Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N I-1- INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS
. R151-30 A R151-36 CU)
Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.
A. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
N / N1
Habitation
Logement
V*
Condition :
Seuls sont autorisés :
1/ L’évolution des logements existants et les annexes aux logements existants ;
2/ Les logements créés par changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile.
Hébergement
V*
Condition : Seuls sont autorisés les hébergements strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural, et restant accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation. COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X · Hébergement hôtelier · X · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · X
Equipements d’interet collectif et services publics
Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics
V*
Condition : Qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et X assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V*
Condition :
Qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X · Salles d’art et de spectacles · X · Equipements sportifs · X
Autres équipements recevant du public
V*
Condition : Qu’ils soient directement liés aux activités autorisées dans la zone
Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie · X · Entrepôts · X · Bureau · X · Centre de congrès et d’exposition · X
Exploitation agricole et forestiere
Exploitation agricole
V*
Condition :
A titre exceptionnel, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole peuvent être autorisées dans le cas :
- d’une demande jouxtant un terrain situé en zone A sur lequel il est manifestement impossible d’implanter la construction
- d’une demande nécessaire à la création d’une activité visant à la reconquête agricole
Exploitation forestière
V
Autres occupations et utilisations du sol
Habitat Léger Permanent
X
Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois)
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
V*
Condition :
Que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition :
Qu’ils soient directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.
Qu’ils soient directement liés à la mise en valeur et l’exploitation des terrains par l’agriculture.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
B. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE Sont seuls autorisés : 1- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et aux exploitations forestières bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.
2- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.
3- Les travaux sur des bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation.
4. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages22.
5- L’implantation d’installations de production d’énergie et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
C. Les autres constructions et installations
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions.
1- La restauration, sans changement de destination, d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2- Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension n’est autorisée que sous réserve :
- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant.
22 L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
- que l’extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
- que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.
La surface de l’extension créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des valeurs suivantes :
Pourcentage ou surface d’emprise au sol autorisés pour l'extension :
Jusqu’à 30% ou jusqu'à 50 m², réalisable en une ou plusieurs fois à partir de la date d’approbation du présent PLUi, sans pouvoir dépasser un total après travaux de 250 m² (existant + extension).
3- La restauration des annexes existantes, sans création d’emprise au sol supplémentaire et sous réservé d’une insertion paysagère de qualité.
4- L’extension d’annexes existantes ou la construction d’annexes supplémentaires aux habitations existantes à compter de la date d’approbation du présent PLUi, sous réserve que ces annexes soient implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol ou de superficie de bassin de piscine (total des annexes supplémentaires et des extensions d’annexes existantes), et dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
5- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article L.151-11 du Code de l’Urbanisme).
D. Autres constructions et installations autorisees sous conditions particulieres
1- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2- Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques.
3- Les constructions ou installations légères liées aux aires de jeux, de sports, de loisirs ou d'attraction, avec possibilité de retour à l’état naturel.
4- Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ressources naturelles sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites.
5- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
6- Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et eaux pluviales, à la prévention des inondations, à des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
E. TERRAINS SITUE DANS LA BANDE LITTORALE DE 100 M A COMPTER DE LA LIMITE HAUTE DU RIVAGE IDENTIFIEE AU TITRE DU L.121-16 DU CODE DE L’URBANISME
1. Occupations et utilisations interdites
En dehors des espaces urbanisés les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986.
2. Occupations et utilisations admises, en dehors des espaces urbanisés
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, dont notamment l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
. En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites :
- dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière : RN12 et RN165.
- dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation : RD 770 entre Daoulas (RN 165) et Landerneau (RD712), RD770 de Landerneau vers la RN12, et RD 712 à Landerneau.
L'interdiction ne s'applique pas aux constructions et installations listées à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme (dérogations d’application de la loi Barnier).
2. Recul par rapport aux autres voies et emprises publiques ou privées
2.1. Recul par rapport aux routes départementales Par rapport aux routes départementales, des marges de recul peuvent s’appliquer pour les nouvelles constructions situées le long de ces routes hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) / se référer au règlement de la voirie départementale du 20 décembre 2018. Les extensions de constructions existantes, les annexes, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics et réseaux d’intérêt public s’ils n’impactent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement du réseau routier ne sont pas concernées.
Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) doivent avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 23
2.2. Recul par rapport aux voies communales et aux voies départementales en agglomération
2.2.1. Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (hormis les logements de fonction) : Non réglementé.
2.2.2. Autres constructions et installations :
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions doivent être implantées de la façon suivante :
Secteurs
Implantations par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées)
- soit à l’alignement des voies ou places publiques et voies privées,
N, N1
- soit avec un recul minimum de 5 m, par rapport à l'alignement des voies ou places publiques et voies privées,
- soit avec le même recul que celui d’une construction existant sur un terrain adjacent
- Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Les petits éléments architecturaux et les débords de toiture ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du respect du recul par rapport aux voies communales. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction (construction principale ou annexe) ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
23 A titre d’information, il est rappelé que toute adaptation de cette règle ne pourra se faire qu’après l’accord express du gestionnaire des routes départementales.
Une implantation différente est autorisée en cas d’extension de construction existante et d’annexe accolée. Ces extensions et annexes accolées pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes, sans réduire le recul existant par rapport à la voie.
3. Cas particuliers
Ne sont pas réglementés : - les ouvrages spécifiques et le mobilier urbain (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- certains ouvrages à caractère exceptionnel, tel que les édifices cultuels, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
B. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 1. Cas général
Les nouvelles constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites. Lorsqu’une construction est déjà implantée avec un recul moindre, les extensions et annexes accolées pourront être admises dans le prolongement de la construction existante, sans réduire le recul existant par rapport à cette limite séparative.
2. Cas particuliers
Ne sont pas réglementés : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (hors logement de fonction) ; - les ouvrages spécifiques et le mobilier urbain (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les édifices cultuels, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
C. HAUTEUR 1. Cas général
La hauteur de la construction, calculée à partir du terrain naturel, mesurée au milieu de la façade donnant sur la voie, est fixée comme suit :
Destinations ou types de constructions
Hauteur maximale jusqu’au point le plus haut de la construction
Annexes du logement de fonction et de l'habitation
4m
Bâtiments d'activités agricoles non réglementé
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants doivent respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices, sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.
Les annexes de type abris de jardin sont limitées à une hauteur maximale de 4 mètres.
2. Cas particuliers
La hauteur des constructions à caractère exceptionnel (tels que édifices cultuels, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau,…), des équipements d’intérêt public ou d’intérêt collectif, des ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique n’est pas réglementée.
Les installations techniques (cheminées, antennes, paratonnerres…), les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
. Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures Les plantes invasives citées dans la liste du conservatoire botanique (Cf. ANNEXE 1).