Permis de démolir
Conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, le permis de démolir est institué sur les éléments de patrimoine bâti remarquable (L151-19) pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments.
Clôtures
La réalisation de clôture n’est pas soumise à déclaration préalable.
Archéologie
Tous travaux situés à l’intérieur des zonages archéologiques feront l’objet d’une saisine du Préfet de
Région, Service Régional de l’Archéologie.
Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les opérations de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de
Normandie.
La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
Reconstruction
La reconstruction est admise pour les bâtiments détruits ou démolis, depuis moins de 10 ans, à condition :
- que celui-ci ait été régulièrement autorisé,
- et ne soit pas situé dans un secteur touché par des risques d’inondation par débordement de cours d’eau, submersion marine ou de chute de blocs,
- et que la reconstruction soit réalisée à l’identique.
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Risques et nuisances#
Pour la localisation des zones soumises à des risques, voir le plan annexe au règlement graphique.
Risques d’inondation par débordement de cours d’eau ou par remontée de nappe
Le présent règlement définit des limitations aux possibilités de construire et d’aménager dans les zones concernées par ces risques reportées au plan annexe au règlement graphique :
A l’intérieur des zones soumises à un risque d’inondation par débordement de cours d’eau :
- les constructions de toute nature sont interdites si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux,
- les exhaussements du sol sont interdits, à l’exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau de l’emprise immédiate de la construction et de ses accès,
- les clôtures sont interdites si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux.
A l’intérieur des zones soumises à un risque d’inondation par remontée de nappe (secteur où la profondeur de la nappe est situé à moins de 2,5 m du sol) :
- la création de sous sols non adaptés à l’aléa est interdite,
- les nouvelles constructions à usage d’habitation doivent mettre en place un vide sanitaire,
- les dispositifs d’assainissement non collectifs devront prendre en compte la nature et l’importance du risque et recueillir l’avis favorable du SPANC.
Chute de blocs
Il est rappelé que le risque de chute de blocs rocheux est présent sur le territoire. Le rapport de présentation précise la nature et l’étendue de ce risque.
Dans les secteurs soumis au risque de chute de blocs, les nouvelles constructions sont interdites à moins de 100m aval et amont des secteurs prédisposés.
Mouvement de terrain principalement lié au retrait-gonflement des argiles
L’ensemble du territoire est concerné par ce risque, c’est pourquoi il n’est pas cartographié sur le plan annexe au règlement graphique.
Il est rappelé que les différentes zones du PLU sont marquées par la présence d’un risque de mouvement de terrain principalement lié au retrait-gonflement des argiles.
Par précaution, il est fortement recommandé qu’une étude géotechnique soit engagée selon la norme
NF P94-500 (et à minima de type G11 et G12) pour connaitre la nature du sol et adapter aux mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets, aux frais du propriétaire.
Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLUi (Partie B, 5-1) et sur le site www.argiles.fr.
Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement ? (extrait du site www.argiles.fr )
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.
Dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du PPR.
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Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.
Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
Risque sismique
L’ensemble du territoire est concerné par ce risque, c’est pourquoi il n’est pas cartographié sur le plan annexe au règlement graphique.
Il est rappelé que le risque sismique a été réévalué en 2011 sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Le demandeur devra en conséquence intégrer la prise en compte de mesures parasismiques pour les constructions neuves, et particulièrement celles définies dans la norme Eurocode 8 (conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes).
Les arrêtés du 29 mai 1997 et du 10 mai 1992 déterminent les règles applicables en matière de construction parasismiques.
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Nuisances sonores au voisinage des axes bruyants
Les secteurs soumis à des nuisances sonores au voisinage d’axe bruyants sont reportés au règlement graphique et sont soumis aux dispositions de l’article R.111-4-1 du code de la construction et de l’habitation, qui fixe des normes d’isolation phonique à respecter.
Submersion marine
Toute nouvelle construction est interdite dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, délimités au plan annexe au règlement graphique.
Cependant, de nouvelles constructions, réhabilitations et extensions, sont admises, dans la limite des éléments autorisés dans le règlement de chaque zone concernée par ce risque, à conditions :
- que le projet comporte un niveau refuge et/ou d’ouverture sur le toit au-dessus de la cote des hauteurs d’eau maximales identifiées sur la parcelle,
- qu’il n’y ait pas d’aménagement en sous-sol.
Dispositions applicables au titre de la loi littoral du 3 janvier 1986#
Les dispositions des articles L.121-1 et suivants, R.121-1 et suivants du code de l’urbanisme et de l’article L.321-2 du code de l’environnement s’appliquent sur le territoire des communes déléguées de
Saint Rémy des Landes, Surville et Glatigny.
Ces dispositions s’appliquent dans la limite des éléments autorisés dans le règlement de chaque zone.
Un indice « L » est précisé sur le contour des communes soumises aux dispositions suivantes :
Sur les communes littorales (Saint Rémy des Landes, Surville et Glatigny), l’extension de l’urbanisation se réalise uniquement en continuité avec les villages existants.
Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en-dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
Les dispositions des articles L. 121-4 à L.121-51 s’appliquent également sur le territoire des communes déléguées littorales.
Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, délimitée au règlement graphique, seuls sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, ainsi que les ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
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Mesures de protection des bois, elements de paysage, de patrimoine et secteurs ecologiques#
Espaces boisés classés
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
Les règles applicables sont précisées aux articles L.113-1 et suivants et R.113-1 à R.113-14 du code de l’urbanisme.
Eléments de paysage, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, en application des dispositions de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Dispositions applicables aux éléments et secteurs de patrimoine principaux (habitations, châteaux, anciennes gares,..) :
- Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux et techniques les plus proches possibles de ceux employés de façon traditionnelle. Elles doivent respecter le caractère originel de la construction.
- Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis) doivent être conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature et forme.
- Sur les anciennes gares, les formes et dimensions des ouvertures doivent être préservées, ainsi que les encadrements et autres modénatures de briques. Les extensions devront reprendre les mêmes matériaux de toiture que la construction initiale.
- Les souches des cheminées anciennes doivent être conservées. Elles doivent être restaurées en gardant leur proportion et en reprenant les matériaux initiaux.
Dispositions applicables aux éléments de petit patrimoine (puits, lavoirs,…) :
- Les interventions sur les éléments de petit patrimoine doivent assurer leur préservation, sans dénaturer le caractère originel de l’élément et son identité. On doit utiliser des matériaux identiques à ceux existants. Le déplacement d’un élément peut être envisagé à condition de le reconstituer à l’identique.
Dispositions applicables aux éléments de patrimoine de type murs traditionnels :
- Les murs de clôtures traditionnels en pierre ou terre/pierre, notamment ceux ceinturant le cimetière des églises, doivent être conservés. Un percement ponctuel peut être admis pour créer un accès. Dans ce cas, les piliers et finitions réalisées en bout de mur doivent être en harmonie avec le caractère traditionnel du mur. On évitera les chaperons béton et on conservera un couronnement sobre de caractère traditionnel.
Dispositions applicables aux éléments de paysage de type arbre remarquable :
- Les arbres remarquables doivent être préservés et mis en valeur. En cas de nécessité d’abattage (maladie, risque de chute), il doit être remplacé par un arbre à potentiel de développement équivalent.
- Les coupes d’élagage sont dispensées de déclaration préalable.
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Dispositions applicables aux éléments de paysage de type alignements d’arbres :
- Les alignements d’arbres doivent être préservés et mis en valeur. En cas de nécessité d’abattage (maladie, risque de chute), chaque sujet doit être remplacé par un arbre à potentiel de développement équivalent.
- Les coupes d’élagage sont dispensées de déclaration préalable.
Dispositions applicables aux éléments de paysage de type espace boisé/parc/vergers :
- Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un espace boisé, parc ou verger identifié sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
- des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité,
- des coupes d’élagage et d’éclaircissement,
- de défrichements partiels.
- Les espaces boisés et parcs/vergers identifiés au règlement graphique doivent être préservés.
Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés :
- dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables.
Dispositions applicables aux éléments de paysage de type haie aux fonctions paysagères :
- Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
- des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales,
- de l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards,
- de toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
- Les haies relevées au règlement graphique doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques D1 et D3 :
- dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier,
- dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction,
- dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère par des replantations en bordure de chemin de randonnée ou sur des lignes de force du paysage (crêtes, limites d’espace urbanisés, espaces publics,…).
- dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des haies de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics.
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Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, en application des dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Dispositions applicables aux éléments de paysage de type haie aux fonctions hydrauliques :
- Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
- des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales,
- de l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards,
- de toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
- Les haies relevées au règlement graphique doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques D1 et D2 :
- dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier,
- dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction.
- dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur environnementale, et suivant un linéaire équivalent.
- dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des haies de façon à ralentir les écoulements des eaux pluviales en surface.
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Dispositions applicables aux zones humides, relevé non exhaustif au plan annexe au règlement graphique :
Les zones humides reportées au règlement graphique proviennent de plusieurs sources :
- Des zones humides pré-localisées inventoriées par la DREAL sur la base de photointerprétations, en recoupement avec d’autres bases de données (géologie, topographie, risque de remontée de nappe,…). Ces zones humides présupposées n’ont pas fait l’objet de relevé de terrain et ne répondent pas stricto-sensu à la définition fixée dans les arrêtés interministériels des 24 juin 2008 et 1er octobre 2009. Une vérification de leur contour et de leur fonctionnalité est donc à opérer dans le cadre de projet d’aménagement ou de construction susceptible d’affecter la zone humide.
- Des zones humides caractérisées par des études de terrain opérées suivant les dispositions des arrêtés interministériels des 24 juin 2008 et 1er octobre 2009. Ces études ont été réalisées sur les zones à urbaniser les plus sensibles en matière de zones humides (source
ARCHITOUR) et sur la zone de l’Etrier à La Haye du Puits (source SAFEGE) : elles sont annexées au rapport de présentation du PLUi. Sur ces secteurs, les contours de la prélocalisation DREAL ont été effacés et remplacés par les nouveaux contours issus de ces études de caractérisation. Pour ces zones humides, il n’est donc pas nécessaire de réaliser des études complémentaires pour préciser leurs contour et fonctionnalité.
- Dispositions réglementaires applicables :
- Dans les zones humides identifiées au plan annexe au règlement graphique, toutes les mesures doivent être prises par le demandeur, préalablement à tout projet soumis au régime de déclaration ou d’autorisation en vertu des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, pour vérifier la fonctionnalité et le contour de la zone humide présupposée, en application des arrêtés interministériels des 24 juin 2008 et 1er octobre 2009. Cette vérification n’est pas nécessaire pour les zones humides déjà caractérisées dans le document
« études de caractérisation des zones humides » annexé au rapport de présentation du PLUi.
- Dans le secteur visé par l’article 2 du SAGE Douve Taute dont le contour est affiché au rapport de présentation du PLUi (communes classées en zone vulnérable aux nitrates, cours d’eau côtiers, bassins versants présentant un risque de ruissellement, bassins versants présentant un risque de non atteinte du bon état en 2021 pour les nitrates), hors projets contribuant à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d’eau, l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblais de zones humides avérées, soumis au régime de déclaration ou d’autorisation en vertu des articles
L.214-1 et suivants du code de l’environnement, n’est permis que si :
- Il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ;
Ou
- Les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre d’un projet déclaré d’utilité publique ou présentent un caractère d’intérêt général ;
Ou
- Les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension, sur le même site, d’activité économique existante.
- Dans les autres secteurs, après vérification de la fonctionnalité et du contour de la zone humide (excepté pour les zones humides déjà caractérisées dans le document « études de caractérisation des zones humides » annexé au rapport de présentation du PLUi), tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits (hors modes de gestion agricole) à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. En l’absence d’alternatives possibles à la préservation de la zone humide, des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides peuvent être autorisés mais uniquement après avoir étudié toutes les alternatives possibles, sous réserve de mesures compensatoires pérennes, suivant la logique éviter / réduire / compenser, et dans le respect des dispositions prévues au code de l’environnement.
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Stationnement#
- Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public. Un regroupement de places sur un espace collectif est possible dans la cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement d’un ensemble de logements, activités ou services.
- Pour les établissements recevant du public et les opérations de logements collectifs, des aires de stationnement pour les deux roues doivent être aménagées.
- Les places de stationnement doivent être localisées de manière à ne pas gêner la voie publique ou privée et ne pas empêcher une division parcellaire future.
- Le nombre de places exigé est apprécié en fonction de la nature et de l’importance du projet.
Equipements, reseaux et emplacements reserves#
Desserte par les voies
- Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
- Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité des usagers.
- Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- La création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès existant est interdite sur les portions de voies indiquées au règlement graphique (RD 900 et RD 650). Le service gestionnaire pourra toutefois autoriser un nouvel accès ou la modification d’usage d’un accès existant :
- s’il répond à des motifs d’intérêt public clairement démontrés
- ou s’il concerne des usages agricoles ou liés à la route
- et s’il présente des caractéristiques satisfaisant aux conditions minimales de sécurité.
- Les voies publiques ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir.
- Pour les voies en impasse, il peut être exigé un aménagement de retournement des véhicules (incendie, collecte des ordures ménagères,…), suivant les caractéristiques de l’opération, la longueur de la voie et le nombre de logements desservis.
- Tout aménagement réalisé sur un itinéraire piéton, cycle ou équestre relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers.
- Les voies et chemins piétons doivent présenter des caractéristiques conformes à la réglementation portant sur l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
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Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
- Le branchement sur un réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
- En cas d’alimentation complémentaire par un puits privé, une séparation totale devra être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits,…). Il est rappelé que l’alimentation en eau potable en vue de la consommation humaine ne peut s’effectuer que par le réseau public d’alimentation en eau potable.
Assainissement eaux usées
- Le branchement sur un réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un assainissement.
- A défaut de branchement possible sur un réseau d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur doit être mis en place après avis favorable du SPANC pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement.
- Dans les secteurs UALcoll et UBLcoll, la construction de nouvelles habitations ne peut être autorisée que si elles peuvent se raccorder à un réseau d’assainissement collectif.
- Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié.
Assainissement eaux pluviales
a- Dispositions générales :
- La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle.
- Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau collecteur, après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits (stockage, infiltration,
…).
- Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, est possible, uniquement en cas de nécessité technique (raccordement du trop plein d’un dispositif de stockage ou d’infiltration, configuration particulière du terrain,…).
- Tout rejet d’eaux pluviales dans un réseau public doit recueillir l’accord préalable du service gestionnaire du réseau.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur.
ARCHITOUR architectes associés – EDATER – GAMA Environnement – SETUP Environnement - AVL Avocats b- Dispositions particulières :
- Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur chaque terrain privé dès lors qu’une opération d’aménagement d’ensemble est réalisée proposant des aménagements collectifs de gestion et de traitement des eaux pluviales qui présentent de réelles qualités paysagères et environnementales.
- L’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur les zones marquées par un risque d’inondation par remontée de nappe.
- L’infiltration des eaux pluviales ne doit pas perturber le fonctionnement des dispositifs d’assainissement non collectif présents le cas échéant.
- A l’intérieur des périmètres de protection des points de captage d’eau potable, le recours à des systèmes d’engouffrement rapide des eaux pluviales est interdit.
Electricité - Gaz - Téléphone - Télécommunications
- Pour les opérations groupées de logements ou activités, les réseaux publics et les branchements privés situés dans le périmètre de l’opération doivent être entièrement souterrains.
- Les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis.
Communications électroniques
- Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques.
Emplacement réservé
Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts bien que situés dans des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan.
Le document graphique fait apparaitre l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire.
Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 152-2 du Code de l’urbanisme (droit de délaissement).
La liste des emplacements réservés apparait dans un tableau en légende des plans du règlement graphique.
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