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Edifiable

Le règlement, mot pour motLa Rochette, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 21 articles
  • En vigueur depuis le 05/03/2025
Sommaire

Dispositions générales

3 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Envoyé en préfecture le 13/03/2025 Reçu en préfecture le 13/03/2025 Publié le ID : 005-210501243-20250305-2025030503-DE

Commune de La Rochette

Revision allegee du PLU (PLAN local d’urbanisme)

4.1 Reglement ecrit

Règlement révisé

4. Reglement

Arrêté en conseil municipal du 29/10/2024 Approuvé en conseil municipal du 05/03/2025

Mme, Le Maire Marlène DURIF

PLU initial approuvé le 23 juillet 2018, modifié le 15/12/2021, puis le 13/12/2023

Février 2025

Révision allégée du PLU- version approuvé

Auteur : DD

Atelier d’urbanisme et environnement CHADO

1 impasse du muséum 05000 GAP : 04.92.21.83.12 / 06.83.90.29.62 atelierchado@orange.fr appro 2025

Article 1Division du territoire en zones.........................................................................................

appro 2025

appro 2025

Titre I – dispositions generales

Article 1Division du territoire en zones

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de LA ROCHETTE. Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées aux documents graphiques dit "plans de zonage".

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et natures d’activite

1AU 1 : Destinations des constructions autorisees

Dispositions spécifiques aux zones 1AUa et 1AUb : Les constructions et installations usuelles d’un village.

Dispositions spécifiques à la zone 1AUe : Les constructions d’activité des secteurs secondaire ou tertiaire y compris les surfaces de vente liées à ces activités. Les constructions liées aux activités d’artisanat.

1AU 2 : Destinations des constructions interdites

Dispositions spécifiques à la zone 1AUa et 1AUb : Les constructions à destination agricole et forestière. Les constructions, usages des sols et natures d’activité incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées. Les piscines de plus de 36 m3.

Dispositions spécifiques à la zone 1AUe : Les constructions à destination agricole et forestière. Les constructions à destination d’habitation Les locaux de commerce non liés à une activité de la zone. Les activités de services.

1AU 3 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Dispositions spécifiques aux zones 1AUa et 1AUb : Est autorisé l’ensemble des constructions et installations usuelles d’un village sous réserve :

  • Du respect des prescriptions de la cartographie informative des risques de la DDT05 et des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux …),
  • Qu’elles soient nécessaires à la vie et aux commodités des habitants et sous réserve d’être compatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées.
  • L’aménagement d’installations classées existantes non indispensable à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances.

Dispositions spécifiques à la zone 1AUe : Les constructions autorisées à l’article 1AU 1 sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions de la cartographie informative des risques de la DDT05 et des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux …),

1AU 4 : Mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

Des sols et natures d’activite

N1 : Destinations des constructions autorisees

Dans la zone N sont autorisées :

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles ou naturels et des paysages ;
  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que le changement de destination ;
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 15 mètres des constructions existantes ;

N2 : Destinations des constructions interdites

Dans la zone N sont interdites toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles précisées à l’article N1. Le changement de destination des éléments de patrimoine à préserver identifiés au document graphique et dont la liste est jointe en annexe du présent règlement.

N3 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment.

Le changement de destination des bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.

Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants sont autorisées dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 15 mètres des constructions existantes.

L’ensemble des constructions autorisées à l’article N1, sont soumises aux respects des prescriptions associées à la cartographie informative des risques de la DDT05 et des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux …).

Des sols et natures d’activite

A1 : Destinations des constructions autorisees

Dans la zone A, sont autorisés :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.
  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que le changement de destination. A l’exclusion du changement de destination pour les éléments de patrimoine identifiés au PLU.
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU (23/07/2018). Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 15 mètres des constructions existantes. Les piscines de plus de 36 m3 sont interdites.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricole et des paysages.

Dans la zone A*, sont autorisés : L’ensemble des constructions et usages du sol autorisé en zone A à l’exclusion des bâtiments d’élevages, des changements de destination et toutes constructions nécessitant un raccordement en eau potable.

Dans la zone As, sont autorisés uniquement :

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages ;
  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que le changement de destination A l’exclusion du changement de destination pour les éléments de patrimoine identifiés au PLU.
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU (23/07/2018). Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 15 mètres des constructions existantes. Les piscines de plus de 36 m3 sont interdites.

Dans les secteurs de tailles et de capacités limitées Ae, sont autorisées :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que le changement de destination des bâtiments. A l’exclusion du changement de destination pour les éléments de patrimoine identifiés au PLU.
  • Les extensions et annexes dans la limite cumulée de 30 % de la surface de plancher et/ou de l’emprise au sol des constructions existantes au sein de l’unité foncière, indépendamment de leur destination (agricole, forestière, activités secondaires et tertiaires, habitation et équipements d’intérêt collectif).

A2 : Destinations des constructions interdites

Dans la zone A et A* est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisé par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles. Le changement de destination des éléments de patrimoine à préserver identifiés au document graphique et dont la liste est jointe en annexe du présent règlement.

Dans la zone A* est interdit : - l’ensemble des constructions et usages non autorisé par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles. - les bâtiments d’élevages, les changements de destination et toutes constructions nécessitant un raccordement en eau potable.

Dans la zone As, sont interdite les constructions non mentionnées à l'article 1. Le changement de destination des éléments de patrimoine à préserver identifiés au document graphique et dont la liste est jointe en annexe du présent règlement.

Dans la zone Ae, sont interdite les constructions non mentionnées à l'article 1. Le changement de destination des éléments de patrimoine à préserver identifiés au document graphique et dont la liste est jointe en annexe du présent règlement.

A3 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

L’ensemble des constructions autorisées à l’article A1 au sein des zones A, As et Ae, sont soumises aux respects des prescriptions associées à la cartographie informative des risques de la DDT05 et des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux …).

Dans la zone A :

  • Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole autorisées à l‘article A1 sont autorisées :
  • Sous réserve de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction doit se bâtir dans la zone agricole, il doit se raccorder aux réseaux des bâtiments d’exploitation ;
  • Sous réserve de dispositions du code de l’environnement applicable aux zones humides et rappelé ci-après.
  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment ;
  • Le changement de destination des bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
  • Le changement de destination des bâtiments existants peut être autorisé, sous réserve :
  • De l’identification des bâtiments aux documents graphiques
  • De ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité
  • De la capacité d’alimentation en eau potable du réseau de distribution
  • De l’avis conforme préalable de la CDPENAF.
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU (23/07/2018). Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 15 mètres des constructions existantes. Les piscines de plus de 36 m3 sont interdites.

Dans la zone A*, sont autorisés :

L’ensemble des constructions et usages du sol autorisé sous condition en zone A à l’exclusion des bâtiments d’élevages, des changements de destination et toutes constructions nécessitant un raccordement en eau potable.

Dans la zone As:

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment.
  • Le changement de destination des bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
  • Le changement de destination des bâtiments existants peut être autorisé, sous réserve :
  • De l’identification des bâtiments aux documents graphiques
  • De ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité
  • De la capacité d’alimentation en eau potable du réseau de distribution
  • De l’avis conforme préalable de la CDPENAF.
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU (23/07/2018). Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 15 mètres des constructions existantes. Les piscines de plus de 36 m3 sont interdites.

Dans la zone Ae :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment.
  • Le changement de destination des bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Le changement de destination il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
  • Les extensions et annexes dans la limite cumulée de 30 % de la surface de plancher et/ou de l’emprise au sol des constructions existantes au sein de l’unité foncière, indépendamment de leur destination (agricole, forestière, activités secondaires et tertiaires, habitation et équipements d’intérêt collectif) sont autorisées sous réserve assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

Dans les secteurs concernés par une zone humide

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

La cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est retranscrite au plan de zonage du PLU en tant qu’identification d’éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au titre du L151-23 sous la dénomination zones humides soumises aux dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, rappelées ci avant.

1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N4 : Mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

1AU 3Au art.5-2 : volumetrie des constructions

Le volume des constructions doit s’inscrire en respect des échelles bâties entre constructions existantes voisines et constructions neuves, adaptation des constructions à la pente naturelle des terrains.

Au art.5-3 : terrassement

La construction devra respecter la topographie existante afin d'assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu naturel environnant. Le profil de terrain doit être rétabli autour des bâtiments après travaux, à moins qu'un remodelage du terrain soit autorisé par le permis de construire sur la base d'une demande explicitement formulée. Les terrassements excédentaires doivent être évacués. Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire soit sous forme d'une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers, soit par création de mouvements de terrain de grande amplitude autour de la construction dont l'aspect final devra présenter impérativement un modelé naturel. L'établissement d'une plateforme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

AU ART.5-4 : HAUTEUR :

La définition et le mode de calcul de la hauteur maximale d’une construction est défini à l’article 4 des dispositions générales du présent règlement. La hauteur maximale :

AU art.5-5-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique Sont comptées comme voies publiques ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir. Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade principale ou secondaire qui est pris en compte dans sa moyenne et non un point ou un élément particulier de cette façade.

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à l'alignement de la chaussée roulante des voies actuelles et futures, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (minimum 3 m ou H/2).

Les dépassés de toitures sont autorisées à l’intérieur des marges de recul ainsi définies pour autant qu’il n’y ait pas de survol du domaine public et que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Les reculs définis précédemment ne s’appliquent pas : - Aux plates formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie - A l’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction dans le volume des bâtiments existants, - A l’extension des bâtiments existants, sous réserve que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur le gabarit de la construction par rapport à ces prescriptions, (Exemple : un bâtiment ancien ne respectant pas le recul fixé peut faire l’objet d’un réaménagement des combes ou de toutes autres parties du bâtiment y compris dans la partie ne respectant pas le recul fixé sous, réserve de ne pas modifier le volume extérieur de la construction concernant le recul auquel il est dérogé. Un tel bâtiment peu cependant faire l’objet d’extension modifiant le volume de ce dernier si ces extensions respectent le recul imposé.) - Vis-à-vis de la voirie interne d’une opération, dans la mesure où le schéma d’organisation et d’alignement interne à fait l’objet d’une autorisation préalable (permis d’aménager).

AU art.5-5-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile (place, cheminement piéton…). Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.

AU art.5-5-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (D= ½ H). Les bâtiments pourront être jointifs sous réserve expresse de la réalisation d'un mur coupe-feu, et cela uniquement lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan de masse formant un ensemble architectural cohérent. Les reculs définis précédemment ne s’appliquent pas :

  • A l’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction dans le volume des bâtiments existants, - Aux annexes, celles-ci peuvent être édifiées en limite séparative à condition qu’elle n’excède pas 2,60 mètres de hauteur sur limite et que l’emprise au sol n’excède pas 20 m². Les annexes sont des surfaces couvertes mais elles ne doivent pas être closes. - A l’extension des bâtiments existants, sous réserve que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur le gabarit de la construction par rapport à ces prescriptions, (Exemple : un bâtiment ancien ne respectant pas le recul fixé peut faire l’objet d’un réaménagement des combes ou de toutes autres parties du bâtiment y compris dans la partie ne respectant pas le recul fixé sous, réserve de ne pas modifier le volume extérieur de la construction concernant le recul auquel il est dérogé. Un tel bâtiment peu cependant faire l’objet d’extension modifiant le volume de ce dernier si ces extensions respectent le recul imposé.) - Vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération, dans la mesure où le schéma d’organisation à fait l’objet d’une autorisation préalable (permis d’aménager).

1AU 6 : Qualite urbaine et architecturale

Au art.6-1 : generalites

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, le Permis de construire ou la Déclaration Préalable pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

Au art.6-2 : caracteres dominants des constructions en zone 1AUA et 1AUB

Toitures :

Les pentes de toitures sont de 40% minimum,

Les toitures seront à 2 pentes minimum.

Exceptionnellement, les toitures à une pente, les toitures terrasses et les toitures présentant une pente différente à celle de la toiture principale pourront être admises pour :

  • les édifices de service public, - les annexes ou extension d’un seul niveau, - lorsque le haut du mur amont rejoindra de façon naturelle le terrain existant - ou lorsqu’elles participent ponctuellement à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison par exemple).

Les toitures seront en tuiles Au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble les couvertures de toiture devront présenter un aspect similaire règlementé au permis d’aménager.

Façades : Les façades seront traitées en concordance avec le bâti voisin. Les couleurs très vives sont proscrites. En cas d’utilisation de bois en façade il sera laissé dans sa teinte naturelle et pourra recevoir un vernis mat ou tout produit imprégnant incolore.

Au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble les façades des différentes constructions devront respecter une harmonie : couleurs des enduits, matériaux employés…

L’utilisation du bois en façade s’inscrira en complémentarité de parties maçonnés ou enduites. Le chalet en rondins ou tout bois est interdit.

Clôtures : Les clôtures sont facultatives. Si elles doivent être, la hauteur maximale de la clôture, en dehors des haies vives (se reporter à l’article suivant rappelant les règles d’implantation et de hauteur fixées par le code civil) est de 1,80 m. Les haies vives et clôtures végétalisées sont autorisées dans le respect des règles d’implantation et d’obligations d’entretien défini au code civil. Les clôtures doivent présenter un aspect fini : les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

Les éléments métalliques présenteront un aspect non brillant, dans des tons sombres. Le blanc et les couleurs trop vives sont interdits.

U ART.6-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS EN ZONE 1AUE:

Toitures : La toiture présentera une pente minimale de 30 %, ou sera de type toiture terrasse. Les couleurs devront s’harmoniser avec les bâtiments déjà existant dans la zone Ue et présenter le moins d’impact sur le paysage.

Façades : Les bâtiments seront, par leurs teintes, les plus discrètes possibles dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini.

  • Le bois en façade est autorisé. - La maçonnerie, les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques présenteront un aspect non brillant - Le blanc et les couleurs vives sont interdits. Les dispositifs d’enseignes principaux seront intégrés au projet architectural. Ils devront rester dans le plan de la façade qui leur sert de support et ne pourront dépasser en hauteur l’égout de la toiture, l’acrotère ou le bandeau.

Clôtures : Les clôtures sont facultatives. Si elles doivent être, la hauteur maximale de la clôture, en dehors des haies vives (se reporter à l’article suivant rappelant les règles d’implantation et de hauteur fixées par le code civil) est de 2 m. Les haies vives et clôtures végétalisées sont autorisées dans le respect des règles d’implantation et d’obligations d’entretien défini au code civil. Les clôtures seront de type grilles ou grillages. Les éléments métalliques présenteront un aspect non brillant, dans des tons sombres. Le blanc et les couleurs vives sont interdits.

U ART. 6.4 : PANNEAUX SOLAIRES ET EQUIPEMENTS D’ENERGIE RENOUVELABLE :

Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente des toitures, posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE05.

U ART.6-5 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux dispositions de l’article 2 et 6 des « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement. Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à conserver à l’identique.

1AU 7 : Qualite environnementale et paysagere

Au art.7-1 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

Sans Objet

A art.5-1 : volumetrie des constructions

Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains.

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle. Une implantation à proximité des voies existantes et/ou en lisière de bois ou pied de talus devra être privilégiée. Elles devront cependant respecter un recul minimal de 15 mètres pour les routes départementales.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement.

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : - En zone 1AUa et 1AUb : la hauteur maximale est fixée à 9 m

  • En zone 1AUe : la hauteur maximale est fixée à 9 m pour les toitures terrasses et peut monter à 11 m au faitage pour les toitures à 2 pans.

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

Sur le secteur 1AUe, des écrans végétalisés ou espaces clos doivent être créés pour les zones de stockage ou de gestion de déchets. La présence du végétal doit être particulièrement renforcée tout en respectant les prescriptions édictées aux paragraphes précédents (haies composées d’une essence unique proscrites, espèces locales feuillues et non envahissantes privilégiées, essences résistantes à la sècheresse).

1AU 8 : Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles comme les zones de manœuvre sont assurées en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune.

Au art.8-1 : correspondance entre le nombre minimal de stationnements exiges et la nature de la construction

AU art.8-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation :

Un minimum de 2 places par logement avec une dérogation pour les logements de moins de 30 m² : 1 place de stationnement.

Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble, 2 stationnements visiteurs par tranche de 3 logements, implantés hors emprise privative des lots sont réalisés en plus des 2 places de stationnement demandées pour tout logement.

AU art.8-1-2 : Pour les autres natures de construction – zone 1AUe : La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet. D’autre part pour les activités économiques, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, des véhicules du personnel ainsi que de la clientèle d'autre part.

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du terrain fini après travaux. Elle est mesurée à l’aplomb de tout point de la construction, ouvrages techniques et cheminées exclus. Seules les parties apparentes de la construction sont prises en compte. Les parties enterrées, non visibles, ne rentrent pas dans le calcul la hauteur maximale de la construction. La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser 11 mètres pour les habitations. En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie. La hauteur des constructions suivantes n’est pas règlementée sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet :

  • aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
  • aux constructions à destination d’exploitation agricole, hors volume d’habitation
  • aux constructions d’activités secondaires et tertiaires aux seins des secteurs de tailles et de capacités limitées Ae

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

Sur les secteurs Ae, des écrans végétalisés ou espaces clos doivent être créés pour les zones de stockage ou de gestion de déchets. La présence du végétal doit être particulièrement renforcée tout en respectant les prescriptions édictées aux paragraphes précédents (haies composées d’une essence unique proscrites, espèces locales feuillues et non envahissantes privilégiées).

Illustrations graphiques, non contractuelles, des principes d’insertion paysagère par l’organisation d’aménagements végétalisés et plantations.

Ces aménagements végétalisés seront organisés en îlots répartis de façon aléatoire sur la parcelle.

Illustration graphique informative, non contractuelle

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N6 : Qualite urbaine, architecturale, environnementale

Et paysagere n art.6-1 : generalites

Le Permis de Construire ou la Déclaration Préalable pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

N ART.6-2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE A PRESERVER, IDENTIFIES AU TITRE DU L151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, porches, « pounti », « androne » et passage sous voute, balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange ou de caves, génoises ou corniches…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Et paysagere a art.6-1 : generalites

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement. Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Par conséquent, le Permis de construire ou la Déclaration Préalable pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

A art.6-2 : organisation du bati

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions admises devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

A ART.6-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS :

Généralités : Afin de concilier les besoins de l’agriculture contemporaine avec la préservation et la valorisation des paysages, certains points doivent faire l’objet d’une vigilance particulière :

  • L’implantation par rapport à l’orientation du terrain et sa topographie ;
  • L’adaptation à la pente ;
  • La volumétrie des bâtiments d’exploitation et leur impact visuel ;
  • Les matériaux utilisés en construction ou en revêtement pour les bâtiments ;
  • La couleur des parois extérieures et des couvertures. Une bonne analyse de l’impact visuel des bâtiments en vue proche et lointaine est primordiale compte tenu des volumes bâtis souvent importants à implanter sur un relief très marqué.

Les nouveaux bâtiments d’exploitation, le plus souvent de type industriel et aux dimensions parfois importantes posent des problèmes d’échelle et d’insertion dans le paysage. Il est donc important d'apporter un grand soin à l’architecture de ces constructions.

Pour les nouveaux bâtiments agricoles, le projet devra démontrer précisément la nécessité d’un nouveau bâtiment pour les besoins de l’exploitation agricole afin d’éviter un mitage de l’espace, la destruction de terres agricoles et les atteintes au paysage.

  • Les nouveaux programmes et les sorties d'exploitation imposent des volumétries ne répondant plus forcément aux volumes traditionnels ; pente, emprise des bâtiments. A ce titre, il est donc nécessaire de recréer un nouveau paysage cohérent avec les lieux, les courbes de niveau et les plantations.
  • On peut associer, conformément à la tradition locale, des volumes différents afin de briser l'effet de masse d'un volume unique.

Illustration graphique informative, non contractuelle Extrait : intégration paysagère des bâtiments agricoles – PNR des Monts d’Ardèche

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée des insertions paysagères et architecturales du projet.

Toitures : - Pour les habitations, - les pentes de toitures sont de 40% minimum. - les toitures seront à 2 pentes. Les toitures à une pente et les toitures terrasses sont admises pour les édifices de service public, les annexes et extension d’un seul niveau, lorsque le haut du mur amont rejoindra de façon naturelle le terrain existant ou lorsqu’elles participent ponctuellement à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison par exemple). - Pour les bâtiments agricoles les pentes de toitures ne sont pas réglementées - Au sein des secteurs de tailles et de capacités limités Ae, la pente de toiture n’est pas réglementée

Façades : Les façades seront traitées en concordance avec le bâti voisin. Les couleurs très vives sont proscrites. En cas d’utilisation de bois en façade il sera de teinte naturelle. Les bâtiments d’exploitation agricole ainsi que les bâtiments d’activités (au sein des secteur Ae) seront, par leurs teintes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini.

  • Le bois en façade est recommandé. - La pierre ou la maçonnerie enduite sont autorisées. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques présenteront un aspect non brillant correspondant aux RAL

7006 ou 1019. - Le blanc et les couleurs claires en façade et en toiture sont interdits. Les serres seront transparentes et démontables.

Clôtures : Les clôtures sont facultatives.

Règlement – Révision allégée

Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable : Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente des toitures, posés verticalement en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE05.

A ART.6-3 : CONSTRUCTIONS POUVANT DEROGER AUX PRESCRIPTIONS ENONCEES PRECEDEMMENT :

Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux prescriptions énoncées sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

A ART.6-4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE A PRESERVER, IDENTIFIES AU TITRE DU L151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, porches, « pounti », « androne » et passage sous voute, balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange ou de caves, génoises ou corniches…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

L’article L151-19 du code de l’urbanisme

Patrimoine identifié au titre du L151-19 du code de l’urbanisme

Le Four des Férauds

Lieu-dit Les Férauds

Parcelle cadastrale Parcelle AE 0268

Annexe 3 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la

Limitation des terrassements

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Au art.7-2 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords

Des construction

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (PA, PC…).

Chaque dossier de permis d’aménager et permis de construire devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévues pour les abords.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins en privilégiant les essences et aménagements peu gourmands en eau et résistants à la sécheresse.

Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné, toujours en privilégiant les essences et aménagements peu gourmands en eau et résistants à la sécheresse.

Les citernes de gaz comprimés et autres combustibles, seront enterrées.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères, à l’exclusion du mélèze est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables. Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

Espaces non batis et abords des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (PA, PC…). Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévues pour les abords.

Dispositions règlement d’insertion paysagère des constructions :

  • Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères, à l’exclusion du mélèze est déconseillé.
  • Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles.
  • Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.
  • La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

Espaces non batis et abords des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (PA, PC…).

Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévues pour les abords.

Dispositions règlement d’insertion paysagère des constructions :

  • Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères, à l’exclusion du mélèze est déconseillé.
  • Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles.
  • Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.
  • La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

1AU 8Stationnement

Intitulé du document : Au art.8-2 : stationnement des velos

Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, pour tout :

  • Ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - Bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - Bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public

Au art.8-3 : prise en compte du developpement des vehicules electriques

Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique au :

  • Ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - Bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - Bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public

Au art.8-4 : prise en compte du developpement des vehicules electriques

Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti, la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

Sans Objet

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations.

La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement du projet.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Au art.9-1 : acces

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière. Les permis d’aménager devront minimiser leur accès et respecter les OAP (orientations d’aménagement et de programmation) du secteur. Dispositions dérogatoires : Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire, conformément aux OAP (orientations d’aménagement et de programmation) du secteur.

Au art.9-2 : voiries

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre, aux véhicules notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

1AU 10 : Desserte par les reseaux

Au art.10-1 : eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Sans Objet

A art.9-1 : acces

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

A art.9-2 : voiries

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre, aux véhicules notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Au art.10-2 : assainissement

Eaux usées : En zone 1AUa : Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme.

En zone 1AUb et 1AUe : Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…)

Eaux pluviales et d’arrosage :

Tout projet doit assurer la gestion des eaux pluviales qu’il génère. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins.

En première intention, tout projet doit tenter de limiter au maximum l’imperméabilisation de sols.

Les eaux pluviales comprennent toutes les eaux de pluie avant et après leur ruissellement ainsi que les eaux de drainage des sols.

L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Les moyens de stockage – récupération en vue de la réutilisation pour l’arrosage sont également à privilégier.

Ces ouvrages de gestion de l’eau pluviale doivent être dimensionnés pour pouvoir contenir des pluies au moins décennales.

Dans le cas où l’infiltration (selon des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, puits d’infiltration, jardin de pluie filtrant, …), du fait de la nature du sol ou de contraintes techniques indépendante du projet, nécessiterait des travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place du type stockage des eaux pluviales et restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement selon la capacité d’accueil de ce dernier.

Le dimensionnement de l’ouvrage peut alors tenir compte de deux débits de fuite possibles. Le premier pour le fonctionnement normal de l’ouvrage (infiltration ou écoulement lent), le deuxième pour évacuer le trop-plein en cas d’évènements pluvieux exceptionnels.

Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux provenant des propriétés riveraines.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu ou restauré.

Une étude hydraulique de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en œuvre, sera fournie à la notice de toute autorisation d’urbanisme engendrant une imperméabilisation nouvelle de plus de 50 m² d’emprise au sol.

Rappel : (article R. 214-1 du code de l’environnement / alinéa 2.1.5.0). Tout projet dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est soumis selon son l’importance à autorisation ou déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau :

  • Emprise supérieure ou égale à 20 ha => Autorisation ; - Emprise supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha => Déclaration

Eaux des piscines privées non ouvertes au public : Le rejet des eaux de vidange de piscine dans le réseau de collecte des eaux usées est interdit.

Cas particulier des opérations d’aménagement d’ensemble : Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d’assiette de l’opération (infiltrées ou réutilisées) à la charge de l’aménageur et doivent prendre en compte les eaux de ruissellement des aménagements communs de l’opération (voirie, stationnement visiteurs, espaces communs…) comme des lots à bâtir.

Les moyens additionnels de stockage – récupération en vue de la réutilisation pour l’arrosage sont également à privilégier, mais ne rentrent pas dans le calcul du dimensionnement de base des ouvrages de gestion des eaux pluviales de l’opération.

Les aménagements réalisés pour permettre l’infiltration ou la rétention d’eaux pluviales doivent participer à l’ambiance paysagère et à la conception générale des espaces libres du projet. Ils doivent donc être traités de manière qualitative, être végétalisés lorsqu’ils sont réalisés en surface. Locaux d’activités Pour les locaux d’activité, l’infiltration comme la restitution au réseau collectif pourront être subordonnées à un pré-traitement (séparateur d’hydrocarbures ...).

Au art.10-3 : reseaux secs divers

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés, soit implantés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

  • Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
  • Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
  • Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

Cas particulier de la zone 1AUb de pont Sarrazin haut : il n’est pas imposé d’éclairage public sur le secteur. S’il doit être ce dernier ne devra pas dénaturer avec l’ambiance lumineuse restreinte du reste du quartier de Pont Sarrazin haut. Les luminaires auront alors un aspect similaire à ceux déjà présent dans le voisinage.

Titre IV – dispositions applicables aux zones naturelles

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles. Les zones naturelles de la commune couvrent en particulier les espaces forestiers et ripisylves des principaux cours d’eau, ainsi que les falaises de chapeau de Napoléon. Les zones naturelles de la commune sont inconstructibles, seuls sont autorisés :

  • L’aménagement des constructions existantes. - L’extension limitée et les annexes des habitations existantes.

N art.10-1 : eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, à l’exclusion de celles disposant d’une source en alimentation propre. Les compteurs d’eau doivent obligatoirement être installés en limite de propriété. En l’absence de réseau public, les constructions peuvent être alimentées en eau potable par des installations particulières conformes à la législation en vigueur, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées. Les ressources privées destinées à l’alimentation humaine autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille (dans le cas de gîtes notamment) devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale et d’un contrôle sanitaire En l'absence de réseau public d’alimentation en eau potable, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’une ressource privée conformes à la législation.

N art.10-2 : assainissement

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme.

Eaux pluviales et d’arrosage :

Tout projet doit assurer la gestion des eaux pluviales qu’il génère. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins.

En première intention, tout projet doit tenter de limiter au maximum l’imperméabilisation de sols.

Les eaux pluviales comprennent toutes les eaux de pluie avant et après leur ruissellement ainsi que les eaux de drainage des sols.

L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Les moyens de stockage – récupération en vue de la réutilisation pour l’arrosage sont également à privilégier.

Ces ouvrages de gestion de l’eau pluviale doivent être dimensionnés pour pouvoir contenir des pluies au moins décennales.

Dans le cas où l’infiltration (selon des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, puits d’infiltration, jardin de pluie filtrant, ….), du fait de la nature du sol ou de contraintes techniques indépendante du projet, nécessiterait des travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place du type stockage des eaux pluviales et restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement selon la capacité d’accueil de ce dernier.

Le dimensionnement de l’ouvrage peut alors tenir compte de deux débits de fuite possibles. Le premier pour le fonctionnement normal de l’ouvrage (infiltration ou écoulement lent), le deuxième pour évacuer le trop-plein en cas d’évènements pluvieux exceptionnels.

Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux provenant des propriétés riveraines.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu ou restauré.

Rappel : (article R. 214-1 du code de l’environnement / alinéa 2.1.5.0). Tout projet dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est soumis selon son l’importance à autorisation ou déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau :

  • Emprise supérieure ou égale à 20 ha => Autorisation ; - Emprise supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha => Déclaration

Eaux des piscines privées non ouvertes au public : Le rejet des eaux de vidange de piscine dans le réseau de collecte des eaux usées est interdit.

N art.10-3 : reseaux secs divers

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés, soit implantés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

  • Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
  • Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
  • Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome.

Titre V – dispositions applicables aux zones agricoles

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique)

Sont classés ici, en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles comprennent 3 secteurs.

A : Zone agricole classique

As : Zone agricole inconstructible : seules sont autorisées les extensions et annexes des constructions d’habitations existantes.

Ae : Secteur de tailles et de capacités limitées ou une certaine constructibilité pour des destinations non agricoles peut être autorisée en raison de la présence sur le secteur d’activités économiques préexistantes.

A art.10-1 : eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, à l’exclusion de celles disposant d’une source en alimentation propre.

Les compteurs d’eau doivent obligatoirement être installés en limite de propriété.

En l’absence de réseau public, les constructions et installations autorisées en zone agricole, peuvent être alimentées en eau potable par des installations particulières conformes à la législation en vigueur, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées.

Les ressources privées destinées à l’alimentation humaine autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille (dans le cas de gîtes notamment) devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale et d’un contrôle sanitaire

En l'absence de réseau public d’alimentation en eau potable, la création de nouveaux bâtiments agricoles ainsi que le changement de destination d’une construction pourront être refusés si cette dernière ne justifie pas d’une ressource privée conforme à la législation et aux besoins de la construction.

A art.10-2 : assainissement

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme.

Eaux pluviales et d’arrosage :

Tout projet doit assurer la gestion des eaux pluviales qu’il génère. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins.

En première intention, tout projet doit tenter de limiter au maximum l’imperméabilisation de sols.

Les eaux pluviales comprennent toutes les eaux de pluie avant et après leur ruissellement ainsi que les eaux de drainage des sols.

L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Les moyens de stockage – récupération en vue de la réutilisation pour l’arrosage sont également à privilégier.

Ces ouvrages de gestion de l’eau pluviale doivent être dimensionnés pour pouvoir contenir des pluies au moins décennales.

Dans le cas où l’infiltration (selon des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, puits d’infiltration, jardin de pluie filtrant, …), du fait de la nature du sol ou de contraintes techniques indépendante du projet, nécessiterait des travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place du type stockage des eaux pluviales et restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement selon la capacité d’accueil de ce dernier.

Le dimensionnement de l’ouvrage peut alors tenir compte de deux débits de fuite possibles. Le premier pour le fonctionnement normal de l’ouvrage (infiltration ou écoulement lent), le deuxième pour évacuer le trop-plein en cas d’évènements pluvieux exceptionnels.

Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux provenant des propriétés riveraines.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu ou restauré.

Rappel : (article R. 214-1 du code de l’environnement / alinéa 2.1.5.0). Tout projet dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est soumis selon son l’importance à autorisation ou déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau :

  • Emprise supérieure ou égale à 20 ha => Autorisation ; - Emprise supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha => Déclaration

Eaux des piscines privées non ouvertes au public : Le rejet des eaux de vidange de piscine dans le réseau de collecte des eaux usées est interdit.

A art.10-3 : reseaux secs divers

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés, soit implantés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

  • Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
  • Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
  • Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome.

Annexe 1 : liste des essences locales recommandees

Arbres a haute tige

Bouleau, Erable, Peuplier, Frêne, Saule, Tilleul, fruitiers sur franc, poiriers et pommiers sauvages, Merisier, les Ormes de pépinières sélectionnés contre la graphiose, 'dodoens' (globuleux), 'lobel' (érigé), Mélèze….

Petits arbres (5 a 8 M en tous sens)

Noisetier, Saule marsault caprea, Sureau noir, rouge ou blanc, Sorbiers des oiseleurs et Alisier, Erable opalus (à feuille d'obier), Prunus mahaleb (cerisier de Ste Lucie), Prunus padus (cerisier à grappe), arbres fruitiers, Frêne à fleurs….

Arbustes de haies

Cornouiller, Aubépine, Amélanchier, Églantier, Prunellier, Houx, Cytise ou Aubour (Laburnum alpinum), Cornus mas et d'autres à bois colorés , Saule pourpre, Viburnum opulus et d'autres parfumés (carlesii), Viburnum lantana et opulus, Cotinus, Pyracantha, framboisiers, cassissiers, fusain latifolius….

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Precisions quant aux notions de destination des constructions au titre du code de l’urbanisme

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées aux exploitations agricoles et forestières, habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les destinations de constructions visées précédemment suivant le code de l’urbanisme, comprennent les sous-destinations suivantes :

  • "Exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ;
  • "Habitation" : logement, hébergement ;
  • "Commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
  • "Equipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
  • "Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Les définitions et le contenu des sous-destinations seront précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Ainsi à titre d’exemple pour la destination habitation :

La destination habitation relève d’un caractère de logement ou hébergement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoire dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelle (professions libérales, artistes, artisans, professions médicales, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation, sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

  • Ua : Zone urbaine en assainissement non collectif : Les Férauds, La Rochette, Le Petit Larra - Ub : Zone urbaine raccordée au réseau d’assainissement collectif : Pont Sarrazin – la Fonze - Ue : Zone déjà équipée et bâtie dédiée à l’accueil d’activité économique : activités du secteur secondaires ou tertiaires et commerces associés

Des sols et natures d’activite

U1 : Destinations des constructions autorisees

Les constructions et installations usuelles d’un village.

Dispositions spécifiques à la zone Ue : Les constructions d’activité des secteurs secondaire ou tertiaire y compris les surfaces de vente liées à ces activités. Les constructions liées aux activités d’artisanat.

U2 : Destinations des constructions interdites

Les constructions à destination agricole et forestière. Les constructions, usages des sols et natures d’activité incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées. Le changement de destination des éléments de patrimoine à préserver identifiés au document graphique et dont la liste est jointe en annexe du présent règlement. Les piscines de plus de 36 m3.

Dispositions spécifiques à la zone Ue : Les constructions à destination agricole et forestière. Les constructions à destination d’habitation. Les locaux de commerce non liés à une activité de la zone. Les activités de services.

U3 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Est autorisé l’ensemble des constructions et installations usuelles d’un village sous réserve :

  • Du respect des prescriptions de la cartographie informative des risques de la DDT05 et des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux …),
  • Qu’elles soient nécessaires à la vie et aux commodités des habitants et sous réserve d’être compatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées.
  • L’aménagement d’installations classées existantes non indispensable à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances.

Dispositions spécifiques à la zone Ue : Est autorisé sous réserve :

  • Du respect des prescriptions de la cartographie informative des risques de la DDT05 et des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux …), les constructions autorisées à l’article U 1.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : U4 : Mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (Création ou extension)

Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type "familial", c'est-à-dire au plus équivalent à 3 UGB ou 10 porcs de plus de 30 kg, doit faire l'objet de la part du maître d'ouvrage de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable.

153.4. - Règles générales d'implantation

Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :

  • Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public,
  • Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme,
  • Les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme.

A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.

  • Article L111-3 du code rural et de la pêche maritime : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Lutte contre les emissions de gaz a effet de serres, production d’energie renouvelable

Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer :

  • A l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,
  • A l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4. Les pompes à chaleur ;

5. Les brise-soleils.

U art.5-1 : equipements collectifs et services publics

Les dispositions énoncées aux chapitres suivant ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet.

U art.5-2 : volumetrie des constructions

Le volume des constructions doit s’inscrire en respect des échelles bâties entre constructions existantes voisines et constructions neuves, adaptation des constructions à la pente naturelle des terrains.

U art.5-3 : terrassement

La construction devra respecter la topographie existante afin d'assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu naturel environnant. Le profil de terrain doit être rétabli autour des bâtiments après travaux, à moins qu'un remodelage du terrain soit autorisé par le permis de construire sur la base d'une demande explicitement formulée. Les terrassements excédentaires doivent être évacués. Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire soit sous forme d'une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers, soit par création de mouvements de terrain de grande amplitude autour de la construction dont l'aspect final devra présenter impérativement un modelé naturel. L'établissement d'une plateforme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : U art.5-4 : hauteur

La définition et le mode de calcul de la hauteur maximale d’une construction est défini à l’article 4 des dispositions générales du présent règlement. La hauteur maximale en zone Ua, Ub et Ue est fixée à 11 m.

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie.

U ART.5-5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

U art.5-5-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique : Sont comptées comme voies publiques ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir. Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade principale ou secondaire qui est pris en compte dans sa moyenne et non un point ou un élément particulier de cette façade. En Ua, les constructions peuvent s’implanter au ras de l’alignement des voies actuelles et futures. En Ub, les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à l'alignement des voies actuelles et futures, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (minimum 3 m ou H/2). En Ue, l’implantation des constructions n’est pas règlementée.

Les dépassées de toitures sont autorisées à l’intérieur des marges de recul ainsi définies pour autant qu’il n’y ait pas de survol du domaine public et que ces dépassées n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement. Les reculs définis précédemment ne s’appliquent pas :

  • Aux plates formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie - A l’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction dans le volume des bâtiments existants, - A l’extension des bâtiments existants, sous réserve que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur le gabarit de la construction par rapport à ces prescriptions, (Exemple : un bâtiment ancien ne respectant pas le recul fixé peut faire l’objet d’un réaménagement des combes ou de toutes autres parties du bâtiment y compris dans la partie ne respectant pas le recul fixé sous, réserve de ne pas modifier le volume extérieur de la construction concernant le recul auquel il est dérogé. Un tel bâtiment peu cependant faire l’objet d’extension modifiant le volume de ce dernier si ces extensions respectent le recul imposé.) - Vis-à-vis de la voirie interne d’une opération, dans la mesure où le schéma d’organisation et d’alignement interne à fait l’objet d’une autorisation préalable (permis d’aménager).

U art.5-5-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques : Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.

U art.5-5-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (D= ½ H). Les bâtiments pourront être jointifs sous réserve expresse de la réalisation d'un mur coupe-feu, et cela uniquement lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan de masse formant un ensemble architectural cohérent. Les reculs définis précédemment ne s’appliquent pas :

  • A l’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,
  • Aux annexes, celles-ci peuvent être édifiées en limite séparative à condition qu’elle n’excède pas 2,60 mètres de hauteur sur limite et que l’emprise au sol n’excède pas 20 m². Les annexes sont des surfaces couvertes mais elles ne doivent pas être closes.
  • A l’extension des bâtiments existants, sous réserve que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur le gabarit de la construction par rapport à ces prescriptions, (Exemple : un bâtiment ancien ne respectant pas le recul fixé peut faire l’objet d’un réaménagement des combes ou de toutes autres parties du bâtiment y compris dans la partie ne respectant pas le recul fixé sous, réserve de ne pas modifier le volume extérieur de la construction concernant le recul auquel il est dérogé. Un tel bâtiment peu cependant faire l’objet d’extension modifiant le volume de ce dernier si ces extensions respectent le recul imposé.)
  • Vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération, dans la mesure où le schéma d’organisation à fait l’objet d’une autorisation préalable (permis d’aménager).

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

Sur le secteur Ue, des écrans végétalisés ou espaces clos doivent être créés pour les zones de stockage ou de gestion de déchets. La présence du végétal doit être particulièrement renforcée tout en respectant les prescriptions édictées aux paragraphes précédents (haies composées d’une essence unique proscrites, espèces locales feuillues et non envahissantes privilégiées).

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U6 : Qualite urbaine, architecturale, environnementale

Et paysagere u art.6-1 : generalites

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, le Permis de construire ou la Déclaration Préalable pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

U ART.6-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS EN ZONE UA ET UB:

Toitures :

Les pentes de toitures sont de 40% minimum,

Les toitures seront à 2 pentes minimum.

Exceptionnellement, les toitures à une pente, les toitures terrasses et les toitures présentant une pente différente à celle de la toiture principale pourront être admises pour :

  • les édifices de service public, - les annexes ou extension d’un seul niveau, - lorsque le haut du mur amont rejoindra de façon naturelle le terrain existant - ou lorsqu’elles participent ponctuellement à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison par exemple).

Les toitures seront en tuiles

Au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble les couvertures de toiture devront présenter un aspect similaire règlementé au permis d’aménager.

Façades : Les façades seront traitées en concordance avec le bâti voisin. Les couleurs très vives sont proscrites. En cas d’utilisation de bois en façade il sera laissé dans sa teinte naturelle et pourra recevoir un vernis mat ou tout produit imprégnant incolore.

Clôtures : Les clôtures sont facultatives. Si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel. Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier. La hauteur maximale de la clôture, en dehors des haies vives (se reporter à l’article suivant rappelant les règles d’implantation et de hauteur fixées par le code civil) est de 1,80 m. Les murs bahut ne doivent pas dépasser 0,80 mètres de hauteur (sauf s'ils forment des murs de soutènement). Ils seront alors traités à l'identique de la maçonnerie de la construction. Les clôtures doivent présenter un aspect fini : les parpaings ou briques non enduits sont interdits. Les éléments métalliques présenteront un aspect non brillant, dans des tons sombres. Le blanc et les couleurs vives sont interdits.

U ART.6-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS EN ZONE UE:

Toitures : La pente de toiture n’est pas règlementée, et le recours aux toitures terrasses est autorisé. Les couleurs devront être teintes claires et choisies de façon à s’harmoniser avec les bâtiments déjà existant dans la zone Ue.

Façades : Les bâtiments seront, par leurs teintes, les plus discrètes possibles dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini.

  • Le bois en façade est autorisé. - La maçonnerie, les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques présenteront un aspect non brillant - Le blanc et les couleurs vives sont interdits. Les dispositifs d’enseignes principaux seront intégrés au projet architectural. Ils devront rester dans le plan de la façade qui leur sert de support et ne pourront dépasser en hauteur l’égout de la toiture, l’acrotère ou le bandeau.

Clôtures : Les clôtures sont facultatives. Si elles doivent être, la hauteur maximale de la clôture, en dehors des haies vives (se reporter à l’article suivant rappelant les règles d’implantation et de hauteur fixées par le code civil) est de 2 m.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont autorisées dans le respect des règles d’implantation et d’obligations d’entretien défini au code civil. Les clôtures seront de type grilles ou grillages. Les éléments métalliques présenteront un aspect non brillant, dans des tons sombres. Le blanc et les couleurs vives sont interdits.

U ART. 6.4 : PANNEAUX SOLAIRES ET EQUIPEMENTS D’ENERGIE RENOUVELABLE :

Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente des toitures, posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE05.

U ART.6-5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE A PRESERVER, IDENTIFIES AU TITRE DU L151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, porches, « pounti », « androne » et passage sous voute, balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange ou de caves, génoises ou corniches…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

U ART.6-6 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux dispositions de l’article 2 et 6 des « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement. Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à conserver à l’identique.

U7 : Qualite environnementale et paysagere

U art.7-1 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien, conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U art.7-2 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords

Des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (PA, PC…).

Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévues pour les abords.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins en privilégiant les essences et aménagements peu gourmands en eau et résistants à la sécheresse.

Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné, toujours en privilégiant les essences et aménagements peu gourmands en eau et résistants à la sécheresse.

Les citernes de gaz comprimé et autres combustibles seront enterrées.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères, à l’exclusion du mélèze est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

N 8Stationnement

Intitulé du document : U8 : Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques.

U art.8-1 : correspondance entre le nombre minimal de stationnements exiges et la

NATURE DE LA CONSTRUCTION La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

U art.8-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation - En zone Ua, le nombre de stationnement n’est pas réglementé - En zone Ub, un minimum de 2 places par logement avec une dérogation pour les logements de moins de 30 m² : 1 place de stationnement.

U art.8-1-2 : Pour les autres natures de construction – zone Ue La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet D’autre part, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.

U art.8-2 : stationnement des velos

En cas de stationnement couvert, il est exigé une place de stationnement vélos : - par habitation, - par bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - par bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

U art.8-3 : prise en compte du developpement des vehicules electriques

En cas de stationnement couvert, une place minimum doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique au :

  • ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

U art.8-2 : dispositions derogatoires

Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti, la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Rappel du reglement de voirie departementale concernant les voies d’acces privees

L’accès est un droit de riveraineté ; en conséquence, les riverains des routes départementales, n’ayant pas le statut de route express ni celui de déviation au sens des articles L.151-3 et L.152-1 du Code de la voirie routière, disposent en principe des droits d’accès, qui découlent de la contiguïté des immeubles du domaine public et de l’affectation de celui-ci à la circulation et à leur desserte particulière.

Creation d’acces sur la voie publique

L’accès doit faire l’objet d’une autorisation sous forme de permission de voirie. En agglomération, bien que le principe de l’accès soit lié à la police de la circulation qui incombe au maire, le Département devra néanmoins autoriser les travaux et les ouvrages nécessaires à l’établissement de l’accès dans les emprises du domaine public. En conséquence, la permission de voirie est délivrée par le Département, après consultation de la Commune. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée. Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d'aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du trafic. Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département.

Droits et obligations du beneficiaire de l’acces

Une permission de voirie est nominative et non transmissible. Si un changement ou une modification d'activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité. En cas de cessation d'activité, le pétitionnaire peut être invité à supprimer ou modifier l'accès. Le bénéficiaire de l’accès doit respecter les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à faire communiquer la route et la propriété riveraine desservie, fixée par l’autorisation et toujours les établir de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, ne pas gêner l’écoulement des eaux, ne pas déverser sur la chaussée d’eau ou de boue de ruissellement. Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plate-forme routière. Par ailleurs, l’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés de façon à assurer un dégagement minimum de 5 mètres. La construction est toujours à la charge intégrale du bénéficiaire. La reconstruction est à la charge du Département s’il entreprend de modifier les caractéristiques géométriques de la plate-forme. Dans tous les autres cas, les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir à leurs frais les ouvrages dont ils bénéficient pour accéder au domaine public, en maintenir la propreté et contenir la végétation de l’accotement contigu à une hauteur assurant la sécurité des entrées et sorties.

PRESCRIPTIONS MUNICIPALES :

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

Article 4 – definitions

Alignement : limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication et le domaine privé riverain, l’alignement est donc confondu avec les limites de la plate-forme de la voie. Des alignements graphiques différents peuvent être réalisés sur le plan de zonage. Dans ce cas, ils se substituent au précédent.

Annexes et extensions : Une annexe est un bâtiment indépendant, de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée. Lorsque deux bâtiments sont collés et qu'il y a un moyen de passer de l'un à l'autre sans passer par l'extérieur (par une porte intérieure en général), il s'agit alors d'une extension du bâtiment principal.

Emprise au sol : L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume du bâtiment hors débords et surplombs s’ils ne sont pas soutenus pas des poteaux ou encorbellements (dépassés de toit et balcon exclus).

Hauteur d’une construction : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Seules les parties visibles de la construction sont prises en compte, ainsi les parties enterrées ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale de la construction.

La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande. Cependant pour les terrains en pente le terrain existant à prendre en compte dans le calcul de la hauteur est :

  • Le terrain existant avant déblai, lorsque les parties enterrées du bâtiment ne sont pas visibles.
  • Le terrain après terrassement, lorsque le déblai reste perceptible dans le paysage (type plateforme sur laquelle repose le bâtiment).
  • Le terrain existant avant terrassement en cas où la construction repose sur un remblai.

Limite séparative : il s’agit de la ligne qui sépare le terrain sur lequel on veut bâtir (pouvant regrouper plusieurs parcelles ou au contraire provenant d’un détachement de parcelle) des terrains voisins en général appartenant à un autre propriétaire.

Recul ou retrait : il s’agit de la marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative.

Plate-forme d’une voie : partie de la voie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons. Elle comprend donc la chaussée et les trottoirs (ou accotements suivant le cas).

Surface de plancher : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toituresterrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Peuvent être déduit de la surface de plancher, les surfaces éventuellement occupées par :

  • L'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
  • Les vides et trémies des escaliers et ascenseurs,
  • Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
  • Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,
  • Les surfaces de plancher des combles et caves non aménageables.

Surface de plancher =

Total des surfaces de chaque niveau clos et couvert calculé au nu intérieur des façades _ déductions spécifiques

U art.9-1 : acces

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière. Les permis d’aménager devront minimiser leur accès. Dispositions dérogatoires : Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

U art.9-2 : voiries

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre, aux véhicules notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

N 10Desserte par les réseaux

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Clotures

Conformément aux objectifs de préservation du paysage du PADD, et en application du code de l’urbanisme, le règlement du Plan Local d’Urbanisme soumet à déclaration préalable l’édification de clôtures sur l’ensemble des secteurs urbanisables de la commune.

Annexes et extensions

Une annexe est un bâtiment indépendant, de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée. Les annexes d'une habitation sont classiquement : un garage, un abri à bois, un abri de jardin, un barbecue, une piscine … Lorsque deux bâtiments sont collés et qu'il y a un moyen de passer de l'un à l'autre sans passer par l'extérieur (par une porte intérieure en général), il s'agit alors d'une extension du bâtiment principal. Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher créée comprise entre 5 et 20 m2, y compris les abris de jardins et cabanes en bois et garages. Les extensions des constructions existantes, jusqu’à 40m² de surface de plancher supplémentaire, en zone U, sont soumises à déclaration préalable et non permis de construire, sauf dans le cas où la surface totale de la construction avec extension dépasse alors les 170 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. Le projet d’extension relève alors du permis de construire et du recours à un architecte. Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions édictées par le règlement d’urbanisme.

Reciprocite avec les batiments d’elevages

Rappel du Règlement sanitaire des Hautes Alpes :

U art.10-1 : eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

U art.10-2 : assainissement

Eaux usées : En zone Ua : Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme.

En zone Ub et Ue : Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…)

Eaux pluviales et d’arrosage :

Tout projet doit assurer la gestion des eaux pluviales qu’il génère. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins.

En première intention, tout projet doit tenter de limiter au maximum l’imperméabilisation de sols.

Les eaux pluviales comprennent toutes les eaux de pluie avant et après leur ruissellement ainsi que les eaux de drainage des sols.

L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Les moyens de stockage – récupération en vue de la réutilisation pour l’arrosage sont également à privilégier.

Ces ouvrages de gestion de l’eau pluviale doivent être dimensionnés pour pouvoir contenir des pluies au moins décennales.

Dans le cas où l’infiltration (selon des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, puits d’infiltration, jardin de pluie filtrant, …), du fait de la nature du sol ou de contraintes techniques indépendante du projet, nécessiterait des travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place du type stockage des eaux pluviales et restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement selon la capacité d’accueil de ce dernier.

Le dimensionnement de l’ouvrage peut alors tenir compte de deux débits de fuite possibles. Le premier pour le fonctionnement normal de l’ouvrage (infiltration ou écoulement lent), le deuxième pour évacuer le trop-plein en cas d’évènements pluvieux exceptionnels.

Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux provenant des propriétés riveraines.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu ou restauré.

Une étude hydraulique de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en œuvre, sera fournie à la notice de toute autorisation d’urbanisme engendrant une imperméabilisation nouvelle de plus de 50 m² d’emprise au sol.

Rappel : (article R. 214-1 du code de l’environnement / alinéa 2.1.5.0). Tout projet dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est soumis selon son l’importance à autorisation ou déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau :

  • Emprise supérieure ou égale à 20 ha => Autorisation ; - Emprise supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha => Déclaration

Eaux des piscines privées non ouvertes au public : Le rejet des eaux de vidange de piscine dans le réseau de collecte des eaux usées est interdit.

Cas particulier des opérations d’aménagement d’ensemble : Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d’assiette de l’opération (infiltrées ou réutilisées) à la charge de l’aménageur et doivent prendre en compte les eaux de ruissellement des aménagements communs de l’opération (voirie, stationnement visiteurs, espaces communs…) comme des lots à bâtir.

Les moyens additionnels de stockage – récupération en vue de la réutilisation pour l’arrosage sont également à privilégier, mais ne rentrent pas dans le calcul du dimensionnement de base des ouvrages de gestion des eaux pluviales de l’opération.

Les aménagements réalisés pour permettre l’infiltration ou la rétention d’eaux pluviales doivent participer à l’ambiance paysagère et à la conception générale des espaces libres du projet. Ils doivent donc être traités de manière qualitative, être végétalisés lorsqu’ils sont réalisés en surface. Locaux d’activités Pour les locaux d’activité, l’infiltration comme la restitution au réseau collectif pourront être subordonnées à un pré-traitement (séparateur d’hydrocarbures ...).

U art.10-3 : reseaux secs divers

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés, soit implantés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

  • Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
  • Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
  • Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

Titre III – dispositions applicables aux zones a urbaniser

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.