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Le règlement de La Ménitré, texte intégral

15 articles repris mot pour mot du document opposable 49201_PLU_20250924, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

fCommune de

LA MÉNITRÉ

Envoyé en préfecture le 15/01/2026 Reçu en préfecture le 15/01/2026 Publié le ID : 049-214902017-20250924-DCM_09_2025_80D-DE

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 24/09/2025 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Fait à La Ménitré, Le Maire,

ARRÊTÉ LE : 22/02/2023 APPROUVÉ LE : 24/09/2025

Dossier 19034918 14/08/2025 Réalisé par

Auddicé Val de Loire Zone Ecoparc Rue des petites granges 49400 SAUMUR 03 41 51 98 39

TABLE DES MATIERES

Envoyé en préfecture le 15/01/2026 Reçu en préfecture le 15/01/2026 Publié le ID : 049-214902017-20250924-DCM_09_2025_80D-DE

INTRODUCTION GENERALE AU REGLEMENT .........................................................................................4

TITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES.............................6

1. DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ..........................................................................................6

2. DISPOSITIONS APPLICABLES COMPTE TENU DES ENJEUX PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS........................................................7

3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES EXPOSEES A DES RISQUES NATURELS...............................................................8

4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIVISIONS FONCIERES......................................................................................................9

5. ARCHEOLOGIE ........................................................................................................................................................9

6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS.................................................11

7.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES A DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES PORTEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES

12

8. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS ...........................................17

9. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX ACCES ET VOIRIES.................................................................................22

10. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA DESSERTE PAR LES RESEAUX ...................................................................23

11. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUES .............................25

TITRE 2 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES................................................28

1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA..................................................................................................................28 2. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB..................................................................................................................37

TITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .............................................46

TITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ..........................................55

ANNEXE 1 : LEXIQUE ................................................................................................................................65

ANNEXE 2 : BATIMENTS IDENTIFIES COMME POUVANT CHANGER DE DESTINATION SOUS CONDITIONS ............................................................................................................................................... 73

ANNEXE 3 : LISTE ET LOCALISATION DES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI DES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 .....................................................................................101

ANNEXE 4 : LISTE ET LOCALISATION DES EMPLACEMENTS RESERVES .......................................107

ANNEXE 5 : NUANCIER DU MAINE-ET-LOIRE.......................................................................................108

ANNEXE 7 : LISTE D’ESPECES LOCALE A PRIVILEGIER DANS LE CADRE DES PLANTATIONS (GUIDE TECHNIQUE UNE NAISSANCE, UN ARBRE – REGION PAYS DE LA LOIRE) .....................................116

ANNEXE 6 : REGLEMENT DU PPRNPI VAL D’AUTHION ET LOIRE SAUMUROISE............................118

Introduction générale au règlement

Champ d’application du PLU

Le règlement s’applique à la totalité du territoire communal de LA MENITRE. Il contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables.

Il est établi conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. A la différence des Orientations d’Aménagement et de Programmation (Pièce 3) qui viennent en complément du Règlement pour certaines parties du territoire, et qui doivent être respectées seulement dans un lien de compatibilité.

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme communal est divisé en 3 grands types de zones : - les zones urbaines (U), - les zones agricoles (A), - les zones naturelles et forestières (N).

La délimitation de ces zones figure au Document – Règlement graphique : chacune étant désignée par une ou plusieurs lettres majuscules. A chaque zone est associé un ensemble de règles écrites qui figurent dans ce règlement. Ces zones peuvent être découpées en différents Secteurs ou Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), qui sont alors matérialisés par des lettres indicées après le nom de la zone et qui renvoient à des règles écrites particulières énoncées dans ce règlement écrit.

• Zones urbaines, dites zones « U », correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U : UA : La zone UA est une zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activités), correspondant aux parties anciennes du bourg et caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver. UB : La zone UB est une zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activités), correspondant aux extensions urbaines du bourg ainsi qu’au secteur urbanisé des Vendellières. La zone UB est caractérisée par une forme urbaine et une qualité architecturale plus hétérogènes qu’à l’intérieur de la zone UA. Au sein de la zone UB ont été délimités les secteurs : • UBa pour prendre en compte la présence d’une activité artisanale significative à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du bourg ; • UBj pour prendre en compte un secteur non urbanisé au sein du bourg et concerné par la zone rouge du PPRNPI en vigueur.

• Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

• Au sein de la zone A a été délimité le secteur Ah sur la partie Est du bourg afin de prendre en compte la sensibilité paysagère de cet espace

• Au sein de la zone A ont été délimités des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) pour prendre en compte la présence d’activités isolées n’ayant pas de lien avec le caractère agricole de la zone :

o STECAL Aa : prendre en compte la présence d’activités industrielles seulement affiliées à l’artisanat ;

o STECAL Ai : prendre en compte la présence d’activités mixtes (industrielles et agricoles) ;

o STECAL Am : prendre en compte la présence des ateliers municipaux ;

o STECAL As : prendre en compte la présence du stade municipal.

• Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

• Au sein de la zone N ont été délimités des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) pour prendre en compte la présence d’activités isolées n’ayant pas de lien avec le caractère agricole de la zone : o STECAL Na : prendre en compte la présence d’activités industrielles seulement affiliées à l’artisanat ; o STECAL Nb : prendre en compte la présence d’activités industrielles seulement affiliées à l’artisanat, d’activités commerciales et de services n’ayant pas la possibilité de se développer en extension du bâti existant ; o STECAL Nc : prendre en compte la présence d’un terrain de camping ; o STECAL Nt : prendre en compte la présence d’activités de restauration et d’hébergement touristique. o Le STECAL Nz sur une partie urbanisée du bourg exposée au risque d’inondation par dissipation d’énergie à l’arrière de la digue.

Composition du règlement écrit :

TITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions

(R151-27)

Sous-destination des constructions (R151-28)

UA

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Logement

Habitation

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerce et activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtel

Autre hébergement touristique

Cinéma

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaires, secondaire ou tertiaire

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieu de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

✓*

*Seules sont autorisées les constructions dédiées à l’activité artisanale « affiliée à l’industrie » compatible avec la proximité de l’habitat

Entrepôt

✓*

*Seules sont autorisées les activités compatibles avec la proximité de l’habitat.

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

1.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités - UA

Dans la zone UA sont interdits : • Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, seront

incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation.

• Les changements de destination dont la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone UA ;

• Les carrières et extractions de matériaux ;

• Les constructions soumises au régime d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

• Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou en caravanes, ainsi que pour le stationnement de caravanes ;

• Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow), les formes d’habitat atypique et alternatif, et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;

• Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers pouvant générer des pollutions ou nuisances visuelles pour le voisinage ;

• Les affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

• Les annexes et garages sur terrain nu, non construit.

• Les piscines de plus de 40m2 d’emprise au sol.

1.1.3 Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités - UA

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, voie, liaison douce, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de défense incendie, ouvrage de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone.

1.2.Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère - UA

Il est rappelé que dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles de ce chapitre peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. Le nuancier du Maine-et-Loire est présent en annexe 5 et peut permettre de guider le pétitionnaire dans son projet de construction. Ce nuancier n’a qu’une valeur indicative dans ce règlement de PLU.

2.1.1 Destination et sous destinations – UB

Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓ », placé dans la case concernée.

Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓* », placé dans la case concernée.

Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe «  », placé dans la case concernée.

Destination des constructions

(R151-27)

Sous-destination des constructions (R151-28)

UB

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Logement

Habitation

Hébergement

Commerce et

Artisanat et commerce de détail

activités de service Restauration

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaires, secondaire ou tertiaire

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtel

Autre hébergement touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieu de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

✓*

*Seules sont autorisées les constructions dédiées à l’activité artisanale « affiliée à l’industrie » compatible avec la proximité de l’habitat

Entrepôt

✓*

*Seules sont autorisées les activités compatibles avec la proximité de l’habitat.

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

2.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités - UB

Dans la zone UB sont interdits : • Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, seront

incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation.

• Les changements de destination dont la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone UB ;

• Les carrières et extractions de matériaux ;

• Les constructions soumises au régime d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

• Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou en caravanes, ainsi que pour le stationnement de caravanes ;

• Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow), les formes d’habitat atypique et alternatif, et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;

• Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers pouvant générer des pollutions ou nuisances visuelles pour le voisinage ;

• Les affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

• Les annexes et garages sur terrain nu, non construit. • Les piscines de plus de 40m2 d’emprise au sol.

Envoyé en préfecture le 15/01/2026 Reçu en préfecture le 15/01/2026 Publié le ID : 049-214902017-20250924-DCM_09_2025_80D-DE

2.1.3 Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités - UB

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, voie, liaison douce, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de défense incendie, ouvrage de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone.

Dans la zone UBa, seules sont autorisées les constructions suivantes : • Les constructions de logements nécessaires au bon fonctionnement de l’activité autorisée dans la zone. Ce logement doit être inclus dans le volume du bâtiment principal : • Les constructions dédiées à l’activité artisanale « affiliée à l’industrie » compatible avec la proximité de l’habitat.

Dans la zone UBj, seules sont autorisées les constructions suivantes : • Les annexes aux constructions d’habitations sous réserve : o Que la construction principale à laquelle elle est rattachée existe avant la date d’approbation du PPRNPI ; o Que l’emprise au sol nouvelle ne dépasse par 25m² cumulée depuis l’approbation du PPRNPI ; • Les piscines enterrées couvertes ou non, annexes à l’habitation ; • Les abris de jardin individuels et ceux de jardins familiaux, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10m² cumulée depuis l’approbation du PPRNPI par jardin ou par lot dans les jardins familiaux ;

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1.2.1 Hauteur et implantation des constructions - UA

 Hauteur A noter : la hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade, depuis l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère à partir du terrain naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

Règle générale La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit ou le sommet de l'acrotère. Les volumes doivent traduire un épannelage en égout et faîtage par rapport aux constructions existantes.

Règle alternative Pour les constructions existantes à l’approbation de la révision du PLU qui ne respectent pas la règle générale, la hauteur maximale autorisée dans le cas de travaux de réfection ou d’extension est celle du bâtiment existant. Pour les annexes accolées ou non à la construction et les extensions, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction principale.

Dans le cadre d’un projet où la construction sur la parcelle voisine dépasse cette hauteur maximale autorisée, la hauteur maximale autorisée est celle de cette construction voisine.

Schéma illustratif du lexique des constructions

 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques Règle générale

Les constructions nouvelles doivent être implantées à l'alignement, des voies ouvertes à la circulation automobile existantes ou projetées.

Règle alternative

Une implantation différente peut être autorisée :

• Lorsqu’il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant à l’approbation de la révision du PLU et qui ne respecte pas la règle générale ;

• Lorsqu’une construction présentant une façade de 4 mètres minimum à l’alignement existe déjà sur la parcelle ;

• Pour les constructions qui s’implanteraient à l’arrière d’un mur de clôture plein ou mur bahut d’une hauteur minimale de 1,60 mètres préexistant à l'alignement et d’une longueur minimum de 4 mètres.

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale

A l'intérieur d'une bande de 20 m de profondeur à partir de l'alignement existant ou prévu, l'implantation des constructions doit être réalisée :

• soit d’une limite séparative à l’autre, • soit sur une seule des limites séparatives latérales, la distance à l’autre limite séparative ne pouvant être

inférieure à 2 mètres, à condition de compléter le front bâti continu par un mur de clôture plein ou mur bahut d’une hauteur minimale de 1,60 mètres. Cette disposition ne s’applique pas si la distance entre la limite séparative latérale et la construction est égale à 2 mètres, ou constitue le point d’entrée pour l’accès privatif ou le stationnement de la construction.

Au-delà de cette bande de 20 m, les constructions peuvent être édifiées en limite séparative ou avec retrait au moins égal à la mi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout de toit ou le sommet de l’acrotère, ne pouvant être inférieur à 2 mètres.

Règle alternative

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour la modification, l'extension ou la reconstruction d'un bâtiment existant avant la date d'approbation de la révision du PLU et dont l'implantation ne respecte pas les dispositions de la règle générale.

Les abris de jardins de moins de 20m² doivent être implantés soit sur limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre de cette limite.

 Hauteur A noter : la hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade, depuis l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère à partir du terrain naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur. Règle générale La hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

Pour les nouvelles constructions d’habitat collectifs, la hauteur ne devra pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit ou le sommet l'acrotère.

Pour les autres constructions, la hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit ou le sommet l'acrotère.

Règle alternative Pour les constructions existantes à l’approbation de la révision du PLU qui ne respectent pas la règle générale, la hauteur maximale autorisée dans le cas de travaux de réfection ou d’extension est celle du bâtiment existant. Pour les annexes accolées ou non à la construction et les extensions, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction principale.

Dans le cadre d’un projet où la construction sur la parcelle voisine dépasse cette hauteur maximale autorisée, la hauteur maximale autorisée est celle de cette construction voisine.

Schéma illustratif du lexique des constructions

 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques Règle générale Pour les terrains concernés par des OAP sectorielles, l’implantation des nouvelles constructions devront respecter les dispositions de l’OAP.

Les autres constructions nouvelles doivent être implantées : • Soit à l’alignement des voies ou emprises publiques ; • Soit à 1 mètre minimum.

Règle alternative Des implantations différentes peuvent être autorisées :

• Pour la modification, l'extension ou la reconstruction d'un bâtiment existant avant la date d'approbation de la révision du PLU et dont l'implantation ne respecte pas les dispositions de la règle générale.

• Lorsqu’une construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 1 m en retrait de l’alignement, la construction nouvelle est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants.

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou le sommet de l’acrotère sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

Règle alternative

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour la modification, l'extension ou la reconstruction d'un bâtiment existant avant la date d'approbation de la révision du PLU et dont l'implantation ne respecte pas les dispositions de la règle générale.

Les abris de jardins de moins de 20m² doivent être implantés soit sur limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre de cette limite.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 1.2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère - UA

 Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles, colonnes, …) est interdit.

Dans le cas de travaux sur des constructions anciennes, à l’architecture traditionnelle : • L’aspect général et l’ordonnancement des façades doivent être affirmés et conservés ; • L’hétérogénéité des matériaux, tant en façade qu’en toiture, peut être acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu environnant. Une justification architecturale est alors demandée ; • Lors des ravalements ou remises en état, les modénatures et sculptures ne doivent pas être altérées, ni être recouvertes. Elles sont restaurées à l'identique, sauf impossibilité technique avérée ; • Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la couleur, la structure d’origine.

Dans le cas de constructions d’équipements collectifs ou d’intérêt général et de travaux sur des constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles suivantes, il est possible de déroger à ces règles si les travaux envisagés ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Afin de permettre l’innovation architecturale, les projets de constructions faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine sont autorisés s’ils s’attachent à proposer une réinterprétation actuelle des constantes volumétriques et architecturales traditionnelles locales. Ainsi, le projet, pour être autorisé, doit développer un parti d’insertion paysagère très affirmé, reprenant les paramètres d’implantation et de volumétrie du contexte, avec des teintes générales proches des matériaux traditionnels avoisinants, la composition des façades et les matériaux choisis peuvent se détacher de la composition des matériaux traditionnels (à l’exclusion de matériaux synthétiques et composites non naturels) tout en intégrant un dispositif permettant d’améliorer les performances énergétiques et environnementales.

 Adaptation au sol L'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain est recherchée en priorité. La réalisation de garages en sous-sol est notamment interdite.

Des remblais et déblais de faible dimension sont autorisés en cas de contraintes techniques avérées.

 Façades Généralités

Toutes les façades doivent être traitées avec soin et de manière harmonieuse. Dans le cas de matériaux destinés à rester apparents (appareillage de briques, pierre de taille, etc.), ceux-ci doivent conserver leur aspect d’origine et ne pas être recouverts. Les murs en parpaings et autres matériaux bruts sans finition doivent être enduits ou recouverts de bardage.

Enduits Les enduits ont une finition grattée, brossée ou talochée. Ils doivent être sans relief.

La tonalité des enduits doit se rapprocher de celle des enduits locaux anciens.

L’utilisation du blanc pur est interdite.

Les enduits ciments sont interdits sur les murs anciens car inadaptés.

Dans le cas où un mur en pierres de taille a été antérieurement recouvert par un enduit ciment et que dans le cadre de travaux de ravalement, après retrait de l’enduit, les pierres de tailles sont en mauvais état, le mur peut alors être recouvert d’un enduit à la chaux, si le remplacement des pierres de taille est trop complexe.

Bardages

Sont interdits les bardages d’aspects tôle, PVC ou béton.

Dans le cas de bardages, ils sont autorisés sous réserve de s’inscrire en association avec d’autres matériaux et de représenter une surface inférieure à ceux-ci. Un bardage peut notamment être utilisé pour souligner la présence d’un volume secondaire ou d’une annexe.

Soit les bardages sont peints selon des teintes proches de celles des matériaux traditionnels environnants et de finition mate, soit ils conservent leur teinte naturelle sans recevoir de vernis ou lasure brillants.

L’utilisation du blanc pur est interdite.

 Ouvertures, menuiseries et vitrines commerciales

Envoyé en préfecture le 15/01/2026 Reçu en préfecture le 15/01/2026 Publié le ID : 049-214902017-20250924-DCM_09_2025_80D-DE

Les ouvertures en façades devront être de proportion plus haute que large, sauf pour les portes de garage, les baies vitrées, les vitrines commerciales et les œils-de-bœuf.

Pour les toitures, sur les versants visibles depuis l'espace public, l'éclairage des combles est à privilégier en lucarnes ou petits percements en pignon.

Les menuiseries extérieures en bois doivent être peintes. Elles ne doivent pas recevoir de vernis ou lasure brillants.

L’utilisation du blanc pur est interdite.

Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Les vitrines et devantures anciennes de qualité avérée doivent être conservées ou restaurées. Les stores, enseignes et bandeaux ne doivent pas excéder la longueur de la vitrine.

 Toitures

Les constructions doivent présenter des toitures à 2 pans d’aspect ardoise avec une pente minimum de 30°.

Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure à 45° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion traditionnelle.

Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou un bâtiment existant. Dans ce cas, la pente minimum est de 30°.

D’autres types de couvertures (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée...) ou des pentes différentes de celles autorisées peuvent être admis :

- Dans le cas de travaux sur un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles générales, - Sur des surfaces minoritaires de bâtiments, volumes secondaires par exemple.

 Lucarnes et châssis de toiture Les châssis de toit sont à limiter en nombre, à composer avec le dessin des façades, à limiter aux dimensions 78 x 98cm, en pose encastrée, sans saillie en toiture. Leur taille et leur nombre doivent être en harmonie avec les caractéristiques de la toiture et de préférence alignés avec les baies en façades.

Pour les lucarnes et châssis de toit, en en-tête, sur les versants visibles de l'espace public, privilégier le percement traditionnel de type lucarne ou petits percements en pignon. A défaut, le recours au châssis de toit est possible. Pour ces derniers, il est nécessaire d'ajouter qu'ils doivent être implantés en bas de versant, de taille cohérente avec l'échelle des éléments constitutifs du bâti support et avec un meneau vertical sur le vitrage. Les châssis de toit doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur nombre doivent être en harmonie avec les caractéristiques de la toiture et de préférence alignés avec les baies en façades.

Les lucarnes créées doivent reprendre toutes les composantes des lucarnes locales anciennes et comporter un fronton ou une croupe. L'ouverture doit affecter la forme d'un rectangle plus haut que large.

 Panneaux solaires et photovoltaïques Les capteurs solaires doivent être insérés au mieux dans la toiture : trouver une accroche - préférer une disposition en bande inscrite dans la toiture.

L’insertion des capteurs solaires ne se fait pas toujours en toiture. Ils peuvent être également posés sur les bâtiments annexes. Leur emprise et leur localisation est à concevoir et à composer comme un des éléments constitutifs de l'architecture du bâti support. Ils sont à prévoir d'aspect entièrement foncé et mat, structure comprise.

Les abris de jardins et locaux techniques de piscine de moins de 20m² et les vérandas, font l’objet de règles architecturales différentes de celles définies ci-avant.

 Abris de jardin et locaux techniques de piscine, de moins de 20m²

Les matériaux utilisés pour leur construction doivent présenter un aspect satisfaisant. Sont exclus : les parpaings non enduits, le béton brut, la tôle ondulée…

Les abris de jardins et locaux techniques de piscine, de moins de 20m² doivent être réalisés en harmonie avec les matériaux des constructions environnantes. L’utilisation du bois est autorisée s’il est peint en brun, ou vert sombre de finition mate ou laissé de teinte naturelle sans vernis ou lasure brillants.

 Vérandas

Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps.

 Piscines Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps.

Il est rappelé que dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles de ce chapitre peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. Le nuancier du Maine-et-Loire est présent en annexe 5 et peut permettre de guider le pétitionnaire dans son projet de construction. Ce nuancier n’a qu’une valeur indicative dans ce règlement de PLU.

 Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles, colonnes, …) est interdit.

Dans le cas de travaux sur des constructions anciennes, à l’architecture traditionnelle : • L’aspect général et l’ordonnancement des façades doivent être affirmés et conservés ; • L’hétérogénéité des matériaux, tant en façade qu’en toiture, peut être acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu environnant. Une justification architecturale est alors demandée ; • Lors des ravalements ou remises en état, les modénatures et sculptures ne doivent pas être altérées, ni être recouvertes. Elles sont restaurées à l'identique, sauf impossibilité technique avérée ; • Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la couleur, la structure d’origine.

Dans le cas de constructions d’équipements collectifs ou d’intérêt général et de travaux sur des constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles suivantes, il est possible de déroger à ces règles si les travaux envisagés ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Afin de permettre l’innovation architecturale, les projets de constructions faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine sont autorisés s’ils s’attachent à proposer une réinterprétation actuelle des constantes volumétriques et architecturales traditionnelles locales. Ainsi, le projet, pour être autorisé, doit développer un parti d’insertion paysagère très affirmé, reprenant les paramètres d’implantation et de volumétrie du contexte, avec des teintes générales proches des matériaux traditionnels avoisinants, la composition des façades et les matériaux choisis peuvent

se détacher de la composition des matériaux traditionnels (à l’exclusion de matériaux synthétiques et composites non naturels) tout en intégrant un dispositif permettant d’améliorer les performances énergétiques et environnementales.

 Adaptation au sol L'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain est recherchée en priorité. La réalisation de garages en sous-sol est notamment interdite.

Des remblais et déblais de faible dimension sont autorisés en cas de contraintes techniques avérées.  Façades

Généralités

Toutes les façades doivent être traitées avec soin et de manière harmonieuse. Dans le cas de matériaux destinés à rester apparents (appareillage de briques, pierre de taille, etc.), ceux-ci doivent conserver leur aspect d’origine et ne pas être recouverts. Les murs en parpaings et autres matériaux bruts sans finition doivent être enduits ou recouverts de bardage.

Enduits Les enduits ont une finition grattée, brossée ou talochée. Ils doivent être sans relief. La tonalité des enduits doit se rapprocher de celle des enduits locaux anciens. L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits ciments sont interdits sur les murs anciens car inadaptés. Dans le cas où un mur en pierres de taille a été antérieurement recouvert par un enduit ciment et que dans le cadre de travaux de ravalement, après retrait de l’enduit, les pierres de tailles sont en mauvais état, le mur peut alors être recouvert d’un enduit à la chaux, si le remplacement des pierres de taille est trop complexe. Bardages Sont interdits les bardages d’aspect tôle, PVC ou béton. Soit les bardages sont peints selon des teintes proches de celles des matériaux traditionnels environnants et de finition mate, soit ils conservent leur teinte naturelle sans recevoir de vernis ou lasure brillants. L’utilisation du blanc pur est interdite.

 Ouvertures, menuiseries et vitrines commerciales

Les ouvertures en façades devront être de proportion plus haute que large, sauf pour les portes de garage, les baies vitrées, les vitrines commerciales et les œils-de-bœuf. Pour les toitures, sur les versants visibles depuis l'espace public, l'éclairage des combles est à privilégier en lucarnes ou petits percements en pignon. Les menuiseries extérieures en bois doivent être peintes. Elles ne doivent pas recevoir de vernis ou lasure brillants. L’utilisation du blanc pur est interdite Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. Les vitrines et devantures anciennes de qualité avérée doivent être conservées ou restaurées. Les stores, enseignes et bandeaux ne doivent pas excéder la longueur de la vitrine.

 Toitures

Dans le cas de toitures à 2 pans, celles-ci doivent être d’aspect ardoise et présenter une pente minimum de 30°.

Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure à 45° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion traditionnelle. Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou un bâtiment existant. Dans ce cas, la pente minimum est de 30°.

D’autres types de couvertures (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée...) sont autorisées sous réserve d’une insertion optimale dans le paysage environnant.

 Lucarnes et châssis de toiture

Les châssis de toit sont à limiter en nombre, à composer avec le dessin des façades, à limiter aux dimensions 78 x 98cm, en pose encastrée, sans saillie en toiture. Leur taille et leur nombre doivent être en harmonie avec les caractéristiques de la toiture et de préférence alignés avec les baies en façades.

Pour les lucarnes et châssis de toit, en en-tête, sur les versants visibles de l'espace public, privilégier le percement traditionnel de type lucarne ou petits percements en pignon. A défaut, le recours au châssis de toit est possible. Pour ces derniers, il est nécessaire d'ajouter qu'ils doivent être implantés en bas de versant, de taille cohérente avec l'échelle des éléments constitutifs du bâti support et avec un meneau vertical sur le vitrage. Les châssis de toit doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur nombre doivent être en harmonie avec les caractéristiques de la toiture et de préférence alignés avec les baies en façades.

 Panneaux solaires et photovoltaïques Les capteurs solaires doivent être insérés au mieux dans la toiture : trouver une accroche - préférer une disposition en bande inscrite dans la toiture.

L’insertion des capteurs solaires ne se fait pas toujours en toiture. Ils peuvent être également posés sur les bâtiments annexes. Leur emprise et leur localisation est à concevoir et à composer comme un des éléments constitutifs de l'architecture du bâti support. Ils sont à prévoir d'aspect entièrement foncé et mat, structure comprise.

Les abris de jardins et locaux techniques de piscine de moins de 20m² et les vérandas, font l’objet de règles architecturales différentes de celles définies ci-avant.

 Abris de jardin et locaux techniques de piscine, de moins de 20m²

Les matériaux utilisés pour leur construction doivent présenter un aspect satisfaisant. Sont exclus : les parpaings non enduits, le béton brut, la tôle ondulée…

Les abris de jardins et locaux techniques de piscine, de moins de 20m² doivent être réalisés en harmonie avec les matériaux des constructions environnantes. L’utilisation du bois est autorisée s’il est peint en brun, ou vert sombre de finition mate ou laissé de teinte naturelle sans vernis ou lasure brillants.

 Vérandas

Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps.

 Piscines

Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente.

La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 1.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions – UA

Les propositions ci-dessous ne sont pas forcément compatibles pour tous les projets avec le règlement de PPRNPi.

 Clôtures Sauf dans les cas prévus aux règles d’implantation des constructions en limite de voirie et d’emprise publique, les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Les clôtures doivent présenter une hauteur maximale de 1,80 m. Elles doivent être ajourées sur les 2/3 de leur hauteur. Pour les clôtures constituées par un muret non surmonté de parties pleines (lices, …), la hauteur maximale de ce muret est de 60 cm. Cette règle s’applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparations ou de protection intérieurs aux propriétés tels que murs, claustras, grillages. Elles peuvent être doublée d’une haie d’essences locales.

Sont interdits : les brise-vues de type panneaux de bois tressés, bâches plastifiées, brandes et canisses ; qu’ils soient disposés en constitution, en surélévation ou à l’arrière des clôtures existantes ou à créer.

Les portails sont à composer en relation avec la typologie de la clôture : ajourés à lames ou à barreaudages verticaux, et de hauteur inférieure ou égale à la clôture.

 Espaces libres et plantations Les surfaces réservées au stationnement groupé (plus de 10 emplacements) doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places.

Les plantations existantes seront conservées au maximum.

Les espaces restants libres de toute construction, y compris les aires de stationnement doivent être aménagés avec des plantations arbustives ou arbres de haute tige à raison d’au moins un sujet de ceux-ci par fraction de 100 m² de la superficie de ces espaces. Il y aura lieu de préférer dans tous les cas les essences locales.

2. Dispositions applicables à la zone UB

DESCRIPTION

UB : La zone UB est une zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activités), correspondant aux extensions urbaines du bourg ainsi qu’au secteur urbanisé des Vendellières. La zone UB est caractérisée par une forme urbaine et une qualité architecturale plus hétérogènes qu’à l’intérieur de la zone UA.

Au sein de la zone UB ont été délimités les secteurs :

• UBa pour prendre en compte la présence d’une activité artisanale significative à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du bourg ;

• UBj pour prendre en compte un secteur non urbanisé au sein du bourg et concerné par la zone rouge du PPRNPI en vigueur.

RAPPEL

Les dispositions réglementaires applicables à la zone UB comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre I du présent règlement écrit) ; - Les dispositions règlementaires spécifiques inscrites au règlement de PPRNPI en vigueur (la règle la plus stricte entre le PLU et le PPRNPI s’applique).

En outre les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles et thématiques doivent être respectées dans un lien de compatibilité.

 Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Les clôtures doivent présenter une hauteur maximale de 1,80 m. Elles doivent être ajourées sur les 2/3 de leur hauteur. Pour les clôtures constituées par un muret non surmonté de parties pleines (lices, …), la hauteur maximale de ce muret est de 60 cm. Cette règle s’applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparations ou de protection intérieurs aux propriétés tels que murs, claustras, grillages, …

La clôture peut également être intégralement constituée ou doublée d’une haie vive d’essence locale.

 Espaces libres et plantations Les surfaces réservées au stationnement groupé (plus de 10 emplacements) doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places.

Les plantations existantes seront conservées au maximum.

Les espaces restants libres de toute construction, y compris les aires de stationnement doivent être aménagés avec des plantations arbustives ou arbres de haute tige à raison d’au moins un sujet de ceux-ci par fraction de 100 m² de la superficie de ces espaces. Il y aura lieu de préférer dans tous les cas les essences locales.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités - A

1.1.1 Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits – A

Sont interdits toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols qui ne sont pas mentionnés dans l’article 1.1.2 de la zone A.

1.1.2 Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités – A

Sont autorisés sous conditions particulières, les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols mentionnés ci-après.

Règle générale

Les destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, pour être admis en zone A, doivent : • Ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens, ainsi qu’à la biodiversité ; • Être compatibles avec le caractère agricole de la zone (ne pas compromettre les conditions d’exploitation, le développement d’un site d’exploitation ou la création d’un nouveau site d’exploitation) et les équipements publics ou d’intérêt général existants ou prévus ; • Ne pas contribuer à une augmentation du risque inondation sur la commune et les communes avoisinantes.

Sont admis dans l’ensemble de la zone A (STECAL et secteur Ah compris) : • Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve d’être liés à une destination autorisée dans la zone concernée. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• L’extension des logements existants ainsi que la construction ou l’extension de leurs annexes (accolées ou non, piscines comprises) sous réserves que : o Les constructions à vocation de logement s’implantent à plus de 100 mètres des bâtiments d’une exploitation agricole active ou ne réduise pas l’inter-distance existante dans le cas où la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres ; o L’intégration à l’environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée avec le logement existant. o L’emprise au sol cumulée depuis l’approbation du PPRNPI, de toutes ces constructions, n’excède pas 25m². o Dans le cas d’annexes, celles-ci soient implantées à une distance maximale de 20 mètres (au point le plus proche) du logement auquel elles sont rattachées et qu’elles ne dépassent pas la hauteur maximale de ce logement. Pour le secteur Nz, la règle de distance maximale entre le logement et son annexe ne s’applique pas.

• Les abris pour animaux, autres que ceux liés à une exploitation agricole, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m2, d’une hauteur limitée à 3 mètres et fermés par trois murs au maximum, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont admis seulement dans la zone A stricte, dans le secteur Ah, ainsi que dans le STECAL Ai : • Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ; ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole ou forestier par les coopératives d’utilisation de matériel agricole ou forestier ;

• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles et forestiers, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, sous réserve d’être compatible avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• Le logement de fonction de l’exploitation agricole ou forestière sous réserves :

o Qu’il n’existe pas de logement de fonction sur le site ;

o Que l’activité nécessite une présence permanente de l’exploitant ;

o Que l’activité s’exerce en majorité dans une zone inondable du PPRNPI ;

o Que le logement soit construit à moins de 100 mètres (au point le plus proche) du bâtiment justifiant de la présence permanente de l’exploitant ;

o Que ce logement n’excède pas 150m² de surface de plancher cumulée à partir de la date d’approbation du PPRNPI.

Sont admis seulement dans le STECAL Aa : Les extensions et leurs annexes des activités industrielles seulement affiliées à l’artisanat sous réserves :

• De correspondre à une activité existante ;

• Que l’augmentation d‘emprise au sol induite (extensions et annexes comprises) n’excède pas 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants, cumulés à partir la date d’approbation du PPRNPI ;

• Que cette augmentation ne crée pas de logement.

Sont admis seulement dans le STECAL Ai : Les extensions et leurs annexes des activités industrielles sous réserves :

• De correspondre à une activité existante ;

• Que l’augmentation d‘emprise au sol induite (extensions et annexes comprises) n’excède pas 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants, cumulés à partir la date d’approbation du PPRNPI ;

• Que cette augmentation ne crée pas de logement.

Sont admis seulement dans le STECAL Am : Les extensions et leurs annexes des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserves :

• De correspondre à une activité existante ;

• Que l’augmentation d‘emprise au sol induite (extensions et annexes comprises) n’excède pas 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants, cumulés à partir la date d’approbation du PPRNPI ;

• Que cette augmentation ne crée pas de logement.

Sont admis seulement dans le STECAL As :

Les extensions d’équipements sportifs sous réserve que l’augmentation d’emprise au sol induite n’excède pas 100% de l’emprise au sol des bâtiments existants, cumulés à partir de la date d’approbation du PLU.

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1.2.1 Hauteur et implantation des constructions - A

 Hauteur A noter : la hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade, depuis l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère à partir du terrain naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

Règle générale Les nouvelles constructions à usage agricole et forestier de la zone A (aussi pour celles dans la continuité de l’acte de production), et les constructions autorisées au sein des secteurs Ai, Am et Aa, ne doivent pas dépasser 10 mètres à l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère, sauf pour les équipements techniques indispensables au bon fonctionnement de l’activité dont la hauteur n’est pas réglementée. Dans le secteur Ah, les nouvelles constructions à usage agricole et forestier (aussi pour celles dans la continuité de l’acte de production) ne doivent pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère. Les autres constructions autorisées dans la zone A et ses secteurs ne doivent pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère.

Règle alternative Pour les constructions existantes à l’approbation de la révision du PLU qui ne respectent pas la règle générale, la hauteur maximale autorisée dans le cas de travaux de réfection ou d’extension est celle du bâtiment existant. Pour les annexes accolées ou non à la construction et les extensions, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction principale.

Schéma illustratif du lexique des constructions

 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques

Règle générale En dehors des parties urbanisées du bourg, les constructions ou installations doivent être implantées avec un retrait minimal de l’alignement de 10 mètres par rapport aux RD 7, 119 et 952 (cf : Titre 1 du règlement écrit pour connaître les tronçons concernés et les exceptions à cette règle). Par rapport aux autres voies, l’implantation des constructions doit permettre d’assurer un usage optimal du foncier tout en garantissant la sécurité des usagers.

Règle alternative Une implantation différente peut être autorisée lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant à l’approbation de la révision du PLU et qui ne respecte pas la règle générale ;

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 1.2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère - A

Il est rappelé que dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles de ce chapitre peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. Le nuancier du Maine-et-Loire est présent en annexe 5 et peut permettre de guider le pétitionnaire dans son projet de construction. Ce nuancier n’a qu’une valeur indicative dans ce règlement de PLU.

 Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles, colonnes, …) est interdit.

Dans le cas de travaux sur des constructions anciennes, à l’architecture traditionnelle : • L’aspect général et l’ordonnancement des façades doivent être affirmés et conservés ;

• L’hétérogénéité des matériaux, tant en façade qu’en toiture, peut être acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu environnant. Une justification architecturale est alors demandée ;

• Lors des ravalements ou remises en état, les modénatures et sculptures ne doivent pas être altérées, ni être recouvertes. Elles sont restaurées à l'identique, sauf impossibilité technique avérée ;

• Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la couleur, la structure d’origine.

Dans le cas de constructions d’équipements collectifs ou d’intérêt général et de travaux sur des constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles suivantes, il est possible de déroger à ces règles si les travaux envisagés ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

 Adaptation au sol L'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain est recherchée en priorité. La réalisation de garages en sous-sol est notamment interdite.

Des remblais et déblais de faible dimension sont autorisés en cas de contraintes techniques avérées.

Règles architecturales pour toutes les constructions à usage agricole ou forestier ainsi que les constructions à usage industriel

Toutes les façades doivent être traitées avec soin et de manière harmonieuse afin de s’intégrer au mieux à leur environnement.

Les matériaux utilisés pour leur construction doivent présenter un aspect satisfaisant. Sont exclus : les parpaings non enduits, le béton brut, la tôle ondulée…

L’utilisation du blanc pur est interdite.

Règles architecturales pour toutes les autres constructions autorisées dans la zone  Façades

Généralités

Toutes les façades doivent être traitées avec soin et de manière harmonieuse. Dans le cas de matériaux destinés à rester apparents (appareillage de briques, pierre de taille, etc.), ceux-ci doivent conserver leur aspect d’origine et ne pas être recouverts. Les murs en parpaings et autres matériaux bruts sans finition doivent être enduits ou recouverts de bardage.

Enduits

Les enduits ont une finition grattée, brossée ou talochée. Ils doivent être sans relief. La tonalité des enduits doit se rapprocher de celle des enduits locaux anciens. L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits ciments sont interdits sur les murs anciens car inadaptés. Dans le cas où un mur en pierres de taille a été antérieurement recouvert par un enduit ciment et que dans le cadre de travaux de ravalement, après retrait de l’enduit, les pierres de tailles sont en mauvais état, le mur peut alors être recouvert d’un enduit à la chaux, si le remplacement des pierres de taille est trop complexe. Bardages Sont interdits les bardages d’aspect tôle, PVC ou béton. Soit les bardages sont peints selon des teintes proches de celles des matériaux traditionnels environnants et de finition mate, soit ils conservent leur teinte naturelle sans recevoir de vernis ou lasure brillants. L’utilisation du blanc pur est interdite.

 Ouvertures, menuiseries et vitrines commerciales

Les ouvertures en façades devront être de proportion plus haute que large, sauf pour les portes de garage, les baies vitrées, les vitrines commerciales et les œils-de-bœuf. Les menuiseries extérieures en bois doivent être peintes. Elles ne doivent pas recevoir de vernis ou lasure brillants. L’utilisation du blanc pur est interdite Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. Les vitrines et devantures anciennes de qualité avérée doivent être conservées ou restaurées. Les stores, enseignes et bandeaux ne doivent pas excéder la longueur de la vitrine.

 Toitures

Dans le cas de toitures à 2 pans, celles-ci doivent être d’aspect ardoise et présenter une pente minimum de 30°.

Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure à 45° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion traditionnelle. Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou un bâtiment existant. Dans ce cas, la pente minimum est de 30°. D’autres types de couvertures (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée...) sont autorisées sous réserve d’une insertion optimale dans le paysage environnant.

 Panneaux solaires et photovoltaïques

Les capteurs solaires doivent être insérés au mieux dans la toiture : trouver une accroche - préférer une disposition en bande inscrite dans la toiture.

L’insertion des capteurs solaires ne se fait pas toujours en toiture. Ils peuvent être également posés sur les bâtiments annexes. Leur emprise et leur localisation est à concevoir et à composer comme un des éléments constitutifs de l'architecture du bâti support. Ils sont à prévoir d'aspect entièrement foncé et mat, structure comprise.

Règles architecturales pour les abris de jardins et locaux techniques de piscine de moins de 20m² et les vérandas

 Abris de jardin et locaux techniques de piscine, de moins de 20m²

Les matériaux utilisés pour leur construction doivent présenter un aspect satisfaisant. Sont exclus : les parpaings non enduits, le béton brut, la tôle ondulée…

Les abris de jardins et locaux techniques de piscine, de moins de 20m² doivent être réalisés en harmonie avec les matériaux des constructions environnantes. L’utilisation du bois est autorisée s’il est peint en brun, ou vert sombre de finition mate ou laissé de teinte naturelle sans vernis ou lasure brillants.

 Vérandas

Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps.

 Piscines Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps.

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 1.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions -A

 Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures ne doivent pas porter atteinte au bon écoulement des eaux.

Les clôtures non végétales doivent :

• être perméables à la circulation de la petite faune ; • être posées à une hauteur minimum de 30 cm au-dessus du sol concernant les systèmes à mailles ; • être d’une hauteur maximale d’1m20 ; • employer des matériaux de teinte vert foncé, gris foncé ou d’aspect bois Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures concernant les : • Clôture située à moins de 150m des habitations et des sièges d’exploitation agricoles. • Parc de chiens de chasses ; • Clôture présentant un intérêt patrimonial ; • Elevages équins ;

• Expériences scientifiques ; • Domaines nationaux ; • Parcelles sur lesquelles est exercée une activité d’exploitation agricole ; • Parcelle de régénération forestière ; • Jardins ouverts au public ; • Clôture nécessaire à la défense nationale (terrain militaire par exemple) ;

Pour ces exceptions, les règles ci-dessous s’appliquent : Les règles suivantes relatives aux clôtures ne s’appliquent pas aux clôtures à usage agricole. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Les clôtures doivent présenter une hauteur maximale de 1,80 m. Elles doivent être ajourées sur les 2/3 de leur hauteur. Pour les clôtures constituées par un muret non surmonté de parties pleines (lices, …), la hauteur maximale de ce muret est de 60 cm. Cette règle s’applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparations ou de protection intérieurs aux propriétés tels que murs, claustras, grillages, …

La clôture peut également être intégralement constituée ou doublée d’une haie vive d’essence locale.

 Espaces libres et plantations Les surfaces réservées au stationnement groupé (plus de 10 emplacements) doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places.

Les plantations existantes seront conservées au maximum.

Les espaces restants libres de toute construction, y compris les aires de stationnement doivent être aménagés avec des plantations arbustives ou arbres de haute tige à raison d’au moins un sujet de ceux-ci par fraction de 100 m² de la superficie de ces espaces. Il y aura lieu de préférer dans tous les cas les essences locales.

Zone ARCH

Ce que la zone ARCH autorise, en clair

ARCH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions (R.151-27 du code de l’Urbanisme)

Sous-destination des constructions

(R.151-28 du Code de l’Urbanisme)

Nombre de places requises

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Aucune obligation Exploitation forestière Aucune obligation

Habitation

Logement

Dans toutes les zones du territoire est imposée : - 1 place par logement locatif social (quelle que soit sa typologie), - 1 place de stationnement par tranche de 65m² de surface de plancher pour les logements collectifs, - 2 places par logement (hors logement locatif social et logements collectifs).

Dans le cadre des aménagements d’ensemble (permis d’aménager –

secteurs couverts par une OAP) sont imposés : - 0,5 place de stationnement par logements créés sur les espaces publics.

Commerce et activités de service

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

Destination des constructions (R.151-27 du code de l’Urbanisme)

Sous-destination des constructions

(R.151-28 du Code de l’Urbanisme)

Nombre de places requises

Equipements d'intérêt collectif et

services publics

Autres activités des secteurs primaires,

Activités de services où s'effectue l'accueil

d'une clientèle

Hôtels e Autres hébergements

touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et

industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action

sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

Destination des constructions (R.151-27 du code de l’Urbanisme) secondaire ou

tertiaire

Sous-destination des

constructions (R.151-28 du Code de

Nombre de places requises

l’Urbanisme)

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de

stationnement.

Entrepôt Bureau

Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Dans toutes les zones du territoire est imposée une place de stationnement par tranche de 20m² de surface de plancher à usage de bureau.

ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : 8. Dispositions règlementaires relatives au stationnement des véhicules et des vélos

Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère des espaces de stationnement (organisation, végétalisation, choix des revêtements), afin de limiter l’impact environnemental, l’impact visuel et ne pas contribuer à la création de nouveaux îlots de chaleur.

8.1.Stationnement des véhicules motorisés

Dans la mesure du possible, des places de stationnement adaptées seront mises en place à destination des véhicules électriques, en prévoyant l’emplacement dédié aux bornes de charge électriques.

Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en

d'exposition

fonction des besoins.

Cuisine dédiée à la Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en vente en ligne fonction des besoins.

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Régime dérogatoire inscrits dans le Code de l’Uranisme

Dérogation si présence de véhicule propre en auto-partage

- Article L151-31 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.

Dérogation si augmentation du nombre de stationnement vélo

- Article L152-6-1 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

Dérogation si présence de transport en communs en site propre ou guidé

- Article L151-35 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

- Article L151-36 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

8.2.Stationnement des vélos et véhicules deux-roues

Rappel des exigences législatives :

- Article L151-30 du Code de l’urbanisme :

Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.

- Article L113-18 du CCH :

Toute personne qui construit :

1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;

2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »

Règle qualitative

L’espace réservé au stationnement des vélos doit être couvert et aisément accessible. Il peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

La surface minimale d’un emplacement vélo est de 1,5m² minimum, hors espace de dégagement.

Règle quantitative

Extrait de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments

ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9. Dispositions règlementaires relatives aux accès et voiries

9.1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Ainsi, pour des raisons de sécurité il pourra être imposé l’implantation du portail en retrait de l’alignement. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Pour les secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions réglementaires spécifiques peuvent s’appliquer. Elles sont précisées dans le corps de l’OAP.

9.2. Voiries

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 4 mètres, qui peut être réduite à 3,50 mètres dans le cas d’une voie à sens unique.

Dans le cas d’une voie nouvelle en impasse, une zone de collecte des conteneurs d’ordures ménagères devra être aménagée en entrée d’impasse. Celle-ci devra être aménagée pour rendre possible l’arrêt de véhicules motorisés sans entraver la circulation et respecter le dimensionnement des aires de services défini par l’autorité compétente.

Pour les secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions réglementaires spécifiques peuvent s’appliquer. Elles sont précisées dans le corps de l’OAP.

ARCH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 10. Dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux

10.1. Eau potable

En présence de réseau public de distribution d’eau potable (articles L1321-1A à L1321-10 du Code de la Santé Publique) Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction, résidence démontable ou mobile constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable et qui est desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable.

En cas de circuit d’eau de process industriel, une déconnexion totale de l’eau de process industriel et de l’eau du réseau public doit être installée.

Dans le cas d’une alimentation par puits ou forages privés, la protection du réseau public d’eau potable contre les retours d’eau sera obtenue par une séparation totale entre les 2 réseaux.

En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable et conformément à l’article L1321-7-1 du Code de la Santé Publique et du Décret N°2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’utilisation domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable dont les prescriptions devront être respectées.

L’alimentation en eau d’une construction, résidence démontable ou mobile constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.

Il est rappelé dans ce cas que : • Le forage ou puits utilisé à des fins domestiques doit être déclaré en mairie ;

• La qualité de l’eau doit être vérifiée par le propriétaire occupant par des analyses de type P1, conformément à l’arrêté du 11 janvier 2007.

Tout bâtiment ou activité accueillant du public (camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d’hôtes, etc.), ou ne concernant pas qu’un seul ménage (ex. : entreprise, tout logement occupé par un tiers …), ne peuvent être desservis par un forage ou puits privé que si l’alimentation via cette ressource s’est trouvée validée par une autorisation préfectorale.

10.2. Eaux usées

Dans les secteurs desservis par le réseau public d’assainissement collectif (Décret N°2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’utilisation domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable dont les prescriptions devront être respectées et article L.1321-7 du Code de la Santé Publique).

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement.

Dans le cas où le réseau collectif d’assainissement n’est pas encore réalisé, toute construction, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation produisant des eaux usées doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif normalisé, adapté au terrain et techniquement réalisable conformément à l’avis de l’autorité compétente concernée ; en outre, l’installation doit être conçue de manière à pouvoir être shuntée lorsque le terrain d’assiette sera desservi par le réseau collectif d’assainissement.

Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Les réseaux privatifs créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries ellesmêmes classables dans le domaine public communal, ou après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’assainissement collectif

Les constructions nouvelles, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installations produisant des eaux usées ne seront autorisées, que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément à l’avis de l’autorité compétente concernée.

10.3. Eaux pluviales

Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction (voiries, parkings et toitures) feront l'objet d'une infiltration à la parcelle. Dans le cas où l’infiltration s’avérerait impossible, sur justification, un rejet régulé pourra être autorisé dans le réseau pluvial (réseau de canalisations, fossé ou caniveau), lorsque celui-ci existe.

Tout autre déversement que ceux cités précédemment sont interdits (notamment les vidanges de toute nature, les divers déchets, les liquides ou vapeurs corrosifs, les solvants, les rejets thermiques et tous autres produits…).

En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou de possibilité d’extension de ce réseau, et si l’infiltration n’est pas possible à l’échelle de l’unité foncière, les eaux pluviales seront rejetées vers les eaux superficielles (réseau de fossés, cours d’eau). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits (dispositif de rétention pouvant prendre différentes formes : cuve enterrée, structure réservoir sous chaussée, ouvrage à ciel ouvert …) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les techniques d’aménagement peu imperméabilisantes (parking enherbé, toiture végétalisée, allée gravillonnée …), de même que les dispositifs de collecte non étanches (noue, fossé …) seront privilégiées. Les équipements de récupération d’eau de pluie doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et ceux distribuant l’eau destinée à la consommation humaine.

10.4. Eaux de piscine

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales, mais après neutralisation des excès éventuels de désinfectant. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

10.5. Réseaux de fibre optique

En zone U, dans le cadre de projets de constructions nouvelles, de création de voiries ou de programme d’enfouissement des réseaux, des fourreaux en nombre et de qualité suffisante doivent être prévus pour le raccordement de toute construction au réseau de fibre optique.

11. Dispositions règlementaires relatives à la performance environnementale et énergétiques

En application de l’article L.111-18-1 du Code l’Urbanisme, toute nouvelle construction et installation couverte de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol :

- soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

- ou locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;

- ou parcs de stationnement couverts accessibles au public. Il doit être installé en toiture de la construction ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture de la construction et des ombrières créées :

- soit un procédé de production d'énergies renouvelables ; - soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique

et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;

- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code.

Est interdite l’isolation par l’extérieur des constructions antérieures aux années 1950 (murs en pierre, moellons enduits, briques, à pans de bois) en raison du risque d’altération structurelle.

Les effets de l’isolation thermique sur les murs anciens Fiche ATHEBA (Amélioration THErmique du Bâti Ancien) - Maisons Paysannes de France (caue49.fr)

Dans le cadre des aménagements, des nouvelles constructions et des rénovations de bâtiments existants, sont recommandés :

• L’orientation nord-sud des constructions en disposant la majorité des baies et fenêtres au sud afin de bénéficier des apports solaires (avec possibilité d’occultation en été) et une exposition au vent minimale afin d’éviter la déperdition de chaleur ;

• L’utilisation de matériaux biosourcés et de techniques d’isolation thermique performants ;

• Le choix de vitrages d’isolation optimale et la réduction de la part des châssis de fenêtre sur les toitures ;

• L’utilisation des énergies renouvelables : solaire thermique, photovoltaïque, géothermie et aérothermie, le bois (chaudière ou poêle à bois), les réseaux de chaleurs, ... ;

• La préservation de la ressource en eau et de son traitement :

o en réduisant sa consommation par l’installation des appareils économes en eau, de cuve de récupération des eaux pluviales,

o en maintenant et développant les talus, haies et boisements pour réguler le ruissellement des eaux de pluie.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités - N

1.1.1 Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits – N Sont interdits toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols qui ne sont pas mentionnés dans l’article 1.1.2 de la zone N.

1.1.2 Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités – N

Sont autorisés sous conditions particulières, les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols mentionnés ci-après.

Règle générale

Les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, pour être admis en zone N, doivent : • Ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens, ainsi qu’à la biodiversité ;

• Être compatibles avec la présence de l’activité agricole ou forestière et les équipements publics ou d’intérêt général existants ou prévus ;

• Ne pas contribuer à une augmentation du risque inondation sur la commune et les communes avoisinantes.

Sont admis dans l’ensemble de la zone N (secteurs compris sauf le secteur Nz) :

• Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve d’être liés à une destination autorisée dans la zone concernée.

• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• L’extension des logements existants ainsi que la construction ou l’extension de leurs annexes (accolées ou non, piscines comprises) sous réserves que : o Les constructions à vocation de logement s’implantent à plus de 100 mètres des bâtiments d’une exploitation agricole active ou ne réduise pas l’inter-distance existante dans le cas où la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres ; o L’intégration à l’environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée avec le logement existant. o L’emprise au sol cumulée depuis l’approbation du PPRNPI, de toutes ces constructions, n’excède pas 25m². o Dans le cas d’annexes, celles-ci soient implantées à une distance maximale de 20 mètres (au point le plus proche) du logement auquel elles sont rattachées et qu’elles ne dépassent pas la hauteur maximale de ce logement.

• Les piscines des hôtels et autres hébergements touristiques d’une emprise au sol maximale de 40m² (emprise au sol du bâtiment ou de l’abri pour les piscines couvertes et surface du bassin pour les piscines non couvertes) et implantées à une distance maximale de 20 mètres (au point le plus proche) des constructions existantes.

• Les abris pour animaux, autres que ceux liés à une exploitation agricole, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m2, d’une hauteur limitée à 3 mètres et fermés par trois murs au maximum, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont admis seulement dans le STECAL Na : Les extensions et leurs annexes des activités industrielles seulement affiliées à l’artisanat sous réserves :

• De correspondre à une activité existante ;

• Que l’augmentation d‘emprise au sol induite (extensions et annexes comprises) n’excède pas 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants, cumulés à partir la date d’approbation du PPRNPI ;

• Que les constructions nouvelles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres (au point le plus proche) des constructions existantes ;

• Que cette augmentation ne crée pas de logement de fonction.

Sont admis seulement dans le STECAL Nb : Les aménagements et travaux sur les bâtiments existants :

• À vocation industrielles seulement affiliées à l’artisanat ; • À vocation d’artisanat et de commerce de détail ; • À vocation d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Sont admis seulement dans le STECAL Nc : • Les terrains de camping et de caravaning ;

• Le stationnement des caravanes à l’intérieur de terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs ;

• Les installations nécessaires au fonctionnement de l’activité autorisée dans le STECAL.

• Les structures provisoires (installations saisonnières) à usage de loisirs et de tourisme, y compris à usage d’activités commerciales qui leur sont directement liées, et les installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement.

Sont admis seulement dans le STECAL Nt : Les extensions et leurs annexes des activités de restauration, et d’hôtels et autres hébergements touristiques, sous réserves :

• De correspondre à une activité existante ;

• Que l’augmentation d‘emprise au sol induite (extensions et annexes comprises) n’excède pas 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants, cumulés à partir la date d’approbation du PPRNPI ;

• Que les constructions nouvelles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres (au point le plus proche) des constructions existantes ;

• Que cette augmentation ne crée pas de logement de fonction.

Sont admis dans le secteur Nz : • Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve d’être liés à une destination autorisée dans la zone concernée. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• L’extension des logements existants ainsi que la construction ou l’extension de leurs annexes (accolées ou non, piscines comprises) sous réserves que : o Les constructions à vocation de logement s’implantent à plus de 100 mètres des bâtiments d’une exploitation agricole active ou ne réduise pas l’inter-distance existante dans le cas où la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres ; o L’intégration à l’environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée avec le logement existant. o L’emprise au sol cumulée depuis l’approbation du PPRNPI, de toutes ces constructions, n’excède pas 25m². o Dans le cas d’annexes, celles-ci soient implantées à une distance maximale de 20 mètres (au point le plus proche) du logement auquel elles sont rattachées et qu’elles ne dépassent pas la hauteur maximale de ce logement.

Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Les vitrines et devantures anciennes de qualité avérée doivent être conservées ou restaurées. Les stores, enseignes et bandeaux ne doivent pas excéder la longueur de la vitrine.

 Toitures

Dans le cas de toitures à 2 pans, celles-ci doivent être d’aspect ardoise et présenter une pente minimum de 30°.

Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure à 45° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion traditionnelle.

Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou un bâtiment existant. Dans ce cas, la pente minimum est de 30°.

D’autres types de couvertures (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée...) sont autorisées sous réserve d’une insertion optimale dans le paysage environnant.

 Panneaux solaires et photovoltaïques Les capteurs solaires doivent être insérés au mieux dans la toiture : trouver une accroche - préférer une disposition en bande inscrite dans la toiture.

L’insertion des capteurs solaires ne se fait pas toujours en toiture. Ils peuvent être également posés sur les bâtiments annexes.

Règles architecturales pour les abris de jardins et locaux techniques de piscine de moins de 20m² et les vérandas

 Abris de jardin et locaux techniques de piscine, de moins de 20m²

Les matériaux utilisés pour leur construction doivent présenter un aspect satisfaisant. Sont exclus : les parpaings non enduits, le béton brut, la tôle ondulée…

Les abris de jardins et locaux techniques de piscine, de moins de 20m² doivent être réalisés en harmonie avec les matériaux des constructions environnantes. L’utilisation du bois est autorisée s’il est peint en brun, ou vert sombre de finition mate ou laissé de teinte naturelle sans vernis ou lasure brillants.

 Vérandas

Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps.

 Piscines Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1.2.1 Hauteur et implantation des constructions - N

 Hauteur

A noter : la hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade, depuis l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère à partir du terrain naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

Règle générale Les nouvelles constructions à usage agricole et forestier de la zone N (aussi pour celles dans la continuité de l’acte de production), et les constructions autorisées au sein du secteur Na ne doivent pas dépasser 10 mètres à l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère, sauf pour les équipements techniques indispensables au bon fonctionnement de l’activité dont la hauteur n’est pas réglementée.

Au sein du secteur Nz, Nc et Nt, la hauteur maximale autorisée des nouvelles constructions est celle de cette construction principale.

Les autres constructions autorisées dans la zone ne doivent pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère.

Règle alternative Pour les constructions existantes à l’approbation de la révision du PLU qui ne respectent pas la règle générale, la hauteur maximale autorisée dans le cas de travaux de réfection ou d’extension est celle du bâtiment existant. Pour les annexes accolées ou non à la construction et les extensions, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction principale.

Schéma illustratif du lexique des constructions

 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques

Règle générale En dehors des parties urbanisées du bourg, les constructions ou installations doivent être implantées avec un retrait minimal de l’alignement de 10 mètres par rapport aux RD 7, 119 et 952 (cf : Titre 1 du règlement écrit pour connaître les tronçons concernés et les exceptions à cette règle). Par rapport aux autres voies, l’implantation des constructions doit permettre d’assurer un usage optimal du foncier tout en garantissant la sécurité des usagers. Règle alternative Une implantation différente peut être autorisée lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant à l’approbation de la révision du PLU et qui ne respecte pas la règle générale ;

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans le secteur Nz

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou le sommet de l’acrotère sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour la modification, l'extension ou la reconstruction d'un bâtiment existant avant la date d'approbation de la révision du PLU et dont l'implantation ne respecte pas les dispositions de la règle générale.

Les abris de jardins de moins de 20m² doivent être implantés soit sur limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre de cette limite.

Dans le reste de la zone N (STECAL compris)

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.1. Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Cependant, en application de l’article L.111-17 du Code de l’Urbanisme, les dispositions de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ainsi qu’aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

2.2.La demande de permis de démolir

En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L 313-4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L 341-1 et L 3412 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Pour rappel, en application de l’article R 421-29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir : a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ; b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ; c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ; e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

3. Dispositions applicables dans les zones exposées à des risques naturels

Il est rappelé que l’état de la connaissance des risques naturels concernant le territoire figure dans le Rapport de Présentation / Tome 1 - Diagnostic

3.1. Risque d’inondation par débordement de cours d’eau

La Ménitré est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation (PPRNPi) Val d'Authion et Loire Saumuroise, approuvé par arrêté préfectoral le 7 mars 2019.

Le PPRNPi constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU. Le règlement de PPRNPi se trouve dans la partie annexe de ce règlement.

3.2.Risque de retrait-gonflement des argiles

Le territoire de la commune de La Ménitré présente une sensibilité au risque de retrait-gonflement des argiles. Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est obligatoire d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Les recommandations pour les constructions sont les suivantes : • Réaliser les fondations appropriées :  prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0.80 à 1.20 m en fonction de la sensibilité du sol (en zone d’aléa moyen, la profondeur des fondations devrait être de 1.20 m) ;  assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente ;  éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire. • Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés :  prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs ;  prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables. • Eviter les variations localisées d’humidité :  éviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations ;  assurer l’étanchéité des canalisations enterrées ;  éviter les pompages à usage domestique ;  envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations (géomembrane…).

• Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres :  éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines ;

 procéder à l’élagage régulier des plantations existantes.

4. Dispositions relatives aux divisions foncières

Par dérogation à l’article R 151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des dispositions du règlement sera apprécié construction par construction ou lot par lot et non pas au regard du terrain d’assiette du lotissement.

Schéma explicatif de la règle retenue :

Situation initiale

Légende

Limite de l’unité foncière Voies publiques

Règle retenue : Application des règles par lot

Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives Marge de recul de Y mètres par rapport aux voies publiques

Application des règles au terrain d’assiette du lotissement

Nouvelle voie créée Nouvelle construction Nouvelle division parcellaire

5. Archéologie

En matière d’archéologie, les dispositions suivantes sont à respecter :

• En application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

• En application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui

doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

• En application de l’article R 523-8 du code du patrimoine, les maires peuvent saisir eux-mêmes le Service Régional de l’Archéologie. En effet, en dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4 du code du patrimoine, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

• Zones de présomption archéologique (article 5 du code du patrimoine) : Sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation les projets d’aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L 522-5 du code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique. L’arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu’aux maires des communes intéressées. Il fait l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.

Informations portées à la connaissance des aménageurs : les modalités de saisine du préfet de région : • En règle générale, toutes les demandes de permis d’aménager ou de ZAC dont l’emprise est au moins égale à 3 ha sont transmises pour avis au Service Régional de l’Archéologie.

• Les demandes de permis d’aménager et de ZAC dont l’emprise est inférieure à 3 ha ne sont transmises au Service Régional de l’Archéologie que lorsque le projet se trouve à l’intérieur d’une zone de présomption de prescription archéologique.

• Lorsqu’une demande d’autorisation au titre de l’urbanisme fait l’objet d’une prescription archéologique, la réalisation de celle-ci est un préalable à l’exécution des travaux.

• Pour que la réalisation des interventions archéologiques (diagnostic ou fouille) s’insère plus facilement dans le calendrier des travaux, les aménageurs ont intérêt à anticiper (article R523-12 et article R 523-14 du code du patrimoine relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive :

- Article R 523-12 : Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager tout autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux. Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques.

- Article R 523-14 : Si le préfet de région a fait connaître, en application de l’article R 153-12 la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.

Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article R. 523-15. La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4.

Il est rappelé que dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles de ce chapitre peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. Le nuancier du Maine-et-Loire est présent en annexe 5 et peut permettre de guider le pétitionnaire dans son projet de construction. Ce nuancier n’a qu’une valeur indicative dans ce règlement de PLU.

 Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles, colonnes, …) est interdit.

Dans le cas de travaux sur des constructions anciennes, à l’architecture traditionnelle : • L’aspect général et l’ordonnancement des façades doivent être affirmés et conservés ;

• L’hétérogénéité des matériaux, tant en façade qu’en toiture, peut être acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu environnant. Une justification architecturale est alors demandée ;

• Lors des ravalements ou remises en état, les modénatures et sculptures ne doivent pas être altérées, ni être recouvertes. Elles sont restaurées à l'identique, sauf impossibilité technique avérée ;

• Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la couleur, la structure d’origine.

Dans le cas de constructions d’équipements collectifs ou d’intérêt général et de travaux sur des constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles suivantes, il est possible de déroger à ces règles si les travaux envisagés ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

 Adaptation au sol L'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain est recherchée en priorité. La réalisation de garages en sous-sol est notamment interdite.

Des remblais et déblais de faible dimension sont autorisés en cas de contraintes techniques avérées.

Règles architecturales pour toutes les constructions à usage industriel Toutes les façades doivent être traitées avec soin et de manière harmonieuse afin de s’intégrer au mieux à leur environnement. Les matériaux utilisés pour leur construction doivent présenter un aspect satisfaisant. Sont exclus : les parpaings non enduits, le béton brut, la tôle ondulée… L’utilisation du blanc pur est interdite. Règles architecturales pour toutes les autres constructions autorisées dans la zone

 Façades Généralités Toutes les façades doivent être traitées avec soin et de manière harmonieuse. Dans le cas de matériaux destinés à rester apparents (appareillage de briques, pierre de taille, etc.), ceux-ci doivent conserver leur aspect d’origine et ne pas être recouverts. Les murs en parpaings et autres matériaux bruts sans finition doivent être enduits ou recouverts de bardage.

Enduits Les enduits ont une finition grattée, brossée ou talochée. Ils doivent être sans relief. La tonalité des enduits doit se rapprocher de celle des enduits locaux anciens. L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits ciments sont interdits sur les murs anciens car inadaptés. Dans le cas où un mur en pierres de taille a été antérieurement recouvert par un enduit ciment et que dans le cadre de travaux de ravalement, après retrait de l’enduit, les pierres de tailles sont en mauvais état, le mur peut alors être recouvert d’un enduit à la chaux, si le remplacement des pierres de taille est trop complexe.

Bardages Sont interdits les bardages d’aspect tôle, PVC ou béton. Soit les bardages sont peints selon des teintes proches de celles des matériaux traditionnels environnants et de finition mate, soit ils conservent leur teinte naturelle sans recevoir de vernis ou lasure brillants. L’utilisation du blanc pur est interdite.

 Ouvertures, menuiseries et vitrines commerciales Les ouvertures en façades devront être de proportion plus haute que large, sauf pour les portes de garage, les baies vitrées, les vitrines commerciales et les œils-de-bœuf.

Les menuiseries extérieures en bois doivent être peintes. Elles ne doivent pas recevoir de vernis ou lasure brillants.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de La Ménitré fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.