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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les annexes doivent respecter un recul minimal de 5 m de l’ensemble des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent respecter une distance minimale de 5m par rapport aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue maximale Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur absolue maximale ne devra pas excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Nota : Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques.

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone A, hors secteur Am :

2.1. A condition qu’elles soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie au chapitre 6) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation :

- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes

ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ;

- les installations classées pour la protection de l’environnement. - l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en

extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

- les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce

qu'impose la législation sur le travail;

2.2. A condition qu’elles soient concernées par des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits de l'exploitation, s'inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l'exploitation agricole comme support :

- l'aménagement d'un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs

par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.

Modification n°2 approuvée le 17/02/2021

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME

2.3. A condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole :

- les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre

écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.

Afin de minimiser leur impact dans le paysage, chaque restanque ou mur de soutènement ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.

2.4. A condition qu’elles soient directement nécessaires aux services publics :

- les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation

sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

2.5. Est admise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans conformément aux dispositions de l’article L111-3 (L111-23 dans nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme et dans le respect des préconisations concernant les zones à risque.

2.6. Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation à condition : - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère des lieux et d’être compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone, au titre de l’article L123-1-5 II 6° (L151-12 dans nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme, - que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70m² ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 40 m² de la surface de plancher existante au PLU approuvé et n’excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière (existant + extension+ annexes génératrices de surface de plancher) ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé et dans la limite de 250 m² d’emprise (toutes constructions incluses, y compris annexes), définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme ; - que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20 m des bâtiments d’habitation ; - que des haies végétales ou des dispositifs similaires séparent les habitations des espaces agricoles cultivés afin de limiter les conflits d’usage.

2.7. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans le secteur Am, sont uniquement autorisées : - les constructions, installations, aménagements ou travaux, à condition qu’ils soient rendus nécessaires aux besoins de la Défense Nationale en application de l’article R421-8 du code de l’urbanisme.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Modification n°2 approuvée le 17/02/2021

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME

Les constructions doivent respecter les normes édictées par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

4.2. Assainissement Eaux usées Les constructions le nécessitant doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les dispositifs d’assainissement non collectif (ANC) sont autorisés, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

4.2.3. Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain (exemple : l'eau stockée dans le bassin de rétention devra être évacuée par un drain approprié situé sur le terrain construit) sans porter préjudice à son voisin. Le volume V de ce bassin sera établi selon le calcul suivant : V = 150 L x nombre m² imperméabilisé, augmenté de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet (cuvette), si elle est supprimée. La surface imperméabilisée comprend le bâti, les annexes, les terrasses, les pavés autobloquants, les voies d'accès privatives goudronnées, les stationnements revêtus... Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Ces règles sont à considérer en l’absence de Schéma Directeur des Eaux pluviales sur le territoire de la commune ou de la Communauté d’Agglomération de la Dracénie. Le cas échéant, ce sont les règles dudit schéma qui sont opposables.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de : - 75 m de l’axe de la RD1555 ; - 25 m de l’axe des RD25, RD47, RD54, RD 91 et RD254 ; - 5 m de l’alignement des autres voies ; - 5 m de l’alignement des emprises publiques.

Les annexes doivent respecter un recul minimal de 5 m de l’ensemble des voies et emprises publiques. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent respecter une distance minimale de 5m par rapport aux limites séparatives.

Modification n°2 approuvée le 17/02/2021

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur absolue d’une construction est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. Cette hauteur peut être majorée de 1 m dans le cas de toiture terrasse, mesurée jusqu’à l’arrête supérieure de l’acrotère.

10.2. Hauteur absolue maximale

Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur absolue maximale ne devra pas excéder 7 mètres. Elle est limitée à 4 m pour les annexes. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme.

Il est nécessaire, pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.

Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Les projets devront préserver les restanques, pierriers et ruisseaux.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même.

Modification n°2 approuvée le 17/02/2021

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

Modification n°2 approuvée le 17/02/2021

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME

CHAPITRE 5 : LES ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de La Motte.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R 111-1.

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques notamment celles relatives :

- aux périmètres visés à l’article R.123-13 (périmètre de sites classé et inscrit, servitudes d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, dans les annexes.

- aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes.

- aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant.

- aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe. - aux espaces boisés et à boiser classés figurant aux documents graphiques soumis aux dispositions des

articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont: a/. la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan ; elle comprend un secteur UAh. b/. la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan ; c/. la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan ; elle comprend un secteur UCa ; d/. la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan ; d/. la zone UE délimitée par un tireté est repérée par l'indice UE au plan ; e/. la zone UF délimitée par un tireté est repérée par l'indice UF au plan ; elle comprend plusieurs secteurs ou sous-secteurs (UF1, UF2a, UF2b, UF3, UF4, UF5a, UF5b et UF5c) f/. la zone UM délimitée par un tireté est repérée par l'indice Um au plan ; g/ la zone UZ délimitée par un tireté est repérée par l’indice UZ au plan.

Modification n°2 approuvée le 17/02/2021

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME

2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 : a/. la zone 1AUe, délimitée par des tirets est repérée par l’indice 1AUe au plan ; b/. la zone 1AUz, délimitée par des tirets est repérée par l’indice 1AUz au plan ; elle comprend un secteur 1AUza et un secteur 1AUzb ; c/. la zone 2AU, délimitée par des tirets est repérée par l’indice 2AU au plan.

3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 : la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan ; elle comprend un secteur Am.

4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 : la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend un secteur Nc, un secteur Ne, un secteur Ng, un secteur Nl, un secteur Nm et un secteur Npv.

5. Les documents graphiques comportent également : - des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L130-1 et suivants (L113-1 et suivants dans nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme ; - des terrains classés en Espaces Vertes Protégés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (L151-23 dans nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme ; - des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L123-1-5 V (L151-41 dans nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme ; - des dispositifs relatifs à la mixité sociale au titre de l’article L123-2b et L123-1-5 II 4° (L151-41 4° et L15115 dans nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme ; - des zones non aedificandi, matérialisée sur le document graphique par une trame de hachure rouge ; - une zone d’expansion de crue.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU. Les règles d’urbanisme édictées par le PLU doivent être appréciées lot par lot. Dans le cas d’une division parcellaire, la parcelle mère dans laquelle se situent la ou les constructions doit également respecter les dispositions en vigueur du PLU (règles de prospect…).

Article 6MODALITE D’APPLICATION DES REGLES

Les articles 4 de chaque zone déterminent les règles applicables en matière d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées (en assainissement collectif et non collectif). La bonne conformité des dispositifs d’adduction et d’assainissement est obligatoire pour la délivrance des autorisations d’urbanisme liées aux constructions nouvelles ou aux extensions des constructions existantes nécessitant une adduction ou un assainissement. De plus, il est rappelé que, conformément aux dispositions en vigueur, les forages et dispositifs d’assainissement non collectifs sont interdis dans les périmètres de captage. Afin de satisfaire à la protection des usages, l'implantation d'un puits ou d'un forage devra respecter une distance minimale de 35 m par rapport à toute installation d'assainissement non collectif existante.

Modification n°2 approuvée le 17/02/2021

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME

Les règles fixées aux articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Il ne s’applique donc pas par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération.

Les règles fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (génoise) ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. - aux constructions enterrées dès lors qu’elles ne portent pas atteintes aux voies et emprises publiques.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

Les règles fixées aux articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas :

- aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction ;

- aux débords de toiture (génoise) ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux constructions enterrées dès lors qu’elles ne portent pas atteintes aux fonds voisins.

Afin veiller à l’application des règles, le pétitionnaire devra fournir un relevé des arbres existants et un relevé altimétrique (topo) de l’unité foncière concernée pour chaque dépôt d’autorisation d’urbanisme.

Article 7DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

1.1. Voies bruyantes

Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions :

- de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres

que d'habitations et leurs équipements ; - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de

transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations dans les secteurs affectés par le bruit ; - de l'arrêté préfectoral du 1er août 2014 relatif au classement des voies bruyantes.

Les zones de bruit sont repérées au document graphique des annexes complémentaires du Plan Local d'Urbanisme. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont également portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.

1.2. Risques d’inondation

Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation de la Nartuby et l’Endre

Un Plan de Prévention des risques Naturels prévisibles d’inondation de la Nartuby et l’Endre a été approuvé le 20 décembre 2013 par arrêté préfectoral.

Un report indicatif sur les documents de zonage du P.L.U. expose les secteurs concernés par le PPRi appliqué. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.

Modification n°2 approuvée le 17/02/2021

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME

Intégration des dispositions du projet de P.P.R.i. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R.i., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du P.P.R.i. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

Le plan de zonage et le règlement du P.P.R.i. approuvé sont annexés au présent PLU. Zone d’expansion de crue Les zones d’expansion des crues sont des espaces naturels ou aménagés ayant vocation à accueillir préférentiellement les eaux lors d’une période de crue. Une ZEC est repérée sur le document graphique. Dans celle-ci, sont interdits :

- tous travaux, remblais, constructions, installations de quelque nature qu’ils soient, à l’exception des infrastructures publiques et de leurs ouvrages, à condition qu’ils soient liés liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau ;

Sont seuls autorisés : - les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et activités existants ; - à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, d’être implantés selon le sens du courant et n’aggravent pas les risques et leurs effets : o les infrastructures publiques et les ouvrages techniques nécessaires ; o les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux, ou à réduire le risque ; o les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassins d’orage destinés à compenser les effets sur l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux affouillements ; o les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m ; o les cultures et plantations implantées dans le sens d’écoulement des eaux ; o les serres, sans surélévation des terrains et sans artificialisation du sol.

Ruissèlement Les constructions doivent respecter un recul minimal défini selon les modalités de l’article 1 du règlement du PPRi. Ainsi, ce recul ne peut excéder :

- 30 m calculé à partir du haut de berge ou du parement latéral réseau hydrographique ; - 10 m calculé à partir de l’axe d’écoulement pour tous les autres écoulements (vallats, rues

constituants des écoulements, canaux susceptibles de déborder…) ; Cette marge de recul ne pourra pas dépasser les emprises du lit majeur (emprise maximale de la zone basse hydrographique ou de la zone inondable).

Sont interdites : - toutes constructions et installations en fond de «thalweg» (vallons) - toutes constructions et installations situées dans les zones non aedificandi.

1.3. Risques technologiques

Plan de Prévention des Risques technologiques STOGAZ Un Plan de Prévention des Risques technologiques STOGAZ a été approuvé par arrêté préfectoral du 26 avril 2013.

Un report indicatif sur les documents de zonage du P.L.U. expose les secteurs concernés par le PPRt appliqué. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.

Intégration des dispositions du projet de P.P.R.t dans le règlement d'urbanisme du P.L.U.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R.t, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du P.P.R.t. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

Le plan de zonage et le règlement du P.P.R.t approuvé sont annexés au présent PLU.

Modification n°2 approuvée le 17/02/2021

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME

1.4. Alea retrait gonflement des argiles La commune de La Motte est concernée à l’instar de nombreuses autres communes du département du Var par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, en particulier dans les secteurs où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. Un porter à connaissance de l’aléa sur le sujet a été communiqué à la commune. Ce document comprend une cartographie communale du risque réalisée en 2007. Cette carte montre la présence de plusieurs secteurs concernés par un aléa moyen même si la majorité du territoire est soumis à un aléa faible.

La totalité du document porter à connaissance par l’Etat est annexée au PLU. Ce document fixe les principes pour la prise en compte du risque naturel mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retraitgonflement des sols argileux

1.5 Aléa Mouvement de terrains La commune de La Motte est concernée par l’existence d’un aléa mouvement de terrain affectant notamment plusieurs secteurs urbanisés et/ou urbanisable dans la commune :

- les secteurs au sud de la commune (Les Pouilletes, Bellevue, Le Serre, la Motte-ville, le Pigeonnier, les Courrens) sont confrontés à des phénomènes d’hydromorphisme des sols dus à la sécheresse.

- l’Est et le centre de la commune (le Jas d’Esclans le long de la RD.25, les Grands Esclans, les Pignatelles, Les Garassins et Les Ribas) sont concernés par des phénomènes de ravinement dans les roches tendres.

Ainsi, lorsque les projets se situent dans la zone d’aléa identifié dans la carte d’aléa annexée au Plan Local d’Urbanisme, la réalisation d’une étude géotechnique spécifique est obligatoire afin de justifier de la prise en compte de ce risque pour toute construction génératrice de surface de plancher.

1.6. Risque Sismique Une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011. La commune de La Motte se situe dans la zone de sismicité 2 (faible, sur une échelle de 1 à 5). Les nouveaux textes sont :

- deux Décrets du 22/10/2010 (N°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, N°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français) ;

- un arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments.

Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » (non ICPE par exemple) se répartissent en 4 catégories d’importance :

- la catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes et l’activité économique ;

- la catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes (habitation individuelle, Etablissement Recevant du Public (ERP) inférieur à 300 personnes, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux (d’au plus 300 personnes), parc de stationnement, bâtiments industriels d’au plus de 300 personnes) ;

- la catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de production d’énergie) ;

- la catégorie IV : bâtiment dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l’eau potable…).

Les bâtiments situés en zone de sismicité 2 doivent répondre à de nouvelles normes :

Catégorie

I

II

III

Bâtiments

Règles en Zone 2

Aucune exigence

Eurocode 8

IV Eurocode 8

La conception des structures selon l’Eurocode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme.

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME

1.7. Transport de Gaz La commune est concernée par plusieurs servitudes de canalisations transportant du gaz.

TRAVAUX AUTORISES A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ Les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 s’appliquent aux travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Titre II : Mesure à prendre lors de l’élaboration de projets de travaux demande de renseignements. Article 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d’une commune doit, au stage de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er. Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d’ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans la zone définie par le plan établi. Cette demande doit être faite par le maître de l’ouvrage, lorsqu’il en existe un, au moyen d’un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres contresignataires du présent décret.

Titre III - Mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux déclaration d’intention de commencement de travaux. Article 7 - Les entreprises, y compris les entreprises de sous-traitantes ou membres d’un groupement d’entreprise, chargées de l’exécution de travaux, doivent adresser une déclaration d’intention de commencement de travaux à chaque exploitant d’ouvrage concerné par les travaux. Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé, doit être reçue par les exploitants d’ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux. Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d’effectuer cette déclaration. Les dispositions de cet arrêté s’appliquent aux travaux à réaliser tant dans le domaine privé que dans le domaine public.

EFFETS DE LA SERVITUDE Ces servitudes permettent d’établir à demeure, d’exploiter et d’entretenir les ouvrages projetés dans des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.

A - Ces servitudes accordent à Gaz de France et à toute personne mandatée par lui, le droit : - d’établir à demeure une (ou plusieurs canalisations) dans une bande de terrain dont la largeur est définie dans la convention. - de pénétrer sur les parcelles désignées dans la convention et d’y exécuter tous les travaux nécessaires à la construction, la surveillance et éventuellement l’entretien, le renforcement, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de la (ou des canalisations) et des ouvrages accessoires ; - d’établir en limite des parcelles cadastrales, les bornes ou balises de repérage ou les ouvrages de moins de un mètre carré de surface nécessaire au fonctionnement de la ou des canalisations. Si ultérieurement, à la suite d’un remembrement ou de toute autre chose, les limites venaient à être modifiées, le Gaz de France s’engage à la 1ère réquisition du propriétaire, à déplacer, sans frais pour ce dernier les dits ouvrages et bornes et à les placer sur les nouvelles limites ; - de procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou dessouchages des arbres ou arbustes nécessaires à l’exécution ou à l’entretien des ouvrages. Le propriétaire disposant en toute priorité des arbres abattus, toutefois, si le propriétaire ne désire pas conserver les arbres abattus, l’enlèvement sera fait par le Gaz de France.

B - Obligations de "faire", acceptées par les propriétaires qui s’engagent : - en cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux de l’une ou plusieurs parcelles considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées par les conventions, en obligeant ledit ayantdroit à la respecter en leur lieu et place ; - en cas de changement d’exploitant de l’une ou plusieurs des parcelles, à lui dénoncer les servitudes spécifiées en l’obligeant à les respecter.

C - Limitation au droit d’utiliser le sol - les propriétaires s’engagent : - à ne procéder, sauf accord préalable du Gaz de France, dans la bande de servitudes, à aucune modification de profil de terrain, construction, plantation d’arbres, ni à aucune façon culturale descendant (en principe) à plus de 0,40 mètre de profondeur ; - à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages.

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D - Droits résiduels des propriétaires : - - les propriétaires conservent la pleine propriété des terrains grevés de servitudes dans les conditions qui précèdent.

Indemnisation des exploitants (ou des propriétaires s’ils exploitent eux-mêmes). Le montant des dommages causés aux terrains et aux cultures à la suite des travaux de pose est déterminé, soit par application de barème établis avec le concours des chambres d’Agriculture soit à dire d’expert. En fait, les canalisations de gaz une fois posées n’entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d’un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur.

1.8. Défense contre l’incendie Le règlement départemental du Var de défense extérieure contre l’incendie est annexé au PLU. Il précise les règles et normes de sécurité des constructions nécessaires pour assurer leur défense contre l’incendie.

Article 8DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE

Dispositions applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale pris en application de l'article L123-1-5 II 4° (L151-15 dans nouvelle codification) du Code de l'Urbanisme

Rappel de l'article L123-1-5 II 4° (L151-15 dans nouvelle codification) du Code de l'Urbanisme /.. Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions :

Modalités d’application de la servitude Normes applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale :

- les périmètres d'application de cette norme sont portés aux documents graphiques. Ils sont repérés par un liseré jaune. Il s’agit des zones UA, UB et UC et leurs secteurs ;

- cette norme de réalisation de mixité sociale s’applique à tout programme de logements supérieur ou égal à 800 m² de surface de plancher pour lequel il sera exigé 25 % de logements locatifs sociaux. Pour le calcul du nombre de logements sociaux réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

Dispositions applicables aux servitudes de mixité sociale au titre de l’art. L123-2 b° (L151-41 4° dans nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme

Présentation de la servitude L’article L123-2-b (L151-41 4° dans nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer une servitude consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L123-17 (L152-2 dans nouvelle codification) et L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune.

Modalités d’application de la servitude Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. Ce numéro renvoie à une liste qui figure ci-dessous. La mise en œuvre de la servitude L123-2.b (L151-41 4° dans nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme s’applique pour les constructions neuves. La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L411-2 du Code de la construction et de l’habitation. Cette concession est authentifiée par un acte notarié.

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME

LISTE DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE au titre de l’article L123-2.b (L151-41 4° dans nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme

N° de la servitude

MS-01

Zone du PLU

UF4

Programme de logements

Réalisation d’une opération d’habitat dont le nombre de logement conventionné est fixé à 25

logements minimum

Superficie 14 589 m²

Article 9DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES DECHETS

Tout nouveau projet de construction ou d’opération d’ensemble devra prévoir des locaux destinés au stockage des déchets ménagers et déchets industriels banals (DIB) dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets.

Pour les immeubles d’habitat collectif : - Il devra être prévu 1 m² par logement, avec un minimum de 5 m². Cette surface devra être répartie entre les différents blocs ou entrées communes de logements. Dans ce cas, la surface de chaque local pourra être limitée à 20 m² de surface de plancher par bloc ou entrée commune de logement.

Pour les opérations groupées de plus de deux logements individuels : - Un espace destiné au stockage des conteneurs en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de l’opération. Il devra pouvoir être facilement accessible depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci.

Pour les commerces : - 1 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher.

Pour les bureaux : - 1 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher.

Article 10DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ESPACES VERTS PROTEGES ET AUX ESPACES BOISES CLASSES

Espaces verts protégés Les espaces verts protégés (EVP), définis au titre de l’article L123-1-5 III 2° (L151-23° dans nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme, représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis. Ils sont représentés dans le présent PLU par une trame serrée de rond vert.

Les prescriptions s’appliquant aux EVP identifiés dans le plan de zonage sont les suivantes : - un maximum de 15 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (annexes, escaliers, allées et terrasses) ; - au moins 85 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée ; - tout individu végétal de plus de 3 m de hauteur doit être conservé sur le terrain même ; - sont autorisés les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sous réserve de disposer d'une emprise au sol limitée.

Espaces boisés classés Les Espaces Boisés Classés EBC concernent les espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant

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PLU DE LA MOTTE – REGLEMENT D’URBANISME

le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Il est rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.

Article 11LEXIQUE / REGLES

Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

- Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.

- Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

- Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.

- Annexe : Toute construction indépendante liée et non attenante à un bâtiment principal existant, située sur la même unité foncière. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Exemple : piscine, abri de jardin, pool house, garage… non accolés à l’habitation.

- Bâti existant non conforme : lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble, la sécurité du bâtiment face aux risques conformément aux dispositions des PPR applicables, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

- Bâtiment : Construction destinée à abriter des personnes (logements, bureaux, équipements…), des biens ou des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles…) composé d’un corps principal à l’intérieur de laquelle l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs, et de constructions attenantes.

- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.

- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

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Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc. La Délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2007 a institué par délibération que toute édification de clôture sera soumise à déclaration préalable au titre de l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme et cela sur la totalité du territoire communal.

- Construction : Tout ouvrage existant sur une unité foncière résultant de l'assemblage de matériaux par l'intervention humaine. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins, les clôtures…. L’usage d’une construction peut être multiple : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôts, ou services publics et d'intérêt collectif.

- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux ou nationaux ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraites (EHPAD)... - les établissements d’action sociale ; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...).

- Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil..).

- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situé hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.

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- Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol (murs compris), exception faite des éléments de modénatures ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquises, débords de toitures, oriels, constructions en porte à faux…). Les terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm entrent également dans le calcul de l’emprise au sol. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.

- Espaces verts : Les espaces verts désignent tout espace d'agrément de pleine terre dont le traitement est à dominante végétale.

- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).

- Extension : Création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant. Cette définition a été élargie par la jurisprudence aux constructions attenantes au bâtiment principal. Peuvent être distinguées : o les extensions principales : tout type de construction non défini dans les extensions secondaire ; o les extensions secondaires : piscines et leur plage, et constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 5 m².

- Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.

- Logement de fonction : logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.

- Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L320-5 du Code de la construction et de l’habitation.

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- Loggia : Balcon couvert et fermé partiellement sur les côtés sans débord par rapport au nu de la façade

- Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

- Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.

- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.

- Zone Non Aedificandi : zone non constructible

Article 12RECONSTRUCTIONS DES BATIMENTS APRES DESTRUCTION OU DEMOLITION

Au titre de l’article L111-3 (L111-23 dans nouvelle codification), la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis est autorisée à l’identique, dans les limites des surfaces de plancher détruites ou démolies et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone, à condition :

- que les bâtiments concernés aient été régulièrement édifiés ; - que leur destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux types d’occupation et

d’utilisation admises dans la zone. La reconstruction des

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.