Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Avh, Avs, Avsi
- 14 articles
- PLU de La Roche-Vineuse, approuvé le 04/07/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans le secteur Ah : si la construction n’est pas implantée en limite, elle devra respecter un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 3 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans la zone A, Avh et Avs : Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5 m par rapport à la limite séparative, sans pouvoir être inférieur à la hauteur du bâtiment divisée par 2.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
A Le secteur A correspond aux secteurs réservés aux exploitations agricoles et aux constructions et installations qui leurs sont liées et nécessaires. A contrario, la zone Avs définit les zones où les constructions ne sont pas admises afin de protéger des terrains à forte valeur agronome ou pour des motifs paysagers. Cette même zone comprend le sous-secteur Avsi, inclus dans la zone inondable de la Petite Grosne et affluents. Cette zone comprend également le sous secteur Ah, correspondant à l’habitat dispersé et le secteur Avh, correspondant à un secteur dédié à la construction viticole et aux logements temporaires attachés à l’activité viticole (vendangeurs). Rappels Les démolitions sont soumises à permis de démolir. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Toutefois, conformément à l’article R. 421-1 du code l’urbanisme, les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas soumises à déclaration. La RD17, la ligne TGV et la RCEA font l’objet d’un classement sonore des infrastructures. Dans les secteurs affectés par le bruit (identifiés par une trame au document graphique), définis par l’arrêté préfectoral n°99-1823-2-2 du 09 juin 1999, s’applique une réglementation en matière d’isolation phonique, conformément au même arrêté.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupation et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du Code Rural et de la pêche maritime, ou aux services publics ou d’intérêt collectif :
Article L. 311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue par au moins 50% de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Toutes les constructions non mentionnées à l’article A 2 sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans le secteur A, sont autorisés : Les bâtiments d’élevage, Les bâtiments d’exploitation, Les logements directement liés au fonctionnement des exploitations agricoles, dès lors que, le ou les bâtiments d’activités sont en place, Les équipements d’infrastructure, Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux constructions, La reconstruction après sinistre.
Sont admis en zone Avs : Les constructions légères de moins de 20m², nécessaires à l’activité viticole uniquement.
En secteur AVsi (zone inondable), les constructions devront obligatoirement présenter un rehaussement de plancher, de 50 cm par rapport à la cote minimale du terrain naturel « hors d’eau ».
Dans le secteur Ah, sont autorisés : Le changement de destination des locaux, L’extension mesurée des bâtiments dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, Les annexes d’habitation.
En secteur Avh, sont autorisés : les constructions à destination : - d’exploitation agricole, - d’habitation, liée à l’activité agricole, les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux constructions.
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie
Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte, que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur l’emprise publique. Pour ce faire, un retrait de 5m entre le portail et l’emprise publique sera obligatoire.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
PLU de La Roche Vineuse - Règlement Dossier d’approbation de la révision allégée n°4
1. Eau potable
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire pour les constructions à usage d’habitation. Des exceptions sont autorisées pour un usage autre que domestique (récupérateur d’eau de pluie, puits…).
Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau d’eau public d’eau potable par phénomènes de retour d’eau doivent être équipées après compteur, d’un dispositif de disconnexion.
2. Assainissement
Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’assainissement, un assainissement de type autonome est obligatoire. Le rejet des eaux usées, des eaux lavage et des eaux de ruissellement, lorsqu’il est autorisé, doit être assorti d’un prétraitement. Les effluents d’élevage sont traités selon la législation en vigueur.
3. Eaux pluviales
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent :
Soit être évacuées directement au fossé sous réserve de l'autorisation des services gestionnaires de la voie,
Soit être absorbées en totalité par le terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non règlementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans la zone A, Avh et Avs : Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5 m par rapport au domaine de l’emprise publique.
Dans le secteur Ah : si la construction n’est pas implantée en limite, elle devra respecter un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 3 mètres. L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans la zone A, Avh et Avs : Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5 m par rapport à la limite séparative, sans pouvoir être inférieur à la hauteur du bâtiment divisée par 2.
Dans le secteur Ah : si la construction n’est pas implantée en limite, elle devra respecter un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 3 mètres. L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non règlementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
Dans la zone A et Avs : Pour les constructions à usage agricole, la hauteur maximum est de 10 mètres depuis le niveau naturel, avant terrassement jusqu’au point le plus haut, hors ouvrages techniques, superstructures et silos. Dans le secteur Ah : L’extension sera autorisée dans la limite de 6 mètres jusqu’à l’égout du toit sans dépasser la hauteur de la construction existante. Dans le secteur Avh : la hauteur maximum des constructions est de 10 mètres depuis le niveau naturel, avant terrassement jusqu’au point le plus haut, hors ouvrages techniques, superstructures et silos.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
1. Généralités
Par leur implantation, leur volumétrie, leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site bâti, et de son environnement agricole. Pour cela : Les constructions seront constituées de volumes simples ou d’un assemblage de volumes simples, sur une
base orthogonale, sauf contrainte particulière, liée à la forme du parcellaire, Les constructions devront être adaptées à la morphologie du terrain naturel, et inscrites dans la pente,
sans remblai artificiel, à l’image du bâti traditionnel. Les murets de soutènement sont autorisés. Tout matériau non destiné à rester apparent, tel que parpaings de ciment, briques creuses ou pleines, pierres mureuses, béton grossier, mâchefer, devra être recouvert d’un enduit ou d’un bardage naturel (Zinc, Cuivre, Bois…).
Les enduits seront à pierre vue, de finition grattée, ou écrasée, ou taloché fin, en sable local, ou teinté ou peint, conformément au nuancier consultable en mairie. Les garde-corps seront réalisés en maçonnerie harmonisée avec les façades, ou en bois, ou en métal à profilés fins, non galbés vers l’extérieur. Les linteaux cintrés plats et les colonnes en béton sont interdits. Les toitures dites en pointe de diamant sont interdites. Les débords de toitures en pignon seront limités au forget de 30 cm. Les chenaux seront métalliques. Les lucarnes jacobines, les lucarnes rampantes, et les chiens assis et les skydôme sont interdits.
2. Façades
Les façades pourront être traitées en maçonnerie comme évoqué en supra. Des matériaux bruts d’aspect soigné pourront rester apparent. Les façades pourront également présenter des bardages en matériaux naturels. Les ouvertures posséderont la forme d’un parallélépipède rectangle.
3. Toitures
Les toitures présenteront une pente comprise entre 35 et 45% et seront couvertes de tuiles canal, romanes ou rondes à grandes ondes à emboîtement, conformes au nuancier consultable en mairie. Ces toitures pourront être harmonisées, partiellement ou ponctuellement, au moyen de :
Panneaux métalliques de ton naturel mate, Matériaux translucides, Matériaux d’aspect gravillonné, Végétation, Bois. Ces dernières propositions seront réalisées soit en terrasse, soit à 1 pan, soit à combinaison de plusieurs pans.
4. Clôtures
4.1. Clôtures sur voies publiques et privées
Les clôtures seront constituées d’un ensemble, n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur, constitué d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,20 et 0,80 mètre, suivant la pente du terrain naturel, surmonté d’un dispositif, sobre et sans galbe vers l’extérieur. Ce dispositif sera peint dans une teinte conforme au nuancier consultable en mairie, et pourra être doublé d’une haie vive d’essence locale.
En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir du fond le plus haut, qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé ou avec une voie ou emprise publique.
PLU de La Roche Vineuse - Règlement Dossier d’approbation de la révision allégée n°4 Les portes et portails seront sobres, sans galbe vers l’extérieur. Ils seront peints dans une teinte conforme au nuancier consultable en mairie.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôtures et les dispositifs anciens les surmontant devront, dans la mesure du possible, être préservés et restaurés dans les règles de l’art qui ont présidé à leur réalisation.
4.2. Clôtures sur limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives seront d’une hauteur maximum de 2,00 mètres, et seront réalisées soit : au moyen d’un mur plein enduit ou en pierre mureuse, au moyen d’une haie vive d’essences locales. En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir de fond le plus haut, qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé, ou avec une voie ou emprise publique.
5. Constructions à usage agricoles (zones A et Avh) 5.1. Façades
Doivent être recouverts d’un enduit ou d’un bardage, tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que la pierre mureuse, le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, la mâchefer,… La couleur des enduits et bardages sera conforme au nuancier communal consultable en mairie. Les bardages bois seront d’aspect naturel. Les garde-corps, huisseries, menuiseries, systèmes d’occultation, seront peints ou teintés, dans une couleur conforme au nuancier consultable en mairie.
5.2. Toitures
Les bâtiments seront couverts d’une toiture de pente inférieure à 45%, ou d’une toiture terrasse. Cette disposition ne s’applique pas à la réfection des toitures dont la pente n’est pas conforme à cette règle. La couverture des toitures sera de teinte plus sombre que les murs, et conforme au nuancier consultable en mairie. Les toitures terrasses seront d’aspect gravillonné au végétalisé. Les toitures en pointe de diamant sont interdites. Les ouvertures ou éléments de surface sont autorisés, à condition qu’ils soient affleurants au plan. Les vérandas et les serres pourront être couvertes de matériaux translucides. A l’occasion de restauration ou d’entretien, le rétablissement de matériaux anciens, tels que tuiles canal, est de rigueur.
6. Installations techniques
Les capteurs solaires installés au sol seront positionnés de telle manière qu’ils soient le plus possible dissimulés de la vue depuis l’espace public. Les panneaux photovoltaïques, installés sur toiture, seront sans saillie et posé directement sur les lattis. Les antennes et les paraboles seront aussi peu visibles que possibles depuis l’espace public. Les climatiseurs devront faire l’objet d’une attention particulière quant à leur implantation visible depuis le domaine publique. Les sorties ventouses donnant directement sur le domaine public devront être placées à une hauteur minimum de 2,50m, par rapport au sol. Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites. Les coffrets de réseaux de toute sorte, ainsi que les boites aux lettres et les commandes d’accès, seront intégrés dans le mur de clôture ou la façade du bâtiment, sans déborder sur le domaine public.
Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Au titre de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques.
Article A 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement doit être assuré en dehors de l’emprise publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées, par des plantations équivalentes.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Cœfficient d’occupation du sol
Non règlementé
TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N
Caractère de la zone N
La zone N correspond aux secteurs qu'ils convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Elle comprend le sous secteur Nh, correspondant à l’habitat dispersé, le sous secteur Nj relatif aux parcs et jardins et les sous secteur Ni et Nhi, inclus dans la zone inondable de la Petite Grosne et affluents
Rappels
Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Conformément à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme, la commune a décidé de soumettre les
clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, où à créer identifiés sur le plan de zonage sont
soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. La RD17, la ligne TGV et la RCEA font l’objet d’un classement sonore des infrastructures. Dans les
secteurs affectés par le bruit (identifiés par une trame au document graphique), définis par l’arrêté préfectoral n°99-1823-2-2 du 09 juin 1999, s’applique une réglementation en matière d’isolation phonique, conformément au même arrêté.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
5. Règlement
Dossier d’approbation de la révision allégée n°4 (30/01/2017)
PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA ROCHE VINEUSE
Mairie de LA ROCHE VINEUSE 2 Rond-point René Cassin 71960 LA ROCHE-VINEUSE
Tel : 03.85.37.71.94 - Fax : 03.85.37.72.41 mairie.larochevineuse@wanadoo.fr
SOMMAIRE
PLU de La Roche Vineuse - Règlement Dossier d’approbation de la révision allégée n°4
PREAMBULE
La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents, que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets, sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Mode d’emploi du règlement :
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.
Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera : des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2), des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4), des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8), de la hauteur de la construction (article 10), de l’aspect extérieur de la construction (article 11), des exigences en matière de stationnement (article 12), du traitement des espaces extérieurs (article 13), des règles de densité (article 14).
Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier. Toute personne peut contacter la Mairie de La Roche Vineuse pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols. Il est ainsi recommandé de contacter la Mairie pour connaître :
la faisabilité de votre projet,
PLU de La Roche Vineuse - Règlement Dossier d’approbation de la révision allégée n°4 le type de demande d’autorisation ou de déclaration préalable à déposer en mairie préalablement à l’engagement de tous travaux, les pièces à joindre à la demande, les taxes d’urbanisme générées par votre projet, ainsi que les éventuelles autres formalités.
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1. Champ d’application territorial du plan
Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de La Roche Vineuse.
Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale, ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant, qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.
2. Articulation des règles du PLU avec d’autres dispositions relatives à l’occupation du sol
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme : Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques." Article R.111-15 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." Article R.111-21 : le respect des paysages, des sites et des lieux avoisinants "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Rappels législatifs relatifs à la protection du patrimoine archéologique : L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». « Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
3. Les périmètres particuliers ayant une incidence sur les occupations et utilisations du sol
Droit de préemption urbain Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».
4. Champs d’application de la règle d’urbanisme
Adaptations mineures (article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Travaux de reconstruction après sinistre ou d’aménagement des constructions existantes :
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme.
Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local
d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».
Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
certaines constructions nouvelles mentionnées aux articles R.421-9 à R421-12 du Code de l’urbanisme qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; notamment conformément à l’article R.421-12, la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal.
les travaux et changements de destination mentionnés à l’article R.421-17 qui sont soumis à déclaration préalable ;
les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol mentionnés aux articles R.42123 à 25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et notamment : tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; les aires d'accueil des gens du voyage
les démolitions soumises à permis de démolir définies par les articles R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme. Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ;
les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés, les bois, forêts et parcs, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques, sauf cas édictés à cet article ; les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés
5. Division du territoire en zones
Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours, permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d'ensemble. Le PLU de La Roche Vineuse distingue les zones :
- UA : correspondant aux noyaux anciens d’habitat,
- UAp : correspondant aux noyaux anciens d’habitat, à valeur patrimoniale, - UAa : correspondant aux noyaux anciens d’habitat avec assainissement autonome, - UAi : correspondant aux noyaux anciens d’habitat inclus dans la zone inondable de la Petite
Grosne et affluents, - UB : correspondant aux secteurs mixtes pavillonnaires et collectifs, - UBa : correspondant aux secteurs pavillonnaires avec assainissement autonome, - UBi : correspondant aux secteurs pavillonnaires, inclus dans la zone inondable de la Petite Grosne
et affluents - UX : correspondants aux zones d’activités artisanales, commerciales ou industrielles, - UXi : correspondants aux zones d’activités artisanales, commerciales ou industrielles, incluses
dans la zone inondable de la Petite Grosne et affluents - UP : correspondant aux zones d’équipements, - UPi : correspondant aux zones d’équipements incluses dans la zone inondable de la Petite Grosne
et affluents.
Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme, ou de la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Le PLU de La Roche Vineuse distingue les zones : - 1AU : destinées à une urbanisation à dominante d’habitat à court ou moyen terme, - 2AU : destinées à une urbanisation à dominante d’habitat à moyen ou long terme, - 1AUX : destinées à être urbaniser à court ou moyen terme, réservées aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique. Le PLU de La Roche Vineuse distingue les zones : - A : secteurs à vocation agricole, - Avs : secteurs agricoles viticoles stricts, - Avsi : secteurs agricoles viticoles stricts inclus dans la zone inondable de la Petite Grosne et affluents, - Ah : secteurs agricoles habités, - Avh : secteurs agricoles viticoles habités.
Les zones naturelles (dites zones N), regroupent des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt
PLU de La Roche Vineuse - Règlement Dossier d’approbation de la révision allégée n°4 esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme. Le PLU de La Roche Vineuse distingue les zones : - N : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et paysagères, - Ni : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et paysagères, inclus dans la zone inondable de la Petite Grosne et affluents - Nh : correspondant aux écarts et secteurs habités en zone naturelle, - Nhi : correspondant aux écarts et secteurs habités en zone naturelle, inclus dans la zone inondable de la Petite Grosne et affluents - Nj : correspondant aux jardins et/ou parcs communaux. Remarque : Dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Caractère de la zone UA
La zone UA correspond au noyau ancien de la commune. Elle comprend le sous secteur UAp, noyau ancien à forte valeur patrimoniale, le sous secteur UAa dans lequel l’assainissement autonome est autorisé et le sous secteur UAi, inclus dans la zone inondable de la Petite Grosne et affluents.
Rappels
Les démolitions sont soumises à permis de démolir. conformément à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme, la commune a décidé de soumettre les
clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal. La RD17, la ligne TGV et la RCEA font l’objet d’un classement sonore des infrastructures. Dans les
secteurs affectés par le bruit (identifiés par une trame au document graphique), définis par l’arrêté préfectoral n°99-1823-2-2 du 09 juin 1999, s’applique une réglementation en matière d’isolation phonique, conformément au même arrêté.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.