Rubrique UT 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UT 2/A- Volumétrie et implantation des constructions
Toute construction, remblais ou déblais à moins de 10 mètres du haut de la berge d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, sont interdits.
UT 2/Aa) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation ne sont imposées que par rapport aux voies ouvertes à la circulation des véhicules motorisés (publiques ou privées) existantes ou à créer.
Toute construction nouvelle doit être édifiée à :
- Pour les routes nationale et départementales, 10 mètres au moins de l’axe de la voie.
- Pour les voies communales ou privées, 5 mètres au moins de l’axe de la voie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - si les constructions existantes ou avoisinantes présentent un alignement ou un ordonnancement avec un recul inférieur. Dans ce cas, les constructions nouvelles pourront continuer à s’implanter sur cet alignement ou ordonnancement sous réserve que ces bâtiments ne posent pas un problème de sécurité (visibilité, accès…) - pour les réhabilitations, extensions et rehaussements des bâtiments existants sous réserve que ces bâtiments ne posent pas un problème de sécurité (visibilité, accès...) - pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif ou de services publics. Des dérogations pourront être accordées en cas de différences topographiques élevées (supérieure à 4 mètres) entre le terrain d’implantation du projet et la voie publique, justifiant d’un recul inférieur.
Si le terrain supportant le projet est bordé par plusieurs voies, l’implantation de la construction se fait au regard de la voie publique principale.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (permis groupé, lotissement...), les règles édictées ci-dessus, ne s’appliquent qu’en limite de l’opération d’ensemble. A l’intérieur de celle-ci, il n’est pas fixé de règles.
UT 2/Ab) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Sauf cas d’implantation en limite séparative ou d’opération d’aménagement d’ensemble, la distance zone UT : Les règles ci-dessous sont complémentaires aux dispositions générales (chap. 1) et aux dispositions applicables à toutes les zones (chap. 3) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
UT 2/Ac) Implantation des clôtures L’implantation des clôtures le long des voies ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours.
UT 2/Ad) Hauteur des constructions La hauteur des constructions, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur des constructions dans le sous-secteur UTe, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, ne doit pas excéder 9 mètres. Pour le bâti existant dont la hauteur, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, serait supérieure, les extensions à la même hauteur sont autorisées.