Rubrique NS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : NS I-1- INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS
. R151-30 A R151-36 CU)
Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.
A. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Ns
Habitation
Logement
V*
Condition :
Seule est autorisée :
1/ La réfection des bâtiments existants sans création de volume supplémentaire
Hébergement
X
Commerce et activite de service
Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X · Hébergement hôtelier · X · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · X
Equipements d’interet collectif et services publics
Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics
V*
Condition : Qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et X assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V*
Condition :
Qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X · Salles d’art et de spectacles · X · Equipements sportifs · X
Autres équipements recevant du public
V*
Condition : Qu’ils soient directement liés aux activités autorisées dans la zone AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie · X · Entrepôts · X · Bureau · X · Centre de congrès et d’exposition · X
Exploitation agricole et forestiere
Exploitation agricole
V*
Condition : Seuls sont autorisés - à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes - :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, et pastorales dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques
Exploitation forestière
V*
Condition : Seuls sont autorisés - à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes - :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés. AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Habitat Léger Permanent
X
Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition : Qu’ils soient directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de X démolition ou de récupération
B. Sont autorises
I- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
- Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. - Les aménagements mentionnés aux 1° à 4° doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
C. TERRAINS SITUE DANS LA BANDE LITTORALE DE 100 M A COMPTER DE LA LIMITE HAUTE DU RIVAGE IDENTIFIEE AU TITRE DU L.121-16 DU CODE DE L’URBANISME
1. Occupations et utilisations interdites en dehors des espaces urbanisés
En dehors des espaces urbanisés les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986.
2. Occupations et utilisations admises en dehors des espaces urbanisés - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, dont notamment l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
. En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites :
- dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière : RN12 et RN165.
- dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation : RD 770 entre Daoulas (RN 165) et Landerneau (RD712), RD770 de Landerneau vers la RN12, et RD 712 à Landerneau.
L'interdiction ne s'applique pas aux constructions et installations listées à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme (dérogations d’application de la loi Barnier).
2. Recul par rapport aux autres voies et emprises publiques ou privées Non réglementé.
B. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Non réglementé.
C. HAUTEUR Non réglementé.
. Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures - les plantes invasives citées dans la liste du conservatoire botanique (Cf. ANNEXE 1).