Article 1Aux 2.4 - stationnement ................................................................................................
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4 articles, qui valent dans toutes les zones
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CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT DU PLUi-M DE GRANDANGOULÊME
Le présent règlement écrit et ses annexes s’appliquent sur la totalité du territoire du GrandAngoulême à l’exclusion du périmètre du secteur sauvegardé du centre ancien d’Angoulême et de la friche Engie pour lequel les règles d’urbanisme sont définies par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par arrêté préfectoral le 3 décembre 2019.
Le règlement divise le territoire des 38 communes en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :
Des secteurs avec le suffixe « pat » comme « patrimoine » sont définis dans plusieurs zones afin de tenir compte des covisibilités et du dialogue que doivent avoir le bâti ancien et les constructions à venir avec des monuments historiques protégés.
Ces secteurs sont la préfiguration de périmètres délimités des abords de monuments historiques en cours d’élaboration, reposant sur les véritables enjeux patrimoniaux et paysagers inhérents à la présence de ces monuments.
Les effets liés à ces futurs périmètres délimités des abords sont ainsi pleinement intégrés dans le document de planification.
LES ZONES URBAINES, qui correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (article R151-18 du code de l’urbanisme).
Les zones constituant les zones urbaines sont les suivantes :
Elle comprend :
Elle comprend :
Elle comprend :
Elle comprend :
LES ZONES À URBANISER, qui correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone » (article R151-20 du code de l’urbanisme).
Les zones à urbaniser comprennent les zones suivantes :
Elle comprend :
LES ZONES AGRICOLES, qui correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (article R151-22 du code de l’urbanisme).
La zone A est une zone destinée à l’activité économique agricole.Cette zone comprend plusieurs secteurs :
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES, qui correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1. Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2. Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3. Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4. Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5. Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues » (article R151-24 du code de l’urbanisme).
Il comprend :
Les règles édictées par le PLUi sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du code de l’urbanisme.
L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une OAP, tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Le contrôle de la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme au règlement du PLUi et de leur compatibilité avec les OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
L’édification de clôtures est soumise à DÉCLARATION PRÉALABLE pour l’ensemble des communes du PLUi-M.
Communauté d’agglomération de GrandAngo
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
L’objectif recherché à travers les choix faits dans le présent article est avant tout la mixité fonctionnelle des centralités de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême. En effet, ces entités doivent pouvoir assurer une diversité des fonctions tout en s’adaptant à l’évolution des modes de vie et de l’organisation du territoire, notamment grâce à la présence de commerces, équipements et services.
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
UA
Logement · V · Hébergement · V
Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application
V*
Artisanat et commerce de détail Conditions : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
V* · Restauration · V · Commerce de gros
Condition : Seule l’extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la
V* limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Condition : L’activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat
V* · Hébergement hôtelier · V · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · V
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Condition : Les constructions techniques et industrielles, notamment celles concourant à la production d'énergie sont autorisées, toutes sous réserve d’absence de nuisances et d’une
V* bonne intégration sur le site d’implantation.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie
X
Entrepôts Condition : L’extension est limitée à 15 % de l’emprise existante
V* · Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V
Exploitation agricole
Condition : Les bâtiments d’élevage n’entraînant aucune nuisance pour l’habitat environnant V* tels que ceux nécessaires à l’héliciculture notamment
Exploitation forestière
X
Habitat Léger Permanent
X
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle
Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle :
Les dispositions applicables sur les activités commerciales figurent au chapitre 11 du titre 1 du présent règlement.
Dispositions relatives aux linéaires commerciaux :
Le changement de destination des commerces, des locaux artisanaux dans lesquels s’effectue une activité commerciale de vente de biens ou de services sont interdits. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire commercial repéré au document graphique.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, local technique, accès aux étages supérieurs, etc.) pour une mise aux normes.
Dispositions relatives aux centralités définies sur le plan de zonage :
Les dispositions définies par le SCoT-AEC et notamment le DAACL sur les centralités devront être respectées.
Dispositions relatives à la taille des logements :
Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la sous-destination hébergement
Les programmes de logements dans le neuf comme en réhabilitation ou changement de destination devront respecter les règles suivantes : - Pour les opérations de 3 et 4 logements, il sera réalisé au moins un T3 ou logement de taille supérieure. - Pour les opérations de 5 à 9 logements, il sera réalisé au moins deux T3 ou logements de taille supérieure. - Pour les opérations de 10 logements et plus, la moitié ou plus devront être des T3 ou logements de taille supérieure.
Ces règles de mixité dans la typologie des logements peuvent être écartées dans le cadre des réhabilitations au regard des spécificités du bâti, exclusivement en cas d’impossibilité techniques et patrimoniales avérées (surface de plancher réduite existante par niveau, impossibilité de regrouper deux niveaux…).
Intitulé du document : UA 2.1 - Implantation et volumétrie
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE Caractérisés par des fronts bâtis, souvent continus, les centres constituent des entités urbaines patrimoniales qui doivent, dans un contexte de densification, pouvoir évoluer Cependant, cette évolution doit prendre en compte l’environnement et le contexte urbain afin de s’intégrer aux formes urbaines et architecturales existantes, garantes aussi bien de la valorisation de l’identité du territoire que des ambiances participant à la qualité du cadre de vie.
Toutes les règles d’implantation s’appliquent au nu des façades.
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation
Sont concernées :
Se reporter au chapitre 6 du titre I « Dispositions relatives aux voies et infrastructures routières ».
La façade principale des nouvelles constructions devra être implantée soit : - à l’alignement des voies ; - en limite des emprises publiques.
Schéma illustratif : Implantation des nouvelles constructions à l'alignement
Les nouvelles constructions pourront s’implanter en recul dans les cas suivants : - Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante sur un fonds voisin présentant une qualité patrimoniale en respectant la même marge de recul ; - Lorsqu'un retrait est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière ; - Lorsque la continuité du bâti est assurée par la préexistence d’une construction principale ou d’un mur présentant une qualité patrimoniale en façade sur voie ; - Pour tenir compte de la configuration de la parcelle sous réserve de garantir une meilleure intégration du projet dans son environnement ; - Lorsqu’une construction préexiste sur la parcelle et empêche l’implantation à l’alignement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, sans empiéter sur la marge de recul observée par l’existant.
Les annexes à l’habitation (sur le même terrain ou un terrain contigu) s’implantent en recul par rapport à la voie, à l’arrière de la construction principale, de manière à limiter leur perception depuis l’espace public.
Les garages pourront s’implanter soit à l'alignement, soit en recul.
Schéma illustratif : Implantation des annexes, hors garage, par rapport à la voie Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
À noter : Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques :
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les nouvelles constructions principales s’implantent sur au moins une des limites séparatives latérales. Cette règle peut ne pas être imposée en cas d’impossibilité technique liée notamment à la configuration de la parcelle.
Intitulé du document : La hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement).
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans) et 10 m à l’acrotère ou à l’égout du toit. Des règles de hauteur différentes peuvent être appliquées :
À noter :
Les ouvrages techniques de faible emprise (les locaux techniques d’ascenseurs, les cheminées,…) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée.
Intitulé du document : UA 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les objectifs des dispositions réglementaires ci-après sont :
Sont autorisées et encouragées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires …), en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.
Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il pourra être dérogé aux règles de l’article 2.2, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour toutes les constructions, il sera privilégié un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés.
Les bâtiments anciens, d’architecture traditionnelle ou de pays sont distingués des bâtiments contemporains ou pavillonnaires de par leur construction antérieure au 1er janvier 1948, selon la règlementation en vigueur concernant les performances énergétiques des constructions, et leur composition à dominante de matériaux poreux.
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par : - La simplicité et les proportions de ses volumes et une cohérence architecturale ; - La qualité et la pérennité des matériaux ; - L’harmonie des couleurs.
Les annexes autorisées doivent s’intégrer avec l’ensemble des constructions existantes.
Ce sont la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions, les équipements d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles du présent article sous réserve d’un apport architectural significatif et/ou une conception bioclimatique.
Lorsque des constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), elles seront à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.
Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.). Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté dans la masse.
L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levée de terre et bouleversement excessif du terrain.
Les constructions doivent suivre de près les dénivellations et mouvements du sol naturel existant. La dalle du rez-dechaussée ne peut être à plus de 0,70 m au-dessus du terrain naturel sauf exceptions détaillées au chapitre 9 du titre I.
Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions à édifier ou à modifier doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines et reprendre ses principaux éléments de composition (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, rythme des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
Les couvertures des constructions nouvelles doivent être réalisées en tuiles de couleur naturelle et claire (rose charentais ou plusieurs teintes brouillées). L’emploi d’ardoises est limité aux habitations existantes, dont la couverture est déjà composée de cet élément. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 % pour les couvertures en tuiles et inférieures à 80 % pour les couvertures en ardoises. Les pentes des toitures et les matériaux employés constitueront des ensembles homogènes avec celles des immeubles voisins de référence.
Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. Leur positionnement devra être en harmonie avec l’axe des ouvertures.
Les éléments de toitures, notamment les lucarnes et les châssis, sont admis sous réserve qu’ils correspondent et respectent la typologie architecturale (proportions et matériaux) de l’environnement urbain proche.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UApat :
PVC, que cela soit pour les bandeaux de rives ou l’habillage de l’égout, est proscrit.
Les ouvertures visibles du domaine public devront être plus hautes que larges sauf les portes de garage et baies vitrées.
Les volets roulants, lorsqu’ils sont visibles depuis les voies publiques ou privées, sont interdits sur le bâti ancien relevant de la destination habitation présentant une qualité architecturale et patrimoniale.
Sur les autres constructions, ils peuvent être autorisés à condition que le coffre soit inclus dans la maçonnerie du linteau ou installé à l'intérieur de la construction, sur le linteau et non visible depuis l'extérieur.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UApat :
Les placages en pierre sont interdits ;
Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont naturelles (terres, sables ou pierres locaux). Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc.) est interdit.
Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées.
L’emploi du blanc pur est interdit.
Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UApat :
Menuiseries des habitations principales
Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage,…) doivent être de façon préférentielle de couleur gris clair et en tout état de cause de couleur claire, sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel.
Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de jardins.
L’emploi du bardage métallique est interdit.
Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur La clôture doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager.
Clôtures sur rue :
Leur hauteur ne devra pas excéder 2 m, sauf dans le cas où des murs en pierre existants d’une hauteur supérieure à 2 m jouxtent le terrain.
Elles seront constituées soit :
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
Clôtures en limite séparative :
En limite séparative, la hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres.
Elle sera constituée soit :
Des hauteurs plus importantes peuvent être admises, sur rue ou en limite séparative, en cas d’impératifs de sécurité pour les équipements collectifs, les services publics ou les constructions abritant une activité économique.
Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune.
En secteur UApat, les clôtures anciennes en pierre existantes seront conservées et les clôtures des habitations anciennes seront réalisées dans un dialogue harmonieux avec l’environnement bâti et paysager traditionnels existants. Les clôtures maçonnées seront construites à l’aide de moellons en calcaire de réemploi. Elles devront être jointoyées à pierres vues, au mortier de chaux naturelle et de sable de pays dans les tons en rapport avec les enduits d’origine des murs anciens.
Les citernes à eau, gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux ou autres éléments en harmonie avec le paysage bâti. Elles ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.
Les coffrets techniques seront le moins visibles possible depuis le domaine public. L’emplacement des coffrets individuels sera déterminé en fonction de l’ordonnancement de la façade afin de ne pas nuire à son harmonie. Les coffrets seront placés en dehors de tout élément de modénature des façades.
DISPOSITIONS POUR LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE REPÉRÉS AU PLAN DE ZONAGE DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les dispositions applicables figurent au chapitre 3 du titre I du présent règlement.
Intitulé du document : UA 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, et être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 emplacements. Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale.
Un coefficient de pleine terre (espace libre hors emprise de la construction principale permettant l’infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations) de 25 % minimum doit être respecté sur toute les unités foncières de plus de 200 m².
Les dispositions qui suivent ne s’imposent qu’à l’occasion du traitement d’ensemble d’un îlot ou d’une opération de renouvellement urbain sur un terrain de plus de 5 000 m²
Les arbres de haute tige présents en cœur d’îlot doivent être maintenus si cela est compatible avec la réhabilitation de l’ensemble immobilier.
Au cas où cette incompatibilité est démontrée, des arbres de haute tige doivent être replantés ou plantés sur l’emprise de l’opération.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface non imperméabilisée de 4 m² ou correspondant à la taille du houppier.
Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les
Résidences Mobiles de Loisirs (RML)
X
Le stationnement d’une caravane sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son utilisateur
V
Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Le camping à la ferme
X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires pour V* la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolitionou de récupération
X
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (300 m), soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement. La possibilité de stationnement des cycles est prévue.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée.
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes : - pleine terre ; - mélange terre/pierre ; - revêtements alvéolaires de couleur claire engazonnés ; - pavés perméables de couleur claire ; - pierres concassées, graviers de couleur claire ; - bétons poreux ; - dalles alvéolées avec gravillon sur structures drainantes ; - ou tout autre procédé utilisant des matériaux naturels assurant une perméabilité et une bonne réfraction de la lumière.
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : Voirie et accès
Un règlement général de voirie constitue un référentiel. Le respect de ses prescriptions permet un classement, dans le domaine public, des voies privées.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : - Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; - Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie ; - Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de trafic.
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités : - En pleine terre engazonnée lorsqu’il existe un autre cheminement possible aussi direct pour les personnes à mobilité réduite ; - En stabilisé clair ; - En béton poreux ; - En dalles alvéolées avec gravillons sur structures drainantes ; - Par tout autre procédé non imperméable et évitant les couleurs foncées.
Toute nouvelle voie doit : - s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; - éviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément demi-tour.
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile.
Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de voie nouvelle.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité.
Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation ;
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 m sauf lorsque l’accès ne concerne qu’un nombre réduit de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’opérations BIMBY (« build in my backyard ») et que le secours incendie est assuré.
Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE Le présent article a pour objectif de renforcer la vocation résidentielle de la zone tout en permettant les autres types d’activité compatibles avec la proximité des habitations.
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
UB
Logement · V · Hébergement · V
Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application
V*
Artisanat et commerce de détail Conditions : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
V*
Restauration
V
Commerce de gros Condition : Seule l’extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi
V*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Condition : L’activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat
V* · Hébergement hôtelier · V · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · V
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Condition : Les constructions techniques et industrielles notamment celles concourant à la production d'énergie sont notamment autorisées, toutes sous réserve d’absence de nuisances
V* et d’une bonne intégration dans le site d’implantation.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie
X
Entrepôts
Conditions : L’extension limitée à 15 % de l’emprise existante Ceux accessoires à une activité artisanale compatible avec l’habitat
V*
Ceux nécessaires à des garages collectifs
Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V
Exploitation agricole
Condition : Les bâtiments d’élevage n’entraînant aucune nuisance pour l’habitat environnant
V* tels que ceux nécessaires à l’héliciculture notamment
Exploitation forestière
X
Habitat Léger Permanent
X
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle
Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle : Les dispositions applicables sur les activités commerciales figurent au chapitre 11 du titre I du présent règlement.
Dispositions relatives aux linéaires commerciaux : Les linéaires commerciaux sont matérialisés en violet sur le document graphique. Le changement de destination des commerces, des locaux artisanaux dans lesquels s’effectue une activité commerciale de vente de biens ou de services sont interdits. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire commercial repéré au document graphique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, local technique, accès aux étages supérieurs, etc.), pour une mise aux normes.
Dispositions relatives aux centralités définies sur le plan de zonage : Les dispositions définies dans le document d’orientation et d’objectifs du SCoT et notamment dans le document d’aménagement artisanal commercial et logistique (DAACL) devront être respectées.
Intitulé du document : UB 2.1 - Implantation et volumétrie
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre une plus grande diversité des formes urbaines, nécessaire dans le cadre de la densification des tissus urbains existants.
Toutes les règles d’implantation s’appliquent au nu des façades. Du fait de leur caractère exceptionnel, les équipements d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles ci-dessous sous réserve d’une bonne intégration du site et d’une recherche architecturale qualitative.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cet article s’appliquent par rapport à une seule de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives et régies par l’article « par rapport aux limites séparatives ». La voie servant de référence portera sur celle sur laquelle est située la façade principale de la construction.
La façade principale des nouvelles constructions devra être implantée soit : - à l’alignement des voies ; - en limite des emprises publiques ; - en recul de 3 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les annexes de moins de 20 m² et les piscines non couvertes.
Schéma illustratif : Implantation des nouvelles constructions à l'alignement
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, sans empiéter sur la marge de recul observée par l’existant. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
À noter : Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques :
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les constructions (hors annexes) doivent s’implanter soit en limites séparatives soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus proche sans être inférieur à 3 m.
Pour toutes les constructions, le linéaire de chaque construction sur chacune des limites séparatives ne doit pas excéder 14 m.
Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus, s’il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de leur hauteur et de leur largeur sans dépasser celles des constructions existantes.
En limite séparative, la hauteur des constructions principales ne peut pas excéder 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit.
La hauteur en limite séparative des constructions annexes ne doit pas dépasser 4,50 m au point le plus haut de la construction (faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans).
Les toitures terrasses situées en limite séparative seront non accessibles.
Schéma illustratif de recul des constructions
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
Dans le secteur UB uniquement :
Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans) et 10 m à l’acrotère ou à l’égout du toit.
Pour toutes les autres constructions :
La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 10 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans) et 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit.
Dans le secteur UBa uniquement : Non réglementé.
Dans le secteur UBf uniquement : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans) et 10 m à l’acrotère ou à l’égout du toit.
À noter :
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée pour les parcelles inférieures à 300 m² de surface. Au-delà de 300 m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie de l’unité foncière. Au-delà de 500 m², l’emprise au sol des constructions est limitée à 50 %.
Intitulé du document : UB 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sont autorisées et encouragées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires,…), en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.
Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il pourra être dérogé aux règles de l’article 2.2, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour toutes les constructions, il sera privilégié un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés.
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par :
Ce sont la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions et les équipements d’intérêt collectifs peuvent déroger aux règles du présent article sous réserve d’un apport architectural significatif et/ou lorsqu’elles sont issues d’une conception bioclimatique.
Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.). Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté dans la masse.
L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levée de terre et bouleversement excessif du terrain.
Les constructions doivent suivre de près les dénivellations et mouvements du sol naturel existant. La dalle du rez-dechaussée ne peut être à plus de 0,70 m au-dessus du terrain naturel au point le plus haut entourant la construction sauf exceptions prévues au chapitre 9 du titre I du présent règlement.
Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions à édifier ou à modifier doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines et reprendre ses principaux éléments de composition (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, rythme des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
Les couvertures des constructions nouvelles doivent être réalisées en tuiles de couleur naturelle et claire (rose charentais ou plusieurs teintes brouillées). L’emploi d’ardoises est limité aux habitations existantes, dont la couverture est déjà composée de cet élément. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 % pour les couvertures en tuiles et inférieures à 80 % pour les couvertures en ardoises. Les pentes des toitures et les matériaux employés constitueront des ensembles homogènes avec celles des immeubles voisins de référence.
La toiture-terrasse est autorisée dans le cas d’un apport architectural significatif et elle sera végétalisée dans la mesure du possible.
Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique.
Les éléments de toitures, notamment les lucarnes et les châssis, sont admis sous réserve qu’ils correspondent et respectent la typologie architecturale (proportions et matériaux) de l’environnement urbain proche.
Les coffrets des volets roulants ne doivent pas être en saillie.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UBpat
PVC, que cela soit pour les bandeaux de rives ou l’habillage de l’égout, est proscrit.
Menuiseries des habitations principales
Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage,) doivent être de couleur claire sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel.
Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont naturelles (terres, sables ou pierres locaux). Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc.) est interdit.
Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées.
L’emploi du blanc pur est interdit.
Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UBpat
Les placages en pierre sont interdits.
Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de jardins.
L’emploi du bardage métallique est interdit.
Clôtures sur rue :
Les murs en matériaux devront être crépis avec des enduits de la couleur des pierres locales utilisées pour la construction.
Le long des voies et espaces publics, les clôtures grillagées doivent reposer sur une semelle béton d’une hauteur comprise entre 0,10 m et 0,30 m au-dessus du terrain naturel.
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels sur boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
Clôtures en limite séparative :
Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant.
Elles ne pourront pas présenter une hauteur supérieure à 1,80 m sauf pour créer de l’intimité sur une partie du linéaire de la clôture, notamment le long d’une terrasse. Dans ce dernier cas, elles ne pourront excéder 2 m.
Des hauteurs plus importantes peuvent être admises, sur rue en cas d’impératifs de sécurité pour les équipements collectifs, les services publics ou les constructions abritant une activité économique.
Les clôtures sur rue ou en limite séparative des parcelles abritant des constructions utilisées par les services publics ou des équipements collectifs peuvent présenter des aspects différents de ce qui est énoncé ci-dessus sous réserve d’une bonne intégration dans le bâti environnant.
Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune.
En secteur UBpat, les clôtures anciennes en pierre existantes seront conservées et les clôtures des habitations anciennes seront réalisées dans un dialogue harmonieux avec l’environnement bâti et paysager traditionnels existants. Les clôtures maçonnées seront construites à l’aide de moellons en calcaire de réemploi. Elles devront être jointoyées à pierres vues, au mortier de chaux naturelle et de sable de pays dans les tons en rapport avec les enduits d’origine des murs anciens.
Les citernes à eau, gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux ou autres éléments en harmonie avec le paysage bâti.
Les coffrets techniques seront le moins visibles possible depuis le domaine public. L’emplacement des coffrets individuels sera déterminé en fonction de l’ordonnancement de la façade afin de ne pas nuire à son harmonie. Les coffrets seront placés en dehors de tout élément de modénature des façades.
DISPOSITIONS POUR LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE REPÉRÉS AU PLAN DE ZONAGE DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les dispositions applicables figurent au chapitre 3 du titre I du présent règlement.
Les dispositions applicables sur les activités commerciales figurent au chapitre 11 du titre I du présent règlement.
Intitulé du document : UB 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en cas de nécessité démontrée de leur arrachage pour la réalisation des constructions ou les réseaux.
Un coefficient de pleine terre (espace libre hors emprise de la construction principale permettant l’infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations) ou en stationnement perméable et végétalisé, de 30 % minimum, doit être respecté sur toute les unités foncières entre 300 et 500 m².
Ce coefficient devra être de 50 % minimum sur les unités foncières de plus de 500 m².
Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les
X
Résidences Mobiles de Loisirs (RML)
Le stationnement d’une caravane sur le terrain où est implantée la constructionconstituant
V la résidence principale de son utilisateur
Le camping à la ferme
X
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de
X
récupération
Dans le secteur UBr, sont autorisés : - la réhabilitation des bâtiments existants sans augmentation du nombre de personnes soumises au risque inondation sur le site ; - les logements ou hébergements nouveaux en réhabilitation, en remplacement de logements ou d’hébergements précaires existants sur le site ; - la démolition-reconstruction des bâtiments existants sur les mêmes volumes et emprises à condition de limiter la vulnérabilité au risque.
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes : - pleine terre ; - mélange terre/pierre ; - revêtements alvéolaires de couleur claire engazonnés ; - pavés perméables de couleur claire ; - pierres concassées, graviers de couleur claire ; - bétons poreux ; - dalles alvéolées avec gravillon sur structures drainantes ; - ou tout autre procédé utilisant des matériaux naturels assurant une perméabilité et une bonne réfraction de la lumière.
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes : - pleine terre ; - mélange terre/pierre ; - revêtements alvéolaires de couleur claire engazonnés ; - pavés perméables de couleur claire ; - pierres concassées, graviers de couleur claire ; - bétons poreux ;
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : Voirie et accès
Un règlement général de voirie constitue un référentiel. Le respect de ses prescriptions permet un classement, dans le domaine public, des voies privées.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toute nouvelle voie doit :
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile.
Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de voie nouvelle.
Les voies de circulation doivent être adaptées à l’importance de l’opération.
Elles doivent respecter un minimum de 5 m de bande roulante quand elles sont à double sens.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité.
Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 m de bande roulante sauf lorsque l’accès ne concerne qu’un nombre réduit de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’opérations BIMBY et que le secours incendie est assuré.
Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE Le présent article a pour objectif de renforcer la vocation résidentielle de la zone tout en permettant les autres types d’activité compatibles avec la proximité des habitations.
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
UC
Logement · V · Hébergement · V
Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application
V*
Artisanat et commerce de détail
Conditions : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
V*
Se reporter au volet commerce du règlement
Restauration
V
Commerce de gros
Condition : Seule l’extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la limite
V* de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle V*
Condition : L’activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat
Hébergement hôtelier · V · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · V
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Condition : Les constructions techniques et industrielles concourant à la production d'énergie sont notamment autorisées sous réserve d’absence de nuisances et de leur intégration dans le
V*
site.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie
X
Entrepôts
Conditions : - Seule l’extension limitée à 15 % de l’emprise existante est autorisée.
V*
-Ceux accessoires à une activité artisanale compatible avec l’habitat
-Ceux nécessaires à des garages collectifs
Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V
Exploitation agricole
Condition : Les bâtiments d’élevage n’entraînant aucune nuisance pour l’habitat environnant
V* tels que ceux nécessaires à l’héliciculture notamment
Exploitation forestière
X
Habitat Léger Permanent
X
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle
Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle Les dispositions applicables aux activités commerciales figurent au chapitre 11 du titre I du présent règlement.
Les dispositions définies dans le schéma de cohérence territoriale et notamment le document d’aménagement artisanal commercial et logistiques sur les centralités devront être respectées.
Intitulé du document : UC 2.1 - Implantation et volumétrie
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions règlementaires ci-après est de permettre une plus grande diversité des formes urbaines, nécessaires dans le cadre de la densification des tissus urbains existants.
Par rapport aux voies et emprises publiques existantes et à créer ainsi que toutes les règles d’implantation s’appliquent au nu des façades.
Du fait de leur caractère exceptionnel, les équipements d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles ci-dessous sous réserve d’une bonne intégration du site et d’une recherche architecturale qualitative.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cet article s’appliquent par rapport à une seule de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives et régies par l’article « par rapport aux limites séparatives ». La voie servant de référence portera sur celle sur laquelle est située la façade principale de la construction.
Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation
Sont concernées : - Les routes nationales 10 et 141 - Les routes départementales, 939 et 1000
Se reporter au chapitre 6 du titre I sur les dispositions relatives aux voies et infrastructures routières.
La façade principale des nouvelles constructions devra être implantée soit :
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les annexes de moins de 20 m² et les piscines non couvertes.
Schéma illustratif : Implantation des nouvelles constructions à l'alignement
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, sans empiéter sur la marge de recul observée par l’existant.
Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
À noter :
Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques :
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les constructions doivent s’implanter :
Dispositions alternatives :
Ce retrait peut être réduit dans les cas suivants :
Le linéaire cumulé des constructions sur chacune des limites séparatives ne doit pas excéder 14 m pour les terrains dont la superficie est supérieure ou égale à 1 000 m².
Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus, s’il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de leur hauteur et de leur largeur sans dépasser celles des constructions existantes.
En limite séparative, la hauteur des constructions principales ne peut pas excéder 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit
La hauteur en limite séparative des constructions annexes ne doit pas dépasser 4,50 m au point le plus haut de la construction (faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans).
Les toitures terrasses situées en limite séparative seront non accessibles.
Schéma illustratif de recul des constructions
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 10 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans) et 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit. En limite séparative, la hauteur des constructions principales ne peut pas excéder 4,50 m au point le plus haut.
À noter :
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière.
Intitulé du document : UC 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levée de terre et bouleversement excessif du terrain.
Les constructions doivent suivre de près les dénivellations et mouvements du sol naturel existant. La dalle du rez-dechaussée ne peut être à plus de 0,70 m au-dessus du terrain naturel au point le plus haut entourant la construction (chapitre 9 du titre I du présent règlement).
Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions à édifier ou à modifier doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines et reprendre ses principaux éléments de composition (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, rythme des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
Les couvertures des constructions nouvelles doivent être réalisées en tuiles de couleur naturelle et claire (rose charentais ou plusieurs teintes brouillées). L’emploi d’ardoises est limité aux habitations existantes, dont la couverture est déjà composée de cet élément. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 % pour les couvertures en tuiles et inférieures à 80 % pour les couvertures en ardoises. Les pentes des toitures et les matériaux employés constitueront des ensembles homogènes avec celles des immeubles voisins de référence.
La toiture-terrasse est autorisée dans le cas d’un apport architectural significatif et elle sera végétalisée dans la mesure du possible.
Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique.
Les éléments de toitures, notamment les lucarnes et les châssis, sont admis sous réserve qu’ils correspondent et respectent la typologie architecturale (proportions et matériaux) de l’environnement urbain proche.
Les coffrets des volets roulants ne doivent pas être en saillie.
Menuiseries des habitations principales
Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage,) doivent être de couleur claire sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel.
Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont naturelles (terres, sables ou pierres locaux). Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc.) est interdit.
Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées.
L’emploi du blanc pur est interdit.
Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant.
Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de jardins.
L’emploi du bardage métallique est interdit.
Clôtures sur rue :
D’une manière générale, les transparences entre la rue et les espaces libres des fonds de parcelle ou des cœurs d’îlots doivent être privilégiées.
Leur hauteur ne devra pas excéder 1,60 m, sauf dans le cas où des murs en pierre existants d’une hauteur supérieure à 1,60 m jouxtent le terrain.
Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques, de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant.
Les murs en matériaux devront être crépis avec des enduits de la couleur des pierres locales utilisées pour la construction.
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
Clôtures en limite séparative :
Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant.
Elles ne pourront pas présenter une hauteur supérieure à 1,80 m sauf pour créer de l’intimité sur une partie du linéaire de la clôture, notamment le long d’une terrasse. Dans ce dernier cas, elles ne pourront excéder 2 m.
Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune.
D'autres dispositions peuvent être admises dans les cas suivants :
Dans tous les cas, d’autres dispositions peuvent être admises sous réserve que le projet, par son aspect extérieur, ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou perspectives monumentales.
Intitulé du document : UC 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Un coefficient de pleine terre (espace libre hors emprise de la construction principale permettant l’infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations) de 30 % minimum doit être respecté sur toutes les unités foncières entre 300 m² et 500 m².
Ce coefficient de pleine terre devra être de 50 % minimum pour les unités foncières de plus de 500 m².
Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les
Résidences Mobiles de Loisirs (RML)
X
Le stationnement d’une caravane sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son utilisateur
V
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Le camping à la ferme
X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires pour
V* la recherche archéologique. · Les carrières · X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Mobilité SECTION III - VOIRIE ET ACCÈS
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Intitulé du document : UC 3.1 - Desserte par les voies publiques ou privées
Un règlement général de voirie constitue un référentiel. Le respect de ses prescriptions permet un classement, dans le domaine public, des voies privées.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toute nouvelle voie doit :
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile.
Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de vie nouvelle.
Les nouvelles voies de circulation devront présenter une largeur minimale de 5 m.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité.
Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 m, sauf lorsque l’accès ne concerne qu’un nombre réduit de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’opérations BIMBY et que le secours incendie est assuré.
Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
Logement de fonction uniquement Conditions : Être nécessaire et directement lié à un équipement présent sur le site (gardiennage, etc.) ; Être intégré au bâtiment d’activité.
Hébergement
Résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Condition : Être lié à un équipement présent sur le site.
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Condition : sous réserve de l’accueil d’activités médicales ou paramédicales ou d’activités accessoires à celles de l’aéroport en UEa
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés comprenant les équipements relevant des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques…) et les installations nécessaires au fonctionnement du port (pontons, cales de mise à l’eau…) notamment en secteur UEp. Exception : uniquement les antennes de communication autorisées en UEs
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs Condition : Pour le secteur UEs, les aménagements accessoires (stationnements, constructions liés aux réseaux publics,…) nécessaires aux équipements sportifs seront autorisés
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôts Condition : Être nécessaire et directement lié à un équipement présent sur le site.
Bureau Condition : Être nécessaire et directement lié à un équipement présent sur le site.
Centre de congrès et d’exposition
Règlement écrit - Pièce n°5.2.a
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
UE · UEa UEd UEp UEs UEn · V* · V* · V* · X · X · X · V · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · V* · V* · X · X · X · X · V* · V* · X · V · X · X · V · X · X · X · X · X · V · V · X · X · X · X · X · V · X · X · X · X · X · X · X · V · V · V · V · X · X · V · V · V · V · X* V · V · X · X · V · X · X · V · X · X · V · V · X · X · X · X · V* · V* · X · X · X · X · X · X · X · V · V · X · X · X · X · X · X · X · X · X V* · V* · V* · V* · V* · X · X · V · X · X · X · X · X
Exploitation agricole
Exploitation forestière AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Les affouillements et exhaussements de sol Condition : Ils sont directement liés, soit aux travaux de constructions autorisées, soit aux travaux nécessaires pour la recherche archéologique.
Les carrières
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · V* · V* · V* · V* · V* V* · X · X · X · X · X · X · X · V · X · X · X · X
Intitulé du document : UE 2.1 - Implantation et volumétrie
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation
Sont concernées : - Les routes nationales 10 et 141. - Les routes départementales 939 et 1000
Se reporter au chapitre 6 du titre I « Dispositions relatives aux voies et infrastructures routières ».
Non réglementé.
Les nouvelles constructions s’implantent soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 3 m.
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant la construction initiale et les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
Non réglementé.
Intitulé du document : UE 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Est interdit :
Couvertures
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UEpat :
PVC, que cela soit pour les bandeaux de rives ou l’habillage de l’égout, est proscrit.
Menuiseries et ouvertures
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UEpat
Les placages en pierre sont interdits.
Façades
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UEpat
Clôtures
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure de route départementale peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
En secteur UEpat, les clôtures anciennes en pierre existantes seront conservées et les clôtures des habitations anciennes seront réalisées dans un dialogue harmonieux avec l’environnement bâti et paysager traditionnels existants. Les clôtures maçonnées seront construites à l’aide de moellons en calcaire de réemploi. Elles devront être jointoyées à pierres vues, au mortier de chaux naturelle et de sable de pays dans les tons en rapport avec les enduits d’origine des murs anciens.
Intitulé du document : UE 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Les espaces de stockage devront comporter un écran visuel.
Intitulé du document : UE 2.4 - Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. L'entreprise doit assurer, sur le domaine privé, le stationnement des véhicules liés à son activité.
Le stationnement des cycles devra être prévu selon les besoins généré par l’activité.
Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée.
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1 AUX et 1 AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Mobilité SECTION III - VOIRIE ET ACCÈS
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Intitulé du document : UE 3.1 - Desserte par les voies publiques ou privées
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de mutualiser les accès.
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
L’objectif recherché à travers les choix faits dans le présent article est avant tout la mixité fonctionnelle des faubourgs de GrandAngoulême ainsi que les possibilités de mutations des espaces dans le respect des perspectives monumentales.
X : Occupations et utilisations du sol interdites
V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
UF
Logement · V · Hébergement · V
Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application
V* Dans le secteur UFt, les commerces en lien avec les activités du fleuve et les mobilités douces sont autorisés quand bien même ils sont situés hors centralité.
Artisanat et commerce de détail
Conditions : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
V*
Se reporter au volet commerce du règlement
Restauration
V
Commerce de gros
Condition : Seule l’extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la limite
V* de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Condition : l’activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat
V*
Hébergement hôtelier V*
Condition : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · V
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Condition : Les constructions techniques et industrielles concourant à la production d'énergie
V* sont notamment autorisées sous réserve d’absence de nuisances et de leur intégration dans le site
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie
X
Entrepôts
Condition : - Seule l’extension limitée à 15 % de l’emprise existante est autorisée.
V*
Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V
Exploitation agricole
Condition : Les bâtiments d’élevage n’entraînant aucune nuisance pour l’habitat environnant
V* tels que ceux nécessaires à l’héliciculture notamment
Exploitation forestière
X
Habitat Léger Permanent
X
Les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage et les terrains familiaux
V*
Condition : ne pas être situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle
Dispositions relatives aux linéaires commerciaux :
Les linéaires commerciaux ouverts sont matérialisés en violet sur le document graphique.
Le changement de destination des commerces, des locaux artisanaux dans lesquels s’effectue une activité commerciale de vente de biens ou de services sont interdits.
Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire commercial repéré au document graphique.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, local technique, accès aux étages supérieurs, etc.), pour une mise aux normes.
Dispositions relatives à la taille des logements :
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la sous-destination hébergement et notamment :
Les programmes de logements dans le neuf comme en réhabilitation ou changement de destination devront respecter les règles suivantes:
Ces règles de mixité dans la typologie des logements peuvent être écartées dans le cadre des réhabilitations au regard des spécificités du bâti exclusivement en cas d’impossibilité techniques et patrimoniales avérées (surface de plancher réduite existante par niveau, impossibilité de regrouper deux niveaux…).
Intitulé du document : UF 2.1 - Implantation et volumétrie
Caractérisés par des fronts bâtis, souvent continus, les centres constituent des entités urbaines patrimoniales qui doivent, dans un contexte de densification, pouvoir évoluer Cependant, cette évolution doit prendre en compte l’environnement et le contexte urbain afin de s’intégrer aux formes urbaines et architecturales existantes, garantes aussi bien de la valorisation de l’identité du territoire que des ambiances participant à la qualité du cadre de vie.
Le règlement distingue une bande d’implantation principale et une bande d’implantation secondaire :
Les constructions doivent s’inscrire en premier lieu dans la bande d’implantation principale.
Une construction peut s’implanter dans la bande d’implantation dite « secondaire » quand il s’agit du prolongement ou de l’extension d’une construction édifiée dans la bande principale, ou lorsqu’il existe déjà une construction dans la bande d’implantation principale.
Dans le cas d’une unité foncière bordée par plusieurs voies, les bandes principales s’appliquent sur une seule voie.
Schéma illustratif
À noter : Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques :
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cet article s’appliquent par rapport à une seule de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives et régies par l’article « par rapport aux limites séparatives ». La voie servant de référence portera sur celle sur laquelle est située la façade principale de la construction.
Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation
Sont concernées : - Les routes nationales 10 et 141. - Les routes départementales 939 et 1000
Se reporter au chapitre 6 du titre I « Dispositions relatives aux voies et infrastructures routières ».
Dans l’ensemble de la zone UF, l’alignement est calculé au nu des façades. La façade principale des nouveaux bâtiments devra être implantée soit :
Schéma illustratif : Implantation des nouvelles constructions principales à l'alignement
Les nouvelles constructions principales pourront s’implanter en recul dans les cas suivants : - Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante sur un fonds voisin présentant une qualité patrimoniale en respectant la même marge de recul ; - Lorsqu'un retrait est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière ; - Lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur présentant une qualité patrimoniale ; - Pour tenir compte de la configuration de la parcelle sous réserve de garantir une meilleure intégration du projet dans son environnement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, sans empiéter sur la marge de recul observée par l’existant. Les annexes à l’habitation, hors garage, (sur le même terrain ou un terrain contigu) s’implantent en recul par rapport à la voie, à l’arrière de la construction principale, de manière à limiter leur perception depuis l’espace public. Une autre implantation peut être admise en fonction de la configuration du terrain.
Schéma illustratif : Implantation des annexes, hors garage, par rapport à la voie
Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Dans la bande de 15 m à partir de l’alignement : les nouvelles constructions principales s’implantent sur au moins une des limites séparatives latérales. En cas de retrait, il doit être égal à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 3 m.
Dans la bande d’implantation secondaire, au-delà de la bande des 15 m, lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent observer un retrait au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieur à 3 m.
En secteur UFa, sur les limites séparatives, la hauteur des constructions est limitée à 4,50 m au point le plus haut dans cette bande d’implantation secondaire.
Schéma illustratif : Implantation par rapport aux limites séparatives
Dispositions alternatives :
Ce retrait peut être réduit dans les cas suivants :
Intitulé du document : La hauteur
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement).
Dans la zone UF uniquement - Dispositions générales :
Dans la bande des 15 m mesurée à compter de l’alignement des voies existantes ou projetées (ou de la marge de recul si l’implantation est en retrait), la hauteur des constructions ne peut excéder 16 m au faîte du toit et 13 m à l’égout du toit.
Au-delà de la bande des 15 m la hauteur des constructions (implantées intégralement au-delà de cette bande) ne peut excéder 10 m au faîte du toit et 7 m à l’égout du toit. Lorsqu’elles sont édifiées en limite séparative, la hauteur de ces constructions (hors annexes) ne peut excéder une hauteur de 4,50 m, correspondant à un rez-de-chaussée, au point le plus haut.
Cependant, au voisinage d’un établissement pénitentiaire, dans un périmètre de 50 m délimité autour du mur d’enceinte de l’établissement, la hauteur des constructions ne peut excéder 13 m au faîtage du toit et 10 m à l’égout du toit.
Pour les ensembles de constructions dont le terrain d’assiette ou la surface de plancher créée sont supérieurs à 3 000 m², il peut être admis un niveau supplémentaire de 3 m sur une partie de la surface bâtie qui ne peut excéder 50 % de l’emprise des bâtiments existants, s’il s’agit de favoriser une meilleure composition architecturale et sous réserve que l’aménagement proposé ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, au paysage urbain et à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) indispensables dans la zone.
Dispositions particulières liées au plan Taupin pour Angoulême :
Des règles spécifiques de hauteur sont imposées aux documents graphiques. La hauteur maximale d’une construction ne peut excéder la hauteur comptée en cote de référence NGF de l’épannelage fixée par le document graphique.
Dans les parties indiquées dans le document graphique, la hauteur maximale est indiquée en niveaux sur rez-dechaussée le long des voies. Pour les immeubles de 2 niveaux sur rez-de-chaussée, cette hauteur ne peut excéder 13 m au faîte du toit et 10 m au sommet de l’acrotère. Pour les immeubles de 3 niveaux sur rez-de-chaussée, cette hauteur ne peut excéder 16 m au faîtage du toit et 13 m au sommet de l’acrotère. Toutefois, un niveau supplémentaire peut être admis sous réserve que la hauteur absolue référencée ci-dessus soit respectée et que la construction s’intègre harmonieusement dans l’épannelage des glacis du plateau.
Dans les parties indiquées au document graphique comme servitude de construction en gradins, au-delà de la bande d’ordre continu définie au document graphique ou à défaut au présent article, la hauteur des constructions comptée depuis le sol naturel en tout point du bâtiment ne peut excéder l’enveloppe définie par les hauteurs des constructions autorisées en bordure de voie et à l’aplomb de celles-ci, mesurées en façade sur rue et comptées depuis le niveau de la voie qui borde la parcelle.
Dans le secteur UFa uniquement : La hauteur maximale autorisée est R+2, soit 10 m à l’égout du toit.
Pour toute la zone UF, y compris le secteur UFa : - Un étage sera exigé si le contexte bâti environnant très homogène ne comporte que des constructions à étage - La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 4 m au point le plus haut de la construction.
Intitulé du document : UF 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sont autorisées et encouragées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires,…), en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations. Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il pourra être dérogé aux règles de l’article 2.2, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Pour toutes les constructions, il sera privilégié un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés.
Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. Pour l'entretien des constructions existantes, le maintien d'éléments structurels et décoratifs à caractère patrimonial et leur restauration dans le respect de leur authenticité d'origine peut être demandé.
Pour leur restauration, la restitution de matériaux similaires à ceux d'origine selon des mises en œuvre traditionnelles peut être demandée. La restitution d'éléments structurels ou décoratifs disparus ou en partie gommés peut également être demandée. Elle doit alors être effectuée dans un souci d'homogénéité avec les éléments subsistants ou en cohérence avec la catégorie typologique de la construction.
Les ouvrages et édicules techniques propres au bâtiment (paraboles, caissons de climatisation, antennes, etc.) doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale. Une exception est possible pour les dispositifs liés aux énergies renouvelables.
Aspect des matériaux :
Aménagement des devantures dans le bâti existant (commerce, artisanat et services) :
Clôtures sur rue :
Leur hauteur ne devra pas excéder 2 m, sauf dans le cas où des murs en pierre existants d’une hauteur supérieure à 2 m jouxtent le terrain.
Elles seront constituées soit :
Clôtures en limite séparative :
Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant.
Elles ne pourront pas présenter une hauteur supérieure à 1,80 m sauf pour créer de l’intimité sur une partie du linéaire de la clôture, notamment le long d’une terrasse. Dans ce dernier cas, elles ne pourront excéder 2 m.
Le grillage quand il est utilisé doit relever d’un vocabulaire urbain ou rural mais en aucun cas industriel à mailles étroites.
Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune.
Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de jardins.
L’emploi du bardage métallique est interdit.
Dispositions particulières :
D'autres dispositions peuvent être admises dans les cas suivants :
Intitulé du document : UF 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Les arbres de haute tige existants devront être conservés et des sujets équivalents replantés s’il n’est pas possible de construire et/ou de réaliser des réseaux sans les supprimer.
Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale.
Les espèces locales présentées au sein du chapitre 10 du titre I doivent être utilisées.
Un coefficient de pleine terre (espace libre hors emprise de la construction principale permettant l’infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations) de 25 % doit être respecté sur toutes les unités foncières supérieures à 300 m².
Les dispositions qui suivent ne s’imposent qu’à l’occasion du traitement d’ensemble d’un îlot.
Les arbres de haute tige présents en cœur d’îlot doivent être maintenus si cela est compatible avec la réhabilitation de l’ensemble immobilier.
Au cas où cette incompatibilité est démontrée, des arbres de haute tige doivent être replantés ou plantés sur l’emprise de l’opération.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface non imperméabilisée de 4 m² ou correspondant à la taille du houppier.
Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les
Résidences Mobiles de Loisirs (RML)
X
Le stationnement d’une caravane sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son utilisateur
V
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Le camping à la ferme
X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires pour
V* la recherche archéologique. · Les carrières · X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (300 m), soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée.
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : Voirie et accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toute nouvelle voie doit :
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile.
Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de voie nouvelle.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les constructions à usage d’activités économiques génératrices de déplacements poids lourds et/ou de véhicules légers et de besoins de stationnement significatifs pourront être interdites si leur unité foncière ne bénéficie que d’un accès donnant sur une des voies radiales principales de desserte du cœur de ville, lorsque cette dernière fait l’objet d’encombrements de circulation automobile récurrents.
En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité.
Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée.
La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 m de bande roulante sauf lorsque l’accès ne concerne qu’un nombre réduit de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’opérations BIMBY et que le secours incendie est assuré.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE L’objectif recherché à travers les choix faits dans le présent article est avant tout la mixité fonctionnelle des Glacis de GrandAngoulême.
X : Occupations et utilisations du sol interdites
V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
UG
Logement · V · Hébergement · V
Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application
V*
Artisanat et commerce de détail
Conditions : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat. Se reporter
V* au volet commerce du règlement
Restauration
V
Commerce de gros
Condition : Seule l’extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la limite
V* de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Condition : l’activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat
V*
Hébergement hôtelier V*
Condition : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · V
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Condition : Les constructions techniques et industrielles concourant à la production d'énergie
V* sont notamment autorisées sous réserve d’absence de nuisances et de leur intégration dans le site
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie
X
Entrepôts V*
Condition : Seule l’extension limitée à 15 % de l’emprise existante est autorisée.
Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Habitat Léger Permanent
X
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle
Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle : Les dispositions relatives aux commerces figurent dans le chapitre 11 du titre I du présent règlement.
Intitulé du document : UG 2.1 - Implantation et volumétrie
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE Caractérisés par des fronts bâtis, souvent continus, les centres constituent des entités urbaines patrimoniales qui doivent, dans un contexte de densification, pouvoir évoluer Cependant, cette évolution doit prendre en compte l’environnement et le contexte urbain afin de s’intégrer aux formes urbaines et architecturales existantes, garantes aussi bien de la valorisation de l’identité du territoire que des ambiances participant à la qualité du cadre de vie.
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement actuel ou futur des emprises publiques et des voies ou suivant le document graphique.
Dispositions particulières :
Une implantation peut être autorisée :
En cas de recul, la limite entre le domaine public et le domaine privé devra être clairement matérialisée.
Saillies en surplomb des voies :
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique, les saillies sont autorisées en surplomb des emprises et des voies et en surplomb de la bande de recul si elles respectent les conditions cumulatives suivantes :
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Dans la bande de 15 m à partir de l’alignement : les constructions nouvelles doivent s’implanter en ordre continu d’une limite séparative latérale à une autre. A l’arrière des bâtiments existants, peuvent être autorisées des extensions du bâti existant implantées en retrait des limites séparatives latérales.
Au-delà de la bande de 15 m, les constructions nouvelles peuvent s’implanter :
En cas de retrait, celui-ci devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à3m;
Sur les limites séparatives formant fond de parcelle, la hauteur ne doit pas dépasser 4 m au faîtage et 3 m à l’acrotère.
Dispositions alternatives :
Ce retrait peut être réduit dans les cas suivants :
Intitulé du document : La hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement).
Dans la bande des 15 m mesurée à compter de l’alignement des voies existantes ou projetées, la hauteur des constructions ne peut excéder 13 m au faîte du toit et 10 m au sommet de l’acrotère.
Au-delà de la bande des 15 m la hauteur des constructions ne peut excéder 10 m au faîte du toit et 7 m au sommet de l’acrotère. L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles.
Pour les ensembles de constructions dont le terrain d’assiette ou la surface de plancher créée sont supérieurs à 3 000 m², il peut être admis un niveau supplémentaire de 3 m sur une partie de la surface bâtie qui ne peut excéder 50 % de l’emprise des bâtiments existants, s’il s’agit de favoriser une meilleure composition architecturale et sous réserve que l’aménagement proposé ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, au paysage urbain et à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) indispensables dans la zone.
Dispositions particulières liées au plan Taupin pour Angoulême :
Dans les parties indiquées dans le document graphique (plan Taupin), la hauteur maximale est indiquée en niveaux sur rez-de-chaussée le long des voies. Pour les immeubles de 2 niveaux sur rez-de-chaussée, cette hauteur ne peut excéder 13 m au faîte du toit et 10 m au sommet de l’acrotère. Pour les immeubles de 3 niveaux sur rez-de-chaussée, cette hauteur ne peut excéder 16 m au faîtage du toit et 13 m au sommet de l’acrotère. Toutefois, un niveau supplémentaire peut être admis sous réserve que la hauteur absolue référencée ci-dessus soit respectée et que la construction s’intègre harmonieusement dans l’épannelage des glacis du plateau.
Dans les parties indiquées au document graphique comme servitude de construction en gradins, au-delà de la bande d’ordre continu définie au document graphique, la hauteur des constructions comptée depuis le sol naturel ne peut excéder l’enveloppe définie par les hauteurs des constructions autorisées en bordure de voie et à l’aplomb de celles-ci, mesurées en façade sur rue et comptées depuis le niveau de la voie qui borde la parcelle.
Intitulé du document : UG 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sont autorisées et encouragées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires,…), en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.
Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il pourra être dérogé aux règles de l’article 2.2, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour toutes les constructions, il sera privilégié un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés.
Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.
Pour l'entretien des constructions existantes, le maintien d'éléments structurels et décoratifs à caractère patrimonial et leur restauration dans le respect de leur authenticité d'origine peut être demandé.
Pour leur restauration, la restitution de matériaux similaires à ceux d'origine selon des mises en œuvre traditionnelles peut être demandée. La restitution d'éléments structurels ou décoratifs disparus ou en partie gommés peut également être demandée. Elle doit alors être effectuée dans un souci d'homogénéité avec les éléments subsistants ou en cohérence avec la catégorie typologique de la construction.
Les ouvrages et édicules techniques propres au bâtiment (paraboles, caissons de climatisation, antennes, etc.) doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale. Une exception est possible pour les dispositifs liés aux énergies renouvelables.
Les façades intéressantes ou pittoresques, les bâtiments de grand intérêt architectural et les échantillons significatifs d’architecture postérieure à 1850 identifiés au plan Taupin sont à conserver.
Forme : La forme des façades doit respecter le caractère général des constructions traditionnelles angoumoisines. Le rez-de-chaussée devra avoir une hauteur sous plafond plus importante que les étages supérieurs. Le dernier niveau habitable pourra faire l’objet d’un traitement différencié.
Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées.
L’emploi du blanc pur est interdit.
Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant.
Aspect des matériaux :
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre,…) d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture ne peuvent être laissés apparents. Ils doivent être recouverts :
En cas d’utilisation de la pierre de taille, elle doit être mise en œuvre conformément à la tradition locale en ce qui concerne la dimension des pierres, leur taille, la réalisation des joints et le traitement des parements.
Sont interdits :
Ouvertures :
En façade sur rue, les fenêtres doivent être plus hautes que larges et toutes de même proportion. La hauteur peut être égale à la largeur pour le dernier étage des bâtiments au-dessus de R + 2 niveaux.
En cas de rénovation ou d'extension, la proportion des ouvertures à créer ou à modifier devra rester en harmonie avec l'existant.
Les balcons doivent être exceptionnels, leur saillie est limitée à 0,60 m.
Les balcons en saillie sur le domaine public sont interdits.
Les volets doivent être de préférence battants en façade et en bois.
Les volets repliables en tableau peuvent être autorisés.
Les volets roulants peuvent être autorisés à condition que le coffre soit inclus dans la maçonnerie du linteau ou installé à l'intérieur de la construction, sur le linteau et non visible depuis l'extérieur.
Menuiseries des habitations principales :
Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage) doivent être de façon préférentielle de couleur gris clair et en tout état de cause de couleur claire sans être plus clairs que la façade sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel.
Couvertures :
Les couvertures doivent être réalisées en tuiles courbes de teinte brouillée, nuancées dans les couleurs beige, paille ou rose.
La pente des toitures doit être comprise entre 20 et 35 %, les rives d’égouts doivent être horizontales, parallèles à l’alignement sans débord sur les pignons.
Les parties métalliques ne peuvent être utilisées qu’en raccordement de toitures (noues). Elles doivent avoir une surface apparente minimale.
Les tuiles plates et les ardoises peuvent être exceptionnellement employées si elles sont destinées à recouvrir des monuments ou habitations intégrés dans un ensemble urbain existant dont une partie est recouverte de ces matériaux visibles depuis l’espace public.
Sont interdits :
Traitement des détails :
Les détails de modénature doivent s’inspirer de l’architecture traditionnelle angoumoisine, notamment un bandeau horizontal doit filer sur toute la longueur du bâtiment à la hauteur des planchers ou des allèges au niveau du 1er étage.
Si l’implantation du bâtiment est admise en retrait de l’alignement, un grand soin doit être apporté au traitement de la clôture et notamment son aspect et sa hauteur doivent s’harmoniser avec la façade du bâtiment et les volumes des constructions avoisinantes.
Les éléments de décor et d’architecture étrangers à la région sont interdits.
Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades.
Les câbles et fourreaux d'alimentation (électricité, télécom, éclairage public,...) doivent faire l'objet de regroupement, être encastrés ou fixés sous corniches ou bandeaux, de façon à être dissimulés, à l'occasion de travaux sur façades (ravalement, remaniement, modification, extension,...) ou en cas de de constructions neuves lorsque l'enfouissement des réseaux n'est pas possible.
Clôtures :
Les clôtures seront constituées de la façon suivante :
La forme et la couleur des portails devront s’intégrer dans l’environnement existant et respecter le caractère général des clôtures traditionnelles angoumoisines.
D’autres dispositions peuvent être admises sur la forme, la nature, l’aspect et la hauteur des clôtures si elles permettent d’assurer la continuité d’un ensemble urbain existant.
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
Des hauteurs plus importantes peuvent être admises, sur rue ou en limite séparative, en cas d’impératifs de sécurité pour les équipements collectifs, les services publics ou les constructions abritant une activité économique.
Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de jardins.
Dispositions particulières :
D'autres dispositions peuvent être admises dans les cas suivants :
Intitulé du document : UG 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale. Les arbres de haute tige existants doivent être préservés ou des sujets équivalents replantés s’il n’est pas possible de les maintenir pour construire ou réaliser les réseaux de l’unité foncière. Un coefficient de pleine terre (espace libre hors emprise de la construction principale permettant l’infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations) de 25 % doit être respecté sur toute les unités foncières supérieures à 300 m². Les espèces locales présentées au chapitre 10 du titre I doivent être utilisées.
Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les
Résidences Mobiles de Loisirs (RML)
X
Le stationnement d’une caravane sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son utilisateur
V
Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Le camping à la ferme
X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires pour
V* la recherche archéologique. · Les carrières · X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (300 m), soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre 1 du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Mobilité SECTION III - VOIRIE ET ACCÈS
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Intitulé du document : UG 3.1 - Desserte par les voies publiques ou privées
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toute nouvelle voie doit :
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile.
Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de voie nouvelle.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité.
Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée.
La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 m sauf lorsque l’accès ne concerne qu’un nombre réduit de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’opérations BIMBY et que le secours incendie est assuré.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE Le présent article a pour objectif de conforter les villages de l’agglomération dont la vocation estessentiellement résidentielle.
X : Occupations et utilisations du sol interdites
V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
UH
Logement
V
Hébergement
Condition : les hébergements en réhabilitation d’immeubles existants et ceux compatibles avec
V* le caractère villageois de la zone.
Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application
V* · Artisanat et commerce de détail · V* · Restauration · V · Commerce de gros · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Condition : l’activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat
V* · Hébergement hôtelier · X · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Condition : Les constructions techniques et industrielles concourant à la production d'énergie
V* sont notamment autorisées sous réserve d’absence de nuisances et de leur intégration dans le site
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X · Salles d’art et de spectacles · X · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Entrepôts
Condition : L’extension limitée à 15 % de l’emprise existante
V*
-Ceux accessoires à une activité artisanale compatible avec l’habitat
-Ceux nécessaires à des garages collectifs uniquement en secteur UHb
Bureau · X · Centre de congrès et d’exposition · X
Exploitation agricole
Condition : Les bâtiments d’élevage n’entraînant aucune nuisance pour l’habitat environnant
V* tels que ceux nécessaires à l’héliciculture notamment
Exploitation forestière
X
Habitat Léger Permanent
X
Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle
Dispositions relatives à la mixité sociale :
Les dispositions inscrites au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation devront être compatibles avec le projet.
Intitulé du document : UH 2.1 - Implantation et volumétrie
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre une plus grande diversité des formes urbaines, nécessaire dans le cadre de la densification des tissus urbains existants.
Toutes les règles d’implantation s’appliquent au nu des façades. Du fait de leur caractère exceptionnel, les équipements d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles ci-dessous sous réserve d’une bonne intégration du site et d’une recherche architecturale qualitative.
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cet article s’appliquent par rapport à une seule de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives et régies par l’article « par rapport aux limites séparatives ». La voie servant de référence portera sur celle sur laquelle est située la façade principale de la construction.
Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation
Sont concernées : - Les routes nationales 10 et 141 ; - Les routes départementales 939 et 1000
Se reporter au chapitre 6 du titre I « Dispositions relatives aux voies et infrastructures routières ».
Pour le secteur UHa uniquement : La façade principale des nouvelles constructions devra être implantée soit :
Schéma illustratif : Implantation des nouvelles constructions à l'alignement
Les nouvelles constructions pourront s’implanter en recul dans les cas suivants :
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, sans empiéter sur la marge de recul observée par l’existant.
Les annexes à l’habitation (sur le même terrain ou un terrain contigu) s’implantent en recul par rapport à la voie, à l’arrière de la construction principale, de manière à limiter leur perception depuis l’espace public.
Les garages pourront s’implanter soit à l'alignement, soit en recul.
Schéma illustratif : Implantation des annexes, hors garage, par rapport à la voie Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
À noter :
Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques :
Pour le secteur UHb uniquement :
La façade principale des nouvelles constructions devra être implantée soit :
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les annexes de moins de 20 m² et les piscines non couvertes.
Schéma illustratif : Implantation des nouvelles constructions principales à l'alignement Les nouvelles constructions principales pourront s’implanter en recul dans les cas suivants :
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées : - à moins de 50 m pour les habitations le long de la ligne LGV en site propre (hors secteur des embranchements vers la gare d’Angoulême) ; - à moins de 15 m pour les habitations et de 5 m pour leurs annexes le long des autres lignes ; - à moins de 10 m pour les autres constructions par rapport à la LGV en site propre, de 5 m pour les autres sections de la LGV et les autres lignes.
Pour le secteur UHa
Les nouvelles constructions principales s’implantent sur au moins une des limites séparatives latérales.
En limite séparative, la hauteur des constructions principales ne pourra pas excéder 10 m à l’acrotère ou à l’égout du toit.
Pour le secteur UHb
Les constructions (hors annexes) doivent s’implanter soit en limites séparatives soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus proche sans être inférieur à 3 m.
En limite séparative, la hauteur des constructions principales ne peut pas excéder 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit.
En secteurs UHa et UHb
Pour toutes les constructions, le linéaire de chaque construction sur chacune des limites séparatives ne doit pas excéder 14 m.
Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus, s’il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de leur hauteur et de leur largeur sans dépasser celles des constructions existantes.
La hauteur en limite séparative des constructions annexes ne doit pas dépasser 4,50 m au point le plus haut de la construction (faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans).
Les toitures terrasses situées en limite séparative seront non accessibles.
Intitulé du document : La hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement).
Dans le secteur UHa La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans) et 10 m à l’acrotère ou à l’égout du toit. Elle doit être conçue en harmonie avec le bâti du village.
Pour le secteur UHb uniquement : La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit et 10 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans). Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif des règles différentes peuvent être appliquées à la condition d’une bonne intégration de la construction dans le site.
À noter :
Les ouvrages techniques de faible emprise (les locaux techniques d’ascenseurs, les cheminées,…) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée.
Les dispositifs destinés à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie renouvelable installésen toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Pour le secteur UHa uniquement : Non réglementée. Pour le secteur UHb uniquement : L’emprise au sol des constructions est non réglementée pour les unités foncières inférieures à 300 m² de surface. Entre 300 et 500 m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière. Pour les unités foncières de plus de 500 m², l’emprise au sol ne peut dépasser 50 %.
Un coefficient de pleine terre (espace libre hors emprise de la construction principale permettant l’infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations) de 30 % minimum doit être respecté sur toutes les unités foncières entre 300 et 500 m².
Ce coefficient devra être de 50 % minimum sur les unités foncières de plus de 500 m².
Intitulé du document : UH 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sont autorisées et encouragées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires,…), en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.
Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il pourra être dérogé aux règles de l’article 2.2, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour toutes les constructions, il sera privilégié un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés.
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par :
Ce sont la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les équipements d’intérêt collectifs peuvent déroger aux règles suivantes sous réserve d’un apport architectural significatif.
Les constructions principales et leurs annexes, doivent présenter une simplicité de volume et une cohérence architecturale.
Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.). Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté dans la masse.
L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levée de terre et bouleversement excessif du terrain.
Les constructions doivent suivre de près les dénivellations et mouvements du sol naturel existant. La dalle du rez-dechaussée ne peut être à plus de 0,70 m au-dessus du terrain naturel au point le plus haut entourant la construction (se référer au chapitre 9 du titre I du règlement).
Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions à édifier ou à modifier doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines et reprendre ses principaux éléments de composition (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, rythme des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
Les couvertures des constructions nouvelles doivent être réalisées en tuiles de couleur naturelle et claire (rose charentais ou plusieurs teintes brouillées). L’emploi d’ardoises est limité aux habitations existantes, dont la couverture est déjà composée de cet élément. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 % pour les couvertures en tuiles et inférieures à 80 % pour les couvertures en ardoises. Les pentes des toitures et les matériaux employés constitueront des ensembles homogènes avec celles des immeubles voisins de référence.
La toiture-terrasse est autorisée dans le cas d’un apport architectural significatif et elle sera végétalisée dans la mesure du possible.
Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique.
Les éléments de toitures, notamment les lucarnes et les châssis, sont admis sous réserve qu’ils correspondent et respectent la typologie architecturale (proportions et matériaux) de l’environnement urbain proche.
Les annexes de moins de 20 m² ne sont pas tenues de respecter les règles relatives aux couvertures.
Les enduits extérieurs sont de couleurs claires de teinte pierre et doivent respecter la tonalité générale du site environnant.
Les volets roulants visibles depuis une voie publique ou privée sont interdits dans le secteur UHa sur le bâti ancien relevant de la destination habitation présentant une qualité architecturale et patrimoniale.
Sur les autres constructions, ils peuvent être autorisés à condition que le coffre soit inclus dans la maçonnerie du linteau ou installé à l'intérieur de la construction, sur le linteau et non visible depuis l'extérieur.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UHapat:
PVC, que cela soit pour les bandeaux de rives ou l’habillage de l’égout, est proscrit.
Menuiseries des habitations principales
Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage,) doivent être de couleur claire, sans être plus clairs que la façade (en secteur UHa), sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UHapat
Les placages en pierre sont interdits.
Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont naturelles (terres, sables ou pierres locaux). Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc.) est interdit.
Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées.
L’emploi du blanc pur est interdit.
Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UHapat
Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc.) est interdit.
Les toits plats sont autorisés pour les annexes.
Toutes les annexes inférieures à 20 m² ne sont pas soumises au règlement du PLUi sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant.
Dispositions spécifiques en UHa :
Clôtures sur rue :
Leur hauteur ne devra pas excéder 2 m, sauf dans le cas où des murs en pierre existants d’une hauteur supérieure à 2 m jouxtent le terrain.
Elles seront constituées soit :
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
Clôtures en limite séparative :
En limite séparative, la hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 m. Elles seront constituées soit :
Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune.
En secteur UHapat, les clôtures anciennes en pierre existantes seront conservées et les clôtures des habitations anciennes seront réalisées dans un dialogue harmonieux avec l’environnement bâti et paysager traditionnels existants. Les clôtures maçonnées seront construites à l’aide de moellons en calcaire de réemploi. Elles devront être jointoyées à pierres vues, au mortier de chaux naturelle et de sable de pays dans les tons en rapport avec les enduits d’origine des murs anciens.
Dispositions spécifiques en UHb :
Clôtures sur rue :
Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant.
Les murs en matériaux devront être crépis avec des enduits de la couleur des pierres locales utilisées pour la construction.
Clôtures en limite séparative :
Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant.
Elles ne pourront présenter une hauteur supérieure à 1,80 m sauf pour créer de l’intimité sur une partie du linéaire de la clôture, notamment le long d’une terrasse. Dans ce dernier cas, elles ne pourront excéder 2 m.
Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune.
Les citernes à eau, gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux ou autres éléments en harmonie avec le paysage bâti.
Les coffrets techniques seront le moins visibles possible depuis le domaine public. L’emplacement des coffrets individuels sera déterminé en fonction de l’ordonnancement de la façade afin de ne pas nuire à son harmonie. Les coffrets seront placés en dehors de tout élément de modénature des façades.
DISPOSITIONS POUR LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE REPÉRÉS AU PLAN DE ZONAGE DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les dispositions applicables figurent au chapitre 3 du titre I du présent règlement.
Les dispositions applicables sur les activités commerciales figurent au chapitre 11 du titre I du présent règlement.
Intitulé du document : UH 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Pour tous les secteurs
Les arbres de haute tige existants doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents s’il est démontré que leur suppression est indispensable à la réalisation de la construction ou des réseaux.
Les espèces locales présentées au sein du chapitre 10 du titre I doivent être utilisées.
Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les
Résidences Mobiles de Loisirs (RML)
X
Le stationnement d’une caravane sur le terrain où est implantée la constructionconstituant la résidence principale de son utilisateur
V
Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage sont interdits sauf en UHb
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
V
Le camping à la ferme
X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires pour
V* la recherche archéologique. · Les carrières · X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolitionou de récupération
X
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement. La possibilité de stationnement des cycles est prévue.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes : - pleine terre ; - mélange terre/pierre ; - revêtements alvéolaires de couleur claire engazonnés ; - pavés perméables de couleur claire ; - pierres concassées, graviers de couleur claire ; - bétons poreux ; - ou tout autre procédé utilisant des matériaux naturels assurant une perméabilité et une bonne réfraction de la lumière.
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : Voirie et accès
Un règlement général de voirie constitue un référentiel. Le respect de ses prescriptions permet un classement, dans le domaine public, des voies privées.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités : - En pleine terre engazonnée lorsqu’il existe un autre cheminement possible aussi direct pour les personnes à mobilité réduite ; - En stabilisé clair ; - En béton poreux ; - En dalles alvéolées avec gravillons sur structures drainantes ; - Par tout autre procédé non imperméable et évitant les couleurs foncées.
Toute nouvelle voie doit :
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile.
Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de voie nouvelle.
Les voies de circulation doivent être adaptées à l’importance de l’opération.
Elles doivent respecter un minimum de 5 m de bande roulante quand elles sont à double sens.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité.
Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 m de bande roulante sauf lorsque l’accès ne concerne qu’un nombre réduit de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’opérations BIMBY et que le secours incendie est assuré.
Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE L’objectif recherché à travers les choix faits dans le présent article est avant tout la mixité fonctionnelle des faubourgs de la Communauté d’Agglomération d’Angoulême ainsi que les possibilités de mutations des espaces.
X : Occupations et utilisations du sol interdites
V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
La zone UM comprend un secteur UMtr où en plus des occupations et utilisations des sols autorisées et autorisées sous condition dans la zone, sont autorisés les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage.
UM
Logement · V · Hébergement · V
Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application
V*
Artisanat et commerce de détail
V*
Condition : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat.
Restauration
V
Commerce de gros
Condition : Seule l’extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la
V* limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle V*
Condition : L’activité ne doit pas engendrer des nuisances incompatibles avec l’habitat
Hébergement hôtelier V*
Condition : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · V
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Condition : Les constructions techniques et industrielles concourant à la production d'énergie
V* sont notamment autorisées sous réserve d’absence de nuisances et d’une bonne intégration dans le site
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie :
X
Condition : Uniquement dans le secteur UMx
V*
Entrepôts
Condition : Seule l’extension limitée à 15 % de l’emprise existante est autorisé
V*
-Ceux accessoires à une activité artisanale compatible avec l’habitat
-Ceux nécessaires à des garages collectifs.
Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V
Exploitation agricole
Condition : Les bâtiments d’élevage n’entraînant aucune nuisance pour l’habitat environnant
V* tels que ceux nécessaires à l’héliciculture notamment.
Exploitation forestière
X
Habitat Léger Permanent
X
Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle
Dispositions relatives aux linéaires commerciaux :
Le changement de destination des commerces, des locaux artisanaux où s’effectue une activité commerciale de vente de biens ou de services, ainsi que de tout local d’activités en habitation ou en garage est interdit. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire commercial repéré au document graphique.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, local technique, accès aux étages supérieurs, etc.), pour une mise aux normes.
Intitulé du document : UM 2.1 - Implantation et volumétrie
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE - Permettre une mutation et une densification de ces secteurs.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cet article s’appliquent par rapport à une seule de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives et régies par l’article « par rapport aux limites séparatives ». La voie servant de référence portera sur celle sur laquelle est située la façade principale de la construction.
Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation
Sont concernées : - Les routes nationales 10 et 141 - Les routes départementales 939 et 1000
Se reporter au chapitre 6 du titre I « Dispositions relatives aux voies et infrastructures routières ».
L’alignement est calculé au nu des façades.
Les constructions peuvent s’implanter :
Les annexes à l’habitation, hors garage, s’implantent en recul par rapport à la voie, à l’arrière de la construction principale, de manière à limiter leur perception depuis l’espace public.
Dispositions alternatives :
Les nouvelles constructions principales pourront s’implanter en recul dans les cas suivants :
Sont autorisées en saillies en surplomb des voies :
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique, les saillies sont autorisées en surplomb des emprises et des voies et en surplomb de la bande de recul si elles respectent les conditions cumulatives suivantes :
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les constructions nouvelles peuvent s’implanter : - sur une ou plusieurs des limites séparatives ; - en retrait par rapport aux limites séparatives.
En cas de retrait, celui-ci devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 m. La longueur de chacun des pignons ou façades édifiés en limite séparative ne pourra excéder 20 m. Sur les limites séparatives formant fond de parcelle, la hauteur ne doit pas dépasser 4 m.
Dispositions alternatives :
Ce retrait peut être réduit dans les cas suivants :
Intitulé du document : La hauteur
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement).
La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 m au point le plus haut. Toutefois, pour les constructions à vocation commerciale, artisanale ou de bureau, ainsi que pour les constructions nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale est limitée à 18 m.
Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) indispensables dans la zone.
L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles.
Pour les ensembles de constructions dont le terrain d’assiette ou la surface de plancher créée sont supérieurs à 3 000 m², il peut être admis un niveau supplémentaire de 3 m sur une partie de la surface bâtie qui ne peut excéder 50 % de l’emprise des bâtiments existants, s’il s’agit de favoriser une meilleure composition architecturale et sous réserve que l’aménagement proposé ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, au paysage urbain et à la conservation des perspectives monumentales.
La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 4 m au point le plus haut de la construction.
Intitulé du document : UM 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sont autorisées et encouragées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires …), en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.
Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il pourra être dérogé aux règles de l’article 2.2, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour toutes les constructions, il sera privilégié un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés.
Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.
Pour l'entretien des constructions existantes, le maintien d'éléments structurels et décoratifs à caractère patrimonial et leur restauration dans le respect de leur authenticité d'origine peut être demandé.
Pour leur restauration, la restitution de matériaux similaires à ceux d'origine selon des mises en œuvre traditionnelles peut être demandée. La restitution d'éléments structurels ou décoratifs disparus ou en partie gommés peut également être demandée. Elle doit alors être effectuée dans un souci d'homogénéité avec les éléments subsistants ou en cohérence avec la catégorie typologique de la construction.
Les ouvrages et édicules techniques propres au bâtiment (paraboles, caissons de climatisation, antennes, etc.) doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale. Une exception est possible pour les dispositifs liés aux énergies renouvelables.
Aspect des matériaux :
D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du bâtiment et respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants.
Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet de masse souvent produit.
Est interdit l’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert, tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre.
Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont naturelles (terres, sables ou pierres locaux).
Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées.
L’emploi du blanc pur est interdit.
Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UMpat
La composition des ouvertures et des percements doit être en harmonie avec celle des immeubles voisins. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges et de même proportion.
En cas de rénovation ou d'extension, la proportion des ouvertures à créer ou à modifier devra rester en harmonie avec l'existant.
Les volets roulants peuvent être autorisés à condition que le coffre soit inclus dans la maçonnerie du linteau ou installé à l'intérieur de la construction, sur le linteau et non visible depuis l'extérieur.
Menuiseries des habitations principales
Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage) doivent être de couleur claire sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UMpat
Les placages en pierre sont interdits.
Aménagement des devantures dans le bâti existant (commerce, artisanat et services) :
L'agencement de la devanture doit respecter le rythme parcellaire des façades : le regroupement de plusieurs locaux contigus ou l'installation d'un commerce dans un local chevauchant une ou plusieurs lignes séparatrices ne peut se traduire en façade par une devanture d'un seul tenant, mais pour autant de devantures que de façades concernées.
Les devantures ne dépassent pas en hauteur le bandeau marquant le niveau bas du premier étage. Elles doivent dégager totalement les piédroits, tableaux et moulurations des portes d'entrée des immeubles. Les accès aux étages doivent être maintenus hors du cadre de l'agencement commercial et associés à la façade de l'immeuble (sauf justification apportée de l'existence d'un autre accès aux étages indépendant des locaux d'activités en rez-de-chaussée).
L'agencement de la devanture doit faire correspondre, dans la mesure du possible, les parties pleines (trumeaux) et les parties vides (baies) du rez-de-chaussée avec celles des étages supérieurs ; à cet effet, l'axe des éléments porteurs du rez-de-chaussée doit correspondre à celui des éléments porteurs des étages.
En aucun cas deux percements consécutifs ne peuvent être réunis en un seul par la suppression du trumeau ou pilier intermédiaire. Seules des allèges de baies existantes peuvent être modifiées pour permettre un accès au local.
Les auvents fixes sont interdits. Les stores bannes mobiles sont autorisés uniquement au rez-de-chaussée, dans la limite du règlement de voirie en vigueur, à condition d'être individualisés par percement, totalement dissimulés en position de fermeture. Les toiles doivent être de couleur unie et leur lambrequin droit. Les stores dits « corbeille » sont interdits.
Les portes d’accès des locaux commerciaux seront alignées au plan principal de la façade.
Les toitures doivent être en harmonie avec les constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux.
Pour les modifications sur constructions existantes, le traitement de couverture doit respecter l’architecture du bâtiment.
L’utilisation de la tuile courbe doit être privilégiée.
Les couvertures des constructions nouvelles doivent être réalisées en tuiles de couleur naturelle et claire (rose charentais ou plusieurs teintes brouillées). L’emploi d’ardoises est limité aux habitations existantes, dont la couverture est déjà composée de cet élément. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 % pour les couvertures en tuiles et inférieures à 80 % pour les couvertures en ardoises. Les pentes des toitures et les matériaux employés constitueront des ensembles homogènes avec celles des immeubles voisins de référence.
Les combles ne pourront abriter qu’un seul niveau aménageable.
Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur.
Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. Leur positionnement devra être en harmonie avec l’axe des ouvertures.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UMpat:
PVC, que cela soit pour les bandeaux de rives ou l’habillage de l’égout, est proscrit.
Les détails de modénature doivent s’inspirer de l’architecture traditionnelle angoumoisine, notamment un bandeau horizontal doit filer sur toute la longueur du bâtiment à la hauteur des planchers ou des allèges au niveau du 1er étage.
Si l’implantation du bâtiment est admise en retrait de l’alignement, un grand soin doit être apporté au traitement de la clôture et notamment son aspect et sa hauteur doivent s’harmoniser avec la façade du bâtiment et les volumes des constructions avoisinantes.
Les éléments de décor et d’architecture étrangers à la région sont interdits.
Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades.
Les câbles et fourreaux d'alimentation (électricité, télécom, éclairage public,...) doivent faire l'objet de regroupement, être encastrés ou fixés sous corniches ou bandeaux, de façon à être dissimulés, à l'occasion de travaux sur façades (ravalement, remaniement, modification, extension,...) ou en cas de de constructions neuves lorsque l'enfouissement des réseaux n'est pas possible.
Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale.
Elles ne pourront présenter une hauteur supérieure à 1,80 m sauf pour créer de l’intimité sur une partie du linéaire de la clôture, notamment le long d’une terrasse. Dans ce dernier cas, elles ne pourront excéder 2 m.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur. La clôture doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager.
Clôtures sur rue :
Leur hauteur ne devra pas excéder 1,60 m, sauf dans le cas où des murs en pierre existants d’une hauteur supérieure à 1,60 m jouxtent le terrain.
Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant.
Les murs en matériaux devront être crépis avec des enduits de la couleur des pierres locales utilisées pour la construction
Le long des voies et espaces publics, les clôtures grillagées doivent reposer sur une semelle béton d’une hauteur comprise entre 0,10 m et 0,30 m au-dessus du terrain naturel.
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
Clôtures en limite séparative :
Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant.
Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune.
En secteur UMpat, les clôtures anciennes en pierre existantes seront conservées et les clôtures des habitations anciennes seront réalisées dans un dialogue harmonieux avec l’environnement bâti et paysager traditionnels existants. Les clôtures maçonnées seront construites à l’aide de moellons en calcaire de réemploi. Elles devront être jointoyées à pierres vues, au mortier de chaux naturelle et de sable de pays dans les tons en rapport avec les enduits d’origine des murs anciens.
Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de jardins.
L’emploi du bardage métallique est interdit.
Dispositions particulières :
D'autres dispositions peuvent être admises dans les cas suivants :
Dans tous les cas, ces autres dispositions peuvent être admises sous réserve que le projet, par son aspect extérieur, ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou perspectives monumentales.
Intitulé du document : UM 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Les arbres de haute tige doivent être préservés ou des sujets équivalents replantés s’il est démontré que leur maintien n’est pas possible pour réaliser la construction ou les réseaux.
Les dalles non bâties en surface, générées par la création d’aires de stationnement en souterrain doivent être végétalisées sur au moins 10 % de la surface de la dalle.
Les toitures terrasses doivent être préférentiellement végétalisées.
Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale.
Un coefficient de pleine terre (espace libre hors emprise de la construction principale permettant l’infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations) de 30 % doit être respecté sur toute les unités foncières entre 300 et 500 m².
Ce coefficient devra être de 50 % sur les unités foncières de plus de 500 m².
Les dispositions qui suivent ne s’imposent qu’à l’occasion du traitement d’ensemble d’un îlot.
Les arbres de haute tige présents en cœur d’îlot doivent être maintenus si cela est compatible avec la réhabilitation de l’ensemble immobilier.
Au cas où cette incompatibilité est démontrée, des arbres de haute tige doivent être replantés ou plantés sur l’emprise de l’opération.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface non imperméabilisée de 4 m² ou correspondant à la taille du houppier.
Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les
Résidences Mobiles de Loisirs (RML)
X
Le stationnement d’une caravane sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son utilisateur
V
Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage sont interdits sauf dans le secteur UMtr
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Le camping à la ferme
X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires
V* pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (300 m), soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
La possibilité de stationnement des cycles est prévue.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Mobilité SECTION III - VOIRIE ET ACCÈS
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Intitulé du document : UM 3.1 - Desserte par les voies publiques ou privées
Un règlement général de voirie constitue un référentiel. Le respect de ses prescriptions permet un classement, dans le domaine public, des voies privées.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toute nouvelle voie doit :
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile.
Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de voie nouvelle.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité.
Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
L’objectif recherché à travers les choix faits dans le présent article est avant tout la possibilité de mutation et de revalorisation de ces espaces de projet encadrés pour nombre d’entre eux par des conventions avec l’EPF.
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations etutilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
HABITATION Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application Artisanat et commerce de détail Conditions : L’activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat. Se reporter au volet commerce du règlement. Restauration Commerce de gros Condition : Seule l’extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi
Règlement écrit - Pièce n°5.2.a
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V
Condition : l’activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat
Hébergement hôtelier · V · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · V
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Condition : Les constructions techniques et industrielles concourant à la production d'énergie
V* sont autorisées sous réserve d’absence de nuisances et de leur intégration dans le site.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie · X · Entrepôts · V · Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V
Exploitation agricole
Condition: Les bâtiments d’élevage n’entraînant aucune nuisance pour l’habitat environnant
V* tels que ceux nécessaires à l’héliciculture notamment
Exploitation forestière
X
Habitat Léger Permanent
V
Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les Résidences Mobiles de Loisirs (RML)
V
Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Le camping à la ferme
X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires pour
V* la recherche archéologique. · Les carrières · X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolitionou de récupération
X
Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières et sous réserve du respect du règlement du PPRi applicable au sein des zones concernées, les occupations et utilisations du sol suivantes :
Le secteur UPab est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle à laquelle tout projet devra se conformer.
Dans le secteur UPcd, proche de l’église Saint-Martial, le bâti ancien présent devra faire l’objet d’une hiérarchisation au regard de son intérêt patrimonial afin de déterminer ce qui doit être protégé.
Dans le secteur UPse :
En application de l’article L151-41 5 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée pour un délai maximum de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du PLUi.
Les constructions nouvelles de plus 50 m² sont interdites.
Seuls sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Dans le secteur UPlc uniquement :
Toute extension d’une construction existante et toute construction nouvelle sont interdites dans la zone inondable de l’atlas de la Boëme et dans le périmètre NATURA 2000 associé au cours d’eau.
Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle
Dans le secteur UPr uniquement :
Une proportion de 20 % de logements sociaux sera respectée, comme indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation.
Intitulé du document : UP 2.1 - Implantation et volumétrie
Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Dans le secteur UP uniquement : Non réglementé.
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant la construction initiale et les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
Dans le secteur UPab / parc Sud : Le gabarit des bâtiments sera limité à un R+1 + combles, ou ne pourra pas dépasser la frondaison des arbres environnants, sous réserve de démontrer leur insertion dans le site.
Dans le secteur UPc uniquement : Non réglementé.
Dans le secteur UPg uniquement : La hauteur maximale des constructions est limitée à 18 m. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a
Dans le secteur UPgd uniquement : La hauteur maximale des constructions est limitée à 24 m.
Dans le secteur UPr uniquement : La hauteur maximale des constructions est limitée à R+3 : 13 m à l’égout ou à l’acrotère et 16 m au faîtage.
Dans tous les autres secteurs :
La hauteur maximale des constructions est limitée à 18 m. Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale est limitée à 21 m.
Pour les ensembles de constructions dont le terrain d’assiette ou la surface de plancher créée sont supérieurs à 3 000 m², il peut être admis un niveau supplémentaire de 3 m sur une partie de la surface bâtie qui ne peut excéder 50 % de l’emprise des bâtiments existants, s’il s’agit de favoriser une meilleure composition architecturale et sous réserve que l’aménagement proposé ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, au paysage urbain et à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières :
Dans les secteurs identifiés dans le document graphique, la hauteur maximale est indiquée en niveaux sur rez-dechaussée le long des voies. Pour les immeubles de 2 niveaux sur rez-de-chaussée, cette hauteur ne peut excéder 13 m au faîte du toit et 10 m au sommet de l’acrotère. Pour les immeubles de 3 niveaux sur rez-de-chaussée, cette hauteur ne peut excéder 16 m au faîtage du toit et 13 m au sommet de l’acrotère. Toutefois, un niveau supplémentaire peut être admis sous réserve que la hauteur absolue référencée ci-dessus soit respectée et que la construction s’intègre harmonieusement dans l’épannelage des glacis du plateau.
Des règles de hauteur différentes peuvent être appliquées : - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : Emprise au sol
Dans le secteur UPab / parc Sud : l’emprise au sol des constructions sera limitée à 50 % de la superficie constructible du terrain (= 4 453,50 m²).
Intitulé du document : UP 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par leur situation, leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol.
Le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, paysages naturels ou urbains et la conservation des perspectives monumentales doivent être respectés.
Toutefois, l’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur…).
Dans le secteur UPab / parc Sud : tout projet intègrera
Dans le secteur UPab / vestiges de l’abbaye : Un projet de création contemporaine sur la base de l’emplacement des anciens bâtiments conventuels pourrait être envisagé en récupérant les emprises des bâtiments aujourd’hui disparus, dans le cadre d’une requalification qui consisterait à reconstruire l’ensemble monastique en recréant une fermeture de l’espace autour du cloître afin de redonner du sens à l’abbaye d’un point de vue culturel.
Dans le secteur UPab : les enjeux environnementaux représentés en prescription surfacique doivent être préservés (maintien des zones humides avérées, protection des boisements et alignements d’arbres,…)
Dans le secteur UPab : le stationnement devra être perméable et limité à une place logement.
DISPOSITIONS POUR LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE REPÉRÉS AU PLAN DE ZONAGE DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Dans le secteur UPlc uniquement :
L’ancien moulin des Beauvais, identifié en tant qu’élément de patrimoine bâti et qui revêt un caractère architectural et patrimonial fort, devra être conservé en l’état.
Intitulé du document : UP 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés.
Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige d’essence locale par 60 m² de surface de terrain non bâti (le nombre d’arbres sera arrondi à l’unité supérieure).
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en cas de nécessité démontrée de leur arrachage pour la réalisation des constructions ou des réseaux.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, et être plantées à raison d'un arbre au moins pour 2 emplacements. Ces arbres peuvent être groupés en bosquets. Ils doivent être d’essence locale conformément au chapitre 10 du titre I du présent règlement.
Dans le secteur UPr uniquement :
Les aires de stationnement de 4 places et plus doivent être végétalisées et arborées.
Les dalles non bâties en surface, générées par la création d’aires de stationnement en souterrain doivent être végétalisées sur au moins 10 % de la surface de la dalle.
Pour toute construction neuve et dans le cas de travaux d’extension générant une augmentation de plus de 70 m² de surface de plancher, les toitures terrasses non accessibles doivent être végétalisées et présenter au minimum 10 cm d’épaisseur de terre végétale.
Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale.
Intitulé du document : UP 2.4 - Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
La règlementation pour les résidences de personnes âgées est indiquée à l’article R151-46 du code de l’urbanisme (décret du 23 juillet 2015), qui précise qu’une place de stationnement doit être réalisée pour « trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement ».
Le stationnement des cycles devra être prévu selon les besoins généré par l’activité.
Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Elles ne s’appliquent pas non plus en cas de construction d’un parking silo.
Intitulé du document : Voirie et accès
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de mutualiser les accès.
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif recherché à travers les choix faits dans le présent article est avant tout la possibilité de mutation de ces espaces de projet dans le cadre ou suite à des conventions avec l’ANRU
X : Occupations et utilisations du sol interdites
V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
UR
Logement · V · Hébergement · V
Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application
V*
Artisanat et commerce de détail V*
Conditions : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatiblesavec l’habitat
Restauration
V
Commerce de gros
Condition : Seule l’extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la
V* limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V · Hébergement hôtelier · V · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Condition : Les constructions industrielles et techniques concourant à la production d'énergie
V* sont notamment autorisées sous réserve d’absence de nuisances et d’intégration dans le site
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie
X
Entrepôts V*
Condition : L’extension limitée à 15 % de l’emprise existante
Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Habitat Léger Permanent
X
Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les Résidences Mobiles de Loisirs (RML)
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Le camping à la ferme
X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires
V* pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
Intitulé du document : Ur 2.1 - implantation et volumétrie
Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Non réglementé.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant la construction initiale et les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
La hauteur maximale des constructions est limitée 18 m. Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale est limitée à 21 m.
Intitulé du document : Ur 2.2 - qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par sa situation, son architecture, sa hauteur, ses proportions, sa toiture, le traitement et la couleur de ses façades, la disposition et la proportion des ouvertures, son adaptation au sol.
Le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, paysages naturels ou urbains et la conservation des perspectives monumentales doivent être respectés.
Toutefois, l’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur,…).
Intitulé du document : Ur 2.3 - traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les espaces restants, libres de toute construction, y compris les aires de stationnement des véhicules devront être aménagés avec des plantations arbustives et arbres de haute tige.
Les arbres de haute tige existants sur l’unité foncière doivent être conservés ou remplacés par des plantations en nombre équivalent. Les haies notamment sont préservées chaque fois que cela est possible.
Intitulé du document : Ur 2.4 - stationnement
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée.
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Mobilité SECTION III - VOIRIE ET ACCÈS
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Intitulé du document : Ur 3.1 - desserte par les voies publiques ou privées
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de mutualiser les accès.
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
UX/UXa UXc UXr UXb UXia
Logement de fonction
Conditions :
V* sur le site (gardiennage, etc.) ;
V* V*
V*
V*
Extension des logements existants dans la zone et annexes
Conditions :
V* · V* V* · V* · V*
Hébergement
Condition : être lié à une activité de formation en UXia
X
Condition : être lié à une diversification des fonctions urbaines dans la zone de Chantemerle
V* · X · X · V* · Habitat
Condition: en diversification des fonctions urbaines sur la
X zone de Chantemerle · V* · X · X · X
Artisanat sans activité commerciale Condition : uniquement dans les secteurs UXa et UXia
V* · X · X · X · V*
Artisanat et commerce de détail se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce
V* · V* · X · X · X · Restauration · V · V · V · V · V · Commerce de gros · V · V · X · V · V
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V · V · X · V · V · Hébergement hôtelier
Condition : uniquement sur le site de Chantemerle à La
X · Couronne pour le secteur UXc · X · V* · V · X · Cinéma · X · X · X · X · X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V · V · V · V · V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés comprenant les équipements relevant des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques…)
Condition : la production en énergie renouvelable est
V* possible en toiture, au sol et sur les parcs de stationnement.
En toiture et au sol, elle ne peut être destinée qu’à l’autoconsommation des activités présentes dans la zone et les installations doivent faire l’objet d’une bonne intégration urbaine et paysagère.
V* V*
V*
V*
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Condition : pour les établissements d’enseignement, être directement liés et nécessaires à l’activité de l’entreprise dans la zone sauf dans le secteur UXia
V* · V* · X · V* · V*
Condition : pour les établissements de santé et d’action sociale, être une possibilité de diversification urbaine en zone commerciale
Salles d’art et de spectacles · X · V · X · V · X · Equipements sportifs · V · V · X · V · V
Autres équipements recevant du public
Condition : Est autorisée uniquement l’extension des
V* · V* · X · V · V bâtiments existants
Industrie · V* · X · V* · V* · V · Condition :
En secteur UXa : uniquement autorisées les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie à condition qu’elles ne soient pas nuisantes pour l’environnement et compatibles avec les zones résidentielles à proximité.
En secteur UXb : Si le projet est une installation classée, elle n’engendre pas de nuisances incompatibles avec la vocation tertiaire du parc d’activités ou son voisinage et elle est accessoire à la dominante tertiaire de la construction.
Dans le reste de la zone UX : Si le projet est une installation classée, elle n’engendre pas de nuisances ou de risques incompatibles avec le voisinage ou l’environnement.
Entrepôts
Condition : accessoire et indispensable à une activité
V tertiaire dans le secteur UXb · V · V · V* · V · Bureau · V · V · V · V · V · Centre de congrès et d’exposition · X · X · X · V · X
Exploitation agricole · X · X · X · X · X · Exploitation forestière · X · X · X · X · X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés, soit aux travaux de
V* constructions autorisées, soit aux travaux nécessaires pour la recherche archéologique.
V* V* · V* · V* · Les carrières · X · X · X · X · X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
Condition : Ils sont directement liés à une activité autorisée et ne doivent pas être incompatibles avec les activités
V* environnantes. · X · V* · X · X
En secteur UXa ils doivent être entreposés temporairement et ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage.
Les campings, les stationnements de caravanes et les
Habitations Légères de Loisir · X · X · X · X · X
Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage
X · X · X · X · X
Extensions, surélévations, aménagement, transformation, annexes de bâtiments existants dont la destination n’est pas autorisée dans la zone
V* · V* V* · V* · V*
Dans le secteur UXb, au regard des inventaires faune flore réalisés en 2023 qui ont révélé l’existence de plantes et d’espèces protégées au plan régional et national, les dispositions suivantes s’appliquent :
Dans le secteur UXe sont autorisées les occupations des sols du secteur UXa mais uniquement pour les besoins des entreprises présentes sur les lots d’activités économiques contigus aux terrains inscrits dans le secteur UXe.
Dans le secteur UXia sont autorisés les locaux de formation et d’hébergement et les occupations du sol compatibles ou complémentaires à ces activités.
Dans le secteur UXp uniquement, sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère dans le site :
Dans le sous-secteur UXrb, sont uniquement autorisés les ouvrages liés au traitement des eaux usées de l’entreprise Rousselot.
Intitulé du document : UX 2.1 - Implantation et volumétrie
Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à toutes les voies.
Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation
Sont concernées : - Les routes nationales 10 et 141. - Les routes départementales 939 et 1000
Se reporter au chapitre 6 du titre I « Dispositions relatives aux voies et infrastructures routières ».
Les projets de construction s’implantent soit avec :
Le recul des constructions sera d’au moins 10 m par rapport aux routes départementales sauf indications contraires inscrites aux règlements graphiques.
Sur ces axes, aucune implantation inférieure au retrait imposé n’est autorisée, sauf si des bâtiments voisins observent un retrait inférieur, en prolongement des bâtiments existants sur les fonds voisins.
Dans le secteur UXb
Les façades principales seront orientées sur le rue Louis Blériot pour autant que la longueur de façade des lots sur cette voie le permette.
Recul par rapport aux emprises ferroviaires : Les constructions nouvelles ne pourront être implantées à moins de 10 m de ces emprises.
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. Ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur des bâtiments sans être inférieur à 5 m.
Les extensions des constructions existantes ne sont pas concernées, dans la mesure où les dispositions relatives à la sécurité incendie sont assurées.
Les constructions doivent respecter un recul de 10 m lorsque l’unité foncière ne jouxte pas une parcelle à vocation économique. Cette distance est abaissée à 5 m pour les constructions à usage d’activités économiques qui ne produisent pas de nuisances et qui ne sont donc pas soumises à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles seulement soumises à déclaration qui sont compatibles avec le voisinage des zones habitées.
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas dans le cas de reconstruction, l'aménagement ou d'extension de constructions existantes, pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement de la construction, lorsque la construction projetée est adossée à un bâtiment existant dépassant la hauteur maximale.
Dans la zone UX uniquement : Non réglementé.
Dans les secteurs UXa et UXc: La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 m mesurés du sol naturel au faîtage.
Dans le secteur UXd uniquement :
La hauteur maximale des annexes est limitée à 4 mètres hors tout. La hauteur des autres constructions est limitée :
Dans le secteur UXr uniquement : La hauteur maximale des constructions est limitée à 33 m
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Dans l’ensemble des secteurs :
La distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être égale ou inférieure à la différence d'altitude entre ces deux points, (soit H < D).
Les édicules techniques ou destinés à la production d’énergie situés en toiture, peu visibles depuis l’espace public et intégrés dans l’environnement, d’une hauteur maximale de 2 m, n’entrent pas dans le calcul de la hauteur maximale autorisée.
Intitulé du document : Emprise au sol
L’emprise au sol ne devra pas excéder 70 % de l’unité foncière
Indice : 1
Intitulé du document : UX 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Toutes les façades d’une construction vues depuis l’espace public doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale et être traitées avec la même qualité de finition que les façades principales.
Afin d’éviter l’absorption de chaleur induite par les couleurs sombres, l’utilisation de matériaux de revêtement de couleur foncée de manière généralisée en façade d’une construction est interdite sauf si elle est justifiée par la recherche de l’insertion de la construction dans son milieu environnant ou par des raisons techniques ou esthétiques ou spécifiquement liée à l’utilisation de l’image d’une marque. Dans ce dernier cas le visuel de la marque ne pourra pas couvrir plus de 15 % de la superficie des façades.
Composition d’ensemble et intégration dans le paysage :
Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.
Les projets de transformation, de restauration, de surélévation ou d’extension devront s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci sont de qualité.
Façades :
Aspect des matériaux
Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux qui présentent une bonne qualité architecturale. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du bâtiment, et être pérennes, de qualité et de faible entretien.
Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu, devront être traités de manière à assurer une transition harmonieuse.
Un traitement plus spécifique viendra marquer la façade principale sans exclure une certaine cohérence avec les façades les moins nobles.
Sont interdits :
La couleur dominante de la construction peut être complétée en façade par des couleurs propres à l’entreprise ou à une marque dans la mesure où elles n’occupent qu’une surface limitée de la façade et qu’elles participent à la qualité esthétique générale de la construction.
Dans le secteur UXd, les dispositions suivantes s’ajoutent à celles qui précèdent :
Dans une bande de 75 m à partir de l’axe de la RD 939, les règles cumulatives suivantes s’appliquent :
Ouvertures :
Le dessin des baies et des garde-corps doit participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade (rythmes verticaux, horizontaux,…).
Le positionnement, le dimensionnement des baies ainsi que le système d’occultation et de protection solaire, par le dessin et leurs matériaux devront répondre aux objectifs de haute qualité environnementale (isolation, confort,…).
Toitures :
Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie intégrante du projet architectural.
L’architecture des toitures terrasses devra être composée (fragmentation des volumes). Celles-ci seront traitées avec des matériaux de revêtement autres qu'une simple protection d’étanchéité. Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés. La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non réfléchissante.
La transition entre la façade et la toiture-terrasse sera traitée visiblement et distinctement de manière à garantir une bonne perception du couronnement du bâtiment depuis l’espace public.
Dans le secteur UXd :
Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdites.
Dans une bande de 75 m à partir de l’axe de la RD 939, les toitures devront être sombres et de teinte discrète.
Clôtures :
Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux précaires. Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures aveugles.
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
A l’angle des rues, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la circulation automobile.
Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de 2 m pour les murs pleins ou haies vives. Sont autorisés les murs bahuts de 0,60 m surmonté d’un grillage ou d’une grille de 1,40 m maximum.
Des hauteurs plus importantes que celles définies ci-dessus peuvent être admises, sur rue ou en limite séparative, en cas d’impératifs de sécurité pour les équipements collectifs, les services publics ou les constructions abritant une activité économique.
Dans le secteur UXd
Dans une bande de 75 m de l’axe de la RD 939, les clôtures doivent être obligatoirement constituées de végétaux issus d’essences locales, doublées ou non d’un grillage non occultant.
Dispositions particulières :
D'autres dispositions peuvent être admises dans les cas suivants :
Dans tous les cas, ces autres dispositions peuvent être admises sous réserve que le projet, de par son aspect extérieur, ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou perspectives monumentales.
Si la clôture est au contact de la zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée d’un grillage doublée ou non de végétaux.
Intitulé du document : UX 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Pour tous les secteurs
Tous les espaces libres non affectés à la construction, au dépôt, au stationnement ou à la circulation doivent obligatoirement être aménagés en espaces paysagers. La préservation des plantations existantes doit être assurée et s’il est indispensable de procéder à leur enlèvement pour des raisons liées à la construction ou à ses réseaux associés, des arbres de haute tige seront replantés. Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale. Des rideaux de végétation (essences locales diversifiées) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires de stockages extérieurs et les annexes nécessaires à l'activité. Les talus de déblais et de remblais réalisés devront être traités afin de ne pas se distinguer dans le paysage. Les talus devront être traités de manière à être intégrés au projet architectural. Les dalles non bâties en surface, générées par la création d’aires de stationnement en souterrain doivent être végétalisées sur au moins 50 % de la surface de la dalle.
Au moins 30 % de la superficie du terrain non bâti doivent être traités en espaces verts, dont au moins 20 % en pleine terre.
Un coefficient de pondération est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts :
Espaces verts sur dalle : 15 cm minimum de terre végétale (toiture végétalisée semi-intensive ou intensive par exemple)
Espaces verts sur dalle : entre 5 cm et 15 cm de terre végétale (toiture végétalisée extensive par exemple)
Indice : 0,50 Indice : 0,25 Indice : 0,15
Intitulé du document : UX 2.4 - Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Le stationnement des cycles devra être prévu selon les besoins généré par l’activité. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : Voirie et accès
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de mutualiser les accès.
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Intitulé du document : UX 3.2 - Desserte par les réseaux
Dans le secteur UXb uniquement : Le parc d’activités ne peut accueillir aucun établissement qui produirait des rejets d’eau industrielle.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
X : Occupations et utilisations du sol interdites
V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
UY
Logement de fonction
Conditions :
V*
etc.) ;
Hébergement
V
Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitatpermanent des gens du voyage
X
Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · Condition : · V*
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale dans le secteur UYm
V
Conditions : Les extensions de ces établissements en UY
V* · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie
X
Entrepôts
Condition: ceux compatibles avec la vocation de la zone et donc les activités de santé et
V* d’enseignement auxquelles ils doivent être nécessaires.
Bureau · V* · Centre de congrès et d’exposition · Conditions : · V*
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés, soit aux travaux de constructions autorisées, soit aux
V* travaux nécessaires pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux dedémolition ou de récupération
X
Les campings, les stationnements de caravanes et les HabitationsLégères de Loisir
X
Extensions, surélévations, aménagement, transformation, annexes de bâtiments existants dont la destination n’est pas autorisée dans la zone
Condition : Pour les extensions, elles sont limitées à 30 % de la surface de plancher existant
V* avant approbation du PLUi pour les habitations et 25 % pour les autres types de destinations.
Intitulé du document : UY 2.1 - Implantation et volumétrie
Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à toutes les voies.
Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation
Sont concernées : - Les routes nationales 10 et 141. - Les routes départementales 939 et 1000
Se reporter au chapitre 6 du titre I « Dispositions relatives aux voies et infrastructures routières ».
Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement.
Dans le cas où une construction située sur une parcelle limitrophe est implantée selon une marge de recul inférieure, la construction peut s’implanter selon cette même marge de recul.
Les extensions des constructions non implantées dans cette bande de recul peuvent ne pas respecter le retrait de 5 m à condition de ne pas empiéter dans la marge de recul observée par le bâtiment existant.
L’implantation peut être libre dans les cas suivants :
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les projets peuvent s’implanter :
L’implantation peut être libre dans les cas suivants pour des opérations d’aménagement présentant un apport significatif sur le plan architectural et pour une meilleure composition urbaine.
La règle ne s’applique par ailleurs pas aux bâtiments existants ne respectant pas les présentes dispositions.
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant la construction initiale et les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
Non réglementé. Cependant, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être égal ou inférieur à la différence d'altitude entre ces deux points, (soit H < D). Un dépassement peut être autorisé pour des impératifs techniques justifiés et pour les opérations d’aménagement présentant un apport significatif sur le plan architectural.
Si les façades sont traitées en bardage, celui-ci doit descendre jusqu’au sol. Les bâtiments annexes aux habitations qui leur sont contigus, tels que garages, etc. doivent être couverts en tuiles et revêtus d’un enduit. Les abris de jardin peuvent toutefois être constitués d’éléments naturels tels que le bois, ou d’autres matériaux en cas d’apport architectural.
Pour les habitations (et constructions similaires) :
Lorsqu’elles sont constituées par un seul volume, la toiture est à deux pans, les pentes seront d’inclinaison identique variant de 25 à 35 %. Les habitations composées de plusieurs volumes peuvent avoir des pans supplémentaires.
Le faîtage est parallèle à la plus grande largeur de la construction, lorsqu’il s’agit d’architecture traditionnelle.
Les ouvertures en toitures sont dans la pente du toit, sauf une qui pourra éventuellement être réalisée sous forme de lucarne à l’aplomb de la façade.
Pour les autres constructions :
Les bandeaux d’acrotère destinés à dissimuler les toitures doivent se poursuivre au même niveau d’arase supérieure tout autour de la construction.
Pour les habitations (et constructions similaires)
Le parement extérieur des murs est soit de pierres du pays, soit enduit de couleur ton pierre. L’enduit est lissé ou gratté, ou éventuellement brut de lance à granulométrie très fine. Le même enduit recouvrera la façade et le soubassement.
Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées.
L’emploi du blanc pur est interdit.
Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant.
Certains matériaux ou détails architecturaux incompatibles avec le caractère du centre-ville et des villages sont interdits (tôle ondulée,…)
Les toitures sont en tuiles creuses ou romanes de terre cuite dont la couleur s’harmonise avec celle des toitures environnantes.
La couleur des tuiles et de l’enduit des bâtiments annexes aux habitations
Pour les autres constructions
Les couleurs de revêtements extérieurs trop claires ou trop foncées sont proscrites sauf pour les petites surfaces ou les détails architectoniques.
L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc.) est interdit.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
Les coffrets EDF devront être intégrés aux clôtures, il est recommandé de les fixer dans les dispositifs maçonnés.
Des hauteurs plus importantes peuvent être admises, sur rue ou en limite séparative, en cas d’impératifs de sécurité pour les équipements collectifs, les services publics ou les constructions abritant une activité économique.
Si la clôture est au contact de la zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux, doublée ou non d’un grillage.
Intitulé du document : UY 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par sa situation, son architecture, sa hauteur, ses proportions, sa toiture, le traitement et la couleur de ses façades, la disposition et la proportion des ouvertures, son adaptation au sol. Le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, paysages naturels ou urbains et la conservation des perspectives monumentales doivent être respectés. Toutefois, l’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur…)
Intitulé du document : UY 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
LES OBJECTIFS POURSUIVIS ÀTRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Les espaces restants, libres de toute construction, y compris les aires de stationnement des véhicules devront être aménagés avec des plantations arbustives et arbres de haute tige.
Les arbres de haute tige existants sur l’unité foncière doivent être conservés ou remplacés par des plantations en nombre équivalent. Les haies notamment sont préservées chaque fois que cela est possible.
Il est recommandé que toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, soient faites d’essences locales diversifiées, avec une proportion d’espèces persistantes limitées à 60 %.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.
Intitulé du document : UY 2.4 - Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Le stationnement des cycles devra être prévu selon les besoins générés par l’activité. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : Voirie et accès
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de mutualiser les accès.
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée.
A ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Les zones AU correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
En application du dispositif dérogatoire prévu à l’article R151-21 3° du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du règlement du PLUi s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions en dehors des secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) en zone AU.
Des projets d’inspiration contemporaine d’un apport architectural significatif et parfaitement intégrés sur leur site d’implantation pourront être admis en dérogation aux dispositions de la section deux sur les caractéristiques urbaines environnementales et paysagères.
Les zones à urbaniser ne peuvent l’être qu’à l’occasion d’opérations d’aménagement qui peuvent recouvrir tout ou partie du périmètre de la zone AU en compatibilité avec les orientations d’aménagement. En zone 1AUX, une seule implantation d’entreprise peut être considérée comme une opération d’aménagement. Cela recouvre le cas où l’entreprise a besoin de l’intégralité du foncier de la zone qu’elle rentabilise en construisant des surfaces qui sont proportionnées à la surface de terrain mobilisé. L’aménagement cohérent de la zone se retrouve alors assuré. Il peut en être de même en zone 1AUE et 1AUY avec l’implantation d’un unique équipement.
Intitulé du document : Les autres occupations et utilisations du sol
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Être liés et nécessaires, soit à l’activité de la zone, soit aux travaux de
V* constructions autorisés, soit aux travaux nécessaires pour la recherche archéologique.
Intitulé du document : - L’implantation devra se faire en priorité au cœur de l’exploitation et en cas
V* d’impossibilité, les nouvelles constructions devront être incluses entièrement dans un rayon de 50 m du siège d’exploitation ;
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Conditions :
V*
Les installations de production de l’énergie solaire photovoltaïques relevant de l’agrivoltaïsme
Conditions : Installations ne constituant pas de la consommation d’espace et de l’artificialisation des sols correspondant aux caractéristiques définies par le décret et l’arrêté
V*
du 29 décembre 2023.
L’extension mesurée des logements
Conditions :
V*
Les annexes
Conditions :
V*
d’application du PLUi-M
Les piscines
Conditions :
V*
Le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques selon les dispositions figurant au chapitre 8 du titre I.
V*
Condition : Ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Dans l’ensemble de la zone A, sont également autorisées les extensions des constructions compatibles avec la vocation de la zone, autorisées ci-dessus, et qui ne sont pas soumises à des conditions.
Dans le secteur Aeq (STECAL) sont uniquement autorisés :
Dans le secteur Am sont uniquement autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
Dans le secteur Ap (hors Api) sont uniquement autorisés :
Dans le secteur Api sont uniquement autorisés :
Dans le secteur Api du site des sources de la Touvre, une attention particulière devra être apportée à tout aménagement et construction afin qu’ils tiennent compte des covisibilités avec l’église Sainte-Madeleine.
Dans le secteur At (STECAL) sont uniquement autorisés :
Dans le secteur Ax (STECAL) sont uniquement autorisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère dans le site :
Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à toutes les voies.
Voie concernée
RN 10/141 RN 141 Saint-Yrieix RD 1000 RD 939 de l’échangeur des Effamiers à Soyaux à Dignac
Autres RD
Autres voies
Habitations et annexes
Bâtiments agricoles
Retrait de 100 m minimum par rapport à l’axe
Retrait de 50 m minimum par rapport à l’axe
Retrait de 75 m minimum par rapport à l’axe
Retrait de 50 m minimum par rapport à l’axe
Retrait de 10 m par rapport à l’alignement pour les RD de 1ère catégorie : RD 939, RD 674, RD 941 pour partie
Retrait de 5 m minimum par rapport à l’alignement pour les autres RD ou sections de RD.
Retrait de 3 m minimum par rapport à l’alignement
Retrait de 10 m minimum par rapport à l’alignement
Retrait de 10 m minimum par rapport à l’alignement
Les règles de recul du tableau ci-dessus s’appliquent sauf dans le cas où une étude vient justifier la dérogation.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles dans le cas de leur mise aux normes.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus dès lors qu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas ces marges, sous réserve que l’extension ne contribue pas à réduire la marge de recul initiale.
En cas de problème de sécurité liée notamment à la visibilité, une distance supérieure pourra être exigée après avis du gestionnaire de la voirie.
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les nouvelles constructions à usage d’habitation s’implantent soit en limite séparative, soit en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, la marge de recul doit être au moins égale à 3 m.
Dispositions alternatives :
Ce retrait peut être réduit dans les cas suivants :
Pour les autres constructions, la marge de recul devra au moins être égale à la hauteur de la construction.
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
Logements : La hauteur maximale est fixée à R+1 + comble aménageable, soit 7 m à l’égout du toit et 10 m au faîtage maximum. Autres bâtiments : La hauteur des extensions ne doit dépasser celle du logement existant. La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 m à l’égout du toit. La hauteur des piscines ne doit pas dépasser 2 mètres. La hauteur maximale est fixée à 12 m (hors silo). Secteur Aeq (STECAL) uniquement : Toutes les constructions seront limitées à 10 m au point le plus haut. Secteur Am uniquement : Les constructions à l’exception de l’extension du bâtiment principal d’habitation seront limitées à 4 m au point le plus haut. Secteur At (STECAL) uniquement : La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 6 m à l’égout du toit ou à 10 m hors tout. La hauteur des piscines ne peut dépasser 2 mètres. Secteur Ax (STECAL) uniquement : La hauteur des extensions des constructions ou des constructions nouvelles ne dépassera pas la hauteur du bâtiment existant.
Intitulé du document : Emprise au sol
Dans le secteur Aeq (STECAL) uniquement : L’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 30 % des bâtiments existants au moment de l’entrée en vigueur du PLUi. Dans le secteur Am uniquement : L’emprise au sol des constructions de serres et tunnels sera limitée à 50 % des surfaces exploitées dans le cadre de l’activité de maraîchage. Elle ne pourra excéder 100 m² pour les constructions agricoles à usage de commerce en vente directe et de stockage avec au sein de ces 100 m² un maximum de 50 m² pour la vente directe. Dans le secteur At (STECAL) uniquement : L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 200 m². Dans le secteur Ax (STECAL) uniquement : L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de l’emprise au sol du volume existant à la date d’approbation du PLUi.
Intitulé du document : A 2.2 - qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sont autorisées et encouragées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires en toiture ou au sol), en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.
Pour toutes les constructions, il sera privilégié un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés
Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il pourra être dérogé aux règles de l’article 2.2, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants.
Les nouveaux bâtiments agricoles devront, dans le respect de la charte Chambre d’agriculture/CAUE, être implantés de façon cohérente et harmonisée par rapport au bâti existant dans le même plan que l’organisation de ce bâti. Les toitures monopente qui sont étrangères à l’architecture charentaise sont interdites.
Les bâtiments anciens, d’architecture traditionnelle ou de pays sont distingués des bâtiments contemporains ou pavillonnaires de par leur construction antérieure au 1er janvier 1948, selon la règlementation en vigueur concernant les performances énergétiques des constructions, et leur composition à dominante de matériaux poreux.
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par :
Ce sont, la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions, les équipements d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles du présent article sous réserve d’un apport architectural significatif et/ou une conception bioclimatique.
Lorsque des constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), elles seront à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.
Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.). Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté dans la masse.
1/ L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levée de terre et bouleversement excessif du terrain.
Les constructions doivent suivre de près les dénivellations et mouvements du sol naturel existant. La dalle du rez-dechaussée ne peut être sauf exceptions à plus de 0,70 m au-dessus du terrain naturel (chapitre 9 du titre I du règlement).
Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions à édifier ou à modifier doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines et reprendre ses principaux éléments de composition (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, rythme des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
2/ Couvertures
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur Appat:
PVC, que cela soit pour les bandeaux de rives ou l’habillage de l’égout, est proscrit.
3/ Façades des habitations
Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées.
L’emploi du blanc pur est interdit.
Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant.
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol visés à l’article 1.1 de la section 1 peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
Tous les bâtiments doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement, notamment par : - La grande simplicité de leur volume ; - L’unité et la qualité des matériaux ; - La couleur ; - Une implantation soignée et étudiée en fonction de la topographie du terrain, de la végétation et des bâtiments voisins.
Dans ce but, tous les nouveaux bâtiments à vocation agricole, en secteurs A et Am, devront respecter les dispositions suivantes :
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur Appat
4/ Menuiseries des habitations principales
Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage) doivent être de couleur claire sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel.
Les volets roulants visibles depuis les voies publiques ou privées sont interdits sur le bâti ancien présentant une qualité architecturale et patrimoniale.
Sur les autres constructions, ils peuvent être autorisés à condition que le coffre soit inclus dans la maçonnerie du linteau ou installé à l'intérieur de la construction, sur le linteau et non visible depuis l'extérieur.
Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur Appat
Les placages en pierre sont interdits.
Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur. La clôture doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager.
Des hauteurs plus importantes que celles définies ci-dessous peuvent être admises, sur rue ou en limite séparative, en cas d’impératifs de sécurité pour les équipements collectifs, les services publics ou les constructions abritant une activité économique.
Dispositions spécifiques dans les villages et hameaux anciens antérieurs au XXe siècle :
Clôtures sur rue :
Leur hauteur ne devra pas excéder 2 m, sauf dans le cas où des murs en pierre existants d’une hauteur supérieure à 2 m jouxtent le terrain.
Elles seront constituées soit :
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
Clôtures en limite séparative :
En limite séparative, la hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 m.
Elles seront constituées soit :
Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune.
En secteur Appat, les clôtures anciennes en pierre existantes seront conservées et les clôtures des habitations anciennes seront réalisées dans un dialogue harmonieux avec l’environnement bâti et paysager traditionnels existants. Les clôtures maçonnées seront construites à l’aide de moellons en calcaire de réemploi. Elles devront être jointoyées à pierres vues, au mortier de chaux naturelle et de sable de pays dans les tons en rapport avec les enduits d’origine des murs anciens.
Dispositions spécifiques aux autres types de bâti :
Clôtures sur rue :
D’une manière générale, les transparences entre la rue et les espaces libres des fonds de parcelle ou des cœurs d’îlots doivent être privilégiées.
Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant.
Les murs en matériaux devront être crépis avec des enduits de la couleur des pierres locales utilisées pour la construction.
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
Clôture de fond de parcelle au contact avec l’espace agricole ou naturel :
La clôture de fond de parcelle non bordée par une autre propriété bâtie qui doit nécessairement être végétale constituée d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublés ou non d’un grillage.
Intitulé du document : A 2.3 - traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Tout abattage d’arbres doit être compensé. Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées.
Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.
Intitulé du document : Le stationnement des caravanes sur le terrain de la résidence principale de leur utilisateur
V*
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Dans le secteur Am uniquement :
Dans le cas d’une activité de vente directe, le stationnement devra être réalisé sur l’unité foncière. L’aire de stationnement ne devra pas excéder 150 m².
Intitulé du document : Voirie et accès
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de mutualiser les accès.
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif recherché à travers les choix faits dans le présent article est avant tout la mixité fonctionnelle des centralités de GrandAngoulême. En effet, ces entités doivent pouvoir assurer une diversité des fonctions tout en s’adaptant à l’évolution des modes de vie et de l’organisation du territoire, notamment grâce à la présence de commerces, équipements et services.
X : Occupations et utilisations du sol interdites
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
1AU
Logement · V · Hébergement · V
Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son
V* champ d’application · Artisanat et commerce de détail · V*
Conditions : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
Restauration · V · Commerce de gros · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V*
Condition : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
Hébergement hôtelier · X · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V*
Condition : sous réserve d’absence de nuisances
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V
Salles d’art et de spectacles V*
Condition : compatibilité avec l’habitat
Equipements sportifs
V
Autres équipements recevant du public V*
Condition : compatibilité avec l’habitat
Industrie
X
Condition : constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou
V* de l'industrie en zone 1AUp. · Entrepôts · X
Condition : être liés à une activité artisanale dans la zone 1AUp ou d’être constitués de
V* garages collectifs de véhicules.
Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · X
Exploitation agricole
Condition : Les bâtiments d’élevage n’entraînant aucune nuisance pour l’habitat environnant
V* tels que ceux nécessaires à l’héliciculture notamment
Exploitation forestière
X
Habitat Léger Permanent
X
Le stationnement isolé de caravanes/ les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les Résidences Mobiles de Loisirs (RML)
X
Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Le camping à la ferme
X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires
V* pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolitionou de récupération
X
Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle
Dispositions relatives à la mixité sociale : Le projet devra être compatible avec les dispositions inscrites au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Intitulé du document : Au 2.1 - implantation et volumétrie
Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE Chaque secteur de projet fait l’objet d’une OAP plus détaillée. L’objectif du règlement est de laisser plus de souplesse dans l’application des principes des OAP.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES AU PUBLIC
Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation
Sont concernées : - Les routes nationales 10 et 141 - Les routes départementales 939 et 1000
Se reporter au chapitre 6 du titre I « Dispositions relatives aux voies et infrastructures routières ».
Pour les secteurs 1AUa et 1AUp Non réglementé.
Pour le secteur 1AUb
Les constructions devront d’implanter soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit en observant un recul d’au moins 3 m.
Les annexes à l’habitation, hors garage, s’implantent en recul par rapport à la voie, à l’arrière de la construction principale, de manière à limiter leur perception depuis l’espace public.
À noter : Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques :
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les nouvelles constructions principales doivent s’implanter en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus proche sans être inférieur à 3 m.
Cette règle ne s’applique pas pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 4,50 m. Les toitures terrasses situées en limite séparative seront non accessibles.
Intitulé du document : La hauteur
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau dusol existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement).
Pour le secteur 1AUa
La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 10 m à l’acrotère ou à l’égout du toit et 13 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans).
Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale des constructions est limitée à 18 m.
Pour le secteur 1AUb :
La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit et 10 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans).
Pour le secteur 1AUp
La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 13 m à l’acrotère et 16 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans).
Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale des constructions est limitée à 18 m.
Des règles de hauteur différentes peuvent être appliquées :
À noter
Intitulé du document : Au 2.2 - qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE Les objectifs des dispositions réglementaires ci-après sont :
Les constructions ou installations doivent être édifiées en prenant en compte :
Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale et être traitées avec la même qualité de finition que les façades principales.
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une cohérence architecturale. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au relief du terrain et non l’inverse.
Lorsque des constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), elles seront a priori à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.
Est interdit en façade, clôture, toiture, etc. :
En raison de leur caractère particulier, les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont tenus de respecter que le premier alinéa ci-dessus du présent article.
Les projets d’architecture contemporaine, faisant appel à des techniques nouvelles ou ayant recours aux techniques de l’habitat bioclimatique ou aux énergies renouvelables peuvent être autorisés et déroger aux règles suivantes, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
A l’intérieur du périmètre de protection d’un Monument Historique, des prescriptions plus exigeantes que celles du présent article, pourront être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France, lors de l’instruction des demandes d’occupation du sol.
L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levée de terre et bouleversement excessif du terrain.
Les constructions doivent suivre de près les dénivellations et mouvements du sol naturel existant. La dalle du rez-dechaussée ne peut être à plus de 0,70 m au-dessus du terrain naturel au point le plus haut entourant la construction (se référer au chapitre 9 du titre I du présent règlement).
Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions à édifier ou à modifier doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines et reprendre ses principaux éléments de composition (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, rythme des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
Les coffrets des volets roulants ne doivent pas être en saillie.
Menuiseries des habitations principales
Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage) doivent être de couleur claire sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel.
Façades
Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont naturelles (terres, sables ou pierres locaux). Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc.) est interdit.
Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées.
L’emploi du blanc pur est interdit.
Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant.
Couvertures des habitations
Les couvertures doivent être réalisées en tuiles de couleur naturelle et claire (rouge ou plusieurs teintes brouillées : rouge, brun et ocre jaune).
Des dispositions différentes peuvent être admises pour les immeubles d’habitation collectifs, les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou aux services publics et/ou pour les projets d’un apport architectural significatif.
Aménagement d’un îlot de fraîcheur
Chaque opération devra ménager ou créer un îlot de fraîcheur végétalisé et ombragé soit sur l’emprise des lots si la végétation présente sur site le permet soit sur les espaces communs.
Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de jardins.
L’emploi du bardage métallique est interdit.
Dispositions particulières :
D'autres dispositions peuvent être admises dans les cas suivants :
Dans tous les cas, ces autres dispositions peuvent être admises sous réserve que le projet, par son aspect extérieur, ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou perspectives monumentales.
D’une manière générale, les transparences entre la rue et les espaces libres des fonds de parcelle ou des cœurs d’îlots doivent être privilégiées.
Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur. La clôture doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager.
L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire l’objet de réflexion au même titre que les constructions, et leur traitement doit être soigné.
Clôtures sur rue :
Leur hauteur ne devra pas excéder 1,60 m, sauf dans le cas où des murs en pierre existants d’une hauteur supérieure à 1,60 m jouxtent le terrain.
Elles seront constituées soit :
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
Clôtures en limite séparative :
En limite séparative, la hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m.
Elle sera constituée soit :
Un mur enduit sur les deux faces du même ton que la façade ou une clôture bois de 2 m de haut maximum peuvent être réalisés pour créer de l’intimité sur une partie du linéaire de la clôture, notamment le long d’une terrasse.
Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune.
Les haies doivent être aménagées comme des « niches écologiques », et composées de plusieurs essences. Leur nature peut être nourricière ou esthétique. Elles pourront privilégier :
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les essences allergènes. Toutefois, dans le cas de recherche d’ambiance(s) particulière(s) justifiée(s) pour des opérations d’aménagement d’ensemble, des essences exogènes pourront être admises.
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.
Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs caractérisés par un albédo élevé (albédo : fraction de la lumière que réfléchit ou diffuse un corps non lumineux.).
Intitulé du document : Au 2.3 - traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés,celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Les arbres de haute tige existants devront être préservés ou des sujets équivalents replantés s’il est démontré qu’il n’est pas possible de les maintenir pour réaliser la construction ou les réseaux.
Les aires de stationnement de 4 places et plus doivent être végétalisées.
Les espèces locales présentées au sein du chapitre 10 du titre I doivent être utilisées.
Un coefficient de pleine terre hors emprise de la construction principale (espace libre permettant l’infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations,) ou en stationnement perméable et végétalisé, de 30 % doit être respecté sur toutes les unités foncières entre 300 et 500 m².
Ce coefficient devra être de 50 % sur les unités foncières de plus de 500 m².
Intitulé du document : Au 2.4 - stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement. La possibilité de stationnement des cycles sera prévue.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Mobilité SECTION III - VOIRIE ET ACCÈS
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Intitulé du document : Au 3.1 - desserte par les voies publiques ou privées
Un règlement général de voirie constitue un référentiel. Le respect de ses prescriptions permet un classement, dans le domaine public, des voies privées.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toute nouvelle voie doit :
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile.
Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de voie nouvelle.
Les voies de circulation doivent être adaptées à l’importance de l’opération.
Les voies de circulation doivent respecter un minimum de 5 m de bande roulante.
Les voies ainsi que les cheminements doux pour leurs sections exposées à un ensoleillement maximum doivent être bordés de plantations d’alignement.
Les arbres de haute tige devront comporter au sol une surface perméable de 4 m² ou correspondant à la taille du houppier.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité.
Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 m sauf lorsque l’accès ne concerne qu’un nombre réduit de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’opérations BIMBY et que le secours incendie est assuré.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
X : Occupations et utilisations du sol interdites
V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
Les établissements de santé ainsi que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont les seuls autorisés dans le secteur 1AUEm.
HABITATION Logement de fonction uniquement Conditions : - Être nécessaire et directement lié à un équipement présent sur le site (gardiennage, etc.) ; - Être intégré au bâtiment d’activité. Hébergement Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage
V X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration V*
Condition : Être nécessaire et directement lié à un équipement présent sur le site.
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle V*
Condition : sous réserve de l’accueil d’activités médicales ou paramédicales
Hébergement hôtelier et touristique
V
Cinéma
X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie
X
Entrepôts V*
Condition : Être nécessaire et directement lié à un équipement présent sur le site.
Bureau V*
Condition : Être nécessaire et directement lié à un équipement présent sur le site.
Centre de congrès et d’exposition
V
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés, soit aux travaux de constructions autorisées, soit aux
V* travaux nécessaires pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
Intitulé du document : AUE 2.1 - Implantation et volumétrie
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation
Sont concernées : - Les routes nationales 10 et 141. - Les routes départementales 939 et 1000
Se reporter au chapitre 6 du titre I « Dispositions relatives aux voies et infrastructures routières ».
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires :
Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les nouvelles constructions s’implantent soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 3 m.
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
Non réglementé.
Intitulé du document : AUE 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par : - La simplicité et les proportions de ses volumes ; - La qualité et la pérennité des matériaux ; - L’harmonie des couleurs ; - Sa tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Est interdit :
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure de route départementale peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
Les clôtures éventuelles doivent avoir une hauteur maximum 2 m.
Des hauteurs plus importantes peuvent être admises, sur rue ou en limite séparative, en cas d’impératifs de sécurité pour les équipements collectifs, les services publics ou les constructions abritant une activité économique.
Si la clôture est au contact de la zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux doublée ou non d’un grillage.
Intitulé du document : AUE 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisationdes espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Les espaces de stockage devront comporter un écran visuel. Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.
Intitulé du document : AUE 2.4 - Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. L'entreprise doit assurer, sur le domaine privé, le stationnement des véhicules liés à son activité. Le stationnement des cycles devra être prévu selon les besoins généré par l’activité. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Mobilité SECTION III - VOIRIE ET ACCÈS
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Intitulé du document : AUE 3.1 - Desserte par les voies publiques ou privées
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de mutualiser les accès.
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
1AUX 1 AUXa
Logement de fonction
Conditions : - Il est nécessaire et directement lié à l’activité présent sur le site (gardiennage, etc.) ; - Il est intégré dans l’enveloppe du bâtiment d’activité. Hébergement
V* · V* · X · X
Artisanat
Condition : Les entreprises artisanales sous-traitantes des entreprises industrielles dont la V*
V proximité est indispensable aux fabrications de cette dernière.
Restauration Condition : Ils sont nécessaires et directement liés aux besoins des salariés de la zone.
V* · V* · Commerce de gros · V · V
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V
X
Hébergement hôtelier et touristique Cinéma ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
X · X · X · X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées
V
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Conditions : la production en énergie renouvelable est possible en toiture et sur les parcs de stationnement. En toiture, elle ne peut être destinée qu’à l’autoconsommation des activités présentes dans la zone et les installations doivent faire l’objet d’une bonne intégration urbaine et paysagère.
V*
V*
Pour ce qui concerne les grands équipements, seuls ceux évoqués dans le schéma de cohérence territoriale et le PADD du présent PLUi peuvent être admis.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Condition : ils sont liés à la structure de formation des salariés des entreprises présentes dans la zone
Salles d’art et de spectacles · Equipements sportifs · V* · X · X · X · X · X
Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
X
X
Industrie
Condition : Si le projet est une installation classée, elle n’engendre pas de nuisances ou de risques incompatibles avec le voisinage ou l’environnement.
V*
X
Entrepôts Bureau Centre de congrès et d’exposition
V · V · V · V · X · X
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole
X
X
Exploitation forestière AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Les affouillements et exhaussements de sol Condition : Ils sont directement liés, soit aux travaux de constructions autorisées, soit aux travaux nécessaires pour la recherche archéologique. Les carrières
X · X · V* · V* · X · X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
Condition : Ils sont directement liés à une activité autorisée et sont pas incompatibles avec
V*
V*
les activités environnantes
Les campings, les stationnements de caravanes et les HabitationsLégères de Loisir
X
X
Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituantl’habitat permanent des gens du voyage
X
X
Intitulé du document : Aux 2.1 - implantation et volumétrie
Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à toutes les voies.
Les projets de construction s’implantent soit avec :
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. Ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur des bâtiments sans être inférieur à 5 m. Les constructions doivent respecter un recul de 10 m lorsque l’unité foncière ne jouxte pas une parcelle à vocation économique.
Intitulé du document : Hauteur
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
La hauteur des constructions ne peut excéder 20 m à l’exception des éléments de superstructure représentant des émergences ponctuelles au regard de l’ensemble du volume des bâtiments telles que les cheminées, cage d’ascenseur, etc.
Il est recommandé pour les façades des constructions parallèles aux grandes voies de transit du territoire (RN 10, RN 141, RD 939) et sur la voirie primaire de l’opération d’aménagement de prévoir un épannelage des volumes afin de laisser libres des cônes de vue sur le grand paysage.
Intitulé du document : Emprise au sol
Non réglementée.
Indice : 1
Intitulé du document : Aux 2.2 - qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Toutes les façades d’une construction vues depuis l’espace public doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale et être traitées avec la même qualité de finition que les façades principales.
Afin d’éviter l’absorption de chaleur induite par les couleurs sombres, l’utilisation de matériaux de revêtement de couleur foncée de manière généralisée en façade d’une construction est interdite sauf si elle est justifiée par la recherche de l’insertion de la construction dans son milieu environnant ou par des raisons techniques ou esthétiques ou spécifiquement liée à l’utilisation de l’image d’une marque.
Composition d’ensemble et intégration dans le paysage :
Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.
Les projets de transformation, de restauration, de surélévation ou d’extension devront s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci sont de qualité.
Façades :
Aspect des matériaux
Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux qui présentent une bonne qualité architecturale. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du bâtiment, et être pérennes, de qualité et de faible entretien.
Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu, devront être traités de manière à assurer une transition harmonieuse.
Un traitement plus spécifique viendra marquer la façade principale sans exclure une certaine cohérence avec les façades les moins nobles.
Sont interdits :
La couleur dominante de la construction peut être complétée en façade par des couleurs propres à l’entreprise ou à une marque dans la mesure où elles n’occupent qu’une surface limitée de la façade et qu’elles participent à la qualité esthétique générale de la construction.
Ouvertures :
Le dessin des baies et des garde-corps doit participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade (rythmes verticaux, horizontaux…).
Le positionnement, le dimensionnement des baies ainsi que le système d’occultation et de protection solaire, par le dessin et leurs matériaux devront répondre aux objectifs de haute qualité environnementale (isolation, confort…).
Toitures :
Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie intégrante du projet architectural.
L’architecture des toitures terrasses devra être composée (fragmentation des volumes). Celles-ci seront traitées avec des matériaux de revêtement autres qu'une simple protection d’étanchéité. Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés. La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non réfléchissante.
La transition entre la façade et la toiture-terrasse sera traitée visiblement et distinctement de manière à garantir une bonne perception du couronnement du bâtiment depuis l’espace public.
Clôtures :
Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux précaires. Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures aveugles.
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
A l’angle des rues, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la circulation automobile.
Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de 2 m pour les murs pleins ou haies vives. Sont autorisés les murs bahuts de 0,60 m surmonté d’un grillage ou d’une grille de 1,40 m maximum.
Des hauteurs plus importantes que celles définies ci-dessus peuvent être admises, sur rue ou en limite séparative, en cas d’impératifs de sécurité pour les équipements collectifs, les services publics ou les constructions abritant une activité économique.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure de route départementale peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
Si la clôture est au contact de la zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux doublée ou non d’un grillage.
Dispositions particulières :
D'autres dispositions peuvent être admises dans les cas suivants :
Dans tous les cas, ces autres dispositions peuvent être admises sous réserve que le projet, de par son aspect extérieur, ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou perspectives monumentales.
Si la clôture est au contact de la zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée d’un grillage doublée ou non de végétaux.
Intitulé du document : Aux 2.3 - traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Aménagement d’un îlot de fraîcheur
Chaque opération devra ménager ou créer un îlot de fraîcheur végétalisé et ombragé soit sur l’emprise des lots si la végétation présente sur site le permet soit sur les espaces communs.
Tous les espaces libres non affectés à la construction, au dépôt, au stationnement ou à la circulation doivent obligatoirement être aménagés en espaces paysagers.
La préservation des plantations existantes doit être assurée.
S’il est démontré que la coupe d’arbres de haute tige est inévitable pour réaliser des constructions ou les réseaux qui leur sont associés, cela devra être compensé par des sujets équivalents.
Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale.
Des rideaux de végétation (essences locales diversifiées) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires de stockages extérieurs et les annexes nécessaires à l'activité.
Les talus de déblais et de remblais réalisés devront être traités afin de ne pas se distinguer dans le paysage. Les talus devront être traités de manière à être intégrés au projet architectural.
Les dalles non bâties en surface, générées par la création d’aires de stationnement en souterrain doivent être végétalisées sur au moins 50 % de la surface de la dalle.
Au moins 30 % de la superficie du terrain non bâti doivent être traités en espaces verts, dont au moins 20 % en pleine terre.
Le traitement des toitures terrasses non accessibles devra privilégier un revêtement de type jardins (dallage, plantations, gazon…).
Un coefficient de pondération est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts :
Espaces verts sur dalle : 15 cm minimum de terre végétale (Toiture végétalisée semi-intensive ou intensive par exemple) Espaces verts sur dalle : entre 5 cm et 15 cm de terre végétale (Toiture végétalisée extensive par exemple)
Indice : 0,50 Indice : 0,25 Indice : 0,15
Intitulé du document : Aux 2.4 - stationnement
1/Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : Voirie et accès
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de mutualiser les accès.
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
X : Occupations et utilisations du sol interdites
V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
Logement de fonction
Conditions :
V*
Hébergement
V
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration V*
Condition : Ils sont nécessaires et directement liés à un équipement présent sur le site.
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiqueset assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques etassimilés
V
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie · X · Entrepôts · V* · Bureau · V* · Centre de congrès et d’exposition · V*
Condition : Ils n’engendrent pas de nuisances ou de risques envers le voisinage oul’environnement.
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés, soit aux travaux de constructions autorisées, soit aux
V* travaux nécessaires pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux dedémolition ou de récupération
X
Les campings, les stationnements de caravanes et les HabitationsLégères de Loisir
X
Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitatpermanent des gens du voyage
X
Extensions, surélévations, aménagement, transformation, annexes de bâtiments existants dont la destination n’est pas autorisée dans la zone
Condition : Pour les extensions, elles sont limitées à 30 % de la surface de plancher existant
V* avant approbation du PLUi pour les habitations et 25 % pour les autres types de destinations.
Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle
Non réglementé.
Intitulé du document : AUY 2.1 - Implantation et volumétrie
Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement.
Dans le cas où une construction située sur une parcelle limitrophe est implantée selon une marge de recul inférieure, la construction peut s’implanter selon cette même marge de recul.
L’implantation peut être libre dans les cas suivants :
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à toutes les voies.
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les projets peuvent s’implanter :
L’implantation peut être libre pour des opérations d’aménagement présentant un apport significatif sur le plan architectural et pour une meilleure composition urbaine. La règle ne s’applique par ailleurs pas aux extensions des bâtiments existants ne respectant pas les présentes dispositions à condition qu’elles n’empiètent pas dans la marge de recul du bâtiment existant.
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
Non réglementé. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a
Cependant, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être égal ou inférieur à la différence d'altitude entre ces deux points, (soit H<D).
Un dépassement peut être autorisé pour des impératifs techniques justifiés et pour les opérations d’aménagement présentant un apport significatif sur le plan architectural.
Si les façades sont traitées en bardage, celui-ci doit descendre jusqu’au sol. Les bâtiments annexes aux habitations qui leur sont contigus, tels que garages, etc. doivent être couverts en tuiles et revêtus d’un enduit. Les abris de jardin peuvent toutefois être constitués d’éléments naturels tels que le bois, ou d’autres matériaux en cas d’apport architectural.
Pour les habitations (et constructions similaires) : Lorsqu’elles sont constituées par un seul volume, la toiture est à deux pans, les pentes seront d’inclinaison identique variant de 25 à 35 %. Les habitations composées de plusieurs volumes peuvent avoir des pans supplémentaires. Le faîtage est parallèle à la plus grande largeur de la construction, lorsqu’il s’agit d’architecture traditionnelle. Les ouvertures en toitures sont dans la pente du toit, sauf une qui pourra éventuellement être réalisée sous forme de lucarne à l’aplomb de la façade. Pour les autres constructions : Les bandeaux d’acrotère destinés à dissimuler les toitures doivent se poursuivre au même niveau d’arase supérieure tout autour de la construction.
Pour les habitations (et constructions similaires) : Le parement extérieur des murs sont soit de pierres du pays, soit enduit de couleur ton pierre, le blanc pur étant strictement proscrit. L’enduit est lissé ou gratté, ou éventuellement brut de lance à granulométrie très fine. Le même enduit recouvrera la façade et le soubassement. Certains matériaux ou détails architecturaux incompatibles avec le caractère du centre-ville et des villages sont interdits (tôle ondulée…) Les toitures sont en tuiles creuses ou romanes de terre cuite dont la couleur s’harmonise avec celle des toitures environnantes. La couleur des tuiles et de l’enduit des bâtiments annexes aux habitations.
Pour les autres constructions :
Les couleurs de revêtements extérieurs trop claires ou trop foncées sont proscrites sauf pour les petites surfaces ou les détails architectoniques.
L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc.) est interdit.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure de route départementale peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. Les clôtures éventuelles doivent avoir une hauteur maximum 2 m.
Des hauteurs plus importantes peuvent être admises, sur rue ou en limite séparative, en cas d’impératifs de sécurité pour les équipements collectifs, les services publics ou les constructions abritant une activité économique.
Si la clôture est au contact de la zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux doublée ou non d’un grillage.
Les coffrets EDF devront être intégrés aux clôtures, il est recommandé de les fixer dans les dispositifs maçonnés.
Intitulé du document : AUY 2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par sa situation, son architecture, sa hauteur, ses proportions, sa toiture, le traitement et la couleur de ses façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol. Le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, paysages naturels ou urbains et la conservation des perspectives monumentales doivent être respectés. Toutefois, l’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur…)
Intitulé du document : AUY 2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisationdes espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
Les espaces restants, libres de toute construction, y compris les aires de stationnement des véhicules devront être aménagés avec des plantations arbustives et arbres de haute tige. Les arbres de haute tige existants sur l’unité foncière doivent être conservés ou remplacés par des plantations en nombre équivalent. Les haies notamment sont préservées chaque fois que cela est possible. Il est recommandé que toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, soient faites d’essences locales diversifiées, avec une proportion d’espèces persistantes limitées à 60 %. Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.
Intitulé du document : AUY 2.4 - Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Le stationnement des cycles devra être prévu selon les besoins généré par l’activité. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Mobilité SECTION III -VOIRIE ET ACCÈS
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Intitulé du document : AUY 3.1 - Desserte par les voies publiques ou privées
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de mutualiser les accès.
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée.
A ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
X : Occupations et utilisations du sol interdites
V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
HABITATION Logement
Hébergement
V
Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application
V*
Artisanat et commerce de détail V*
Conditions : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
Restauration · V · Commerce de gros · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Condition : l’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
V · Hébergement hôtelier · V · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V*
Condition : sous réserve d’absence de nuisances
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V
Salles d’art et de spectacles V*
Condition : compatibilité avec l’habitat
Equipements sportifs
V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie
X
Entrepôts
Conditions : V*
Bureau · V · Centre de congrès · X · Salles d’exposition · V
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Habitat Léger Permanent
X
Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les Résidences Mobiles de Loisirs (RML)
X
Les terrains familiaux et les résidences mobiles constituant l’habitat permanentdes gens du voyage
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Le camping à la ferme
X
Les affouillements et exhaussements de sol
Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires
V* pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits tous les modes d’occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l’exception de ceux autorisés ou autorisés sous conditions.
Dans la zone A qui n’est pas concernée par un secteur sont uniquement autorisées :
Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle
Dispositions relatives à la mixité sociale : Tous les secteurs 1AUZ sont concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, et doivent être compatibles avec les orientations de mixité sociale définies dans l’OAP.
Intitulé du document : Auz 2.1 - implantation et volumétrie
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre une plus grande diversité des formes urbaines, notamment encadré par les OAP.
Les constructions seront implantées en compatibilité avec les orientations d’aménagement. Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
Intitulé du document : Auz 2.2 - qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par leur situation, leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol.
Le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, paysages naturels ou urbains et la conservation des perspectives monumentales doivent être respectés.
Toutefois, l’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur…)
A Ruelle-sur Touvre, le projet s'inscrit dans une logique de développement durable et intègrera de ce fait des préoccupations :
Intitulé du document : Auz 2.3 - traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie.
A Ruelle-sur-Touvre, l’espace public doit s’imposer comme le prolongement du milieu naturel et mettre en scène une végétalisation adaptée aux espaces publics.
La mise en évidence du caractère d’un parc urbain est le support de l’implantation des architectures, qui selon le programme, doivent pouvoir s’inscrire dans une définition spatiale originale : les abords de la Touvre par l’aménagement paysager des rives en promenade (piétons et cycles), la plantation dense des espaces ouverts.
La constitution de ce quartier « campus » est en rupture avec le modèle existant à Ruelle-sur-Touvre. Sa nouveauté est inspirée tant par la mixité de la programmation que par l’originalité du site.
L’aménagement de l’espace public sera le garant de cette particularité en précisant de manière originale les limites entre espace public et espace privé, en accordant aux architectures le soin de définir cette relation et d’en proposer l’usage.
Intitulé du document : Auz 2.4 - stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement. La possibilité de stationnement des cycles sera prévue.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1Aub, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : Voirie et accès
Un règlement général de voirie constitue un référentiel. Le respect de ses prescriptions permet un classement, dans le domaine public, des voies privées.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toute nouvelle voie doit :
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile.
Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de voie nouvelle.
Les voies de circulation doivent être adaptées à l’importance de l’opération.
Les voies de circulation doivent respecter un minimum de 3 m de bande roulante.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité.
Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation ;
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 m sauf lorsque l’accès ne concerne qu’un nombre réduit de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’opérations BIMBY et que le secours incendie est assuré.
La zone A correspond aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer (exploitations, conditionnement des produits agricoles, logement des exploitants et diversification de l’activité).
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits tous les modes d’occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l’exception de ceux autorisés ou autorisés sous conditions.
Dans tous les secteurs, à l’exception du secteur Npat, sont autorisés sous conditions :
Dans la zone N non couverte par un secteur spécifique :
Dans le secteur Na (STECAL) :
Dans le secteur Ne :
Ne sont autorisées sous réserve d’une bonne intégration dans le site et du respect de la qualité des paysages et du site que :
Le secteur Ne du site des sources de la Touvre fait l’objet d’une attention particulière. Ses aménagements et constructions devront prendre en compte la covisibilité avec l’église Sainte-Madeleine.
Dans le secteur Neq (STECAL), sont autorisés :
Dans le secteur Ngv (STECAL), sont autorisés :
Dans le secteur Nha (STECAL) sont autorisés :
Dans le secteur Nhf (STECAL) sont autorisés :
Les constructions réalisées devront l’être selon une composition architecturale et un traitement des façades très qualitatifs afin de s’intégrer parmi le bâti ancien.
Dans le secteur Nj sont autorisés :
Dans le secteur Nl (STECAL) :
Sont autorisés, sous réserve du respect du règlement du PPRi applicable au sein des zones concernées, les parcours de santé et équipements sportifs d’infrastructure et de superstructure limités en surface, les constructions, aménagements et installations légers, destinés à permettre une pratique de découverte et de loisirs de nature (type tables de piquenique, kiosques, buvettes, signalisation et panneaux d’information, etc.) et conçue pour permettre un retour du site à l’état naturel.
Le secteur Nl du titre des sources de la Touvre fait l’objet d’une attention particulière. Ses aménagements et constructions devront prendre en compte les covisibilités avec l’église Sainte-Marie-Madeleine.
Dans le secteur Nla (STECAL) sont autorisés :
Dans le secteur Nm sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
Dans le secteur Npat sont uniquement autorisés :
Dans le secteur Npv (STECAL), sont autorisés :
Dans le secteur Nt (STECAL) sont autorisés :
Dans le secteur Nx (STECAL) (à l’exception du sous-secteur Nxf), sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère dans le site :
Dans le sous-secteur Nxf (STECAL) sont autorisées : Les constructions et installations nécessaires à l’activité d’embouteillage d’eau potable liée à l’usine d’eau de source sur le territoire de Voeuil-et-Giget (y compris les forages et la construction de bâtiments les protégeant) sous réserve que ces constructions et installations n’entrainent pas d’aggravation du risque inondation et de gêne significative au flux d’espèces en zone humide. Ces constructions peuvent consister dans la réhabilitation, la remise aux normes, l’extension limitée des constructions existantes.
Dans le sous-secteur Nxp (STECAL) sont autorisés : Le changement de destination des constructions existantes et leur extension limitée sans que les nouvelles activités puissent créer des nuisances incompatibles avec les logements à proximité. Les activités à vocation industrielle sont interdites.
Logement
Recouvre notamment les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « Hébergement »
Hébergement
Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détail
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Restauration
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Commerce de gros
Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestations de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Hébergement hôtelier
Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Autres hébergements touristiques
Constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Cinéma
Construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacles
Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Equipements sportifs
Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public
Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Industrie
Constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Bureau
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées
Centre de congrès et d’exposition
Constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Exploitation agricole
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.
Exploitation forestière
Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
En application du document d’aménagement artisanal commercial et logistique (DAACL), les équipements commerciaux ne peuvent être réalisés qu’au sein des localisations préférentielles que sont les centralités commerciales et les localisations périphériques préférentielles constituées par les grandes zones commerciales de la Croix blanche à Soyaux, des Avenauds, des Savis et des Montagnes à Gond-Pontouvre et Champniers, de Chantemerle à La Couronne et les deux autres zones périphériques selon le DAACL du SCoT-AEC, à savoir Lunesse et Grand Girac à Angoulême.
Les centralités commerciales du territoire se caractérisent par une mixité des fonctions et la présence d’un tissu bâti dense et continu. A l’échelle du territoire, les centralités commerciales sont définies par les localisations préférentielles de centralités. Le DAACL et après lui, le PLUi à la parcelle, identifient des centralités correspondant aux centres des villes, bourgs, villages et quartiers.
Les conditions d’implantation ci-après sont les mêmes pour l’ensemble des centralités. L’objectif est de faciliter et favoriser toutes les implantations commerciales dans les centralités. Les centralités ont vocation à être les lieux d’implantation privilégiés en matière de commerces de proximité, notamment alimentaires, mais elles ont aussi vocation à accueillir toutes les formes de commerces qui peuvent participer à l’affirmation de leur identité, leur diversification et leur renforcement.
Le PLUi identifie également des centralités futures qui sont des projets urbains mixtes. Au sein de ces centralités futures, les mêmes règles que celles relatives aux centralités existantes s’appliquent.
A La Couronne, autour du monument de l’abbaye, une centralité spécifique est définie où ne sont autorisés que les commerces liés à la valorisation touristique de ce monument.
Au sein des centralités, certains périmètres prévoient le maintien de l’activité commerciale en place.
Conformément aux dispositions de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, le document graphique du règlement délimite des voies le long desquelles est préservée la diversité commerciale par l’interdiction du changement de destination de certaines constructions.
Sur les linéaires commerciaux matérialisés en violet sur le document graphique des prescriptions, le changement de destination des commerce , des locaux artisanaux dans lesquels s’effectue une activité commerciale de vente de biens ou de services sont interdits.
Les centralités ont vocation à être les lieux d’implantation privilégiés en matière de commerces de proximité, notamment alimentaires, mais ils ont aussi vocation à accueillir toutes les formes de commerces sans restriction en matière de secteurs d’activité qui peuvent participer à l’affirmation de leur identité, leur diversification et leur renforcement.
L'objectif est de rapprocher le commerce de l'habitat, de limiter les flux de véhicules particuliers et de promouvoir un développement minimisant la consommation foncière.
Les centralités sont les lieux exclusifs des commerces de proximité correspondant aux équipements commerciaux :
Les opérations de restructuration d’un immeuble, d’agrandissement de surface de vente, de fusion de cellules commerciales, devront prévoir un accès différencié aux étages.
Il n’existe pas de définition unique de la « périphérie ». Il s’agit de secteurs commerciaux extérieurs aux centralités caractérisées par une structuration et une concentration de l’offre commerciale, organisés historiquement autour des mobilités motorisées. Les secteurs d’implantation périphérique ont vocation à accueillir uniquement du commerce dont le fonctionnement et la dimension sont incompatibles avec les centralités.
Les localisations de périphérie sont des lieux préférentiels d’implantation de l’offre commerciale du territoire pour les formats de plus de 300 m² de surface de vente ou de surface de plancher sous réserve que ces implantations ne puissent pas être effectuées dans les périmètres de centralités et n’aient aucun impact négatif sur l’équilibre commercial.
La création de tout nouvel ensemble de galerie marchande ou centre commercial.
Tout projet d’équipement commercial qui pourrait s’implanter dans les centralités du territoire. Tout porteur de projet devra faire la démonstration qu’aucun emplacement disponible dans ces centralités ne peut accueillir le commerce.
Les espaces commerciaux de périphérie ne peuvent pas recevoir un équipement commercial :
Les nouveaux équipements commerciaux relevant d’activités commerciales d’achats lourds, c’est-à-dire équipements de la maison, bricolage, électroménagers et jardinage notamment.
Il n’existe pas de définition unique de l’offre commerciale en diffus. Il s’agit d’activités commerciales isolées extérieures aux centralités et aux pôles de périphérie, caractérisées par une dispersion forte des magasins, l’absence de logique d’ensemble et de circuit marchand identifié.
Des dispositions spécifiques s’appliquent dans le secteur Uft délimité sur la commune d’Angoulême, où les commerces en lien avec les activités du fleuve et les mobilités douces sont autorisés quand bien même ils sont situés hors centralité.
Sous réserve des dispositions du 2.3.2 :
11.2.3.2 Les constructions autorisées sous conditions :
La logistique commerciale concerne les équipements de stockage qui permettent la livraison des commerces et/ou la livraison des consommateurs finaux du territoire. Leur organisation spatiale est nécessaire afin d’optimiser les flux de véhicules et les conséquences sur l’espace urbain, l’air et l’environnement qui peuvent en résulter.
Le cas particulier des drives :
Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à toutes les voies.
Voie concernée
RN 10/141 RN 141 Saint-Yrieix RD 1000 RD 939 Soyaux
Autres RD
Autres voies
Habitations et annexes
Bâtiments agricoles
Retrait de 100 m minimum par rapport à l’axe
Retrait de 50 m minimum par rapport à l’axe
Retrait de 75 m minimum par rapport à l’axe
Retrait de 10 m par rapport à l’alignement pour les RD de 1ère catégorie : RD 939, RD 674, RD 910 pour partie
Retrait de 5 m minimum par rapport à l’alignement pour les autres RD
Retrait de 3 m minimum par rapport à l’alignement
Retrait de 50 m minimum par rapport à l’axe
Retrait de 10 m minimum par rapport à l’alignement
Retrait de 10 m minimum par rapport à l’alignement
Ces règles ne s’appliquent pas non plus dès lors qu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas ces marges, sous réserve que l’extension ne contribue pas à réduire la marge de recul initiale.
En cas de problème de sécurité liée notamment à la visibilité, une distance supérieure pourra être exigée après avis du gestionnaire de la voirie.
Implantation par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions nouvelles ne pourront être implantées :
Les constructions ne peuvent être réalisées à moins de 5 m d’un massif forestier sauf impossibilité technique démontrée.
Les nouvelles constructions à usage d’habitation s’implantent soit en limite séparative, soit en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, la marge de recul doit être au moins égale à 3 m.
Dispositions alternatives :
Ce retrait peut être réduit dans les cas suivants :
Sur les constructions neuves, il faut rechercher:
Sur l’existant, il faut parvenir à :
Sur les constructions neuves, il faut rechercher :
Sur l’existant, préférer :
Sur les toitures-terrasses, il faudra :
Au sol :
Pour ces matériels devant s’installer à l’extérieur de la construction principale, il s’agira de limiter leur impact visuel en raison de leur aspect (couleur et volume), mais aussi de réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
Ils ne pourront être placés directement :
Aussi, compte tenu des contraintes techniques de l’installation (distances), il faudra rechercher un emplacement attenant à la construction principale qui soit :
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau dusol existant avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement).
Dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs :
La hauteur maximale des dispositifs et installations techniques, constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs, n’est pas règlementée, mais ceux-ci doivent faire l’objet d’une bonne intégration visuelle.
Dans la zone N uniquement :
Dans le secteur Na (STECAL) uniquement :
Dans le secteur Ne uniquement :
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 m.
Dans le secteur Neq (STECAL) uniquement :
Toutes les constructions seront limitées à 10 m au point le plus haut.
Dans le secteur Ngv (STECAL) uniquement :
La hauteur des constructions est limitée à 4,50 m au point le plus haut sauf dans le sous-secteur Ngvx où elle peut atteindre 10 m.
Dans le secteur Nha (STECAL) uniquement :
Dans le secteur Nhf (STECAL) uniquement :
La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 7 m à l’égout du toit.
Dans le secteur Nj uniquement :
La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 m.
Dans le secteur Nl (STECAL) uniquement :
La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 m.
Dans le secteur Nla (STECAL) uniquement :
La hauteur des extensions des constructions ne dépassera pas la hauteur du bâtiment existant.
Dans le secteur Nm uniquement :
Dans le secteur Npat uniquement :
Dans le secteur Npv (STECAL) uniquement :
La hauteur des constructions et installations est limitée à 5 m au point le plus haut.
Secteur Nt (STECAL) uniquement :
La hauteur des nouvelles constructions ne pourra dépasser celle des constructions existantes sur l’unité foncière.
Dans le secteur Nx (STECAL) uniquement :
La hauteur des extensions des constructions ou des constructions nouvelles ne dépassera pas la hauteur du bâtiment existant.
Dans le sous-secteur Nxf (STECAL) uniquement :
Les extensions des constructions existantes ne peuvent dépasser le point le plus haut desdites constructions.
La hauteur des constructions nécessaires au nouveau forage ne peut excéder 3 m mesurée au point le plus haut.
Dans le sous-secteur Nxp (STECAL) uniquement :
La hauteur des extensions ne peut dépasser celle des bâtiments existants.
Sur les terrains en pente, la cote de hauteur applicable est la cote moyenne.
Houppier : ensemble des branches, rameaux et feuillage d’un arbre.
Limite séparative (source : lexique national d’urbanisme) : limite entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Reconstruction : construction d’un immeuble en remplacement d’un autre pour le même usage.
Recul : distance séparant le projet de construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé.
Rénovation : ensemble des travaux tendant à remettre à neuf une construction impliquant de grosses modifications par rapport à l’état primitif, pouvant aller jusqu’à la démolition partielle et reconstruction avec modernisation.
Restauration : ensemble de travaux, consolidations, reconstitutions ou réfections, tendant à conserver une construction, en respectant l’état primitif.
Retrait : Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
Surface de plancher (source : code de l’urbanisme) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Toiture terrasse : toiture plate, c’est-à-dire un toit à versants dont la pente n’excède pas 15 %, sans charpente, donc sans comble. L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un acrotère.
Unité foncière : l’unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLUi.
Lorsqu’une limite de zone coupe une unité foncière, seule la partie de l’unité foncière à l’intérieur de la zone est prise en compte pour le calcul des différentes règles.
Voirie : les voies ouvertes à la circulation générale (affectées à la circulation publique) correspondent aux voies publiques ou privées permettant de relier entre eux les différents quartiers des communes. Elles se distinguent des voies dites de desserte, dont l’objet est la liaison entre la voirie ouverte à la circulation générale et une opération déterminée.
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Dans la zone N uniquement : Non règlementée. Dans le secteur Na (STECAL) uniquement :
Dans le secteur Ne uniquement : L’emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de l’unité foncière. Dans le secteur Neq (STECAL) uniquement : L’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 30 % des bâtiments existants au moment de l’entrée en vigueur du PLUi. Dans le secteur Ngv (STECAL) et le sous-secteur Ngvx (STECAL) uniquement : L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de l’unité foncière. Les extensions sont autorisées dans la limite de 30 % de la surface des bâtiments existants à date d’approbation du PLUi. Dans le secteur Nha (STECAL) uniquement : Voir les dispositions de l’article 1 ci-dessus. Dans le secteur Nhf (STECAL) uniquement : L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 200 m². Dans le secteur Nj uniquement : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40 m² par terrain. Dans le secteur Nl (STECAL) uniquement : L’emprise au sol cumulée des constructions réalisées à compter de la date d’approbation du PLUi est limitée à 100 m² de surface de plancher. Les extensions des constructions sont limitées à 30 % de celle des bâtiments existants.
Dans le sous-secteur Nla (STECAL) uniquement :
Les extensions des constructions sont limitées à 25 % de celle des bâtiments existants.
Dans le secteur Nm uniquement :
L’emprise au sol des constructions de serres et tunnels sera limitée à 20 % de la surface exploitée dans le cadre de l’activité de maraîchage.
Elle ne pourra excéder 50 m² pour les constructions agricoles à usage de stockage.
Dans le secteur Npat uniquement :
L’emprise au sol ne peut excéder 30 % de l’unité foncière.
Dans le secteur Npv (STECAL) uniquement :
L’emprise au sol des installations est limitée à 90 % de la surface de l’unité foncière.
Dans le secteur Nt (STECAL) uniquement :
L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 30 % de celle des bâtiments existants.
Dans le secteur Nx (STECAL) :
L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de celle des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.
Dans le sous-secteur Nxf, l’emprise au sol des constructions en extension est limitée à 30 % de celle de l’immeuble existant et l’emprise au sol autour du nouveau forage ne peut excéder 15 m².
Dans le sous-secteur Nxp, l’emprise au sol des constructions en extension est limitée à 25 % de celle de l’immeuble existant.
Intitulé du document : N 2.2 - qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sont autorisées et encouragées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires en toiture ou au sol …), en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.
Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il pourra être dérogé aux règles de l’article 2.2, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour toutes les constructions, il sera privilégié un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés.
Les bâtiments anciens, d’architecture traditionnelle ou de pays sont distingués des bâtiments contemporains ou pavillonnaires de par leur construction antérieure au 1er janvier 1948, selon la règlementation en vigueur concernant les performances énergétiques des constructions, et leur composition à dominante de matériaux poreux.
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par :
Sont interdits également sur tous éléments de composition des constructions ou éléments bâtis (façade, clôture, toiture,...) :
Ce sont, la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions, les équipements d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles du présent article sous réserve d’un apport architectural significatif et/ou une conception bioclimatique.
Lorsque des constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), elles seront à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.
Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.). Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté dans la masse.
1/ L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levée de terre et bouleversement excessif du terrain.
Les constructions doivent suivre de près les dénivellations et mouvements du sol naturel existant. La dalle du rez-dechaussée ne peut être, sauf exceptions à plus de 0,70 m au-dessus du terrain naturel (chapitre 9 du titre I du règlement).
Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions à édifier ou à modifier doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines et reprendre ses principaux éléments de composition (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, rythme des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
2/ Façades des habitations
Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées.
L’emploi du blanc pur est interdit.
Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant.
Façades en secteur Npat
a) En toutes circonstances, les travaux de réfection des façades existantes seront réalisés selon les règles de l'art. L’ensemble des éléments de modénatures existants doit être conservé. Les pierres de taille (chaînages d'angle et entourages de baies ou autres éléments appareillés en pierre de taille) seront maintenus apparents, et ne seront ni peints, ni enduits. Leur nettoiement sera exécuté par pulvérisation d'eau et brossage, ou hydro-gommage.
b) En cas de réfection d’une façade existante, les joints des pierres de taille seront dégarnis avec soin afin de pas épaufrer les arêtes, ni écorner les angles. Le mortier de rejointoiement sera réalisé avec de la chaux naturelle et sable, ton sur ton avec celui de la pierre au nu du parement.
c) Les murs seront entièrement enduits en deux passes, la dernière finement pelliculaire, réalisées à base de chaux naturelle et sable, ton sur ton ocre brun, appliqué en retrait ou à fleur de parement des pierres de taille des encadrements en pierre. La finition des enduits sera brossée, tête de moellons apparents, et non à « pierre vue ».
d) L'application d'enduit formulé prêt à l'emploi ou de peinture, que cela soit ou non en surépaisseur d’un enduit existant, est interdite. Le sablage à sec, le chemin de fer, le disque abrasif, sont interdits. Le rebouchage des trous avec un mortier est interdit.
e) Si besoin, le remplacement d'éléments en pierre de taille dégradés sera réalisé par incrustation de pierre de même nature, d’une profondeur d'au moins 15 cm. Les coupes des joints et des assises seront respectées. La reprise de pierres de gonds est interdite.
f) Tout matériau enlevé sera remplacé par un matériau de même nature, de même forme, et mis en œuvre suivant les procédés primitivement employés selon la technique traditionnelle de substitution dite « en tiroir » d'une pierre désagrégée par une pierre saine.
g) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devront être réalisés dans le respect des règles cidessus.
3/ Menuiseries des habitations principales
Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage) doivent être de couleur claire sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel.
Les volets roulants visibles depuis les voies publiques ou privées sont interdits sur le bâti ancien relevant de la destination habitation présentant une qualité architecturale et patrimoniale.
Sur les autres constructions, ils peuvent être autorisés à condition que le coffre soit inclus dans la maçonnerie du linteau ou installé à l'intérieur de la construction, sur le linteau et non visible depuis l'extérieur.
Ouvertures, menuiseries en secteur Npat
a) Les percements et ouvertures seront conservés dans leur état d’origine, ou effectués dans le respect de l’ordonnancement des ouvertures existantes. Les ouvertures nouvelles visibles du domaine public devront respecter les proportions, le rythme ainsi que l’alignement des ouvertures existantes, sauf contraintes justifiées.
b) Les encadrements des baies nouvellement créées dans les murs en moellons seront réalisés en pierre de taille. Les placages en pierre sont interdits.
c) Les menuiseries anciennes existantes seront conservées, restaurées ou remplacées strictement à l'identique, en bois peint.
d) Concernant les menuiseries nouvelles, seules des menuiseries en bois reprenant les dispositions traditionnelles seront autorisées. Les menuiseries seront peintes dans une tonalité choisie en harmonie avec la couleur des pierres ou enduits. Elles seront de couleur claire, non vive.
e) Les ouvrants adopteront un aspect harmonisé au regard des façades et des caractéristiques générales de la construction. Leur aspect sera limité à deux tonalités, ne devant pas induire d’anachronisme, et ne devant pas présenter un aspect vif ou brillant.
4/ Prescriptions pour les bâtiments en secteur Nm
Les nouvelles constructions devront respecter les prescriptions suivantes :
5/ Prescriptions pour les autres bâtiments
Tous les bâtiments doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement, notamment par :
Dans ce but :
Dans le sous-secteur Nxf autour du nouveau forage, les locaux techniques seront d’aspect bois et peints en couleur vert foncé (couleur RAL 6011 ou équivalent).
6/ Prescriptions sur les toitures en Npat
a) La création de nouvelles toitures ou la réfection de toitures existantes seront réalisées en tuiles canal de terre cuite, à talon, de réemploi selon l'état de l'existant ou entièrement neuves si nécessaire. Trois tons vieillis seront choisis parmi l’ocre, le jaune, le brun ou le rouge.
b) Dans le cas d'une réfection, les tuiles anciennes seront posées en chapeau sur des tuiles en courant neuves à talon. Des tuiles neuves de teintes mêlées pourront être mélangées aux tuiles anciennes.
c) En cas d’une nouvelle toiture, les tuiles de terre cuites seront neuves à talon, modèle demi-rond de courant et de couvert posé séparément. Les tuiles de faîtage, rives, arêtiers ou égout, seront scellées au mortier de chaux teinté.
d) Les ouvrages en zinc seront révisés ou restaurés rigoureusement dans leurs dispositions et composition d'origine. L'usage de PVC, que cela soit pour les bandeaux de rives ou l’habillage de l’égout, est proscrit.
e) Les ouvertures en toiture s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit, à l’exception des constructions présentant une toiture d’aspect initialement différent. Les châssis de toit seront encastrés à la couverture. Ils devront adopter une typologie traditionnelle de tabatière, avec meneau central extérieur.
Des hauteurs plus importantes que celles définies ci-dessous peuvent être admises, sur rue ou en limite séparative, en cas d’impératifs de sécurité pour les équipements collectifs, les services publics ou les constructions abritant une activité économique.
Dans le sous-secteur Nxf autour du nouveau forage, seules les clôtures grillagées à maille large sont autorisées avec ouverture au sol pour le passage de la petite faune.
1/Dispositions spécifiques dans les villages et hameaux anciens antérieurs au XXe siècle
Clôtures sur rue :
Leur hauteur ne devra pas excéder 2 m, sauf dans le cas où des murs en pierre existants d’une hauteur supérieure à 2 m jouxtent le terrain.
Elles seront constituées soit :
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
Clôtures en limite séparative :
Leur hauteur ne devra pas excéder 2 m. Le grillage doit relever d’un vocabulaire urbain ou rural mais en aucun cas industriel à mailles étroites.
Elles seront constituées soit :
Les clôtures en fond de parcelle au contact de l’espace agricole ou naturel doivent obligatoirement être constituées de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune.
2/ Dispositions spécifiques au secteur Npat
Les murs existants en maçonnerie enduite et/ou en pierre apparente seront conservés. Les clôtures des habitations anciennes seront réalisées dans un dialogue harmonieux avec l’environnement bâti et paysager traditionnels existants. Les clôtures maçonnées seront construites à l’aide de moellons en calcaire de réemploi. Elles devront être jointoyées à pierres vues, au mortier de chaux naturelle et de sable de pays dans les tons ocre beige en rapport avec les enduits d’origine des murs anciens de Marsac. Les joints seront bien remplis, largement « beurrés », pour ensuite être grattés et brossés à fleur de parement juste avant la prise complète. Les pierres apparentes, les mortiers prêts à l’emploi et les finitions grattées sont proscrites.
3/ Dispositions spécifiques aux autres types de bâti (du XXe et XXIe siècle)
Clôtures sur rue :
D’une manière générale, les transparences entre la rue et les espaces libres des fonds de parcelle ou des cœurs d’îlots doivent être privilégiées.
Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant.
Les murs en matériaux devront être crépis avec des enduits de la couleur des pierres locales utilisées pour la construction
Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…).
Clôtures en limite séparative :
Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant.
La clôture de fonds de parcelle non bordée par une autre propriété bâtie doit nécessairement être constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune.
Intitulé du document : N 2.3 - traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Tout abattage d’arbre doit être compensé. Cette règle s'applique aux parcs et jardins mais pas aux bois et forêts. Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.
Intitulé du document : N 2.4 - stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Il devra prendre la forme d’aires de stationnement paysagées et non imperméabilisées dans le sous-secteur Nxs. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : Voirie et accès
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de mutualiser les accès.
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême
Accès : l’accès est un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant une jonction avec une voie. La largeur de l’accès se mesure hors tout à la jonction avec la voie. Lorsque l’accès est prolongé par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité de la bande d’accès.
Un accès ne peut desservir qu’une seule unité foncière ; ainsi, un accès qui dessert plusieurs propriétés sera considéré comme une voie qu’il soit public ou privé (en cas de servitude de passage).
Acrotère : rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie, en périphérie d’une toiture terrasse.
Alignement : l’alignement est la détermination, par l’autorité administrative, de la limite entre les voies et emprises publiques existantes et à créer, ou les voies privées ouvertes au public et le volume principal de la construction.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Attique (source : CAUE) : étage sommital d’un bâtiment et en retrait par rapport à l’étage inférieur Il ne correspond pas au nu des façades des constructions.
Bande d’implantation : la bande d’implantation principale, dans les zones où elle est prévue par le règlement, correspond à la portion du terrain d’assiette bordant les emprises publiques et voies, les emplacements réservés pour création ou élargissement de voirie ou les marges de recul. Le terrain non compris dans la bande de constructibilité principale constitue la bande d’implantation secondaire.
La profondeur de la bande d’implantation principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, voie, emplacement réservé pour création ou élargissement de voirie ou marge de recul.
Clôture : ouvrage divisant ou délimitant un espace, servant le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public ou deux propriétés privées.
Comble : partie de l’espace intérieur d’un bâtiment, comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher.
Emplacement réservé : emplacement destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voirie, ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social).
Emprise au sol (source : code de l’urbanisme) : Emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction.
Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol :
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et la surface de l’unité foncière comprise au sein de la zone considérée.
Emprise publique : emprise affectée aux déplacements, ainsi que les espaces qui les accompagnent (trottoir, stationnement). Les voies ferrées et fluviales, les parcs et jardins ouverts au public et les cheminements doux ne constituent pas des emprises publiques ou des voies.
Espace de pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de pleine terre si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
Extension (source : lexique national d’urbanisme) : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle ne peut excéder l’emprise au sol ou la surface de plancher de la construction principale.
Façade (source : lexique national d’urbanisme) : ensemble des parois extérieures d’une construction hors toiture. Elle intègre tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage (source : CAUE) : arête supérieure d’un toit.
Haute tige : les arbres de haute tige correspondent aux arbres dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 m du sol et qui atteint au moins 4 m de hauteur.
Hauteur maximale : différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le terrain naturel avant travaux.
Intitulé du document : Desserte par les réseaux et collecte des déchets
Ces dispositions sont applicables dans l’ensemble des zones.
Les réseaux internes et les branchements doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et aux règlements de service de GrandAngoulême, avec l’accord des gestionnaires concernés.
La compétence « eau potable » est assurée par GrandAngoulême.
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable est raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément aux conditions définies par le règlement du service public de l’eau.
Les travaux d'établissement de branchements neufs sont réalisés exclusivement par le service de l'Eau. Ce dernier fixe, en concertation avec l’abonné, le tracé, le diamètre du branchement ainsi que le calibre et l’emplacement du compteur qui doit être situé sur le domaine public, ou à défaut au plus près de celui-ci. Les travaux sont réalisés conformément aux réglementations en vigueur et notamment l’installation d’un système anti-retour (clapet anti-retour ou disconnecteur) pour sécuriser le réseau public.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de service d’assainissement collectif de la communauté d’agglomération de GrandAngoulême, compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées.
Toute construction qui dispose d’un système d’assainissement autonome doit respecter le règlement de service d’assainissement non collectif (SPANC) de la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême. Les réseaux et ouvrages d’assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques de GrandAngoulême.
La présente section détermine les conditions : o de desserte des terrains par les réseaux publics d'assainissement ; o de réalisation d’un assainissement non collectif - article R151-49-1° du code de l'urbanisme.
Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles sont raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence de ce réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la règlementation et au règlement du SPANC en vigueur peut être admis, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. Ce dispositif est conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau public le cas échéant.
Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la règlementation et au règlement du SPANC en vigueur est exigé, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. La demande d’autorisation ou la déclaration de construction devra contenir l’attestation de conformité du système d’assainissement. Dans ce cas, les services de GrandAngoulême peuvent demander une étude de sol préconisant la filière d’assainissement autonome à mettre en œuvre. L’installation d’assainissement non collectif.
Dans les secteurs non zonés, toutes les constructions ou installations nouvelles sont raccordées au réseau public d’assainissement quand elles ont accès à ce réseau soit directement, soit par l’intermédiaire de servitude. En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la règlementation et au règlement du SPANC en vigueur peut être admis, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction.
Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles bénéficient d’un droit au raccordement au réseau public d’assainissement. Le raccordement peut être soumis à des prescriptions techniques particulières en fonction du rejet ou refusé pour des raisons liées aux limites des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.
En l’absence de ce réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. Ce dispositif est conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau public.
Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la règlementation et au règlement du SPANC en vigueur est exigé, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. La demande d’autorisation ou la déclaration de construction devra contenir l’attestation de conformité du système d’assainissement. Dans ce cas, les services de GrandAngoulême peuvent demander une étude de sol préconisant la filière d’assainissement autonome à mettre en œuvre. L’installation d’assainissement non collectif devra être vérifiée par les services de GrandAngoulême.
Dans les secteurs non zonés toutes les constructions ou installations nouvelles bénéficient d’un droit au raccordement au réseau public d’assainissement quand elles ont accès à ce réseau soit directement, soit par l’intermédiaire de servitude. Le raccordement peut être soumis à des prescriptions techniques particulières en fonction du rejet ou refusé pour des raisons liées aux limites des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la règlementation et au règlement du SPANC en vigueur peut être admis, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction.
Dans les zones d’assainissement collectif définies au zonage d’assainissement, le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux autres que domestiques au sens de l’article L1331-10 du code de la santé publique, est subordonné à la délivrance d’un arrêté d’autorisation de déversement conformément au règlement du service public d’assainissement en vigueur.
La gestion des eaux pluviales à la parcelle ou à l’unité foncière s’impose à tout projet au sein des zones urbanisées et à urbaniser, qu’il s’agisse :
Les projets d’extension ou de modification de l’existant s’attachent à rechercher les potentiels de désimperméabilisation et les mettent en œuvre.
Chaque projet doit au plus tôt : o étudier la topographie du terrain et vérifier la présence ou l’absence d’axe de ruissellement naturel en provenance des fonds supérieurs ; o intégrer ces axes et préserver leur continuité lorsqu’ils existent ; o caractériser le cheminement des eaux naturelles et pluviales sur et en aval du projet en cas d’aléa supérieur au dimensionnement retenu pour la gestion des eaux pluviales.
Lorsque les surfaces imperméabilisées non gérées par des dispositifs adaptés sont conséquentes, une notice doit définir le système de gestion des eaux pluviales sur la base de tests de percolation, notamment :
Cette étude devra démontrer l’absence d’impact pour le milieu récepteur et pour le voisinage. Elle peut être jointe dans son intégralité à la demande d’autorisation d’urbanisme sans que le délai d’instruction de la demande puisse être suspendu en raison de son absence. Lorsque c’est possible, l’objectif zéro rejet est recherché.
Les eaux pluviales sont infiltrées par des solutions fondées sur la nature et adaptées au projet : - noue ; - tranchée drainante ; - jardin de pluie ; - ou toute autre technique de gestion intégrée remplissant les objectifs cités précédemment.
La gestion gravitaire est privilégiée. Les espaces végétalisés du projet sont conçus de manière à participer à la gestion des eaux pluviales. Le raccordement des eaux pluviales de la parcelle ou de l’unité foncière au domaine public n’est pas autorisé. Les dérogations possibles à cette règle sont détaillées dans le règlement du service d’assainissement collectif en vigueur.
Cas des opérations d’aménagement d’ensemble :
La règle de gestion des eaux pluviales à la parcelle ou à l’unité foncière établie précédemment s’applique également aux opérations d’aménagement, à leurs espaces communs comme à leurs lots/îlots. Les espaces communs (voirie, stationnement, espace vert, aire de jeux,…) sont conçus de manière à pouvoir inonder temporairement avant impact des lots/îlot et fonds inférieurs.
A l’échelle des lots/îlots : o les eaux pluviales de toiture sont obligatoirement gérées à la parcelle ; o en cas de difficulté à gérer l’intégralité des eaux de pluie à la parcelle, il peut être envisagé une gestion mutualisée des eaux excédentaires sur des ouvrages collectifs dimensionnés à cet effet et respectant scrupuleusement les débits de fuite autorisés.
Cas des activités hors zone aménagée spécifique (UX,…)
En fonction de la qualité et de la quantité du ou des rejets, des dispositifs adaptés (traitement, rétention ou tout autre dispositif) doivent être installés sur le site de l’activité.
Lorsque qu’un rejet est prévu sur le réseau public de gestion des eaux pluviales, ces dispositifs doivent remplir les conditions posées par le règlement de service de l’assainissement collectif et l’autorisation spéciale de déversement délivrée.
Espaces communs des zones d’activité
Objectifs : - chaque lot est responsable de ses eaux quantitativement et qualitativement ; - les espaces communs sont conçus de manière à pouvoir : o participer à la gestion des eaux pluviales prioritairement par infiltration, sinon par rétention ; o confiner voire traiter les rejets polluants sur le réseau public de gestion des eaux pluviales en cas de défaillance du système d’un ou plusieurs des lots ; o inonder temporairement avant impact des lots/îlots et fonds inférieurs ; - le ou les rejets d’eaux pluviales des espaces communs de la zone font l’objet d’une régulation préalable.
Cas des zones existantes à encadrer - Lots/îlots des zones d’activité
Toute activité de nature à produire des eaux souillées (eaux de process ou eaux pluviales admissibles au réseau public de collecte des eaux pluviales) doit se référer aux dispositions du règlement du service d’assainissement collectif pour la gestion tant qualitative que quantitative de ces eaux. Des dispositifs adaptés (traitement, rétention ou tout autre dispositif) doivent être installés sur le site de l’activité.
La défense extérieure contre l’incendie (DECI) relève de la compétence des communes, lesquelles sont tenues d'assurer l’existence, la suffisance des ressources en eau pour la lutte contre l’incendie, au regard des risques à défendre, et la disponibilité des points d’eau destinés à cet usage. Par ailleurs, les aménageurs et les particuliers doivent se conformer au règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) de la Charente, en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Ce document prescriptif précise les dispositifs à mettre en place pour la défense incendie, en fonction de la nature et de la localisation des projets et des activités. Ce règlement fait actuellement l’objet d’une mise à jour afin de mieux refléter les réalités de terrain observées.
La vérification du caractère suffisant des dispositifs de défense incendie, en capacité et en qualité, est systématiquement instruite lors de l’examen des avant-projets et des demandes d’autorisation d’urbanisme, au cas par cas, par les services compétents. Cette instruction permet d’adapter les mesures aux caractéristiques du projet et de son environnement, dans une logique de proportionnalité des moyens mobilisés. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente remet ainsi les prescriptions et mesures de sécurité à prendre en compte afin de minimiser les risques. Pour les projets dépassant certains seuils définis selon la typologie de l’activité, une instruction fine est menée par le SDIS pour définir au cas par cas les scénarios de défense incendie et les quantités d’eau à prévoir, en s’appuyant aussi sur les ressources avoisinantes (principe de mutualisation des moyens).
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public existant à proximité le cas échéant. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux réseaux électriques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la voie.
Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la voie.
Sont admis, dans l’ensemble des zones sauf en cas d’atteinte à des espèces protégées sans compensation, ou de risque pour la sécurité publique, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les équipements de précollecte (dispositions rendant possible les futures opérations de collecte)
1. Les opérations inférieures à 2 logements seront collectées conformément au règlement de collecte du Grand Angoulême (voir notamment la notion de porte à porte selon la typologie de la voirie de desserte du logement).
2. En application de l’article R157-6 du code de la construction et de l’habitat ainsi que des articles 77 et 78 du Règlement sanitaire départemental de la Charente, les opérations supérieures ou égales à 2 logements, qu’il s’agisse d’un projet neuf ou de réhabilitation, doivent être organisées de façon à permettre le ramassage des déchets ménagers :
Pour tout type de projet
Tout projet présentant un local poubelle non accessible aux agents de collecte (par exemple distance supérieure à 10 m entre local et arrêt possible du camion) doit faire apparaître clairement, au moins sur le plan masse, l’aire de présentation prévue pour les conteneurs de ce local. Cette aire de présentation est incluse dans le foncier du projet, est proportionnée à la présentation de tous les bacs stockables dans le local en question et figure en limite de la voie de circulation des véhicules de collecte.
Lorsqu’une nouvelle voie privée, non adaptée à la circulation des poids lourds de collecte (26 tonnes), est aménagée à l’occasion de la création de nouvelles parcelles (projets de type Bimby notamment), et que cette voie a vocation à desservir au moins un immeuble (quel qu’en soit l’usage), le projet prévoit :
Pour les commerces à remise directe
En cohérence avec le chapitre IV de l’ANNEXE II du Règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et des articles L541-21-1 et R543-225 du code de l’environnement, tout projet de commerce à remise directe ou de restaurant (= établissement préparant, transformant, manipulant, exposant, mettant en vente, entreposant ou transportant des denrées animales ou d'origine animale) est tenu de prévoir, dans l’organisation du bâtiment, un local à déchets couvert, réfrigéré, conçu et géré de manière à pouvoir être propre en permanence. Sa dimension devra permettre le stockage des bacs à déchets suivants : emballages, ordures ménagères résiduelles et biodéchets.
Equipements de compostage de proximité
En application de l’article 88 de la Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, toute opération (neuve ou de réhabilitation) doit favoriser le compostage de proximité pour tous les habitants.
La construction d’un logement résidentiel pavillonnaire, avec un jardin d’une surface minimale de 40 m², doit obligatoirement prévoir un emplacement pour un composteur individuel,
Toute opération de plus de 2 logements, comportant un espace vert collectif d’une surface minimale de 100 m² doit prévoir :
Les opérations de plus de 2 logements sans aucun espace vert commun doivent se rapprocher du service Déchets Ménagers de GrandAngoulême pour étudier avec la commune concernée la mise en place d’un site public de compostage.
La mise en place d’un site public de compostage et son exploitation sont organisées par le service Déchets Ménagers de GrandAngoulême. L’implantation définitive du site public de compostage doit être validée par ce service.
a. Eaux usées domestiques
Il s’agit des eaux ménagères et des eaux vannes.
b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques
Il s’agit des eaux usées issues d’activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d’alimentation humaine, de lavage, et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. La liste des activités visées est fixée par l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Il s’agit notamment des eaux usées issues d’activités de service, d’administration, de commerce, de restauration, d’hôtellerie, piscines ouvertes au public.
c. Eaux usées autres que domestiques
Il s’agit des eaux provenant d’une utilisation autre que domestique, issues notamment de tout établissement à vocation industrielle, commerciale ou artisanale. Peuvent également être considérées comme des eaux usées autres que domestiques, notamment les eaux de refroidissement, les eaux pluviales polluées (aires de chargement-déchargement, aires de stockage de déchets), les eaux de pompe à chaleur, les eaux de drainage, les eaux de pompage de la nappe (chantier temporaire ou pompage permanent).
d. Impossibilité technique de raccordement
Il s’agit d’un cumul de contraintes techniques de raccordement qui aboutit à un coût exorbitant. L’impossibilité technique fait l’objet d’une instruction au cas par cas. La seule mise en place d’une pompe de relevage ne constitue pas une impossibilité technique.
e. Zonage d’assainissement
La collectivité a délimité les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. Cette obligation de zonage d’assainissement répond à des objectifs de préservation d’environnement, de qualité des ouvrages d’épuration et de collecte et de cohérence avec les documents d’urbanisme.
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Dans l’ensemble de la zone NS, sont interdits tous les modes d’occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l’exception de ceux autorisés ou autorisés sous conditions.
Sont uniquement autorisés :
Dans le secteur NSl (STECAL) uniquement :
Sont autorisés, sous réserve du respect du règlement du PPRi applicable au sein des zones concernées :
Intitulé du document : Ns 2.1 - implantation et volumétrie
Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à toutes les voies.
Voie concernée
RN 10/141 RN 141 Saint-Yrieix RD 1000 RD 939 de l’échangeur des Effamiers à Soyaux à la limite SudEst de Dignac
Habitations et annexes
Bâtiments agricoles
Retrait de 100 m minimum par Retrait de 50 m minimum par rapport à l’axe
rapport à l’axe
Retrait de 75 m minimum par Retrait de 50 m minimum par rapport à l’axe
rapport à l’axe
Autres RD Autres voies
Retrait de 5 m minimum par Retrait de 10 m minimum par rapport à l’alignement
rapport à l’alignement
Retrait de 3 m minimum par Retrait de 10 m minimum par rapport à l’alignement
rapport à l’alignement
Ces règles ne s’appliquent pas non plus dès lors qu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas ces marges, sous réserve que l’extension ne contribue pas à réduire la marge de recul initiale.
Les nouvelles constructions et installations autorisées dans la zone devront respecter un recul minimum de 10 m par rapport aux cours d’eau.
En cas de problème de sécurité liée notamment à la visibilité, une distance supérieure pourra être exigée après avis du gestionnaire de la voirie.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur
Dans le secteur NSl (STECAL) uniquement : La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 m.
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Dans le secteur NSl (STECAL) uniquement : L’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 40 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : Ns 2.2 - qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol visés à l’article 1.1 de la section 1 peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à conservation des perspectives monumentales.
Les constructions devront s’intégrer à leur environnement.
Sont interdits sur tous éléments de composition des constructions ou éléments bâtis (façade, clôture, toiture...) :
Les clôtures sur rue comme en limite séparative devront prendre la forme d’une haie d’essences locales d’essences diversifiées doublée ou non d’un grillage à large maille permettant le passage de la petite faune.
Intitulé du document : Ns 2.3 - traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Tout abattage d’arbres doit être compensé. Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées.
Intitulé du document : Ns 2.4 - stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement.
1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements
Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée
Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
2/ Les aires de stationnement collectif - plantations
Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements.
Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY.
3/ Les aires de stationnement individuel
Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée.
Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes :
Exceptions aux règles sur le stationnement
Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : Voirie et accès
Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple :
Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable.
Les trottoirs des voies privées doivent être traités :
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de mutualiser les accès.
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.