Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de LA GRAVE.
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en quatre principales typologies de zones, elles-mêmes subdivisées, délimitées sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante.
I
- Les zones urbaines, dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement :
- UA: Centre ancien;
- UB : Extension récente de l’urbanisation ; UE : Zone d’activités économiques ;
UEp : Zone d’équipements publics.
II
- Les zones à urbaniser, dites zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement :
- 1AU : Zone d’urbanisation future à vocation d’habitation ;
- AUEp : Zone d’urbanisation future à vocation d’équipements publics ;
Zone d’urbanisation future à vocation touristique.
AUT :
III - Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement :
A : Zone agricole à forte valeurs ou potentielles agronomiques ; Ap : Secteur agricole à protéger.
IV - Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement :
- N : Zone naturelle protégée ;
- Nc : Secteur de stockage de matériels et de fourniture de la zone d’activités du Grand-Clot ;
- Nf : Secteur de protection des périmètres de captage en eau potable ;
- Nl : Secteur de loisirs ;
- NLc : Secteur de loisirs et de camping ;
Ns : Secteur du domaine skiable.
Le document graphique comporte également :
En application de l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
4.1. Construction et reconstruction#
Constructions existantes et reconstructions après sinistre
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut-être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.
Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit dans un délai de dix ans suivant le sinistre, sauf si la cause du sinistre a un lien avec le phénomène naturel qui a entrainé le classement de la zone à risque.
Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les dix ans suivant le sinistre.
Réglementation applicable aux bâtiments sinistrés
- Article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Réglementation applicable aux cabanes pastorales
Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés en zone naturelle.
Conformément à la loi montagne, peuvent être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites :
- la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive,
- ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux.
Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du Code de l'Environnement.
4.2. Déclaration et autorisation#
Clôtures
Conformément l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
- Article R. 421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Garages, annexes, abris de jardins et cabanes en bois
Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher créée comprise entre 5 et 20 m2, y compris les piscines non gonflables, les abris de jardins et cabanes en bois et garages, qui sont donc soumis aux règles fixées par le règlement de zone.
Antennes
Les antennes d’émission ou de réception (antennes, paraboles) situées hors du périmètre de protection d’un monument historique dont la dimension du réflecteur excède 1 m sont soumises à déclaration préalable. À l’intérieur du périmètre l’installation est soumise à autorisation préalable quelle que soit la dimension du réflecteur.
La pose d’une antenne collective en toiture est obligatoire sur les bâtiments de plus de trois logements.
4.3. Zone de risques naturels#
Certains secteurs du territoire communal étant exposés à des phénomènes naturels susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens (avalanche, coulée de boue, chute de pierres, crue torrentielle, glissement de terrain), le PLU est tenu de prendre en compte le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRn) prescrit par arrêté préfectoral du 7 novembre 2002 et annexé au présent dossier de PLU.
4.4. Constructions et installations nécessaires au Réseau Public de Transport d’Electricité#
Les prescriptions énoncées dans les articles 5 à 11 et dans l’article 14 de chaque zone ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité.
4.5. Accès et réseaux#
Desserte par les réseaux
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
Assainissement individuel
À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées. De même, en aucun cas les eaux de vidange des piscines ne pourront être évacuées dans le réseau d'assainissement collectif.
En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur.
Par ailleurs, il conviendra de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune, dès son approbation.
4.6. Espaces libres et plantations#
Liste des essences à utiliser sur le territoire communal :
Alisier blanc Aubépine monogyvre Bouleau verruqueux Cerisier à fleur Cotonéaster Cyprès de hawson Cytise des Alpes Douglas vert Epicea commun
Epicea d’Orient Erabke sycomore Frêne excelsior Fusain Genêt Groseiller Hêtre commun Mélèze d’Europe Peuplier tremble
Pin cembro Pin noir d’Autriche Pin sylvestre Robinier Sapin concolor Sapin d’Esfayse Sapin de Nordmann Saule Sorbier des oiseleurs
4.7. Gestion des substances toxiques ou dangereuses#
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
4.8. L’éclairage extérieur#
Tous les appareils d'éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abatjour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
Les extractions de matériaux (ouverture de carrières, ou renouvellement des autorisations d'exploiter) à l'intérieur des zones naturelles où elles sont admises par le présent règlement, pourront être autorisées en application de la réglementation spécifique en vigueur relative aux carrières.
4.10. Réglementation du défrichement#
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Articles L.311-1 à L.315-2 et R311-1 à R.314-5 et arrêté préfectoral). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative.
4.11. Dérogations aux règles d’implantation des constructions#
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux articles 6,7 et 8 de chaque zone sous réserve d’impossibilités techniques justifiées (topographie, servitudes,…) et de nécessité par une activité.
L’accès est un droit de riveraineté. En conséquence, les riverains des routes départementales, n’ayant pas le statut de route express ni celui de déviation, disposent en principe des droits d’accès, qui découlent de la contiguïté des immeubles du domaine public et de l’affectation de celui-ci à la circulation et à leur desserte particulière.
5.1. Création d’accès sur la voie publique#
L’accès doit faire l’objet d’une autorisation sous forme de permission de voirie.
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre allée.
Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d'aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du trafic.
Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département.
5.2. Droits et obligations du bénéficiaire de l’accès#
Une permission de voirie est nominative et non transmissible.
Si un changement ou une modification d'activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité.
Le bénéficiaire de l’accès doit respecter les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à faire communiquer la route et la propriété riveraine desservie, fixée par l’autorisation et toujours les établir de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, ne pas gêner l’écoulement des eaux, ne pas déverser sur la chaussée d’eau ou de boue de ruissellement.
Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plate-forme routière. Par ailleurs, à l’exception des centres anciens (zones UA), l’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés de façon à assurer un dégagement minimum de 5 m.
La construction est toujours à la charge intégrale du bénéficiaire. La reconstruction est à la charge du Département s’il entreprend de modifier les caractéristiques géométriques de la plate-forme.
Dans tous les autres cas, les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir à leurs frais les ouvrages dont ils bénéficient pour accéder au domaine public, en maintenir la propreté et contenir la végétation de l’accotement contigu à une hauteur assurant la sécurité des entrées et sorties.
5.3. Prescriptions municipales#
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser au moins sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.
Alignement : Limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication et le domaine privé riverain, l’alignement est donc confondu avec les limites de la plateforme de la voie.
Plate-forme d’une voie : Partie de la voie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons. Elle comprend donc la chaussée et les trottoirs (ou accotements suivant le cas).
Emprise d’une voie : Surface occupée par cette voie et ses dépendances (chaussée, accotement ou trottoir, fossé et talus, …).
Emprise au sol : Projection verticale du volume d’une construction. Sont ainsi pris en compte dans l’emprise au sol : l’épaisseur des murs extérieurs de la construction, les balcons, les auvents,... (Article 420-1 du Code de l’Urbanisme).
Recul de retrait : Marge de retrait à considérer à l’aplomb de tous les éléments de la construction les plus approchés et adjacents à une voirie ou à une limite séparative.
Limite séparative : Ligne qui sépare le terrain sur lequel on veut bâtir (pouvant regrouper plusieurs parcelles ou au contraire provenant d’un détachement de parcelle) des terrains voisins en général appartenant à un autre propriétaire.
Hauteur d’une construction : Hauteur au faîtage mesurée verticalement entre tout point au sol existant et le point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, sous-sols, cheminées et autres superstructures exclus).
Par sol existant il faut considérer :
- Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel dans le terrain naturel ;
- Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Egout du toit : Intersection du mur extérieur non pignon avec la toiture.
Surface de plancher : Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
La notion de « surface de plancher » a été introduite par l’Ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre
2011 et se substitue désormais aux SHOB (surface hors œuvre brute) et SHON (surface hors œuvre nette). Une définition plus précise de cette notion de « surface de plancher » a été précisée par le projet de décret d’application du 29 décembre 2011 :
« 1° des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; « 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; « 3° des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; « 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; « 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables ; « 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; « 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; « 8° d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement touristique, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole, à l'exploitation forestière, aux entrepôts ou aux services publics. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Habitation : Elle relève d’un caractère de logement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoires dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelles (artisanat, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.
Hébergement touristique : Il relève d’un caractère temporaire de l'hébergement et possède un minimum d’espaces communs et de services propres à un service touristique.
Bureau : Il regroupe les locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, ou diverses activités de services. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureau » de la destination « commerce ». La destination de bureau regroupe l’ensemble des activités ne relevant pas de la présentation et de la vente directe au public.
Commerce : Il regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services. Comme vu précédemment, la présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
Artisanat : Elle regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.
Industrie : Elle regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Elle relève de la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel.
Exploitation agricole : Elle regroupe l’ensemble des constructions nécessaires à la mise en œuvre de l’activité de production agricole indépendamment du statut des exploitants.
Exploitation forestière : Elle regroupe l’ensemble des constructions nécessaires à la mise en œuvre des activités d’exploitation forestière.
Entrepôt : Il relève de la fonction de stockage.
Construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif : L’équipement collectif doit correspondre à un réel besoin des populations. Un équipement collectif peut être notamment une installation sportive, éducative, culturelle ou médicale.
Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#
- Article 1 : Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits
- Article 2 : Types d’occupations et utilisations du sol admis sous conditions
Section II : Conditions de l’occupation du sol#
- Article 3 : Accès et voirie
- Article 4 : Desserte par les réseaux
- Article 5 : Caractéristiques des terrains
- Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Article 9 : Emprise au sol
- Article 10 : Hauteur maximale des constructions
- Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
- Article 12 : Stationnement
- Article 13 : Espaces libres et plantations
Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol#
- Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol
La zone UA est une zone équipée et agglomérée à forte densité. Elle correspond aux centres anciens et se caractérise par un bâti traditionnel en ordre continu sur alignement des voies du centre-bourg de La Grave et des hameaux des Fréaux, du Chazelet, des Terrasses, de Ventelon et des Hières. Elle est délimitée en fonction de ses caractéristiques urbaines et architecturales lui conférant ainsi relative homogénéité et cohérence.
Il est souhaitable, dans la zone UA, de faciliter l’aménagement et la transformation des bâtiments existants mais aussi l’intégration de constructions neuves en vue de conserver son caractère et sa morphologie générale.
Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#