au sol maximale, l’emprise au sol de la construction peut être de 100% à condition que la totalité du rez-de-chaussée du bâtiment (hors locaux techniques) soit occupée par une surface commerciale ou artisanale visant à renforcer et diversifier les commerces dans les centres-villes ou dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de NPNRU. Les autres règles de la zone s’appliquent, sauf l’article 3.2.1 concernant les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre qui ne s’applique pas.

Dans ces périmètres, les toitures-terrasses des constructions doivent être végétalisées sur 100% de la surface de la toiture (hors édicules techniques, espaces de circulation nécessaires pour l’entretien, terrasses privatives attenantes à des logements ou espaces extérieur pour d’autres programmes) dans le respect des règles de l’article 4.4 « Traitement et usage des toitures ».

L’intégralité des espaces de pleine terre est végétalisée et plantée. Ces espaces sont aménagés d’un seul tenant sur au minimum 50% de la surface exigée par le règlement et connectés au maximum avec les espaces de pleine terre des terrains voisins et/ou de l’espace public. La pleine terre existante doit être préservée au maximum.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant les quatre strates végétales et une majorité d’espèces adaptées au contexte local, et de préférence adaptées au changement climatique. Les espèces invasives sont interdites. La plantation des espèces allergènes est autorisée à condition qu’elles ne soient pas plantées en forte concentration.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du

Grand Paris Express, qui font néanmoins l’objet d’un traitement paysager qualitatif assurant leur bonne intégration dans l’environnement.

3.1.4

3.1.5

Règles alternatives

Les dispositions des sections 3.1.1 à 3.1.4 ne s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express qui font néanmoins l’objet d’un traitement paysager qualitatif assurant leur bonne intégration dans l’environnement.

Lorsque le règlement de zone le prévoit, des coefficients d’équivalence peuvent être utilisés pour l’application du calcul des espaces de pleine terre.

Par principe, les espaces de pleine terre se situent prioritairement au niveau du sol après travaux.

Toutefois, dans les cas où ce principe ne pourrait pas être mis en œuvre au regard de la configuration du terrain, il peut être autorisé que soient comptabilisées dans le calcul des surfaces de pleine terre les surfaces suivantes, en leur appliquant un coefficient de compensation :

Type de surface

Coefficient de

compensation

Surface nécessaire pour compenser 10 m² de pleine terre

Surface de pleine terre

1

10 m²

Le coefficient maximal d’emprise au sol des constructions est limité à 25%. (Substitution de la règle)

Les constructions doivent être implantées dans une bande de 15 mètres mesurée perpendiculairement à compter de l’alignement. Au-delà de cette bande, aucune construction n’est admise. (Substitution de la règle)

L’emprise au sol maximale des constructions est celle des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. (Substitution de la règle)

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

Rubrique UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Pour des raisons d’insertion urbaine, architecturale ou de préservation de patrimoine bâti ou paysager, cette majoration de gabarit peut ne pas être accordée.

paysager, ce bonus de constructibilité peut ne pas être accordé.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas cumulables avec la majoration de gabarit.

Schéma : exemple d’application de la majoration de gabarit et du bonus de constructibilité pour mixité sociale, en construction neuve

2.5.9

Dispositions particulières passage en commission des arbres. Il est recensé au titre de ses qualités écologiques, esthétiques, historiques ou symboliques, ainsi que ses apports à la qualité du cadre environnemental et paysager du site.

Principe de préservation

Les arbres présents sur le territoire de Plaine Commune, qu’ils soient dans l’espace privé ou dans l’espace public, doivent être préservés au maximum.

Toute construction ou travaux réalisés à leur proximité sont conçus pour garantir la conservation au maximum des arbres existants, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

Abattage et compensation

Principes généraux

L’abattage des espèces d’arbres invasifs est soumis au même barème de compensation que l’ensemble des arbres.

4.1 Insertion du projet

Tout projet peut être refusé ou accepté sous réserve d’observations ou de prescriptions si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard de son style, de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, les travaux réalisés doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.

4.1.1

L’insertion du projet dans son contexte

La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée, ou aux zones considérées quand la parcelle se situe à la limite de plusieurs zones, en prenant en compte son environnement urbain et paysager.

À ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain de la construction, et plus particulièrement :

•

Veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, sauf dans le cas de certains équipements ou constructions emblématiques pour lesquels une écriture architecturale plus singulière peut être recherchée ;

•

4.3.1

En cas de linéaire de façade supérieur à 20 mètres sur un même terrain, le long des voies et des emprises publiques, une rupture architecturale est créée pour chaque tranche complète de 20 mètres de linéaire de façade. Cette rupture se traduit par l’utilisation concomitante d’au moins deux des éléments suivants, en tenant compte des constructions voisines et du profil urbain de la voie :

la suppression d’un ou plusieurs étages sur tout ou une partie du linéaire de la façade ;

  • la modification des ordonnancements, matériaux ou percements ;
  • la modification du traitement de la toiture ;
  • la création de retraits, redans, failles, loggias, oriels ou césures, dans le respect des dispositions du paragraphe 2.1.3 de la Partie 1 du règlement.

La ou les ruptures sont positionnées librement le long du linéaire de façade.

Pour les césures ou failles, au moins une des deux façades implantées à l’intérieur de celles-ci devra être animée par des vues, dans le respect des dispositions prévues à la section 2.3 de la

Partie 1 du règlement, ou par des éléments architecturaux ou techniques de qualité.

Cette règle ne s’applique qu’aux constructions neuves.

Schéma : éléments pouvant composer une rupture architecturale

Schéma : exemple de mise en œuvre de la rupture architecturale sur une construction dont le linéaire de façade est supérieur à 40 mètres et inférieur à 60 mètres (soit 2 ruptures)

4.3.2

Matériaux et couleurs

Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions s’effectue, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (par exemple : pierre, bois, métal, briques, etc.).

Le choix des matériaux (notamment les matériaux apparents) s’effectue en tenant compte de l’écriture architecturale de la construction et de celle des constructions voisines. Toutefois, la recherche d’une cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (tels que béton brut, briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre) est interdit, y compris sur les pignons.

En cas de rez-de-chaussée surélevé, le soubassement est traité avec la même qualité que le reste de la façade et en harmonie avec celle-ci.

La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs liés à la mise en œuvre d’une démarche de performance environnementale et d’éco-conception. Le choix des matériaux participe à réduire la pression sur les ressources ainsi que l’impact carbone de l’opération de construction (recours à des matériaux biosourcés, géosourcés et issus de l’économie circulaire réemployés, réutilisés et/ou recyclés), en prenant en compte leur acheminement.

Le choix des matériaux et leur mise en œuvre facilitent leur réemploi, réutilisation et recyclage à l’avenir (matériaux recyclages, assemblés de façon à faciliter le démontage en cas de modification de l’ouvrage).

L'isolation par l'extérieur des constructions existantes est réalisée avec des matériaux pérennes, adaptés au type de support, et dont la nature ainsi que l'aspect sont en harmonie avec la construction. Les matériaux biosourcés, géosourcés, d’origine locale sont privilégiés. Les matériaux d’isolation fortement carbonés et transformés (exemple : polystyrène, polyuréthane) sont à éviter.

Le choix des couleurs est effectué dans le respect de l’ambiance chromatique locale afin que la construction s’insère de façon harmonieuse dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine.

Pour répondre à l’objectif d’une architecture bioclimatique, les façades de couleur sombre sont à éviter pour ne pas renforcer l’effet d’îlot de chaleur urbain, notamment les façades orientées au sud et à l’ouest. Les façades à couleurs claires (albédo moyen à moyennement fort) sont à privilégier.

4.3.3

Traitement des toitures

L’ensemble des dispositions relatives au traitement architectural des toitures se trouve au chapitre 4.4

Traitement et usage des toitures.

4.3.4

Traitement des façades

Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction fait l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades ou pignons aveugles.

Les sous-faces des ouvrages en saillie ou en renfoncement (balcons, oriels, passages sous porche, etc.) bénéficient également d’une finition soignée.

Le rythme des façades s’harmonise avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades s’inscrivent toutefois dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

Arbre sur voie ou emprise publique

Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand

Paris.

Travaux de restauration

Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine de bonne qualité sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant, lorsqu’ils sont envisageables au regard des caractéristiques architecturales et constructives, privilégient les matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l’aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière est portée aux raccordements avec les constructions contiguës.

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture sont interdits, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, etc.) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti ou d’une partie du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, climatiseurs, pompes à chaleur, chauffage, système d’occultation, colonnes sèches, ventilations, etc. sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Leur intégration devra également veiller à ne pas produire de nuisances sonores vis-à-vis de l’espace public. Sont interdits :

•

Les descentes d’eaux pluviales en façade sur rue ;

•

Les barbacanes pour balcons ou toitures-terrasses non raccordées à un réseau d’évacuation ;

•

Les rejets d'eau directs sur le domaine public.

4.3.5

Devantures commerciales

Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Les devantures commerciales des constructions nouvelles respectent les règles suivantes :

•

L’emplacement de l’enseigne commerciale doit être prévu en conformité avec le règlement local de publicité intercommunal (RLPi), annexé au PLUi (document n°5-2-5)

•

La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée. Dans la mesure du possible, le rythme des pleins et des vides suit la composition verticale des percements situés en étages.

•

L’occupation commerciale est limitée sous la ligne horizontale située au-dessus du rez-dechaussée, y compris dans le cas de commerces implantés sur plusieurs niveaux ;

•

Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées.

•

Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé majoritairement de parties vitrées.

•

Les vitrines commerciales sont constituées de matériaux pérennes, de qualité. Elles sont sécurisées par un dispositif de type volet métallique.

•

Les dispositifs provisoires tels que les carreaux de plâtre et les panneaux en bois ou contreplaqué sont proscrits.

•

Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public.

•

Les systèmes de fermetures ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils sont intégrés à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.

En outre, la conception des devantures commerciales prend en compte la charte intercommunale des devantures et des enseignes commerciales du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) annexé au PLUi (document n°5-2-5).

4.3.6

Balcons et loggias

Afin de favoriser les usages et le confort des usagers, les balcons et loggias bénéficient d’une profondeur minimale de 1 mètre, sauf contraintes techniques et fonctionnelles. Néanmoins, en R+2, les balcons, situés sur la façade sur rue, peuvent bénéficier d’une profondeur de 0,80 mètre maximum.

4.4 Traitement et usage des toitures

Différents types de toitures tels que toitures-terrasses, à pans ou formes contemporaines, sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de toutes les façades et la volumétrie de la construction.

4.4.1

Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps font l’objet d’un traitement architectural de qualité.

Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux.

La hauteur de la partie maçonnée des acrotères n’excède pas 0,95 mètre. La hauteur du garde-corps surmontant l’acrotère n’excède pas 1,20 mètre.

4.4.2

Édicules et équipements techniques

Les édicules et équipements techniques situés en toiture (tels que les systèmes de refroidissement, de chauffage, accès, édicules d’ascenseurs, etc.) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne porter atteinte ni à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. Ils sont implantés en recul d’au moins 3 mètres par rapport au nu général de la façade.

En cas de toiture en pente, les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture.

Les châssis de toit sont encastrés dans l’épaisseur du toit.

4.4.3

Matériaux

Les matériaux de couverture des toitures sont pérennes, de qualité et doivent conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps.

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures-terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50% de la surface de la toiture-terrasse.

4.4.4

Destination des toitures

Les règles suivantes s’appliquent aux constructions neuves ainsi qu’aux extensions horizontales.

Cependant, les projets de réhabilitation et de surélévation des constructions existantes peuvent prévoir des toitures actives dans les conditions définies ci-après, adaptées au regard des contraintes techniques des constructions existantes concernées. Ces règles ne s’appliquent pas aux toitures des locaux annexes des constructions principales, ainsi qu’aux locaux techniques sur l’espace public.

Elles ne s’appliquent également pas dans les zones UH et UG.

Pour les constructions neuves, l’intégralité de la surface de la/ou des toitures est active, exception faite des espaces nécessaires au fonctionnement technique des constructions et aux édicules techniques.

L’ensemble des eaux pluviales résiduelles de la construction doit être rejeté sur les parties de pleine terre du terrain de la construction grâce à un dispositif intégré à la construction, afin de garantir la continuité du cycle de l’eau.

Les dispositifs de toiture active :

Une partie de toiture est considérée comme active dès lors qu’elle accueille un ou plusieurs dispositifs ci-dessous, en fonction de la destination de la construction et de sa localisation par rapport à la trame verte et bleue. Le calcul des surfaces minimales sera considéré sur l’ensemble des toitures terrasses de la ou des constructions.

4.4.4.1 Pour les toitures terrasses :

•

1/ Un dispositif de production d’énergies renouvelables et de récupération.

  • Cette toiture peut aussi être mixte, comprenant un dispositif de production d’énergies renouvelables et de récupération, superposé à une toiture végétalisée. Dans le cadre d’une toiture mixte, la couche de substrat est à minima de 12 cm après tassement naturel.

•

2/ Une toiture végétalisée à usage collectif, accessible aux usagers de la construction :

  • La couche de substrat est à minima de 60 cm d’épaisseur après tassement naturel ;

cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure est en matériaux biosourcés ou géosourcés.

  • La surface végétalisée de la toiture est à minima de 50%, la surface restante sera dédiée à la circulation des usagers.

•

3/ une toiture végétalisée à usage privatif,

  • La couche de substrat est à minima de 60 cm d’épaisseur après tassement naturel.

Cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure est en matériaux biosourcés ou géosourcés.

  • La végétalisation peut se faire en bacs ou en jardinières intégrées architecturalement au bâtiment.
  • La surface végétalisée de la toiture est à minima de 25%, la surface restante sera dédiée à la circulation des usagers ;

•

4/ une toiture végétalisée inaccessible, sauf pour son entretien.

  • La couche de substrat est à minima de 30 cm d’épaisseur après tassement naturel ;

Toiture terrasse

Hors périmètre de la Trame verte et bleue

Destination

Toiture végétalisée

collective, accessible

aux usagers

50% de la toiture active est dédiée au dispositif 2

Logement

Hébergement

Bureau

Hôtel

Autres hébergements

touristiques

Toiture végétalisée à

usage privatif

Logement

Hébergement

Bureau

Hôtel

Autres hébergements

touristiques

Artisanat

et

commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de service

avec accueil d’une

clientèle

Cinéma

Industrie

Entrepôt

Centre de congrès et

d’exposition

Cuisine dédiée à la

vente en ligne

Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

Au sein du périmètre de la Trame verte et bleue

30% de la toiture active est dédiée au dispositif 2

30% de la toiture active est dédiée au dispositif 4

Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

100% de la toiture active est dédiée au dispositif 3

60% de la toiture active est dédié au dispositif 1

Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

Equipements

d’intérêt collectif et

services publics

100% de la toiture active est dédiée à l’un ou plusieurs des dispositifs 1, 2 ou 4

Exploitation forestière

Exploitation agricole

100% de la toiture active est dédiée à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

60% de la toiture active est dédiée à un dispositif 2 ou 4

Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

60% de la toiture active est dédiée à un dispositif 2 ou 4

Le reste de la toiture est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

4.4.4.2 Pour les toitures en pente :

•

1/ un dispositif de production d’énergies renouvelables et de récupération. Les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture.

•

2/ une toiture végétalisée d’une pente de 5% jusqu’à 60%, dont la couche de substrat est à minima de 8 cm d’épaisseur après tassement naturel.

Pour des raisons de sécurité, au-delà de 60% de pente, la végétalisation est interdite et l’activation de la toiture se fait par un dispositif de production d’énergie renouvelable et de récupération.

o

Selon la destination de la construction, sa localisation ou non dans les espaces identifiées sur le plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3) et selon la typologie de la toiture, les règles sont les suivantes :

Toiture en pente (≥ 5% à 60%)

Destination

Tout le territoire

100% de la toiture active est dédiée à l’un des dispositifs 1 ou 2

Toutes destinations

4.4.5

Pour les pans orientés au nord, l’activation des toitures en pente n’est pas obligatoire.

Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone le prévoit, des règles différentes pour les toitures peuvent être autorisées dans les conditions suivantes :

  • pour toutes les destinations, lorsqu’une toiture terrasse fait moins de 300 m², celle-ci ne devra pas être activée par des dispositifs de production d’énergie (dispositif 1) ;
  • pour des raisons d’insertion architecturale, les règles de toitures en pente peuvent ne pas s’appliquer.

Les règles de toitures en pente du chapitre 4.4.4.2 ne s’appliquent pas dans les zones UMT et UMh.

4.4.6

Toitures productrices d’énergies renouvelables et de récupération : aspects qualitatifs

Les toitures actives productrices d’énergies renouvelables et de récupération sont conçues de manière à optimiser au maximum les rendements en prenant en compte les orientations, les ombres portées par les autres bâtiments et/ou la végétation.

En outre, dès lors que l’un de ces dispositifs de production d’énergies renouvelables et de récupération est installé dans un espace identifié sur le Plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3), celui-ci prend en compte la préservation de l’avifaune.

Les espaces de toiture consacrés à la production des énergies renouvelables et de récupération doivent être inaccessibles aux usagers du bâtiment.

Toitures végétalisées : aspects qualitatifs et quantitatifs

Les toitures végétalisées sont nécessairement pourvues des dispositifs suivants, selon leur typologie :

Toiture terrasse non

Toiture terrasse collective

Toiture terrasse privative

accessible aux usagers

10 m² d’espaces ombragés par

tranche entamée de 100 m² de

toiture. Ces espaces peuvent prendre la forme de pergolas en

bois accompagnées de plantes

grimpantes

1 local de rangement de 5 m² minimum pour l’entretien et la gestion de la toiture, 10 m² si la toiture accueille de l’agriculture urbaine, équipé de gouttières

alimentant le dispositif de récupération des eaux pluviales

1 dispositif de récupération des eaux pluviales muni d’un robinet

1 dispositif d’accueil de la biodiversité est installé pour chaque tranche entamée de 100 m² de toiture terrasse végétalisée.

Ces dispositifs sont diversifiés et le plus possible naturels

1 point d’alimentation en eau

Ces éléments sont intégrés dans le respect des règles d’insertion du projet (voir paragraphe 4.1 ciavant).

Un dépassement des hauteurs et des volumétries est autorisé dans une limite de 4 mètres maximum pour les édicules techniques nécessaires au fonctionnement et à l’usage des toitures végétalisées.

La conception des toitures végétalisées doit permettre leur pérennité et leur facilité d’entretien.

Une qualité de mise en œuvre et un choix de dispositifs limitant l’entretien des toitures végétalisées sont privilégiés afin d’assurer la pérennité des végétaux.

L’épaisseur du substrat après tassement naturel s’entend hors couche étanche, système drainant et filtrant. Ce substrat est composé de terre végétale dense, non polluée, préférablement issue de l’économie circulaire locale.

Paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

L’ensemble des règles applicables figure dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.1).

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

L’ensemble des règles applicables figure dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2).

4.3 -

Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables sont indiquées dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3). Toutefois, des dispositions spécifiques sont prévues ci-après pour certains secteurs.

4.3.1 4.3.1.1 -

Rubrique UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

qualitatifs

3.1.1

Principes généraux d’aménagement des espaces libres

L'aménagement des espaces libres est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité, et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l’amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la bonne gestion des eaux pluviales à la parcelle, leur infiltration et rétention, ainsi que la limitation du ruissellement.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

•

La topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour assurer l’infiltration de la majeure partie des eaux pluviales à la parcelle et de limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation, etc.

•

La gestion des eaux pluviales, telle qu'elle est prévue paragraphe 6.2.3 ci-après. Il convient, en particulier, de limiter les ruissellements par l’évitement ou la réduction des surfaces imperméables. Les revêtements, en dehors des surfaces nécessaires à la circulation des véhicules motorisés, doivent être perméables, semi-perméables, drainant ou favorisant l’évaporation. Ils sont adaptés aux usages projetés (pleine terre, gazon renforcé, sable, stabilisé, gravier, dalles alvéolées, dalle végétalisée, pavés non joints, pavés poreux, enrobés drainants, sol souple sur structure drainante, etc.). Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales sont en priorité fondées sur la nature, végétalisées et en pleine terre. Elles se veulent paysagères, en faveur de la biodiversité et participent au cadre de vie. Les espaces libres peuvent accueillir aussi les ouvrages techniques et de rétention à ciel ouvert ou de récupération.

•

La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser une continuité avec les espaces libres, particulièrement les espaces de pleine terre des terrains voisins et/ou avec l’espaces publics jouxtant la zone de projet, afin de créer un maillage écologique.

•

Les plantations existantes sur le terrain, notamment les arbres remarquables et les arbres d’intérêt repérés sur le plan du patrimoine arboré (document n°4-2-5).

Principes d’aménagement des espaces végétalisés

Le traitement des espaces végétalisés privilégie une composition en plusieurs strates végétales. Il s’agit de créer une diversité d’habitats écologiques et d’offrir aux espèces animales une variété de ressources (nourriture par des floraisons et fructifications étagées, refuge, nidification, etc.) qui leur permettent d’accomplir leur cycle de vie.

En dessous de 500 m² d’espaces végétalisés, deux strates de végétation à minima sont réalisées.

Pour toutes surfaces d’espaces végétalisés de plus de 500 m², trois strates de végétation à minima sont réalisées.

Les espèces végétales indigènes, en privilégiant celles adaptées au changement climatique, sont favorisées dans le choix des plantations. Les espèces invasives sont interdites (voir annexes informatives 5.3, Partie 6).

ou végétalisés quantitatifs 3.2.1 · Règles générales 3.2.1.1

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre sont prévus dans le règlement de chaque zone (Partie 2 du règlement). Ils peuvent varier en fonction de la morphologie du terrain (surface, profondeur).

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants.

3.2.1.2 Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame

Verte et bleue

3.2.1.2.1 Règles générales

Les projets situés sur un terrain repéré comme appartenant à un noyau secondaire ou tertiaire de biodiversité ou à une continuité écologique sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), doivent :

  • à minima produire 30% de pleine terre si le taux de pleine terre existante du terrain est inférieur ;
  • préserver le taux de pleine terre existante du terrain si celui-ci est compris entre 30% et 50% ;
  • conserver à minima 50% de pleine terre si le taux de pleine terre existante du terrain est supérieur à 50%.

Les projets situés sur un terrain appartenant à la seconde peau sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3) doivent produire 10 points de pleine terre de plus que le coefficient de pleine terre exigé par le règlement de zone.

Cette règle ne s’applique pas aux terrains séparés du noyau primaire ou secondaire de biodiversité par une voie carrossable publique ou privée ouverte à la circulation générale.

Les règles énoncées ci-dessus s’appliquent à l’ensemble des zones, sauf en zone UMh et au-delà de la bande de constructibilité principale en zone UH.

3.2.1.2.2 Dans le cas d’une opération d’aménagement

Dans le cas d’un terrain situé au sein d’une opération d’aménagement, au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, couverte partiellement ou entièrement par une continuité écologique repérée sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), les règles énoncées aux paragraphe 3.2.1.2.1 ne sont pas applicables.

L’opération d’aménagement doit produire 35% de pleine terre à l’échelle de la partie de l’opération d’aménagement couverte par la continuité écologique. La pleine terre située sur les espaces publics de l’opération d’aménagement est incluse dans le calcul. Toutefois, chaque lot de l’opération d’aménagement doit respecter les règles énoncées à la section 3.2.1.1.

Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone le prévoit, des surfaces d’espaces libres, d’espaces végétalisés, d’espaces de pleine terre différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 3.2.1 des dispositions générales (Partie 1 du règlement) et du règlement de zone (Partie 2 du règlement) peuvent être autorisées dans les situations et conditions suivantes :

  • dans le cas où le terrain est concerné par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle définissant des coefficients et/ou un mode de calcul différents de ceux prévus par le règlement, seules les dispositions de l’OAP s’appliquent. Les autres dispositions du règlement sont applicables, sauf indication contraire rédigée au sein de l’OAP sectorielle.
  • pour la mise en œuvre de dispositifs d’isolation extérieure d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors que ces dispositifs en façade présentent une épaisseur au plus égale à 0,2 mètre ;
  • pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors qu’elle est accompagnée d’un aménagement permettant d’augmenter la surface des espaces végétalisés et/ou de pleine terre par rapport à la situation initiale ;
  • pour le changement de destination ou de sous-destination d’une construction existante ;
  • pour les opérations de démolitions - reconstructions sur dalle comprenant des infrastructures en sous-sol, dans les secteurs NPNRU ;
  • lorsque la construction est édifiée sur un terrain comprenant un élément patrimonial ou situé dans un ensemble patrimonial identifié au plan du Patrimoine bâti (document n°4-2-4), dès lors que les choix d’aménagement du terrain permettent de mettre en valeur les caractéristiques identifiées dans la fiche patrimoniale dudit élément ou ensemble patrimonial et respecte les dispositions de la fiche patrimoniale ;
  • pour la réalisation de travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, de conformité ou de sécurité ;
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics en cas d’impossibilité technique ou liée au fonctionnement de la construction, à l’exception des constructions des sous-destinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte ». Toutefois, la végétalisation des terrains accueillant ces constructions devra être recherchée ;
  • pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris

Express ;

•

Pour les constructions édifiées sur un terrain sous lequel se situent au moins deux ouvrages du réseau de transport du Grand Paris Express.

3.2.3

Les unités de plantation permettent de définir une densité de plantation à réaliser sur les espaces végétalisés.

Le nombre total d’unités de plantation requis est fixé par le règlement de zone (Partie 2 du règlement). Ce nombre est exprimé au prorata de la surface des espaces végétalisés requise par le règlement de zone. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier supérieur.

Pour le calcul de la densité de plantation des espaces végétalisés, un nombre d’unités de plantation est appliqué à chaque type de plant. Ce nombre est défini comme suit :

Surface de

pleine terre

minimum

recommandée

Distance

recommandée par

rapport aux façades

des constructions

Type de plantation

Taille à maturité

Nombre

d’unités

de

plantation

1 arbre* de grand développement

> 15 m

8

9 m²

6 à 10 mètres

1 arbre* de moyen développement de 7 à 15 m

4

7 m²

4 à 7 mètres

1 arbre* de petit développement de 3 à 7 m

2

5 m²

-

1 buisson

de 1 à 3 m

1

< 5 m²

-

Les buissons n’excèdent pas 25% des unités de plantation exigées.

Le choix et l’organisation des plantations tiennent compte des principes définis au paragraphe 3.1.2 de la Partie 1 du règlement.

Les arbres existants et conservés sur le site sont comptabilisés dans le calcul.

Exemple de calcul :

La surface des espaces végétalisés à réaliser sur le terrain est de 200 m². Si le règlement de zone requiert la réalisation de 10 unités de plantation par tranche de 100 m² d’espaces végétalisés, le nombre d’unités de plantation à prévoir s’élève à :

200 m² / 100 m² = 2 x 10 unités = 20 unités de plantation

Ces 20 unités de plantation peuvent par exemple être réalisées sous la forme suivante :

Exemple 1

(1) 2 arbres de grand développement : 2 x 8 unités = 16 unités de plantation

(2) 1 arbre de moyen développement : 4 unités de plantation

(3) Total = (1) + (2) = 16 + 4 = 20 unités de plantation

Exemple 2

(1) 1 arbre de grand développement : 2 x 8 unités = 16 unités de plantation

(2) 1 arbre de moyen développement : 4 unités de plantation

(3) Total = (1) + (2) = 16 + 4 = 20 unités de plantation

3.2.4.2

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Dans le cadre de la réduction de l’effet de l’îlot de chaleur urbain et de l’adaptation au changement climatique, l’ensemble des arbres, publics ou privés, présents sur le territoire de Plaine Commune font l’objet de règles de protection et de compensation en cas d’abattage.

Définitions

Définition de l’arbre

Est considéré comme un arbre tout végétal possédant un tronc d’une circonférence supérieure ou égale à 10 cm à 1 m du sol. Pour les arbres en cépée (arbres à plusieurs troncs), cette circonférence est le résultat de l’addition de la circonférence de chaque tronc. Le système racinaire est pris en compte dans ce qu’est un arbre et doit être protégé.

Définition de l’arbre remarquable

Arbre ayant fait l’objet d’un classement après passage en commission des arbres et repéré au Plan du patrimoine arboré (document n°4-2-5) pour diverses particularités (rareté, dimensions, positions, âge ou encore valeur historique, écologique, esthétique ou symbolique). Il fait l’objet d’une fiche d’identification spécifique.

Définition de l’arbre d’intérêt en matière de surface de pleine terre et de distance vis-à-vis des façades prévues au paragraphe

3.2.4.1 ci-dessus. La notion d’« arbre équivalent » fait référence aux types de plantations définis au paragraphe 3.2.4.1 ci-dessus.

Les arbres replantés au titre de la compensation des arbres abattus ne sont pas pris en compte dans le calcul des unités de plantation du paragraphe 3.2.4.1.

Pour le projet du Grand Paris Express, la compensation des arbres de grand développement abattus est réalisée sur le territoire de la commune concernée par les opérations d’abattage d’arbres.

Abattage et compensation motivé par des raisons phytosanitaires et de sécurité des personnes

L’ensemble des arbres présents sur le territoire peuvent faire l’objet d’une autorisation d’abattage pour des raisons de mauvais état phytosanitaire mettant cause la pérennité de l’arbre à 3 ans.

Dans ce cas, la compensation demandée est de 1 arbre équivalent replanté pour 1 arbre abattu, à l’exception des arbres remarquables pour lesquels la compensation demandée est portée à 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre remarquable abattu.

Abattage et compensation pour raison de projet

L’abattage d’un arbre remarquable pour la mise en œuvre d’un projet public ou privé est interdit.

L’abattage d’un arbre d’intérêt n’est autorisé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’un projet poursuivant un motif d’intérêt général. Dans ce cas la compensation demandée est de 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre d’intérêt abattu.

L’abattage des arbres est autorisé pour la mise en œuvre d’un projet public ou privé et est soumis à autorisation. Dans ce cas la compensation demandée est de 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre abattu.

Règle alternative d’abattage et de compensation pour raison de projet en secteur de trame verte et bleue

Au sein des secteurs identifiés sur le Plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), dans le cadre d’un abattage de 10 arbres ou plus pour raison de projet, la compensation est portée à 4 arbres équivalents replantés pour 1 arbre abattu. Toutefois, cette règle de compensation des arbres abattus dans les secteurs identifiés sur le plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3) ne s'applique pas en zone UGtc.

En zone UH, ainsi que pour les parcelles inférieures à 500 m² dans les autres zones, la compensation pour l’abattage d’1 arbre de grand développement peut être réalisée avec à minima 1 arbre de grand développement et de 2 arbres de moyen développement.

Périmètres de compensation

Si la compensation ne peut pas être réalisée sur le terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, elle peut se faire sur l’un de ses terrains privés :

  • dans un rayon de 500 m autour du terrain concernée par le projet d’abattage ;
  • à défaut, la compensation devra être assurée sur le territoire de la commune concernée par le projet d’abattage ;
  • en dernier recours, la compensation devra être assurée sur le territoire de l’établissement public territorial Plaine Commune.

Si la compensation ne peut pas être réalisée dans aucun des cas précédemment cités, un protocole de compensation peut être signé entre le pétitionnaire et l’établissement public territorial Plaine

Commune, agissant en tant qu’opérateur de compensation.

Transplantation des arbres situés sur l’espace public

Les arbres situés partiellement ou totalement sur l’espace public peuvent être exonérés des règles de compensation s’ils font l’objet d’une transplantation, avec l’accord du gestionnaire de la voirie. Cette transplantation est autorisée à condition que l’arbre possède un bon état ou un très bon état phytosanitaire et sans problème mécanique. Et selon les conditions suivantes :

  • sans compensation si le tronc mesure moins de 0,59 m inclus de circonférence à 1 mètre du sol ;
  • avec une compensation de 1 arbre équivalent replanté pour 1 arbre transplanté si le tronc mesure de 0,6 m à 0,79 m inclus de circonférence à 1 mètre du sol ;
  • avec une compensation de 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre transplanté si le tronc mesure plus de 0,8 m de circonférence à 1 mètre du sol.

Cette transplantation doit avoir lieu hors période de gel.

Cette transplantation doit se faire de préférence sur un secteur proposant des sols similaires afin de favoriser la reprise de l’arbre (voir carte en annexe informative du PLUi, document n°5-2).

La transplantation n’est pas autorisée pour les arbres remarquables et d’intérêt ainsi que pour les espèces invasives. La transplantation n’est pas non plus autorisée pour les arbres situés sur l’espace privé.

Schéma : construction à proximité d’un alignement d’arbre

3.2.5

Profondeur du terrain et modalités de calcul

Certaines dispositions du règlement de zone (Partie 2 du règlement), relatives à l’aménagement des espaces libres, varient en fonction de la profondeur du terrain.

La profondeur du terrain se calcule :

  • à partir des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation générale ;
  • à partir du point médian du plus long linéaire situé à l’alignement ;
  • perpendiculairement à la voie.

Les modalités de calcul sont précisées sur les schémas ci-après, en fonction du nombre de voies bordant le terrain. Dans le cas où un terrain présenterait une configuration différente de celles prévues dans les schémas, le schéma présentant la configuration la plus proche est applicable.

Profondeur des terrains bordés par une seule voie

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur des terrains bordés par une seule voie

Profondeur des terrains bordés par deux voies

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la profondeur la plus faible est retenue.

Lorsque les deux voies sont situées de part et d’autre du terrain, la profondeur correspond à la moitié de la distance séparant ces deux voies.

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur des terrains situés à l’angle de deux voies

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur lorsque les deux voies sont situées de part et d’autre du terrain

Profondeur des terrains bordés par trois voies ou plus

La profondeur du terrain correspond à la moitié de la distance entre le point médian du plus long linéaire situé à l’alignement et l’alignement ou limite séparative opposé.

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur des terrains bordés par trois voies ou plus

3.3 Règles graphiques

Plusieurs types d’espaces concourent au maintien de la trame verte et bleue et sont identifiés sur les plans de zonage détaillés. En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après leur sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

3.3.1

Espaces végétalisés à préserver

Les espaces végétalisés à préserver (EVP) sont délimités sur les plans de zonage détaillés afin que leur intégrité soit préservée, en application des dispositions ci-dessous. Ils sont entretenus et mis en valeur par un traitement paysager de qualité et sont végétalisés dans une composition paysagère comprenant différentes strates végétales.

Aucune aire de stationnement ne peut être réalisée dans ces espaces, même sur dalles alvéolaires végétalisées ou autres dispositifs similaires.

La surface non imperméabilisée de ces espaces entre dans le décompte des espaces végétalisés et/ou de pleine terre

3.3.2

Espaces végétalisés à préserver des ensembles résidentiels

Les espaces végétalisés à préserver des ensembles résidentiels (EVPr) sont délimités sur les plans de zonage détaillés afin qu’ils soient préservés dans leur composition, mis en valeur ou reconfigurés par un traitement végétal approprié.

Cette obligation ne fait pas obstacle à :

  • la possibilité d’y implanter les constructions nécessaires au stockage des ordures ménagères, composteurs, aires de jeux, annexes nécessaires à la gestion, au fonctionnement et à l'entretien des lieux ;
  • la réalisation de cheminements dédiés aux modes actifs, dès lors que leur traitement au sol demeure perméable ;
  • leur reconfiguration générale dans le cadre d’un projet d’aménagement global. Dans ce cas, leur aménagement est conçu dans le cadre d’une recomposition paysagère d’ensemble.

local et/ou adaptées au changement climatique, adaptées à l’épaisseur du substrat, après tassement naturel, ainsi qu’à la hauteur de la construction, nécessitant peu d’entretien.

La plantation des espèces invasives est interdites.

La plantation des espèces allergènes est autorisée à condition qu’elles ne soient pas plantées en forte concentration.

Les surfaces des toitures végétalisées sont réalisées d’un seul tenant, sauf contrainte technique.

Les toitures végétalisées intègrent à minima les caractéristiques techniques suivantes :

  • protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale ;

utilisation de revêtements d’étanchéité visant à minimiser leurs impacts écologiques, dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées ;

afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche.

4.5 Traitement des clôtures

4.5.1

Principes généraux

Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes.

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les grillages à simple torsion, treillis soudés, canisses, palplanches de béton préfabriqué, plaques ondulées métalliques ou matériaux plastiques légers sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont également interdits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales et non invasives, adaptées à chaque site.

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics font l’objet d’un traitement de grande qualité visant à valoriser la présence desdits équipements, en particulier lorsqu’ils sont ouverts au public.

En cas de terrain en pente, il est autorisé un dépassement ponctuel afin d’avoir une ligne de crête de la clôture homogène. Toutefois, ce dépassement ne pourra pas excéder une hauteur totale de 2,50 m pour les clôtures implantées à l’alignement et 2,80 m pour les clôtures implantées en limites séparatives.

4.5.2

Les clôtures implantées à l’alignement

La clôture marque la continuité de la rue et la limite du domaine public.

Les clôtures implantées à l’alignement participent à l’ambiance de la rue et sont, à ce titre, ajourées et constituées par une haie vive. Elles sont constituées soit :

  • par une partie basse de type muret plein avec une proportion de 1/3 pour le muret et de 2/3 pour la partie ajourée constituée ou doublée d’une haie vive, notamment lorsque ce traitement s’inscrit dans la continuité de clôtures voisines existantes ; les parties pleines peuvent être réalisées en gabions, ou être doublées de végétalisation ;
  • par une haie vive dense, doublée d’une clôture.

Toutefois, en cas de création de logement implanté à rez-de-chaussée dans une opération de logements collectifs et disposant d’un jardin privatif sur rue, la clôture intègre un système occultant pérenne.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures, en recherchant une unité de composition.

Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.

La hauteur des clôtures est limitée à 2,10 mètres, sauf pour les équipements d’intérêt collectif et de service public pour lesquels elle est limitée à 3,50 mètres.

Outre les matériaux listés au paragraphe 4.3.1, les clôtures en claustra bois sont interdites à l’alignement.

4.5.3

Les clôtures implantées en limites séparatives

La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,50 mètres, sauf pour les équipements d’intérêt collectif et de service public pour lesquels elle est limitée à 3,50 mètres.

Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter. En cas de clôture par des éléments grillagés, ceuxci présentent une maille minimale de 15 cm par 15 cm.

Les parties maçonnées comportent un ou plusieurs dispositifs (interruption(s) du mur, passage technique...), d’une dimension de 15 cm par 15 cm permettant le passage de la faune sauvage (fonction de corridor écologique entre les parcelles).

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux clôtures implantées le long des voies privées dont la largeur est inférieure à 4,50 mètres.

Schéma : clôtures

4.5.4

Règles alternatives

Des hauteurs et un traitement des clôtures différents peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :

  • permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt architectural ou paysager,
  • prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant,
  • prendre en compte les clôtures des parcelles voisines.
4.6 Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

4.6.1

Champ d’application

En application des articles L 151-19 et R 151-41 3° du Code de l’urbanisme, des bâtiments ou ensembles bâtis à caractère patrimonial sont identifiés et localisés au Plan du patrimoine bâti (document n°4-2-4), en vue de leur préservation et mise en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique et/ou architectural.

Ces éléments et ensembles font l’objet dans le PLUi :

  • de dispositions générales, sous la forme de règles d’objectif, applicables à l’ensemble des éléments et ensembles à caractère patrimonial (paragraphes 4.6.2 et 4.6.3 ci-après) ;
  • de fiches d’identification pour chaque élément ou ensemble, figurant dans la Partie 3 du règlement (document n°4-1-3). Ces fiches précisent leurs caractéristiques essentielles, fondant leur intérêt, qu’il convient de préserver et/ou de mettre en valeur. Elles comportent des prescriptions et des orientations visant à assurer leur préservation, conservation ou restauration. Ces prescriptions et orientations viennent soit compléter les dispositions du règlement de zone (Partie 2 du règlement, document n°4-1-2-1), soit s’y substituer lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment.
  • de règles alternatives prévues dans la Partie 1 et le cas échéant dans la Partie 2 du règlement.

Les travaux réalisés sur les éléments bâtis identifiés au titre du patrimoine sont soumis à un régime d'autorisation particulier :

  • permis de construire pour tous les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ordinaire (article R 421-17du code de l’urbanisme) ;
  • permis de démolir pour tous les travaux ayant pour objet de démolir ou rendre inutilisable tout ou partie de la construction (article R 421-28-e du code de l’urbanisme) ;
  • déclaration préalable pour l'édification d'une clôture et le ravalement des façades (articles

R 421-12 et R 421-17-1-d du code de l’urbanisme) ;

  • les autres travaux, y compris les changements de destination non soumis à un permis de construire ou de démolir, sont soumis à une déclaration préalable (application des articles

R 151-41-3°, R 421-17-d, R 421-23-h et R 424-5-2 du code de l’urbanisme) ;

  • en application de l'article L 111-17 du Code de l’urbanisme, les constructions ainsi identifiées au titre du patrimoine ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L 111-16 du même code qui interdit de s'opposer à l'utilisation de certains matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ou à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable.

Cette protection ne fait pas obstacle à une évolution, un changement d'usage ou de destination des constructions, dans le respect de l’identité patrimoniale de l'édifice ou de l’ensemble telle qu'elle est décrite dans sa fiche d'identification (Partie 3 du règlement, document n°4-1-3).

4.6.2

Élément bâti patrimonial

Pour les éléments bâtis patrimoniaux, tout projet concourt à préserver, mettre en valeur ou révéler les caractéristiques culturelles, historiques et/ou architecturales de la construction, y compris par un recours à l’architecture contemporaine :

les constructions nouvelles, extensions ou travaux d’aménagement sont conçus de façon à mettre en valeur les caractéristiques qui fondent l’intérêt de l’élément, telles qu’elles sont décrites dans la fi

Rubrique UH 8Stationnement

Intitulé du document : Aires de stationnement

Les aires de stationnement réalisées hors du volume de la construction font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Elles sont perméables, semi-perméables ou drainantes et favorisent l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, prenant en compte le cycle de l’eau. Les aires de stationnement de deux places ou plus sont plantées d’au moins 2 arbres de grand développement par tranche entamée de 50 m² de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux circulations et les accès. Les plantations des aires de stationnement ne sont pas comprises dans le coefficient de densité végétale et ne sont pas comptabilisées pour la compensation des arbres abattus.

Les aires de stationnement respectent la législation nationale concernant la production d’énergies renouvelables inscrite dans les articles L.111-19-1 du code de l’urbanisme et L.171-4 du code de la construction. En cas de réalisation d’ombrières sur ces aires de stationnements, les espaces recouverts par celles-ci sont comptabilisés dans le calcul des espaces libres.

dalles alvéolaires végétalisées ou dispositifs similaires.

La surface de ces espaces non imperméabilisée entre dans le décompte des espaces végétalisés et/ou de pleine terre.

3.3.3

Espaces boisés classés (EBC)

Les espaces boisés classés délimités sur les plans de zonage détaillés sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.

3.3.4

Secteurs humides à préserver (SHP)

Les secteurs humides à préserver sont délimités sur les plans de zonage détaillés afin d’assurer leur préservation et leur mise en valeur écologique.

Tous les aménagements, travaux, affouillements et exhaussements des sols, temporaires ou permanents, sont réalisés dans le but d’assurer la protection, la restauration ou la mise en valeur du secteur humide et sans compromettre son existence ni sa qualité hydraulique et biologique.

5.1 Déplacements

5.1.1

Voies de desserte

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, nouvelle ou existante, à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Les voies de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse sont aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

5.1.2

5.2.1

Champ d’application et modalités de calcul

Champ d’application

Sauf disposition contraire prévue dans le règlement de zone (Partie 2 du règlement), les paragraphes

5.2.2 et suivants de la Partie 1 du règlement s’appliquent.

Lorsqu’un terrain est situé entièrement ou en partie dans une zone de bonne desserte délimitée sur les plans de stationnement (document n°4-2-6), les dispositions relatives à cette dernière lui sont applicables.

En cas de division foncière, les constructions nouvelles situées sur chacun des terrains issus de la division respectent les dispositions ci-dessous, sauf exception prévue par le règlement.

Modalités de calcul du nombre de places

Lorsque l’application de la norme de stationnement aboutit à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5, ce nombre est arrondi à l’entier supérieur.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement correspond à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations, sauf en cas de mutualisation ou foisonnement autorisé par le règlement.

5.2.2

Stationnement des véhicules motorisés

5.2.2.1

Dispositions générales

Modalités de réalisation des places de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en-dehors des voies publiques.

Les stationnements sont réalisés dans le volume de la construction, ou dans une construction spécifique, sauf dans les cas suivants :

•

habitations individuelles ;

  • logements uniquement destinés aux personnes à mobilité réduite ;
  • équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception des sous-destinations

« autres équipements recevant du public » et « lieux de culte » ;

•

aires de livraison ;

  • lorsque la configuration du terrain ou les contraintes techniques liées à celui-ci ne permettent pas la réalisation des stationnements dans le volume de la construction.

Les places de stationnement sont réalisées de préférence en sous-sol.

Les places de stationnement non réalisées dans le volume de la construction font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, prévu aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.4 de la Partie 1 du règlement, y compris les délaissés.

Les aires de stationnement intègrent des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

Les places commandées par une autre place ne peuvent être prises en compte dans l’application de la norme de stationnement.

Dimensions des places de stationnement et pentes des rampes

Les places de stationnement et rampes doivent respecter les normes NF P 91-120 et P 91-201.

Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes :

•

Longueur : 5 mètres minimum ;

•

Largeur : 2,30 mètres minimum, hors places encadrées par des poteaux ou des voiles.

Cette surface correspond à une place effective et n'intègre pas tous les espaces nécessaires aux manœuvres et à la circulation des véhicules.

Les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels et non résidentiels doivent être :

  • équipés pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables,
  • et pré-équipés, consistant à la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, dans les conditions prévues aux articles L. 113-11 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Conformément à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l’obtention d’une concession à long terme (16 ans minimum) de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier ;
  • soit de l’acquisition ou de la concession (16 ans minimum) de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier.

Lorsqu’une place de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

5.2.2.2

Mutualisation et foisonnement

Mutualisation

Les places de stationnement de projets de constructions situés sur un ou plusieurs terrains faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 300 mètres par rapport à chacune des constructions bénéficiant de cette mutualisation.

Lorsqu’un projet est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle prévoyant une application mutualisée des objectifs de stationnement, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

Foisonnement

Dans le cas de la réalisation d'un parc de stationnement mutualisé tel qu'il est décrit ci-dessus, dès lors que le programme des constructions concernées comporte plusieurs destinations ou sousdestinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement, le nombre de places à réaliser, en application des dispositions du présent article, peut être diminué à hauteur du nombre de places pouvant faire l'objet d'une utilisation alternative, en particulier dans la journée et en fin de semaine.

La réduction du nombre de places à réaliser obtenue grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, est quantifiée au regard de données chiffrées fondées sur la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur.

Elle tient compte des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation attendus, et de l’offre de stationnement existante à proximité.

5.2.2.3

Norme de stationnement

Les normes de stationnement sont liées à la destination de la construction. Elles s’appliquent aux constructions nouvelles, ainsi qu’aux constructions existantes en fonction de la nature de l’opération envisagée (voir paragraphe 5.2.4 ci-après).

Les normes applicables aux établissements et constructions non listés ci-dessous sont celles applicables aux établissements et constructions de la destination la plus directement assimilable.

Les normes ci-dessous sont des minimums, sauf indication contraire.

Dans le cas où un terrain est situé en partie en zone de bonne desserte figurant sur les Plans des zones de bonne desserte (documents n°4-2-3), le terrain est considéré comme entièrement compris dans la zone de bonne desserte.

Logement

Il est exigé la réalisation de :

à Aubervilliers,

La Courneuve,

L’Île-SaintDenis, SaintDenis, SaintOuen-sur-Seine à Epinay-surSeine,

Pierrefitte-surSeine, Stains,

Villetaneuse

Logements locatifs à caractère social et logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L 151-34 1° et 1° bis du Code de l’urbanisme et logements en bail réel solidaire (BRS)

Dans la zone de bonne desserte

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de

figurant sur le Plan des zones de bonne

bonne desserte applicables aux

desserte applicables aux destinations

destinations autres que le bureau autres que le bureau (document n° 4-2-3(document n° 4-2-3-2)

2)

Autres logements

0,5 place de stationnement par logement

0,7 place de

stationnement par

logement

0,8 place de stationnement par logement

1 place de

stationnement par

logement

0,5 place de stationnement par logement

Hébergement

Il est exigé la réalisation de :

Dans la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de

bonne desserte applicables aux

destinations autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des

zones de bonne desserte

applicables aux destinations

autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

1 place de stationnement par tranche entamée de 10 chambres ou unités d’habitation

Résidences universitaires et

étudiantes

1 place de stationnement pour 30 chambres

1 place de stationnement pour 5 chambres

Autres hébergements (hors foyers et résidences à caractère social)

1 place de stationnement pour 30 chambres

1 place de stationnement pour 5 chambres

Aucun minimum n’est exigé

Foyers ou résidences à caractère social

Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Il est exigé la réalisation de :

Constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à

200 m²

Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

1 place de stationnement

Constructions dont la surface de plancher est supérieure à 200 m²

1 place de stationnement pour les premiers 200 m² et un nombre de place

de stationnement correspondant à 15%

des effectifs accueillis

La surface de plancher est comptabilisée sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves.

Toutefois, lorsque la surface de plancher des réserves est égale ou supérieure à 300 m², la norme relative aux constructions à destination d’entrepôt s’applique à ces réserves. Ces ratios s’appliquent à chaque cellule commerciale créée par construction ou division.

En outre, il est exigé la réalisation d’un emplacement permettant d’assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison, à raison d’un emplacement de 50 m² minimum pour 1 000 m² de surface de plancher hors réserves.

Pour les commerces d’une surface de plancher inférieure à 500m², les normes de stationnement cidessous ne s’appliquent pas dans les secteurs piétons ou semi-piétons délimités par des bornes escamotables.

Commerce de gros

Il est exigé la réalisation de :

Commerce de gros

Constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 200 m²

Constructions dont la surface de plancher est supérieure à 200 m²

1 place de stationnement

1 place de stationnement pour les premiers

200 m² et 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher audelà de 200 m².

En outre, il est exigé la réalisation d’un emplacement permettant d’assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison, à raison d’un emplacement de 50 m² minimum pour 1 000 m² de surface de plancher hors réserves. Ces ratios s’appliquent à chaque cellule commerciale créée par construction ou division.

Hôtel et autres hébergements touristiques

Il est exigé la réalisation de :

Hôtel et autres hébergements

touristiques

Dans la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de

bonne desserte applicables aux

destinations autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des

zones de bonne desserte

applicables aux destinations

autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

1 place de stationnement pour les opérations de construction et d’extension, y compris par division, par tranche entamée comprise entre 1 et 15 chambres

1 place de stationnement les

opérations de construction et d’extension, y compris par division, par tranche entamée de 3 chambres

Pour les hôtels de plus de 70 chambres, une aire est aménagée pour permettre le stationnement d’un autocar ou d’un véhicule de livraison, à défaut d’aire de stationnement sur l’espace public, sous réserve de l’accord du gestionnaire de voirie.

Cinéma

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs. L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. L’article L 111-19 du Code de l’urbanisme précise les modalités de calcul de cette emprise de stationnement.

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L 212-7 et L 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne peut pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs et des foisonnements possibles dans l’utilisation des places.

Toutefois :

•

Pour les constructions relevant des sous-destinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte » situées dans la commune d’Epinay-sur-Seine, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher.

•

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris

Express et pour les commerces situés au sein des gares du Grand Paris Express, aucun nombre minimum de place de stationnement n’est exigé.

•

Pour les constructions et installations nécessaires aux fonctionnements des grands services urbains (GRT GAZ, chauffage urbain, etc.).

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand paris

Express et pour les commerces situés au sein des gares du Grand Paris Express, aucun nombre de places de deux roues non motorisés n’est exigé, en compatibilité avec le PDUIF. La réalisation de places de stationnement sur l’espace public sera soumise à l’accord du gestionnaire.

Industrie

Il est exigé la réalisation de :

Constructions dont la surface de plancher est supérieure à 200 m²

Constructions dont la

surface de plancher est

inférieure ou égale à 200 m²

Industrie

1 place de stationnement

Dans la zone de bonne desserte figurant sur le Plan

des zones de bonne desserte

applicables aux destinations

autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des

zones de bonne desserte

applicables aux destinations

autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

1 place de stationnement par

tranche entamée de 250 m² de surface de plancher au-delà de

200 m²

1 place de stationnement par tranche entamée de 200 m² de surface de plancher au-delà de 200 m²

En outre, les aires de chargement, déchargement et livraison nécessaires adaptées à l’activité sont prévues, avec au minimum une aire pour 5 000 m² de surface de plancher.

Entrepôt

Il est exigé que soit réalisée une surface consacrée au stationnement au moins égale à 10% de la surface de plancher de la construction, avec un minimum de 1 place.

En outre, les aires de chargement, déchargement et livraison nécessaires adaptées à l’activité doivent être prévues, avec au minimum une aire pour 5 000 m² de surface de plancher.

Bureau

Il peut être réalisé au maximum :

Dans la zone Z1 figurant

du Plan des zones de

bonne desserte

applicables aux bureaux

(document n° 4-2-3-1) :

Dans la zone Z2 du Plan

des zones de bonne

desserte applicables aux

bureaux

(document n° 4-2-3-1)

Dans la zone Z3 du Plan

des zones de bonne

desserte applicables aux

bureaux

(document n° 4-2-3-1) :

à Aubervilliers, La

Courneuve, L’Ile-SaintDenis, Saint-Denis, SaintOuen-sur-Seine

1 place de stationnement

par tranche entamée de 135

m² de surface de plancher

1 place de stationnement

par tranche entamée de 97

m² de surface de plancher

1 place de stationnement

par tranche entamée de 90

m² de surface de plancher

à Epinay-sur-Seine,

Pierrefitte-sur-Seine,

Stains, Villetaneuse

1 place de stationnement

par tranche entamée de 90

m² de surface de plancher

1 place de stationnement

par tranche entamée de 60

m² de surface de plancher

1 place de stationnement

par tranche entamée de 50

m² de surface de plancher

En outre, lorsque la surface totale affectée au stationnement excède 1 500 m², il est exigé l’aménagement d’une aire de livraison de 50 m² minimum.

Centre de congrès et d’exposition

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs et des foisonnements possibles dans l’utilisation des places.

Stationnement des deux-roues non motorisés

5.2.3.1

Modalités de réalisation des places de stationnement

Local

L’espace réservé au stationnement sécurisé des deux-roues non-motorisés est clôturé, couvert et facilement accessible depuis l’espace public comme depuis l’intérieur de la construction, sans marche à franchir.

Il est dédié uniquement au stationnement des vélos et des autres engins de déplacement personnel relevant des mobilités décarbonées (vélos cargos, trottinettes...). Il peut être situé au premier sous-sol de la construction s’il dispose d’un accès protégé des mouvements des véhicules motorisés.

Toutefois, au moins 50% des places de stationnements sont situées au niveau rez-de-chaussée de la construction. Il peut également être réalisé à l’extérieur de la construction, à condition d’être couvert, clos, sécurisé et situé sur le même terrain que celle-ci. Dans le cas d’une opération comportant plusieurs bâtiments, cet espace pourra être mutualisé sur les espaces libres communs.

Les locaux vélos ne devront pas créer de flux vélo dans les parties communes des bâtiments, sauf impossibilité technique avérée.

Il est équipé d’un point d’eau permettant son entretien.

Configuration des places des deux-roues non-motorisés

Il comporte un système sécurisé de fermeture et des dispositifs d’accroche sécurisés permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Des systèmes d’accroches superposés / verticaux peuvent être autorisés à condition qu’ils soient aisément utilisables par les usagers et qu’ils répondent au nombre de places demandées par la règle.

Une surface complémentaire dédiée à la manœuvre du vélo, et d’une longueur minimum de 2.65m, est créée. Dans ce cas, le nombre de place demandé reste le même mais la surface au sol de l’espace réservé aux deux roues non motorisées pourra être diminuée, sans toutefois excéder une diminution de 30%. En cas de réalisation d’une partie de la surface de stationnement cyclistes au sous-sol, la possibilité de diminution de la surface ne s’applique qu’au sous-sol.

Les places de stationnement doivent satisfaire de bonnes conditions de confort, de sécurité et d’accès. Dans cet objectif, elles doivent respecter les dimensions minimales suivantes :

•

Pour un vélo standard, la surface est au moins égale à 1,5 m² hors espace de dégagement. Le dimensionnement de la place de stationnement d’un vélo standard dépend du choix du mode de rangement :

Mode de rangement en bataille : la profondeur est au moins égale à 2 m et la largeur est au moins égale à 0,75 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo est aménagé d’une longueur minimum de 1,80

m

Mode de rangement en épi à 45° : la profondeur est au moins égale à 1,5 m et la largeur est au moins égale à 1 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo est aménagé d’une longueur minimum de 1,2

m

Mode de rangement longitudinal : la profondeur est au moins égale à 0,75 m et la largeur est au moins égale à 2 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo est aménagé d’une longueur minimum de 0,90

m

Schéma : mode de rangement en bataille, en épi à 45° et longitudinal

Dans un souci d’organisation, lorsque deux rangées de vélos sont comprises entre deux allées de circulation, les vélos peuvent être rangés à l’aide d’une disposition avec recouvrement des roues avant. Il est aussi possible ranger les vélos par paire à condition de conserver la surface minimum par place de stationnement de 1,5 m².

Schéma : Organisation avec recouvrement des roues avant et par paire

•

Pour un vélo cargo ou assimilé, la surface est au moins égale à 3 m² hors espace de dégagement, la longueur est au moins égale à 2,5 m et la largeur est au moins égale à 1,2 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo cargo est aménagé d’une longueur minimum de 1,80m.

Les espaces de dégagements pourront être mutualisées lorsque les places de stationnement se font face.

5.2.3.2

Reglement – partie 1 definitions et dispositions generales

Norme de stationnement

Les normes de stationnement sont liées à la destination et aux sous-destinations de la construction.

Elles s’appliquent aux constructions nouvelles, ainsi qu’aux constructions existantes par extension ou division en fonction de la nature de l’opération envisagée (voir paragraphe 5.2.4 ci-après).

Il est demandé de réaliser une place de stationnement pour les vélos cargos et assimilés par tranche entamée de 20 places de stationnement réservées aux véhicules deux-roues non motorisés.

Les normes ci-dessous sont des minimums.

Logements

Pour toute opération comprenant au moins 2 logements, il est exigé la réalisation d’un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, à hauteur de :

•

1 place par logement comportant 1 ou 2 pièces principales ;

•

2 places par logement comportant 3 pièces principales ou plus.

Lorsque l’opération comprend plus de 3 logements, le nombre de places est au moins égale à 4 places.

Lorsque l’opération comprend plus de 5 logements, le nombre de places est au moins égale à 7 places.

Résidences universitaires, résidences étudiantes et foyers-résidences

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement sécurisé réservé au stationnement des vélos à hauteur de 1 place par chambre.

Hôtel, autres hébergements touristiques

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 3 places pour 10 chambres.

Établissements assurant l’hébergement des personnes âgées

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 1 place pour 20 chambres.

Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Pour les constructions des sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « commerce de gros » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » dont la surface de plancher n’excède pas 500 m², ainsi que pour les destinations non évoquées aux alinéas précédents, la capacité de l’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos est déterminée en fonction des besoins estimés, compte tenu notamment de la destination de la construction et de sa situation géographique. Cet examen peut aboutir à n’exiger aucun emplacement de stationnement.

Lorsque la surface de plancher de la construction excède 500 m², il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 10% de l’effectif total des emplois, ainsi que des places pour les visiteurs.

Cinéma

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dont la capacité est définie proportionnellement à la taille du parking prévu pour les véhicules motorisés :

Capacité du parking pour

les véhicules motorisés

(VM) comprise entre 40 et

400 places

Capacité du parking pour

les véhicules motorisés

(VM) supérieure à 400

places

10% de la capacité du parking

VM

5% capacité du parking VM

2% capacité du parking VM

Minimum 2 places

Minimum 10 places

Minimum 20 places et

maximum 50 places

Capacité du parking pour

les véhicules motorisés

(VM) inférieure à 40 places

Cinéma –

Nombre de places de

stationnement pour les

deux-roues non motorisés

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 15 % de l'effectif d'agents et usagers accueillis simultanément.

•

Pour les équipements d’intérêt collectif et de service public, à l’exception des sousdestinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte », cet examen peut prendre en compte la possibilité de réaliser le stationnement des deux-roues sur l’espace public, sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.

Toutefois, pour les établissements d’enseignement, il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 1 place pour 8 à 12 élèves pour les collèges, lycées et établissements supérieurs. Pour les groupes scolaires, un local vélo d’une superficie minimale de 20 m² sera réalisé.

Industrie, entrepôts, centres de congrès et d’exposition

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments.

Pour les constructions destinées à l’indus

Rubrique UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et cheminements

Ces espaces sont conçus de préférence avec des matériaux perméables ou semi-perméables ou drainant, issus du réemploi, locaux, biosourcés, géosourcés. Ils possèdent une inertie thermique et un albedo permettant de réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain. Ils limitent leurs impacts sur la biodiversité, notamment en utilisant des matériaux peu réfléchissants.

Recul

L’espace constitué par le recul de la construction par rapport à l’alignement est constitué d’espaces végétalisés, exception faite des accès nécessaires au fonctionnement de la construction. Le recul et les matériaux concourent au paysage de la rue.

Espaces sur dalle

Les espaces sur dalle, non affectés à un usage privatif, sont majoritairement végétalisés sur une épaisseur de terre d’au moins 0,9 mètre, non compris le complexe drainant et isolant.

Pour les constructions nouvelles, tout terrain, pour être constructible, doit comporter un accès d’une largeur minimum de 2,5 mètres sur une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation générale ou sur un passage privé.

Les accès sont adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils présentent des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

Le nombre et la dimension des accès peuvent être limités afin de favoriser la conservation du domaine public et de ses accessoires (candélabre, plantation, mobilier urbain…) ou la bonne insertion urbaine et paysagère de l’opération, notamment en présence d’un alignement d’arbres à préserver prévu au paragraphe 3.5.3 de la Partie 1 du règlement.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

techniques, sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie. Leur pente n’excède pas 6 % dans les cinq premiers mètres à compter de l’alignement, sauf impossibilité technique.

Livraison et exploitation

Les aires de livraison, les espaces de chargement-déchargement et les espaces d’évolution des transpalettes sont situés à l’intérieur du terrain. Les livraisons peuvent être organisées sur la voirie publique sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.

Ils permettent l’accueil d’un véhicule de 2,60 m de large et d’au moins 6 mètres de long, et comportent une aire de manutention de l’ordre de 10 m². Ces dimensions peuvent être adaptées en fonction des besoins liés à l’exploitation et des caractéristiques des véhicules utilisés.

Intégration des risques et contraintes

Les risques et contraintes sont des paramètres à intégrer par un traitement au cas par cas.

Il est recommandé de respecter un facteur de charge <5, pour maîtriser l’aléa de dissolution du gypse, de retrait et gonflement des argiles ou de gestion des pluies diffuses (ASTEE 2017).

Pour les eaux pluviales considérées comme polluées, un système adapté de maîtrise de la pollution, voire de phytoépuration, est mis en œuvre (décantation, filtres plantés, etc.). Les séparateurs à hydrocarbures sont mis en place seulement dans le cas de bassins versants particulièrement sensibles, tels que des stations de distribution de carburant, certaines aires industrielles ou certains stationnements.

Pour les sites industriels, lorsque le ruissellement des eaux pluviales est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de substances dangereuses, ces eaux sont collectées et envoyées dans un ou plusieurs bassins de confinement capables de recueillir le premier flot des eaux pluviales.

Le déversement n’est réalisé qu’après contrôle de l’absence de substance dangereuse.

Dispositifs de récupération des eaux pluviales

La récupération des eaux pluviales est recommandée, et peut se substituer en tout ou partie (au regard des quantités effectivement collectables) à l’usage de l’eau potable pour certains usages potentiels domestiques et non-domestiques.

Selon la règlementation en vigueur et la typologie des bâtiments (arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie, et articles R. 211-123 et suivants du code de l’environnement relatifs aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et eaux usées traitées), il peut s’agir :

-

  • d’eaux de pluie collectées à l’aval des toitures inaccessibles aux usagers des constructions, pour des usages domestiques extérieurs aux constructions : arrosage des espaces verts en dehors des périodes de fréquentation du public ;

d’eau de pluie collectées à l’aval des toitures inaccessibles aux usagers des constructions, pour les sanitaires et le lavage des sols.

Des dispositions spécifiques s’appliquent au cas par cas :

  • dans le cas de la mise en place d’un stockage d’eau pluviale, ce dernier est distinct de celui qui pourrait être nécessaire pour la maîtrise des ruissellements ;

en suivant les principes de solidarité et de responsabilité partagée, il est possible de mutualiser la réutilisation des eaux pluviales afin d’utiliser les volumes récupérés au droit d’une parcelle pour un usage sur une autre, notamment pour l’arrosage et le nettoyage des sols extérieurs, dans la limite des dispositions fixées.

Raccordement et déversement des eaux pluviales dans le réseau public

Le raccordement et déversement au réseau public pluvial n’est pas obligatoire : l’incapacité de gestion intégrée doit être justifiée, le réseau doit être capacitaire et techniquement atteignable.

Le cas échéant, une demande doit être portée auprès du gestionnaire. Le raccordement est réalisé dans le respect des prescriptions établies par le règlement du service d’assainissement du gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

En cas de non-rejet par infiltration, le pétitionnaire fournit toutes les justifications techniques permettant de juger de cette infaisabilité, tant en termes qualitatifs que quantitatifs.

L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés sont quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux.

L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau public d’assainissement. Le débit de rejet vers le réseau public d’assainissement à respecter est défini dans le plan de zonage pluvial (document n°4-2-7).

Le raccordement doit s’opérer sur le réseau d’eaux pluviales strictes enterré ou alternatif, ou vers le milieu récepteur. Par réseau d’eaux pluviales enterré est entendu le réseau traditionnel. Le réseau alternatif fait référence à l’ensemble des solutions alternatives permettant une gestion intégrée au droit de l’espace public. Le raccordement à un réseau alternatif public suit les mêmes principes que pour le réseau traditionnel, et reçoit les eaux pluviales après gestion intégrée à la parcelle ou rejet à débit limité autorisé.

Certaines eaux assimilées aux eaux claires peuvent être déversées dans les réseaux d’eaux pluviales. Il s’agit des eaux sans adjonction de produits toxiques pour le milieu aquatique, notamment des eaux d’arrosage et de lavage des surfaces exposées aux précipitations, certaines eaux d’exhaure.

Zonage pluvial

Un zonage pluvial est institué sur le territoire de Plaine Commune en vue de la maîtrise, de la collecte et du stockage des eaux pluviales et de ruissellement.

Le débit de rejet maximum autorisé dans chaque partie du territoire est indiqué sur le plan de zonage pluvial (document n°4-2-5).

Pour satisfaire à ces obligations, les opérations privilégient la mise en œuvre des principes de gestion intégrée des eaux pluviales susmentionnés.

En outre, le plan de zonage pluvial identifie des zones dans lesquelles des règles spécifiques sont applicables :

-

-

Dans la zone des parcs et jardins du plan de zonage pluvial (document n°4-2-5) : tout aménagement doit limiter l’imperméabilisation des sols par la mise en œuvre de solutions d'aménagements maximisant les surfaces perméables, en particulier les espaces de pleine terre. L’infiltration sur le terrain est obligatoire, qu’il s’agisse des pluies courantes ou exceptionnelles. Elle est la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Elle est rendue possible par la création d’un ou plusieurs dispositifs de gestion des eaux pluviales courantes et exceptionnelles, visant à gérer ces eaux in situ en les évacuant par évaporation, évapotranspiration ou infiltration.

Dans la zone trame bleue du plan de zonage pluvial (document n°4-2-5) : dans les terrains situés en premier rang autour de la trame bleue, les dispositifs de gestion des eaux pluviales visent à l’infiltration totale, de manière à retrouver un cycle naturel de l’eau. Ils sont plantés de végétaux permettant la constitution d’un écosystème en lien avec la trame bleue existante ou future. ».

Protection des cours d’eau et des rus

Les cours d’eau du territoire sont inscrits au Plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3). Ils bénéficient de mesures de protection inscrites dans l’Orientation d’aménagement et de programmation thématique Trame verte et bleue (document n°3-2-3).

6.2.4

Protection des eaux claires

Tout projet doit rechercher en premier lieu l’évitement des rejets d’eaux claires, temporaires comme pérennes. Il convient de suivre le principe de protection et préservation, voire de restauration.

En cas de nécessité avérée et selon la réglementation en vigueur, le projet doit se soumettre à une procédure d’autorisation ou déclaration environnementale auprès de l’autorité compétente, ou faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des gestionnaires le cas échéant. Il peut être demandé des analyses spécifiques, conformément aux dispositions nationales et afin de protéger les milieux récepteurs.

Dans le cas d’un déversement accepté, il s’effectue vers le milieu naturel ou au réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement le rendant apte à une restitution vers ce milieu naturel.

6.3 Collecte des déchets

6.3.1

Modalités de réalisation des locaux destinés au stockage des déchets et des ordures ménagères

Pour les constructions nouvelles, un local destiné au stockage des ordures ménagères est aménagé.

Il est implanté au rez-de-chaussée de la construction, sauf indication contraire au paragraphe 6.3.2 ci-dessous.

Ce local est dimensionné de manière à permettre la mise en œuvre du tri sélectif et à recevoir et manipuler sans difficulté tous les bacs nécessaires au stockage des déchets générés par les usagers de la construction. Sa hauteur doit être d’1,80 mètre minimum. Il est équipé d’un point d’eau et d’une évacuation, carrelé et aéré.

En outre, les modalités de réalisation de ces locaux de stockage d’ordures respectent les dispositions du règlement communautaire de la collecte des déchets, annexé au PLUi (document n°5-2, partie 7).

Lorsqu’il existe un système de collecte par colonne enterrée ou point d’apport volontaire, les constructions peuvent être exonérées de locaux dédiés au stockage des ordures ménagères, sous réserve de l’accord du service gestionnaire. Les locaux dédiés aux encombrants ne sont pas concernés par cette exonération.

Pour les constructions nouvelles de 10 logements ou plus, un local destiné au stockage des encombrants distinct du local dédié au stockage des ordures ménagères, est aménagé.

Lorsqu’il existe un dispositif enterré de collecte des déchets, ou si ce dispositif est réalisé avant l’achèvement des travaux, la construction doit s’y raccorder, sauf impossibilité technique.

Sauf cas justifiant d’impossibilités techniques majeures, les changements de destination sont soumis aux mêmes règles que les constructions neuves.

Les constructions existantes justifiant d’impossibilités techniques majeures ainsi que les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole et forestière peuvent être exemptées de ces dispositions. Des solutions alternatives doivent alors être proposées, de manière à limiter l’impact visuel du stockage des déchets depuis les voies et emprises publiques.

6.3.2

Surfaces des locaux

Les surfaces applicables sont des minimums. Elles sont liées à la destination de la construction nouvelle.

Logements collectifs

La surface du local destiné au stockage des ordures ménagères est au moins égale à 3 m², plus 1 m² par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher.

Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

La surface du local destiné au stockage des ordures ménagères est au moins égale à :

•

3 m² pour les locaux dont la surface de plancher est inférieure à 50 m² ;

•

4 m² pour les locaux dont la surface de plancher est comprise entre 50 m² et 100 m² ;

•

6 m² pour les locaux dont la surface de plancher est supérieure à 100 m², plus 1 m² par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

Au sein d’une même construction, les locaux destinés au stockage des ordures ménagères des commerces en rez-de-chaussée sont séparés des locaux destinés au stockage des ordures ménagères des autres destinations de la construction. Les constructions comportant des commerces livrés en coques vides devront inclure les surfaces de locaux d’ordures ménagères.

Bureau

La surface du local destiné au stockage des ordures ménagères est au moins égale à 3 m², plus 1 m² par tranche entamée de 350 m² de surface de plancher.

Autres destinations et sous-destinations

La surface du local destiné au stockage des déchets est au moins égale à 4 m², plus 1 m² par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. Il peut être situé au rez-de-chaussée ou au sous-sol de la construction

Lorsque cette règle de calcul aboutit à la création d’un local manifestement surdimensionné par rapport aux besoins futurs de stockage des déchets produits à l’occasion du fonctionnement de l’équipement, la surface du local pourra, sur avis du service gestionnaire, être réduite pour correspondre aux besoins en stockage des déchets identifiables au moment du dépôt de permis de construire.

Pour les constructions et installations du Grand Paris Express ainsi que pour les commerces au sein des gares, la surface du local destiné au stockage des ordures ménagères sera déterminée en fonction des besoins

6.3.3

Modalités de réalisation d’un espace dédié au compostage des biodéchets

Pour les constructions nouvelles de logements collectifs de plus de 10 logements, un espace dédié au compostage des biodéchets est aménagé.

Pour une opération de moins de 50 logements cet espace sera de 5 m², pour une opération de plus de 50 logements cet espace sera de 7 m².

Au-delà de 100 logements, une nouvelle surface de compostage est aménagée par tranche entamée de 100 logements.

Cet espace doit s’implanter sur une surface plane et de pleine terre et doit être facilement accessible par un cheminement perméable (pas japonais ou gravillons, etc.).

Schéma de principes d’aménagement de l’espace dédié au compostage

Reglement de la zone UH

Annexe n°1 Dispositions particulières applicables au secteur UH j1

(Cité-Jardin d’Orgemont à Epinay-sur-Seine)

Reglement de la zone UH – annexe 1

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Reglement de la zone UH – annexe 1

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Reglement de la zone UH – annexe 1

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Reglement de la zone UH – annexe 1

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Reglement de la zone UH – annexe 1

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Reglement de la zone UH – annexe 1

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Reglement de la zone UH – annexe 1

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Reglement de la zone UH – annexe 1

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Reglement de la zone UH – annexe 1

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Plan local d'urbanisme

Intercommunal

ANNEXE 2 - règlement de la zone UH

Dispositions particulieres applicables au secteur UHJ3 (CITE-jardin de stains)

Approuvé par délibération du Conseil de territoire le 25 février 2020

Révision du PLUi approuvée en conseil de territoire du 16 décembre 2025

1:1 000

Reglement de la zone UH

Annexe n°3

Dispositions particulières applicables au secteur UHp (ensembles de composition urbaine homogène à Villetaneuse)

Reglement de la zone UH – annexe 3

Cette annexe du règlement a pour objet :

  • d’identifier les ensembles bâtis qui présentent une homogénéité dans l’aspect des constructions et/ou qui sont identifiables par leur composition urbaine ;
  • de fixer des dispositions réglementaires qui sont propres à chacun de ces ensembles.

Ces « ensembles de composition urbaine homogène » sont regroupés dans le secteur UHp de la zone UH à dominante d’habitat individuel.

Les règles édictées dans ce document sont présentées dans les encadrés intitulés « dispositions réglementaires particulières ». Ces dispositions réglementaires sont spécifiques à chaque ensemble considéré. Selon les cas, elles complètent ou se substituent aux règles de la zone UH du règlement :

  • elles les complètent dès lors qu’elles apportent une précision et qu’elles ne remettent pas en cause la règle générale de la zone UH qui peut continuer à s’appliquer ;
  • elles s’y substituent dès lors qu’elles sont contraires à la règle générale de la zone.

Chaque ensemble est présenté dans une fiche qui le localise, le décrit sommairement et édicte les dispositions règlementaires particulières qui lui sont applicables.

L’impact sur le règlement de la zone de la règle édictée dans le présent document est précisé dans la colonne de droite des tableaux par les termes « complément du règlement » ou « substitution à la règle générale ».

Reglement de la zone UH – annexe 3 localisation

Commune

Villetaneuse

Quartier

Joncherolles – cite-jardins SAINT-vincent-de-paul

Voie(s)

Rues Frédéric Ozaman, du Cardinal Merciel, Claude Bernard, impasse Louis Fliche

Références cadastrales

V0046 à V0082, V0087 à V0089

Presentation de l’ensemble – organisation urbaine

Unités de volume regroupant plusieurs logements individuels (2 à 4) avec jardin

Rubrique UH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX, GESTION DES EAUX ET ASSAINISSEMENT

6.1 Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

6.1.1

Réseaux de chaleur

Le raccordement au réseau d’énergie calorifique est obligatoire dans les secteurs de raccordement automatique et obligatoire dans les secteurs identifiés sur le plan annexé au PLUi (document n°5-2, chapitre 5), sauf impossibilité technique.

L’étude du raccordement au réseau d’énergie calorifique est obligatoire dans les secteurs nonidentifiés sur le plan annexé au PLUi (document n°5-2, chapitre 5).

Pour les constructions neuves ou existantes ne comportant qu’un seul logement, cette obligation de raccordement ne s’impose pas.

Afin de renforcer l’efficacité énergétique par la réduction des gaz à effet de serre et la mobilisation des énergies renouvelables, les constructions nouvelles doivent tendre vers des objectifs ambitieux, tels que les techniques et matériaux renouvelables (bois, géothermie) et de récupération (incinération de déchets, biogaz).

6.1.2

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La création ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre) s’effectuent en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie s’effectue en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs à usage professionnel, de logement collectif ou mixte est obligatoire.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, ainsi que pour les constructions nouvelles, les antennes et les paraboles sont positionnées de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public.

6.2 Gestion des eaux et assainissement

6.2.1

Alimentation en eau potable

Toute construction requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable, en suivant les prescriptions du gestionnaire et son schéma de distribution d’eau potable, le cas échéant.

Les principes généraux sont les suivants :

  • garantir la séparation stricte du réseau d’eau potable vis-à-vis d’autres fluides ;

garantir l’étanchéité du système ;

garantir la durabilité du réseau d’eau potable dans une logique d’analyse de cycle de vie des matériaux ;

sécuriser le réseau d’eau potable face aux pollutions de tout type ;

préserver la santé des personnes et l’environnement.

Dans le cadre de la préservation de la nappe hydrominérale d’Enghien-les-Bains, située pour Plaine

Commune dans la partie ouest d’Epinay-sur-Seine et affichée sur le plan de zonage détaillé de la commune (document 4-2-2-2) :

Au sein de la zone de vigilance faible doivent être interdits :

  • tous travaux dont la profondeur est susceptible de dépasser 10 mètres de profondeur ;

toute infiltration artificielle des eaux de pluie par un système de puisard. Seule l’infiltration naturelle lente, au travers des sols en place, est à favoriser ;

tout projet de géothermie ;

tout sondage destructif traversant potentiellement la formation du sable de Monceau. Seuls les sondages carottés permettant de déterminer ou non la présence de tourbes situées à l’interface de la base des sables de Monceaux et le toit des calcaires de Saint-Ouen sont autorisés.

Au sein de la zone de vigilance faible, doivent être autorisés sous conditions :

-

  • tous travaux susceptibles de s’ancrer dans le toit des calcaires de Saint-Ouen (ou dans les formations superficielles les couvrant) et/ou dans les sables de Beauchamp (ou toute formation marneuse ou argileuse située au-dessus des calcaires de Saint-Ouen), sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact sur la nappe hydrothermale, de l’avis préalable d’un hydrogéologue agréé et de l’avis de la ville d’Enghien-les-Bains ;

les ouvrages souterrains traversant différentes nappes doivent être sélectifs (ne capter qu’une seule nappe d’eau à la fois) afin de ne pas mettre durablement en relation les différentes masses d’eau. Ils doivent être conçus dans les règles de l’art et comporter des dispositifs de protection vis-à-vis des eaux de surface. Ils doivent être rebouchés dans les règles de l’art avec des matériaux propres non issus du déblai de forage, et surmonté d’un bouchon cimenté.

Au sein du bassin d’alimentation de la nappe thermale, doivent être autorisés sous conditions :

-

  • les travaux susceptibles d’atteindre le toit de la nappe dite de Saint-Ouen (exemple : fouilles, sondages, projets d’aménagement et de construction, etc.), sous réserve de la réalisation au préalable d’une étude d’impact sur la nappe hydrothermale réalisée par un hydrogéologue ;

les ouvrages souterrains traversant différentes nappes doivent être sélectifs (ne capter qu’une seule nappe d’eau à la fois) afin de ne pas mettre durablement en relation les différentes masses d’eau. Ils doivent être conçus dans les règles de l’art et comporter des dispositifs de protection vis-à-vis des eaux de surface. Ils doivent être rebouchés dans les règles de l’art avec des matériaux propres non issus du déblai de forage, et surmonté d’un bouchon cimenté.

6.2.2

Assainissement des eaux usées

Les systèmes d’assainissement sont réalisés dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement territoriaux et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement en vigueur. Le règlement du service d’assainissement de Plaine

Commune est annexé au PLUi (document 5-2-6).

Eaux usées domestiques

Les installations sanitaires privées doivent être conformes aux prescriptions techniques et à la réglementation en vigueur, notamment en matière :

  • de séparativité et d’indépendance des usages ;

de bon fonctionnement structurel et gravitaire ;

d’étanchéité et de durabilité ;

de protection contre les reflux ;

de sécurisation face aux risques sanitaires et environnementaux ;

de respect et de conformité des niveaux de qualité et quantité des déversements.

Aucun autre usage ou déversement n’est autorisé au sein de ces réseaux.

Toute propriété bâtie doit avoir un branchement particulier unique, par type d’effluent, à raccorder aux réseaux publics, notamment d’eaux usées strictes. Conformément à l’article L.1331-1 du code de la santé publique, tous les bâtiments doivent obligatoirement être raccordés au réseau public disposé à recevoir les eaux usées domestiques, s’ils sont raccordables à ce réseau (directement ou par l’intermédiaire de voie privée ou servitude de passage) dans un délai de 2 ans à partir de la date de mise en service du réseau public de collecte.

Le réseau privé d’eaux usées strictes doit se conformer aux dispositions relatives aux réseaux publics d’assainissement, notamment au sujet des modalités de branchements, déversements, contrôles, obligations financières et mise en conformité, le cas échéant.

Eaux usées dites industrielles

L’ensemble des installations et eaux usées industrielles répondent aux conditions d’admissibilité au réseau fixées par le gestionnaire. En plus du respect des prescriptions relatives aux eaux usées domestiques, des caractéristiques techniques, sanitaires et environnementales supplémentaires doivent être agréées ou répondre à la réglementation en vigueur.

Le raccordement des eaux usées industrielles au réseau d’assainissement public n’est pas obligatoire. Aucun déversement ne peut être effectué sans l’accord préalable du gestionnaire.

Encadrement des dispositifs de réutilisation des eaux usées traitées

Le recours aux dispositifs innovants permettant le traitement et la réutilisation des eaux usées traitées à la parcelle est encouragé. Les installations et réseaux doivent appliquer les dispositions fixées par la réglementation en vigueur. La réutilisation des eaux usées traitées est strictement limitée aux usages autorisés, en veillant au respect du cadre d’application de chaque typologie (articles R. 211-123 et suivants du code de l’environnement).

En cas de raccordement prévu aux réseaux publics, les prescriptions du gestionnaire sont applicables. Comme les eaux potables d’arrosage et de nettoyage, les eaux usées traitées peuvent être assimilées aux déversements autorisés dans le réseau d’eaux pluviales uniquement si la qualité et quantité déversées satisfont les conditions réglementaires. En application du principe de précaution et en l’absence de dispositif de contrôle de conformité en temps réel et d’un entretien régulier, les rejets éventuels des eaux usées traitées rejoignent le réseau d’eaux usées.

Traitement de la pollution de l’eau et mesures à mettre en œuvre

Un système de traitement et de dépollution de l’eau est à mettre en œuvre, adaptable à chaque cas :

•

Les eaux accidentelles et eaux de lavage des stationnements en sous-sol et/ou des stationnements couverts en surface ou aériens de taille pouvant porter un risque transitent par un débourbeur, un déshuileur et un séparateur d'hydrocarbures (concentration d’hydrocarbures en sortie de dispositif inférieure à 10 mg/l) à obturation automatique avec dispositif d'alarme et sans by-pass avant rejet au réseau d'eaux usées. Les eaux de ruissellement des rampes de parking exposées à la pluie sont, quant à elles, envoyées au réseau interne d'eaux pluviales.

•

Des pré-traitements et traitements particuliers ainsi que des prescriptions complémentaires peuvent être prescrits par le gestionnaire du réseau public, en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, notamment pour les rejets non domestiques.

Raccordement et

d’assainissement

déversement

des

eaux

usées

Definitions et dispositions generales

dans

le

réseau

public

Toute construction, aménagement ou installation recueille séparément les eaux pluviales et les eaux usées jusqu’en limite de propriété, conformément à la règlementation en vigueur. Ainsi, toute construction a un branchement particulier unique, par type d’effluent, à raccorder au(x) réseau(x) public(s).

Lorsqu’ils existent, les regards et leurs tampons doivent être positionnés sur des revêtements cohérents avec les besoins de compactage et d’étanchéité des réseaux d’assainissement. Leur positionnement sur un espace de pleine terre ou surface d’infiltration ou en fond d’ouvrage hydraulique est à éviter, afin de préserver les sols et faciliter leur exploitation.

Les raccordements et déversements autorisés sont réalisés dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement territoriaux et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement en vigueur.

Le règlement du service d’assainissement fixe également les seuils en qualité et quantité des eaux, la nature des déversements autorisés et interdits, les modalités de réalisations, modifications, renouvellement ou suppression des éléments constitutifs des réseaux, les obligations financières, les garanties d’entretien, les modalités de contrôle, voire la mise en conformité le cas échéant.

6.2.3

La gestion alternative des eaux pluviales et protection des cours d’eau

Principe de gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle

La gestion intégrée à la parcelle est à rechercher pour l’ensemble des projets. En application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, elle permet de réduire les volumes d’eaux ruisselés évitant de charger la ressource en pollutions et la saturation des réseaux, tout en hydratant les espaces végétalisés et en protégeant les apports vers les milieux naturels tant en quantité qu’en qualité.

Le porteur de projet justifie, par la production des notes de calcul appropriées, le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales qu’il met en place. Conformément aux dispositions du

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin versant Croult, Enghien, Vieille Mer, les pétitionnaires produisent une notice hydraulique qui suit les prescriptions du règlement du service d’assainissement pour les projets portant sur des terrains d’une taille supérieure à 1000 m², ou à minima une note simplifiée pour les projets portant sur des terrains inférieurs à 1000 m² (sauf demande contraire émanant de la collectivité).

Gestion des pluies selon les intensités

Tout aménagement entraînant l'occupation d’un terrain, quelle que soit sa taille, rend obligatoire la création d'un ou plusieurs dispositifs de gestion des eaux des pluies. Une stratégie globale doit être recherchée pour l’ensemble des volumes des différentes intensités pluviales. Sont distinguées :

-

-

  • les pluies courantes (ou fréquentes) correspondant à 80% de la pluviométrie annuelle, avec une lame d’eau journalière au plus égale à 10mm. Il est obligatoire de les abattre à la source, avec un temps de vidange de 24h appliqué aux solutions alternatives ;

les pluies fortes (ou exceptionnelles) correspondant aux intensités d’occurrence décennale, vingtennale, trentennale, voire cinquantenale. Il est obligatoire de les gérer de manière intégrée à la parcelle, en visant le zéro rejet, selon les occurrences imposées par le Zonage pluvial ou la législation nationale. Le temps de vidange autorisé est de 48h pour la gestion de l’occurrence décennale ;

les pluies extrêmes (ou rares) correspondant aux occurrences centennales et au-delà. Il faut établir une approche préventive. Il est recommandé d’établir une stratégie de gestion des risques.

L’objectif est d’atteindre le zéro rejet pour toutes les pluies. En cas d’impossibilité technique, il convient de rechercher une stratégie de gestion des risques issus de l’aléa des pluies non gérées (inondations temporaires, optimisation des solutions alternatives, protection des personnes et des biens, tout autre stratégie visant la résilience et maîtrise de la vulnérabilité).

Ainsi, la gestion des eaux pluviales présente plusieurs enjeux complémentaires :

-

-

  • la lutte contre les inondations par débordement des réseaux dans un but de protection des personnes et des biens. La gestion des pluies exceptionnelles cherche à répondre à cet enjeu ;

la protection du milieu naturel récepteur (les rus, le canal et in fine la Seine). Les pluies les plus courantes, de faible intensité, sont les plus impactantes sur la qualité du milieu naturel car elles concentrent en un point de rejet l’ensemble des polluants collectées sur les surfaces urbaines. Ainsi, la gestion des pluies courantes vise à répondre à l’enjeu de protection du milieu naturel ;

la renaturation de milieux participant à la mise en œuvre de la trame verte et bleue et au rafraichissement. La gestion intégrée des eaux pluviales vise à répondre à ces enjeux. Son principe consiste à gérer les eaux pluviales des pluies courantes et exceptionnelles en provenance des parcelles privatives sur le terrain lui-même, tant qualitativement que quantitativement.

Conception des solutions de gestion

Les solutions de gestion alternative doivent être multifonctionnelles et rechercher un équilibre socioenvironnemental (synergie sols-eaux-végétaux-air-biodiversité-usages). Elles sont support d’autres usages (stationnements, aires de jeux, jardins, etc.).

Dans un souci de pérennité, et sauf contrainte technique ou financière disproportionnée, les solutions de gestion alternative sont :

-

gravitaire ;

à ciel ouvert et faiblement décaissés ;

esthétiques et paysagers ;

en matériaux ou ressources peu polluantes ;

faciles d’entretien ;

en faveur de la transparence hydraulique ;

adaptées aux milieux et à la biodiversité existante ou locale.

Concernant les plantations, les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales, fondées sur la nature ou des ouvrages techniques, est demandé :

  • la végétalisation des solutions alternatives ;

leur adaptation aux paramètres écologiques du site, notamment en préservant ou restaurant les milieux existants et leurs biodiversités ;

un choix des essences compatibles avec les conditions abiotiques de leurs milieux et, les fréquences et volumes d’eaux pluviales réceptionnées ;

leur position au sein de la solution alternative tient compte de ces paramètres ;

que le projet veille au respect de l’ensemble des règles relatives aux plantations figurant au

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les dispositions de la section 6.3 de la Partie 1 du règlement sont applicables pour toutes les constructions comprenant deux logements ou plus. Pour les constructions neuves ou existantes ne comportant qu’un seul logement, les obligations en matière de collecte de déchets ne s’appliquent pas.

Pour les constructions nouvelles, un espace couvert par un auvent doit être aménagé en dehors des espaces de pleine terre.

UA

Reglement ecrit > zone UA

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 39 autres zones de La Courneuve

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de La Courneuve, approuvé le 16/12/2025, 10 rubriques pour la zone UH.

Secteur du plan : UHj3.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.