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Edifiable

Zone Nzone naturelle

Les espaces naturels à protéger, avec les sous-zones Nm (domaine public maritime), Nlpn et Nl (espaces remarquables du littoral), Ng (golf) et Npr (puits de Fontqueballe).

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 100 m5 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Seulement les constructions des services publics ou des activités exigeant la proximité immédiate de l'eau

    bande des 100 m du rivage

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Constructions et installations nouvelles interdites, hors les exceptions que liste l'article
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les installations et constructions nouvelles qu'elle que soit leur destination à l'exception de celles autorisées ci-dessous : - Dans la bande des 100 mètres, seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau dans les conditions prévues par l'article L121-17 du code de l'urbanisme. - Seuls sont autorisés, dans les sous-zones Nl ... »

    Seulement des aménagements légers de gestion, de mise en valeur ou d'ouverture au publicsous-zones Nl et Nlpn
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les installations et constructions nouvelles qu'elle que soit leur destination à l'exception de celles autorisées ci-dessous : [...] - Seuls sont autorisés, dans les sous-zones Nl et Nlpn, les aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion de ces espaces, à leur mise en valeur notamment économique, ou le cas échéant, à leur ouverture au public dans les conditions prévues par l'article L121-24 du code de l'urbanisme. »

    Installations et constructions nécessaires au golf, et leurs aires de stationnementsous-zone Ng
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les installations et constructions nouvelles qu'elle que soit leur destination à l'exception de celles autorisées ci-dessous : [...] - Sont également autorisés dans la sous zone Ng, les usages et affectations des sols, les installations ou constructions nouvelles à condition qu'ils soient nécessaires à la pratique, à l'entretien et au fonctionnement du golf ainsi que les aires de stationnement liées, sans porter atteinte au caractère et à ... »

    Équipements publics et aménagements balnéaires, après titre d'occupation délivré par l'Étatsecteur Nm
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les installations et constructions nouvelles qu'elle que soit leur destination à l'exception de celles autorisées ci-dessous : [...] - Sont admis, dans le seul secteur Nm, sous réserve de la prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites d'implantation, et sous réserve de l'obtention préalable, auprès de l'Etat, d'un titre d'occupation appropriée : - Les équipements publics ainsi que les constructions et ... »

    Article N 1 « Constructions, activités, usages et affectations des sols »

  • Hauteur

    7 m à l'égout du toit

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article N 5 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article N 4 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    35 m de l'axe

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    100 m de l'axeautoroute, en dehors des espaces urbanisés
    La phrase du règlement

    « A défaut de marges de recul inscrites au plan, les constructions doivent être implantées au minimum à : - 100 mètres de l'axe de l'autoroute en dehors des espaces urbanisées en application de l'article L 111-6 du code de l'urbanisme, 15 mètres minimum de l'axe de toute voie publique ; 35 mètres de l'axe des RD 86, RD 242 et la future déviation de la RD 559 ; 35 mètres au moins de l'axe de la RN97 pour les habitations. »

    15 m de l'axetoute voie publique
    La phrase du règlement

    « - 100 mètres de l'axe de l'autoroute en dehors des espaces urbanisées en application de l'article L 111-6 du code de l'urbanisme, 15 mètres minimum de l'axe de toute voie publique ; 35 mètres de l'axe des RD 86, RD 242 et la future déviation de la RD 559 ; 35 mètres au moins de l'axe de la RN97 pour les habitations. »

    35 m de l'axeRN97, habitations
    La phrase du règlement

    « A défaut de marges de recul inscrites au plan, les constructions doivent être implantées au minimum à : ... de l'axe de toute voie publique ; 35 mètres de l'axe des RD 86, RD 242 et la future déviation de la RD 559 ; 35 mètres au moins de l'axe de la RN97 pour les habitations. »

    25 m de l'axeRN97, constructions destinées à un autre usage
    La phrase du règlement

    « Cette distance est ramenée à 25 mètres pour les constructions destinées à un autre usage ; 4 mètres du cours d'eau de l'Eygoutier mesurés à partir du sommet de la berge de la rivière. »

    4 m du sommet de la bergecours d'eau de l'Eygoutier
    La phrase du règlement

    « Cette distance est ramenée à 25 mètres pour les constructions destinées à un autre usage ; 4 mètres du cours d'eau de l'Eygoutier mesurés à partir du sommet de la berge de la rivière. »

    Ces reculs valent à défaut de marge inscrite au plan ; une marge portée au document graphique s'applique quand elle est plus défavorable.

    Article N 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    5 m au moins

    la distance à garder avec les voisins

    Article N 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Selon les besoins, en dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Article N 11 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Aménagements végétaux aux abords, dans le respect de l'arrêté préfectoral de débroussaillement

    1 cas particulier
    Arbre de haute tige abattu remplacé par des essences équivalentes
    La phrase du règlement

    « Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'arbres d 'essences équivalentes. »

    Article N 10 « Qualité des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 130 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Constructions, activités, usages et affectations des sols

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites les installations et constructions nouvelles qu’elle que soit leur destination à l’exception de celles autorisées ci-dessous :

-

Dans la bande des 100 mètres, seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau dans les conditions prévues par l’article L121-17 du code de l’urbanisme.

-

Seuls sont autorisés, dans les sous-zones Nl et Nlpn, les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion de ces espaces, à leur mise en valeur notamment économique, ou le cas échéant, à leur ouverture au public dans les conditions prévues par l’article L121-24 du code de l’urbanisme.

-

Sont autorisées, dans la zone N et dans les sous-zones Npr et Ng, les constructions de la sous destination

« locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées», à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

-

Sont également autorisés dans la sous zone Ng, les usages et affectations des sols, les installations ou constructions nouvelles à condition qu’ils soient nécessaires à la pratique, à l’entretien et au fonctionnement du golf ainsi que les aires de stationnement liées, sans porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site.

-

Sont admis, dans le seul secteur Nm, sous réserve de la prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation, et sous réserve de l’obtention préalable, auprès de l’Etat, d’un titre d’occupation appropriée :

  • Les équipements publics ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées:

notamment, les ouvrages nécessaires à l’accès à la terre, les aménagements et équipement légers d’intérêt balnéaire, nautique et de loisirs, les dispositifs terrestres, marins ou sous-marins, nécessaires à la lutte contre l’érosion des plages et au maintien du trait de côte, ainsi que les installations saisonnières liées aux obligations de la commune en matière de sécurité, de police et de salubrité ;

  • Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Conditions d’évolution des constructions existantes

Le même sujet dans les 10 zones

Tout changement de destination de constructions existantes qu’elle que soit leur destination actuelle ou future est interdit.

Article N 3Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 10 zones

a) Mixité fonctionnelle

Sans objet

b) Mixité sociale

Non réglementé.

Les règles énoncées dans les articles 5 à 7 ne s’appliquent pas à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage :

  • aux constructions et installations de la sous destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées »,
  • aux constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation ferroviaire.

Article N 5Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

Conditions de mesures : la hauteur se calcule depuis le terrain naturel le plus bas à l’égout du toit à l’aplomb de la construction projetée.

Pour les terrains situés en zone bleu du Plan de Prévention des Risques Naturels (Inondations), la hauteur se calcule à partir de la cote NGF la plus haute à l’égout du toit.

La hauteur maximale des constructions à l’égout du toit ne peut excéder 7 mètres.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 10 zones

En présence d’une marge de recul portée sur le document graphique, la règle la plus défavorable s’applique.

A défaut de marges de recul inscrites au plan, les constructions doivent être implantées au minimum à :

-

100 mètres de l’axe de l’autoroute en dehors des espaces urbanisées en application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme, 15 mètres minimum de l’axe de toute voie publique ;

35 mètres de l’axe des RD 86, RD 242 et la future déviation de la RD 559 ;

35 mètres au moins de l’axe de la RN97 pour les habitations. Cette distance est ramenée à 25 mètres pour les constructions destinées à un autre usage ;

4 mètres du cours d’eau de l’Eygoutier mesurés à partir du sommet de la berge de la rivière.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 10 zones

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à 5 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Le même sujet dans les 10 zones

Non règlementé

Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article N 9Qualité des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

En aucun cas, les constructions et installations ne doivent de par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Les constructions doivent être implantées en tenant compte de la pente du terrain.

En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant.

Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale.

L’aspect architectural des bâtiments projetés et de tout projet soumis au dépôt d’une autorisation d’urbanisme sera soumis à l’avis de l’Architecte-Conseil de la Ville.

Toitures et couvertures

Les toitures sont simples, à deux pentes opposées. La pente doit se situer entre 27 et 35%. Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou si elles existent sur l’un ou l’autre des bâtiments voisins.

Les toitures sont réalisées en tuiles rondes vieillies ou vieilles.

Les souches de toute nature doivent être simples et traitées en même matériaux que le reste du bâtiment.

Façades et ouvertures

Les ouvertures doivent généralement être plus hautes que larges, les linteaux doivent être droits ou très légèrement cintrés (rayon de courbure inférieur à 2,60 mètres). La surface des ouvertures doit toujours être inférieure à la surface des parties pleines.

Les ouvertures ne peuvent être occultées que par des volets bois, battants et persiennes.

Les enduits de façades peuvent être soit laissés apparents (sans emploi de ciment foncé ou gris), soit être teintés de couleurs, en harmonie avec l’ensemble des constructions voisines. Seuls les enduits frotassés fins ou peinture sont autorisés.

Les tons des menuiseries et les enduits doivent faire l’objet d’un accord de l’architecte conseil de la ville.

Les immeubles anciens, dont les murs sont constitués de moellons de pierre hourdés à la chaux seront ravalés avec des enduits à la chaux naturelle.

Matériaux

Toute imitation de matériaux, tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois est interdite ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués tels que carreaux de plâtre, agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.

•

En toiture

Les superstructures apparentes d’ascenseur sont interdites.

L’implantation des antennes paraboliques et des dispositifs de climatisation doit être la plus discrète possible.

  • En façade

Les antennes paraboliques et les dispositifs de climatisation sont interdits sur les façades visibles depuis la voie.

Cependant, pour des raisons techniques et architecturales, les climatiseurs peuvent être admis en façade côté voie, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

-sont intégrés dans un caisson prévu à cet effet, du même ton que le fond de façade,

-sont installés à une hauteur minimum de 2,00 mètres par rapport au sol fini,

De sorte à ce que, une fois posés, ils ne puissent pas générer de pollution visuelle.

Clôtures

Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou de matériaux naturels tels que le bois ou la pierre non bâtie dont la hauteur ne doit pas dépasser 1,50 mètres.

Les brises vues tels que les « canisses » ou les voiles PVC de toute nature sont interdits.

Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Lorsqu’elles ne sont pas constituées de haies vives, les clôtures devront intégrer des ouvertures et des aspérités (environ tous les 15 mètres).

Il conviendra de préserver la topographie existante, en évitant les mouvements de terrain et en excluant les enrochements et les dispositifs modulaires à emboîtement.

Les restanques et murs anciens en pierre doivent être conservés ou restitués à l’identique.

Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Tout mur de soutènement apparent doit être traité en pierres à l’identique des restanques traditionnelles et limités à 1m50 de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50.

Article N 10Qualité des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

Il est nécessaire, pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation dans le respect de l’arrêté préfectoral de débroussaillement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d ‘essences équivalentes.

Article N 11Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Les emplacements réservés au stationnement des véhicules doivent répondre aux besoins des constructions ou utilisations du sol et doivent être assurés en dehors des voies publiques.

Les parcs de stationnement doivent être intégrés au site.

Article N 12Conditions de dessertes et d’accès des terrains

Le même sujet dans les 10 zones

Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de salubrité, de protection civile et de défense contre l’incendie.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon a apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Pourra être interdit tout nouvel accès ou aménagement d’un accès sur la voie publique présentant un risque nouveau pour la sécurité des usagers ou riverains. Il s’agit par exemple de carrefours, de virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, d’un risque de ruissellement trop important etc.

Aucune voie ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 4 m. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.

Tout nouvel accès sur les RD 242, RD 86 et sur la future déviation de la RD 559 est interdit.

Article N 13Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant un raccordement à l’eau potable, doit être raccordée à une conduite de distribution publique d’eau potable de caractéristiques suffisantes établie au droit du terrain d’assiette du projet.

Tout travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées prioritairement au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

En l'absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public, l'assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, rivières ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire ou du gestionnaire auxquels appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le réseau naturel.

Eaux pluviales

La commune est dotée d’un système séparatif. Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’évacuation des eaux usées est interdit.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

  • Pour les terrains dont l’imperméabilisation (existante + projet) créée est < 200m², les eaux seront conservées sur le terrain.

Pour terrains dont l’imperméabilisation (existante + projet) créée est > 200m², il doit être réalisé des bassins de rétention/écrêteurs dont le volume est calculé à raison de 25 litres/m² de surface imperméabilisée. Le débit de fuite étant de 0.75 l/s pour 100 m² imperméabilisés.

Les eaux de vidange des piscines, quels que soit leur type, seront rejetées directement dans le réseau public d’eaux pluviales (grille avaloir et caniveau les plus proches) au moyen de dispositifs techniques adaptés.

Réseaux câblés

Les lignes de desserte (électricité, téléphonie, fibre optique, etc) doivent être réalisées en souterrain et éventuellement apposés en façade.

Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes.

Communications électroniques

Toute nouvelle construction autorisée, sauf les annexes, doit prévoir les branchements aux réseaux de communications numériques.

Défense incendie

Tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l'incendie par des points d’eau incendie conformément à la réglementation en vigueur, et sous réserve du dimensionnement suffisant du réseau d’eau potable public.

Divers

A chaque nouvelle demande d’ouverture de compteur (eau, électricité), le pétitionnaire devra justifier de l’existence légale du logement à desservir.

Lexique

Accès

Section de la limite de propriété par laquelle les véhicules motorisés pénètrent sur ladite propriété depuis une voie.

Acrotère

Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou d’un toit terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant un rebord d’une hauteur maxi de 0,60 mètre.

Aire de retournement

Espace dédié à la circulation générale qui permet d’effectuer les manœuvres nécessaires pour faire demi-tour. Il doit être aménagé sous forme soit de place circulaire, de T ou de Y de retournement et comporter des tournants dont le rayon intérieur devra être d’au moins 9 mètres.

Annexe

Voir Construction annexe.

Arbre de haute tige

Arbre dont le tronc est supérieur à 3 mètres.

Avant-corps

Tout élément de la construction en débordement ponctuel de la façade et avec appui au sol.

Bande constructible

Portion de terrain dans laquelle des constructions sont autorisées.

Modalités de calcul : La profondeur d’une bande constructible se mesure à partir de la limite des voies ou emprises publiques existantes ou futures.

Chemin d’accès

Infrastructure carrossable ou cheminement qui assure la desserte interne du terrain depuis l’accès.

Construction annexe

Construction ayant un caractère accessoire (garage, abris, piscine, pool house…) au regard de la construction principale.

Construction légale

Construction conforme à l’autorisation d’urbanisme délivrée ou ayant été réalisée avant le 15 juin 1943, date d’instauration du permis de construire.

Égout du toit

Ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprise au sol

Surface résultante de la projection verticale du volume de la construction dont la hauteur par rapport au terrain naturel est supérieure à 60 cm, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espace libre

Surface totale du terrain déduction faite des surfaces imperméabilisées : emprises au sol des constructions, aires de stationnement, voirie….

Emprise publique

Espace public, existant ou futur, ouvert à la circulation générale (piétonne, automobile, cyclable…). Il peut notamment s’agir de places ou d’aires de stationnement.

Ne sont pas considérés comme emprise publique les voies, les jardins publics, les domaines universitaires, les cimetières, les canaux, les voies ferrées…

La notion de « emprises publiques futures » fait référence :

  • aux emprises publiques à créer ou à élargir qui font l’objet d’emplacements réservés ; dans ce cas, la limite des « emprises publiques futures » est celle des emplacements réservés qui sont portés sur le règlement graphique ;
  • ou aux emprises publiques futures projetées dans le cadre d’un projet ou d’une opération d’aménagement.

Espace vert

Surface totale des espaces libres constitués :

  • des espaces plantés en pleine terre;
  • et des dalles de couverture s’élevant à moins de 60 centimètres du sol et végétalisées, à condition que l'épaisseur de terre végétale qui les recouvre soit au moins égale à 50 centimètres ;
  • et des cheminements doux non imperméabilisés.

Etant précisé que l’evergreen, ou toute autre solution équivalente, ne sont pas comptabilisés dans les espaces verts.

L’evergreen se définit comme une dalle de gazon en béton, destinée aux aires de stationnement, allées de circulation, voies de pompiers et de service.

Étage en attique

Dernier niveau d’une construction d’un gabarit inférieur à ceux des étages courants.

Extension d’une construction

Toute augmentation de la surface de plancher d’une construction à la date d’approbation du PLU jusqu’à concurrence de 100 % ou d’un seuil défini par le règlement. Au-delà de ces 100 % ou dudit seuil, le projet est considéré comme une construction nouvelle.

Modalités de calcul : la surface de plancher totale des extensions se calcule à compter de la date d’approbation du

PLU.

Faîtage

Sommet ou ligne sommitale d’une toiture.

Hauteur totale

Conditions de mesures : la hauteur se calcule depuis le terrain naturel le plus bas à l’égout du toit ou l’acrotère à l’aplomb de la construction projetée.

Pour les terrains situés en zone bleu du Plan de Prévention des Risques Naturels (Inondations), la hauteur se calcule à partir de la cote NGF la plus haute à l’égout du toit.

Pour définir le point le plus élevé de la construction, il faut tenir compte de :

-

la toiture ;

et de tout autre élément architectural qui la surmonte ;

et des installations techniques à l’exception des cheminées, des antennes et des silos ou installations assimilées.

Il peut notamment s’agir d’antennes, de cheminées, de caissons de fermeture des baies, de machineries d’ascenseurs, d’appareils énergétiques (climatiseurs, pompes à chaleur, panneaux solaires), d’appareils de ventilation…

Limite arrière

Voir Limite séparative

Limite latérale

Voir Limite séparative

Limite séparative

Limite entre deux propriétés.

En se référant à des terrains présentant une configuration de quadrilatères réguliers, les limites qui séparent deux propriétés et qui aboutissent à une même voie ou une même emprise publique, constituent les limites latérales. Les autres limites séparatives constituent les limites arrière.

Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la même voie ou à la même emprise publique y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Dès lors qu’une limite séparative, en tout ou partie, peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite arrière, c’est cette dernière qualification qui est retenue.

Toutefois, pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voie ou emprises publiques, les limites séparatives aboutissant aux voies ou emprises publiques sont assimilées à des limites latérales.

Une limite ne peut pas être à la fois qualifiée de limite latérale pour un terrain et de limite arrière pour un terrain mitoyen.

Local technique

Construction nécessaire au fonctionnement des constructions principales. Il peut s’agir notamment de locaux à poubelles, de rampes d’accès, de transformateurs, de locaux de fibre optique…Les abris à vélos ainsi que les locaux techniques de piscine ne sont pas considérés comme des locaux techniques mais comme des construction annexes.

Marge de recul

Distance minimale à la limite des voies ou emprises publiques existantes ou futures ou aux limites séparatives, déterminée par le règlement écrit ou graphique, au-delà de laquelle doivent être implantées les constructions.

Modénature

Disposition et profils des moulures et membres dans l’édifice définissant le style architectural.

Mur bahut

Mur de faible hauteur servant de base à une clôture ou une balustrade.

Mur de plate-forme

Structure ou ouvrage qui soutient le terrain fini (un remblai notamment) et dont la forme peut être celle d’un mur, d’un enrochement…

Mur de soutènement

Structure ou ouvrage qui soutient le terrain naturel et dont la forme peut être celle d’un mur, d’un enrochement…

Dans le secteur UF de la ZAC des Coteaux de saint musse les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin et être en harmonie avec l’architecture des bâtiments voisins et s’intégrer dans le paysage environnant ils ne devront pas dépasser 1.50mètres de hauteur et être construits en escaliers permettant la plantation en pied de mur.

Objet mobilier

Il s’agit notamment des bancs, poubelles, panneaux d’information, équipements démontable d’hygiène et de sécurité…

Opération d’aménagement d’ensemble

Réalisation sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës :

  • d’un ou plusieurs aménagements (tels que des chemins d’accès, des espaces verts…) dont au moins une partie de ces derniers sont dédiés à un usage collectif ;
  • et de plusieurs bâtiments ou constructions.

Place commandée ou superposée

Place de stationnement d’un véhicule nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible.

Pôle de vie

Lieu concentrant des activités commerciales, de restauration et/ou de services nécessaires au fonctionnement quotidien d’un site d’activités, universitaire, hospitalier…

Profondeur des constructions

Profondeur des constructions

Modalités de calcul :

  • La profondeur des constructions (P) se mesure entre tout point de la façade orientée sur voie ou emprise publique et le point de la façade arrière qui lui est opposé, en excluant les balcons en saillie.
  • La profondeur totale des constructions (Pt) se mesure entre tout point de la façade sur voies et le point de la façade arrière qui lui est opposé, en incluant les balcons en saillie.

Ruine

Toute construction ayant au moins perdu deux des éléments cités ci-après :

  • sa toiture ;
  • tout ou partie de ses menuiseries (fenêtres, portes…) ;
  • un mur porteur.

Cependant, ne sont pas considérées comme « ruines » les constructions dont la perte des éléments précités a été causée par un sinistre (incendie par exemple) ayant eu lieu lors des dix dernières années.

Saillie

Tout élément de la construction dont le débordement par rapport à la façade reste inférieur à 0.80mètre et sans appui au sol.

Talweg

Ligne d’écoulement des eaux de ruissellement ou lit d’un cours d’eau qui peut être pérenne ou temporaire.

Terrain

Ensemble d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Terrain naturel

Niveau du sol dans son état antérieur aux travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement entrepris pour la réalisation du projet de construction.

Toutefois, peut être considéré comme terrain naturel, un sol qui a fait l’objet de travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement du sol :

  • antérieurement à la réalisation du projet de construction si ces travaux n’ont pas été réalisés :
  • dans les 10 ans précédents la réalisation dudit projet ;
  • et/ou en vue de la réalisation dudit projet ;
  • et/ou dans l’optique de reconstituer le niveau du sol tel qu’il était avant la réalisation de travaux d’excavation.

Terrain fini

Niveau du sol final, après les travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement entrepris pour la réalisation du projet de construction.

Terrasse tropézienne

Terrasse aménagée dans le rampant du toit permettant, par un élément de façade en retrait de l’aplomb de la façade principale, l’aménagement d’un niveau dans le volume de toiture. Ce principe ne doit pas remettre en cause l’unité de la toiture qui doit conserver ses rampants inférieurs (jusqu’à l’égout du toit), supérieurs (jusqu’au Faîtage) et latéraux (jusqu’aux rives des pignons).

Voie

Infrastructures de déplacements, existantes ou futures, qui desservent une ou plusieurs unités foncières au niveau de leur(s) accès. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins

…).

La notion de « voies futures » fait référence :

  • aux voies à créer ou à élargir qui font l’objet d’emplacements réservés ; dans ce cas, la limite des « voies futures » est celle des emplacements réservés qui sont portés sur le règlement graphique ;
  • ou aux voies projetées dans le cadre d’un projet ou d’une opération d’aménagement.

Annexe n°1

Prise en compte du risque

technologique

(Pétrogarde)

Arrêté du 12/07/2018 portant prescriptions complémentaires relatives à la société Pétrogarde pour ses installations sur le territoire de la commune de La Garde.

Liste des phénomènes dangereux ainsi que les cartes d’intensités retenues pour le porter à connaissance (probabilité A à D et probabilité E)

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est A, B, C ou D les préconisations sont les suivantes :

  • Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux significatifs, à l’exception :
  • d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques ;
  • Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés a des effets létaux, à l’exception :
  • d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques,
  • d’aménagement et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence) ;
  • La construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle ;
  • Dans les zones exposées à des effets irréversibles, l’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destinations doivent être réglementées dans le même cadre ;
  • Dans les zones exposées à des effets indirects, l’autorisation de nouvelles constructions est la règle.

Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme du PLU, les dispositions imposant à la construction d’être adaptée a l’effet de surpression lorsqu’un tel effet est généré.

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est E, il convient de formuler les préconisations suivantes :

  • Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux significatifs, à l’exception :
  • d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques ;
  • d’aménagement et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence) ;
  • Dans les zones exposées à des effets létaux, l’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux. Les changements de destinations doivent être réglementées dans le même cadre ;
  • Dans les zones exposées à des effets irréversibles ou indirects, l’autorisation de nouvelles constructions est la règle. Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme du PLU, les dispositions permettant de réduire la vulnérabilité des projets dans les zones d’effet de surpression

Annexe n°2

Entités archéologiques

La Garde – Entités archéologiques recensées sur le territoire communal

DRAC Paca – Service régional de l’archéologie - Base Patriarche – Etat au 20/11/2018

N° de l'EA

Identification

83 062 0001

LA GARDE / Saint-Michel / / villa / bains privés / Gallo-romain

83 062 0002

LA GARDE / VILLA DES TOURRACHES / LES PIOLS / villa / Gallo-romain

83 062 0003

LA GARDE / La Chaberte / / villa / Gallo-romain

83 062 0004

LA GARDE / OPPIDUM DE PIERRASCAS / PIERRASCAS / oppidum / Age du fer

83 062 0005

LA GARDE / Château de La Garde / / château fort / Moyen-âge classique ?

83 062 0006

LA GARDE / La Maronne / / habitat ? / Gallo-romain

83 062 0007

LA GARDE / Eglise Notre-Dame (ancienne) / / église / Moyen-âge classique - Epoque moderne

83 062 0008

83 062 0009

LA GARDE / Fort Sainte-Marguerite / Fort Sainte-Marguerite / château fort / fort / Moyen-âge classique - Epoque moderne

LA GARDE / Saint-Michel Nord / / nécropole / Bas-empire

83 062 0011

LA GARDE / PIERRASCAS EST / PIERRASCAS / occupation / Gallo-romain

83 062 0012

LA GARDE / COSTE BOYERE / / sépulture / Gallo-romain

83 062 0013

LA GARDE / Ferme de la Chaberte / / mausolée ? / Gallo-romain

83 062 0016

LA GARDE / PIERRASCAS EST / PIERRASCAS / occupation / Paléolithique - Néolithique

83 062 0017

LA GARDE / Saint-Michel / / sépulture / Haut moyen-âge

83 062 0018

LA GARDE / OPPIDUM DE PIERRASCAS / PIERRASCAS / occupation / Gallo-romain

83 062 0019

LA GARDE / OPPIDUM DE PIERRASCAS / PIERRASCAS / carrière / Epoque moderne

83 062 0020

LA GARDE / CHAPELLE NOTRE-DAME / LE VILLAGE / cimetière / Epoque moderne

83 062 0021

LA GARDE / Castrum de La Garde / / enceinte urbaine / bourg castral / Moyen-âge classique ?

83 062 0022

LA GARDE / Chapelle Saint-Charles Borromée de la Pauline / / chapelle / Epoque contemporaine

83 062 0023

LA GARDE / Place Gérard Philippe / / cimetière / Epoque moderne ?

83 062 0024

LA GARDE / Chapelle Saint-Laurent / / chapelle ? / Epoque moderne ?

83 062 0025

LA GARDE / La Grande Chaberte Sud / / Gallo-romain / fossé

83 062 0026

LA GARDE / La Grande Chaberte Sud / / drain / Epoque moderne

83 062 0027

LA GARDE / La Grande Chaberte / / villa / mausolée ? / Haut-empire - Bas-empire

83 062 0028

LA GARDE / La Grande Chaberte / / atelier métallurgique / Bas-empire

83 062 0029

LA GARDE / La Grande Chaberte / / Second Age du fer ? / fosse

83 062 0030

LA GARDE / La Grande Chaberte / / sépulture / Bas-empire

83 062 0031

LA GARDE / La Grande Chaberte / / chemin / Haut-empire - Bas-empire

83 062 0032

LA GARDE / La Grande Chaberte / / moulin à eau / Haut-empire - Bas-empire

83 062 0033

LA GARDE / Pierre Ronde (BR8N) / / habitat / Epoque moderne - Epoque contemporaine

83 062 0034

LA GARDE / Saint-Michel (Université) / / occupation ? / Néolithique - Age du fer

83 062 0035

LA GARDE / Saint-Michel (Université) / / atelier de potier ? / Haut-empire - Bas-empire

83 062 0036

LA GARDE / Chapelle Saint-Maur / / chapelle / Epoque moderne

83 137 0135

TOULON / Voie de Telo Martius à Forum Voconii - Tracé supposé / / voie / Gallo-romain

Annexe n°3

Définition d’une

exploitation agricole

Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité

En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.

L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux

Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral.

Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC.

Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole

En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.

La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.

Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.

Exemples de pièces à fournir :

  • Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ...
  • Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...)
  • Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du plan local d’urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de La

Garde.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles

(A) et naturelles et forestières (N), délimitées sur les documents graphiques.

Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs à caractère naturel, insuffisamment équipés, destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Une « zone1AU » est identifiée sur le plan de zonage, elle est ouverte à l’urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires.

Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Des prescriptions réglementaires particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones :

  • des emplacements réservés pour la réalisation de voies et/ou ouvrages publics, des marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques, des espaces boisés classés, des linéaires commerciaux à préserver, des éléments de patrimoine (sites et bâtis ponctuels) à préserver, des éléments de paysage et des corridors écologiques à préserver.

Ces prescriptions sont détaillées dans la pièce « prescriptions spéciales » du PLU, ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent.

Article 3LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Toutes constructions nouvelles (bâtiments, ouvrages...) et tous travaux sur constructions existantes, doivent respecter les dispositions définies dans les règlements des Servitudes d’Utilité Publique annexées au document d’urbanisme.

Article 4CLOTURES

Sur l’ensemble du territoire de la commune, les clôtures sont soumises à autorisation conformément à la délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2007.

Article 5DEMOLITION

Les démolitions sont soumises au permis de démolir, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2007.

Article 6ADAPTATIONS MINEURES

En application de l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L

152-4 à L 152-6 de ce même code.

Article 7OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de leur intégration correcte dans le site.

En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques d’intérêt public ou d’intérêt collectif (pylônes de lignes électriques, stations d’épuration, antennes, transformateurs électriques...) ne sont pas soumis aux règles de prospect, de hauteur et d’implantation des différentes zones, à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés et de limiter l’insécurité routière.

Pour les lignes HTB et les postes de transformation

La construction et la maintenance de constructions et installations nécessaires au fonctionnement du

Réseau Public de Transport d’Electricité ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans toutes les zones.

Les règles de prospect, de hauteur et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB et les câbles télécom hors réseau de puissance, mentionnés dans la liste des servitudes d’utilité publique.

Pour les équipements ferroviaires

Dans les zones U et AU, ainsi que dans les “Périmètres de travaux ferroviaires potentiels” situés en zone A représentés sur les documents graphiques (plans de zonage), par exception aux règles prévues dans chacune des zones (écrites ou graphiques), sont autorisés les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet de Ligne

Nouvelle Provence-Côte-d’Azur sous reserve :

  • qu’ils soient temporaires et permettent une remise en état du site à l’issue des travaux (qui, pour des raisons de maintien d’exploitation de la voie ferrée, peuvent durer quelques années) ;
  • qu’ils soient proportionnés aux besoins des travaux du projet de Ligne Nouvelle Provence-Côted’Azur (phases 1 & 2) déclarés d’utilité publique ;
  • qu’ils fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’une intégration dans le paysage et les tissus urbains environnants ;
  • qu’ils ne compromettent pas la réalisation ultérieure de projets au sein de ces périmètres, notamment lorsqu’ils sont situés dans un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ou des terrains grevés par des Emplacements réservés ;
  • qu’ils n’accroissent pas l’exposition des personnes et des biens face aux risques et intègrent, si besoin, des dispositifs permettant de maintenir un impact neutre ;
  • lorsqu’ils sont situés dans les zones Agricoles (A), qu’ils ne soient pas incompatibles – après remise en état – avec l’exercice ultérieur d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Ces pistes d’accès, installations et aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols peuvent déroger à l’ensemble des règles écrites et graphiques (destinations, occupation des sols, reculs, axes et limites d’implantation, coefficient d’emprise au sol, coefficient d’espace vert et hauteur notamment) dès lors que cela répond à une nécessité technique.

La mise en œuvre d’une OAP, d’un Emplacement Réservé…ne s’oppose pas à leur mise en œuvre préalable.

Article 8APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES

A la date d’entrée en vigueur du présent PLU, les règles relatives à l'implantation des constructions édictées dans chacune des zones du règlement du PLU ( article 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », article 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » et article 8 « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain » ) sont à la fois applicables aux nouvelles constructions et aux modifications des bâtiments existants légalement autorisés .

En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des monuments historiques, des dérogations aux règles du PLU peuvent être accordées, par décision motivée, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L.152-5 du Code de l'urbanisme.

En application de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment non conforme aux dispositions du PLU n’est pas admise sauf si, régulièrement édifié, il a été détruit par un sinistre depuis moins de dix ans.

Article 9RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS EN ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

En zones agricoles et naturelles, sont interdits :

  • la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,
  • la restauration d’un bâtiment en ruine dont il reste l’essentiel des murs porteurs même si son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien.

Article 10OPPOSITION DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R151-21 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe pour la sous-zone UEp et la zone UC.

Article 11RISQUES NATURELS

La commune de La Garde est soumise aux risques suivants :

risque inondation,

risque submersion marine,

risque feu de forêt,

risque mouvement de terrain, risque retrait-gonflement des argiles, risque sismique (zone de sismicité 2 "faible").

Risque inondation et mouvements de terrain

La commune de La Garde dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles mouvements de terrain et d’inondations approuvé par arrêté préfectoral du 28/06/1989 et révisé le 22 septembre 2011.

Ce plan est annexé au PLU et vaut servitude d’utilité publique.

Sur les terrains affectés par un risque naturel (inondation ou mouvements de terrain), les dispositions qui s’appliquent sont les règles d’urbanisme de la zone augmentées de celles du règlement du plan d’exposition aux risques annexé au présent PLU. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

Défense contre l’incendie

Les projets devront respecter les règles du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie joint à l’arrêté préfectoral du 08.02.2017.

Article 12RISQUES TECHNOLOGIQUES

La commune de La Garde est soumise aux risques suivants :

risque technologique, risque transport de marchandises dangereuses.

Risque technologique

Le territoire de la commune de La Garde est soumis à des risques technologiques dus à la présence d’un établissement civil classé Seveso seuil bas : Pétrogarde (dépôt d'hydrocarbures liquides).

Sur la partie du territoire communal concernée par ce risque technologique, les occupations du sol autorisées dans les diverses zones, risquent d’être endommagées lors d’éventuels sinistres survenant aux dépôts de liquides inflammables existants.

Afin de limiter les conséquences des dits sinistres, il convient de réglementer les types d’occupation du sol à admettre dans les «zones de danger», indépendamment des possibilités offertes par le règlement propre à chaque zone ou sous zone du P.L.U.

Dans le périmètre de risque technologique délimité au règlement graphique, il conviendra de faire application de la règlementation énoncée en annexe n°1 du présent PLU : Arrêté du 12/07/2018 portant prescriptions complémentaires relatives à la société Pétrogarde pour ses installations sur le territoire de la commune de La Garde.

Risque transport de matières dangereuses

La commune de La Garde est soumise au risque de transport de matières dangereuses lié à la présence du trafic routier sur les autoroutes A57 et A570, ainsi que du trafic ferroviaire sur la voie ferrée Marseille Vintimille.

Article 13ZONES DE BRUIT

Les tronçons des autoroutes A57 et A570, ainsi que la voie ferrée n° 930 000 Marseille – Vintimille traversant la commune de La Garde sont classés en catégorie 1, très gênants.

L’ensemble des dispositions relatives à ces zones de bruit figure en annexe au PLU.

Article 14URBANISATION LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS

En application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 du CU.

Sur le territoire de la commune de La Garde, les voies routières concernées par l’article L111-6 du CU sont les autoroutes A 57 et A570.

En application de l’article L 111-7 du CU, cette interdiction ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • aux bâtiments d'exploitation agricole,
  • aux réseaux d'intérêt public.

Le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (article L 111-8 du CU).

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou de la construction projetée.

Article 15PERIMETRES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES

15.1 Conditions particulières relatives aux autorisations d’urbanisme en abords de Monuments historiques

4 servitudes de protection au titre des Monuments Historiques sont instaurées sur la commune :

  • la Chapelle Saint-Charles Borromée de la Pauline, l’Église paroissiale Notre-Dame, l’Oratoire déplacé, chemin de la Chapelle, la Villa Port Magaud, Quartier de Sainte Marguerite.

Les articles de références sont le L 621.30 et surtout le L621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords». Il convient d’indiquer que dans les périmètres de protection des monuments historiques, les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’Architecte des bâtiments de France.

15.2 Conditions particulières relatives aux autorisations d’urbanisme en sites classés et sites inscrits

La commune de La Garde comporte :

  • le site classé du "Massif du Coudon " le site inscrit des terrains du lotissement de "Terre Promise".

Article L341.10 du Code de l’Environnement :

« Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisations spéciales … ».

  • En site inscrit les procédures de demande d’autorisation de travaux sont régies par l’article R341.9 du code de l’environnement.

La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l’article L341.1 est adressée au préfet de département, qui recueille l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.

En site classé les procédures de demande d’autorisation de travaux sont régies par les articles suivants du code de l’environnement R341-10 à R341-13

Article 16PROTECTION DES SITES ET ELEMENTS DE PATRIMOINE ET DE PAYSAGE IDENTIFIES AU TITRE

Des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme

La liste des sites, constructions, et éléments identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les prescriptions particulières à chacun de ces éléments sont détaillés dans la pièce

« prescriptions spéciales» du PLU à laquelle il convient de se référer.

16.1 Conditions générales relatives aux sites, constructions et éléments de patrimoine identifiés au titre du L151-19 du code de l’urbanisme

Les constructions et éléments, repérés sur le plan de zonage au titre du L151-19 du code de l’urbanisme, sont soumis aux mesures de protection, rénovation et de mise en valeur spécifiques, en prenant en compte toutefois des possibilités d’adaptation aux usages contemporains.

Ils doivent être conservés ou restaurés, une démolition ne peut être autorisée que dans un cas exceptionnel lié à la sécurité des biens et des personnes.

De manière générale, les travaux réalisés sur une construction ou élément protégés par le PLU, doivent :

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Conserver, valoriser et ne pas altérer l’identité et le caractère architectural des constructions et éléments architecturaux. Préserver la cohérence de plan, de volumétrie ainsi que la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble.

Conserver ou restituer les dispositions d’origine du bâtiment, volumétrie, forme des toitures, couverture, débords modénature, composition de façade, menuiseries extérieures, devantures.

Requalifier et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales, pour des motifs culturels, historiques et définir les prescriptions de nature à assurer leur préservation. En veillant toutefois à améliorer des conditions d’accessibilité, d’habitabilité et de sécurité.

Si la construction ou l’élément a fait l’objet de transformation postérieure à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations subies.

Utiliser des matériaux et des techniques de restauration et de mise en œuvre adaptés selon les règles de l’art, permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment.

Traiter toute installation technique quelle qu’elle soit et si nécessaire, de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale.

Proscrire complètement la pose d’élément extérieur qui pourrait être incompatible avec son caractère patrimonial.

De préserver les espaces libres, jardins cours, parcs pour leur valeur d’accompagnement et de mise en valeur du bâti. Les espaces libres et bâtis protégés constituent un ensemble patrimonial indissociable.

Préserver, restituer et valoriser les abords proches et immédiats des bâtiments et éléments, en respectant un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales, culturelles, historiques et naturelles.

D’interdire toute extension ou nouvelle construction susceptible d’entrer en conflit ou de porter atteinte à la composition architecturale ou paysagère de l’ensemble. Toute extension ou nouvelle construction doit s’intégrer harmonieusement dans le site sans modifier la lecture de l’ensemble répertorié, par des proportions, un traitement et une implantation adaptés.

De conserver en lieu et place les éléments architecturaux, urbains ou annexes qui participent à la qualité paysagère de l’ensemble (clôtures, portails, kiosques, fabriques, bassins, puits, fontaines, pergolas, restanques, rocaille,…)

De préserver la composition paysagère du site (parc, alignement végétal, arbres caractéristiques, perspective, allées, bosquets, traitement de cheminements,…) qui forme un ensemble cohérent avec le bâti.

De prévoir un traitement des accès cohérent avec le site.

16.2 Conditions générales relatives aux éléments paysagers identifiés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme

De manière générale, les éléments naturels et paysagers identifiés (murets, alignements d’arbres, arbres isolés) sont en soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes :

  • Coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure de sécurité.
  • Les travaux et aménagements ne doivent pas compromettre le caractère ou l’entretien de ces éléments.
  • La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.
  • Les profils des terrains, les essences végétales, les alignements d’arbres et de végétaux, les compositions paysagères initiales sont à entretenir, valoriser, rénover si nécessaire, tout en respectant un traitement de qualité, appropriés à ses caractéristiques architecturales, culturelles, historiques et naturelles.
  • Les projets ne doivent pas porter atteinte aux arbres remarquables et d’intérêt ; Un périmètre devra être respecté autour des arbres concernés pour leur pérennité et leur développement.

La commune a également souhaité protéger ses corridors hydro-écologiques en mettant en place une protection complémentaire au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Dans ces secteurs, sont interdits les constructions, travaux et installations sauf :

  • les installations légères pour l’agrément et la promenade (mobilier, aire de pique-nique, aire de jeux,...),
  • les ouvrages et aménagements liés à la création de cheminements doux (piétons, vélos, équestre), notamment les passerelles piétonnes,
  • les aménagements nécessaires à la prévention du risque inondation.

Aucune activité polluante ne doit être réalisée dans ou à proximité des surfaces de continuité écologique identifiées

De manière générale, lorsque la ripisylve est présente, il convient de la préserver. Dans les secteurs où la ripisylve est dégradée, les projets devront prendre en compte le re-développement de la végétation.

L’entretien des promenades publiques aménagées au bord de l’eau doit être adapté de façon à prendre en considération les enjeux écologiques

Article 17ARCHEOLOGIE

Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté

(ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4).

Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R.523-8).

Les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art R.523-12).

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III). »

Les entités archéologiques recensées sur le territoire communal de La Garde sont détaillées (tableau et cartographie) à l’annexe 2 du présent règlement.

Article 18ZONE AGRICOLE PROTEGEE

La zone agricole située hors de l’enveloppe urbaine fait l’objet d’un classement en Zone Agricole Protégée

(ZAP approuvée par arrêté préfectoral du 18 avril 2018).

Article 19ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, DES EAUX PLUVIALES, ET ALIMENTATION EN EAU

Potable

Eau potable

Dans les toutes les zones, toute construction ou installation nouvelle, nécessitant un raccordement à l’eau potable, doit être raccordée à une conduite de distribution publique d’eau potable de caractéristiques suffisantes établie au droit du terrain d’assiette du projet.

Eaux usées

Dans les zones urbaines et à urbaniser, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire.

En zones agricoles et naturelles, pour toute demande d’urbanisme déposée sur une parcelle comportant ou non du bâti et dans un secteur ne comportant pas de réseau public d’assainissement, le pétitionnaire devra préalablement se référer au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) compétent qui lui délivrera un avis.

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement établi au droit du terrain d’assiette du projet.

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire ou du gestionnaire auxquels appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le réseau naturel.

Les eaux de lavage sont considérées comme des eaux usées. Compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.

Eaux pluviales

La commune est dotée d’un système séparatif. Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’évacuation des eaux usées est interdit.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Pour les terrains dont l’imperméabilisation (existante + projet) créée est < 200m², les eaux seront conservées sur le terrain.

Pour terrains dont l’imperméabilisation (existante + projet) créée est > 200m², il doit être réalisé des bassins de rétention/écrêteurs dont le volume est calculé à raison de 25 litres/m² de surface imperméabilisée. Le débit de fuite étant de 0.75 l/s pour 100 m² imperméabilisés.

Les eaux de vidange des piscines, quels que soit leur type, seront rejetées directement dans le réseau public d’eaux pluviales (grille avaloir et caniveau les plus proches) au moyen de dispositifs techniques adaptés.

Article 20ANTENNES PARABOLIQUES

De manière générale, les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent par leur couleur et leur transparence, s’intégrer à la construction principale et dans tous les cas elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales dans lequel elle s’insère. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Article 21PRISE EN COMPTE DES ENERGIES NOUVELLES ET PRINCIPE D’INTEGRATION

Référence : LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

  • Possibilité de déroger aux règles du PLU pour les travaux d’isolation thermique des bâtiments

Dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU (emprise au sol, hauteur, implantation, aspect extérieur des constructions) pour :

isolation en saillie des façades dispositif de protection contre le rayonnement solaire surélévation des toitures des constructions existantes

Cette règle s’applique pour les constructions existantes dont la hauteur dépasserait la règle de hauteur fixée par le PLU, afin de leur permettre de pouvoir réaliser une isolation par l’extérieur en toiture.

  • Travaux qui « embarquent » une isolation thermique

L’isolation thermique est obligatoire pour certains gros travaux réalisés sur un bâtiment existant :

rénovation, ravalement de façade, réfection de toiture, aménagement de pièces ou locaux annexes pour les rendre habitables. (Décision motivée par la loi de TECV d’août 2015 -Article 14, article L111-10 CCH)

  • Interdiction d’interdire certains dispositifs au moment de l’instruction (Article L116-2 du CU)

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des PLU, le permis de construire ne peut s’opposer :

à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ;

à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergies renouvelables correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble.

Toutefois, des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant peuvent être définies.

Dans un souci de valorisation et de protection de l’identité locale, une intégration architecturale des dispositifs et installations mis en place sera exigée.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables dans les secteurs protégés : secteur sauvegardé, périmètre de protection de Monuments Historiques, patrimoine remarquable identifié au titre de l’article

L151.19.

Article 22EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS (CONSTRUCTIONS,

Installations ou ouvrages)

Les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, installations ou ouvrages), sont autorisés dans chaque zone U ou AU. Ils sont réglementés voire interdits selon les sous-destinations en zone

N ou A (renvoi aux dispositions particulières pour la zone A ou N).

Il s’agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, métropolitains, départementaux, régionaux ou nationaux ;
  • les aménagements d’espaces publics et d’espaces verts établis suivant un projet d’ensemble ;
  • les crèches et haltes-garderies publiques ;
  • les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaires publics et de l’enseignement supérieur ainsi que les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement et situés à leur proximité immédiate (300 mètres à pied) ;
  • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur publics, ainsi que les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement et situés à proximité immédiate (300 mètres à pied) ;
  • les établissements publics de santé (y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur) ;
  • les établissements d’action sociale ;
  • les établissements sportifs publics ;
  • les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, autoroutes, postes, fluides, télécommunication, etc.) et aux services publics d’eau, d’assainissement et de valorisation des ressources…, sauf dispositions contraires et règles spécifiques ;
  • les équipements culturels ;
  • les équipements ou ouvrages liés à la sécurité aérienne.

Cette liste peut être complétée le cas échéant, par d’autres équipements d’intérêt collectif et services publics prévus par la règlementation et/ou la jurisprudence.

Les règles d’urbanisme édictées dans les dispositions générales et dans chacune des zones ne s’appliquent pas à ces équipements à l’exception :

  • de la zone UP, A et N où le règlement de la zone s’applique ;
  • des règles de stationnements spécifiques à chaque zone (cf. article 11 de chaque zone).

En termes de stationnement, des surfaces suffisantes doivent être réservées en dehors des voies de circulation :

  • pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service ;
  • pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain privé même.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont admis en zone UA,UE, UF, UG et UI, à condition :

  • qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone centrale d’habitation ;
  • qu’ils ne présentent pas de risques et nuisances pour le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
  • que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le bâti existant et le milieu environnant ;
  • qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage.

Dans les zones UI et UG, les installations et constructions nécessaires aux services publics ou présentant un intérêt collectif en lien avec l’activité ferroviaire bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies notamment en ce qui concerne leur implantation par rapport aux voies, aux limites, aux autres constructions, leur aspect extérieur, etc. Elles doivent toutefois respecter une intégration satisfaisante dans l’environnement.

Zone UA

La zone UA correspond au centre-ville de La Garde. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat et d’activités où les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver les caractéristiques urbaines et architecturales.

Division en sous-zones

Sans objet

Articulation du règlement écrit avec le règlement graphique

En complément du règlement écrit, le règlement graphique du PLU identifie :

  • des emplacements réservés pour la réalisation de voies et/ou ouvrages publics, des marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques, des linéaires commerciaux à préserver, des éléments de patrimoine (sites et bâtis ponctuels) à préserver, des éléments de paysage à préserver.

Cf. pièce « prescriptions spéciales » du PLU.

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Tout aménagement ou construction réalisé doit être compatible avec les principes définis dans l’orientation d'aménagement et de programmation « nature en ville ».

Cf. pièce « OAP » du PLU.

Les 9 autres zones de La Garde

Fichiers à télécharger et sources

PLU de La Garde, approuvé le 03/02/2026, 13 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Ng, Nl, Nlpn, Nm, Npr.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.