Zone UC
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLU de La Motte-Tilly, approuvé le 28/06/2013
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les sous-sols dans les terrains situés en-dessous de la cote 65 NGF, - Dans la zone concernée par le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (P.P.R.I.), les constructions qui ne respectent pas les normes prescrites par le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, - Les constructions à destination d’habitation ou d’activités au-delà du deuxième rang par rapport à la voirie, à l’exception de l’aménagement des constructions existantes et des annexes, - Les surfaces commerciales supérieures à 500 mètres carrés de surface de vente, - Les entrepôts, - Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, - Les activités économiques soumises à autorisation répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
- Les élevages d’animaux à vocation non domestique, - Les dancings et boites de nuit, - Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports
motorisés et des loisirs motorisés, - Les parcs d'attractions, - Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), - Les habitations légères de loisirs, - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de
caravanes, ou d'habitations légères de loisirs, - Le stationnement des caravanes, - Les dépôts collectifs de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de
stationnement, - Les dépôts collectifs de caravanes à l’air libre, - Les dépôts de déchets de toute nature, - Les étangs, - L'édification des clôtures qui a pour conséquence de fermer les sentiers
piétonniers recensés sur le règlement graphique, - La destruction des éléments du patrimoine bâti à protéger, au titre de
l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, identifiés sur le règlement graphique, - Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace. - Ces interdictions ne s'appliquent pas :
. aux extensions des activités existantes, . aux aménagements, transformations ou extensions des
constructions existantes, ainsi que de leurs annexes, . aux constructions annexes aux constructions existantes.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes :
- Dans toutes les zones inondables, le premier niveau de construction à destination d’habitation ou d’activité devra respecter une cote de seuil qui sera fixée après consultation des services en charge de la prévention des risques,
- La réalisation de plusieurs constructions à destination d’habitat sur un même terrain est autorisée à condition qu’un espace commun destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères soit prévu, ainsi qu’un espace équipé (points d’ancrages) destiné au stationnement des vélos et deux-roues,
- Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la construction ainsi que les remblais sont autorisés à condition que la pente soit inférieure à 10% par rapport au sol naturel,
- Les travaux d’aménagement et d’extension sur les éléments du patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, tels qu’ils sont identifiés sur le règlement graphique sont autorisés à condition qu’ils préservent les caractéristiques esthétiques, architecturales, ou historiques desdites constructions.
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Le long des rues du Château et de la Croix des Champs, les constructions doivent être implantées à l’alignement de la voie. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions situées à l’arrière d’une construction existante en limite de voie.
- Le long des autres voies, sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions doivent être implantées : . soit à l’alignement des voies, . soit à 5 mètres minimum de l'alignement des voies.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
- Les éoliennes (y compris celles sur constructions) doivent être éloignées de l’alignement des voies d’une distance au moins égale à leur hauteur hors tout (y compris les pâles) sans que cette distance ne soit inférieure à 10 mètres.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les constructions doivent être implantées : . soit en retrait d’un minimum de 3 mètres, . soit sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que la hauteur des dites constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut soit inférieure à 4,00 mètres (avec une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires pour les pointes de pignons et cheminées). Cette disposition ne s’applique pas en cas de constructions mitoyennes. Dans le cas où la construction jouxte une construction existante située sur le terrain voisin, sa hauteur peut être soit identique à la hauteur de cette dernière, soit supérieure ou inférieure d’au maximum 4,00 mètres.
- De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de
l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
- Les éoliennes (y compris celles sur constructions) doivent être éloignées des limites séparatives d’une distance au moins égale à leur hauteur hors tout (y compris les pâles) sans que cette distance ne soit inférieure à 10 mètres.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 3 mètres.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet
- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin, . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- Les constructions sont limitées à un rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus un niveau de combles aménageables, sans que leur hauteur maximale, mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit n’excède 7 ,00 mètres (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
- La hauteur hors tout des éoliennes (y compris celles sur construction) et des mats-supports d’antennes relais est limitée à la hauteur des constructions avoisinantes.
- Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, . aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.
Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 60 % dans le cas de constructions à destination d'activités commerciales, artisanales ou agricoles.
- Dans le cas de constructions mixtes comportant de l’habitat et de l’activité l’emprise est également limitée à 60 %.
- Rappel : Dans la zone concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.), voir règlement du P.P.R.I.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.
Les éléments architecturaux en référence à l’habitat traditionnel local ancien seront à privilégier.
Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant sans déroger aux autres clauses du règlement.
Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :
Forme :
- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans.
- La pente des couvertures doit être comprise entre 40° et 45° pour les volumes principaux et entre 30° et 45° pour les annexes ou éléments de liaison.
- Toutefois, les toitures terrasses, les lucarnes et les croupes ou demicroupes peuvent être autorisées si elles accompagnent l’architecture globale du projet.
- En cas d’extension de type véranda, ou d’annexe accolée, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante. Dans le cas d'une construction à un rez-dechaussée plus combles, si l'extension ou l’annexe est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être dans le prolongement du rampant existant.
Exemple
- Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 0,80 mètre au-dessus du sol naturel.
- Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée habitable n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
- Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
Aspect des matériaux et couleurs :
- Murs :
. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent
être enduits. La pierre naturelle, la craie et la brique peuvent être utilisées à l’état brut.
. En cas d’isolation par l’extérieure, les éléments de décors devront être conservés.
. Les teintes trop vives ou criardes sont interdites.
. Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
. Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.
. Les couvertures doivent présenter des tons rouges bruns dans l’esprit de la majorité des constructions présentent sur le territoire communal. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux toitures végétalisées. De même, les couvertures reprenant scrupuleusement l’aspect de l’ardoise naturelle ainsi que son mode de pose sont autorisées pour l’extension des toitures existantes offrant déjà cet aspect.
. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …).
Clôtures :
- En bordure des emprises publiques :
. Les clôtures doivent être constituées :
- soit de dispositifs rigides à claire-voie reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre.
- soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage. Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).
. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.
. La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers ou portails peut être portée à 2,70 mètres.
. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.
. Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.
. Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.
- Sur les limites séparatives :
. La hauteur des clôtures, pleines ou non, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2 mètres.
- Dans tous les cas :
. Rappel : Dans les espaces couverts par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.), il convient de se référer au règlement du PPRI.
. Les brises-vues (tels que cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.
. Les sujets dits décoratifs, tels que statues ou autres représentations, présentant un caractère ostentatoire, sont interdits.
. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).
. Lorsqu’elles sont implantées à moins de 5 mètres des berges des cours d’eau, fossés et plans d’eau, les clôtures doivent être démontables.
. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet
Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).
Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- 20% au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts.
- En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
- Les constructions d'activités et les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales ou d’arbres à haute tige contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
- Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement).
- Ces règles s’appliquent également : . à chaque lot issu d’un lotissement ou d’un permis groupé.
- Ces règles ne s’appliquent pas :
14 UC . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL - Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.
1 UCK
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UCK CARACTERE DE LA ZONE UCK
Rubrique UC 8Stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes du règlement).
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation est interdit.
- Lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements et extensions des constructions existantes, . aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin, . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
VOIRIE
- Rappel : Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
- En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 7 mètres.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
- Les voies nouvelles en impasse ne sont pas autorisées.
- De surcroît, dans toute opération d'aménagement, en cas de création d'une desserte interne, celle-ci doit correspondre à l'importance de ladite opération et permettre notamment aux services de secours et de lutte contre l'incendie un accès suffisant à toute construction.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements et extensions des constructions existantes, . aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin, . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
EAU POTABLE
- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
- De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
Eaux pluviales
- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
- Les eaux pluviales s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,... doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique.
- Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
- Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.
ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES
- Les lignes publiques ou collectives de téléphone, d'électricité, les réseaux câblés ainsi que les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrées.
EXCEPTIONS
- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Pour être constructible, un terrain doit avoir une surface minimum de 800 mètres carrés.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements et extensions des constructions existantes, . aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin, . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de
la Motte-Tilly.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire de la commune : 2.1- Les dispositions législatives et réglementaires des articles du Code de
l'Urbanisme figurant à l'annexe "Code de l'Urbanisme". 2.2- Les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique figurant au
document n°4 et reportées sur le (s) plan (s) n°2. 2.3- Les articles du Code de l'Urbanisme portant sur :
. les secteurs sauvegardés (articles L.313-1 à L.313-3, L.313-5 à L.313-15)
. les périmètres de restauration immobilière (articles L.313-4 à L.313-15)
. les espaces naturels sensibles (articles L.142-1 à L.142-13) . les zones d'aménagement différé (articles L.212-1 à L.213-18) . les réserves foncières (articles L.221-1 et L.221-3) . l'aménagement et la protection du littoral (articles L.146-1 à
L.146-9) 2.4- Les articles relevant d’autres législations et portant sur :
. les périmètres de résorption de l'habitat insalubre (Code de la Santé Publique)
. les périmètres de développement prioritaire (loi économie d'énergie)
. les périmètres d'action forestière (Code Rural) . les périmètres miniers (Code Minier) . les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation
de carrières (Code Minier)
R:\10259\259_PLU\259_r2\259_r2-regl\259_r2_rgl_WORD\259_r2_Règl_disp_gen_06_02_12.doc
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont : - UC - UCK - UL
2- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont : - 1AUA
3- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont : -A
4- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement sont : -N - NH - NS - NP - NV
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme ... "Les règles et servitudes définies dans un Plan Local
d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes". .... Seules des adaptations mineures aux règles définies aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être accordées.
Ces adaptations mineures seront instruites conformément à la réglementation en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation d'occuper le sol.
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Article 5DEFINITION DE CERTAINS TERMES EMPLOYES DANS LE REGLEMENT
Certains termes ou certaines expressions employés par le présent règlement sont définis en annexe de celui-ci.
Article 6RAPPELS
Les articles du code de l’urbanisme auxquels les rappels ci-dessous font référence figurent dans la partie « annexe : code de l’urbanisme » du présent règlement.
6-1. CHAMP D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
• Rappel général
Même en l’absence de formalité préalable à la réalisation d’un projet, les règles d’urbanisme doivent toujours être respectées. Ainsi, les constructions, aménagements, installations et travaux (à l’exception des constructions temporaires telles que définies à l’article L.421-5 b) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (articles L.421-6 et L.421-8).
• Champ d’application des autorisations
Le code de l’urbanisme a regroupé les autorisations en trois permis et une déclaration préalable :
-
le permis de construire auquel est assujettie par principe
toute construction nouvelle (R.421-1) et certains travaux
exécutés sur une construction existante (articles R.421-14 à
R.421-16).
-
le permis d’aménager qui regroupe les opérations de
lotissement ayant pour effet, sur une période de moins de dix
ans, de créer plus de deux lots, soit lorsqu’elles prévoient la
réalisation de voies ou espaces communs, soit lorsqu’elles
sont situées dans un site classé ou un secteur sauvegardé ;
l’aménagement de terrain pour l’hébergement touristique ; la
réalisation d’aires de loisirs ; ainsi que des aménagements
divers (articles R.421-19 à R.421-22).
Ö Cas particulier du lotissement : la création d’un lotissement
n’est soumise à permis d’aménager que si la division créée plus
de deux lots et que l’aménagement comprend la création
d’espaces communs.
-
le permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une
construction situées dans les secteurs protégés par l’Etat
(secteurs sauvegardés, monument historiques, ZPPAUP,
AVAP, sites inscrits …) ou par le P.L.U. au titre des éléments
de patrimoine ou de paysage à protéger ou à mettre en valeur
(articles R 421-26 à R 421-29).
Ö Le conseil municipal peut également décider d’instaurer le
permis de démolir sur tout ou partie du territoire.
R:\10259\259_PLU\259_r2\259_r2-regl\259_r2_rgl_WORD\259_r2_Règl_disp_gen_06_02_12.doc
-
la déclaration préalable pour certaines constructions
nouvelles (articles R.421-9 à R.421-12) ainsi que pour certains
travaux, installations et aménagements (articles R.421-23 à R.421-
25).
Ö Cas particulier du lotissement : la création d’un lotissement est
soumise à déclaration préalable si l’aménagement ne prévoit
pas d’espaces communs ou si la division ne crée pas plus de
deux lots. Dans le cas contraire, un permis d’aménager est
nécessaire.
Ö Cas particulier des clôtures : Le conseil municipal ou l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme
peut décider de soumettre à déclaration préalable l’édification
des clôtures dans une commune ou partie de commune. A La
Motte-Tilly, le conseil municipal a ainsi délibéré en date du
10 février 2012 pour soumettre à déclaration préalable
l’édification des clôtures sur l’ensemble du territoire
communal.
• Champ d’application spécifique à chaque procédure
Le code de l’urbanisme opère une distinction entre : - Les constructions nouvelles, - Les travaux sur construction existante, - Les travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol, - Les démolitions.
6-2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECONSTRUCTIONS ET RESTAURATIONS
9 Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli
Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».
9 Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
R:\10259\259_PLU\259_r2\259_r2-regl\259_r2_rgl_WORD\259_r2_Règl_disp_gen_06_02_12.doc
14 ARTICLES POUR CHAQUE ZONE
SECTION 1
1
TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION
2
DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICU-
LIERES
SECTION 2 SECTION 3
3
ACCES ET VOIRIES
4
DESSERTE PAR LES RESEAUX
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
6
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
7
PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
8
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MÊME PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL
10
HAUTEUR MAXIMALE
11
ASPECT EXTERIEUR
12
STATIONNEMENT
13
ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
R:\10259\259_PLU\259_r2\259_r2-regl\259_r2_rgl_WORD\259_r2_Règl_disp_gen_06_02_12.doc
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC CARACTERE DE LA ZONE UC
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.